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Jjgp Miepionnar le M. I.
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Juniomt do s. - G, Ottawa.
HISTOIRE
DES
PEUPLES BRETONS.
li"ME SECOND.
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OTTAWA. ONTARIO K1N
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PARIS, IMPRIME PAR PLON FRERES,
36, RUE DE VAUGIRARD.
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PEl'PLES IfflETO
LA GAULE ET DANS LES ILES BRITANNIQUES
LANGDB, COUTUMES, MQBURS ET INSTITUTIONS
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PARIS
Il li\K ET (. . ÉDITE! I;v i ERNES1 BOURDIN, ÉDITEUR,
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1846
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Ifyt,
HISTOIRE
DBS
PEUPLES BRETONS.
CHAPITRE PREMIER.
Institutions bretonnes.
« Cest un beau spectacle que celui des lois féodales , dit l'illustre
« auteur de X Esprit des Lois : un chêne antique s'élève; l'œil en
« voit de loin les feuillages. Il approche, il en voit la tige, mais il
« n'en aperçoit pas les racines : il faut percer la terre pour les
« trouver '. »
Ces paroles soulevèrent, au dix-huitième siècle, une sorte de
tempête parmi les légistes. La plupart des feudistes, qui avaient
leurs raisons pour ne faire dater la féodalité que de la mort de
Louis-le-Débonnaire , virent avec indignation le premier président
du parlement de Bordeaux déplacer la borne fatale devant laquelle
tous s'étaient arrêtés, « et finir le traite des fiefs où la plupart des
auteurs lavaient commencé '. » Si le génie et la gloire de Montes-
quieu ne l'ont pas misa l'abri des attaques des auteurs contempo-
rains , que n'avons-nous pas à craindre, nous qui descendons dans
l'arène armé de notre seule conviction ? Après les avis bienveillants
qui nous ont été adressés5, notre persistance ne nous fera-t-elle
pas accuser de témérité et d'irrévérence? N'est-ce pas, dira-t-on,
1 Esprit des lois, L. XXX. c t.
1 Ibid. L. XXXI. c. 33, in /m".
1 Rapport de M. Vitct. — Concoure Gobert, 1813.
TOM. 11. i
1 INSTITUTIONS BRETONNES.
n'est-ce pas compromettre, comme à plaisir, le succès d'un livre,
que de se jeter dans les discussions d'origine, et de braver les dan-
gers de la rivalité des systèmes? Nous ne nous dissimulons pas tous
les périls d'une pareille entreprise; mais, profondément convaincu
que noire système est vrai1, nous ne nous sommes pas senti le cou-
rage de dissimuler notre pensée et de nous plier aux théories formu-
lées par nos devanciers. Aussi bien , la thèse que nous soutenions
en \ 840 a-t-elle été défendue, depuis ce temps, avec un rare talent
par deux savants jurisconsultes : M. Lehuérou et M. Pardessus.
L'un, l'auteur de Y Histoire des Institutions C arlov indiennes , a
démontré , d'une manière irréfragable , selon nous, que ce que l'on
a appelé féodalité, au dixième siècle et postérieurement, n'était
que le jeu simple et naturel des principes et des coutumes d'après
lesquels la famille germanique s'était gouvernée, de temps immé-
morial, de l'autre côté du Rhin; que les lois féodales devaient être
considérées comme la continuation ou le développement régulier d'un
ordre de choses antérieur à la conquête ; que les institutions domes-
tiques de la tribu germaine, lorsqu'elle campait encore au delà du
fleuve , se retrouvent au fond de toutes les institutions civiles et po-
1 Après avoir transcrit le chapitre XIV de la Germanie de Tacite, chapitre qui
traite des relations des guerriers germains avec leur chef, M. Guizot ajoute :
« Dans ces compagnons, dans ces présents, Montesquieu voit les vassaux et les
fiefs. 11 eût dû se borner à les prévoir. » (Essai sur l'Hist. de Fr. p. 117. Paris, 1836.)
M. Guizot ne semble pas rompre ici avec les traditions des feudistes ; mais à la
page 122 du même ouvrage, le savant historien convient que les bénéficiers sont
presque aussi anciens que l'établissement des Francs sur un territoire fixe , qu'ils
continuèrent les liens du chef avec ses compagnons et préparèrent ceux du suzerain
avec ses vassaux. Or, s'il est démontré que, dès la première race, des hommes libres
devenaient les bénéficiers et se faisaient les fidèles, les dévoués d'autres hommes
libres , engagés eux-mêmes au service d'autres personnes (V. la formule de Mar-
culfe), il est permis, ce me semble, de proclamer avec Montesquieu, avec M. Par-
dessus , avec M. Lehu'erou , avec bien d'autres encore que , dès les premiers siècles
de l'établissement des Francs dans les Gaules, la féodalité était toute vivante, encore
bien qu'elle n'eût pas atteint ce degré de développement auquel elle ne parvint que
plusieurs siècles plus tard *.
* M. Pardessus (Loi salique, 5e dissert. p. 50l>) a fait observer <|ii il ne manquait plus que
deux choses sous la première race pour constituer la féodalité (elle que l'histoire nous la montre
au dixième sièele : la fusion des pouvoirs publics dans les possessions territoriales, l'hérédité des
bénéfices et des fonctions publiques.
INSTITUTIONS BRETONNES. .f
HtUjucs qui gouvernèrent la Gaule sous les deux premières races, el
enfin, que, sons cette enveloppe à demi romaine de P administration
île Qovifl et de Charleniagnc, se cachent à fleur de peau, pour ainsi
dire, des traditions, des formes et des institutions féodales'. De
son côté, le savant éditeur de la loi salique n'a pas hésité à pro-
clamer que, par le lait, la féodalité, qui renversa le trône des
Carlo\ingiens, était, dés la première race, toute vivante, toute
préparée aux plus rapides accroissements1. Fort de l'autorité de
ces deux historiens, nous allons donc reproduire , avec des déve-
loppements tout nouveaux , la thèse déjà soutenue par nous en
1840 et en 1843 \ thèse que nous résumions alors dans les trois
propositions suivantes :
I Les clientes, les soldurii, les ambacti de la Gaule étaient de
véritables vassaux attachés à un chef de tribu rurale par des liens
de foi réciproque. La recommandation, institution née, au dire
de la plupart des jurisconsultes , dans les forêts de la Germanie,
la recommandation était en usage chez les Gaulois et chez les Bre-
tons, dès l'antiquité la plus reculée;
2° Si haut que l'on remonte dans la législation des deux Bre-
tagnes, l'on y trouve des traces irrécusables de cette féodalité dont
l'entier épanouissement eut lieu, en France, au dixième siècle, mais
qui, bien antérieurement, soit dans la Germanie, soit en Gaule et
dans la Bretagne, était le régime propre aux petites peuplades di-
visées en communautés de famille [eognationes hominum).
3 La plupart des dispositions essentielles des codes germaniques
se retrouvent dans les lois bretonnes; par exemple, le système
fondamental des compositions, celui des conjurateurs, etc. Les deux
législations, dans leur ensemble, accusent des rapports d'étroite
parenté, qu'il n'est pas possible de méconnaître.
1 Lelmërou, Institutions carlovingienncs.
1 Pardessus, Loi salique, p. 505, in fine.
En» sur l'histoire, la langue el les institutions de la Bretagne armoricaine, par
A. de-Courson. Pari-". 1840. —Introduction à 1'biâtoire dos peuples bretons. Paris,
48i3. — Celte introduction a été refondue dans l'ouvrage que nous publions au-
jourd'hui.
4 INSTITUTIONS BRETONNES.
Nous avons traité, dans l'introduction de cet ouvrage, la ques-
tion du vasselage chez les Gaulois'. Maintenant, prenant notre
point de départ de la chute de l'Empire romain , nous nous propo-
sons d'étudier les coutumes des deux Bretagnes, coutumes peu
connues jusqu'ici , et dont nous ferons ressortir les analogies frap-
pantes avec les institutions des anciens Germains. Nous allons , tout
d'abord, nous occuper de la famille bretonne , car, à l'époque dont
nous venons de parler, c'était l'état des personnes qui déterminait
l'état des propriétés territoriales. La terre, en effet , était alors essen-
tiellement subordonnée à la famille.
Famille , tribu ou clan, c'est sur ces bases que repose tout l'état
social des nations gallo-bretonnes. C'est donc de ce côté que nous
devons diriger nos premières investigations.
§ H-
De la cenedl2 bretonne comparée à la gens germanique.
Prenons les choses de haut, et appelons encore César à notre
aide :
« Les Germains, nous dit- il, s'occupent peu d'agriculture;... les
« propriétés fixes et limitées leur sont inconnues ; ce sont les ma-
« gistrats et les princes de la nation qui, chaque année, assignent
« aux génies et aux associations de familles, des terres en tel lieu
« et en telle quantité qu'ils jugent à propos 5. »
Personne n'ignore que ces familiœ, ces cognationes hominum
se retrouvent , dans les lois barbares et dans les chroniques du
1 V. plus haut notre introduction, p. 67.
2 Le mot cenedl signifie parenté, clan, tribu. — V. le Dictionnaire breton-latin du
savant Davies.
3 Agriculturae non student ; majorque pars victus eorum in lacle, caseo, carne con-
sista : neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistrntus
ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui unà coierunt,
quantum et quo loco visum est, agri attribuunt, atque anno alio transire cogunt. (Caes
de Bell. Gall. VI, 22.)
DE LA KENEDL. D
moyen âge, sous les dénominations analogues de genealogîœ ', de
Farm, de l'a rama nui' ; dénominations qui indiquent clairement
que l'ancienne organisation des tribus germaniques n'avait subi
aocone altération depuis la conquête des Gaules. Or, la cenedl ou
</cns bretonne, dont il est parlé dans les antiques coutumes recueil-
lies par Hoël-Da en 940*, peut, presque en tout point, être assi-
milée aux cogitation** et Auxgentes de la Germanie. Et il n'y a pas
lieu d'en Être surpris, puisque les Germains et les descendants des
Cimmern habitèrent, à une époque fort reculée, la même région.
Noos l'avons dit plus haut, il y avait, non-seulement dans la Ger-
manie proprement dite, mais encore aux extrémités de cette contrée,
sur les bords de la mer Snéviqae, des Gothmi, qui faisaient usage
de l'idiome gaulois, et des (Kstt/i, dont la langue se rapprochait
beaucoup de celle des Bretons (quorum linguabrita/nnicœ propior).
Ce n'est pas tout : Tacite nous apprend que ces peuples, dont les
tribus se répandirent dans l'Armorique et franchirent même le
détroit britannique, avaient des mœurs et des coutumes presque
semblables à celles des Suèves. César l'avait dit avant l'historien
(TAgricola : «Des habitants de la Bretagne, les plus civilisés
«sont ceux du Cantium, région toute maritime mais, la
« plupart de ceux qui habitent l'intérieur ne cultivent point la
« terre, vivent de lait, de la chair de leurs troupeaux, et portent
« pour vêtements des peaux de bêtes4. » Les Bretons, suivant
Dion Cassius, n'avaient, comme les Germains, ni villes, ni rem-
1 L. Bajuw. T. II. c. 20. — Lex Alam. tii. 8i.
* De exartis quoque novam nunc et superfluam faramannorum competitionem et
ealumniam à possessorum gravamine et inquietudine hac loge pra;cepimus submo-
veri (L. Burg T. L1V. e. 2.) — Si qui* liber bomo migrare voluerit aliquo, potes-
tatem habeat intra dominium regni noslri cum {ara sua migrare quo voluerit.
i. h ib m
3 Tous les historiens anglais ont adopté l'opinion de Camden, qui place en 910 l'épo-
que de la codification des coutumes bretonnes par l'ordre de Hoi;l-le-Bon , roi de
Cambrie.
k Ex his omnibus longe >unt htimanis-imi qui Cantium incolunt, qu;n regio est ma-
ritima omnis; neque mullum a gnllicà difTeriinf ronsuetudine. Interiores jAerique
frumenta non terunt, sed lacté et carne rivunl. pellibusque sunt vestiti. [Cœ3. de Bell.
Gall. V. 14.,
6 INSTITUTIONS BRETONNES.
parts , ni champs cultivés ; ils se nourrissaient des produits de leur
chasse et des fruits que leur fournissaient les arbres des forêts '-. Ce
que nos pères nous ont enseigné , disait la reine Boadicée à ses
soldats prêts à en venir aux mains avec les légions romaines , ce
n'est pas la science de l 'agriculture , ce ne sont pas les arts de la
paix, mais la manière de combattre glorieusement l'ennemi*.
Toute herbe, ajoutait l'héroïne, toute racine nous sert de nourri-
ture; l'eau nous suffit pour breuvage, un arbre pour maison 5. Sous
la domination romaine , un certain nombre de villes et de colonies
participèrent sans doute à la civilisation des conquérants. Mais ces
transformations ne s'accomplirent que dans des limites très-res-
treintes. On sait que la région occidentale de l'île, qui s'étend de
la rivière d'Ex au promontoire de l'Ouest, présentait, à peu de
chose près, l'aspect de notre Domnonée armoricaine4. Là, les po-
pulations étaient fractionnées comme le sol , et disséminées , par la
force des choses, en petits groupes sans importance. La sphère des
colonies romaines étant donc restreinte dans un court rayon, aucune
d'elles, on le conçoit, ne put exercer de véritable influence sur
les mœurs nationales. Il en était de même pour la plupart des
tribus de l'intérieur et du nord. Aussi, le savant Whitaker et après
lui Gibbon n'hésitent-ils pas à affirmer que, depuis le règne de
Claude jusqu'à celui d'Honorius, aucun changement ne fut ap-
' Mv^te tsi'/y}, [j^te tto'Xsiç, jjl7)T£ Y£wpY'aî s/.ovteç, àXX' ex te voiiYjç xsct Ov^pac
«xpo'Spuwv te Ti'vcov Çwvte;.
(Dio Cass. LXXVI, in Sev. p. 866. éd. Hanov. MDCVI.)
2 rEwpystv [xÈv vj Sv)|jM0up7£Ïv ovx eîSotwv, ttoXeu.eïv S' àxpiëôiç i/.s|xaÔv)xoTtov.
{Ibid. in Néron, p. 703.)
3 'Hfxîv SE ov] 7ra<ra [/.ev 7roa xal pi'Ça aÎTo; e<jti , 7taç oè yu(u.bç eXociov • 7rav S' OSwp,
oïvoç • 7tav oè SE'vopov, oîxt'a. [Ibid.)
4 On a vu plus haut (Introduction) que la Basse-Bretagne portait aussi le nom de
Domnonée, au sixième siècle. Dans sa description de la Bretagne insulaire, Camden
s'exprime ainsi : « Begionem illam quae secundum geographos quasi prima totius Bri-
« 'tannite magis magisque arctata longissimè in solis occasum projicitur, et à septen-
« trione mari sabriano, à meridie britannico, ab occidente oceano vergivio urgetur,
« insederunt antiquitus Britanni qui Solino Dumnonii, Ptolemseo Damnonii, vel, ut
« rectius, in aliis exemplaribus Domnonii dicti — » (Camden. Britann. col. 8i5.)
l'I I \ Kl M.IH . 7
porté dans les institutions de la Bretagne'. Gouvernée par ses
tyerns ou tyrans', celte lie, après la révolte de 4-09 , vit s'effacer
jusqu'à la trace des mœurs romaines5. Les Bretons, refoulés parles
StXOBS aux extrémités occidentales de l'île, dès le commencement
cl 1 1 sixième siècle, séparés en quelque sorte du genre humain et
retranchés dans les montagnes du Cornwall ou dans les marécages
île la Cambrie (pays de Galles), s'y réorganisèrent en communautés
de race et de famille, à la manière de leurs ancêtres. Chacune de
petites sociétés se groupa autour d'un penkenedl 4 ou chef de
clan , élu par sa communauté , et dont le maenor l devait servir de
refuge, en temps de guerre, à tous les membres de la cenedl, à leurs
meubles et à leur bétail6. Il est facile de concevoir, d'après cela,
que les anciennes coutumes, de même que l'idiome national, se
soient perpétués chez les insulaires. Or, comme ces coutumes
étaient communes aux Bretons et aux Gaulois, et que ces peuples
avaient, suivant Strabon , la même origine que les Germains-, soit
qu'on les considérât du côté du caractère , de la manière de vitre et
de m gouverner i sait qu'on examinât le pays qu'ils occupaient ', l'on
voudra bien , nous l'espérons , se scandaliser un peu moins désor-
mais de la hardiesse de nos assertions au sujet des nombreuses si-
militudes qui existent entre les institutions bretonnes et germani-
ques ; assertions que nous n'avions pu démontrer dans un premier
volume s, mais que nous allons étayer ici de preuves irréfragables.
1 Whilaker Manchester's liistor. T. I. p. 247-257.
: Tyern , Teym , en irlandais Tigherna, est traduit par tyrannus dans tous les an-
ciens documents bretons.
3 ... Insula nomen romanum nec tamen mores, legemque tenens, quin potius ab-
jiciens. (Gildas. De excid. Britanniae.)
* Pencenedl, eaput gentis, chef de clan. — Pen, tête; cenedl, tribu, parenté. (V. le
Dictionn. breton-latin de Davies à ce mot.)
* Maenor ou maenol signifie en gallois manoir, praedium, hœredium. (V. Davies à ce
mot.) — Nous en reparlerons plus loin.
Voir ce que nous avons dit plus haut des oppida de la Gaule, introduction, p. 86.
7 Strab. L. IV. c. I, p. 196.
* Essai sur l'histoire, la langue et les institution* de la liretaync armoricaine.
8 INSTITUTIONS BRETONNES.
CHAPITRE II.
Du penkenedl ou chef de clan. — De son aulorilé — Du penteulu ou chef de famille '.
— De la paternité. — De la responsabilité civile chez les Bretons et chez les
Germains.
§ I-
Du penkenedl.
Un savant historien a signalé entre les yen tes germaniques et les
clans celtiques une différence essentielle : c'est que, chez les Ger-
mains , la parenté proprement dite et les liens de la parenté légale
semblent avoir été limités de bonne heure sur les quatre lignes
principales qui la constituent , tandis que la race celtique , dans les
quatre divisions principales de l'Irlande, de l'Ecosse, du pays de
Galles et de l'Armorique, est restée fidèle, malgré le temps, malgré
le droit écrit, et en dépit de la loi civile ou de la loi ecclésiastique ,
au vieil esprit du système des clans qu'elle semble destinée a éter-
niser dans notre Europe". Mais cette distinction, vraie jusqu'à un
certain point, si on l'applique aux Germains établis dans l'Europe
romaine , ne l'est pas , si on la fait remonter au berceau des peu-
ples d'outre-Rhin. En effet, Jornandès et d'autres historiens
encore nous apprennent qu'il existait chez les Germains, dès la
plus haute antiquité, des noms patronymiques qui s'étendaient à
plusieurs branches d'une même famille, ce qui explique parfai-
tement le sens de l'expression générique de César : cognationes
hominum*. Au surplus, il nous sera facile de prouver, dans ce
chapitre , que les limites de la parenté bretonne n'avaient pas, en
réalité, l'étendue qu'on lui a supposée, et que le clan n'était pas
1 Pen-teulu, tète de famille; pen, tète; teulu, famille : paterfamilias. Le clan se
composait d'un certain nombre de familles. Il y avait donc dans un clan le chef de
parenté, penkenedl; des chefs de famille, penteulu, et des pères de famille proprement
dits : tat, patres.
2 Lehuèrou. Loc. cit.
3 V. Jornand. De rébus Gelicis. — Généalogie de la famille royale des Goths. —
Vid. L. Bajuw. passim.
DU PENKENEDL. 9
plus la famille celtique que la tribu notait la famille germanique.
Cette confusion a été la source de mille erreurs.
Le penkenedl, c'est-à-dire la tété de la (/ois, de la tribu ou
du clan , n'entrait pas en possession de cette dignité du chef de
son père ou de sa mère, mais par élection de tous les penteulu
d'un clan'. Le choix d'un penkenedl devait se faire parmi les
hommes les plus âgés et les plus capables de la parenté jus-
qu'au neuvième degré'. Nul ne pouvait être chef de clan s'il n'é-
tait chef de maison (penteulu), ayant femme et enfants de légitime
mariage5. C'était parmi les uohelwrs (hommes de haut rang, no-
bles,) que le choix devait se faire4. Les qualités requises pour
parvenir à cette dignité étaient celles-ci : le bien dire, la fermeté,
la loyauté. Défenseur de tous les membres de la yen s, le penke-
nedl devait être brave, éloquent, et inspirer une sorte de crainte.
Appelé en maintes circonstances à se porter caution pour les siens ,
I N'y byd penkenech 1 y mab guedi y lat , yn nessaf idaw ; kanys oes uodawc y\v
penkynedlaelh.
Un fils ne peut être penkenedl du chef de son père ; car la dignité de chef de clan
est a vie. (Leg. Wall. T. I. L. II. c. 40. n° 10. p. 792.)
Ai ddewis gan goelbren, neu raith avlar henaduriaid y genedl. (Leg. Wall. T. II.
L. XIII. c. 2. n" IG2. p. 536.)
II doit être choisi (le pencencdl) par bulletin et par vote silencieux des hommes les
plus âgés du clan (je traduis littéralement).
* Pencenedl a vvydd hynav o wr cyvallwy yn y genedl hyd y nawved ach.
Ce qui signifie :
Le pencenedl doit être l'homme le plus âgé et le plus influent de la parenté jus-
qu'au neuvième degré. (Leg. Wall. T. II. p. 316. — L. XIII. c. 2. n° 88.)
Une nouvelle édition de ces lois galloises a élé publiée en 1841, par le gouverne-
ment anglais, en deux formats, l'un in-folio et l'autre grand in-8°. L'exemplaire dont
je me sers est dans ce dernier format. Je le dois à la bienveillante courtoisie de
M. Giraud, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je donnera i
dans un appendice la traduction anglaise de tous ces textes, traduction faite par
M. Aneurim Owcn.
' A bod yn benteulu, B0T yn wr gwraig a phlant o briodas deilwng :
II doit être chef de famille (penteulu) ayant femme et enfants par mariage légi-
time. [Ibid.)
■ N] dyly na maer na chychcllaur bot yn benkenedyl namyn o uchehvyr eu gwlal.
Ni un maire ni un chancelier ne peuvent être penkenedl, mais bien un uchelvr
(noble) du pays. (Leg. Wall. cod. Guened. T. I. L. II. c. 1R. p. 4 00.)
tom. u. 2
10 INSTITUTIONS BRETONNES.
il fallait qu'il inspirât aussi de la confiance par son caractère '. Voici
quel était l'office d'un chef de clan : c'est lui qui défendait les intérêts
de ses gentiles , soit aux réunions du canton, soit aux assemblées
générales du pays , et chaque membre de sa cenedl devait prêter
l'oreille à ses paroles, comme lui à celles des hommes de sa pa-
renté1. C'est lui qui avait la mission de propager et de surveiller-
dans son clan l'enseignement des trois arts domestiques, c'est-à-
dire, de l'agriculture, de l'élève des bestiaux et de la tisserie; et
il devait rendre compte des résultats obtenus, aux plaids généraux
du pays. Le penkenedl était le seigneur de tous ses gentiles , et sa
parole exerçait sur tous une autorité souveraine"'. Il était l'une des
trois colonnes de la justice du pays4; dans l'exercice de ses fonc-
tions de magistrat , il devait être assisté par sept vieillards et par le
représentant de la parenté5. Que si l'un de ses hommes lui dénon-
1 Tri pheth, o byddant ar wr, eve a wedd iddo vod yn bencenedl : o ddyvveto
gyda ei gar, ac a wrendawer; a ymladdo gyda ei gar, ac a ovner; ac a vechnio
gyda ei gar, ac a gymerer. (Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2, n° 163, p. 537.)
« Il y a trois choses qui, si un homme les possède, le rendent propre à être chef de
clan : qu'il parle en faveur de son parent et se fasse écouter; qu'il combatte en fa-
veur de son parent et soit redoulé; qu'il se porte caution en faveur de son parent et
ne soit pas repoussé. »
2 A'i vraint a'i swydd yw cyfraw gwlad a llys yn rhaid ei wr ; a thawodawg ei
genedl yw ev yn rhaith ddygynnull gwlad a chywlad , a deddu ar bob gwr o'r
genedl ei wrandaw ev, ac iddo ev wrandaw ei wr. (Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2.
p. 517. n. 88.)
Son privilège et son office (au pencenedl) est de faire appel au pays et à la loi en
faveur de son homme ; de porter la parole en faveur de son clan à l'assemblée du
canton et à l'assemblée générale du pays ; et c'est un devoir pour tout homme de
son clan de l'écouter comme pour lui un devoir d'écouter son homme. — Sur l'ensei-
gnement des trois arts domestiques, V. l'Appendice.
3 A phob un o'r genedl a vydd yn wr ac yn gar iddo ; a gair ei air ev ar air pop un
o'r genedl. (Loc. cit. p. 537.)
Chaque membre du clan doit être son parent et son homme , et sa parole est sou-
veraine sur la parole de chacun de ses gentiles.
4 Tair coloun raith gwlad teyrn cywlad, neu arglwydd cyvoeth ; pen-
cenedloedd; a henudariaid cenedl, a doethion gwlad. (Ibid. p. 543.)
Il y a trois colonnes de justice : le souverain de la confédération, le seigneur de
chaque province, et les chefs de clan avec les vieillards et les hommes sages du pays.
5 Tri rhaith gwr ceneld : ei phencenedl; ei saith henadur yn nghyunerth ei phen-
cenedl a'i theisbantyle. {Ibid. p. 537.)
M PENKENEDL. 1 I
çait la v iolation d'une loi (soit que le roi ou l'un de ses officiers fût
l'autour de cette violation), il appartenait au penkenedl de deman-
der la réunion de l'assemblée générale du pays".
Il \ avait dans chaque parenté trois greffes ou chartriers : le
greffe de la cour de justice, celui du chef de clan et des sept
vieillard-, » - assesseurs, et celui du bardisme. Ces trois greffes
s'appelaient les chartriers authentiques du pays et de la renertl.
Cest là que chaque degré de parenté était légalement constaté, que
tout privilège militaire était établi; ces formalités étaient essen-
tielles, car si du privilège de la terre naissait le privilège des
armes, ce dernier privilège une fois reconnu dans une charte, de-
venait, en faveur de la race, un témoignage aussi important que
rétait la propriété même du sol'.
Tous les oflices de la parenté, offices auxquels était toujours
attachée la possession d'une terre5, étaient à la disposition du chef
de clan. Lorsqu'il confiait l'un de ces bénéfices soit à l'un de ses
fils, soit à tout autre membre de sa parenté, ceux-ci étaient tenus
de payer au seigneur du territoire la livre d'impôt que le penkenedl
lui-même servait à ce personnage'. Le chef de clan recevait la
somme de vingt-quatre deniers de tout homme qui épousait une
fille de son clan et l'emmenait avec lui : l'épouse devait aussi
s'acquitter de ce droit de mariage, nommé amobr dans la langue
bretonne. La même somme était payée au penkenedl par tout
étranger admis, par alliance, dans sa parenté5. Il jouissait de beau-
coup d'autres privilèges; ainsi, il ne concourait pas au payement
des sommes dues pour compensation d'homicides commis par les
membres de son clan c ; il ne devait rien au seigneur du pays lorsque
Il y a trois hommes juges dans un clan : le chef de clan, les sept vieillards les plus
âgés comme ses coadjuteurs, et le représentant du clan.
1 Leges Wall. T. II. L. XIII. c. 2. n° G2. p. 499. — Voir ce texte in extenso a
l'Appendice.
* Ibid. p. 569. n° 2o0. — Voir à l'Appendice.
' Le mot ncydd en breton signifie officium terrœ annexum.
1 Leg. Wall. T. I. L. II. c. 23. m> o4. Vid. Append.
• Leg. Wall. T. I. L. II. c. 18. n° I, 2, 3. Vid. ibid.
6 Leg. Wall. T. I. L. II. c. 33. n-> 14. p. 780. Vid. ibid.
12 INSTITUTIONS BRETONNLS.
celui-ci mariait sa fille ' ; il était rangé parmi les trois personnages
contre lesquels nul ne pouvait faire usage d'armes offensives' ; son
autorité était réputée l'une des trois autorités prééminentes du pays3;
enfin, s'il donnait un souffleta l'un des membres de sa parenté, dont
la conduite lui avait paru blâmable , cette voie de fait n'était pas
punie par la loi 4.
Tels étaient les devoirs, les droits et les privilèges du penkenedl,
chef élu, patron, défenseur, seigneur-justicier de tous ses yentiles.
Cette dignité était entourée de tant de vénération, chez les anciens
Bretons, qu'ils rangeaient le meurtre d'un chef de clan au nombre
des trois crimes les plus horribles qu'on pût commettre dans le pays,
et que le fils du meurtrier lui-même était privé de l'héritage pater-
nel 6. La compensation pour le chef de clan dépassait celle de tous
les autres uchelurs : elle s'élevait à cinq cent soixante-sept vaches s.
§ II.
Du père de famille. — Du mariage. — Des enfants.
Quoique César, dans ses Commentaires, ait avancé que les Gau-
lois possédaient un droit de vie et de mort sur leurs enfants, les lois
de toutes les tribus de race celtique, celles de l'Irlande et des deux
Bretagnes, nous prouvent qu'il y avait néanmoins un abîme entre
lapatria poteslas des Romains et la paternité gallique ou bretonne.
La rapide esquisse que nous venons de tracer de l'organisation du
clan breton a dû le démontrer déjà. Chez ces peuples, en effet, la
puissance des chefs de clan, quelque grande qu'elle fût, n" était
point la base de la famille. Tous les droits y découlaient de la nais-
sance et du rang, et rien ne pouvait faire perdre à l'enfant les pri-
vilèges qu'il tenait de la nature. La loi bretonne, comme la loi ger-
manique , voulait que le père laissât son héritage à ses enfants ;
1 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. n" <12b. p. 529.
5 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. n° 56. p. 492.
3 Leg. Wall. T. II. L. X11I. c 1 . n» 30. p. 480.
1 Leg. Wall. (cod. Démet.) T. I. L. II. c. 8. n° 20. p. 242.
s lbid. p. 437. n» 8.
6 Vid. infrà et Appcnd.
DO l'i.Kl. Dl i MILLE. 13
elle ne lui permettait d'aliéner Bes biens, même de son vivant,
qu'avec le consentement de ses futurs héritier-.
Tel était le privilège de la naissance chez les peuples de la Breta-
gne; toutefois, le sang n'y était pas le seul élément de la famille, pas
plus que chez les nations germaines. 11 y avait aussi un élément
politique dont l'action sur l'organisme général de ces petites sociétés
était notable. Ceux qui n'ont voulu voir dans la famille bretonne
qu'une agrégation de personnes unies par des liens de commune
origine, sont donc tombés dans une grave erreur. En effet, le
mot kenedl, dans la législation d'Hoél-le-Bon , implique l'idée
d'une société complète, vivant d'une vie indépendante au mi-
lieu de la sphère supérieure qui l'environne. C'est une associa-
tion analogue aux antiques fara des Germains, où les chefs de
maisons, les faronvs , vivaient sous l'autorité d'un fara-mund,
c'est-à-dire d'un patriarche protecteur de la fara. Dans cet état
incertain de l'ordre social, où l'autorité publique commence à peine
à poindre, la majeure partie des pouvoirs de Y état, on le conçoit,
devait reposer entre les mains des chefs de famille. De là une série
de dispositions pour défendre contre les gens sansareu et contre les
étrangers, les personnes et les biens de la kenedl, de la ieulu ou
de la rippé '; de là un système de fédération générale : toute injure
faite à l'un des membres de la h nedl ou de la fara est une injure
faite à la généralité des membres de ces associations; chacun doit
poursuivre la réparation du crime commis sur la personne de l'un
de se&gentiles; le père de famille est responsable, aux yeux de la
loi, pour sa femme, pour ses enfants mineurs, pour ses domestiques.
Nous traiterons tout à l'heure de cette responsabilité : parlons
d'abord de la législation du mariage.
« Ce n'est pas une femme qui offre une dot à son mari, c'est au
« contraire l'époux qui offre une dot à sa femme. Ses parents et les
« proches sont présents; ils jugent si les offres sont suffisantes.
« Ces dons ne sont ni les frivolités que recherche la vanité, ni les
« ornements qui parent une nouvelle mariée. Ce sont des bœufs,
« c'est un coursier avec son frein, un bouclier avec un glaive et
1 Sippe ou siLbr dans les anciennes coutumes allemandes, signifie parenté, amitié.
14 INSTITUTIONS BRETONNES.
« une framée. C'est avec ces présents qu'on obtient une épouse; et
« la femme à son tour apporte quelques armes à son mari ' . »
Cet usage , signalé par Tacite , existait chez tous les peuples du
Nord. Le prix d'achat porte mille noms divers dans les lois bar-
bares : Ceap, scaet, dans les coutumes anglo-saxonnes '; pretium
nuptiale, dans la loi des Bourguignons ; mundr, dans les anciennes
lois islandaises3, etc. La loi en fixait presque toujours le taux légal.
Plus tard, après la conquête des provinces romaines, le pretium
nuptiale disparut de la législation. Mais le souvenir de la tradition
primitive et le sens que les anciens y avaient attaché se retrouvent
dans le don que le mari continua d'offrir aux parents de sa femme,
en la prenant pour épouse, et dans les droits qu'il conserva sur elle
et sur ses enfants en vertu de cet achat.
Indépendamment des arrhes données par le mari et que Tacite
appelle une dot, la femme recevait de son époux, le matin du jour
où elle s'éveillait pour la première fois à ses côtés, un don du matin
(morgengabe) , qui, comme letheo?,etrumdes Grecs, était, en quelque
sorte, le prix du sacrifice qu'elle venait de faire de sa virginité.
Les lois barbares font aussi mention d'une libéralité accordée à la
jeune fiancée par son père ou par son frère, libéralité désignée sous
le nom de faderfium par la loi lombarde. La nouvelle épouse par-
tageait en outre, du moins chez les Saxons, le pretium nuptiale
avec ses parents 4. Chez les Lombards ce prix d'achat avait fini par
devenir propre à la femme s.
1 Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et propinqui
ac probant munera non ad muliebres delicias quœsita, nec quibus nova nupta co-
matur, sed boves et frenatum equum, et scutum cum frameà gladioque. In heec mu-
nera uxor accipitur, atque invicem ipsa armorum aliquid viro affert. Hoc maximum
vinculum, hœc arcana sacra, hos conjugales deosarbitrantur. (Tacit. Germ. 18.)
2 Ethelbert. L. LXXVI. — Philips Angelsœch, recht., § 36.
3 Grimm. D. R. A., p. 125.
4 Lex. Sax. VI. § 1. Uxorem ducturus det 300 solidos parentibus ejus. — §2. Si
autem sine voluntate parentum, puclla tamen consentiente, ducta fuerit, bis 300 so-
lidos parentibus ejus componat. — § 3. Si vero nec parentes nec puella consenserunt,
id est, si vi rapta est, parentibus ejus 300 solidos, puella 245 componat, eamque pa-
rentibus restituât.
6 Ilothar. L. CLXXX1II, CXC, CCXV1I. — Luitprand. L. LXI.
Dl I-V FEMME. ir>
Ainsi faderfium , morgengabe , />retium nuptiale ou met/ta ' ,
voilà les avantages que les codes germaniques attribuaient à la
Femme.
On va voir qu'il en était de même chez les Bretons. Nous lais-
serons parler les textes :
a 11 y a trois circonstances où la pudeur de la jeune fille est mise
«à l'épreuve : la première lorsque son père, en sa présence,
a annonce qu'il l'a accordée à un homme; la seconde lorsqu'elle
a entre dans le lit nuptial ; la troisième lorsqu'elle se lève le matin
« pour paraître en public. Et c'est pourquoi , dans le premier cas ,
«elle reçoit le pretium nuptiale (amobyr), dans le second le
« oowill ', dans le troisième l'agwedi 5. »
On le voit , le prix d'achat de la jeune fille, la dot accordée par
le mari, le présent du matin, sont clairement indiqués dans les
quelques lignes qui précèdent. Maintenant voici un autre texte qui
établit, avec non moins de précision, que \à faderfium existait aussi
chez les Bretons :
« 11 y a trois choses dont la loi ne saurait priver une femme,
« encore bien qu'elle ait été, par sa faute, chassée du domicile
« conjugal; c'est à savoir, son présent du matin et son anjxjvrcu ,
« c'est-à-dire la dot en bestiaux qu'elle a reçue de ses parents 4 ; et,
1 Le mot metha, suivant Eccard (ad leg. Salie), signifiait autrefois le prix d'achat
(Canciani. T. II. p. 60-61). Cependant Grimm (D. R. A. p. 449) et Gans (Er-
brecht. III. 177) ne veulent pas que la metha soit ie pretium nuptiale. Leur opinion
est contredite par les deux plus savants germanistes de ce siècle, Eichhorn et Gaup.
(Eichhorn. D. R. G. § 34. — Gaup. Lox sax. p. 143.)
* Le mot cowyll est défini dans les lois d'Iloël (Code des Venètes. T. I. L. 11. c. I ,
p. 93, n° 38). « Son cowyll (à la femme) est ce qu'elle reçoit pour sa virginité. » V. à
l'Appendice. Le don du matin existait aussi chez les Bretons armoricains sous le
nom d'enep-guerth (contre-virginité). V. T. I, extraits du Cartulaire de Landerncc,
manuscrit écrit à la fin du onzième siècle.
J Triplex est pudor puellœ : primus est cùm pater suus, ipsà présente, dixerit se
viro illam i.undus, cùm \ iri leclum primo ascenderit; terlius , cùm à lecto
surgens inter homines primo ascenderit : pro primo datur amobyr; pro secundo
cowyll ; pro tertio agtredi. (Le.'. W. T. II. L. II. r." 23. n° 37. p. 849.) — Le même
texte en breton, code des Dimète», T. I p. i">7. Noua le donnons dans l'Appendice.
• Argyffrea (prononcez argoffreu), pluriel de argobr-ar, article, gobr, merces, prae-
16 INSTITUTIONS BRETONNES.
« de plus , ces bestiaux lui reviennent quand le mari a commis un
« adultère ' . »
La similitude, comme on le voit, est presque complète jusqu'ici
entre les deux législations. Nous aurons occasion d'en signaler bien
d'autres encore.
« Que si, en se levant le lendemain de ses noces, la femme né-
« gligeait de déclarer à son mari l'emploi qu'elle entendait faire de
« son présent du matin ou coxcill , ce covill tombait à jamais dans
« les biens communs entre les deux époux'. »
Ces derniers mots indiquent clairement que le régime de la
communauté dans le mariage était en vigueur chez les anciens
Bretons. Voici, en effet, ce que nous lisons dans leurs Cou-
tumes :
« Quand le mari renvoyait sa femme avant sept années de coha-
« bitation, il était tenu de lui rendre son egwedi ; mais si cette sé-
« paration avait lieu après les sept années accomplies, la femme et
« son conjoint devaient partager par moitié tout l'avoir de la mai-
« son , à moins toutefois que le mari ne fût d'une condition plus
« élevée5. »
Toute offense commise par la femme était payée conjointement
par elle et par son mari. Celui-ci avait droit à la moitié du sarhaad
ou de Y amende pour injure due à sa femme lorsqu'elle avait été
frappée par un autre homme4. A la mort du mari, la femme devait
recevoir de tout l'avoir de la maison la moitié, suivant le code des
mium. — Chez les Armoricains, argobrou ou argourou. V. le Dictionn. de Legonidec à
ce mot.
1 Tria sunt quae non possunt mulieri auferri licet ob suam dimittatur culpam : sci-
licet coioyll, et argyvreu, id est animalia quae secum à parentibus adduxit; et ani-
malia redduntur pro wyneb-werth si maritus aliam cognoverit. (Leg. Wall. T. II.
L. II. c. 20. n° 33. p. 795.)
8 Cùm datur cowyll puellae, si voluntatem suam de illo non fuerit statim, antc-
quam à viro suo manè surrexerit, illud commune erit inter illos nec postea habel
majus jus de illo quàm de aliâ re communi. (Leg. Wall. T. II. L. II. c. 22. p. 217.
n» 15.)
Nous donnons dans l'Appendice les textes bretons traduits en anglais par Chven.
8 V. Leg. Wall. (cod. Dimet.) T. L L. IL c. It. n° 1-2. p. 315. Vid. Append.
* Leg. Wall. Lococit.
DE LA PËMME. 17
Bretons du pays de ("■uont et de South-Wales , el deux portions, à
l'exception du blé, suivant la loi des Yenèles'.
Telle était la coutume chez toutes les tribus bretonnes.
On sait que César , dans ses Commentaires , constate expressé-
ment le fait d'un apport réciproque par les époux, et de l'attribu-
tion au survivant tant des capitaux apportés que de tout ce qu'il
avait produit '. A ce sujet , M. Pardessus a l'ait les observations
suivantes :
« Le- Bavants qui ont cru que le texte de César ne prouvait pas
« un régime de communauté conjugale, ont eu raison s'ils enten-
« daient parler de la communauté telle que l'avaient établie nos
« coutumes et que l'a maintenue notre Code civil... Mais il ne faut
« pas perdre de vue que nos coutumes, confirmées en cela par les
« articles I 498 et 1525 du Code civil, permettaient aux époux de
« stipuler une communauté réduite aux acquêts qu'ils feraient en-
ce semble ( conquéts dans le droit ), et qu'à la dissolution du mariage
« cette communauté entière appartiendrait au survivant, à l'ex-
« clusion des héritiers du prédécédé ; or c'est précisément ce qui me
« semble résulter du passage de César : loin de croire qu'il ne soit
« pas favorable à l'opinion que les Gaulois ont connu une commu-
« nauté, ou, si l'on veut , une société d'acquêts entre les époux, je
« ne doute pas qu'il n'en soit une preuve très-positive; seulement
« c'était la communauté bornée aux conquéts, avec la chance aléa-
« toire que tout appartiendrait au survivant s. »
Ici se présente une question assez importante : la communauté
de biens, qui existait chez les Gaulois et chez les Bretons, et que
toutes nos anciennes coutumes avaient admise, la communauté,
institution inconnue des Romains, était-elle aussi en vigueur chez
les Francs?
1 Leges Wall. cod. de Venedotie, T. I. p. 8o. — Et code de Guent, ibid. p. 747.
Vid. Append.
* Viri quanlas pecunias ab uxnnbus dotis nomine aceeperunt, tantas ex suis bonis,
aestimatione farta, cum dolibus communicant. Hujus omnis pecuniœ conjunctim ratio
habetur, fructusque servantur; uter corum vilà Buperarit, a-J eum pars utriusque
mm fructibus superiorum temporum pervenit. (Cas. de Bell. Gall. L. VI. c. 19)
' Pardessus, Loi salique, p. 67b.
tom. h 3
18 INSTITUTIONS BRETONNES.
Le savant éditeur de la Loi salique a cherché à résoudre le pro-
blème. Il n'hésite pas à reconnaître avec Heineccius , et en se fon-
dant sur le titre XXXVII de la Loi des Ripuaires et sur un grand
nombre de documents relatifs à l'histoire et à la jurisprudence des
Francs saliques, qu'une véritable communauté existait chez ces peu-
ples, communauté d'où est dérivée celle que nos coutumes avaient
généralement admise'. Cette opinion nous paraît très-probable;
toutefois nous ferons observer que plusieurs nations germaniques
ne connaissaient pas la communauté : ainsi , nous voyons dans la
loi des Bourguignons , dans celles des Allemands et des Bavarois ,
que le mari était seul propriétaire des biens acquis pendant le ma-
riage, et que la veuve obtenait seulement, soit en usufruit, soit en
toute propriété , une partie de ceux de la succession de son mari.
Mais revenons aux institutions bretonnes :
La femme étant placée, comme nous l'avons dit, sous le comman-
dement 2 de son mari , ne pouvait ni servir de caution , ni rendre
témoignage contre lui 3 ; il lui était interdit de vendre ou d'acheter
quoi que ce fût sans l'autorisation de son conjoint4; que si elle
quittait sans motif le lit conjugal, elle était condamnée, avant d'y
rentrer, à payer à son mari un camlwrw ou pretium injuriœ de trois
vaches. Toute femme qui injuriait son époux lui devait aussi payer
ce mèmecamlwrw, car, dit laloi, l'homme est lemaître et le proprié-
taire de sa femme. En pareille circonstance le mari outragé était
autorisé à corriger la coupable avec une verge d'une coudée, mais
il ne devait frapper que trois coups et aucun sur la tête 5. Que si
1 V. la Chron. de Frédeg. c. 84-85. — Aimoin, L. II. c. 31.
8 En breton urth , ordre , commandement , parole. — C'est le mundium des
Germains.
3 Ny chegeyn greyc en vach nac en test ar gur. (Leg. Wall. Cod. Venedot. T. I.
L. II. c.1. n° 56. p. 96.)
La femme ne doit ni rendre témoignage ni servir de caution contre son mari.
4 Ny dele greyc na prenu na guerthu (heb gannyat y gwr) ony byt priaut (Leg.
Wall. cod. Vened. T. I. L. II. c. 1. p 98 n° 60.)
Une femme ne doit ni vendre ni acheter quoi que ce soit sans autorisation de son
mari, à moins que ce ne soit une chose à elle propre (comme par exemple son cuvyl
et son argyfreu).
6 Leg. Wall. cod. Vened. L. 1. c. 18. n° 5. p. 517, et T. II. p. 448. n° 31.
DE LA FEMME. lit
Mlle correction était administrée sans motif, la femme avait droit,
elle aussi, à un tarhaad ou compenseUio injuria, dont le taux dé-
pendait du rang qu'elle occupait'.
Chez les Gallois, la femme suivait la condition de son époux. La
loi 1* environnait, comme mère, de toute sa protection *; mais si elle
commettait un adultère, et que le fait lut reconnu vrai, le mari
pouvait la répudier, et, dans ce cas, le séducteur devait payer à
l'époux outragé un sarhaad dont le prix était très-élevé 3.
La mort était la cause la plus ordinaire de dissolution du mariage
chez les anciens Bretons; toutefois il en existait une autre encore, le
divorce. Nous avons vu plus haut que la femme qui se séparait de
son mari pouvait toujours, comme chez les Bavarois 4, emporter son
7 et son argyfreu; et qu'après sept années de cohabitation, elle
avait droit au partage de tous les biens mobiliers de la communauté.
Cependant, quand la femme était convaincue d'adultère, elle perdait
tous ses droits, et Remportait avec elle que les trois choses qu'il
n'était permis en aucun cas de lui enlever, c'est-à-dire son cowil
(morgengabe), son argyfreu (faderfium), et son wincb-uerlh b .
Lorsqu'il y avait séparation entre deux époux, le mari prenait
avec lui les deux tiers des enfants, les aînés et les plus jeunes. Les
autres étaient à la charge de la mèrec. Que si cette dernière était
enceinte à l'époque de la séparation, voici ce que la loi prescrivait7 :
« Qu'il soit alloué à l'épouse, depuis ce moment jusqu'au jour de
« la naissance de l'enfant, ce qui sera suffisant pour ses besoins pen-
o dant unedemi-année. Etaprèsla naissanceduditenfantqu'ilresteà
« la charge de la mère, qu'elle le veuille ou non, pendant une année;
1 Ibid. Loc cit. n° 6, et T. II. p. 848. n° 31.
* Mulier erit secundum viri sui dignitatem ex quo et data fuerit. (Leg. Wall. T. II.
p. 848. n« 30.)
3 Leg. Wall. cod. Démet. L. II. c. 17. p. 545. n° 4.
1 Loc. cit.
1 V. le T. VII. c. 14 de la loi des Bavarois. — Le titre XXXIV de la loi dos Bour-
guignons veut que le mari rende la dot au double.
* Le vineb-werih, on ne l'a pas oublié, était l'amende due par le mari a sa
femme après une infidélité.
1 Leg. Wall. cod. Vened. L. I. c. 43. n" 3. p. 8. — Cod. Démet, p. 710. c. 13.
20 INSTITUTIONS BRETONNES.
« et durant ce temps, elle recevra du père une vache à lait, un ha-
« billement valant quatre deniers, un bassin de la valeur d'un de-
« nier et une charrette chargée du meilleur blé venu sur son
« patrimoine. Après cela, la mère aura soin de l'enfant pendant
« la moitié d'une année; puis, jusqu'à l'âge de quatorze ans, époque
« où il devra être conduit à son seigneur pour prêter serment comme
« vassal, les deux tiers des frais de son entretien seront à la charge
« du père, et l'autre tiers à celle de la mère *. »
Les dettes entre époux séparés se payaient moitié par l'un, moitié
par l'autre2.
A la mort de son mari, la femme avait droit à la moitié des biens
de la communauté, suivant le code du pays de Guent5, et aux deux
tiers, le blé excepté, suivant les coutumes de Vénédotie *.
La femme veuve avait le tiers du sarhaad de son époux assassiné,
mais elle n'avait aucun droit au partage de son galanas (pretium
homicidUy ' .
En résumé, la condition de la femme bretonne, infiniment moins
rigoureuse que celle de la femme romaine , différait peu de celle
de l'épouse germaine. L'une et l'autre étaient dans la main de
l'époux pour les actes de la vie domestique ; et, dans la vie civile,
elles ne pouvaient agir légalement que par son intermédiaire.
Le fils jusqu'à sa majorité, la fille jusqu'à ce qu'elle fût en âge
d'être mariée, étaient aussi sous le commandement ou la parole du
père (urth). Tout fils de famille, depuis l'âge de sept ans jusqu'à
quatorze, devait être placé entre les mains d'un prêtre chargé de son
éducation6. Pendant toute sa minorité, l'enfant ne pouvait exercer
aucun droit civil sans l'autorisation de son père. Mais l'autorité de
1 Leg. Wall. cod. Vened. T. I. L. II. c. 1 . n° 34. p. 80, et T. I. p. 791 . n° 7.
* Leg. Wall. cod. Vened. T. I. L. II. c. \. n° 8. p. 82.
3 Leg. Wall. cod. Guent. T. I. L. II. c. 28. n° 4 4. p. 746.
4 Cod. Vened. ibid. p. 85. n° 11.
* Leg. Wall. cod. L. II. c. 1 . n» 1 4. T. I. — Et cod. Guent. ibid. p. 745. n° 1 6.
6 Mab adyly y ryeni y dodi dan law effeirat pan uo seith mlwyd. (Leg. Wall.
T. IL L. VIII. c. 11. n"34. p. 210.)
A partir de l'âge de sept ans, l'enfant doit être confié pour son éducation à un
prêtre.
DU FILS, DE LA FILLE. -I
06 dernier finissait dès que son fils avait atteint sa majorité, laquelle,
chez les Bretons , était fixée à quatorze ans révolus, comme chez
le- (iermains '. Alors tous les droits du père passaient à X'aryhrydd
ou seigneur, et telle était la force du lien d'inféodation qui unissait
le jeune vassal à son patron que , s'il mourait sans enfants, Yaryl-
wydd héritait de tous ses biens'.
Quant à la jeune fille elle était majeure à douze ans, et elle devait
alors être pourvue d'un mari, lequel devenait, dit la loi, son seiyneur-
propriétaire*. Cette sujétion de la femme au mari et son infériorité
relative se révèlent à chaque page dans les lois d'Hoël; mais c'est
surtout lorsqu'il s'agit du partage de la succession paternelle qu'elle
éclate dans tout son jour.
Ici nous touchons à l'une des plus importantes questions de
l'histoire du droit , celle de la propriété, qui comprend à la fois et
les choses et les personnes. Nous allons essayer d'en donner une
théorie claire et précise.
1 M. Pardessus (Loi salique, p. 432) incline à croire que « la majorité était fixée à
douze ans chez les Francs et à quinze chez les Ripuaires. » Grégoire de Tours, L. VII,
c. 33, rendant compte de l'investiture que Gontran fit de son royaume en faveur do
Childebert, son neveu , met ces paroles dans la bouche de ce prince : « Filius meus
ChilJebertusjam oir magnus effectus est. » Comme Childebert était régi par la loi ri-
puaire, dom Ruinarta pensé que ces derniers mots signifiaient que le prince était ma-
jeur. Childebertus annum œtatis XIV egressus et major uti nunc loquimur. — C'était
aussi à quatorze ans que les Gaulois plaçaient Vœtas perfecta : in reliquis vitœ insti-
tuas, hoc feré ab reliquis differunt quodsuos liberos, nisi cum adoleverint, ut munus
militiœ sustinere possint, palam ad se adiré non patianlur : (Caes. de Bell. Gall. VI. 18.)
1 Leg. Wall., cod. Venedot. T. I. L. II. c. 18. n° 89. p. 202. — Voici la traduction
de ce texte, qu'on trouvera à l'Appendice avec la traduction anglaise d'Owen :
t A la fin de sa quatorzième année, le père doit conduire son fils à son seigneur
et le placer dans sa vassalité (mot à mot sous son hommage, gwrhau) ; et alors il
passe sous le commandement [urlh) de Varghvydd, et il est civilement responsable
de tous ses actes , et il a la pleine puissance de sa propriété, et le père n'a pas plus
de droit de correction sur lui que s'il était un étranger... Et s'il meurt après cet
âge de quatorze ans sans laisser d'héritiers, le seigneur doit hériter de tous ses
biens, » etc.
5 Ac ar wraig y mae l:\\t, a braint arglwydd priodawr iddo erni. (Leg. Wall.
T. II. L XIII. c. 2 n» 244. p. 562.)
La femme est sous l'autorité de son mari et il est son seigneur propriétaire,
(arglwydd priodawr .
22 INSTITUTIONS BRETONNES.
CHAPITRE III.
De la propriété chez les anciens Bretons.
§ 1-
Divisions territoriales.
Avant de commencer l'analyse des antiques coutumes qui régis-
saient la propriété chez les Bretons , il est indispensable que nous
fassions connaître à nos lecteurs les anciennes divisions territoriales
de la Bretagne. Il ne Test pas moins que nous fixions, dès ici, le
sens et la valeur de chaque terme employé pour désigner l'une de
ces divisions.
A l'époque de l'heptarchie saxonne, le territoire resté en la pos-
session des insulaires se divisait en six principautés : Guineth
(Vénédotie), Powys , Deheubarth , Reynnuc, Ésylluc et Morgania !.
Suivant l'antique usage de tous les peuples de race gauloise ', cha-
cun de ces petits états était divisé en quatre cantons (en breton
kantref, ou centaine3). Chaque centaine se subdivisait en deux
cymmicd, ou demi-centaine4. Il y avait dans la cymmicd douze
maenor ou manoirs, et deux trêves5. Ces manoirs renfermaient
chacun six trêves dans les pays de plaine, et treize dans les pays
1 Vid. Leg. Wall. II. p. 49. — Et Usser. antiquit. eccles. britann.
2 Voir notre Introduction.
8 ... Helvetii... ubi jam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida quae
omnia numéro ad duodccim vicos ad quadringenta reliqua privata aedificia incendunt.
(Cees. de Bell. Gall. 1 , 5.)
Comme César nous apprend dans le même chapitre que la cité des Helvètes était
divisée en quatre cantons, il est permis de croire que chaque canton se composait
de cent vici [kantref).
'' Le mot cymmwd signifie cohabitation : cym, avec (le cum des latins); bôd
ou bot, habitation. — V. Leg. Wall. T. I. p. 187.
5 Maenor, dans le Dictionnaire breton-lalin du savent Davies, signifie vrœdium,
hœredium. Maenor vient de maen, men, pierre, muraille, (le mœnia des latins). V.
Leg. Wall. T. I. p. 189.
M LA PROPRIÉTÉ BRETONNE. 23
de montagne*. On appelait trêve, dans les deux. Bretagnes, une
portion de territoire qni correspondait à celle de nos anciens ha-
meaux '. Chaque trêve se composait de quatre ramdirs, c'est-à-dire
île douze cent quarante-huit erux, ou de 4,320 verges d'Angle-
terre'. Chez les Vendes. Bretons du North-Wales, il y avait quatre
tyddyns dans un vandiv. On donnait le nom de tyddyn aux édi-
fices élevés sur la tenure. Le terrain réservé à chaque tyddyn était
fixé à quatre, à huit ou à douze crus1'.
Ces divisions étaient bien antérieures au règne d'Hoel-le-Bon,
car le Caria/aire de Redon nous apprend qu'elles existaient, au
neuvième siècle, chez les Bretons armoricains, dont les ancêtres,
on ne l'a pas oublié, vinrent s'établir dans l'Armorique dès le com-
mencement du cinquième siècle 5. Nous avons eu occasion de faire
remarquer dans notre introduction que les Gaulois et les Bretons ,
à l'époque de la conquête romaine, divisaient leurs cités en quatre
cantons {poiji) , et que chaque canton renfermait cent bourgs
(vici) 6. Nous avons tout lieu de croire que les descendants des
Gallo-Armoricains, pendant bien des siècles, ne changèrent rien
à cette antique division de la terre.
§ n-
De la propriété bretonne dans les temps primitifs. — Communauté de la terre.
■ La terre se partage proportionnellement au nombre de ceux
» qu'elle doit nourrir, et toutes les terres sont successivement oc-
1 Seilhtref a vyd ym maenawr vro teir tref ardec a vyd ym maenawr urthtir. (Leg.
Wall. cod. Démet. T. I. L. II. c. 20. n° 9. p. 538. — Et ibid. cod. Guent. p. 769.)
* Il doit y avoir six trêves dans le manoir situé en plaine et treize dans les ma-
noirs de pays de montagnes.
* Le mot tréie, jusqu'à la révolution française, a désigné dans l'Armorique un
hameau ou un village dont l'église dépendait comme succursale d'une paroisse prin-
cipale. — Le nom d'un grand nombre de nos petites communes actuelles commence
p;ir ce monosyllabe tref ou Ire s ainsi Trefhagat, Troffieux, Treffendel, Trcflez, etc.
; Leg. Wall. cod. Dimet. T. I. L. II. c. 20. n> 7. p. 536. — Et cod. Guent. T. I.
L II c. 34. n- 3. p. 709.
v . Leg Wall T. I. p. IG7. — Et T. II pp 12, 138, 290, 686, 688.
' V. notre Intro'uaion.
21 INSTITUTIONS BRETONNES.
« cupées par toutes les familles. Ensuite, dans chaque division, la
« part de chacun se mesure sur son importance. La juste étendue
« du sol facilite ces partages : chacun change de champs chaque
« année, et il reste toujours de la terre vacante. Aussi ne se don-
« nent ils pas la peine de tirer parti de la fécondité naturelle et de
« l'étendue de leurs champs, en y plantant des vergers, en y entre-
ce tenant par des eaux courantes des prairies et des jardins : on ne
« demande à la terre que des moissons '. »
Tel était, suivant Tacite, l'état général de la propriété chez les Ger-
mains au second siècle de l'ère chrétienne. Un pareil système d'agri-
culture nomade est assurément une fort étrange chose. « On ne con-
« çoit pas, dit M. Fauriel, des partages sans fin, à la suite desquels
« il reste toujours des terres à partager. On ne sait pas imaginer le
« motif de ces partages dans l'hypothèse où chaque co-partageant
« est censé n'occuper jamais , sur ces divers points du pays , que la
« même quantité de terres. On n'en conçoit pas la possibilité dans
« l'hypothèse où la part de chaque individu est supposée varier à
« chaque partage. En un mot, la société germanique, telle qu'elle
« était au temps de Tacite, et que Tacite la dépeint lui-même, était
« beaucoup trop avancée et dans un état trop complexe pour ad-
« mettre un tel mode d'occupation , de propriété et de culture de
« la terre. Je n'hésite donc point à croire que Tacite s'est mépris
« là- dessus. Peut-être a-t-il généralisé mal à propos quelque fait
« local et particulier. Peut-être n'a-t-il fait qu'adopter de confiance,
« en variant seulement la rédaction , une assertion très-équivoque
« de César sur l'ignorance de l'agriculture où étaient les Germains.
« Je ne saurais douter qu'à la fin du premier siècle la propriété de
« la terre n'eût été individualisée chez les Germains. Il y avait,
« il est vrai , chez eux , des terres qui appartenaient collec-
« tivement à la peuplade, et dont celle-ci disposait de diverses
1 Agri pro numéro cultorum , ab universis per vices occupantur , quos mox inter
se secundum dignationem partiuntur. Facilitalem partiendi camporum spatia prae-
stant. Arva per annos mutant, et superest ager; nec enim cum ubertate et amplitu-
dine soli labore contendunt, ut pomaria conserant et prala séparent, et hortos rigent :
sola terrae seges imperatur. (Tacit. Germ. XXVI.)
DE LA PROPRIÉTÉ. 2a
i manières par des actes de gouvernement. C'est un point sur lequel
« je reviendrai tout à l'heure, et nous verrons alors qu'il n'en ré-
i suite rien de contraire à la supposition en quelque sorte obligée
a de l'individualité de la propriété foncière chez les Germains de
« Tacite '. »
Ces observations ne sont pas dénuées de fondement. Nous
croyons, avec M. Fauriel, que Tacite a mal à propos généralisé
quelque fait local et particulier; qu'il a attribué les mœurs des
Snèves ou de telle antre peuplade à l'ensemble des tribus germa-
niqnes. Mais nous ne saurions admettre que L'immortel historien se
soit mépris sur le mode très-ancien d'occupation, de propriété et
de culture de la terre chez les Germains. A Rome, dès les premiers
temps de sa fondation, la propriété est déjà aussi individuelle
qu'elle le sera à aucune autre époque de son développement.
Chez les Gaulois , chez les Germains , chez toutes les nations sep-
tentrionales, il n'en fut pas ainsi. Nous avons vu dans César et
dans Dion Cassius que , dans la Bretagne et dans la Germanie ,
l'agriculture était presque complètement négligée, et que les pro-
priétés limitées à la manière des Romains y étaient absolument
inconnues '. Nicolas de Damas confirme ce témoignage en affirmant
que, chez les Scythes, (Germains et Celtes), les biens étaient en
commun \ Cette antique communauté de la terre est contemporaine
de l'état pastoral. Quand les peuples ne vivaient que du lait et de
la chair de leurs troupeaux , on conçoit à merveille que telle ou
telle étendue de pâturage fût assignée, non pas à l'individu, mais a
chacune des cognatùme* hominum, dont il a été parlé plus haut. Il
ne pouvait alors y avoir d'autre propriété que la propriété mobilière,
qui, elle, est aussi ancienne que l'homme. Plus tard , à l'époque de
Tacite, la tribu, lasse de parcourir le monde, demanda à la terre
méprisée jusqu'alors une partie de sa nourriture. Avec la vie sé-
dentaire naquit !a propriété territoriale. Mais, pendant bien des
siècles, la terre, bien que devenue propriété transmissible par
1 Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale. T. I. p. 467-468.
! Vid. suprà.
■ Prodrome de la Biblioth. grecq. de Coraï. I. p. 271-273.
TOM. II. 4
20 INSTITUTIONS BRETONNES.
vente, donation, hérédité, dut rester comme suspendue entre deux
tendances contraires. Elle avait cessé d'être commune, mais elle
n'était pas encore individuelle; il y avait des biens de famille, mais
point de biens personnels '. Cet état de choses, M. Lehuërou l'a fait
judicieusement remarquer dans son beau livre des Institutions caro-
lingiennes, cet état de choses se prolongea, en partie, chez les Francs,
même après la conquête des Gaules, et l'on en peut trouver plus
d'une trace dans nos anciennes coutumes \ La propriété, collective
et non individuelle, appartenait en effet beaucoup moins au père
qu'aux enfants, moins au père et aux enfants qu'à la parenté,
c'est-à-dire qu'à tous les membres de la famille dans sa plus grande
extension. Tout cela doit nous paraître fort étrange aujourd'hui;
mais tout cela est conforme à la logique la plus rigoureuse. On
pourra facilement s'en convaincre en étudiant avec nous l'organisa-
tion de la propriété chez les anciens Bretons, organisation analogue
en bien des points à celle qui existait chez les Germains du second
au quatrième siècle de notre ère.
III.
De la propriété de race ou maenor. — Terres libres , terres non libres. — Mobilité
de la terre chez les Bretons. — Traces d'une communauté primitive.
On a vu plus haut que chaque cymmud , ou moitié de centaine ,
renfermait douze manoirs et deux trêves qui formaient le domaine
du roi. Il y en avait quatre destinées aux meibion eilion (filii villa-
1 Ce n'est pas la première fois que je soutiens cette thèse. J'en ai dit quelques
mots dès 1840. En 1843, je voulus la traiter in extenso dans mon Introduction à l'his-
toire des Bretons. Mais M. Lehuërou, auquel je communiquais mes épreuves, m'en-
gagea à remettre la chose à un prochain volume. « Vous venez de vous convaincre,
m'écrivait-il, que j'arrive en matière de droit germanique aux mêmes résultats que
vous en droit celtique. Attendez donc que mon livre ait subi l'épreuve de la critique :
vous en profiterez, et vous me défendrez en vous défendant.» J'ai suivi ce conseil.
Plût à Dieu que mon malheureux ami pût me prêter encore aujourd'hui l'assistance
de sa haute intelligence !
* V. l'Hist. des institutions carolingiennes, par Lehuërou, p. 48.
ni LA PR0PRIÉT1 • 27
norum) ', lesquels devaient nourrir les chiens et les chevaux du roi
(Bron'n)', et de divers autres seigneurs (aryltoydd)', leur fournir
annuellea ent une certaine quantité de provisions {ki/lch)\ et la
quarto (dorrait/i) * due par tout mabailt aux serviteurs de l'ar-
glwydd. Deux antres maenor étaient affectés à l'entretien du chan-
celier [hytighellor)', et du maire (maer) " ou intendant des domaines
royaux. Les six autres manoirs étaient exclusivement réservés aux
nobles ou hommes libres du pays (mabuchelwr, bonhedtg, cynhwy-
nol) *. Il est certain que les propriétés qui entouraient le tnaenor,
et dont retendue était fort considérable, appartenaient, comme la
sala des Germains5, non pas à un individu, mais à une collection
d'individus, c'est-à-dire à une famille, ou plutôt à une association
de familles. Au penkenedl ou chef de clan revenait, en sa qua-
lité de représentant de la race , le gouvernement du maenor : c'est
lui qui était le seigneur du domaine héréditaire de la ccnedl ; c'est
lui, on l'a vu plus haut, qui nommait aux divers offices de la
communauté, offices auxquels une terre était toujours attachée10.
1 Meibion eilyon. Owen. tombant dans la mémo faute que son prédécesseur YVot-
ton, a traduit ce mot par advena. Meibion eilyon signifie mot à mot filius villani...
M ion, pluriel de tnab, puer; eilyon, pluriel de ailt qui signifie villanus.
' Brenin (Brennus des Latins) n'a pas le même sens que Rex. C'est le Herzog des
Germains.
/hvydd. Ce mot est formé de l'article ar, sur; hcydd, lu, armée. Les lois
d'Hoel l'emploient dans le sens du seigneur d'un pays, d'un manoir, d'une parenté.
• Kylch ; ce mol signifie cercle, parce que c'était un droit annuel. Voir plus bas le
chapitre du colonat.
5 Douraeth , du/raelh; Davies traduit ce mot: vectigal , capilalio. Il est pris ici
dans le sens de hospitium.
* Kynghellavvr fuit vir legum peritus qui vassalorum régis ab aulû longé dislan-
tium, lites dirinubat. — V. plus loin le chapitre du colonat. (Gloss. ap. Wotlon.)
7 Maer; ce mot se retrouve dans tous les dialectes. Is est cui, cura dominici regii
commitlitur : sub eo enim erant coloni, et arat'ores, et bubulci, et pastores qui in
agris dominici commorabantur. !Loc. cil.)
■ M ihuchelur , c'est-à-dire (ils d'un homme élevé : ??ia6, fils; uchel , élevé; wr,
homme (vir). Bonhedi.^ cynliwynol, homme ingénu, Gallois libre.
' La sala, dit M. Gu> rard dans ses sa\ants prolégomènes du Cartulaire de Saint-
Père de Chartres p 22-83 , était non la terre du salien, mais la terre de la sala ,
c'est-à-dire la terre attachée au principal manoir, ou, en d'autres termes, le do-
maine même.
|ft On dit en breton lyr sirydduu >j. terra beneficii. L'office de Alactyern, le plu?
28 INSTITUTIONS BRETONNES.
La loi assurait seulement un tyddyn avec douze erws de terre à cha-
que uchelwr, et huit erws à chaque bonhediy cyn/iwynol {ingéniais).
Quand un enfant mâle naissait soit d'un bonhediy, soit d'un
uchelwr, le chef de parenté remettait au père du nouveau-né les
huit erws affectés à tout cymry libre. Cette propriété se transmet-
tait aux fils légitimes du ywrteulu (père de famille) après le décès
de ce dernier. Mais, jusqu'à la quatrième génération, on le verra
plus loin , aucun partage n'était définitif. Voici ce que nous lisons
dans les divers codes des Bretons insulaires :
« Quand il y a partage de patrimoine entre des frères, le plus
« jeune doit avoir le principal édifice, et tous les bâtiments avec
« huit erws de terre; et de plus le bassin du père, sa hache à fen-
« dre le bois, et le coultre ou soc de la charrue. Et, en effet, le
« père ne peut disposer de ces trois choses qu'en faveur du dernier
« de ses fils '. Tous les autres frères doivent avoir aussi huit erws
« de terre. Le frère le plus jeune fait les partages, et les aînés choi-
« sissent , en commençant par le plus âgé et ainsi de suite * »
Un pareil état de choses ne reporte-t-il pas la pensée, quoi qu'on
en ait, à ces antiques associations, à ces coynationes hominum
élevé de tous (principes pagi), était attaché à une terre. Quand ces terres passaient
aux femmes par extinction d'héritiers mâles, elles s'intitulaient maclyernesses. (V. aux
pièces justificatives, T. I, actes de Redon.)
1 L'article 17 de l'usement de Rohan (Arniorique) porte ce qui suit :
« En succession directe des père et mère, le fils juveigneur et dernier né desdits
tenanciers succède au tout de ladite tenue et exclue les autres soit fils ou filles. »
Montesquieu (Esprit des lois. L. XVIII. c. 23.), ayant occasion de parler de ce
mode de succession, que le Père Du Halde avait retrouvé parmi les Tartares, s'ex-
prime ainsi :
« J'ai entendu dire qu'une pareille coutume était observée dans quelques petits
districts de l'Angleterre, et on la trouve encore en Bretagne dans le duché de Rohan,
où elle a lieu pour les roturiers. C'est sans doute une loi pastorale venue de quelque
petit peuple breton ou portée par quelque peuple germain. On sait par César et par
Tacite que ces derniers ne cultivaient pas les terres. »
M. Paulin Paris, membre de l'Institut, et mon excellent ami feu M. Fauriel m'ont
assuré, il y a quelques années, que dans plusieurs anciens romans de chevalerie le
fief était laissé au dernier des enfants. Les aînés allaient conquérir ailleurs des terres
et des royaumes.
-' On trouvera ce texte in extenso dans notre Appendice. Nous tenons à ce que
i hacune de nos assertions puisse être contrôlée par la critique.
1>E LA PROPRIÉTÉ. k-.>
dont parlent César et Tacite? Voici un t'ait digne assurément des
méditations des jurisconsultes : des traces certaines du dogme de
la communauté de la terre, dogme en pleine vigueur chez les
Germains et chez les Bretons au premier siècle de notre ère, se
retrouvent dans les coutumes qui régissaient la propriété dans l'île
de Bretagne au commencement du dixième siècle! Nous lisons, en
effet, dans les lois d'IIoel, les triades suivantes :
« Il y a trois choses qui sont la propriété spéciale du Breton : sa
maison, ses bestiaux et un champ de blé de la contenance d'une
verge '.
« Il > a trois choses qui sont la propriété exclusive d'un homme,
qu'il soit libre ou de condition serve, savoir : sa femme, ses en-
tants et ses biens meubles1. »
El plus loin :
« Il y a trois choses de communes à une parenté dans chaque
pays : le bois de haute futaie , la chasse et les mines de fer 5.
« Toutes les terres doivent être partagées, celles-ci exceptées :
un marécage , un bois de chêne et une carrière ; les vergers , les
moulins et les étangs seront communs entre frères *. »
De tout ce qui précède , il résulte donc :
1° Qu'en 940, lorsque les coutumes de laCambrie furent recueil-
lies par Hoel , fils de Kadell , la propriété y était encore restreinte
dans les limites de la parenté;
î Que, comme chez les Germains à une certaine époque de
leur histoire, les collatéraux étaient admis en Bretagne au partage
de la succession ;
1 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. p. 493. n° 51. Owen a traduit très-fidèlement
ce passage :
t Three peculiar appropriations of a man of a country in a social state, orvvho is
native cymro by originality of privilège : a house; a cattle-fold ; and a corn-yard. »
* Leg Wall ibid. n. i2. — Voici encore la traduction d'Owen :
t Three exclusive appropriation of every man distinct from another, wether he be
an ailt colonus), or a cymro : a xvife ; children; and moveable property. n
* Leg. Wall. T. IL p 491 . n« 19. — Vid. Append.
!.• .. Wall. T. II. L. XIV. c. 31. ri» 9 p. 688. — Voici la traduction d'Owen :
« AH land are to be shared but thèse : a bog ; oak wood ; and a quarry : and thèse
érections are to be in common among brothers : on orchard ; a mill ; and a wear. »
30 INSTITUTIONS BRETONNES.
3° Que ce partage , qui ne s'exerçait que sur les douze crws de
Yuchelwr ou sur les huit jugera affectés à chaque homme libre,
n'était définitif qu'à la quatrième génération ;
4° Qu'il n'y avait très-anciennement chez les Bretons de propriété
individuelle, à proprement parler, que la propriété mobilière.
Il est donc certain que le principe de la communauté de la terre,
institution propre aux sociétés naissantes , avait laissé des traces
dans la législation des Bretons. Mais c'est dans les dispositions des
coutumes cambriennes sur les héritages et les successions que son
influence se fait surtout sentir. Il nous faut donc examiner les di-
vers modes de transmission de la propriété chez nos ancêtres de la
Grande-Bretagne.
§ iv.
De la transmission de la propriété chez les Bretons. — Égalité entre frères. —
Succession des collatéraux. — Solidarité de la famille dans la composition.
« Tout patrimoine peut être partagé jusqu'à trois fois : 1° entre
« les frères ; 2° entre les cousins ; 3° entre les cousins issus de ger-
« mains. Mais, après cela, la propriété ne doit plus être soumise
« au partage'. A la mort d'un possesseur de terre , son plus proche
« parent dans les trois degrés précités , et du côté paternel , re-
« cueille sa succession. Mais si un propriétaire meurt sans héritier
« de son sang ou sans cohéritier au degré voulu , il y a déshérence
« au profit du Brenin'. La loi déclare qu'un second cousin hérite
« d'un neveu et le neveu d'un oncle mort sans héritier de son
« corps. Mais un cousin ne peut hériter d'un cousin, si ce n'est
« dans un cas , celui où il n'y aurait pas eu de partage entre ce
1 Teir gweith rennir tir [rwg brodoryon] gysseuin rwg brodyr; odyna rwg kefyn-
derw; ar trydeweith rwg kyferdyrw odyna ry byd [priavvt] ran ar tir. (Leg. Wall.
T. I. L. II. c. 30. n» 28. p. 758.) — Traduction d'Owen :
« Three limes is land to bi sharcd belwen kin : primarily among brolhers; after-
wards among cousins ; and the third lime among second cousins : thence omvard there
is not appropriate sharing of land. »
! Leg. Wall. cod. Dimet. T. I. L. II. c. 23. n» 3. p. 544.— Et T. H. p. 817.
n° 56 et 57.
SUCCESSIONS. 31
«dernier el son parent décédé. En telle circonstance, la loi veut
« que le droit de succession s'étende jusqu'au neuvième degré.
« Mais à partir de là il n'y a plus de parenté, et la propriété est
« éteinte '. »
Ainsi, quand il y avait eu triple partage de la terre entre tous
les descendants d'un auteur commun jusqu'au quatrième degré,
l'hérédité collatérale était en quelque sorte fermée : elle n'était ad-
mise jusqu'au neuvième degré que quand toute une branche de
famille jouissait d'une propriété indivise.
L'égalité de partage entre frères était de droit commun chez les
Bretons comme chez les Germains.
« La loi ecclésiastique veut que l'aîné seul des fils légitimes
« possède la propriété paternelle'. Mais la loi d'Hoél adjuge le pa-
ie trimoine tout aussi bien au plus jeune qu'au plus âgé ; et elle dé-
« cide que la faute commise par le père , ou tout acte illégal de sa
« part , ne saurait causer de préjudice à son fils, soit dans sa per-
« sonne , soit dans ses biens3. »
Le père ne devait disposer de sa terre qu'en faveur de son fils4.
Le fila était l'héritier légitime du père, comme le père l'était du
filss. Que si ce dernier était dépouillé de son patrimoine, la loi lui
en assurait le recouvrement, à moins toutefois que la terre n'eût
été donnée comme gahinas (pretium homicidiî), du consentement
du père , des frères , des cousins , des seconds cousins et du sei-
1 Leg. Wall. T. II. L. I. c. 5. n° 57. p. 448.
J La tendance du clergé devait être naturellement de faire prévaloir le principe
mosaïque. — On n'a pas assez remarqué l'influence de la loi de Moïse sur les Bar-
bare» nouvellement convertis au christianisme.
1 Leg. Wall. T. I, cod. Vened. L. IL c. 1G. n° 2. p. 178. — Ce texte sera cité dans
notre Appendice avec tous les autres. Voici la traduction très-exacte qu'en donne
Owen :
a The ecclesiastical law says again, that no son is to hâve the patrimony, but the
eldest boni to the father by the marrie.J vvife : the law of Howcl, howewer, adjud-
ges it to the youngest son as well as to the oldest , and décides that sin of the fa-
ther, or his illégal act, is not to be brought against the son, as to his patri-
mony. »
\ - -'mont était-il inconnu des Bretons.
5 Leg. Wall. T. II. p. 449. a» 54.
32 INSTITUTIONS BRETONNES.
gneur1. Le père qui perdait tous ses enfants, à l'exception d'un
seul , pouvait conserver les biens de ses fils décédés s'il était en
état de répondre du service de ces terres à l'arglwydd de qui il
relevait, c'est-à-dire au penkenedl ' . En aucun cas la terre ne
devait être vendue ou baillée à perpétuité sans le consentement des
frères, des cousins et des seconds cousins 5.
Telles étaient les principales dispositions des lois cambriennes
en matière de successions.
Chez les Bretons comme chez les Germains, succéder était le
privilège des membres actifs de la famille : la défense commune
était la condition de ce privilège; aussi celui-là devait-il renon-
cer à sa terre qui ne se sentait pas capable de remplir les charges
que lui imposait cette possession1. La famille était une; chacun de
ceux qui en faisaient partie répondait des autres dans toutes les cir-
constances. Nul ne pouvait réclamer une terre en justice sans se faire
accompagner de sa parenté5. Aucun galanas n'était reçu ou payé
sans que les membres de la famille participassent aux conséquen-
ces, telles quelles, du jugement. Ainsi lorsque le serment était
1 Leg. Wall. cod. Vened. L. II. c. 15. n° 8. p. 176. — Voici encore la traduction
d'Owen :
« The father is not to deteriorate nor dispose of the rights of his son for land and soil,
except during his own life ; neither is the son to deprive his father, during his life,
of land and soil ; in like manner the father is not deprive the son of land ; and though
he may deprive him, it will be recoverable, except in one case : where there shall be
an agreement between father, brothers, cousins and second cousins, and the lord, to
yield the land as blood-land. »
2 V. Leg. Wall. T. II. L. II. c. 1. n° 56. p. 892.
3 Leg. Wall. T. II. p. 270. n°11.
4 Vid. Leg. Wall. T. I. L. II. c. 23. n° 26. p. 551 . — Traduction d'Owen :
« A third cause for wich a person forfeit is patrimony is abandoning his land, from
being unable to bear the burden and the service attached thereto. »
Et ailleurs (T. I. p. 546. n° 14.) il est dit que si un jeune homme demeure le seul
héritier de la terre de sa parenté, cette terre restera en garde entre les mains du
Brenin tant que le propriétaire ne sera pas jugé en état de s'acquitter de toutes les
charges imposées aux possesseurs de terres.
5 Leg. Wall. ms. latin. T. II. L. II. c. 25. n° 14. p. 856.
« Si quis calumpniaverit terram veniat cum omni parentelà sua; si hoc non fecerit,
responsum ei non datur, » etc.
si , | BS810NS. 33
déféré aui parties, c'était dans la famille que les conjurateurs de-
vaient être choisis de préférence : les pins proches parents étaient
les premiers en ligne . les plus éloignés n'étaient requis qu'à leur
défaut '.
Comme la propriété se transmettait jusqu'au neuvième degré,
ainsi [e&galanas ou compositions pour meurtre se partageaient en-
tre les mêmes lignes de parenté.
« Le meurtrier dont le crime est avéré doit payer avec sa pa-
« rente toute la compensation {yalanas) et le garhaad' dus aux
parents de la personne tuée. Le yalanas est d'abord divisé
«eu trois parts : la première incombe au meurtrier lui-même, à
« son père , à sa mère , à ses frères et à ses sœurs ; les deux autres
«à la parenté de la main tanglante (llau rud). Le premier tiers
« ci-dessus mentionné se subdivise en trois parties : la première
«doit être payée par le coupable, la seconde par son père et sa
i mère, la troisième par ses frères et ses sœurs. Les deux autres
t tiers, imposés à la parenté, se subdivisent aussi en trois parts,
qui doivent être payées, les deux premières par les parents du
« côté paternel, et la dernière par les parents du côté maternel.
« Voici à quels degrés de parenté on doit recevoir ou payer le
x du galanas :
I Le père et la mère du meurtrier ou de la victime;
« 2° Le grand-père ;
« 3 Le bisaïeul;
« i" Les frères et les sœurs ;
« o" Les cousins;
« 6° Les seconds cousins ;
a 7° Les troisièmes cousins ;
« 8* Le- parents au quatrième degré;
« 9° Les parents au cinquième degré.
« Voici maintenant le montant de la part de chacun de ces mem-
« bres de la parenté : celui qui est d'un degré plus proche parent du
1 Vid. infrâ-
' Il y avait toujours, dit la loi, un sarhaad ' /irelium injuria;) à payer en niùnic
trmp* qu"un galanas prelium sanguints . parce que l'homicide implique l'injure.
tom. il. b
34 INSTITUTIONS BRETONNES.
« meurtrier ou de sa victime doit payer ou recevoir un galcma*
« double de celui d'un autre parent , et ainsi de suite à tous les
« degrés de la parenté'. Si le meurtrier ne peut pas payer la por-
« tion de gaianas qui lui est imputée, il a pour dernier recours le
« denier de la lance. La levée de cet impôt du sang se fait de la
« sorte : le meurtrier, assisté de l'un des ofliciers de son seigneur,
«portant dans ses mains des reliques, arrête toute personne qu'il
« rencontre sur sa route, et il l'interpelle de jurer qu'elle ne des-
« cend d'aucune des quatre souches d'où il tire son origine. Qui-
« conque n'ose faire ce serment est tenu de payer le denier de la
«lance1.
« Dans le pays de Guent5, tel est le tarif des gaianas :
« Pour les frères : une livre.
« Pour les cousins : cent vingt sous.
« Pour les seconds cousins : soixante sous.
« Pour les neveux (fils des seconds cousins) : trente sous.
« Pour les quatrièmes cousins : quinze sous.
« Pour les cinquièmes cousins : sept sous et demi.
« Les sœurs ne payent que la moitié de la somme imposée à leurs
« frères; la mère que la moitié de celle que doit fournir son mari\
« Si le meurtrier meurt avant le payement du gaianas, le père, la
« mère , les frères et les sœurs sont tenus de payer à eux seuls le
«tiers de la composition, laquelle devait être répartie entre eux
« tous. Si tous ces membres de la famille décèdent avant le susdit
« payement (le meurtrier vivant), le tiers du gaianas retombe en-
« tièrement à la charge de ce dernier. S'il n'est décédé qu'un cer-
« tain nombre des parents susmentionnés , que les survivants
«payent proportionnellement le tiers exigé*. »
1 Leg. Wall. Code de Guened, de Demète et de Guent, T. I. p. 218, 408, 416,
688, 695, 700, 70:', 750, 835 et suiv. — Et T. II. p. 767 et suiv. — Tous ces textes
seront transcrits in erlenso dans notre Appendice, avec la traduction anglaise d'Owen
en regard.
2 Loc. cit.
s Leg. Wall. cod. Guent. T. 1. L. H. c. 8. n° I. p. 700.
1 V. ces textes aux pièces justificatives.
s Ibid.
M c . K8S10N DES FEMMES. 33
On le voit donc, certains jurisconsultes commettent une grave er-
reur lorsqu'ils affirment que les coutumes des tribus germaines pré-
sentent, relativement à la poursuite et à la punition des crimes,
un caractère qui les distingue essentiellement des lois de presque
tous les peuples anciens et modernes. En effet, dans la législation
bretonne, Philipps le reconnaît avec nous1, le système des compo-
sitions et des conjurateurs u'esf pas moins fondamental que dans les
codes germaniques. L'analogie entre les institutions des deux peu-
ple- esl presque toujours complète. Nous signalerons cependant quel-
ques points de dissemblance : ainsi, chez les Germains, les fem-
me-, n'avaient aucun droit au partage du wirigeld, parce que la
faiblesse de leur sexe les rendait inhabiles à poursuivre la [aida
les aunes ;i la main. La composition appartenait donc de préférence à
ceux qui pouvaient y contraindre le coupable par le défi. Or, l'on
a vu qu'il n'en était pas ainsi dans la Bretagne, puisque les mères
et les sœurs y recevaient le tiers des galanas qui revenaient à la
parenté directe des victimes. Ce point est à noter.
§ v-
De la succession des femmes.
Il faut commencer par constater un fait principal , c'est que chez
les Bretons les mâles avaient un droit exclusif à la possession de la
terre. Chaque homme libre, on ne l'a pas oublié, possédait huit
jugera [encs). Quant à la femme, il n'en est jamais question dans
les partages territoriaux.
« La fille, dit la loi d'Hoèl, n'hérite que de la moitié de la part
« des biens paternels que reçoit chacun de ses frères*. De même
1 D >toire judiciaire des Anglo-Normands (ouvrage dont nous faisons pu-
blier la traduction en ce moment , Philipps, après avoir donné une esquisse du code
d II i'\. qu'il appelle un riche trrsor de document! Us plus curieux, fait observer que
DU et celui des conjurateurs forme le fond même du droit
breton. — Voir ce passage aux pièces justificatives.
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L II. c. 1. n» 64. p. 98. — V. Append. — Voici la
traduction d'Owcn
\ daughter is to bave, of lier father's property, only half share a brother shall
'M INSTITUTIONS BRETONNES.
« que ces derniers sont les héritiers légaux de la tenure paternelle,
« de même une sœur est l'héritière de son gwaddôl , dot avec la-
ce quelle il lui est facile de trouver un mari entitré de terre'. »
Chez les Démètes (South Wales), la fille recueillait la succession
paternelle à défaut d'héritiers de l'autre sexe'; que si elle était
donnée en mariage par sa parenté à un homme non possesseur de
terre, tous les biens particuliers de sa mère lui devaient revenir3.
Comme le père et le fils héritaient l'un de l'autre, ainsi les biens
de la mère passaient à la fille ou ceux de la fille à la mère4.
La plupart de ces dispositions , les jurisconsultes le remarque-
ront, diffèrent peu de celles que renferment les codes germani-
ques. Ainsi: «que le fils, et non la fille, recueille l'héritage du père,»
dit la loi des Angles 5.
« Le père et la mère en mourant laissent leur héritage , c'est-à-
dire la terre, à leur fils, et non à leur fille, » dit la loi saxonne c.
« Nous voulons que, si quelqu'un n'a pas de fils, la fille, à dé-
faut de fils , succède à l' héritage de sa mère , » dit la loi des Bur-
gundes7.
hâve ; and she is to pay for galamas only the half of what a brother shall pay. » —
Le Breton emploie le mot da pour désigner les biens du père. Da s'emploie dans le
sens de biens mobiliers. Les biens territoriaux se désignent par les mots tyr gwe-
lyawg (terra familiae), de gively , lit, ou treftat, terre paternelle.
1 Leg. Wall. cod. Dem. T. I. L. IL c. 23. n° 6. p. 544. — Trad. d'Owen :
« As a brother is righful heir to his patrimony, so is sister righful heir to lier
gwaddol, through wich she may obtain a husband intilled to land; that is to say ,
from lier father, on from her coheritor, if she remain under the guidance of lier pa-
rents, and her co-herilor. » — Il en était de même en Irlande. V. Append.
2 Leg. Wall. cod. Dem. T. I. L. IL c. 23. n* 7.
3 Leg. Wall. T. H. L. IL c. 23. n» 50. p. 851.
4 Leg. Wall. T. IL L. IL c. 5. n°54. p. 448. — Trad. d'Owen :
« As son is heir to patrimony, so a father is heir to the property of the son, unless
lie hâve an heir; and in like manner, a mother to her danghter's property. »
5 Hœreditatem defuncti filius, non filia, suscipiat. (Leg. Angl. et Werin. T. VI.
De alodibus.)
6 Pater aut mater defuncti filio, non filiœ, hseredilatem relinquit. (Leg. sax.
T. VIL 1.)
7 Inler Burgundiones id volumus custodiri, ut si qui filium non reliquerit, in loco
filii, filia in patris matrisque haereditale succédât. (Leg. burg. T. XIV. 8.)
C'est mot pour mot ce que dit l'article de la loi d'Hoèl, cité plus haut.
SUCCESSION DES FEMMES. 37
« Que le fils, et non la fille, succède à L'héritage do prie. »
« Que la mère en mourant laisse à son fils la terre, les esclaves
et l'argent , et à sa fille les parures de son sein , c'est-à-dire ses
fourrures, ses agrafes, ses colliers, ses pendants d'oreilles, ses
vêtements, ses bracelets, et, en général, tous ses ornements, »
disent les lois des Werins, des Thuringiens et des Angles'.
Lssorément, la pioche parenté des deux législations ne saurait
manquer de paraître évidente à tout le monde. Toutefois deux
dispositions semblent particulières aux coutumes cambriennes : le
droit des filles à moitié de la part de leurs frères dans la succession
paternelle et dans les galanas.
Nous croyons avoir expliqué, sans aucune préoccupation de
système, la nature de la propriété bretonne et les règles d'après
lesquelles elle se transmettait. Si l'on veut maintenant remonter
avec nous jusqu'au berceau de cette antique institution , on pourra
compter facilement les phases diverses par lesquelles elle a passé.
A l'époque où César débarque dans la Bretagne, tous les ha-
bitants, ceux du littoral de Kent exceptés, en sont encore à la
vie pastorale. La terre est méprisée : les familles se partagent
d'immenses pacages qu'ils abandonnent bientôt pour aller plan-
ter ailleurs leurs tentes toujours mobiles. Mais voici venir de
nouvelles phalanges romaines : l'île tout entière est subjuguée.
Fécondé par les sueurs de colons étrangers , le sol breton , du moins
sur les lisières maritimes, se couvre de riches moissons et ses
blés alimentent les légions campées sur le Rhin'. A cette épo-
que, selon toute apparence, une partie des populations de l'in-
térieur de la Bretagne commençait à se livrer aux travaux de
l'agriculture. Confinés, à la fin du cinquième siècle, aux extré-
mités occidentales de leur île, les Bretons durent nécessairement
attacher plus d'importance qu'auparavant à la propriété territo-
riale. Les coutumes recueillies par Hoel-le-Bon dans la première
1 Mater moriens filio terram, mancipia, pecuniam obmitlat, filirc vero spolia colli ,
id est murenas, nuscas, monilia, inaures, vestes, armillas, vel quidquid omamenliaj
proprii videbatur hnhiiis.se. (Leg. angl. Loc. cit.)
1 V. notre Introduction.
38 INSTITUTIONS BRETONNES.
moitié du dixième siècle se réfèrent pour la plupart à une époque
contemporaine de la conquête saxonne; elles peignent au vif l'état
social qui dut remplacer, dans les provinces de la Britarmia se-
cundo'., la période intermédiaire dont nous venons de parler. Ce
fut alors le règne du clan féodal , comme nous le démontrerons un
peu plus loin '.
CHAPITRE III.
De la seconde division de la famille germanique. — Les vassaux. — Les hôtes. —
Les villains. — Les esclaves.
Nous avons dit, dans un autre volume % que le clan gaulois ren-
fermait non- seulement les membres de la parenté, mais encore des
vassaux de différents degrés. Voici le passage des Commentaires
sur lequel nous nous sommes appuyé :
« Au jour fixé pour le procès d'Orgetorix (prince que les Helvètes
« avaient jeté dans les fers, l'accusant d'avoir tramé avecl'Éduen
« Dumnorix un complot contre la liberté de son pays); au jour fixé
« pour le procès, Orgetorix fit comparaître devant le tribunal tout
« son clan (familia), qui s'élevait à dix mille hommes, et tous ses
« clients et ses obœrati, dont le nombre était fort considérable 3. »
Dans ce passage, comme dans les coutumes des Bretons insulaires,
il faut distinguer trois choses : le clan ou cenedl, les vassaux (clientes,
soldurii, ambacti), et les diverses catégories d'hommes dépendants
à d'autres titres, et tous plus ou moins engagés dans les liens de la
servitude sous les dénominations depenà servi, obœrati, etc.
Comme la question du vasselage se lie intimement à celle des
1 L'organisation des tribus irlandaises, dès le cinquième siècle de notre ère, était
absolument celle que nous venons d'esquisser. Les lois des B relions et celles des
Bretons insulaires diffèrent à peine entre elles.
2 V. T.I. p. 73.
s Die constitutà causœ dictionis, Orgetorix ad judicium omnem suam familiam ,
ad hominum milliadecem, undiquè coegit, et omnes clientes obaeratosque suos ,
quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit. (Ca?s. De Bell. gall. L. I.
c. 4.)
DBS VÀSSA1 \- 3D
juridictions réodales, c'est-à-dire à tune des plus importantes de
f histoire du moyen âge, aous nous proposons d'en parler avec
quelque développement. Nous traiterons d'abord des vassaux,
puis, clans un second chapitre, des diverses catégories que nous
venons (fénumérer; enfin, dans un troisième chapitre, nous dirons
quelques mots sur la nature et l'origine des juridictions privées
chez les Bretons.
§ I-
Des vassaux.
(>n se rappelle que dans les Gaules, au témoignage de César, il
\ avait , non-seulement dans chaque canton, mais encore dans
chaque bourg et dans chaque famille, certaines associations (fov-
tiones) dont l'origine remontait à une haute antiquité et qui avaient
pour but de placer les pauvres et les faibles sous l'égide d'un pro-
tecteur puissant '.
Cette institution, tout à fait analogue à la recommandation des
Germains était, avons-nous dit, en vigueur du temps de Salvien,
même chez les Gaulois méridionaux, et les documents les plus an-
ciens que nous aient fournis les chartriers des deux Bretagnes,
attestent qu'elle existait chez les Bretons à l'époque de la conquête
saxonne. Les coutumes recueillies par Hoél au commencement du
dixième siècle, et qui, on a pu s'en convaincre, se réfèrent à
une époque bien antérieure, nous prouvent aussi, avec la der-
nière évidence, que l'usage de -se recommander à un seigneur était
fondamkmw. parmi les tribus de 1 île de Bretagne.
1 In GalliA, non solum in omnibus civitalibus atque pagis partibusque. sod etiam
in singulis domibus faetiones sunt : carumque faetionum , principe» sunt qui suni-
mam auctoriUilemeorum judicio habereexistimantur, quorum ad arbitrïum judicium-
que summa omnium rerum redeal*. Idq'je ejus causa antiqiitis institltlsi vi-
detur, nequis ex plèbe contra potentiorem auxilio egeret : suos enim quisque opprimi
cl circumveniri non palitur. Ca?S. De Bello gall. L VI. C. Il .]
1 .m- il entendre !■ i que Ut pi ru '/" i de» va ;i • uieni cltu |>ji I .>■" mblce de la • iic ? c'ctl mou
opiumn II foui doue lire: / \im quorum, el
K) INSTITUTIONS BRETONNES.
« A quatorze ans révolus, tout père doit conduire son fils à son
« seigneur et le placer sous sa recommandation ' ; et dès lors le
« jeune homme devient le fidèle du seigneur2, et il est sous la
« puissance du privilège5 de ce dernier, dont il est tenu d'exécuter
« toutes les volontés 4. — A l'âge de vingt et un ans, le jeune vassal5
« reçoit une terre de son seigneur, et alors il s'acquitte envers lui
« du service militaire. »
Ces textes nous paraissent tout à fait décisifs. Toutefois, les termes
employés dans l'original rendent, s'il est possible, notre assertion
plus palpable encore. Ainsi, dans le passage qu'on vient de lire,
nous trouvons non-seulement le mot chymrnyn (prononcez k êmen)
qui, dans les deux Bretagnes, signifie recommandation, mais encore
celui de gurhau, lequel exprime l'hommage rendu, la fidélité jurée à
un seigneur c. Nous avons vu Harthec l'insulaire se recommander,
lui et ses vingt-quatre villas, au roi Gradlon, à la fin du cinquième
siècle. Or la terre recommandée, soit qu" elle fût l'héritage du vassal
ou un bénéfice à lui concédé par le seigneur , portait en breton le
nom de kémen (chez les Armoricains kemenet). Ces mots que nos
anciens actes rendent par l'expression àecommendatio1 , ont toujours
1 Leg. Wall. Vened. Cod. T. I. L. II. c. I. n. 34. p. 90. Voici la traduction exacte
de ce passage par Owen :
« At the expiration of the fourteen years, it is right for the father to take bini
(son) to his lord, to beconie a man to him : and from that time forward he is to be
supported by his lord. » (Voirie texte gallois à l'Appendice.)
2 Chymrnyn (prononcez kemen) signifie en gallois, comme dans le breton armori-
cain, commendalio, legatum. — Chymrnyn, commendare, dit Davies (v. son Dic-
tionnaire).
3 II y a dans le breton : gurhau, mot que Davies traduit ainsi : dedere se , Iw-
magium facere , fîdelitatem promittere. En effet, gwrhau est formé de gt/or, homme,
et de hau, creare ; gtorhau, se créer l'homme.
1 II y a dans le breton : urth brainl y arglvydd , c'est-à-dire, sous le comman-
dement [urth] * du privilège [brainl) de ['arglvydd ou seigneur.
5 Leg. Wall. Cod. Vened. T. I. L. II. c. 28. n. 8. p. 202.
6 Nous avons dit dans notre Introduction, p. 555, que le mot breton gwas ou was,
pluriel gicesyn, signifie jeune homme, serviteur, domestique.
7 V. plus haut les notes 2 et 3.
Davies trailuit le mot urdd ou urth par or</o. Ce mol répond exactement au mundium germa*
nique. Oweu, cjui n'est pas jurisconsulte, ne s'est nullement préoccupé de tout celn.
DES VASSAUX. Ai
été employés par les Bretons dans le sens de fief. Ainsi l'on disait
Kemenet-Roàhan (Rohan-Gnéméné), ICemmet-Guégemt ', Keme-
net-l'/u-i '. oé , c'est à-dire les seigneuries, les fiefs de Rohan, de
Gnégant, de Theboé; ce n'est donc pas sans raison que nous avons
avancé plus haut que la recommandation est une institution vrai-
ment fondamentale. C'est elle, en effet, qui nous explique et l'ori-
gine des bénéfices, et la conversion des terres libres en bénéfices,
et enfin, dam la dernière période de la féodalité, l'établissement
des fiefs proprement dits. Terre recommandée (mm mondât in) et fief
étaient chez les Bretons deux mots tellement synonymes, que nos
anciens titres les emploient alternativement pour désigner les
mêmes seigneuries. Voici ce que nous lisons , en effet , dans les
actes de Saint-Judicaël, extraits par les bénédictins de l'antique
cartulaire de l'abbaye de Saint-Méen '.
« Il y avait dans le pays des Bretons un homme de race royale
1 V. dans les Preuves de l'Ilist. de Bretagne de D. Morice, T. I. col. 638, la charte
de Conan IV en faveur des Templiers (ann. 1160). Nous lisons dans la déclaration
des Osls de Bretagne D. Mor. ibid. col. 1 4 1 3) : « Le visconte de Rohan , ix cheva-
liers et demy, c'est à savoir v pour la vicomte de Rohan, et un chevalier pour le fié
de Kemeni't-Guingamp. » (Ann. 1 294.)
Voir aussi dans les Actes de Bretagne (D. Morice, T. I. col. 1 192) un accord entre
■ de Léon et Guillaume de Kemené-Guégant , et le don de la chàtellenie de
Gueméné-Guingamp fait à Roger David par le roi d'Angleterre, dans Rymer, T. V.
p. 786.
1 V. Dom Morice , Actes de Bretagne, T. I. col. 374. Après les noms de témoins
qui ont assisté à un acte de donation fait à Marmoutier par le duc Alain III (ann.
. on lit : « Et plures alii de Kemenet-Theboê. » Voyez aussi, même volume,
col. 1641, un partage entre le vicomte de Rohan et ses oncles : « ...La terre que ot
jadis feu monsour Olivier, viconte de Rohan, par mariage à dame Jahanne de Léon,
sa femme, en Quemenetheboy, en Brouerec, etc. »
3 V. Introduction.
* Quidam homo regalis ex gpnere principali ortus fuit in regione Britonum , Jouas
nomine. qui filium habuit nomine Judwalum. Et ipse Judwalus genuit filium quem
lavit Judaelum, qui fideliler firmilerque, et jure paterno, tenuit principatum
sortis Domnonia?. Cujus tempore erat quidam homo , Ausochus nomine , in capite
litloris magni. in tribu Lisiœ. in commendatione Ili *, etc. (V. D. Morice, Act. de Bret.
col. 204.)
Le cartulaire de Saint-Méen, l'un des plus anciens de la Bretagne, se trouvait , il
* I.'archidiacoac' de Kenirnet-llv faisait partie du fief des <:\équcs de I.é'on.
TOM. |[. 6
42 INSTITUTIONS BRETONNES.
« ayant nom Jonas, lequel eut un fils nommé Judual. Et ce Judual
« donna le jour à un prince appelé Judael qui défendit coura-
« geusement la terre de ses pères, la principauté de Domnonée.
« Dans le même temps vivait, sur les rivages de la grande mer,
« vers l'occident , dans la tribu de Liz et dans la commendatia d'IIy,
« un certain Ausochus , etc. »
Or cette commendatio d'IIy n'était autre chose que l'archidiaconé
de Kemenet-Ily , c'est-à-dire le fief de l'Eglise'.
Mais laissons là les coutumes armoricaines et revenons à l'orga-
nisation du vasselage chez les Bretons insulaires.
Nous avons dit ailleurs5 que le pcnkenedl ', ou chef de clan, exer-
çait une souveraine autorité sur tous les membres de sa yens. La
puissance du seigneur sur son vassal n'était pas moins absolue. Le
lien qui les unissait l'un à l'autre était si étroit que les coutumes
nationales plaçaient le fidèle sur la même ligne que les propres fils du
breyr1 ou de X uchelwr1' auquel il s'était dévoué. Aussi le seigneur
recevait-il une part du galanas dû par le meurtrier de son vassal :
« Que si un bonnedig (ingenuus) placé sous le vasselage d'un
« uchelwr est tué pendant l'intervalle de son engagement, le meur-
« trier payera six vaches à cet uchelwr \ »
Le cartulaire de Redon nous apprend que les choses se passaient
de même chez les Bretons armoricains :
« Cette charte indique que Catworet, qui s'était recommandé à
« Nominoé, ayant été tué par Deuhoiarn, fils de Riwalt, tandis qu'il
« était le fidèle dudit Nominoé, celui-ci réclama son homme près
« de Riwalt et de son fils, lequel Riwalt, issu de la famille de Jarn-
y a quelques années, au dire de M. de Kerdanet, aux archives de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine. Je l'y ai cherché vainement.
1 Kemenet, fief; ilis, église.
2 V. suprà, p. 555.
3 Le mot breyr a le même sens que celui d'uchelwr. Bre , élévation ; ter, yr,
homme. On n'employait le mot breyr que dans le South-Wales.
4 Uchel, élevé ; ter, homme. Au lieu du mot uchdivr, le code d'IIoël emploie très-
souvent l'expression de mabuchehvr, fils de noble.
5 Leg. Wall. T. I. Gwent. Cod. L. II. c. 5. p. 694. n. 18. — Chez les Germains,
le seigneur entrait de même en partage de la composition ou werigildâu vassal avec
sa parenté légitime,
Dl S V vss.U \. i.'!
i wocon dool il était l'héritier, livra à Nominoe, comme prix du
i sang il«' Bon vassal Catworet, sa terre de Lisbroniviu et d'autres
i paroeUes y adjacentes et situées dans la paroisse de Kempe-
i niac '. »
Si le seigneur, dans l'une et l'autre Bretagne, participait à la
composition due pour le meurtre de son vassal, en revanche il ré-
pondait . dans toutes circonstances, des actes de ce dernier :
Si un homme est actionné et que, pour échapper à cette action,
« il abandonne son pays avant d'avoir fourni une garantie et une
ution, le seigneur dont il relève doit répondre de tout, à moins
« qu'il ne nie, par serment, qu'il ait jamais reçu l'hommage de cet
« homme, parce qu'alors l'action intentée n'a pu l'atteindre \ »
Cette responsabilité du seigneur existait chez les Bretons armori-
cains :
« Des hommes pervers , les fils de Treithian, avaient pillé et ra-
ce vagé le territoire de l'abbaye de Saint-Sauveur et ils étaient hors
« d'état de réparer le dommage. Calloiant, abbé du monastère, et
« ses moines allèrent donc trouver le machtyern Rudalt et le sup-
« plièrent, au nom du seigneur, de contraindre les (ils de Treithian,
« ce> dévastateurs de l'abbaye, à leur rendre justice. Le prince
« manda devant lui l'évèqueBili et Riwalt, son frère, qui comptaient
« ces brigands parmi leurs serviteurs, et il leur demanda comment
« ils avaient pu autoriser leurs vassaux à commettre de tels méfaits
« contre les moines de Saint-Sauveur. — A ces questions les deux
« frères répondirent en se confondant en excuses; ils jurèrent
« qu'ils n'avaient eu connaissance des excès commis par leurs
« hommes que quand tout était accompli; et, comme les fils de
« Treithian étaient hors d'état de réparer le mal qu'ils avaient fait,
« les deux seigneurs proposèrent à Rudalt de se porter pour garants
« du dommage, ce qui fut arrêté près du monastère de Guervitel,
1 Indicat caria qi.omodo Catworet se commenda\it ad Nominoe. et dum essel illi
fidelis, ocridit eum Deurhoiarn , filius Riwalt. Posleà Nominoe hominem suum re-
qimivit super Riwalt et filium suum. Tune Riwalt, ex semine Jarnwocon hères, tra-
didit Lisbronhiu et hoc quod adjacet ei ex plèbe Kempeniac, tic. r.'ju — V. l'acte
in exkns,, au\ pièces juslifical
• Les. Wall. Loc.cii.
Aï INSTITUTIONS BRETONNES.
« en présence d'un grand nombre de nobles, de clercs et de laïques,
« le jour des ides de mars'. »
Quiconque, suivant la loi d'Hoël, se voyait contraint par la pau-
vreté de délaisser son héritage et d'aller s'établir chez l'un de ses
parents, était réputé vassal de ce dernier, et sa condition était as-
similée à celle de l'homme libre attaché au service du noble \
Il y avait , chez les Bretons comme chez les Gaulois, des vassaux
de conditions diverses : les uns, hommes libres et propriétaires ter-
riens, se faisaient les familiers, les compagnons de quelque uchelwr
riche et puissant ; les autres , privés de leur terre , soit par suite
d'une condamnation judiciaire, soit par tout autre motif, se faisaient
les serviteurs, les (jwcsyn1 d'un machtyem ou d'un breyr, et leur
condition, comme nous l'avons dit plus haut, différait peu de celle
du soldwre gaulois ou de ces ingénus dont il est parlé dans la for-
mule XLIV de Sirmond, lesquels, pour la nourriture et le vêtement,
s'engageaient à rester au service d'un patron ou seigneur, en qualité
d'hommes libres, mais sans avoir jamais la permission de sortir de
sa puissance ou de son mundeburd 4.
1 Hae litterae conservantes indicant atque conservando manifestant qualiter de-
derunt filii Treithian securitatem in illà terra quam anteà lanquam heredes per vim
expectabant, id est, villa quœ vocatur Brufi.... et ideo hoc evenit quia maliciosi de
quibus sermo est praedam ustionemque fecerunt in parochia Sancti Salvatoris , et
non poterant reddere. Tune Catloiant abbas et sui fratres petiverunt Rudaltuiu,
principem suum, ut eis, pro nomine Domini faceret de filiis Treithiani justiliam.
Princeps vero advocavit episcopum Bili atque Riwalt fralremejus, in quorum servitio
eranl prœdicti prœdatores, et eos causavit cur suos homines permisissent malum
perpetrare contra monachosSancti Salvatoris. Ipsi vero multum excusantes juraverunt
quod eis hoc taie malum quousque peractum fuerat, nesciebalur, atque ob hoc, si
benè placitum haberctur seniori priedicto Rudalt, dùm non haberent filii Treithian
malum perpetratum unde reslituerent, in ipsà terrà praxliclà securitatem darent ;
quod ita factum est juxta monasterium Guervitel , multis nobilibus , clericis laicisque
videntibus, idus martis, etc. (Tabulai-. Rotonens.).
2 Qui propter inopiam reliquerit hereditatem suam, et vadit ad virum de cognatis
suis, et morabitur in villa ejus, cum eo, i Ile vocabitur karlauedraivc (carrifractus),
et de illo Set sicut de bonhedig cynhwynawl (kymro ingenuo) , qui fuerit cum op-
timate. (Leg. Wall. T. II. L. II. c. 4. § 20. p. 876 )
a Gwas , pluriel greesyn, compagnons, domestiques, serviteurs. C'est le gasindus
germanique, le gaisate des Gaulois.
1 ....Eo videlicet modo ut me tam de victu quam et de vestimento , juxta quod
ni:s \ L8&AI IX. IS
I es mltuddi ou advenœ, foi niaient une troisième catégorie de
vassaux intérieurs : mais nous nous en occuperons dans le para-
graphe que nous consacrerons aux serfs et aux villains.
De tons ces familiers, — compagnons, hôtes ou fidèles, — ceux
qui possédaient quelque portion de terre étaient seuls astreints au
\ ice militaire :
u 11 y a trois personnes, disent les coutumes cambriennes, aux-
i quelles il n'est permis d'imposer aucun olhce : une femme, un
a barde et un homme qui ne possède point de terre. Ces personnes
i ne peinent être obligées de remplir aucune des charges du pays,
« comme par exemple de servir avec l'épée, car elles ne sont pas de
celles qui doivent prêter l'oreille à l'appel de la trompette. Le barde,
« par le privilège de sa condition, est l'homme de la religion et de
« la paix, et son ofiice est de cultiver la poésie: on ne saurait donc
« lui imposer deux offices. Quant à la femme, elle est la propriété
« de son mari, et nul n'a le droit de s'approprier ce qui appartient
autrui. Celui qui ne possède point de terre ne doit pas non plus
i être appelé à se servir de l'épée puisqu'il n'a pas de terre à défen-
« dre, et il serait injuste, par conséquent, qu'il perdit la vie ou l'un
« de ses membres pour le compte d'aulrui. Donc, s'il prend les ar-
« mes, que ce soit de sa propre volonté'. »
Ainsi il y avait, comme on voit, nécessité réelle pour un seigneur
de gratifier d'un bénéfice tous ceux de ses vassaux qui n'étaient pas
vobis servire et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas; et dùm ego in
capol advixero, ingenuili ordine tibi senitium vel obsequium impenderc debeam,
cl me de vestrà }iote?lale vel mundobtirdo tempore \ it;e mes polcstalem non habeam
substraliendi , etc.
1 Le.-. Wall. T. II. L. XIII c. 2. §244. p. 5*33. — Voici la traduction très-fidèle
d'Ovs en :
Three.... upon wbom it is nol right to impose office : a woman; a bard; ad
une having no land : for it is not ri^lit to impose upon lliem office of country, or
l.and wpofl sword, an 1 lliey are to attend to the horn of Ihe counlry : (lie bard is
devoled by privilège to f iod and his peace, bis office being Ibe cuttivatioD of song ;
and two offices ooght not to be served ; and over a woman there is a husband, w itli
Ihe privilège of proprietary lord over lier;... and it is not ri;lit thaï be Bhoul lo.-c life
or limb on account of another, but tfi.it fie should be lefl to bis pleasureand pur»
pose; and where he shall lay hand upon sword, he i» called a volunteer. n
40 INSTITUTIONS BRETONNES.
propriétaires terriens et dont les bras lui étaient nécessaires sur le
champ de bataille. Cette coutume d'attacher à sa personne, par des
concessions de terre, les guerriers dont on désirait l'assistance,
remonte, nous le répétons, à la plus haute antiquité gauloise ou
bretonne '. Les lois des Bréhons d'Irlande nous attestent aussi qu'à
une époque très-reculée les mêmes usages étaient en vigueur parmi
les enfants d'Erin \ C'est donc en vain que l'esprit de système, qui
se cache trop souvent en France sous le luxe de l'érudition, s'effor-
cerait désormais de combattre nos assertions ; il faudra bien que la
lumière se fasse , et que les héritiers des légistes du dernier siècle
reconnaissent, avec l'illustre Montesquieu, que la féodalité, pas plus
que le servage delà glèbe ', n'a pris naissance au milieu des dé-
1 V. notre Introduction, § o.
2 Nous aurions pu citer ici, à l'appui de nos idées, de curieux passages du code
des Bréhons, traduit par Wallencey; mais, comme nos études sur l'irlandais n'ont
pas été poussées assez loin pour qu'il nous soit possible de contrôler la traduction de
l'écrivain anglais, nous n'avons pas voulu faire usage de ces curieux documents, que
nous nous proposons d'étudier plus tard dans l'original.
Thomas Moore, après avoir jeté un coup d'oeil rapide sur l'organisation de la pro-
priété chez les anciens Irlandais, s'exprime ainsi :
« It has been already remarked that the System of polity maintened in Ireland
bore, in many respects, a ressemblance to the feudal ; and some of wrilters who
contend for a northern colonisation of this country, hâve referred to the apparently
gothic character of lier institutions, as a confirmation of their opinion. In ail pro-
bability, however, the éléments of ivhat is called the feudal System had existed in
Ireland, as well in Britain and Gaul, many âges before even to the oldest date
usually assigned to the first introduction of feudal law into Europe; being traceable,
perhaps, even to the landing of the first colonies on thèse shores, when in parcell-
ing out their new territory, and providing for its défense, there would naturally
be established, between the leaders, and follow:ers in such an entreprise, those
relations of fealty and protection, of service and reward, wich the common object
they were alike engaged in would necessarily call forth, and in wich the principle
and the rudiments of the feudal policy would be found. It has been shown by Mon-
tesquieu, from the law of the Burgundians, that when that vandalic nation first
entered Gaul, the found the tenure of land by service already existing among the
people. » (Thomas Moore, History of Ireland. T. I. c. 9. p. 187.)
Tout cela est parfailement juste. En Angleterre, les Withaker, les Gibbon, les
Davies , les Palgrave, les Lingard, et bien d'autres, n'ont jamais douté que le sys-
tème féodal ne fût bien antérieur au onzième siècle , époque de son complet déve-
loppement. Mais, en France, on croira long-temps encore, sur la parole de quelques
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. 17
Bordrea qui suivirent la mort de Charlemagne ou les invasions des
Sarrasins et des Normands ' .
§11.
Dos différent:? censitaires chez les Bretons. — Les altiuld (advena;), les taeogs et les
metbton-ethon (villani). — Les caeth (servi).
Nous arrivons maintenant à la troisième division de la famille
bretonne, c'est-à-dire à ceux qui, ayant à remplir non plus des
obligations personnelles, mais des obligations corporelles; qui,
ayant non plus l'hommage à prêter à un seigneur, mais une rente
à payer à un maître , étaient engagés dans une dépendance plus ou
moins voisine de la servitude , soit à raison de la terre , soit à raison
de la personne.
On a vu tout à l'heure que, dans le système général delà famille
gauloise, les ambacti, les clientes, les soîdurii et autres vassaux
militaires ne venaient qu'après les membres du clan3. C'était là,
suivant l'expression bretonne, la domesticité libre1 . Mais il y avait
une autre domesticité dont les membres , comme ceux de la plebs
de l'ancienne Gaule % se trouvaient placés dans une dépendance
bien plus étroite. C'est dans cette catégorie que nous rangerons les
vieux légistes, courtisans de la royauté et ennemis nés de toute aristocratie, on
croira , dis-je , que la féodalité est née (qu'on nous passe cette comparaison tri-
viale , mais vraie) comme un champignon sur le fumier, pendant une journée
d'orage.
1 Quoique Montesquieu ait démontré victorieusement que la servitude de la glèbe
était établie dans les Gaules long-temps avant l'arrivée des Germains dans cette
contrée, (ce qui se trouve constaté à chaque page de l'histoire, depuis César jusqu'à
Salvien', les légistes du dernier siècle et la plupart des publicistes modernes n'en
ont pas moins persisté à soutenir que ce fut pendant l'anarchie des neuvième et
dixième siècles que la classe des hommes libres disparut entièrement. C'est hier
seulement que MM. Guérard et Laboulaye , après M. de Montlosier, ont osé déclarer
que cette assertion, « formulée avec légèreté et reçue plus légèrement encore , » tom-
bait à la première discussion sérieuse.
1 V. notre Introduction, p. 73.
* Gnax rydd, vassal, domestique libre. (Ix-asanarth rydd, service libre.
• V. notre Introduction, p. 6.'>.
48 INSTITUTIONS BKETONNES.
alltud1 ou advenœ, les meibion-eilicm (filiivillanorum) ' et les caeth,
serfs dont la condition se rapprochait plus ou moins de l'esclavage3.
On appelait alltud, dans la Bretagne insulaire, l'étranger qui
venait s'établir et qui obtenait quelques arpents de terres vagues
dans un fief ou macnor. Les lois barbares , les polyptiques , les car-
tulaires et les autres monuments du moyen âge sont remplis de
dispositions relatives à ces hospites qui formaient une classe inter-
médiaire entre les colons et les hommes libres, et comme une
espèce de transition entre la liberté et la servitude. La condition de
ces alltud ne différait de celle des véritables colons que parce
qu'elle était temporaire. Comme les colons, ils étaient assujettis à
diverses redevances seigneuriales , et , sous ce rapport , ils rappe-
laient les hommes de condition libre , qui , dans le Bas-Empire ,
prenaient à ferme la terre d' autrui , en réservant leur liberté i .
Voici les principales dispositions de la législation cambrienne sur
les alltud: l' arrière-petit-fils de l'alltud d'un Brenin prescrivait
la terre, et devenait dès lors propriétaire du fonds qu'il avait
jusque-là cultivé pour un autre 5 . Que si le maître de la terre le
renvoyait dans l'intervalle , et avant qu'il eût prescrit son usufruit ,
il avait le droit d'emporter tous les fruits de son travail. Mais, s'il
s'éloignait volontairement , il était tenu d'abandonner la moitié de
son avoir à son propriétaire. Le code des Anglo-Saxons renferme
des dispositions qui se rattachent évidemment aux mêmes usages.
On lit dans la loi du roi Ina :
« Celui qui possède vingt hydes de terre doit en laisser douze
toutes semées alors qu'il voudra s'en aller ; celui qui en a dix en
laissera six; celui qui en aura trois en laissera une et demie6.
1 Alltud, advena; de ail, autre; tûd, terra, gens.
2 Meibion-eilion, pluriel de mab-aillt ; mab, filius; aillt, villanus, verna (Davies).
3 Caeth, mancipium, captivus, dit Davies ; et il ajoute : « Arnioricè caeth, miser. »
Caeth vient de cae, qui, d'après le même Davies, signifie clôture; de là notre mot
caer, kaer, ker, murus, urbs, villa.
'* V. Du Cange, verbo Fictum. — Muratori, Dissert. XI.
8 V. Leg. Hoeli boni, L. II. c. 18. § 2, et l'Histoire des origines et des institutions
bretonnes. Paris, Joubert, 1843.
« Ibid. § 7 et §4. — V. Leg. Inœ, p. 65.
mil i Kl M s t BNSITAIRES. 49
L'a/ftt,(/ , dont le père, le grand-père, L'aïeul e( le bisaïeul
fiaient morts au service d'un uchelwr, et qui y demeurait lui-
même ', était acquis au fond, et il lui était à jamais interdit de quitter
sa tenure*. Aussi arrivait-il souvent que le malheureux qui avait
prétendu seulement traverser la servitude, Unissait par y rester.
Salvien, on Ta vu plus haut , s'en plaignait déjà a\ee amertume au
cinquième siècle, et le code de Justinien nous apprend que qui-
conque séjournait, pendant trente années, sur la terre d'aulrui, en
qualité de mercenaire, demeurait à jamais , lui et ses descendants,
attache à la glèbe .
Apre- la quatrième génération, l' alltud, comme l'homme libre,
pouvait témoigner en justice, car quatre générations fondaient une
parenté: et tout membre d'une parenté étant propriétaire, était ap-
pelé à remplir les fonctions de juré [raith) devant un tribunal4.
Que si quelqu'un réclamait un homme comme son alltud, il
devait se présenter devant la justice et s'exprimer ainsi :
« Il est avéré que tu es mon alllud comme tes pères furent
« les alltud de mes pères. Si tu soutiens le contraire, je ferai corn-
et paraître un ijrand nombre de témoins pour attester (pue c'est illé-
galement que tu m'as quitté. »
— Ayant oui ces paroles, le défendeur devait, ou avouer que la
réclamation était fondée, ou nier qu'elle le fût en fournissant des
1 L'alltud devenant libre à la fin de la quatrième génération, il ne devait plus,
des h- - .m service de Vuclielwr en qualité à'Iwspcs.
* Le,:. Wall T. II. L. V. c. 1 1 . S l 26. p. 87, traduction d'Owen :
« It an alltud become a man to an uchelwr, and be \\ith him until his deatli ; and
n of the alltud be with the son of the uchelwr ; and the grandson of tho alltud
with the grandson of the uchelwr; and the great grandson of the alltud with ihe
great grandson of the uchelwr, the fourlh uchelwr will be a proprietor over the
!son of the alltud. and his heirs proprielors of the heirs of lhat great
grand^n for ever : and thenceforth, they are not go to the countn whence they aie
deri\ed. away from their proprietary lord : on account of lliuir having lost Ihe lime
when they were lo go, if they wiUed to go. »
n r-uipiciuntur utadvenae Bunt praejudicio habitationis indigence (De Gubern.
Dei. IV..— V Cod.Just. XI. (. 47. I. 13.
■ A_: olarum alii quidem suni adscriptitii . et eoruni peculia donunis competunt ;
alii iero tetnpon annurum triymta coloni ftunl, liberi manentes cum n bus BU
ii etiam coguntur terram colère et anonem pre^tare. (Cod. Just. XI t. 47. I. 18.
rov. n. 7
50 INSTITUTIONS BRETONNES.
garants. Dans le premier cas, l'interpellé reprenait sa condition
d'alltud ; dans le second , le demandeur faisait entendre ses témoins
et le défendeur les siens ; et si ce dernier, s'appuyant sur la loi qui
ne permettait pas de réclamer un propriétaire comme alïtud, faisait
preuve de sa qualité, et fournissait des garants, le juge, après avoir
constaté l'admissibilité de chaque caution, déclarait l'actionné un
homme libre ' .
Il y avait trois espèces d'alltud : ceux du brenin, ceux des no-
bles (uchelwrs), et ceux des taeogs ou villains.
La composition des alltuds du roi se montait , comme celle de
l'homme libre (honnedig), à soixante-trois vaches, c'est-à-dire au
double de celle de Valltud de Vuchelior, laquelle , elle même , était
deux fois plus forte que celle de Valltud du taeog\
Telle était, chez les Bretons, la condition des alltud, condition
très-rapprochée de celle de ïhospcs des lois germaniques. Venaient
ensuite les villains et les esclaves.
Nous avons exposé ailleurs5 notre opinion sur l'origine du co-
lonat. Toutefois, comme quelques érudits français se sont com-
plu, par des motifs qu'il est inutile d'indiquer ici, à multiplier
les définitions et les distinctions sur une matière déjà si obscure,
force nous est bien de dire encore deux mots de cette antique insti-
tution.
C'est dans les ténèbres de l'histoire du Bas-Empire qu'il faut
chercher les premières notions positives qui la concernent. On lit
dans une loi de Constantin, sous la date de 323 :
« Que les fonds du patrimoine impérial et les emphytéoses situés
« dans notre Italie soient exempts de toutes les charges extraordi-
« naires, et qu'ils n'acquittent que l'impôt canonique et ordinaire,
« comme les possesseurs d'Afrique *. »
1 Leg. Wall. L. IX. c. 37. § 1 . p. 299. — V. Append.
2 V. Leg. Wall. L. II. c. 17. p. 508-510.
3 Introduction, p. 140 et suiv.
'• Ab extraordinariis omnibus fundi patrimoniales atque emphyteuticarii per Ita-
liam nostram constituti habeantur immunes, ut eanonica lantum et consueta dépen-
dant, ad simililudinem possessorum. (Cod. Theod. XI. t. 16. 1. 2.)
DIFFÉRENTS CBNSITAIR1 3. ."il
Va dans une bi de Valentinien et de Valons, de l'an 364 ■.
« Noos ordonnons que les possesseurs d'emphytéoses acquittent
« leurs prestations annuelles de quatre mois en quatre mois, de telle
« sorte qu'il ne reste rien à payer à la fin de l'année '. »
Les titres 64 . <>'2, <>:5 et 64 du code Justinicn sont exclusivement
consacrés à l'emphitéose. De l'ensemble des dispositions qui con-
cernent cette institution, il résulte :
I Que l'emphytéose était la concession d'un usufruit à perpé-
tuité ou à Long terme, à charge d'une redevance annuelle en den-
- ou en arpent ' ;
i Que l'emphytéote qui négligeait de payer la rente perdait
son droit à l'usufruit , tandis que celui qui l'acquittait exactement
ne pouvait être dépossédé5;
3° Que l'emphytéote à concession perpétuelle était attaché à la
glèbe comme le colon *.
Or tous ces caractères, qui indiquent, suivant la remarque de
M. Laboulaye, qu'une étroite affinité existait entre le colonat et
femphyl & retrouvent dans les nombreuses tenures usitées
dans l'une et l'autre Bretagne au moyen Age5. Nous aurons occa-
sion de traiter au long cette importante question quand nous étu-
dierons le> diverses conditions des censitaires dans l'Armorique.
Ici nous devons éviter même d'employer l'expression de colon pour
désigner, comme nous l'avons fait dans un précédent ouvrage,
cette catégorie de tenanciers dont la position était mitoyenne entre
la liberté et la servitude'. Nous ne ferons usage que des termes
1 Ab emphyteuticariis po^es-oribus, annonariam quidem solutionem per quatuor
menées ita Btatmmofl procurari , ut circa ullimo.- anni terminos paria concludan-
tur, etc. (Ibid. t. «9. 1. 3.)
1 Cod. Juflt XL t. (,l. I. .i.
. \
k Ibid. t. 02 1. i.
\ '■■'. la langue »' >iiionsdp\a Bretagne armoricaine,
par A. de Courson; (840.
1 icore bien que la condition du colon offrit au moyen âge une variété quasi
infinie, et que rien ne soit plus dangereux en droit qu'une défini lion, un savant pa-
;i reproché de n'avoir [tas défini le colonat breton.
a2 INSTITUTIONS BRETONNES.
bretons employés dans les lois d'Hoël. Cela posé, nous entrons en
matière.
On a vu plus haut que, des douze manoirs dont se composait
une cymmwd , il y en avait quatre assignés aux fils des aillts\
Le savant Davies, dans son dictionnaire britanno-latinum, ex-
plique ainsi le sens de ce mot : « Jillt, sir natiri tenentes diceban-
tur. » Mais il y avait une autre classe de cultivateurs bretons ,
nommés taeogs, qui, eux aussi , étaient des nativi tenentes, et dont
la condition offrait, avec celle de Yaillt, une si étroite affinité ,
que ces deux expressions étaient employées l'une pour l'autre.
Puis venait leoaeth [captivas, mancipiam, serras), sur lequel pesait
une véritable servitude, et qui, comme l'esclave germain, n'avait
point de personnalité, et, partant, point de galcmas qui lui fût pro-
pre2. Voici le résultat de longues et persévérantes recherches sur
ces penè servi et sur les esclaves de la Bretagne insulaire. Suivant
notre méthode , nous laisserons d'abord parler les textes :
« Il y a trois privilèges réservés à tout homme né libre ou kymro,
« et sous ce nom les femmes sont comprises : 1° la possession et'la
« jouissance de cinq libres erivs, sous le privilège de son origine
« et comme natif-kymro*', privilège que peuvent obtenir un aillt
«et un étranger pedwerygicr, c'est-à-dire qaatrième descendant
«par légitime mariage , (c'est à ce degré qu'on devient proprié-
« taire); 2° le privilège de porter les armes avec leurs emblèmes ,
« ce qui n'est accordé qu'au kymro-cynwynawl qui a justifié de son
« origine; 3° le privilège du serment (comme compurgateur) sous
« la tutelle du chef de parenté, privilège qui appartient au kymro
«lorsqu'il a atteint l'âge d'homme, et à la kymraes (fille d'un
«kymro), lorsqu'elle est mariée H y a trois taeogs qui ne
« peuvent atteindre au privilège de hjmri-cynmjnaul avant la
«fin du neuvième degré : d'abord le cysuymab\ c'est-à-dire le
1 Leg. Wall. T. I. L. III. c. 3. §8. p. 599. —V. infra. — V. Lex Frision. tit. i :
de servo aut juramento aliéna occiso.
2 V. notre Introduction, § 5.
3 Bonheddig cynwynawl , homme né libre ou Kymri.
4 Cysvynnvab, pour cyswynmab , permutation de l'm en v selon la règle celtique.
Cystwyo, dit Davies au mot Costyvyo, signifie punir, châtier: mab. enfant.
D1F1 ! RKfTS < BNSITAIRBS. 33
« fils qui a été légalement désavoué par son père, ou, en d'antres
■ termes, qui est né illégitimement et en contravention à la loi et
« aux privilèges de son pays (gwlad) et «le son clan (cenerf/); se-
i fondement . une personne qui a perdn son patrimoine et son pri-
i \ ilége originaire ', à la suite de quelque mauvaise action, ou bien
i celle qui est maidfaddeu 'reus oapitis) ', ou qui a commis un mé-
«. tait qui appelle un châtiment ; troisièmement, Yail/t ou l'étranger
-'ron ' qui demeure en kymru. De i(>s trois catégories, aucun
a homme, nous le répétons, ne peut s'élever au rang de kymro-
(i cymcynaicl avant la lin du neuvième degré. Et la loi a établi
« cette règle pour trois raisons : comme il y a trois causes qui
i réduisent à la condition de taeog certains hommes placés en
« dehors du droit et de la société, la loi a eu pour objet de préve-
« nir les complots de ces étrangers et de leurs adhérents, et de faire
« en sorte que des allturf n'obtinssent pas les terres réservées aux
« kymrù-oynicynaxcl : d'empêcher les mariages clandestins et les
«naissances illégitimes, en mettant obstacle à l'adultère et aux
« accointanees dos deux sexes dans les champs de fougères et au
i milieu des broussailles. Aussi, par toutes ces considérations, les
« étrangers et leurs descendants, le fils désavoué par son père et ses
scendants, enfin le malfaiteur du pays et sa postérité sont-ils
« placés dans la classe des aillt jusqu'à la fin de la neuvième descen-
nce. Et chaque aillt et chaque taeog doit être Yhommejtiré* et
« dévoué ' du seigneur de la cymmwd et du seigneur dont il est la
« propriété, c'est-à-dire de celui qui l'a pris sous sa protection
awd) et qui lui a concédé sa terre dans une trêve de taeog
« (laeoglrcfy. Et le mab-aillt (fils de l'aillt) c doit être sous la
1 Lf mol braint exprime la ttachée à une classe d'individus ou de terres.
* V. Dévies a ce mot.
' Il s'a.'it. dan? les loisd'Hoël, de deux espèces d'étrangers : alltud, homme du n
autre pays; et aillt , homme de Cambrie , m est mi forcé de s'exiler de son
clan.
4 H> tung, homm Qté.
5 Dandu-ng. Bob fidelitate, subjuramento , dit Davie- — Owen n'a pas compris
ce m
* On dit mab-aillt, pour tenancier, au lier, i'oillt, comme mab-vcheliDr au lieu
A'uchel'i r.
54 INSTITUTIONS BRETONNES.
« volonté (wrth) ' et sous le bon plaisir {cennad) ' d'autrui , jusqu'à
« ce qu'il ait atteint à la descendance et au rang de kymro cyn-
« wynawl, ce qui n'a lieu qu'à la quatrième génération par mariage
« légitime avec une kymraes cywwynawl. Et tel est le mode qui
« règle ces mariages : le fils de Yaillt, lié par serment au seigneur
« de la cymmwd, et qui épouse une kymraes cynwynawl, avec le
« consentement de la parenté de cette dernière , se trouve placé par
« ce mariage dans le privilège du second degré de parenté et de
« descendance , et à son fils revient le privilège du troisième degré.
« Si l'un de ces enfants épouse aussi une kymraes de race, il est
« admis au quatrième degré , et le fils né de ce mariage au cin-
« quième degré. Que si ce dernier, qui est le petit-fils de Yaillt
«originaire, épouse encore une kymraes , il s'élève au privilège
« du sixième degré; et l'enfant issu de ce mariage., et qui est l'ar-
« rière-petit-fils de Yaillt originaire , obtient le privilège du sep-
« tième degré; et s'il se marie, lui aussi, à une kymraes oyn-
« wynawl, il atteint au huitième degré par le privilège de sa femme.
« C'est en effet le privilège de toute kymraes d'avancer la descen-
« dance d'un degré en faveur de son mari mab-aillt, et le fils de
« cet arrière-petit-fils , issu de ces mariages , arrive au privilège de
« neuvième descendance , et alors il est appelé goresgynnyd (homme
«qui s'élève, propriétaire)3, et il prend possession de sa terre,
« c'est-à-dire de cinq libres erws, de son bénéfice (cyfarwis)4, de
« la dignité de chef de parenté , et de tous les autres droits attachés
« à la qualité de kymro cymcynaicl; et il devient la souche d'une
« race , en conservant le privilège de chef de parenté sur toute sa
« cenedl , sans en excepter les aînés de sa race, qui peuvent être
« en vie , comme son père , son grand-père et son aïeul , lesquels
1 Le vassal libre était aussi in urth argwlydd, c'est-à-dire sous le commande-
ment de son seigneur.
2 Cennad, cannad, licentia, permissio , dit Davies.
8 Goresgynnydd, de gôr, supra, et esgynn, ascendere. Voir Davies à ces deux
mots. — Ce savant homme nous apprend aussi que goresgyn , qui signifie svperare ,
signifie aussi possidere. Voir les mots Gôr , Esgynn et Gorresgynn.
4 Cyfarwis, donarium, munus, beneficium. — Bonheddyg cyfarwysog, dit Davies,
id est, cui terra à principe est donata. Y. Davies, verbo Cyfarwis.
DU 11 RENTS i l NMI LIRES. ').*)
i obtiennent . par le lait de la possession du goresgytvnyd, tous les
i droits de kymrù cynioynawl. Aussi, en droit, lorsqu'il s'agil de
■ procès relatif à la terre. Le goresgynnyd ou nouveau propriétaire
■ n'est-il pas désigné comme le lils de son père, mais comme le
k possesseur de leur terre à tous. Et, en effet, c'est lui qui est
priétaire relativement à son grand-père, à son aïeul, à ses
« oncles, à ses cousins, à ses seconds cousins, descendus les uns
sel les autres de légitime mariage; et, dès qu'il a atteint l'âge
u d'homme, il devient le chef de toute sa race, et chaque membre
de son clan est son parent et son homme; et sa parole est souve-
« raine sur chacun et sur tous; et il n'est plus soumis ni au serment
« ni à la condition d'homme assermenté. Quant aux parents du
igoresgynnyd, encore bien qu'ils possèdent leur libre droit de
■ cité (breiniol) ' sous la protection de leur chef de parenté (/joi-
nedl), ils ne sont pas possesseurs de leur terre tant que, indi-
« vidueïlement, ils n'ont pas atteint le degré ou le privilège de la
a neuvième descendance'. »
niog, breiniol, immunis, liber, civitate donatus , munieeps, dit Davies.
1 V. Leg. Wall. T. II. L.XItl. c 2. § 65. p. 502-504. Je crois devoir donner ici
in exlemo la traduction d'Owen, qui ne manque pas d'exactitude , encore bien que
quelques termes essentiels à connaître aient été mal rendus par cet éditeur.
» Three original privilège of every native Kyniro, and also under the namc of
Kyniro is included the fcmale : the grant and fruition of fi\e free erws, under the
privilège of his origin as an innate Kyniro; and the issue of an aillt and étranger
obtain this in the fourth person by legitimate marriages, mat is, in the degree of
seisor yoresgymydd : the privilège of bearing défensive arms, vvilh tbeir emblems,
for that is not allowed but to an innate Kymro of \varrau.ted descenl ; and the privi-
f raith under the protection of his chief of kindred (pencenedl) : and at the âge
Ath of beard they an bestowed upon a Cymro; and upon a Kymraes when she
shall mary.
» There are three taeogs, who do not atlain to the repuled descent and privilège
of innate Kyniro until the end of the ninth degree : the first is a repuled son, that is,
a >on law fully denied by his father ; or, in another form, according to law, because
t born of a regular and legitimate marriage : or in a différent form, Con-
tran- to law, and the privilège of a country and nation; secondly, a person v\ho
shall \o-o tris Eather'a palrimony, and his privilège, a< a punishment for evil deed
whoee liie i^ forfeited, or other crime demanding punishment; and an aillt, or a
stranger, who shall dwell in Kymru ; and no one of llicin shall attain to the pri-
oG INSTITUTIOHS BRETONHES.
De tout ce qu'on vient de lire , il résulte :
1° Que la jouissance de cinq erws libres, le privilège de porter
les armes et celui de siéger comme juge appartenaient à Yaillt et
au taeog, comme à Yalltud, après la quatrième génération.
2° Que la classe des taenys était composée de fils désavoués par
leurs pères (oystwynvab), de Gallois ou kymry propriétaires, rivés
de leur patrimoine à la suite de quelque méfait ou de quelque crime
entraînant la mort civile; et enfin <ï aillts et d'étrangers habitant le
pays des Kymry s.
3° Que les lois cambriennes avaient établi ces règles relativement
à la classe des taenys par plusieurs motifs graves : pour prévenir
les complots des étrangers et de leurs adhérents; pour empêcher
les aillts de s'emparer des terres réservées aux kymrys, c'est-à-
dire aux hommes libres ; enfin pour empêcher les mariages clan-
vilege and descent of an innate Kymro unlil the end of the ninth degree. And this
régulation was introduced into the law for three reasons : as,
» There are three causes for the conditions of a taeog in respect te irregular men,
who are not men cognizable in law and in the community : to prevent the plolting
of strangers and their adhérents, lest alltud obtain the land of the innate Kymry,
and to prevent nugatory marriages, and the irregular and illégal birlh ofchildren,
by countenancyng adultery and fornication in bush and brake. For upon thèse
considérations, strangers and their progeny are adjuged to be aillts, also a reputed
son, who shall be denied and his progeny, and evil-doers of fédérale country, and
their progeny unto the end of the ninth descent. And every aillt, and taeog is re-
quired to be a sworn man and appraised to the lord of the lerritory, and to his
proprietary lord ; is proprietor as one who shall take him land in taeog-tref; and
an aillt is to be at the will and pleasure of such, until he shall attain the descent
and privilège of an innate Kymro ; and that is to be obtained by the fourth descen-
dant of his issue by legitimate marriages with innate Cymraeses. And this is the
mode of regulating those marriages : to wit, the son of an aillt, being a sworn man
to the lord of the territory, who shall marry an innate Kymraes, by the consent of
lier kindred, is, by that marriage, in the privilège of the second degree of kin
and descent; to their children attaches the privilège of the third degree; and one
of those children, by intermarrying with a Kymraes of legitima'e blood, assumed
the four degrees, a son by that marriage stands in the privilège- of the fîfth degree;
and he is the grandchild of the original aillt; and that son, by intermarrying with
an innate Kymraes, arises to the privilège of the six degree of kins; and a son by
that marriage, or a great grandson of the original aillt, is of the seventh degree ;
and, by intermarrying with and innate Kymraes, attain to the eighth degree. under
the privilège of his wife; for it is the privilège of every innate Kymraes to avance
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. -")"
destina et les naissances illégitimes en menant des entraves au
dérèglement des mœurs.
I Que, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint la fin de la neuvième
descendance (quatrième degré à partir de Vaillt originaire), tous
les individus dont il vient d'être parlé devaient faire partie de la
classe des aillt» y et que chaque aillt , comme chaque lac/y, était
appelé à prêter serment de fidélité et à se faire l'homme de
Xarglwydd on seigneur du canton, et du propriétaire sous la dé-
pendance duquel il se trouvait placé '.
5 Que X aillt pedwerygwr (descendant d'un aillt au quatrième
degré par mariage avec une Galloise) devenait la souche d'un clan
et le chef de sa parenté, quoiqu'il put y avoir des hommes plus
- que lui dans cette parenté; enfin, que Vaillt pedwerygwr, dès
qu'il avait atteint l'âge viril, exerçait sur tout son clan les droits
ve for her a/7// hasband with whom she shall intermarry ; and the son of this
great grandsoo, by such marriage, attains to the privilège of the ninih descent ; and,
thereforo. he is call : for he seizes hisland, or his fixation of five free
erws, wilh his immunily, and privilège of a chief of kindred, as every other social
righl duc to an iiin.it" Kymro; and he becomes the stock of a kindred, or lie stands
in ihe privilège of chief of kindred to his progeny, and likewise to his seniors; for
such of them a> may be living, as father, or grandfather, or great grandfather, and
not fariner, obtain in their soisor the privilège of innale Kymry : and he is not, in
law, called the son of his father. in suits for land, but his seisor; and he is a seisor
to this grandfather and also a seisor to his great grandfather, and a seisor to his
uncles. and his cousins, and his second cousins, where they, one or other. shall
- nte for legitimate marriage; and the seisor becomes chief of kindred to them
ail, after arriving al the full âge of manhood : and every one of them is a man and
relative to him: and his word is paramount over them, one and ail ; and he is not
to be subjected to oath and appraisement; for, although they approach the kind-
- - r, and possess their privilège, free under the protection and privilège
of their chief of kindred they obtain not their land-, except those who individually
attain the degree or privilège of the ninth descent, that is, of seisor. »
' I.'' 01 )us apprend que le taeog devait, comme l'homme libre, rc-
commanilr chymyn son fils, a la fin de sa quatorzième année, au seigneur du
The taeogi aie t>. righl the injuries commilted by their son-, until they
attain the âge of fourteen years : and then their falhers are to commend them to the
king : and they themselves, according to law, are to be answerable, after thi
of fourteen years. 1/ g. Wa I. T. I. Dimet. Cod. L. II. c. II §4. p. i^l-486.) —
v. .\[ pend.
TOM. 1t. H
58 INSTITUTIONS BRETONNES.
de chef de parenté, et ceux de propriétaire de la généralité des
terres de sa cenedl.
Un mot maintenant des redevances qui pesaient sur Y a dit et sur
le taeog.
Des douze manoirs dont se composait chaque cymmwd, quatre
étaient assignés aux mab-aillt , lesquels avaient la charge de nour-
rir les chevaux et les chiens du brenin , de loger et d'entretenir ses
messagers', et de payer la quarte [dofraeth) '.
Les taeogs du roi lui devaient chaque année deux dawn-bwyd ,
c'est-à-dire deux présents, qui consistaient en provisions pour sa
table : l'un s'appelait le dawn-bwyd d'hiver , parce qu'il était ap-
porté au brenin en cette saison, et l'autre le dawn-bwyd d"été3.
Quand le prince partait pour la guerre , chaque taeog-trefou trêve
servile lui devait fournir un homme monté et portant une hache
pour la construction de ses édifices de guerre. Les villains royaux
étaient chargés en outre de la construction des neuf bâtisses qui
1 V. Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. II. c. 17. § 14. p. 189 , et ibid. p. 487. § 8
et 10. — Toutes ces redevances pesaient sur les hommes libres chez les Francs.
V. Du Cange, verb. Metatum, M^nsiones, Parat.e, Fodrim, etc.
Houard a été frappé de cette similitude. Voici comment il s'exprime à ce sujet :
« Dans la législation de Fillis, les colons et leurs chefs paient et reçoivent
« des droits et remplissent des obligations qui ne sont que la répétition de ceux
«que l'on voit attachés aux mêmes emplois dans les lois de Galles; et ce qui
« ACHÈVE DE DÉMONTRER QUE LES LOIS DE GALLES, ANGLO-SAXONNES ET FRANQUES
« ont une origine commune, c'est qu'on les retrouve dans les traités les plus an-
« ciens sur les coutumes de l'Angleterre. » {Traité sur les coutumes des Anglo Nor-
mands. T. I. p. 78.)
2 Le dofraeth était une redevance en argent : cet impôt était de 4 deniers dans
l'une et l'autre Bretagne comme dans les Gaules*. On sait que le chevage est le
signe du colonat. Capitale, capitacum , capitalitium , capiîagium , colonitiu.m
(Grimm, D. R. A. p. 383. § 10 et 11).
3 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. IL c. 27. § 2, et Cod. Gwent. L. IL c. 34.
p. 770.
Voici ce dont se composait le daicn-bwijd d'hiver : Une truie de trois doigts d'é-
paisseur dans les reins et vers le jambon ; une flèche de lard salé et soixante pains
de froment, si on en recueillait dans la tenure, sinon d'avoine, lesquels devaient être
de la longueur de l'épaule au poignet ; un plein tonneau d'hydromel ; vingt gerbes
* Nous parlerons ailleurs de la auévaise armoricaine.
nui ÉRENTS I BNSH LIRES. 59
composaient la demeure de ce chef, savoir : la salle, la chambre,
la cuisine, la chapelle, la grange, le four, l'étable, le chenil et les
communs'. Le barde venu d'un autre pays pouvait, en attendant
qu'il eut obtenu quelque présent de la main du roi , se faire nourrir
par les villains du domaine royal \ Que si le maer ou intendant du
lirenin se trouvait dans l'impossibilité de tenir maison, il lui était
permis île choisir, dans sa trêve, tel taeog qu'il voulait, et de jouir
d'une partie du lait de son vassal l'été, de son blé à la mois.-on, et
de son pore durant l'hiver, rendant deux autres années, le maer
était autorisé à agir de même avec d'autres villains; mais, après
cela, il devait vivre trois ans des produits de sa propre terre; ce
n'est qu'après ce laps de temps que le roi lui permettait de recou-
rir de nouveau à l'assistance de ses villains 5.
Il n'a été question jusqu'ici que des mab-aillts et des taeogs du
brenin. La condition des tenanciers des uchelwrs était, à quelques
nuances pies , la même. Voici quelle était la composition (galanas)
de ces divers penè servi.
Le galanas de Xallti<d d'un brenin, (53 vaches4;
Le galantu de YaNtud d'un uchelwr, moitié de celui de Xalltud
du roi.
Le galantu de Yalltud d'un taeog, moitié de celui de Xalltud de
¥ uchelwr.
Le galanas du taeog du brenin , G3 vaches.
Le yalanas du taeog de Vuchelwr, moitié de celui du taeog du
brenin.
Ain-i , la composition des alltuds du brenin était la même que
de bl - - pour être liées par des brins de paille dans toute leur venue; et
un sou par chaque randir aux serviteurs du brenin [gwasanaethwr, vassal).
Le iaten-bu composait d'une jarre de beurre et de douze fromages pour
la façon desquels tous les taeogs devaient fournir un jour du produit du lait de leurs
vacl. -
' T. I. Cod. Démet. L. II. c. 1 1. n. G. —V. Append.
• Ibid. §9.
5 Leg. Wall. T. I. L. II r. 12. §7. p. 189. — V. Append.
- Wall. Cod. Démet. T. I. L. II. c 17. § 30. 32. 33. 35. 36, et Code Guent.
6. p. |
60 INSTITUTIONS BRETONNES.
celle des laeoys du prince; la composition des taeogs des uchelwrx,
la même que celle de leurs alltuds. La fille du taeog et celle de
ïaillt recevaient un agwedi et un cowijll , dont la valeur était à
peu de chose près la même :
Vagwedi de la fille d'un aillt , 1 livre.
Son cowyll , 1 20 sous '.
Vagicedi de la fille d'un taeog, 1 livre et demie.
Son cowyll, 120 sous \
Voici quelques autres détails que nous fournissent les lois bre-
tonnes sur les tenanciers appelés mab-aillts et taeogs. On a vu tout à
l'heure qu'il y avait dans la Bretagne trois catégories d'hommes con-
damnés à une sorte de servage avec leur postérité jusqu'à la neu-
vième génération, savoir : les fils légalement désavoués par leur père,
le malfaiteur privé de son patrimoine, de son privilège d'homme
libre et frappé de mort civile, et enfin Y aillt. Une autre triade nous
apprend que l'ennemi vaincu, le bandit du pays, l'homme qui, sans
permission, quittait son labour et sa chaumière, étaient aussi réduits
en servage sous le nom d' aillt , jusqu'à la fin de la neuvième des-
cendance3.
Il y avait trois choses que le mab-aillt comme le taeog ne de-
vait pas étudier sans la permission et de son seigneur-propriétaire et
du seigneur de la cymmivd , savoir : le bardisme, l'art du forgeron
et la littérature. Le code d'Hoël renferme quelques dispositions
infiniment curieuses à ce sujet :
1 Leg. Wall. Cod. Vened. T. I. L. II. c. 1. § 32. p. 90.
5 Leg. Wall. T. I. L. II c. 18. § 1. p. 514.
L'agicedi et le cowyl des filles à marier , depuis celle du brenin jusqu'à celle de
l'humble taeog, étaient fixés par la loi. Voici quel en était le tarif :
Aytcedi de la fille du brenin 24 livres.
Son covyl 8
Âgtvcdi de la fille du breyr ou de celle des gAvrda [boni ho-
mines) 3
Leur coioyl 1
(V. Leg. Wall. T. I.p. 90. §32).
On sait que le morgengabe était, chez les Lombard?, limité au quart des biens du
mari (Luitprand. II. 1).
3 V. Leg. Wall. T. IL L- XIII. c. 1. §33. p. 481.
Ml FÉRBNTS < i NS1TAIRES. 61
Si le seigneur propriétaire du mab-aillt a souffert qu'il étudiât
■ lune de ces trois choses; s'il a permis que tel ou tel empruntai
« une qualification à l'une de ces professions ou l'exerçai sous le
• privilège garanti à la science, la loidil qu'on ne doit pas défendre
v< au mab-aillt de continuer ses travaux, mais au contraire l'\ auto-
i riser, et que tout individu est libre, tant qu'il est sous la protec-
■ non d'un ait privilégié; la loi veut en outre qu'on lui accorde la
a jouissance de cinq libres enes, parce (pie le privilège de libre
i descendance a été. de temps immémorial, conféré à ceux qui
« étudient les sciences et les arts utiles, et cela, afin d'affermir et de
« civiliser un pays ou une parenté, de répandre des idées de mo-
« raie, desagesse, de courtoisie, et de donner à tous une instruction
« méthodique, choses essentielles pour qu'il y ait mutuelle pro-
u teclion et paix entre tous, et que la justice règne dans le pays,
« dans la famille et dans tout le peuple; car la société, la paix et
■ la civilisation ' ne peuvent exister sans les sciences et les arts, et
« ceux qui les étudient ou les professent ne le peuvent faire d'une
« manière stable s*ils ne jouissent pas du privilège de libre descen-
« dance. Aussi la loi et la société ont-elles décidé (pie quiconque
livre à ces travaux ne saurait en être empêché ni être dé-
pouillé de son privilège '. »
On voit combien étaient haut placés dans l'estime des Bretons
la science, la poésie et l'art de fabriquer le fer. Non-seulement ceux
1 Qu'on me permette l'anachronisme de ce mot. Il y a dans le breton adoucis-
sement.
* V. Le;. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. §69. p. 506. —Voici la traduction d'Owen,
dont l'exactitude est ici complète :
« Three arts tfaat aillis are not to learn, without llie permission of tlieir proprie-
lary lords and of thelordofthe territory : to wit. the three privileged arts : bar-
dism. metallurgy, and literature : and if hi< proprietary lord and the Idng sufler
like^ise one or olher to BSf ie qualification and the practice of tbose arts, and
their privilège, warranted as to - they are not, according to law, to be
impended. but to permilted, and to be free whilsl each individual .-bail live under
the privilège of a privileged art: and open to him, under the privilège of bis arts,
the fruition of five free ■ the privilège of free descent bas becn con-
ferred upon commendablc ai ta and ••< iencee from time immémorial, etc. » — Voy.
Append.
02 INSTITUTIONS BRETONNES.
qui exerçaient l'une de ces trois professions obtenaient le privilège
de honheddig cynwhynawl , mais encore ils élevaient leurs fils
d'un degré vers la liberté :
« Celui-là ne saurait être serf ni privé du droit de citoyen1, qui
« exerce un art dont l'influence se fait sentir dans le pays. Toute-
ce fois, quoique ces hommes soient appelés à la liberté, leurs fils
« ne sortent pas de la condition faillis ou de serfs, et c'est pour-
ce quoi ils sont nommés tri mab caeth oryd, c'est-à-dire les trois
ce enfants- serfs des libres; et ils restent aillts jusqu'à ce qu'ils
ce aient atteint, par parenté et libre descendance, le rang de gores-
ce gynyd. Cependant la coutume dit qu'il y a un privilège permanent
ce accordé à Xaillt qui professe l'un des trois arts privilégiés...
ce Ainsi le privilège de garesgynyd , qui ne s'obtient que par un
ce homme de quatrième descendance, par légitime mariage, est
ce concédé au fils trydygwr (mot à mot, troisième homme) de Xaillt
ce privilégié, à cause de son art'. »
L'étude des sciences et des arts n'était pas le seul privilège
d'émancipation qui existât pour les aillts et les taeogs ou villains \
Lorsque , avec l'autorisation du brenin , une église s'élevait dans
une trêve servile (taeogtref), tel qui, le matin, s'était éveillé
serf de la glèbe, se voyait, le soir, élevé à la dignité d'homme
libre4.
Il va sans dire que ni Xaillt ni le taeog n'avaient le droit de
porter les armes. Voici comment s'exprime la loi d'Hoél à ce sujet :
ce La loi reconnaît trois armes offensives : l'épée, la lance et l'ar-
ec balète, avec douze flèches renfermées dans un carquois; et tout
ce chef de famille (gwr teulu) doit les tenir prêtes (ces armes), en
ce cas qu'il faille marcher contre les maraudeurs des frontières,
« contre les étrangers ou contre toute autre espèce de malfai-
1 Nous avons donné plus haut la signification du mot braint. On se rappelle que
Davies traduit ce mot par prœrogativa, libertas, dignitas, jus civitatis.
2 V. Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. §70. p. 508.
3 L'histoire de ce mot villanus est on ne peut plus curieuse. Voir ce qu'en a dit
Philipps, Histoire politique et judiciaire des Anylo-Normands, publiée par nous.
* V. Leg. Wall. Cod.Dimet. T. I. L. IL c. 8 § 28. p. 444.
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. 63
■ tous. Le port des armes offensives no doit être permis qu'à
a un kymro-oyntpynawl ou à un aillt de troisième descendance
« (trtjffi/f/irr) , pour la défense du pays contre les trahisons et les
■ embûches '. »
Ainsi X aillt fils d'un barde ou d'un forgeron avait le droit de
porter les armes dès la troisième descendance (trydygwr) , encore
bien que le villain ne pût devenir propriétaire et kymro-cynwynawl
qu'à la quatrième descendance {j>c<lwenj<jwr). Ce fait nous avait
échappé jusqu'ici.
Chaque taeogtref (trêve servile) se composait de trois randirs*;
sur chacun des deux premiers habitaient trois tacoys (villani); le
troisième randtr était destiné à servir de pâturage pour les deux
autr
Les ailltt du brenin cultivaient une terre que les Bretons nom-
maient tir cyfrif (terra numerata) 4. Cette terre ne se partageait pas
eutre frères. Elle était divisée par portions égales entre tous les
tenanciers du prince par l'un de ses officiers. En cas môme de dé-
1 Leg. Wall. T. II. L XIII. c. I. § 222. p. 556. —Traduction d'Owen :
i There are thrce weapons by law : a sword; a spear; and a bow with tvvelve
arrows in a quiver; and every household man must keep thcm prepared to act
-t a border-country host and étrangers, and others being men of depradation.
And weapona are not allowcd to other than an innate Kymro, or an aillt in the
niinD deecent, to guard against treachery and ambush. »
» Le;. Wall. Cod. Gwent. T. I. L. II. c. 33. § 6. p. 768 :
« There are three randirs in the taeogtrev ; there are three taeogs in each of the
md the third pasturage for the two. » — V. Append.
* Le polyptique d'Irminon, abbé de Saint-Gcrmain-des-Prés pendant le neuvième
siècle, nous montre les 8 colons de l'abbaye occupant deux à deux, trois
à trois, quelque portion de terre concédée par les moines à charge de corvées et de
redevances. Rien n'indique qu'il y eût aucun lien de parenté entre ces divers te-
nanci probable que l'hérédité de la tenure n'existait pas , car on voit sou-
vent, dans ce document, la fille ou la sœur d'un colon occuper une autre case en
commun avec des étrangers; ce qui donne à penser, dit M. Laboulaye, que l'abbé
distribuait mu la -urface du domaine suivant qu'il lui paraissait le plus
convenable. Labonl mecession de» femmes, L. IV. c. II. p. 317.)
is les dialecles des deux Brelagnes, terre : c'est le radical de terra.
Ce mot est tombé en désuétude chez les Bretons armoricains; mais on le retrouve
en composition dans les noms de lieux : ainsi, Pentir, la pointe du Finisterre, etc.
( yfr'f (prononcez cofrit) unifie compter : tir cyfrif, terra numerata (V. Davies).
64 INSTITUTIONS BRETONNES.
chéance, aucune parcelle de la tir cyfrifne devait revenir au sei-
gneur ; elle était intégralement répartie entre tous les habitants de
la trêve. Le fils, dans ce genre de tenure, n'était pas obligé d'at-
tendre la mort de son père pour recueillir son héritage , puisque la
terre cyfrif se partageait également entre tous les taeogs de la
trêve; mais il n'en était pas de même relativement au plus jeune
des enfants, car ce dernier devait être substitué aux lieu et place de
son père ' .
Disons maintenant quelques mots des caeth ou esclaves bretons.
L'esclavage, dès la plus haute antiquité, a été connu chez tous les
peuples civilisés ou barbares, et même, l'histoire l'atteste, ce n'est
pas chez ces derniers que la condition de l'esclave a été la plus
dure : « Vends tes bœufs hors d' usage , disait Caton , vends tes
« veaux, tes agneaux , ta laine, tes cuirs , tes vieilles charrues, tes
« vieilles ferrures, ton vieil esclave ou ton esclave malade et tout ce
« qui ne te sert pas'. » Ce fut le christianisme qui porta les pre-
miers coups à l'esclavage en proclamant la fraternité des hommes
et le principe de l'égalité de tous devant Dieu : « Maîtres, sachez
« que le maître de l'esclave et le vôtre est au ciel, et que devant
« Dieu il n'y a pas d'acception de personnes3. »
Ces paroles, qui, dans l'origine, scandalisèrent les puissants
de la terre, devaient renouveler, en quelque sorte, la face du
monde. Toutefois , ce serait une grave erreur de croire que l'Église,
à cette époque , ait procédé à la manière de nos modernes aboli-
tionistes. Organisée en concile , elle lança , il est vrai , l'anathème
contre ceux qui s'arrogeaient un droit de vie et de mort sur leurs
esclaves4; elle ouvrit des asiles à ces membres souffrants de Jésus-
Christ*; grâce à ses conseils et à son influence, une loi impériale
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. II. c. 18. §7. p. 190; — p. 168. T. I. L. II.
c. 12. § 6; —et p. 196. T. I. L. II c. 21. §2.
* Caton, p. 19.
8 S. Paul, ad Ephes 6.
* V. le canon LXU du concile d'Agile, tenu en 506 ; — le canon XXXIV de celui
d'Alban(517).
* V. le canon III du concile d'Orléans (541).
DIFFERENTS CENSITAIRES. Oo
déclara coupable (fhomicide le maître qui volontairement donnerait
la mon à son esclave ' ; mais l'esclavage n'en subsista pas moins, et
las efforts de la religion pour en adoucir les rigueurs turent bien
loue-temps inefficaces. L'histoire des Bretons insulaires nous en
fournit la preuve : il y avait au neuvième siècle, dans l'île, diffé-
rentes sortes de caeth : le caeth acheté, le caeth appelé [gwahawd),
c'est-à-dire T homme libre, le kymro condamné à la servitude, et le
caeth non acheté et non appelé : verras non emptuset non invitatus
(hil></tca/ioiC(t) '.
la condition du caeth acheté différait peu de celle de l'esclave
germain; il était condamné aux plus rudes travaux de la campagne,
comme, par exemple , à moudre du grain3, à réparer les clôtures
des champs *, etc.
Le caeth appelé était employé dans la maison de 1" uchelwr, mais
il ne labourait point la terre et ne tournait pas la meule6.
Le caeth non appelé et non acheté était une espèce de journalier
placé sous la main de Y uchelwr qui le faisait travailler à la bêche
et au râteau. Le gwerth de ce caeth domestique (dofaeth) était le
double de celui d'un caeth acheté 6.
Il y a\ ait d'autres caeth» qui se rendaient, de plein gré, auprès d'un
urhvhcr, et qui, après avoir reçu de lui de la terre et une maison,
payaient, comme les hommes libres, le twnc et le ywestva 7 à leur
seigneur. La condition de ces derniers caeths se rapprochait beau-
coup de celle des aillts ou des taeogs; aussi leur ywerth (pretium)
' L. unie. C. de emend. serv. — V. aussi la 1. 1. C. th. de expositis.
• Guahawd, invilare, dit Davier.
• Caeth a brynher, esclave acheté; de brynu, acheter, dans tous les dialectes
insulaires et continentaux. —V. Leg. Wall. T. II, L V. c. 2. § 1 1 1 1 1 1 1 13. p. 82.
• Ton? les champs, en Armorique (et il en était de même autrefois dans l'Ile de
Bretagne , sont entourés de fossés. Le fossé est un talus de six à huit pieds de hau-
teur. Le mot fossé avait cette signification dans l'ancien droit français : « Le fossé et
puis la don
• Leg. Wall. T. II. L. VI. cl. p. 72. §72. p. 118.
• Leg. Wall. T. II. L. V. c. 2. § 111. p. 82.
estva, dit la loi bretonne (T. I. L. II. c. 17. § 15. p. 188), une rente d'une
livre [tumgc) payée annuellement par chaque manoir libre. — V. a l'Appendice.
tom. il. 9
66 INSTITUTIONS BRETONNES.
était-il le même que celui des hôtes de Vuchelwr, c'est-à-dire la
moitié du gwcrth de Xalltud du brenin '.
Le caeth, comme Vhospes (alltud), pouvait être vendu ou donné
par son maître '. Que s'il était tué, ni le meurtrier ni sa parenté ne
devaient payer de galanas , car, dit la loi, il suffit qu'on donne la
valeur de l'esclave à son maître, comme on ferait de celle d'un
animal3.
En vertu de ce principe, tout caeth qui tuait un homme libre de-
vait être mis à mort; en effet le prix de la bête de somme ne
pouvait égaler celui du galanas dû pour le meurtre d'un kymro 4.
Le seigneur était responsable des méfaits de son caeth 6 ; si ce
dernier frappait un homme libre , la loi condamnait le coupable à
perdre la main droite , à moins que son seigneur ne payât un sar-
haad proportionné à la dignité de l'insulté 6. Si, au contraire, c'était
le caeth qui était frappé par un homme libre , celui-ci devait don-
ner douze sous à l'esclave 7.
Quiconque était accusé d'avoir tué ou volé un caeth, était obligé
de se laver de l'une ou de l'autre de ces accusations par le serment
de vingt-quatre témoins (gwr-raith) s, dont la moitié devait se com-
poser d'hommes de haute distinction (gwr-nod) 9.
1 Vid. Leg. Wall. T. II. L. V. c. 2. § 113. p. 83.
» Leg. Wall. T. II. L. XI. c. 2. § 2 in fine. p. 402.
3 Vid. Leg. Wall. T. I. Cod. Dimet. L. III. c. 3. §8. p. 598 : « There is no
galanas for him : only paiement of his worth to his master, like the worth of a
beast. » — Vid. Append.
4 Leg. Wall. T. I. Cod. Dimet. L. III. c. 3. § 31. p. 604-607. Owen a traduit très-
fidèlement ce passage :
« If a bondman [caeth) kill a boneddig, there is to be no galanas, other than the
life of that bondman : and there is the murder for wich galanas is not paid, since
the worth of the criminal is not equal to the galanas of the boneddig. »
5 Vid. Leg. Wall. T. II. L. VI c. 1. § 30. p. 104.
Tous les textes qui ne sont pas cités au bas de nos pages se trouvent dans notre
appendice, texte gallois et traduction anglaise en regard.
6 Leg. Wall. T. I. Cod. Gwent. L. IL c. 5. § 32. p. 196.
7 lbid, § 31 .
8 6' ht, homme; raith, serment; mot à mot, homme-juré.
9 Leg. Wall. T. IL L. V. c. 3. § 112. p. 83. — Les mots gtcr-nod signifient mot
à mot homme de marque.
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. 07
Le t/irerth du caeth né dans Plie était d'une livre; celui du cacth
venu d'au delà de la mer, d'une livre et demi;1.
Leur sarhaad, de même que celui de la femme esclave employée
aux travaux de l'aiguille dans la demeure d'un homme libre, s'éle-
vait à douze sous'. Quiconque rendait mère une cacth était tenu
île fournir va propriétaire de cette dernière une autre domestique;
et celle-ci remplaçait celle qui était enceinte, jusqu'à ce qu'elle fut
délivrée; le père devait nourrir l'enfant. Que si l'esclave mourait
en couche-, le séducteur était condamné à payer au maître la valeur
légale de la femme '.
Alors même qu'un homme libre avait eu des enfants d'une
esclave , celle-ci pouvait être réclamée par son maître , dont elle
était l'un des animaux; car, dit la loi, le privilège de l'esclavage
l'emporte sur celui du concubinage. Mais si l'homme en question
épousait l'esclave, sans le consentement de Vnchchcr, comme le pri-
vilège du mariage était supérieur à celui de l'esclavage, à partir de
ce moment la femme restait sous la puissance de l'homme quelle
avait épousé, pourvu que ce dernier payât le prix de l'esclave à son
ancien maître, ou lui donnât une autre esclave de même valeur5.
Ce n'esl pas tout : nous lisons un peu plus loin : « Siquis violaverit
ancillam alicujus, vel perauserit eam, dominas ejug débet habere
ab en XII denarios. Quotiescunque aliquis ancillam alicujus sine
licentia oognoverit, ("lies domino suo XII denarios reddat*. »
Les esclaves du sexe féminin étaient quelquefois données en
g a lavas ;
1 Vid. Leg. Wall. T. I. Vened. Cod. L. III. c. 33. p. 238 ; — et môme vol. Cod.
Dimet. L. II. c. 17. § 37. p. 512. — L esclave né dans 1 île se dit dans le [texte :
caeth os or yny«, caeth do 1 ile. Ynys, île, en gallois; mes, en armoricain. Le caeth
tra mor était l'esclave venu d'au delà de la mer : caeth , esclave; tra, à travers ;
mor, la mer. En armoricain on dirait : caeth tre mor.
• Leg. Watt. T. I. Cod. Gwent. L. IL c. 5. § 350. p. C96; et T. IL p. 788. § 7.
8. 9. 10. texte latin.
» Leg. Wall. T. 1. Cod. Dimet. L. IL c. 18. S 53. p. 530.
• L H T.I. Cod. Gwent. L. II. c. 5. g 34. p. 696 ; — le même passage, Cod.
Dimet. T. 1. g 54. p 54 i; — et enfin, dans la partie latine, le texte précité, T. IL
L. IL c. 16. 57- *> r> f,t ,0-
08 INSTITUTIONS BRETONNES.
« Si, dans une rixe, un homme a estropié quelqu'un ou lui a
« crevé un œil, qu'il sache qu'il lui doit donner une esclave ou un
a caeth \ »
« Si quelqu'un donne un soufflet à un homme, de telle sorte qu'il
« y ait meurtrissure et que le sang jaillisse , que le battu ait une
« esclave8. »
« Si un homme, par haine, en tue un autre, qu'il donne quatre
« esclaves [ancillas] et autant de caeths, et qu'il obtienne sécurité5. »
« Si quelqu'un est accusé d'homicide et qu'il ne puisse pas établir
« la preuve de son innocence , qu'il se justifie par le serment de
«quarante-huit compurgateurs , dont vingt-quatre jureront dans
« une église que l'accusé n'est pas coupable. S'ils refusent de jurer,
« que l'inculpé donne cinq esclaves {ancillas) et trois serfs, et qu'il
« ne soit plus inquiété 4. »
Tels sont les détails que renferme la législation cambrienne
sur le sort de l'esclave breton. Quelque misérable que fut la con-
dition des caeth , elle était loin pourtant d'être aussi cruelle que
celle de l'esclave à Rome. Les Barbares, moins féroces que les
Romains civilisés , ne faisaient pas mourir de faim leurs serviteurs
usés par la maladie 6. Ce sont ces Barbares qui , les premiers , ont
reconnu à l'esclave le droit de famille et celui de propriété6; et,
plus tard, sous l' influence du christianisme qui ne devait exercer
que peu d'action sur un peuple aussi prodigieusement corrompu
que l'était le peuple-roi, ce sont eux encore qui ont écrit dans
leurs codes les paroles que voici, paroles qu'admirait, au septième
1 « Si quis in rixà manum, vel pedem, aut oculum maculaverit , ancillam ser-
vumque se redditurum noverit. (Leg. Wall. Ms. latin. L. II. c. 49. § 11. p. 876.)
2 Si quis in facie alicui alapam dederit, ita ut livor aut sanguis indè manaverit
vel appareat, ancillam reddat. (Loco cit.)
3 Si quis invidià hominem occident, ancillas quatuor totidemque servos reddat,
et ipse securitatem habeat. (Leg. Wall. Ms. latin. T. II. p. 875. §2.)
4 Si alicui homicidium imponitur, et non est ei tilulus comprobandi, XLVIII ho-
minum nominatorum juramento se purgabit; et quibus XXIIII in ecclesià jurent
eum esse ab homicidio immunem; quod si non juraverint, ancillas V et très servos
reddat, et securus sit. (Ibid. loc. cit.)
s Suet. Claud. c. 25.
6 Tacit. Germ. 25. — L. 6. D. de adq. rer. dom.
ASSEMBLÉES LOCALES. 09
siècle , Taliessin , le barde semi-païen ' : « Il y a trois hommes
i qui, en un seul jour, peuvent s'élever à une condition supé-
a rieure : le caeth auquel le roi confie l'un des vingt-quatre offices
a de sa cour; le fils du villain qui a reçu les ordres sacrés; et tous
u les caeths qui habitent une trêve sur laquelle Je brenin a permis
« de bâtir une église et d'établir un cimetière pour y ensevelir des
o chrétiens ' ! »
CHAPITRE Y.
Institutions politiques et judiciaires des Bretons.
L'illustre Saint Martin, dans l'une des notes précieuses dont il
a enrichi l'histoire du Bas-Empire de Lebeau , fait observer que,
grâce à la double influence du druidisme et du christianisme dans
la Grande-Bretagne, les insulaires, dès le commencement du cin-
quième siècle, avaient fait de grands progrès dans la civilisation.
Cette assertion est parfaitement exacte. On en trouve des preuves
dans la fameuse épître de saint Gildas, abbé de Hhuys en Ar-
morique, sur la rouie de la Bretayne1, dans les légendaires
deux Bretagnes et de l'Irlande, et surtout dans les poèmes
des bardes les plus célèbres de Galles, tels que Taliessin, Aneu-
rim et Liwarc'hen. Les coutumes recueillies au neuvième siè-
cle par les ordres de Hoel-le-Bon, roi de Cambrie, viennent aussi
confirmer l'opinion du savant orientaliste. Ces coutumes, trésor
abondant de cluses curieuses, pour parler le langage de Georges
1 Voir le beau travail de Sharon Turner : Vindication u( the Bards.
* Très hommes promoveri possunt unà die: captivas, si movetur in sicydd (officio)
d>- XXI III ofDcialibus ; secondas, (ilius villani, si sit clericus; tertius, homo ex cap-
tn.'i villa, m \illa habeat à domino patriae licentiam ecclesiam sdificare , et in ci-
miterio ejus corpora sepelire.
' Gildas, De exeidio Rritanniœ. Cet ouvrage, écrit dans le style des prophètes,
est l'un dis plus curieux monuments du sixième siècle. L'épftre esl aussi intitulée:
da de excidù) Britanniœ ; c'esl ce qui a fait attribuer au Jérémie breton la
comédie de Qwrolus ou Aulularia. Saint Gildas, chassé de BOU pays par les inva-
nnes, vint «établir dans l'Armorique, ou il fonda dans l'Ile de Rhuys
ihan le fameux monastère de Saint-Gildas, dont Abélard fut un moment l'abbé.
70 INSTITUTIONS BRETONNES.
Philipps', et qui reproduisent en très-grande partie, comme on a
déjà pu s'en convaincre , les usages en vigueur chez les Bretons
lorsqu'ils descendirent de leurs chariots de voyage pour commencer
un genre de vie sédentaire , sont loin de présenter ce caractère de
barbarie qu'on est convenu, en France, de prêtera toute législation
autre que celle qu'on enseigne dans les écoles. Nous avons déjà fait
connaître les coutumes domestiques de l'île; nous allons maintenant
étudier celles d'après lesquelles se gouvernait la société politique,
et nos lecteurs pourront se convaincre que le gouvernement re-
présentatif né, suivant Montesquieu, dans les forêts delà Germanie,
existait aussi, de toute antiquité, parmi les peuplades de la Bretagne.
Il a été établi dans notre introduction ' : \ ° que chaque cité gau-
loise avait un sénat composé de trois cents membres, lequel discu-
tait les affaires publiques; 2° que lorsqu'il s'agissait de quelque
mesure qui intéressât toute la Gaule confédérée, nos ancêtres avaient
coutume de se réunir en assemblée générale ; 3° que l'autorité des
rois était fort limitée chez les Gaulois, comme dans la Germanie.
Or on va voir que tout cela se retrouve dans les institutions de la
Bretagne, et que les lois relatives même à la procédure avaient la
plus grande similitude dans les deux pays.
1 Voici ce que dit Philipps, au sujet des lois cambriennes, dans la préface de son
Histoire politique et judiciaire des Anglo-Normands , ouvrage dont la traduction est
en ce moment sous presse :
« Il n'est sans doute pas nécessaire que l'auteur s'excuse de s'être aussi occupé
d'un sujet qui paraîtra peut-être étranger au droit anglais proprement dit, c'est-à-
dire du droit gallois. Le droit privé du pays de Galles trouvera également sa place
dans le second volume , tandis que , dès à présent , quelques-uns des principes du
droit public de celte principauté seront développés. En rendant compte du livre de
droit intitulé : Cyfreithjeu Hyu-ell-da (Lois d'Hoêl-le-Bon), l'auteur a eu deux choses
en vue : d'abord, de ne pas interrompre plus tard son tableau; puis, d'attirer le plus
tôt possible l'attention sur ce trésor de choses curieuses, si abondant et pourtant si
peu connu. »
Ceci était écrit en 1827 à Berlin. Malheureusement c'est seulement en 1843 que
M. Foucher, avocat-général à Rennes, me fit connaître le livre de Philipps. Des
1838, je m'étais occupé des lois d'Hoël , mais l'édition de Wotton m'avait rebuté.
Grâce à M. Giraud, membre de l'Institut, j'ai pu étudier les textes publiés sans ar-
rangement, en 1841, par ordre de S. M. la reine Victoria.
2 Voyez notre Introduction, p. 86 et suiv.
kSSEMBL] I.S LOCALES. 7i
Des institutions locales.
La cité gauloise, on ne l'a pas oublié', se divisait en quatre pagi
00 caillons; le canton était composé de cent vici*, lesquels se sub-
divisaient aussi. Chaque canton était placé sous le commandement
d'un officier, auquel Strabon donne le titre de tétrarque : il en était
de même des sous-divisions'. Or cette organisation locale est pré-
cisément celle que les Bretons avaient adoptée. Chacun de leurs
petits royaumes était aussi partagé en quatre cantref; chaque
cantref renfermait cent trêves u ou villages, et se subdivisait en
cijmmwrf ou demi centaines. Le cantref, comme la cijmmwd, était
gouverné par un seigneur, propriétaire du territoire de la centaine ou
de la demi-centaine. Ce seigneur est appelé arglwydd dans les lois
eambriennes, et il est remarquable que ce mot ait le même sens que
celui de (rétorque employé par Strabon. Arglwydd signilie en effet
chef militaire (or, sur; Itoydd, armée) 5. Ce mot correspondait au
1 Voyez notre Introduction, p. 90 et suiv.
Il lvelii... ubi jam se ad eam rem paratos esse arbilrati sunt, oppida omnia sua
ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aidificia incendunt. (Caes. De Bell.
Gall. I. 5.)
Comme le même César nous apprend que la cité des Helvètes se divisait en quatre
pagi, il en résulte que chaque canton se composait de cent vici. Nous retrouvons en
effet le radical breton cant, qui signifie cent, dans le mot français canton.
5 V Strabon. L. IV. c. 4. Ce géographe rapporte, nous l'avons dit déjà *, que les
Tectosages, les Trocmes et les Tolistoboïens d'Asie, quoique vivant sous les lois
communes d'une sorte de gouvernement fédéralif, avaient chacun leur territoire
propre, partagé en quatre cantons. Ces cantons étaient administrés par différents
officiers : le tétrarque, le juge, le commandant des troupes et ses deux lieutenants,
qui tous étaient placé? sous les ordres du tétrarque. Chaque tétrarchie ou canton
formait des sous-divisions gouvernées par des officiers inférieurs; ces officiers, avec
les douze tétrarqoes et d'autres personnages d'un rang élevé , composaient , au
nombre de trois cents personnes, le sénat de la cité. Comparez cette organisation
avec celle des Bretons insulaires, injra, p. 72 et suiv.
4 Cant, cent ; Iref, trêve : \illages.
* Nous lisons dans le code d'Hoél (T. II. L. IV. c. 7. S, 30. p. 10) :
« S'il existe sur un territoire deux argbrydd ayant tous deux une armée , et que
V. notre Introduction, p. 90 et »uiv.
72 INSTITUTIONS BRETONNES.
graf {cornes) des Germains, officier qui n'était autre que l'un de ces
principes dont parle Tacite et qui présidaient les cours de justice
des cantons et des bourgs : eliguntur in iisdem concilia principes
qui jura per payas vicosque reddunt. Primitivement le yraf des
Germains, comme l' arglwydd breton, était élu par les guerriers
du canton1; mais, dès les premiers temps de la conquête, les rois
Francs s'arrogèrent le droit de nommer et de révoquer ces ma-
gistrats à volonté. Chez les Bretons insulaires et continentaux il
n'en fut pas ainsi. Aussitôt que la nation se fut assise, Y arglwydd
devint possesseur héréditaire du territoire qu'il devait administrer
sous l'obéissance du tyern ou br'enin de la contrée J. Le Carlulaire
de Redon nous apprend que les choses se passaient de même chez
les Bretons Armoricains. Dès le commencement du neuvième siècle,
époque à laquelle se réfèrent les titres les plus anciens que renferme
ce manuscrit, nous voyons les machtyern (ce mot signifie vice-tyern,
vice-roi) exercer leur juridiction per viens, comme les principes de
Tacite , et il est incontestable que cette dignité se transmettait aux
enfants avec la terre seigneuriale3.
Voici , au surplus , ce que les lois cambriennes nous apprennent
au sujet des juridictions du cantref ou de \a.cymmivd :
« 11 y a trois cours de justice : celle du cantref et de la cymmwd;
« celle du brenin, ou cour supérieure, et, enfin, l'assemblée générale
« des États confédérés, laquelle est supérieure aux deux autres4. »
quelqu'un leur demande l'investiture de quelque lot de terre , la concession faite
par ces seigneurs et l'investiture par eux accordée sont et demeurent illégales jus-
qu'à ce qu'il ait été appris lequel des deux est souverain du pays. »
1 V. Loi salique, par M. Pardessus, p. 571.
2 II parait que les choses se passèrent de même chez les Anglo-Saxons. V. Phi—
lipps , Histoire politique et judiciaire des Anglo-Normands; Lingard's History of
Enyland.
3 Le Cartulaire de Redon nous apprend que Portitoe et Wrbili , machtyerns tous
les deux, étaient des fils de machtyern ; et nous voyons Jarnilhin , fils de Portitoe ,
revêtu aussi de la même dignité sous le titre de princeps hereditarius (V. les chartes
de Redon, Appendice, T. I). Ermor , évêque de Saint-Malo , est qualifié machtyern
dans le cartulaire de la même abbaye, à cause de la terre de Saint-Malo-de-Beignon,
qui fut depuis le fief des évèques de ce diocèse.
« V. Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. § 176. p. 544. — Ce passage n'est pas extrait
ASSEMBLÉES LOCALES. 73
Ailleurs nous lisons ce qui suit :
« Lorsque Hoël-le-Bon , roi de Kymru, revisa les lois du pays,
«il reconnut plusieurs privilèges à certains particuliers de son
« royaume : il accorda à divers dignitaires ecclésiastiques, tels
« que l'archevêque de Menevie et autres prélats ou abbés, le royal
« privilège de tenir une cour pour juger leurs vassaux laïques,
« selon la loi commune du pays. II permit aussi à chaque prince
« [pmnaig) qui avait autorité sur one cymmiDd, sur un cantref, ou
■ sur un territoire encore plus considérable, -de tenir une journa-
t lière et royale cour composée d' officiers privilégiés en nombre
« convenable, comme cela se pratiquait à sa cour, et, en outre, de
« tenir sur leur propre territoire, des plaids où seraient jugés leurs
« uckelwr*. Ceux-ci, de leur coté, furent autorisés à régir leurs
« terres d'après le même privilège et à gouverner leurs serviteurs
« d'après l'usement du servage de Deheubarth (South-Wales) qui
« était conditionnel [eunmodawl), ou d'après celui du servage de
« Guenet (North-Wales) qui était perpétuel [tragywyddawl)x \ »
Ainsi, comme le roi, dans son royaume, les arglwydds avaient,
dans le cantref ou dans la cymmiffd, une cour qu'ils présidaient en
personnes: et les nobles du pays se trouvaient soumis à leur juri-
diction, de la même manière que les serviteurs et les serfs de ces
derniers étaient soumis à la juridiction des uchelwrs.
Le code des Démètes (South-Wales) nous fournit de précieux
renseignements sur le> juges des diverses cours de Cambrie :
« Il y a trois sortes de juges en Kymru, suivant les coutumes
« d'Hoel-le-Bon : le juge de la cour suprême, en vertu de son of-
« fice; le juge de la kymmwdou du ccmtref, en vertu de son office
« dans chaque cour de Guinet (North-Wales) et de Powis; et le
« juge par pri\ ilége de terre dans la cour de la oymmwd ou du can-
de l'un des trois cod - \ nédolie , Démétie et Guent, mais des anciens recueils
portent au?si le nom de lois bretonnes. Ces recueils ne renferment
guère que le texte développé ries lois d'Hoël Lorsque quelques passages de n
ment- ira y sont i ités, ces additions sont ainsi indiquées : « Ceci a été établi
par Blethin. fils d'Owen , fils de Roderic, etc. »
1 Leg. Wall. T. II. L. X. c. 13. § 1. p. 304. — Hoël confirmait un état de i
^-ancien.
T'i\|. II. 10
74 INSTITUTIONS BRETONNES.
« tref, dans Deheubarth (South- Wales) , c'est-à-dire tout pro-
« priétaire terrien. Les officiers de justice reçoivent quatre sous
« par chaque jugement, et celte somme est payée par la partie
« qui a gagné son procès '. Mais les juges par privilège de terre ,
« ne reçoivent point de salaire ; car juger est pour eux un devoir
« attaché à la possession territoriale1. »
Ces détails sont pleins d'intérêt; mais un point fort important
nous reste à éclaircir : quelle était la compétence de ces juridic-
tions locales? — 11 pafaît qu'elle était fort étendue, car la loi ne fait
mention que d'un petit nombre de restrictions. Ici nous allons en-
core laisser parler les textes, bien convaincu que nos lecteurs nous
sauront gré de leur faire connaître les lois cambriennes dans toute
leur originalité :
« Au troisième degré, les partages d'héritage se peuvent faire à
« la cour de la cymmwd ou du cantref, et l'on peut y présenter une
« requête en revendication de terre. Mais une action au sujet de
« la parenté et de la descendance ne saurait être intentée que de-
ce vant l'assemblée des États du pays où siège un juge suprême
« placé sous la protection du brenin , et qui dispense la justice en
« vertu du privilège de la suprême cour3.... Les demandes rela-
« tives aux amendes pour meurtres (galanas) ne doivent aussi
« être portées que devant le tribunal du roi , car personne n'a reçu
« le pouvoir de forcer quelqu'un à payer le prix du sang si ce
« n'est celui qui est Yarglwydd ou seigneur de toutes choses,
« c'est-à-dire le brenin4. S'il s'élève une discussion au sujet des
« limites d'une cymmwd faisant partie des domaines du roi et d'une
« cymmwd appartenant à un chef (pennaig) , les maires et les chan-
ce celiers du roi sont appelés à tracer cette délimitation, car c'est un
« des privilèges du roi d'établir les limites des cantrefs, des cymmwd s
1 Ainsi , ce proverbe : « Les battus paient l'amende , » n'existait pas chez les
Bretons.
2 V. Leg. Wall. T. I. L. IL c. 8. § 110. p. 468. — Nous avons vu plus haut que
le service de cour était l'un des trois offices attachés à la terre.
3 Leg. Wall. T. 11. L. XL c. 4. § 2. p. 127.
" Leg. Wall. T. IL L. X. c 15. § 2. p. 371 .
Dl LA K<>\ MU. 7.')
« et de tout territoire quelconque, à quelques seigneurs qu'il appar-
» lionne. El les procès, relativement à oel objet, sont jugés de-
■ vant le magistrat de la cour suprême du roi '. »
Toiles étaient les bornes de la juridiction du contre f et de la
cijmwd. Nous allons maintenant étudier les institutions centrales,
c'est-à-dire la royauté et les assemblées soit particulières des
États, soit générales de toutes les peuplades confédérées.
§ H-
De la royauté chez los Bretons.
Nous avons cité dans notre Introduction ces paroles d'Ambiorix:
« neque id quod fecerit... sua voluntate fecisse, sed coactu
« civitatis : suaqueejns modi esse imperia ut non minus haberet in
« sejuris multitudo quàm ipse in multitudinem '. »
Le pouvoir des rois ou brenins, dans la Bretagne, n'était pas
plus absolu. Voici quels étaient leurs droits : nous ferons ensuite
connaître ceux du pays, en traitant des assemblées nationales.
Le brenin appartenait à la première des trois classes d'hommes
dont se composait la nation des Kymrys'. Les principaux privilèges
du prince étaient ceux-ci : il pouvait, aussi souvent qu'il lui plai-
sait, exiger le son ice militaire de ses sujets, pourvu qu'il ne leur fît
pas franchir les frontières de ses Etals. Une fois par an, la loi lui
permettait de mener l'armée hors du royaume : la campagne de-
1 Le?. Wall. T. II. I. X. c 13. §3. p. .'i67.
! V. notre Introduction , p. 88.
V. I. -■ Wall. T. I. Cod. Démet. L. I. c. '■>. § 8. p. 354 : « Il y a trois sortes de
personnes : le brenin. les breyrs et les villains*.
Le code de Gui nt ?V\prime ainsi (T. I. L. II. c. 8 § 109. p. 469) : « Il y a trois
braint ou avantager- qui appartiennent a l'homme : le genre, la condition et le droit
d'hériter; toutefois le droit d'hériter dépend de la condition, la condition dépend du
genre auquel on appartient**, et ce qui a trait à la différence de sexe est réglé par
la coutume : ainsi , il y a une distinction entre un brenin et un uchelvr, entre un
homme et une femme, entre un breyr ou un villain. »
■•• rappelle que tre-jr signifie homme éleré, de ni. nu que m Itrl-in .
• i, les femmes, thtz le» Un-tons, ne recueillaient ijue la moitié de la part <!<■ leur» frères.
76 INSTITUTIONS BRETONNES.
vait durer six semaines. — Lorsque Je juge du palais était accusé
d'avoir rendu un jugement inique, le brenin, après avoir entendu
les deux parties , prononçait en dernier ressort , en se fondant sur
la loi écrite; et si le juge palatin était trouvé coupable, le prince
avait droit de le destituer de ses fonctions '. — Nulle terre sans
brenin, porte la loi d'Hoël; et, en effet, qu'un territoire appartint
à l'église ou à des laïques, il devait au roi le service militaire et
un grand nombre de redevances seigneuriales que nous énumére-
rons tout à l'heure1.— Au brenin appartenait la garde des églises
et des lieux saints. Tous les possesseurs de terres ecclésiastiques,
chaque fois qu'un nouveau prince montait sur le trône, devaient
lui faire connaître les privilèges dont ils jouissaient et les obliga-
tions auxquelles ils étaient soumis. Si le brenin trouvait ces pri-
vilèges fondés, il en autorisait la jouissance, et permettait que
les édifices religieux restassent entre les mains des détenteurs3.
Telles étaient , avec le droit de battre monnaie et celui de proposer
des règlements à l'assemblée du pays, les prérogatives spéciales
du brenin. Ses revenus seigneuriaux lui permettaient de vivre
avec une certaine magnificence. Nous avons dit ailleurs que la loi
lui réservait deux trêves dans chaque cymmwd, et que chaque ma-
noir libre lui devait par an une livre d'argent4. Il jouissait, outre
cela , d'un grand nombre de droits casuels que la loi d'Hoël range
sous le titre original de penmarch* en les énumérant ainsi : « la
«merc, les terres vagues et abandonnées , l'étranger, le pauvre,
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. I. c. 43. § 15, p. 79 ; — et même volume,
L. II. c. 19. §7. p. 190, même code.
2 Leg. Wall. Cod. Démet. T. I. L. I. c. 43. § 41. p. 369.
3 Leg. Wall. Cod. Vened. T. I. L II. c. 12. § 8. p. 171 . — On lit dans le code de
Demetie (même volume. L. IL c. 8. § 131. p. 478) : « Le brenin est le propriétaire
de son royaume ; et toute terre qui n'a pas un possesseur reconnaissant la suzerai-
neté du roi, appartient au roi. »
Ce principe , dit notre savant Bertrand d'Argentré , est antique comme la race
bretonne. — Voyez, à ce sujet, Hévin sur Frain.
* V. Introduction.
B Penvarch ou Penmarch signifie bête de somme (littéralement, tète de cheval).
8 V. Leg. Wall. T. I. L. IL c. 16. §. 6. 178. — Le droit de 6m , si célèbre au
moyen âge , existait chez les Bretons dès la plus haute antiquité. Le barde gallois
DE LA ROTAI il 77
i le voleur, l'homme qui se suicide, celui qui meurt sans enfants',
■ n\ir inortualia) , le criminel condamné à payer un dvrwy
« (muleta) ou un rnm/ir/ir (muleta pro injuria). » — On voit que
ce sont là tons les droits casnels seigneuriaux.
Le brenin pouvait aussi revendiquer le trésor découvert sur
la tei iv d1 autrui, si la matière trouvée était de l'or3. Il recevait le
tiers des gcJaneu, parce que cotait lui, dit la loi, qui devait forcer
le meurtrier à payer la composition, lorsque les parents de la vic-
time n'y a\ aient pu parvenir*.
Telles étaient les sources du revenu des brenins, sans compter
nombreuses redevances que leur payaient leurs villains et que
nous avons mentionnées ailleurs4. Ces petits princes, on a pu s'en
convaincre par les deux ou trois pages qui précédent , étaient de
\éritables seigneurs de grands fiefs, ayant sous leurs ordres dau-
chefs (arglwydd, pennaig), lesquels avaient eux-mêmes des
uchelwr* pour vassaux5. Comme les seigneurs du moyen âge, les
nns étaient tenus de respecter la coutume du pays. Que si
l'un d'entre eux opprimait un homme libre, celui-ci avait toujours
son recours contre la tyrannie :
« Quiconque dira que le roi, ou que l'un de ses officiers, par
« ordre, a commis contre un kymro, un acte d'oppression, pourra,
« sans délai , obtenir on verdict du pays à ce sujet. Et si le
« verdict do pays reconnaît que la plainte est fondée, il devra
« y être fait droit immédiatement; car de toutes les institutions
« qui ont trait aux rapports des seigneurs avec leurs hommes,
Taliessin. qui vivait au Beptième siècle, y fait souvent allusion. Dans le second vo-
lume des I - eambriennes (L. V. c M. § 80. p. 72), il est dit que tout navire qui
faisait naufrage avant d'avoir payé un droit au brenin devenait sa propriété.
1 V Leg. Wall T. I. Cod. Dimet. L. U.c. 23. § 3. p. 544.
s Le,;. WaU. T. I. Cod. Dimet L. II. c. 25. §30. p. 554. — On sait que Richard-
Cœur-de-Lion mourut, d'un coup de flèche, sous les murs du château d'un vassal
qui avait trouve un trésor dont il ne voulait pas faire la remise à son seigneur.
» Le::. Wall. T. I. Cod. Guent. L. II. c. 3. § 19. p. 69-i.
* V. plus haut.
1 V. plus haut.
78 INSTITUTIONS BRETONNES.
« la plus importante est celle qui protège les vassaux contre le pou-
« voir d'un seigneur1. »
En certaines circonstances la tyrannie d'un brenin pouvait même
amener son expulsion du trône :
« Il y a trois choses qui ne doivent s'accomplir que par le con-
« cours du pays, de la confédération des États et du clan suprême
« (cenedl penbaladr) : changer les règlements d'un brenin, le
« détrôner, et établir de nouvelles méthodes, de nouvelles scien-
« ces dans l'assemblée des bardes.... Quant à détrôner un brenin,
« cela ne se peut faire que par jugement du pays et des États
« confédérés. La sentence de cette assemblée générale est basée
« sur celle des trois cents membres composant la cour de chaque
« Etat, sous la présidence du roi suprême ; et il faut que la majo-
« rite des États les plus puissants adhèrent au verdict rendu'. »
Les Bretons, comme on voit, ne transformaient pas leurs prin-
ces en fils de Jupiter, à la manière des courtisans gallo-romains.
Nous venons de prononcer le mot de roisuprême. Le code d'Hoël
nous apprend qu'on donnait ce titre au brenin dont le front avait le
premier reçu la couronne 5. En temps de paix, les choses se passaient
toujours de la sorte. Mais quand l'étranger menaçait le pays , le
chef suprême, comme au temps de Vercingetorix et de Caswallawn
( Cassirellaunus) , était choisi par les guerriers parmi les princes
les plus braves : ex virtute duces1*. Les historiens nous apprennent
que cette charge était occupée, à l'époque où les premiers vais-
seaux saxons abordèrent dans l'île de Thanet, par un prince bre-
ton qu'ils appellent Wortyern ou Wortighern, c'est-à-dire chef su-
prême*. Un peu plus tard, lorsque les Saxons « eurent enfoncé
leurs griffes sur le sol britannique , » et que les Bretons , battus
par leurs anciens alliés , eurent été refoulés dans les marécages de
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Démet. L. III. c. 1. § 47. p. 593. —Voir à l'Appendice le
texte breton et la traduction anglaise d'Owen.
» Leg. Wall. T. II. L. III. c. 2. § 63. p. 500. — V. à l'Appendice.
8 lbid.
* V. notre Introduction, p. 86 etsuiv.
1 Ibidem, p. 88, note 1 .
DE LA ROYAUTÉ. 79
l'Ouest, les peuplades confédérées se réunirent encore pour élire
un pcntijcrn. Voici ce que nous lisons , eu effel , dans un fragment
,1 - anciennes lois de Galles, cité par Camden, par le savant
Hnmphry-Lwydd , et qui fait partie de la nouvelle collection des
coutumes eambriennes :
« Après que le sceptre de Lundin (Londres) eut été arraché à la
i nation des Kymris, et que ces peuples eurent été chassés de la
a terre de Lloegyr, ils cherchèrent parmi eux un guerrier qu'ils
« pussent créer roi suprême (hrenin peunaf). Le lieu qu'ils avaient
u choisi pour leur assemblée était la grève de Maclgun prèsd'Aber-
■ Divy (le havre de David)', et là vinrent les hommes de Guenet
« (Vénédotie), ceux, de Powys, de South-Wales, de Reinug, de
« Morganug et de Seisillug. Ht Maldaw l'ancien, fils de Ynhwch,
« fils de Unachen , chef de Moal Elgidion, en Meyrioned, fit asseoir
■ Maelgnn sur un siège... et Maelgun fui élu roi suprême, et sa
« parole de\iut souveraine sur celles des princes de Powys, de
« Dinewor et de Caerleon, ses vassaux'... »
L'histoire de la Bretagne continentale offre plus d'un exemple de
- élections de généraiiuimeg. Grégoire de Tours fait mention
mort ou rois suprêmes armoricains5; et toutes les chro-
niques de France racontent l'élévation de Jarnithin et de Morvan
à cette haute dignité, sous les premiers Carlovingiens. Le mot de
Tacite : ex nobilitate reges, ex virtute duces, nous paraît donc ri-
goureusement exact , encore bien qu'un illustre historien ait pré-
tendu que. chez les Barbares, ces deux fonctions ne furent jamais
distinctes4.
1 De aber 'que l'on prononçait âb'r] est évidemment venu notre mot havre: Aber-
Diry, havre de David : saint David était l'un des saints les plus vénérés de Galles.
L'Armorique a placé sous son invocation un grand nombre de ses églises. Nous disons,
non- - ZatU-Divy, saint David.
* Leg. Wall. T. II. L. V. c 2. §4. p. 49.
' V. plus haut. — Les mots breton can, cun con, conan signifient chef, prince,
dux. C'e?t le k des An.'lo-Saxons, le kan des Tartares. — Conmâr a la môme
nation que wor-tyem; môr ou ?ôr par permutation de l'M en V) : tyern, chef;
con, chef
• V. plus haut. — Et les chartes de Redon, T. I. Appendice. — Guizot, Essais,
p. -*86.
80 INSTITUTIONS BRETONNES.
— Deux mots, avant de terminer, sur la cour des brenins de la
Bretagne. Cette cour se composait d'un grand nombre d'officiers,
supérieurs ou inférieurs (ministérielles), dont voici les principaux :
\ ° Le préfet ou maire du palais , dont la dignité était la plus
élevée après celle du brenin. Cet office ne pouvait être confié qu'à
un membre de la famille royale.
2° L'aumônier du palais, qui accompagnait le brenin dans toutes
ses excursions et dont les droits étaient fort étendus.
3° Le dispensateur ou intendant, dont l'office principal était
d'approvisionner la cuisine et la cave royales, en tout temps.
4° Le préfet des fauconniers , que chaque vassal du roi devait
héberger une fois par an.
5° Le préfet des écuries , qui recevait le tiers des amendes pro-
noncées en matières civiles contre tous les écuyers du pays, et le
droit de mariage de leurs filles.
6° Le juge de la cour, qui portait pour insignes un échiquier
d'ivoire et un anneau d'or donné par la reine.
7° Le chambellan, qui présidait aux soins des appartements
royaux et qui était le gardien des trésors, des coupes, des cornes
à boire et des anneaux du brenin.
8° Le barde de la cour, qui recevait un droit de mariage de
toutes les filles de poètes, et dont l'office était de chanter des vers
au roi et à la reine, chaque fois qu'il en était requis *.
Les autres officiers étaient le silentiaire , le préfet des chasses ,
l'échanson , le médecin , le préposé des portes , le porte-pieds du
brenin", le préposé aux bois, l'intendant des fermes royales, le
gardien du bûcher, le forgeron de la cour, etc.
Dans son savant ouvrage sur les Institutions carlovingiennes, Le-
huërou a fait observer que, malgré les formes monarchiques et le
titre impérial qui les décore , le gouvernement de Charlemagne et
les offices de sa cour se rapportaient à une organisation aristocra-
< V. à l'Appendice un très-grand nombre de textes relatifs à ces offices de cour,
avec le latin d'Hincmar en regard.
« Tout le monde a vu dans les vieux livres du seizième siècle des gravures sur bois
représentant les rois mérovingiens avec leur porte-pieds.
DES ASSEMBLÉES NATIONALES. 81
tique ci à des institutions domestiques bien antérieures à la seconde
I - sterne de cour remonte, en effet, à one très-haute anti-
quité. Houard . dans sa collection uVs coutumes des Anglo-Nor-
mands*, constate que, des le temps de Grégoire de Tours, le
ommérier royal avait la garde du trésor de son maître, ainsi que
cela se pratiquai! chez, les Bretons du temps d'Hoèl; nous allons
laisser | arler I savant légiste :
• Outre les offices que non- venons d'énumérer, Ilincmar en
« indique beaucoup d'autres, sans spécifier ces fonctions. Quoi-
« qu'il diffère un peu des Gallois dans le rang qu'il assigne aux
«divers officiers dont il parle, cependant il attribue à leurs
«fonction* de* droits tout à fait -semblables à ceux dont ils jouis-
« soient chez les souverains de cette nation; par exemple, il ob-
t serve , comme Hoel-Dda , que le comte du palais employait sou-
u \ent ses bons offices [>our calmer le prince lorsqu'il était irrité, ou
« pour obtenir la grâce des coupables ; que les ecclésiastiques de
« la chapelle du roi étaient soumis au chapelain , de môme que tous
les juges et autres officiers l'étaient au chancelier. Ce n'est pas tout:
« Grégoire de Tours dit aussi, comme Hoél, que le camérier avait la
garde du trésor*. »
Ainsi, non-seulement le- institutions domestiques de Galles, mais
même les offices établis à la cour des brenms bretons, indiquent,
pour employer les paroles de Houard , que les lois galloises , anglo-
-WONNES ET FIANQUES AVAIENT UNE ORIGINE COMMUNE5.
§ III.
Des assemblées nationales.
l'ne foule de documents de la première race ne permettent pas
de douter que des assemblées nationales aient exercé non-seulement
le pouvoir législatif, mais encore le pouvoir judiciaire, l'orsqu'il s'a-
- -ait d'affaires d'un grand intérêt. Ce fut par une décision prise dans
1 Voyez HoiAnn. Traité sur les coutumes des Anglo-.Xormands, T. I. p. 78.
1 BOOAMD, loco supra cit.
1 V. Traité d'Andelau (587 .
TOM. II. H
<S2 INSTITUTIONS BRETONNES.
l'une de ces assemblées, j udicio Guntramniregù velFremcorum, que
les Francs statuèrent sur les droits de la reine Brunehaut dans la suc-
cession de son infortunée sœur Galsuinde ' , sous la seconde race. L'as-
semblée générale de la nation, courent us ycneralis totiuspopuli, était
appelée de même à juger les procès relatifs aux droits des évêques
ou des monastères. A cette époque, les assemblées politiques et
les cours judiciaires n'étaient pas distinctes. La division des deux
pouvoirs, division qui n'est pas encore généralement admise, même
en France, ne date, en effet, que d'hier. Aussi, le code d'Hoël-
le-Bon nous offrira-t-il plus d'un exemple de cette confusion de
l'autorité politique et judiciaire :
« Il y a trois jurys de justice (rhaith cyrraith) ' : 1° la cour sou-
« veraine ou l'assemblée du clan, de l'État et de tous les Etats con-
« fédérés , dans le but d'établir des lois , de les faire exécuter ou
« abroger; et c'est là ce qu'on nomme la cour de souveraineté et
«de la confédération nationale; 2° l'assemblée du pays* (r^a#A
ngwlad), laquelle est appelée la cour des trois cents hommes;
« 3° le tribunal de la cour {rhaith llys), qui est composé de juges
« ou de vieillards du pays ou de la parenté , sous la protection et
<: sous le privilège de la cour du ressort. Le nombre des membres
« de cette cour peut s'élever de sept à cinquante5. »
Cette triade ne présente aucune obscurité; elle nous apprend
qu'il y avait chez les Bretons trois cours, ou plutôt, pour rester
plus près du Breton, trois jurys de justice : l'assemblée nationale,
c'est-à-dire la réunion des représentants de tous les États con-
fédérés; l'assemblée particulière de chaque État, qui se composait
de trois cents personnes4, et enfin l'assemblée des juges ou des
vieillards d'un pays ou d'un clan, laquelle exerçait ses fonctions
sous la protection de la cour du pays (rhaith yxrlad). Mais dans
• D. Bouquet, T. V. p. 454, et T. VI. p. 302.
2 Rhaith cyicraith , mot à mot jury de justice. — Le vrai sens de raith est jura-
mentum.
» Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. § 175. p. 544.
» Voyez Introduction, p. 90 et suiv.
HF.S VSSEMRLÊF.S NATIONALES. M
une seconde triade, qui suit immédiatement celle que nous venons
de traduire, nous lisons ce qui suit :
« Il y a trois oours de justice (llys eyvrailh) ' : la cour du can-
« tref et de la eymmwd: la cour supérieure, c'est-à-dire la cour
<n(/'un tetgnmtr ou d'un roi, et la cour souveraine de la coufé-
« dération des États, laquelle est supérieure aux deux autres'. »
De ces doux textes rapprochés il résulte, suivant nous, que la
cour du pays n'était autre que ce plnciti<»i générale, dont parle
Hincmar et dont les membres discutaient, sous la présidence du
souverain, les intérêts du royaume, et préparaient les propositions
qui devaient être soumises à rassemblée générale5. C'est ici le lieu
de donner quelques détails sur la tenue des assises royales dans
chaque État.
Voici d'abord dans quel ordre se plaçaient les membres de ces
tribunaux :
Au centre de l'assemblée était assis le brenin, ayant un vieillard
à sa gauche, un autre à sa droite, et des gwrdas (boni homines)4
auprès de chacun des vieillards. Le juge de la cour siégeait immé-
diatement au-dessous du roi . ayant à sa droite le chapelain du
brenin. à sa gauche le juge de la cymmwd. En face du brenin il y
avait un espace vide qui servait de passage au prince pour arriver
à son ti ibunal. Les deux parties, ayant leur défenseur auprès d'eux,
étaient placées de chaque côté de ce passage ; aux deux extrémités
se tenaient les introducteurs. Un huissier était assis derrière chaque
défenseur. Le code d'Hoel renferme une sorte de plan de cet ordre
de session :
1 Llys njvraith, cour de justice. — Le mot lys dans les deux Bretagues signifie
curia.
» Lcg. Wall. T. II. L. XIII c. t. § 176.
I. ■. Wall. Cod. Vened. T. I. L. II. c. 11. § 10. p. 144. — Et T. II. L. IV. c. 4.
.S I" p. 26.
* G>rr, hommes; da, bons. Ces gwrdas ou boni homines étaient les coadjuteurs
leux vieillard- (ou sénalpurs •) placés à la droite cl à la gauche du roi.
• »l dans la partie latine des Lois d'Hoel que ce mot de sénateurs est employé. On sait <|m-
F. P tli ii t ite la glose 4il8 sur le titre VI de la Loi clique, où le mot . , i traduit jiar
quasi senatores.
81 institutions bretonnes.
Gwrdas. — Vieillard. — Brenin. — Vieillard. — Gwrdas.
Chapelain. — Juge royal. — Juge de cymwd.
Défendeur. — Défenseur. Défenseur. — Demandeur.
Huissier. Huissier.
Voici de quelle manière procédait le tribunal royal lorsqu'il était
saisi d'une demande en revendication de terre.
Le demandeur exposait d'abord sa requête ; le défendeur répli-
quait; puis les anciens du pays [henwryeyth gwlat) examinaient
l'affaire avec soin ; et, lorsque ces vieillards avaient donné leur avis,
les juges sortaient de la salle et ils jugeaient la cause , en prenant
pour base de leur jugement la déclaration faite par les henwryeyth
ywlat. La sentence était alors déposée entre les mains du roi '. — Que
si, dans une cause ordinaire, lejuge palatin était accusé d'avoir pro-
noncé contre quelqu'un un jugement inique, le brenin faisait juger
de nouveau l'affaire. Déclaré coupable, lejuge royal était destitué,
et il lui était à jamais interdit d'exercer les fonctions judiciaires '.
Qu'il nous soit permis encore de transcrire ici quelques rensei-
gnements précieux sur les diverses cours de justice ou assemblées
politico-judiciaires qui se tenaient dans la Bretagne.
« Il y a trois sessions privilégiées (gorsedd vremiawl) dans l'île
« de Bretagne : la session des bardes, laquelle a la plus ancienne
« origine; la session du pays et du seigneur, c'est-à-dire la cour de
« justice {Uys cywraiih) et de judicature (yngneidiaeth), assemblée
« de juges [ungnaid] et de juges-jurés (brawdwr raith) ; et la session
« de défense générale, c'est-à-dire l'assemblée des États confédérés,
« à laquelle prennent part les tyerns (wrteyrnedd) % les chefs de
« clans et les hommes sages [doethion) du pays et des marches du
1 Sic declaratur placitum rogis : primo calumpniatores debent extendere illorum
calumpniam; deinde defensores eorum defensionem ostendant; et secundum hoc de-
bent majores patriaj, id est, henwrieyth gwlat, considerare diligenter simul qui illo-
rum verum affirment et qui non; et postquam majores natu recitaverint sententiam,
tune debent soli judices exire separatim, et judicare secundum hoc quod recitaverint
majores natu ; et quod judicaverunt judices debent régi extendere (ostendere). (Leg.
Wall. T. II. L. U.c. 9. §15. p. 778.)
2 Wr teyrnedd, c'est-à-dire hommes; tyern, princes, seigneurs.
DES 188EHBLÉES NATIONALBS. 88
» pays pour foire les lois destinées à régir chaque État particulier et
« la confédération des États, l' intérieur et les marches de dalles;
i et grâce an mutuel concours, à l'entente et à l'association des iïtats
« et des États, des tyerns et des tyerns, des jurés et des jurés, le
« droit, la paix et la liberté (braint) ' sont assurés dans le pays et
« dans la confédération; et jamais la guerre ne doit empêcher la
i tenue de ces sessions ni faire reculer l'époque où elles doivent
avoir lieu *. »
Lue autre triade complète les détails qu'on vient de lire :
■ Il y a trois sessions selon le privilège des pays et des clans de
« Kymru : la première est la session des bardes de l'île de Bretagne,
« dont l'institution repose sur la raison, la nature et la nécessité. Le
« privilège et l'oflice de ces bardes, qui ont pour soutien la cour
<i bardique, est de répandre et de conserver l'instruction religieuse
« et les principes de sagesse et de courtoisie ; de sauver de l'oubli
« soit les faits remarquables qui concernent le clan et l'individu ,
« soit les événements qui se sont passés dans le pays , tels que
« guerres, phénomènes naturels, punition des coupables, victoires
latantes; de recueillir les généalogies, les alliances, les titres
« relatifs à la noblesse et à la condition, en un mot tous les antiques
i usages de Kymru La seconde session est celle du pays et de
« l'Etat, c'est-à-dire la session de judicature ou de décision de loi,
'.< laquelle a pour but de rendre justice et d'accorder protection au
« pays, au clan et à ses divers serviteurs, étrangers ou aillls. Ces as-
« sembler- agissent séparément. Ainsi l'assemblée générale des États
« confédérés fait les lois, lorsqu'il en est besoin, et en ordonne l'exé-
« cution dans le pays et dans la confédération, et cette prérogative
« n'est accordée à aucun royaume en particulier. La session de ju-
« gement et de judicature prononce sur les transgressions de la loi
« et punit les coupables... Aucune de ces assemblées ne doit in-
a tervenir dans les délibérations des deux autres... Le but principal
« et déterminé de la troisième session, c'est-à-dire de celle des
1 Le mot braint . nous l'avons dit plus haut, dt<i::ne la qualité d'un homme : le
braint d'uchdwr, la rondilion de noble.
» Leg Wall, T. II. L. XIII. c. \i. g 89. p. 492. — V. Appendice.
86 INSTITUTIONS BRETONNES.
« États confédérés, est de faire toutes les innovations et tous les
« changements jugés nécessaires dans les institutions du pays ou de
« la confédération, avec le concours du jury fédéral des chefs de
« clans, des hommes sages du pays et du roi suprême (teyrned be-
« nadivr). Celui-là est roi suprême, ou chef du jury (penraitli), qui
« de tous les princes de la confédération est le plus ancien comme
« roi. Et c'est lui qui convoque les États; et sa parole est supé-
« rieure à celle de tous ses collègues ' . »
Encore une triade, et nous concluons :
« Il y a trois sessions de nécessité (gorsed anghy farcit ) : la pre-
« mière lorsqu'un magistrat [swyddawg) propose une enquête sur
« le territoire de son seigneur, afin de faire constater des abus,
« des contraventions, des oppositions qui portent atteinte à la cou-
« tume du royaume. Une telle demande exige une session particu-
« lière ou une assemblée des clans du pays ; et le pays ne doit pas
« s'opposer à la demande du magistrat, car c'est au brenin seul
« qu'il appartient de faire exécuter la loi, et lui-même ne possède
« ce privilège que par délégation des clans du pays réunis en assem-
« blée générale... La seconde session de nécessité, ou session des
« jurés du pays , a lieu , sur la demande d'un chef de clan , à l'oc-
« casion d'une réclamation motivée par l'infraction d'une loi soit
« par le brenin, soit par ses juges... Dans cette circonstance, il ap-
« partient à chaque homme libre (bonhedig cymcynawl) d'obtenir
« un jugement; et c'est au chef de clan, appuyé de ses gentiles et
« des hommes sages du pays, qu'il incombe d'en appeler à l'as-
« semblée du pays. Le pays ne doit point s'opposer à la convocation
« demandée par le penoenedl , car c'est là l'un de ses privilèges.
« La loi exige que le serment de trois cents hommes ayant qualité
« comme jurés, c'est-à-dire possédant de la terre % vienne confirmer
« la décision rendue par le pays touchant la requête de tout homme
« libre placé sous la protection de son chef de clan. Et, en effet, tout
1 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. § 61. p. 496. — V. Appendice.
2 « Il y a trois services attachés à la terre (dit la loi d'IIuël, T. II. L. XI. c. 2. îj 2.
p. 402) : le service militaire, la cour et l'assemblée... Le service militaire est le chef-
service de la terre. »
M - kSSl MBJ .1 i S NATIONAL] 5. 87
■ I,i/nirori/ninj)Hiir/ peut élever la \oi\. se plaindre, réclamer, sons
■ la protection àc son pencenedl; et chaque pencenedl peul en ap-
derao pays et à la justice, et chaque cour invoquer le jugement
du pays, et chaque pays se pourvoir devant L'assemblée générale
i desÉtats, de peur que la loi et la liberté [braint) ne soient bannies
de la société.. .
« ... La troisième session de nécessite a lien Lorsque quelqu'un
« propose de délibérer sur la Légitimité de deux ou d'un plus grand
a nombre île lois établies repu tées aussi justes les unes que les autres,
■ et don tquelqu' une pour tant, en raison de certainescirconstances, de
« certains changements opérés dans les mœurs, offre moins d'équité
■ que les autres. Et, en effet, le droit ne peut être établi que quand
« l'injustice est prouvée, et que le pays et le souverain en ont eu
« connaissance, et rien ne doit être fait à ce sujet sans le concours
« et l'adhésion de l'assemblée générale des États, suivant la cou-
« tu me. Aussi est- il de règle de convoquer, par une proclamation
« faite un an et un jour à l'avance, une assemblée de jurés (wr
« raith) du pays et des clans, pour délibérer en commun sur ce
« que la loi renferme d'injuste et prendre une décision au sujet des
« amendements à y introduire Et si la loi a été altérée, il est
« urgent d'en donner avis au pays et aux clans, afin qu'ils sachent
« ce qu'il faut mettre à la place de ce qui a été altéré '. »
Tels sont les détails que nous fournit le code d'IIoel-le-Bon sur
les assemblées politiques ou judiciaires des Bretons. Suivant Tacite,
les affaires majeures étaient traitées, en Germanie, parla masse des
hommes libres, et les moins importantes par les grands de la cité:
m mmoribuê principes, in majorions omnes. Mais il ne faut pas ou-
blier, comme l'ont fait Mably et bien d'autres ,que le grand historien
ajoute, que, même dans les assemblées générales, les affaires étaient
traitées de telle sorte qu'elles ne pussent être décidées que par les
prin<
Ainsi donc, le système représentatif en vigueur chez les Bretons
différait peu de celui que Montesquieu admirait chez les Germains.
1 Le?. Wall. T. II. L. XIII. r. 2. § 62. p. 498.
* De minoribus rébus principes consultant, de majoribus omnes : i/o tamen, ut ea
88 INSTITUTIONS BRETONNES.
Chez ceux-là, comme chez ceux-ci, les affaires mineures étaient
traitées par les principes convoqués aux assises royales , et les
affaires majeures arrêtées par eux en assemblée générale. Le tribu-
nal des États confédérés de la Bretagne n'était composé que des prin-
ces propriétaires de territoires , des chefs de clans et d'un certain
nombre d'hommes sages de la confédération. En Gaule, sous la se-
conde race de nos rois, tous les Francs qui se rendaient aux as-
semblées générales n'y venaient pas non plus pour exercer un pou-
voir et y décider les questions :
« C'était l'usage de ce temps, dit Hincmar, de tenir chaque
« année deux assemblées (placita) et pas davantage. La pre-
« mière avait lieu au printemps, on y réglait les affaires générales
« de tout le royaume; aucun événement, si ce n'est une nécessité
« impérieuse et universelle , ne faisait changer ce qui y avait été
« arrêté. Dans cette assemblée se réunissaient tous les grands
« (majores), tant ecclésiastiques que laïques, les plus considéra -
« blés (seniores) pour prendre et arrêter les décisions ; les moins
« considérables (minores) pour recevoir des décisions, et quelque-
if. fois pour en délibérer aussi, et les confirmer non par toi consen-
ti, tentent formel, mais par leur opinion et par l adhésion de leur
« intelligence \
« L'autre assemblée générale ' (aliud placitum générale) se te-
« nait seulement avec les plus considérables de l'assemblée précé-
« dente et les principaux conseillers , » etc.
De tout ce qui précède il résulte donc :
1 ° Que, chez les Bretons, comme chez les Gaulois et les Germains,
il existait des juridictions locales placées sous la présidence des
principes , et qui ressortissaient à un tribunal supérieur.
quoque quorum pênes plebem arbitrium est apid principes pertractentur. (Tacit.
Germ. XI.)
1 M. Guizot (Essai, p. 311) prétend que, si l'on excepte l'assemblée du Champ-
de-Mars, toutes les autres ne portaient aucun caractère national. Cette opinion me
parait plus que hasardée.
5 M. Guizot, toujours préoccupé de son système, supprime l'adjectif générale , qui
a pourtant son importance. (Essai, p. 316.)
3 Hincmar, loc. cit.
DBS à8SKMBI I B8 NATlON.vi I S. 89
I Que pt imitiveiiiont VargUcyeldôe la centaine (cantref), comme
le grafées Germains, était élu par les guerriers du canton1;
mais iiue, dès le septième siècle, ers chefs militaires étaient de-
venus Les propriétaires héréditaires du territoire qu'ils gouver-
naient, tandis que tous les documents de la première et de la se-
conde race constatent que le cornes des Francs établis dans les
Gaules était nommé par le prince, et révocable à volonté.
3° Qu'au-dessus de la cour du cantref et de la cymmwd, à la-
quelle ressortissaient les justices privées, était placé le tribunal su-
périeur du roi et du pays, dont les attributions étaient à la fois
administratives et judiciaires.
I Que ce tribunal royal ou cette assemblée des notables du pays
se composait de trois cents membres, comme chez les Gaulois.
6 Qu'il existait chez les Bretons, comme chez les Grecs des
temps héroïques, une sorte de tribunal des amphictyons, ou,
pour parler le langage des lois cambriennes, une cour suprême
des État- et des clans confédérés, cour composée de fyerns, de
pencênedU et d'hommes gages des dilférents royaumes, dont la
mi— ion était de faire les lois et de régler les intérêts généraux de
toute la confédération.
Maintenant, qu'il nous soit permis de soumettre à nos lecteurs
quelques observations qui, nous osons l'affirmer, n'ont été inspi-
par aucune préoccupation de parti ni de système.
Dans son Essai gur l'histoire de France, ouvrage recomman-
dable à tant de titres, un illustre historien, après avoir cité, in ex-
, l'épître d'IIincmar, dont nous avons transcrit plus haut quel-
ques lignes . se pose les questions suivantes :
Que penser de ces faits? Que sont et font vraiment ces assem-
, blées? Est-ce là on peuple qui se réunit et se gouverne lui-même
rtu d, institutions nationales? Est-ce une aristocratie forte
« et constituée qui partage avec un monarque le pouvoir sou-
« verain?
« Je n'y vois que l'œuvre transitoire, la sagesse personnelle d'un
- and homme qui se sert de ce moyen pour établir dans son
1 '' I -'iHf/iip, p. :,', i et bout.
Km. h. |f
00 INSTITUTIONS BRETONNES.
« empire quelque unité , quelque ordre , pour exercer le pouvoir
« avec connaissance et efficacité...
« Ce ne sont pas là les symptômes de la présence et de la liberté
« d'un peuple, barbare ou civilisé; son activité politique, quand
« elle est réelle, a une allure plus spontanée; quelque grand que
« soit un homme, un peuple libre ne se résigne pas à ne l'entourer
« que pour lui servir d'auréole et d'instrument. La liberté marche
« et agit pour son propre compte l, » etc.
Et ailleurs :
« Sous les premiers Mérovingiens, elles paraissent comme des
« réunions de guerriers qui viennent passer une sorte de revue
« militaire , entreprendre quelque expédition ou se partager le bu-
« tin. C'était à peu près là tout ce qu'à cette époque avaient à faire
a en commun les Francs1. »
Quel que soit notre respect pour le talent de l'historien éminent
qui a écrit ces lignes , nous croyons que, cédant à son insu à des
préoccupations modernes, il est tombé dans l'excès opposé à celui
qu'il reproche si justement à Mably3. Que le gouvernement des
1 Essai sur l'histoire de France, p. 325.
2 Ibidem.
3 « Rien n'est plus commun, dit M. Guizot, que de rencontrer dans Grégoire de
Tours, Frédégaire, Aymoin, ou même dans les lois, à raison de certaines assemblées,
ces expressions générales : « les Francs, tous les Francs, le peuple, tout le peuple,
« tous les hommes libres, » comme s'ils s'étaient réunis pour débattre et régler de
concert les affaires de l'État. Ce n'est là qu'une tradition, qu'un souvenir des an-
ciennes coutumes germaniques, un hommage rendu, à dessein ou par habitude, aux
droits d'une nation qui, en changeant d'état, avait cessé de les exercer. »
Tout n'est pas inexact dans ces paroles. Assurément les hommes libres qui assis-
taient aux assemblées nationales ne prenaient point part en masse aux décisions. Chez
les Francs comme chez les Gaulois et chez les Bretons, les majores seuls prenaient et
arrêtaient les décisions. Les minores, appelés quelquefois à délibérer, se bornaient,
comme dit Hincmar, à confirmer les résolutions prises, non par un consentement formel,
mais par l'adhésion de leur intelligence. Dans l'organisation éminemment aristocrati-
que de la tribu, les choses durent, dès l'origine, se passer ainsi (voir plus haut le
texte de Tacite). Rien donc de moins fondé que les théories quasi républicaines de
Mably ; théories discréditées à tout jamais, en dépit des efforts de quelques journa-
listes-historiens *. Mais il n'est pas vrai non plus que, des les premiers temps de l'éta-
* Tout le moiule sait qu'un journal s'efforce, depuis 1830, de ressusciter les vieilleries de Mably
au profil du vole universel.
DBS iSSi HBI i BS NATION U I 5. 01
Francs, sortis Daguère des forêts de la Germanie, n'ait point ap-
procbé de V idéal <■■ ttstitutionnel rêvé par M. Gnizot, sons la restau-
ratkm, cela est incontestable; mais est-il vrai que les compagnons
de Qovis fussent aussi étrangers qu'on le pense à tonte notion de
gouvernement et de liberté sociale? Est-il vrai, comme plusieurs
l'ont prétendu, qu'il n'y eût chez les Barbares du cinquième siècle
qu'une BOrte de mezzo termine entre l'instinct de la brute et l'in-
lelligence de l'homme civilisé? Nous croyons, pour notre compte,
(pie les divers systèmes de nos historiens à ce sujet ne sont pas plus
fondés que les théories progressives de l'eu M. de Condorcet, l'in-
venteur de toutes ces belles h\ pothèsesdevie sauvage. Les hommes
libre- . sous la première race, n'étaient pas sans doute des citoyens
quasi-républicains , comme les a représentés l'auteur des Observa-
r rhùtoùre de France, ni des aristocrates-modèles à la façon
u \ qu'à peints Montlosier ; mais est-ce à dire pour cela que ces
hommes, instruments passifs d'un despote barbare, n'exerçassent
aucun pouvoir dans l'État, et se bornassent à servir oVawréole à leur
du/ . Nos pères, il faut en convenir, ne comprenaient pas la liberté
tout à fait comme nous la comprenons depuis le dix -huitième
siècle; toutefois, leurs institutions, quoi qu'on en puisse dire, at-
testent qu'il y avait au fond de leur âme un besoin d'indépendance
et un sentiment d'équité inconnus de la plupart des peuples dont on
exalte sans cesse les prétendues vertus sociales. Certes, nous sommes
loin d'adopter toutes les opinions des jurisconsultes d'outre-Rhin
sur le> institutions civiles et politiques des Germains. Mais avec les
Pardessus, les Laboulaye et les Lehuèrou, nous croyons que le
peuple qui vint mêler son sang au vieux sang des Gaulois ' n'était
pas une horde barbare à la façon de celle qui se rua sur la Gaule
Franc? dans les Gaules, « le pouvoir réel de ces assemblées ait cessé
de correspondre à ce qu'elles avaient été jadis. «» II ne faut pas fausser l'histoire au
profit de : es d'un jour.
1 Parce que les Romains avaient établi leur domination dans les Gaules depuis l'an 56
avant J.-C. et que le titre de citoyen romain appartenait à des millions d'Espa-
-, de Bretons, etc., etc., les savants assurent qu'il n'y avait plus de Gaulois
au cinqni. n : ruais on conviendra, je pense, que la Gaule
était encore a cette 'iplée d'hommes ayant du Bang gaulois dans les veines.
U2 INSTITUTIONS BRETONNES.
sous la conduite du farouche Attila. Et, en effet, rien de plus
étrange que la comparaison que Robertson et beaucoup d'autres
après lui , ont faite cent fois entre les mœurs des Germains du
quatrième siècle ou du cinquième et celles des peuplades sauvages
de F Amérique '. A nos yeux, ces rapprochements ne sont pas plus
fondés que ne le serait aujourd'hui un parallèle entre certaines tri-
bus arabes et les anthropophages de la Nouvelle-Zélande.
Un jurisconsulte dont nous estimons la sincérité plus encore
peut-être que l'incontestable talent, M. Edouard Laboulaye, dans
son Histoire de la propriété en Occident, a écrit une belle page
sur les institutions judiciaires des Germains. Nos lecteurs , nous en
sommes sûr, nous sauront gré de la placer sous leurs yeux , comme
une sorte de compensation aux sèches discussions qui remplissent
les pages qu'ils viennent de parcourir :
« Chaque propriétaire germain , chaque homme libre eut sa part
« du pouvoir judiciaire et fut jugé par ceux qu'il jugeait à son
« tour. Ces barbares étaient loin de l'organisation perfectionnée
« des États modernes. Chez nous, dans un pays qui se dit libre,
« les citoyens n'ont point part même à la nomination des juges,
« comme si la justice civile était moins que la justice criminelle
« une portion des plus importantes de la liberté politique. Ce droit
« si précieux de juger ses concitoyens appartient à une classe pri-
« vilégiée , sans responsabilité , sans émulation , sans besoin de
« bien faire; elle nous dispense la justice comme on fait l'aumône
« d'un patrimoine, dans les quelques moments dérobés à ses
« heureux loisirs.
« Pour couronner un si beau système, on a remis aux mains du
« pouvoir la nomination et l'avancement du juge, la nomination
« sans condition de capacité2, l'avancement sans condition de ser-
« vice. En fait d'administration judiciaire , les Turcs n'ont rien
« à nous envier. Leurs cadis ont de moins que les nôtres l'inamo-
« vibilité; mais cette inamovibilité , quand le pouvoir tient le juge
1 V. Robertson, Introd. à l'hist. de Charles-Quint.
- V. à l'Appendice plusieurs textes fort curieux sur les conditions de capacité im-
posées au juge breton, sous la rubrique : Cours et assemblées.
l>i: LA PREUVE rESTIMONULE. — DBS CONJURATEURS. 93
■ dans sa dépendance par l'ambition d'avancer, c'esl sans donte
« un admirable oreiller pour la paresse, l'ignorance, la faiblesse
u on la décrépitude du juge; mais qu'est-ce donc pour le plai-
« deur? l'ont aouveau-sortis da fond des bois, nos pères enten-
« liaient cependant mieux que nous la liberté*. »
- dernières paroles ne sembleront point exagérées, nous le
croyons, a ceux qui voudront bien jeter on coup d'œil sur la légis-
lation des Bretons insulaires et continentaux.
Disons quelques mots maintenant de la procédure et de la
i //// ritù n chez les deux peuples.
§ III.
Do la prouve testimoniale. — Des conjuratenrs.
La preuve testimoniale dans nos législations modernes n'est ad-
mise sans restriction qu'en matière criminelle : elle n'est autori-
sée . en matière ci\ ile , sauf quelques cas d'exception , que pour les
s ibligations dont il n'a pas été possible de se procurer la
ive é< rite. Il n'en était pas ainsi dans la Bretagne. La déclara-
lion des témoins était le seul moyen (paon employât pour constater
faits cl le- conventions.
Les Bretons, lorsqu'ils voulaient faire un contrat légal , choi-
lient un arbitre [amodwr) auquel ils déclaraient leur engage-
ment et promettaient de l'exécuter. Que si l'un des contractants,
nier qu'il se fût engagé, refusait de remplir ses obligations,
Varglwdd du territoire, sur le dire des arbitres, contraignait
à l'exécution celle des parties qui s'y refusait. Mais lorsqu'un
contrat avait été passé de bonne foi, c'est-à-dire sans l'interven-
tion d'un amodwr huino fœderis), et que l'un des contractants
ne voulait pas reconnaître ses engagements, il suffisait que celui-
ci prêtât serment pour se libérer . Toutefois, si un témoin se pré-
sentait et opposait serment à serment, le plaignant pouvait en
1 Hist. de la proprii lent, par Laboulaye, p. i
1 En labsence de toute preu le serment de l'accusé en tenait lieu chez les
Germ
94 INSTITUTIONS BRETONNES.
appeler à la décision de la justice, et, dans ce cas, le défendeur
devait produire à l'appui de son serment celui de sept conjura-
teurs1. Ces conjurateurs ne doivent pas être confondus avec les
témoins ordinaires. Ceux-ci attestaient seulement que telle ou
telle chose avait été dite ou faite en leur présence , qu' ils ne cé-
daient à aucune inimitié et n'étaient mus par aucun sentiment de
haine, tandis que les conjurateurs étaient appelés non pas à at-
tester la vérité d'un fait, mais la véracité de celui qui invoquait
leur témoignage'. De ces conjurateurs les uns sont appelés advo-
cati, les autres electi et nominati, dans la section latine des lois
d'Hoèl3.
Quel était le sens de ces épithètes qu'on retrouve aussi dans les
lois germaniques? — « Le mot advocati paraît facile à compren-
dre, dit M. Pardessus; ce sont les conjurateurs qu'une partie a
choisis et qu'elle présente sans contrôle. Comme ils sont naturelle-
ment suspects , on veut sans doute racheter la qualité par le nom-
bre : tel est le but de l'article LXXVI de la loi des Allemans, qui,
en laissant la liberté de produire des electos ou des qualescumque
invenerit , en exige dans ce dernier cas un nombre plus grand que
dans le premier. Mais, dans d'autres circonstances, on a voulu
contre-balancer la suspicion qui s'attache naturellement aux con-
juratores advocati en exigeant un nombre égal ou quelquefois su-
périeur de conjuratores electi*1. » — Mais comment se faisait le
choix de ces electi? — Les coutumes cambriennes ne le disent pas,
ou , peut-être , n'avons-nous pas su découvrir le passage qui aurait
résolu cette question. La loi des Allemans pose le principe que les
conjurateurs sont indiqués par le demandeur à l'adversaire dont
1 Vid. Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. II. c. 8. § 1, 2, 3, o, 6, 7, p. 134-136.
2 Chez les Germains, les témoins étaient ajournés ut ea quœ sciunt dicant, ou, sui-
vant le titre I de la loi des Ripuaires, ut douent testimonium. — Conférez ce texte
avec celui de la loi bretonne. V. Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. II. c. II. § 42.
p. 162. — Et T. II. L. VII. t. i. §13. p. 132. — Voyez Appendice, sous la rubrique :
Témoins et conjurateurs.
3 V. Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. IL c. 1 . § 13. p. 162. — Appendice, sous la
rubrique précitée.
: V. Pardessus, Loi salique, p. 628.
DES COMPOSITIONS. 93
le serment doil être garanti par ilos conjurateurs; que celui-ci peul
en exclure uu certain nombre et doil nécessairement prendre le
reste ponr oonjnratenrs. La Loi anglo-saxonne distinguait le ser-
ment non-choisi (ttngecorme at/i) du serment élu [oyreath). Dans
dernier cas. les assistants de L'accusé étaient pris ou tirés au
sort, en présence du tribunal, parmi un certain nombre de per-
sonnes désignées soit par l'accusé, soit par le plaignant, et ceux
qui étaient ainsi présentés -appelaient nnminafi, et les élus electi1.
11 ne serait pas impossible que chez les Bretons le mot nommati
désignât aussi Les conjnratenrs produits par les parties elles-mêmes,
car nous voyons que la loi prenait, en quelque sorte, des garanties
contre le parjure de ces nominuti.
« Si alicui homicidium imponitur, et non est ei titulus compro-
bandi, XLVIII hominum nominatorum juramento sepurgabit, ex
quibuis XXIIII in ecclesia jurent eum esse ab homicidio immunem;
quod si non juraverint , ancillas V et très servos reddat, et secu-
rus sit '. »
Puisqu'il fallait que la moitié des conjurateurs prêtassent ser-
ment devant l'autel, il est inliniment probable que ces mots homi-
<> minait désignent, comme chez les Anglo-Saxons , des con-
jurai / i présentés par les parties.
Le code d'Hod renferme de nombreux textes relatifs au gala-
mn. On y trouve de précieux renseignements sur le nombre de
conjurateurs à produire dans telle ou telle circonstance, suivant la
nature des faits et la qualité des personnes. Les jurisconsultes
pourront consulter tous ces textes, que nous réunirons dans un ap-
pendice.
§ iv.
Des compositions.
L'ancienne procédure des nations germaniques (et celtiques) en
matière criminelle, dit George Philipps, ne peut être comprise qu
1 Philipj-. g
1 Leg. Wall T. II. L. II. r. i*. g 5. y. B76.
e
96 INSTITUTIONS BRETONNES.
quand on s'est fait une idée nette de la législation pénale des an-
ciens Germains, dans son ensemble et dans la liaison de ses di-
verses parties.
La notion du crime, dans le sens que nous attachons aujour-
d'hui à ce mot, était absolument étrangère à l'ancien droit germa-
nique en général1. Dans ces temps reculés, on comptait pour
rien la volonté de celui qui s'était rendu coupable d'un crime : on
se bornait à apprécier purement et simplement le tort qui en était
résulté pour les tiers. De là le wehryeld2 ou la composition que le
meurtrier devait payer à la famille du mort , et dont l'origine re-
monte au berceau des nations germaniques.
« Chacun est dans l'obligation d'embrasser les inimitiés ainsi que
« les alliances de son père ou de son parent; mais ces inimitiés ne
« sont jamais éternelles. L'homicide lui-même s'expie par une
« quantité déterminée de grand et de menu bétail , et toute la fa-
« mille accepte en même temps la satisfaction qu'elle a pour-
ce suivie 3 . »
Or cette coutume, en vigueur chez les Germains à l'époque où
le grand peintre de l'antiquité traçait son immortel tableau, on a
vu plus haut qu'elle existait aussi chez les nations de l'une et l'au-
tre Bretagne.
Nous allons placer en regard les principales dispositions de la loi
bretonne et celles de la coutume germanique sur la matière.
1 V. Jareke du droit général allemand, T. I. § 4.
1 On varie beaucoup sur le sens étymologique du mot uxhrgeld. Selon Moeseu
[Osnabriickische geschichte, T. I. p. 25. 1819) et suivant Adelung, wehrgeld vien-
drait de l'ancien mot wehre, valeur, aujourd'hui werth. Selon les autres, ce mot dé-
rive de toehr, wehre, arme, défense, et signifie l'argent qui défend, qui garantit la
vie d'un homme. M. Guizot adopte ce dernier sens, mais je crois que c'est à tort,
En effet, dans tous les dialectes bretons, le mot gioerth ou werth signifie valeur, et la
loi d'Ho'él l'emploie souvent dans le sens de galanas.
3 Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui, quam amicitias necesse est :
nec implacabiles durant. Luitur enim etiam homicidium certo armentorum aut pe-
corum numéro, recepitque satisfactionem universa domus. (Tacit. Germ. XXI.)
1)1 S * DEPOSITIONS.
97
LOI AVi.l 0-8AXONNI '.
En général on peut établir comme nue
à l'égard des violations de la paù
{frithbrtche} que tout acte de ce genre
pouvait être racheté par une amende
payable en argent et qui, en cas
de meurtre , était servie par le coupable
aux parents de l'assassiné Cette amende
s'appelait la composition. Elle se calcu-
lait d'après la grandeur do l'offense et
d'après le rang de la personne of-
fensée.
Si le eoupable ne pouvait ou ne vou-
lait pas payer l'amende, l'offensé avait le
droit de se venger par les armes el de se
faire aider par ses parents et par les habi-
tants de sa communauté. L'affaire prenait
tout particulièrement le caractère d'une
vendetta, lorsque, par un arrangement à
l'amiable, on n'avait pu obtenir de celui
qui avait lue un des membres de la fa-
mille la composition a laquelle il? avaient
droit.
nu ( VMiuucwi: '.
Que nul ne soit privé de la vie » il a
commis un acte de violence, mais qu'il
paye une compensation suivant la gran-
deur de L'offense et la qualité de la per-
sonne offensée '.
Il y a trois époques légales pour tirer
vengeance d'un meurtre: 1° entre deux
parentés du même pays, l'action doit
commencer neuf jours après la perpétra-
tion du crime; et si au bout de quinze
jours une réponse n'est pas donnée, la loi
permet la vengeance ; t° si les deux pa-
rents habitent le même canton , la pour-
suite commencera trois jours après le
meurtre; et si le neuvième jour arrivé
une satisfaction n'a pas été accordée, la
loi permet de se venger; 3° si les deux
parentés habitent la même cymmwd, la
réclamation aura lieu trois jours après le
meurtre; et le sixième, s'il n'y a pas été
fait droit, la loi dit qu'on peut se venger.
Nous pourrions multiplier les rapprochements; mais à quoi bon?
La proche parenté des institutions bretonnes et anglo-saxonnes est
rmais incontestable aux yeux de tout lecteur intelligent.
La législation des autres nations germaniques ne présente pas
des analogies moins frappantes avec celles des peuples brelons :
« Que nul Bavarois ne perde son aleu ou sa vie, à moins qu'il ne
' Au lieu de donner les t«'\t<s de1 la loi anglo-saxonne, nous nous bornons à tra-
duire le résumé qu'en a fait Philippe. Nous renvoyons nos lecteurs à l'Histoire Bi
remarquable du droit iet Anglo-Saxotu, du même auteur.
* Nullus débet \ilà pnvari propter vim quam fecerit, sed satis facial pro ipsâ se-
rundum dignitatem hominis et quantit&tem roi. (Leg. Wall. T. II. L. II. c 17. §31.
10.)
TOM. II. 13
98 INSTITUTIONS BRETONNES.
« soit coupable d'un crime capital et qu'il n'ait comploté la mort
« du duc, ou qu'il n'ait appelé l'ennemi dans la province, etc.
Maintenant voici la loi bretonne :
« Il y a trois personnes qui encourent la peine capitale et qui
« ne doivent pas être rachetées : celle qui est traître à son pays et à
« son clan , etc.
« Quiconque aura comploté contre son seigneur sera puni de
« mort.
« Le brenin entre en possession des biens du meurtrier. »
Chez les Germains, l'intervention du magistrat se bornait à
prendre toutes les mesures convenables pour la poursuite du cou-
pable; ses droits n'allaient pas au delà, et la composition affran-
chissait le meurtrier de toute poursuite1. Chez les Bretons, les
choses se passaient absolument de même. Le brenin n'interve-
nait que pour assurer le payement des galcmas, dont il percevait
le tiers'.
Montesquieu, dans son Esprit des Lois (1. xxx, c. 19), a émis
le système que voici , au sujet de la composition germanique. —
Primitivement la vengeance individuelle était le droit commun.
Mais le législateur, n'ayant pas tardé à reconnaître les immenses
dangers qui résultaient pour la société de ces continuelles faida ,
rédigea , avec une minutieuse précaution , le tarif pécuniaire de
toutes les compositions auxquelles les offenses donneraient lieu. Il
fut décidé que le seul droit de l'offensé serait d'exiger, par les voies
judiciaires, le payement de la composition fixée par la loi. De là
l'intervention de la société dans les procès criminels. Cette inter-
vention était en sens inverse de celle qui a lieu chez les peuples
modernes. De nos jours, la société s'arme contre le coupable, alors
même qu'il se montre repentant et disposé à réparer à tout prix le tort
qu'il a causé. Chez les Francs , au contraire, on employait la force
contre l'offensé et on le déclarait coupable lui-même et perturba-
teur, s'il voulait exercer sa vengeance par voies de fait, au lieu
d'exiger la compensation fixée par la loi.
1 Philipps, Hist. jud. des Anglo-Normands.
2 Vid. Lee. Wall.
DSfl COMPOSITIONS. 99
Toile est . en résumé, la théorie du célèbre jurisconsulte. Est-
elle à l'abri de toute critique? M. Pardessus ne te pense pas. — Le
dmit de vengeance, ce savant ne le conteste pas, a dû être l'état
primitif des choses. A des époques très-anciennes, ou a pu essayer
d'apporter des améliorations à cette coutume barbare; niais ces
améliorations ne furent ni aussi subites ni aussi complètes (pie le
suppose Montesquieu. M. Pardessus suppose que d'abord la ven-
geance fut interdite pour /ai simples atteintes à la propriété, lors-
qu'elles n'étaient pas accompagnées de violences envers les per-
sonnes, et qu'il fut défendu à l'offensé d'agir autrement (pie par une
demande en justice: toutefois ce jurisconsulte ne croit pas qu'il ait
aussi facile de persuader à celui qui avait été outragé ou dont
les proches avaient été insultés, blessés, assassinés, qu'il devait se
borner à exiger une indemnité pécuniaire. — Cette manière de voir
empiétement la nôtre. On sait que, long-temps même après
leur conversion à la foi chrétienne, les Germains conservèrent une
foule de coutumes et de traditions païennes. C'est ainsi, par exem-
ple, qu'après une délibération solennelle de tous les hommes libres
du canton , il était permis de mettre le feu à la maison d'un contu-
mace1. L'histoire rapporte que les leudes, mécontents d'Hébroïn,
employèrent ces moyens de violence lorsqu'ils se retirèrent auprès
de Childéric II en Austrasie*. Chez les Bretons , nation plus civilisée
que les peuplades de la Germanie, la vengeance n'était même pas in-
terdite ]!• ur les simples atteintes à la propriété' '; en voici la preuve:
« Quiconque a été dépouillé de son héritage, malgré la loi, et
n'a pu obtenir que justice lui fût rendue, a le droit de recourir
a à trois agitations légales [thwryf kyveraith), s'il veut rentrer dans
« sa propriété; ainsi, il peut tuer le spoliateur, brûler sa maison et
iser sa charrue. Que si le propriétaire évincé ne fait pas l'une
1 De incendio convenit, quod nullus infrà palriam présumât farere propter iram
aut inimicitiam. aut quàlibet malcvolà capiditate : excepta -i talis fuerii rebellis qui
ju.-titiam facere noluerit et aliter districtufl Base DOD poteril ; et ad nos ut in praeaen-
tià nostrà juslitiam reddat, venire despexerit, condicto commune placito, simul ipsi
parentes veniant, et si unanimité consenserint prodistrictione illius, casa incendatur.
\ : \ S. Leodeg. auct.anonym.
V. P •• lésa 13, Loi saliqw, p. h'>i i i suiv.
100 INSTITUTIONS BRETONNES.
« de ces trois choses, il ne pourra plus rentrer en possession de
« sa terre ; et son fils ne devra pas continuer la querelle '. »
N'en déplaise à Montesquieu, il est infiniment probable que les
choses se passaient de môme au fond des forêts de la Germanie.
Deux mots, avant de terminer, sur la composition comme base
de la classification des personnes , et sur le partage de cette com-
position entre les membres de la parenté.
M. Guizot, dans son Essai sur l'histoire de France, ne pense
pas que ce soit là un signe qui nous révèle exactement l'état des
personnes. Le wehrgeld était fort souvent fixé d'après des consi-
dérations absolument étrangères à la condition sociale des indi-
vidus, dit l'illustre publiciste; et il fait remarquer que le même
code évaluait quelquefois un esclave plus cher qu'un homme libre.
Suivant nous , l'objection a été victorieusement réfutée par le savant
éditeur de la loi salique2. Au surplus, l'observation de M. Guizot
ne saurait s'appliquer au Code d'Hoël-le-Bon, puisque les trois
uscments qu'il renferme, c'est-à-dire ceux de la Vénédotie, de la
Démétie et du pays de Guent , nous fournissent les mêmes évalua-
tions :
Un chef de clan, cinq cent soixante-sept vaches avec trois augmentations.
Un uchehvr ou bre-rjr, cent vingt-six vaches avec trois augmentations.
Un bonhedig cynhwynawl (Gallois libre), soixante-trois vaches avec trois augmen-
tations.
Un villain du roi, soixante-trois vaches avec trois augmentations.
Un villain de Vuchehor, la moitié de la composition accordée au villain du brenin.
Un alltud du roi, soixante-trois vaches sans augmentation.
V alltud de Yuchelwr, la moitié de la composition accordée à X alltud du brenin 3.
Ainsi après les brenins et les aryhryds, ou seigneurs des terri-
1 Leg. Wall. T. II. L. IX. c. 39. § 1. p. 301. — Voici la traduction de ce texte
par Owen ; elle est fort exacte (V. le texte breton à l'Appendice) :
« Whosoever shall hâve lus inheritance taken from him, maugre the law, and
shall not obtain redress through it, has the right of making one of the three law lui
disturbances, if he will to recover it : to wit, to kill a body; or to burn a building,
or to break a plough. If he do not one of those three, let the ousted proprietor lose il :
and his son cannot maintain a suit of mutual strife afterwards.
2 Pardessus, Loi salique, p. 661.
3 Vid. Leg. Wall. T. 1. Cod. Démet, L. II. c. 17. p. 607.
DBS i IMPOSITIONS. I"l
toires ci des petits royaumes, après ces seigneurs, dont il u'est
pas Gui mention ici, parce que, suivant la loi, il n'était jamais
permis de le» tuer, marchaient les chefs de clan, puis vouaient les
ucbelwTS ou equiteê ', puis les simples hommes libres dont la com-
position était la même que celle des villains et des alltud* (hospi-
dta roi, puis enfin les villains et [&8alltuds des ucheliDW. Nous
•VOUS prouvé dans notre introduction que celte triple division des
personnes existait, îles la plus haute antiquité, chez les Gaulois et
chez les Germains '. Nous la retrouvons aussi chez tous les anciens
peuples européens.
Maintenant, et avant de traiter des juridictions domestiques en
Bretagne et en I îermanie , un dernier mot sur le partage des compo-
sitions entre parents. Après nous avoir appris que chacun, dans la
(Iermanie, était obligé d'embrasser aussi bien les inimitiés que les
alliances de son père et de ses parents, Tacite ajoute que toute la
famille acceptait en même temps la composition qu'elle avait pour-
suivie dt1 concert : nuciperetam mvmicttiag geu pat/ris seu propvn-
qui, quant amicitias necesse est : recepit salis/actioncm Wliversa
domut. Le litre IA V de la loi salique constate la conservation de cet
usage, en déterminant comment se partageait entre les parentés la
composition due pour le meurtre d'un de leurs membres. Mais ,
outre la solidarité active dont il vient d'être parlé, le titre LXI de la
loi salique nous fait connaître, sous le nom de chremeruda, la so-
lidarité passive qui obligeait les parents d'un meurtrier à payer la
composition. Si les biens du coupable s'étaient épuisés sans pou-
voir y satisfaire entièrement, il faisait une sorte de cession à ses
parents, qui, alors, étaient tenus de compléter le payement3. Voici
ce qui se passait, dans les mêmes circonstances, chez les Bretons
insulaires : suivant notre méthode, nous laisserons parler les textes
au lieu de les analyser :
« Quiconque confesse qu'il a commis un meurtre, payera une
1 V. pli - hnpitre : Origines Je la noblesi
'VI' - - l_ i « ,7.
1 V. Leg. Wall éd. T I L. III. c. I. p. 222-224. — Même volume,
p. 423, 687 et 700. — V. Ions ; à l'Appendice.
102 INSTITUTIONS BRETONNES.
« composition tout entière. De cette composition le coupable doit -
« avoir un tiers à sa charge ; le payement des deux autres tiers in-
« combe aux parents paternels et maternels dans la proportion sui-
« vante : deux parts à l'estoc paternel, une part à l'estoc maternel.
« La somme due par le meurtrier se divise aussi en trois parties : le
« premier tiers est payé par le coupable , le second par le père et
« la mère dans la proportion suivante : deux tiers par le père, un
« tiers par la mère ; le troisième tiers par les frères et les sœurs
« (deux tiers par les frères , un tiers par les sœurs) . Que si le
« meurtrier n'a plus rien pour payer sa part de composition , que
« le denier de la lance lui vienne en aide. Ce denier ne se lève
« qu'après que les frères, les premiers, les seconds, les troisièmes,
« les quatrièmes, les cinquièmes cousins, et les fils de ces derniers,
« ont fourni leur part de galanas; et voici comment l'on procède à
« ce recouvrement : le meurtrier, assisté d'un des officiers du sei-
«gneur dont il relève, arrête tout individu dont il fait la rencon-
« tre, et il le somme de jurer, sur des reliques, qu'ils ne sont pas
« du même sang que lui. Si l'on n'ose faire ce serment, on payera
« le denier de la lance. »
On le voit donc , quelque dissemblables que fussent certaines
formes judiciaires chez les Germains et chez les Bretons , au fond ,
les institutions des uns et des autres offraient au criminel tous les
moyens de racheter sa vie.
Voici un autre texte que nous n'hésitons pas à transcrire ici, au
risque d'abuser de la patience de nos lecteurs :
« Quinze jours ,- à partir du moment où l'on a été averti , sont le
« terme fixé pour le payement des galanas... Les compositions se
« payent par tiers, à diverses époques : d'abord la parenté pater-
« nelle du meurtrier solde l'un des tiers, et elle reçoit le serment de
« cent des membres les plus honorables de l'autre parenté, les-
« quels déclarent qu'ils pardonnent au coupable. Même serment de
« cent hommes et même engagement, lorsque se fait le payement
« du second tiers. Quand arrive le troisième terme, que doit servir
« la parenté maternelle, cent hommes jurent aussi, après avoir
« reçu la composiîion, qu'il n'y a plus dans leur cœur d'inimitié
M > COMPOSITIONS 103
>ntiv le meurtrier; et, en (ilôt, à partir de ce jour, la concorde
doit régner entre tons, et l'on doit tout oublier à toujours '. »
On i vu plus haut que la peine de mort était appliquée, chez les
Bretons, dans quelques cas rares: trahison envers son pays ou en-
vers son Beigneur, meurtre avec atroces circonstances, etc. Il parait
que tout homicide qui n'était pas le résultat d'un premier mou-
vement, était rangé parmi les crimes entraînant une composition
plus forte, et même la peine capitale. Voici ce que nous lisons, en
effet, dans la seconde partie des lois eainhriennes :
« Si une personne en tue une autre par le poison , elle doit payer
« un double ga ht no*, car c'est un crime atroce; ou bien, elle sera
« mise à mort , si le seigneur juge que cela soit à propos... Si elle
a nie le crime , six cents hommes devront prêter serment.
a Ceux qui auront cherché à faire périr quelqu'un par le poison,
j ront bannis ou condamnés à mort, à la volonté de ïargltcydd*. »
— Mais. s'e>t demandé M. Pardessus, dans le cas, prévu par l'ar-
ticle LXI de la loi salique, d'un meurtrier ne pouvant, faute de
iurces, payer sa composition, cet homme devait-il perdre la
\ ie? Le savant jurisconsulte répond affirmatiuement , en s1 appuyant
bot un texte de Grégoire de Tours. Nous ne savons quelle est sur
ce point l'opinion des germanistes d'outre-Rhin ; mais, à priori,
non- pensons que le sentiment de M. Pardessus doit être adopté, et
ce qui nous le fait croire, c'est que la loi d'IIoél établit, de la ma-
nière la plus positive, que l'homicide qui ne payait pas sa part de
galaruu était mis à mort, à moins toutefois que quelqu'un ne voulût
l'acheter comme esclave '.
Passons maintenant aux juridictions domestiques4.
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened t.. III. c. \. § 16. p. 228.
' Vil. Leg. Wall.
• Pardeae - 1. — Greg. Tur. L. VI. c. 36.
* C'e?t pur erreur que ce chapitre se trouve placé ici. Il devait précéder celui où
nous traitons des institution? publiques des Bretons. Nous n'avons pas cru que celle
interversion exigeât un remaniement.
104 INSTITUTIONS BRETONNES.
CHAPITRE VI.
Des juridictions domestiques chez les Germains et chez les Bretons.
Dans Tune de ses savantes dissertations sur la loi salique,
M. Pardessus s'exprime ainsi :
« Les assertions de Montesquieu, ou plutôt les conséquences qu'il
« tire des diplômes et des lois, ne sont pas à l'abri de toute cri-
« tique. Ce publiciste , dans le but de repousser les attaques de
« Loyseau contre les justices seigneuriales telles qu'elles existaient
« aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, a prétendu
« non-seulement qu'elles remontaient à la première race , mais
« encore , livre xxx , chapitre xx , il les rattache aux coutumes des
a Germains. Il serait à désirer que Montesquieu eût indiqué l'au-
« torité sur laquelle il fondait son assertion; je n'en ai trouvé
« aucune1. »
Voici, suivant toute apparence, l'autorité sur laquelle l'illustre
jurisconsulte fondait son opinion:
« Les Germains ont une pratique toute différente de la nôtre, par
« rapport à leurs esclaves; ils ne les distribuent pas comme nous
« dans les différents services de la maison ; chacun a sa demeure et
« gouverne lui-même ses pénates. Le maître exige de lui , comme
« d'un colon , une quantité déterminée de blé, de bétail ou d'effets
« d'habillement, et à cela se borne sa dépendance Il est rare
« qu'ils frappent leur escla\c, qu'ils le condamnent aux fers ou à
« un surcroît de travail , mais il leur arrive assez souvent de le
« tuer, non par discipline ou sévérité , mais par colère , comme ils
«feraient d'un ennemi, avec cette différence toutefois, que le
« meurtre de l'esclave reste impuni2. »
! Pardessus, Loi salique, p. 586-87.
8 Tacit. Germ. 25. Servis non in noslrum morem, descriplis per familiam minis-
teriis utuntur. Suam quisque sedem, suos pénates régit. Fru menti modum dominus,
aut pecoris, aut vestis, ut colono injungit, et servus haclenus paret... Verberare ser-
nr.s nmroiCTioNs bowkstiques. 105
Il réBolte, de ces paroles de Tacite, que les Germains, avant
l'invasion, no connaissaient d'autre esclavage que le colonat , et
que l'autorité du maître s'exerçait sur ses colons de deux manières,
en leur imposant îles redevances et en tes châtiant à discrétion.
Cette juridiction domestique était inhérente à la nature même des
institutions germaniques :
« I. Que les serviteurs libres de l'Eglise, que l'on appelle ce-
ci Ions, payent à l'Église sur le même pied que le roi est payé par
- colons.
a *2. Si l'un d'eux refuse le tribut légitime exigé par le juge,
« qu'il soit condamné à six sous d'amende.
« 3. S'il n'acquitte pas les corvées qui lui seront imposées par
« Tordre de son seigneur... il payera aussi six sous d'amende.
« 4. Et s'il refuse d'obéir, après que le juge, par l'ordre de son
gneur, lui aura transmis le signet ou telle autre marque de la
« volonté du maître , afin de lui dire de se rendre auprès de lui ou
i de se mettre en route pour son service, qu'il paye encore six sous
a d'amende '. »
Assurément, tout le monde a reconnu dans les serviteurs dont
parle la loi des Allemands, les colons du temps de Tacite, assujettis,
comme jadis, aux prestations en nature, à divers services envers
le seigneur et à la juridiction domestique de l'intendant (judex),
qui le représentait auprès d'eux. Cette juridiction domestique avait
la môme origine que celle du roi : cela est si vrai , que, loin d'en
contester la légitimité, les princes mérovingiens la consacrent par
des dispositions formelles dans leurs édits\ Nous voyons Charle-
vum aut vinonlis aut opéra coerecre, rarum; occidere soient, non disciplina aut seve-
ritate. sed impetu et ira, ut inimiciim, nisi quod impunè est. (Ibid. G.)
I. I.iberi autem ecolesiastici, quos colonos vocant, omnes, sient et coloni régis,
ila reddant ad eodesfaun. — 2. Si qui» légitime tributum antesterit per jussionem
judir - - -it culpabilis. — .'s. lii opéra (jusque imposita fuerint secun-
dum niandatum. aut quoniodo lez habet, si non adimplevcrit, sex solidis sit culpa-
— i. El -i Bigillom aut signum qualecumque judex per jussionem dornini sui
transmiserit, et eum venire jusserit, aut ambulare in aliquam ulilitatem, et ille
solidis nt culpabilis. Le;:. Alain. \xui.)
* 19. Episcopi vero vel potentes, qui in ;ilii- possident rogionibus, judires vel missos
T"M. II. 1 1
100 INSTITUTIONS BRETONNES.
magne lui-même reconnaître en maintes circonstances cette juri-
diction domestique du maître de la terre'. En 821, Louis-Ie-Dé-
bonnaire fait appel, lui aussi, aux justices seigneuriales pour la
répression des délits commis par les colons et les serfs qui relèvent
de leur autorité'.
De tous ces faits, il résulte évidemment que les juridictions
féodales, du moins dans leurs éléments essentiels , ne sont pas plus
nées au milieu de l'anarchie du moyen ûge que la féodalité elle-
même, dans les principes qui la constituent. Dès la fin du dernier
siècle , un savant jurisconsulte breton , Hervé , dans un ouvrage
trop peu connu, s'était efforcé de faire prévaloir cette vérité. Mais
F enthousiasme universel qu'excitaient alors les opinions anti-histo-
riques de Mably, imposait silence à toute contradiction. Le traité des
matières féodales , malgré la science substantielle et la rare impar-
tialité de l'auteur, fut donc dédaigné, comme l'a toujours été en
France toute œuvre composée avec bonne foi, en dehors des passions
et des préjugés de la multitude. En 1814, le comte de Monllosier
discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant et
aliis reddant. (Edict. Chlotarii régis ann. 61 S.)
Houard s'est efforcé d'établir qu'il n'était pas question dans ce passage d'une vé-
ritable juridiction. Mais M. Pardessus a fait bonne justice de cette assertion du vieux
légiste. (V. Loi salique, p. 585)
1 Ut Serbi, Aldiones, Livellarii, antiqui vel illi noviter facti, qui non pro fraude nec
pro malo ingenio de publico se subtrahentes, sed per solâ paupertate et necessita-
tem terras ecclesiœ'incolunt, vel colenda suscipiant, non à comité vel quolibet mi-
nistre illius ac ullam angaria seu servitium publicum vel privatum cogantur , vel
compellantur, sed quicquid abeis juste agendum est à pratrono vel domino suo ordi-
nandum est. Si vero de crimine aliquo accusantur, episcopus primo compellatur, et
ipse per advocatum suum secundum quod lex est, juxta conditionem singularum per-
sonarum faciant...; caeteri vero liberi homines qui vel commendationeni vel beneficium
ecclesiasticum habent,sicut reliqui homines justitias faciant. (Karoli M. Capitul. Lon-
gobard. ann. 803.)
2 7. De conjurationibus servorum qua? fiunt in Fiandris et Menpisco, et in caMeris
maritimis locis , volumus ut per missos nostros indicetur dominis servorum illorum ,
ut constringant eas, ne ultra taies conjurationes facere présumant. Et ut sciant ipsi
eorumdem servorum domini, quod cujuscumque servi lnijuscemodi conjurationem
facere pra?sumpserint, postquam eis hec nostra jussio fuerit indicata, bannum nos-
trum, id est sexaginla solidos, ipse dominus persolvere debeat. [IUudovici Imper at.
Capitulare ad Theodonis Villam ann. 821.)
iu:s JURIDICTIONS DOMESTIQUES. 107
écrivit sur le régime féodal quelques chapitres entraînants de verve
et où éclate parfois one perspicacité digne de Montesquieu. Mais,
n'ayant à son service qu'une érudition de seconde main, enclin
d'ailleurs a toutes sortes d'exagérations, le noble écrivain a' exerça
aucune influence salutaire sur l'opinion publique faussée par les
déclamations de commande des historiographes de cour et par les
habiles falsifications des légistes do palais. 11 était réservé à un ju-
risconsulte breton de reprendre en sous-œuvre la thèse d'Hervé,
et de faire justice, une fois pour toutes, des vieilles erreurs qui ont
cours en France depuis deux cents ans, et qui, sur quelques esprits
cultives el même sur certains érudits, ne laissent pas d'exercer en-
core une certaine influence. M. Lehuerou a démontré, en s'appuyanl
sur les documents les plus authentiques, et avec une logique irré-
prochable :
1° Que la juridiction domestique et privée était une annexe du
munrfium, et que Montesquieu avait eu raison de soutenir quelle
était bien antérieure à l'établissement définitif de la féodalité au
moins dans son principe, sinon dans ses dernières applications.
i Que Mably s'est écarté de la vérité, en disant que les justices
féodales sont nées de l'usurpation et de la violence, au milieu des
violences et des usurpations de toute nature qui signalèrent le
démembrement de l'empire carlovingien '.
, 3° Que la juridiction domestique s'étendait également aux es-
claves, aux colons et aux vassaux; parce qu'ils participaient tous ,
dans une mesure déterminée , aux privilèges et aux obligations de
la famille'.
1 V. Hervé, Théorie* des matières féodales et censuelles, T. I. — Lehuerou, Insti-
tutions carolingiennes, L. XI. p 218.
' Conquestio de VB8S0 <]ui jusliliam facere renuit. Domino in'erest atque pra
cuncto niagnificenlissuno , ut conlido, amico meo, ille... cognoscat induslria vcslra
iste pra-sens bomo noster, serviena vester, nomen... ille, ad nos venit, et nobis dicit eo
quod \ \—i - rester, nomeu ille, res posl se malo ordine retineat injuste, etdixit quod
nulla justitia apud ipso exiode consequere possit. Propterea sollicitamus vobis, pre-
caoraa ut hoc causa diligeoter inqoirere jubeatis, ut ipse homo noster, Berviens
:e ullà dilatalionc ad suum exinde debcat perquirere jusliliam. — (Bal.
Formol. 3.)
Ainsi, dès la pn mière race, ic seigneur a\aii juridiction sur son vassal . el celait
108 INSTITUTIONS BRETONNES.
4° Que, dès les temps les plus reculés, et surtout après l'inva-
sion, ce droit de juridiction était attaché non-seulement à la per-
sonne , mais encore à la terre, et qu'il faut modifier en ce sens tout
ce qu'on a dit en sens contraire '.
5° Que Y immunité avait pour objet non de conférer un droit de
juridiction, mais d'imprimer un caractère de souveraineté et d'in-
dépendance aux justices privées vis-à-vis de la justice du comte
seulement , quoique plus tard les rois aient été quelquefois amenés
par l'expérience à interpréter, et le plus souvent à modifier leurs
propres faveurs ' ;
à lui qu'on s'adressait communément pour forcer le vassal à donner satisfaction. Je
n'ai jamais compris qu'on ait pu avoir un doute à ce sujet.
1 Le droit de justice était tellement une conséquence nécessaire du droit de pro-
priété , comme le proclame Hervé , que le prince en donnant une propriété à quel-
qu'un lui donnait en même temps la justice sur le domaine. — V. Marculf. For-
mul. I, M; id., Form. 3. — On pourra se convaincre par la lecture de ces textes
que la juridiction portait en même temps sur les personnes et sur les choses , c'est-
à-dire que le droit de justice se confondait absolument avec le droit de propriété.
— V. Hervé, loco cit. — D'après cela, il faut se tenir en garde contre une opinion
accréditée depuis long-temps et que M. Guizot a généralisée parmi nous, savoir,
que les lois barbares ont été exclusivement personnelles avant de devenir locales. Il
y a là une exagération évidente. Il est certain , en effet, qu'il a existé à toutes les
époques de notre histoire des coutumes locales, véritables lois territoriales, obliga-
toires pour tous ceux qui se trouvaient placés dans le cercle de leur ressort. Nous
reviendrons sur ce point capital.
2 La question des immunités royales est l'une de celles qui ont le plus divisé les
savants . on dirait que chacun s'est complu à lui donner une solution différente. Loy-
seau et Houard ont refusé d'y voir de véritables juridictions et ils soutiennent qu'il ne
s'agit par la que d'exempter le concessionnaire des droits prélevés par le fisc à titre
d'amendes, de compositions, de cautions judiciaires, etc. V. Traité des seigneuries, par
Loyseau. — Anciennes lois des Français, t. 11, p. 4 G 1 et suiv., par Houard. — Montes-
quieu {Esprit des lois, 4, 4, xxx, 20 et 21), M. Naudet {Nouv. Mèm. del'Ac. des in-
scriptions, t. VIII, p. 439) et M. Pardessus (lot salique, p. 588 et suiv.) défendent
l'opinion contraire. Nous croyons que la vérité est de ce côté. Toutefois, nous ne
saurions croire, avec le savant éditeur de la Loi salique, que l'objet des immunités
ait été d'accorder aux immunistcs une juridiction patrimoniale dont ils n'avaient pas
joui jusqu'alors. Que M. Pardessus nous permette de le renvoyer au beau travail
d'Hervé sur ce sujet. Nul doute qu'après avoir lu la dissertation de l'auteur des ma-
tières féodales le savant jurisconsulte n'adopte comme nous l'opinion que le droit de
justice domaniale était inséparable du droit de propriété, et, qu'indépendamment de
toute concession royale, chaque propriétaire en était toujours investi.
[U > il EUA1CTI0NS DOHESTIQ1 KS. 109
• s Enfin, que la juridiction domestique était inhérente à la qua-
lité de maître et de propriétaire, el qu'il ne Tant pas donnera en-
tendre que c'était un privilège îles seuls bénéficiera1.
Qr nous allons taire voir que toute l'organisation judiciaire des
Bretons était complètement analogue à celle que Mené el M. Le-
liuerou attribuent aux peuples germains :
« Il y a trois gwr raith [hommes-jurés, juges) d'un clan : 1° le
iperikënêdl; i six vieillards de la tribu comme ses coadjuteurs,
> et :> le représentant de la kenedl. »
Ainsi chaque clan avait son tribunal domestique, composé du
jjcnketmll, chef de maenor, et des seniors (henadicr) de \w kenedl.
Voici un autre passage du même code, relatif aux fonctions de re-
présentant de la gens (theûbantyle)', il mettra le lecteur à même
d'apprécier la valeur d'une opinion par nous émise en 1840 et
scientifiquement développée par M. Lehuérou, en ce qui con-
cerne les Germains , savoir , (pie l'organisation judiciaire des
m. (les dits féodaux n'était que la répétition, sur une plus grande
échelle, des lois qui régissaient les anciennes communautés de
familles ou tribus :
« Trois choses sont indispensables à qui veut être le représentant
« d'un clan : 1° il faut qu'il soit un homme capable [ywr cywall-
« icij, et né de race libre (kymt-o cynwynawl)\ 2" qu'il ait de l'in-
Nullc part le véritable caractère de l'immunité et la véritable signification que l'on
y attachait primitivement ne paraissent plus clairement que dans un acte de 938,
par Ducaoge (verbo Hkhimanni :
/ super eoncedimus eidem... ut de villa illà quœ vocatur Roucho, et de omnibus
Arimannis in eà morantibus, omnemque districlionem omnenique publicam funclio-
nem et querimoniam, quam anlcà publicus nosterque missus facero consucvcral...
Custodiant et observant.
I le prince interprète lui-même la faveur qu'il accorde; il déclare que le pro-
priétaire est et demeure snbstitné au comte dans la perception de tous les droits ju-
diciaires dont la propriété peut être frappée désonnais. Ainsi l'immunité était non la
concession d'une juridiction patrimoniale et domestique (car le propriétaire en était
déjà investi), mais une exemption perpétuelle de la juridiction du comte à laquelle
euriali - n staient toujours sujettes, a moins que le prince ne renonçât
formellement a son droit en accordant l'immunité.
1 V. .Voue. Mém. (/■' / .le iet inscriptions. N.iudet, p. 149.
1 10 INSTITUTIONS BRETONNES.
« slruclion, un esprit droit et ingénieux ', et une connaissance ap-
« prolbtidie des affaires* ; 3° qu'il soit père de famille (wr leulu) par
« légitime mariage '. C'est par le vote silencieux des hommes sages
« du clan que ce représentant doit être élu, sous la protection et le
« privilège du pencenedl ; et c'est lui qui représente le clan, et il
« exerce ses hautes fonctions \ soit à la cour (l/ys) 5, soit à l'assem-
« blée (//an)6, en qualité d'homme de haute-justice (penraith) \
« lequel possède la science, la sagesse, et, de près ou de loin, s'oc-
« cupe toujours activement des affaires de sa cened/. Et par son
« privilège , il est le défenseur armé (drtvydded pa/adr) 8 de son
« clan, comme l'est aussi le pencenedl ; et dans chaque assemblée
« de la cenedl, il doit être le conseiller et le directeur des autres
« membres, de concert avec le pencenedl 9. »
Ce texte est péremptoire. Toutefois, nous ne pouvons résister au
désir d'en faire connaître un autre non moins intéressant :
« Il y a trois raisons pour accorder des privilèges au représen-
c< tant d'une cened/ : \ ° il doit remplacer le pencened/ dans toute
1 11 y a dans le breton : « qu'il ait de la science, de la sagesse et un génie in-
ventif. »
2 II y a dans le texte : « qu'il connaisse parfaitement le pays. »
3 Vid. suprà.
'' Il y a dans le texte : « et il agit, dans cette élévation, soit à la cour, » etc.
s Le mot lys ou les*, dans tous les dialectes bretons de l'île et du continent, si-
gnifie cour, juridiction. Ce mot précède une foule de noms de lieux ou de manoirs en
Bretagne: Lisandré, Lissineuc, Lesascouet, Lesarnou, Lesardrieux, Lescoet, etc. Tout
lieu dont le nom est précédé de ce monosyllabe lys on les était, avant la révolution, le
siège d'une haute, d'une basse ou d'une moyenne justice. Dans la partie française
du pays de Vannes, on a traduit le mot lys en français : ainsi on dit la cour Ascouet,
la cour Arnou, pour Lesascouet, Lesarnou, etc.
6 C'est la première fois que je vois le mot llan employé dans ce sens. Ce mot
signifie ordinairement lieu consacré, église, cimetière. Toutefois, Davies cite une
phrase extraite du Cartulaire de Landaff dans laquelle llan est pris dans le sens
ù'arca.
7 Penraith, littéralement : tête de justice.
8 Dnrydded paladr, mot à mot lance de défense.
9 Leg. Wall. T. IL L. XIII. c. 2. p. 536. § 166. — Voir à l'Appendice le texte
breton et la traduction anglaise.
* L'y se prononce é clicz les Gallois.
DBS JURIDICTIONS DOMESTIQUES. I I I
■ ôreoiistance grave où celui-ci ce pourrait point agir ; %' enseigner
« lu sagesse [doetkmeb) aux membres du clan; 3° rendre durable
u tout n qu'il y a de sage dans la oenedl, dans lo pays (gwlad),
« dans le pays confédéré (chywlad) l, en convoquant les principaux
a membres des clans de kymru ', en qualité de juges (wr llys), soit
« à l'assemblée générale et universelle du pays, soit aux plaids de
« ïarglwydd ou seigneur du territoire, soit aux plaids spéciaux du
a canton et de la oenedl \ »
Nous en avons assez dit pour qu'il nous Mt permis de terminer
ici ce chapitre. Cependant , voici encore , à l'appui de notre opinion ,
quelques preuves puisées dans l'histoire des Bretons armoricains.
1 Gulad, pays; chytrbnl. pays assemblé, uni, confédéré.
' D'où vient ce nom de Kymri donné aux Bretons? Est-ce, comme le supposent
Fréret et M. Amédée Thierry, le même mot que celui deCimmerii? Celte hypothèse
ne me parait pas admissible. Voici l'objection que j'adressais il y a peu d'années au
savant archéologue gallois le docteur Price : « Vous voulez que Kymri et Cimmcrii
soient le même mot : mais comment se fait-il donc que les auteurs latins, qui nous ont
fait connaître les noms particuliers de toutes les peuplades bretonnes, Domnonii,
Cornavii, Tribonantes, Ordovices, Veneli, etc., etc., ne nous aient point appris le vrai
nom national de ces peuplades qu'ils appellent toujours Britanni? Ne doit-on pas
conclure de ce silence que le mot h'ymro date de l'invasion saxonne?»
L'étude des Lois d'Hoël m'a démontré que mon observation était fondée. Le kymro
en effet c'est, dans le droit breton, l'homme libre du pays, le membre de la confédéra-
tion du pays., kym-bro: kym, avec; bro, pays. De là, en latin, Combria et Cambria,
la Cainbrie. — Voyez plus haut ce qui a été dit de la confédération bretonne, après
l'arrivée des Saxons dans leur De.
s Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. § 167. p. 538.— Voici la traduction anglaise de
ce texte :
« Three reasons for privileging a représentative : to act a subslitute in extremiu
where the cliief of kindred could not act; in instruct the kindred in wisdom; and to
perpetuate the wisdom, of kindred on country and federate country, bv convening
the principal wise men of the kindreds of the kymry, as men of court and judgment
in a conventional session of kymru universally , and, likewise, in the convention of
lord of territory and his country. ami every spécial raith of country and kindred.
And his cannot be accomplished in any other manner by granting privilège lu wi36
men: since the v\ise are to be neither subject to decree nor restraint; and, likewise,
there is not to be a convention without wise men, for the judgment of the wise is
the best judgment. And wisdom cannot be gwaranteed in a chief of kindred; ami
therefore, it is a provision of privilège and oecessit] for every kindred tu hâve ils
représentatif. »
11 2 INSTITUTIONS BRETONNES.
Les plus anciennes chartes du Cartulaire de Redon (huitième et
neuvième siècles) nous montrent des machtyerns exerçant, en vertu
de leurs possessions territoriales, une véritable juridiction dans
plusieurs plcbs à la fois \ Ce n'est pas tout : un grand nombre de
noms de terres appartenant à de simples hommes libres sont pré-
cédés du monosyllabe llys ou les, qui signifie cour de justice en
breton, et que le môme manuscrit rend en latin par le mot aida.
Une juridiction domestique existait donc sur toutes ces terres '.
Nous croyons avoir démontré que les justices privées étaient
inhérentes à la nature même des institutions bretonnes et germa-
niques, et qu'elles étaient la conséquence forcée de l'organisation
intérieure du clan et de la tribu.
Redisons-le en terminant, l'idée de responsabilité entraîne avec
soi l'idée d'une autorité répressive, c'est-à-dire d'une juridiction
plus ou moins limitée dans ses attributions, mais enfin d'une juri-
diction. Comment comprendre, en effet, une autorité qui ordonne,
qui réglemente, qui défend, qui décide, qui réprime, sans disposer
d'une juridiction véritable?
CHAPITRE VII.
Du service militaire. — Origines de la noblesse.
Nous avons établi tout à l'heure3 les deux points suivants :
1° qu'à côté des juridictions publiques du cantrefel de la cymimcd
1 Nous voyons, dans le Cartulaire de Redon, Wrbili et son frère Porliloe exercer
la charge de machtyern dans le plebs de Carentoir et dans celui de Calhoc :
... Widone comité Britanniœ, Portitoe et Wrbili duo machtyern in pkbe Caren-
toerense. (Tab. Rotonens.)
... Portitoe et Wrbili duo machtyern in plèbe Calhoc (ibid.).
Le même Cartulaire nous apprend que Portitoe, machtyern en Carentoir et en
Cathoc, l'était encore en Molac :
Nominoe comité civitatis Veneticœ, Portitoe machtyern in condita Molac. — V. les
Chartes de Redon. T. I. Appendice.
2 V. les Chartes de Redon. T. I. Appendice.
:1 V. plus haut.
DO SERVICE mu 11 \ii;i . I 13
existaient, dans les maenort\ des tribunaux domestiques où se
jugeaient tous les différends qui pouvaient s'élever entre les mem-
bres du dan, parents, vassaux et colons; 1 que tous les hom-
mes libres étaient tenus de remplir los devoirs de justice au tri-
bunal de la cenedl comme à celui de la cymmwd et du canton.
Or, l'obligation du service militaire était placée dans les mêmes
conditions, c'est-à-dire qu'elle existait dans deux sphères diffé-
rentes, dan- la Cenedl et clans l'État, l'ont kymro cynwynawl de-
\ait, lorsqu'il en était requis, se ranger sous la bannière de son
arglwydd, et ce dernier, de son côté, était obligé de marcher,
avec ses hommes, pour le service du brenvn. Il y avait donc des
armées nationales et dos armées privées , comme il y avait des
justices publiques et des justices domestiques. Nous en trouvons des
pleines sans nombre dans l'histoire des deux Bretagnes dès la
plus haute antiquité. Nous voyons, par exemple, dans les Com-
mentaires de César, les quatre reguli ou argwlydds du Cantium
prendre les armes avec tous leurs vassaux' à la voix de Casswal-
Lawn [Cassivellaunus), élu chef suprême ou pentyern de la Bre-
tagne envahie'. L'ennemi extérieur vaincu, tous ces tyerns ou
tyrans se faisaient entre eux une guerre acharnée. Britannia fer-
tili.s provmcia tyrannorum, disait saint Jérôme3. Les calamités
même de l'invasion saxonne ne purent mettre un terme à ces luttes
fratricides. Chaque tribu, Gildas le déplore avec l'amertume du
désespoir1, chaque tribu, oubliant que l'ennemi était au cœur du
I it \ - , épousait avec passion les querelles de quelques chefs am-
bitieux. Dans l'.Winorique attaquée de toutes parts par les Francs,
les guerres privées n'étaient ni plus rares ni moins sanglantes.
1 dirai, gteesyn {gaisates dans Polybe) est un mot gaulois fort ancien, nous 1 a-
- dit plus haut, et qui signifie jeune homme, serviteur.
* ...Cassivellaunus ad Cantium, quod esse ad mare supra demonstravimus, quibus
regionibas IV rages praeerant, Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, Segonax, a\
mittit, eti Caee D D ill. L. Y c 2.) — Ces lyerns, auxquels César donne le
nom de reges, n'étaient que des chefs de canton. On a vu plus haut que chaque cité
se divisait en quatre pagi ch< / les Gaulois d'Europe et d'Asie.
' V. notre Introduction.
• Voir des fragments de Gildas dans notre Appendice.
TOM. II. ) j
114 INSTITUTIONS BRETONNES.
Des grèves de Saint-Malo aux rochers de Pen-Tir, les princes et
les machtyerns luttaient les uns contre les autres. Grégoire de Tours
a décrit quelques-unes de ces scènes de carnage1. Au septième
siècle et au huitième , la Bretagne fut découpée en une foule de
petites seigneuries, et les dissensions intestines s'y multiplièrent*
1 V. notre premier volume.
8 Dans sa belle Histoire des institutions judiciaires des Anglo-Normands, Philipps
m'apprend un fait que j'ignorais : c'est que les Bretons avaient donné asile à Gri-
phon au septième et au huitième siècle. Voici ce que je lis dans le savant travail que
je viens de citer :
« L'expression de perf.da gens , que les chroniques françaises emploient presque
toujours pour désigner les habitants de la Bretagne continentale, donne lieu de pen-
ser que les Francs, malgré tous leurs efforts, ne purent jamais parvenir à soumettre
complètement ce petit peuple; et c'est là, en effet , ce que l'histoire confirme. Les
Bretons étaient, sans exception, d'origine celtique. Du temps des Romains, la Bretagne
était le séjour des Yeneti et des Coriosolitani , avec lesquels des réfugiés bretons
vinrent se mêler lors de la conquête de leur pays par les Anglo-Saxons , et ils don-
nèrent leur nom à cette contrée. Pépin d'Héristal d'abord, puis Pepin-le-Bref, eurent
des combats à soutenir contre les Bretons , qui avaient donné asile à Griphon (Ann.
Mellens. ann. 691-753, ep. Pertz) Il paraît que, depuis cette époque, ils furent
tributaires des Francs , mais qu'ils mettaient beaucoup de négligence à acquitter
leur tribut. Charlemagne fit plusieurs campagnes contre eux {Einh. Ann. ann. 786-
799-811). Jusqu'à ce moment ils n'avaient pas obéi à un prince unique, mais
avaient été gouvernés par plusieurs petits chefs. Mais , sous le règne de Louis-le-
Dcbonnaire, un certain Murmanus (Morvan) prit le titre de roi et fut tué en 8)8
[Einh. Ann. 818). Wiomarus (Wiomarch) se distingua particulièrement comme chef
des Bretons dans la guerre qu'ils eurent à soutenir contre les Francs {Einh An».
ann. 822. 824. 825). Après l'assassinat de Wiomarch , Louis prit la résolution de
faire une nouvelle campagne en Bretagne {Ann. Mettens. ann. 830); mais les trou-
bles qui éclatèrent dans ses États l'en empêchèrent. Nominoé avait reçu la Bretagne
de Louis avec le titre de duc ; mais lui aussi envahit la France , et il était dans le
Maine quand une descente des Normands en Bretagne l'obligea à retourner sur ses
pas. Quelques années après, nous le voyons dévaster l'Anjou {Regin. Prum. Chron.
ann. 837). Respogius (Erispoé) se montra plus fidèle envers les Francs : sa fille
avait épousé Louis, fils de Charles-le-Chauve; mais il fut à son tour assassiné par
Salomon, qui se mit à la tête des Bretons. Charles avait déjà combattu les Bretons,
et toujours avec désavantage; il fut complètement défait par eux en 860. Le prince
breton s'était engagé à demeurer fidèle aux Francs et à les secourir contre les Nor-
mands. 11 le fit, en effet, pendant un certain temps; puis tout à coup il conclut avec
les pirates un traité spécial , et Bretons et Normands se mirent à piller la France en
commun » {Hincm. Rem. chron. ann. 862. 865. 8C6. 868. 869). — V. Philipps.
Histoire des institutions des Anglo-Normands, § 3. note 70. Comparez cette rapide
esquisse avec nos récits, T. I.
DQ SERYK I. Mil II LIRE. I lu
d'autant. Sous les premiers Carkmngiens, il y eul une sorte de trôve
entre les princes bretons. Morvan, Wiomarc'h, Nominoé, à forrc
d'héroïsme, parvinrent à rétablir la concorde et une sorte d'unité
nationale. Mais cette bonne harmonie dura peu. Le vaillant Érispoé
est tué par ses sujets; Salomon, L'instigateur do crime, tombe lui-
même sous les coups des principaux seigneurs du pays, Lesquels,
pendant près d'un demi-siècle, se disputent les Lambeaux du
royaume de Nominoé'. Ces longues luttes attestent assez que le
lien qui unissait le vassal inférieur à son seigneur était non moins
étroit, dés L'origine, que celui qui rattachaient [es principes à Leur
souverain.
Nous allons néanmoins placer sous les yeux de nos lecteurs
quelques textes qui ajouteront, s'il est possible, un nouveau poids
à celui des faits irréfragables que nous ont transmis saint Gildas,
Grégoire de Tours, Ermoldus Nigellus et la plupart des hagio-
graphes de l'une et de l'autre Bretagne*. Mais, tout d'abord,
établissons nettement que, dès l'origine, le devoir des armes
était imposé aux propriétaires du sol. Ou a vu plus haut que
tous les hommes libres, chez les Bretons insulaires, avaient droit
à un certain nombre d'arpents de terre ûxé par la loi3. Or chez
tous les peuples fractionnés en communautés de familles, en Asie
et en Afrique comme en Europe , l'obligation du service militaire
était attachée à la possession du sol. La plus ancienne et la
plus authentique des histoires, la Bible, nous en fournit la preuve.
Dans le partage ordonné par Moïse , chacun des six cent mille
combattants d'Israël devait avoir un fonds de terre d'une étendue
médiocre, mais suffisant pour l'entretenir avec sa famille. Ces
domaines i taient soumis à des redevances dont la principale
était le service militaire : ce n'était même qu'à cette condition
qu'on les possédait. Voilà ce que nous apprend le Lévitique4. Chez
1 Voyez notre premier volume.
1 V. notre Introduction.
1 V. -uprà.
' Lévitique. foc. fit.
116 INSTITUTIONS BRETONNES.
les Bretons, où régnait le régime de la tribu, les choses ne so pas-
saient pas autrement ' :
« Il y a trois services attachés à la terre : le service militaire,
« celui de cour, celui d'assemblée. Le service militaire, suivant
« la loi, ne doit être requis que des hommes libres et privilégiés*,
« ou des officiers de Varglwydd, ou de ceux de la cour principale
« du pays. Ces trois catégories de personnes ne doivent éprouver
« aucun dommage dans leurs biens, mobiliers ou immobiliers, si,
« appelées aux armes, elles ne se présentent pas devant les juges
« au jour indiqué, car c'est un devoir pour chacune d'elles de se
« rendre à l'armée, en vertu du privilège attaché à la terre, et le
« service militaire étant le principal service (penaf gwasanaeth)
« que doive le propriétaire terrien à son seigneur et au brenin.
« L'appel aux armes doit être fait par chaque cvrglwydd aux hom-
« mes de son territoire , c'est-à-dire aux propriétaires et aux justi-
ce ciers3, lesquels ont droit, en vertu de la loi des clans, d'obtenir
« une composition s'ils sont tués illégalement. »
1 Leg. Wall. T. II. L. XI. c. 2. §2. p. 402 :
« There are three kinds of services attached to land : military service; courts;
and convention : and military seevice is not required but from a privileged man ,
or a household man of the lord, or the officers of the suprême court of the lord ;
for such one is the third person who can be pleaded for in his absence, according
to law, &o that there should be nothing lost of his moveable or immoveable pro-
perty, although he corne not to the court on the day of call ; and such one is a
person who joins the army by the privilège of service attached to land : for the
chief service attached to land is the military service of the lord the king. And should
it be asked on the part of the lord, to whom do those men belong : they are men
standing upon a conventional title, who hâve the law of kindred for obtaining
sarhaad and galanas, if they be unlawfully killed. » — V. le texte à l'Appendice.
2 César nous apprend que les équités (hommes libres) étaient tenus au service
militaire chez les Gaulois :
Alterum genus est equitum. Si, cum est usus , atque aliquod bellum incidit {quod
ante Cœsaris adventum ferè quotannis accidere solebat , uti aut ipsi injurias au-
ferrent , aut illatas propulsarent) , omnes in bello versantur. (Caes. De Bello gall.
L. VI. c. 8.)
Les équités étaient de simples hommes libres ; les principes , des hommes libres
d'une dignité, supérieure. — V. plus bas, § 2.
3 Gwr-raith, hommes-jurés.
1)1 SBRVH r MILITAIRE. I 17
Ainsi le premier devoir imposé à tout propriétaire de terre dans
l'île de Bretagne comme en Irlande el dans l'Armorique, c'était Le
service des armes. Voici un autre texte (jui rend cette vérité plus
palpable encore :
a II \ a trois chartriers ou greffes dans le clan : le greffe de la
■ cour de loi ll\- cyvraith), le greffe du pencenedl (cher de clan]
« et des sept vieillards, ses coadjuteurs, et le greffe du bardisme. .
« Ces trois greffes sont appelés les chartriers authentiques du pays
« et du clan. Col grâce à eux que peuvent être constatés les de-
k grés de parenté et le privilège des armes. En elle! , c'est le
« privilège île la terre qui donne naissance à celui des armes; et
« lorsque oe dernier privilège a été authentiquement constaté par
« tles actes et par des symboles1, ces actes peuvent être exhibés
« comme preu\es dans toutes les actions relatives à la terre1. »
Ainsi tout Breton était réputé propriétaire légitime lorsqu'il avait
prouvé son droit de porter les armes. Qu'il nous soit permis de
1 Dans le poème d'Krmold-le-Xoir, Morvan dit qu'il opposera aux boucliers blancs
.mes les boucliers de ses guerriers peints de diverses couleurs :
Scuta mihi fucata , tamen stmi candida vobis
Multa manent.
L'usage des armoiries remonte à une plus haute antiquité que ne le pense le vulgaire
des erudits. Tacite nous parle des boucliers colorié-; des Germains [Germ. VI). Dion
18 f.iit allusion aux figures bizarres dont ils étaient bariolés (Dion. Cass Hist.
[ \ mien Marcellin place sur le casque de Chnodomare, roi des Allemans, une
flamme élineelante en guise de panache Amm. XVI. 12). — Voy. le P. Ménétrier .
Abrégé méthodique.
* Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. § 825. p. 558 :
« There are three records of a kindred : the record of a court of law : the record
of the chief of kindred conjointly wilh lus seven elders ; and the record of bardism
The record ofthe court of law dépends upon the judges; the record of a chief of
kindred dépends upon his seven elders, to wit, the privilège and events of their
kindred, and the seven elders are to transfer it to the chief of kindred who succeeds
the one who may die: and the record of bardism dépends upon barda authorised a-
teachets, and by the pre n. Thèse three record are called the three
authenlicated records of country and kindred; and upon them dépends the authen-
ti<;itin.r ofevery degree of descent, and every privilège ol'arms; and where the
privilège of anus shall be fonnd authenticated by record and symbol, thaï becomes
-timony in every ;uit as to land and soil. »
118 INSTITUTIONS BRETONNES.
citer à ce propos deux ou trois autres passais que nos lecteurs ne
liront pas sans intéièt :
« Il y a trois personnes auxquelles il n1est pas permis d'imposer
« aucun office : ce sont, une femme, un barde et un homme non-
ce propriétaire de terre (annhirioy) . La loi défend qu'on leur fasse
« remplir aucune fonction dans le pays , elle les exempte du ser-
« vice de l'épée, et ils ne sont pas tenus de se rendre à l'appel de
a la trompette de guerre. En effet, le barde, par état, est dévoué
« au service de Dieu et à la paix, puisque son office consiste à
« cultiver la poésie; or nul ne doit remplir deux offices. La femme
« est la propriété de son mari; et il ne serait pas légal d'enlever à
« quelqu'un sa propriété, soit personne, soit chose. Quant à celui
« qui n'est pas propriétaire terrien, on ne doit pas le forcer à pren-
« dre les armes, puisqu'il n'a pas de terre à défendre. Il serait
« injuste, en effet, qu'il perdît la vie ou l'un de ses membres pour
« le compte d' autrui '.
« — Il y a trois exercices réservés à l'homme libre [tair cclryddyrf
« vonedig ytydd) : les armes, l'équitation et la chasse'.
« — H y a trois armes offensives que la loi autorise : une épée ,
« une lance et un arc avec son carquois et douze flèches; et tout
« homme tenant maison doit toujours être prêt à marcher contre
« les habitants des Marches, contre les étrangers ou contre quel-
« ques maraudeurs que ce puisse être. Toutefois, ces armes ne
« doivent être confiées qu'au Breton libre ou à Yatllt (colon) de
« troisième descendance3. »
> Leg. Wall. T. II. L. XIII. c 2. § 244. p. 562.
« Leg. Wall. L. XIII. c. 2. § 79. p. 515 :
« There are three gentlemanly arts : arms, horsemanship, and hunting ; and there
i& not any one of those free, bul to an innate Cymro. »
Un chroniqueur du neuvième siècle nous apprend que les Francs n'avaient plus
l'habitude de combattre à pied : quia Francis pedetemptine ccrlare inusitatum
(Ann. parsV. ann. 89I). Cette assertion concorde avec celle d'Eginhard, qui assure
que les Francs cultivaient l'équitation et la chasse comme des arts nationaux :
Exercebatur assidue equitando ac venarido, quud Uli gentilicium erat, quia vix ulla
in terris natio invenitur, quse in hàc arte Francis possit œquari. (Eginh. Vit. Ca-
roli magn. 22.)
» Leg. Wall. T. IL L. XIII. c. 2. §222. p. 556.
Dl SI RVII i mu il uni • 1 19
On n rappelle que tout lils dekymro libre devait rire conduit,
à quatorze ans accompli-, devant le seigneur dont sou porc rele-
vait. Or, la loi d'Hoël nous apprend qu'aussitôt qu'il avait atteint
- de porter les armes, c'est-à-dire vini;! et un ans, le jeune
\ asal recevait une terre de son arglwydd, qui des lors pouvait
exiger de lui le service militaire '.
Quelques érudits, qui ont la prétention, à ce qu'il semble, dew-
toir l'heure précise OU ont pris naissance telles ou telles institutions,
nous objecteront sans doute que ce régime n'a pu ôtre établi qu'au
commencement du dixième siècle, époque où Hoel-le-Bon fit rédiger
a coutumes de la Bretagne. .Mais les jurisconsultes qui voudront
bien examiner F ensemble de la législation cambrienne ne tarderont
a à reconnaître que tout se lie dans ces antiques coutumes, et
que l'obligation du service militaire y est chose aussi fonda/mentale
que la composition ou que la recommandation, par exemple.
Il nous reste maintenant à établir, sur des preuves nouvelles,
que chaque seigneur de territoire, ou arglwydd, avait son armée
comme il avait son tribunal.
Nous ferons d'abord observer que le mol arglwydd désigne lui-
même un chel île guerre : ar, sur; Iwydd, armée'. Tout proprié-
taire de cantref, de njnimwdow de plebs (en breton, plou, pin, pieu)
avait donc ses troupes qu'il opposait à celles de ses voisins, et
même parfois à celles du brenin '. La loi d'Hoèl constate en effet
que sur le môme territoire habitaient plusieurs arglwydds , qui
avaient chacun leur armée :
« S'il y a deux arglwydds sur un môme territoire, et que chacun
« ait une nr//<r'<', la loi dit que toute investiture de terre qui pour-
« rail être faite par ces seigneurs sera considérée comme illégale,
■ jusqu'à ce que l'on ait constaté lequel des deux est le souverain
<' de la contrée \ »
1 Le-. Wall. T. II. L. VIII. c. 14. §34. |». 2 lu :
« ...Al the end of fourteefl yeare be i- a sonj lu become a lord "s man : ot tlie âge
oftwenty une lie i< lo take land from his lord, and do militai} service for him. »
' V. taries, Dictionnaire breton-latin.
' V. plus haut,
v. !.. _ WaU.T.H. L. IV. c. I.p. 10. § 30 i
120 INSTITUTIONS BRETONNES.
On le voit, non -seulement Varglwydd possesseur d'un terri-
toire, mais encore des arglwydds inférieurs jouissaient, comme
h; brenin, du privilège d"avoir une armée. Ce n'est pas tout :
chaque clan avait aussi sa milice qui, lorsqu'un crime avait été
commis contre l'un de ses membres, prenait les armes, sous la
conduite du représentant de la cenedl, pour obtenir la compo-
sition fixée par la loi. Ainsi les cvrglwydds bretons jouissaient des
deux prérogatives fondamentales de la féodalité, nous voulons
dire du droit de rendre la justice à leurs vassaux et de récla-
mer leurs services dans leurs querelles particulières. Le droit de
guerre privée devait être inhérent, en quelque sorte, à l'organi-
sation sociale de ces petites tribus réunies en corps de nation par
de faibles liens politiques. Chez les Gaulois, les Commentaires de
César nous l'attestent, les principes, environnés d'une clientèle
militaire plus ou moins considérable, suivant leur fortune, étaient
de même toujours en guerre soit les uns contre les autres, soit
contre le gouvernement de la cité. L'Helvète Orgétorix, accusé
d'avoir tramé avec l'Éduen Dumnorix un complot contre la li-
berté de son pays , descend sur la place publique avec tout son
clan, qui se composait de dix mille hommes, et avec tous ses
clients et ses ohœrali, dont le nombre était très - considérable ' .
L'ambitieux Dumnorix est toujours environné d'une nombreuse
troupe de cavaliers entretenus à ses frais \ En butte à la méfiance
des sénateurs de l'Arvernie, c'est parmi les cultivateurs et les
obœrati que Vercingétorix va chercher un appui pour l'exécution
de ses projets"'. Plus tard, c'est encore parmi leurs vassaux que
« If there be Uvo lords and each of them hâve an army in the country, and a
person corne to solicit investiture of some inamoveable properly, snch as land ;
llicir grant is not a légal grant and Iheir investiture is nol a légal investiture until
it shall be known which of them is sovereign of the country. »
1 Die constitutà causa; diclionis, Orgétorix ad judicium omnem suam kamiuam ,
ad hominum millia deccm, (indique coegil; et omnes clientes, obœratosque suos ,
quorum magnum numerum habebat, conduxit : per eos ne causam diceret , se eri-
puit (Os. De Bello gall. L. I.)
2 C;es. De Bell. gall.
3 ...Ab Gobcnitione patruo suo reliquisque principibus , qui hanc tenlendam for-
tunam [la récolte contre César) non existimabant, expellitur (Vercingétorix) ex op-
Dl SERVICE MILITAIRE. l!2l
\e& principes de la Gaule romaiae, que les J. Florus, lesSacrovir,
les Bodicius trouvent dos soldats dévoués à leur cause1. Quoique
tes institutions de Home eussent pénétré jusque dans les vioi les
plus éloignés du neutre de l'empire', il ne tant pas croire que les
Romains eussent brise violemment Les coutumes qui régissaient la
propriété chez les peuples conquis. De telles tables nues n'ont été
imaginées que dans DOS temps moderne-, en France. Aussi M. de Sa-
\ igny, d'accord en cela avec Niebuhr, n'hésite-t-il pas à croire que,
pendant long-temps, les provinces romaines conservèrent, en grande
partie, le régime antérieur à la conquête, et que ce fut seulement
MHis les empereurs que cette organisation se rapprocha peu à peu
de l'unité romaine. A la chute de l'empire, l'organisation delà
curie était la même partout', et il est à croire qu'à cette époque
pido Gergovia. Non tamen desistit ; alque in aigris habet delectum egentium ac
perdilorum. Hâc ooactà manu, quosi imque adit ex civitato, ad suam sententiam
perdurit : bortatar, ut, commonis libertatis causa, arma capiant, magnîsque coactis
copiis, ad\ersarios sucs, à quibus paulo ante crat ejectus, expellit ex civitate. (Ca?s.
Do B.llo gall. !.. VII.)
I - lis exerçaient tellement une puissance absolue sur leurs vassaux,
en dehors de l'autorité de l'État, (pie nous voyons Adcantuanus s'élancer, avec ses
nls toldurii, des murs de la capitale des Soliates pour attaquer le camp ro-
main, encore bien que ses concitoyens se fussent rendus à Crains, l'un des lieu-
tenants de César. [De Bello gall. L. VIII.)
L'Éduen Litavieus avait entraide ses compatriotes à prendre les armes contre
César en faisant courir le bruit que les Romains avaient mis à mort les principaux
chefs de l'armée éduenne. La ruse est découverte : les révoltés jettent leurs armes
et rentrent sous l'obéissance romaine; mais tous les vassaux de Litavieus l'accom-
pagnent dins sa fuite chez les Arvernes : Iiscognilis, et Litavici fraude perspectà,
JEàui manus tendere , ieditùmem signifkare , etprojectis armis , morfem deprecari
incipiunt. litavieus, cum suis dientibus, quibus nefas, more Gallorcm, est, etiam
in extremd fortunà , deserere palronos , Gergoviàm profurjit. (Cœs. De Bell. gall.
L VII.
1 V. notre Introduction.
* Salvien nous apprend qu'il y avait des décurions même dans les vici. — Voyez
notre Introduction.
* « La première organisation des provinces dut présenter beaucoup de variétés,
« car sans doute elles conserveront en très-grande partie le ré.'irue antérieur à la
t conquête, n A i n ~ i B'ezprime Savigny, et il ajoute, en note, que Niebuhr se proposai!
ùrcir cette matière difficile et jusqu'ici presque entièrement négligée. « Sous les
« empereurs, l'organisation de toute- tes provinces tendit a devenir uniforme... l'or-
roa. n 16
122 INSTITUTIONS BRETONNES.
l'ancienne cité gauloise n'existait plus, encore bien que l'antique
noblesse nationale eût conservé dans les villes capitales une consi-
dération supérieure. Mais est-ce à dire que les anciennes coutumes
qui régissaient la famille eussent été anéanties? Est-ce à dire,
comme on l'a supposé quelquefois, que le titre de cites romani
accordé aux habitants des provinces ait brisé tous les rapports de
patrons à clients, de propriétaires à colons? Il suffit de lire attenti-
vement Salvien pour se convaincre du peu de fondement dune
telle hypothèse. Pour nous, nous sommes très-porté à croire que,
« ganisation de la curie se trouve mentionnée de la même manière dans tous les
« actes... Le souvenir de leur nom et de leurs limites (aux cités) se conserva lon;.'-
« temps; mais quand l'institution des décurions, parvenue à son entier développe -
« ment, s'étendit à tout l'empire, on peut à peine concevoir que les cités se soieyU
« conservées. » (Savigny, Hist. du droit romain, p. S1.)
On remarquera que Savigny n'est pas ici d'accord avec notre savant Dubos. Ce
dernier, comme on sait, soutient que les cités s'étaient conservées; il croit, de plus,
qu'il y avait dans chacune d'elles: 1u des patriciens d'où était tiré le sénat; 2° les
curiales qui formaient un sénat inférieur; 3° les possessores; 4° les opifices; et que
chaque civitas avait son armée. Ces assertions ont paru incroyables à Savigny.
Quoi! dit-il d'un ton de raillerie toute germanique, les cités gauloises avaient con-
servé tant de prérogatives et elles obéissaient à un cornes de l'empereur! L'illustre et
savant jurisconsulte oublie sans doute que plus de cent cités confédérées luttèrent
pendant plus de soixante ans contre les cornes de l'empereur et contre les Barbares
de la Germanie tout à la fois, et que ce furent les évèques de ces cités qui donnè-
rent l'empire des Gaules à Clovis catholique. Je sais qu'on pourra m' objecter les
railleries étincelantes de Montesquieu au sujet de la république armoricaine in-
ventée par Dubos. Mais comme les textes formels de Zosime et de Procope , histo-
riens contemporains, sont là, et que leur témoignage est d'ailleurs parfaitement en
harmonie avec tout ce que nous apprennent et Grégoire de Tours , et Gildas , et
Salvien, et les écrivains postérieurs des deux Bretagnes , je m'en tiens à l'opinion
de Dubos, qui, il faut le reconnaître, n'était pas un grand jurisconsulte et n'avait
pas le génie de Montesquieu et de Savigny , mais qui , très-certainement , était leur
maître à tous deux en fait de science historique.
Nous l'avons dit ailleurs, et nous le répétons ici, les Romains , ces politiques par
excellence , comprirent dès l'origine que , pour assurer leurs conquêtes , il fallait ou
exterminer les populations vaincues, ou respecter leurs coutumes privées. Celle
politique fut toujours celle de Rome; l'imprudent Varus fut le seul à s'en écarter,
et une épouvantable défaile suivit celte innovation. « Ausus ille , dit Florus*, autu<
ille aijere convcntum et in castris jus dicebat quasi violentiam liarbarorum et lic-
toris virgis et prœconis voce posset inhibere; atque illi qui jam pridem rubigine
* V. nuire Introduction.
M 51 i;\n l. MILITAIRE. 12,1
non-seulemenl dans certaines parties de la Gaule moins romani-
séee que les autres, telles que les provinces armoricaines , l'Ar-
vernie, etc., mais même dans les contrées méridionales, les an-
ciennes coutumes domestiques étaient restées en grande partie
debout. C'était, dans le.- derniers temps de sa vie, l'opinion de
oblitos ms63 inertesque mérerenl equos u< primum togas arma jura viderunt, duce
Arminio, arma corripiuiit. » Flortis. I.. IV. c. 12.)
L'Angleterre dans l'Inde, la France dans l'Algérie , ne suivent pas un autre sys-
tème que celui des Romains. Nous imposons notre domination politique à toutes les
Lribus vaincues; toutes les villes qu'occupent nos soldats sont bous l'empire du Code
Napoléon, liais l'idée n'est venue à personne de changer violemment les coutumes
arabes et de faire table rase de tous leurs contrats antérieurs. Il faut plus de siè-
cles que ne le suppose le vulgaire . a dit Abel Rénuisat , pour détruire la langue et
les institutions d'un peuple.
Pour en revenir aux Gaulois, quoique le catholicisme les ait de bonne heure ro-
manisét ' , il est étrange de croire que deux ou trois siècles aient suffi pour les
transformer. Ln effet, la foi chrétienne elle-même a\ait à peine pénétré aux extré-
mités de l'Armorique à la fin du cinquième siècle. Quand saint Germain passa dans
nie de Bretagne , les insulaires n'étaient pas tous convertis, car le moine Constan-
tes nous apprend qu'une partie de l'armée bretonne reçut le baptême avant de
marcher contre les Saxons ". Toui le nord-est de la Gaule était plongé dans l'ido-
lâtrie à l'époque ou saint Colomban vint .-établir dan- les Vosges Pense-t-on que
tiples qui. suivant Zosime, revinrent à leur ancien gouvernement et obéirent
aux coutumes des forêts (voir un passage de VAuhtlaria , Introduction); pense-t-on,
. que tous ces peuples aient renoncé à leurs coutumes loi aies comme l'avaient fait
les habitants des cités gallo- romaines devienne, Marseille, Nîmes, Lyon, etc., etc. ?
Cela est inadmissible; et je suis même très-porté à croire, avec Rapedius de
et avec Groslcy •*• , que les coutumes du moyen âge, dont le fond est le même
jiartuut, en Bretagne comme en Bourgogne, se sont formées non-seulement d'éléments
germains, mais de débris d'anciens usages locaux qui offraient de grandes analogies
avec ceux qu'apportaient les conquérants.
Al'cl BlmoMt , dans Km travail sur lo langues tartarcs, fait observer très-judicieusement que
• c-t celle qui .i;;u le plu. puissamment iar la langue d'un peuple : il y a des
• 'I L — il, où vingt missionnaires peuvent modifier toutes les opinions d'un peuple : coni-
ment oe poarraieni-iU pas m dih'ei i lan ue? Ausn H. Guérard reconnaît-il, dans la préfaci du
Cartulaire : de Chartres, que c'est surtout l'Église qui a rom/mist tes Gaules.
" Y. T. 1
v . Grosli y. !:• i ht i ervir à r Histoire du droit fraisais. Cet "ii\ rage, auquel travailla
(.illii rt des Voisins, n i -i pas -.in. mérili v| |i, (..,,| |, plm .;n,uu des jurisconsultes de ce
■'. m > n j> . i recoin n mdi la lecture; j'ai à le remercia de ce conseil. Grosley, malgré
|ui -, approt be beaucoup plus de la vérité que le ;;r.ii»l nombre
i i la si ieui e duqui I S n guj rend bommage, il
■■s quelques vérités qu I défend des erreurs énormes (V. la Critique des source*, I . I ,
124 INSTITUTION BRETONNES.
M. Fauriel ' ; c'est aujourd'hui , ce semble , celle de M. de Pétigny
dans son savant ouvrage sur les Mérovingiens. Les civilisations,
nous le répétons, ne disparaissent pas comme ces vaisseaux qui
sombrent au milieu des mers': elles lèguent toujours quelques
débris aux civilisations qui les remplacent. Ce sont ces débris qui,
réunis à d'autres éléments , ont formé la législation du moyen âge ,
législation où la pensée chrétienne domina comme elle avait do-
miné dans les lois romaines, depuis Constantin jusqu'à Justinien .
§ H-
Des origines de la noblesse '. — Féodalité.
Les personnes, avons-nous dit ailleurs, se divisaient en trois
catégories chez les Bretons insulaires : le brenin et les membres de
sa famille (aelodeu), les hommes libres et les villains. Nous avons
établi, en outre, que la propriété foncière, sur laquelle avait porté
tout le poids de l'empire romain, était, dans l'une et dans l'autre
Bretagne , le fondement de toutes les institutions politiques , et que
l'homme n'y avait de valeurrque par la terre. Et en effet, tandis
que le christianisme appelait à lui les déshérités du genre humain ,
élevant au-dessus de tous les princes du monde quelques pauvres
clercs échappés au joug de la servitude, la société restait partagée
en deux classes, dont l'une était et sera toujours condamnée aux
plus rudes travaux, et dont l'autre, plus favorisée de la fortune,
se réservait pour seule occupation, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
la guerre, l'équitation et la chasse. Était-ce là, comme on l'a dit
et répété, une grande injustice sociale, ou tout simplement une loi
1 M. Fauriel ne doutait pas que le régime rural des anciens Gaulois ne fût resté
en partie debout , même dans la Gaule méridionale. « J'ai la preuve , m'écrivait-il ,
que le système de clan survécut fort long-temps à la conquête. Je retrouve dans tout
le Midi , ajoutait-il, des tyerns comme dans votre Bretagne. »
2 V. notre Introduction.
3 Troplong, De l'influence du christianisme sur la législation romaine.
4 Comme nous aurons à traiter de nouveau cette matière un peu plus loin , nous
nous bornons ici à une simple esquisse.
lu S ORIGINES DE LA N0B1 BSS1 ■ l^>
conforme à la nature des choses, el que les siècles ont établie?
Les recherches auxquelles nous nous sommes livré sur la condition
des villains el des serfs ont déjà fourni quelques données pour
la solution de cette question. I H coup d'œil rapide jeté sur les ori-
gines île la noblesse bretonne suffira pour mettre nos lecteurs à
même de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur ce
point important.
La marque distinctive de L'homme libre chez les Bretons consis-
tait, ou vient de le voir, dans l'exemption de toute redevance
servile et dans le privilège de porter les armes et d'assister aux
assemblées du pays '; c'était là, comme chez les Germains, la pre-
mière noblesse1. Mais, dès les temps les plus reculés, il en exis-
tait une seconde, peu nombreuse et en quelque sorte d'exception ,
qui s'obtenait soit par l'éclat des services rendus au pays, soit par
la renommée acquise à la tète de ses vassaux dans des entreprises
particulières. César nous montre dans la Gaule et dans 1 île de
Bretagne des équités, mot qui désigne la généralité des hommes
libres, et des principes, lesquels ne sont autre chose que des chefs
de clans appelés à diriger les affaires de la cité5. C'était ordinai-
rement parmi les familles les plus illustres qui composaient cette
noblesse que l'on choisissait les rois : ex nobilitate reges 4. La Gaule
avait ses familles sacrées, les Commentaires l'attestent presque
à chaque page, comme les Germains avaient les leurs, tels que les
Adaling chez les Lombards, les Balth chez lesGoths, les Aesking
chez les Anglo-Saxons, les Amales chez les Ostrogoths, les Méro-
vingiens chez les Francs. Toutefois, redisons-le encore, cette no-
1 V. pin* haut.
! V. notre Introduction.
3 In Gallià non solum in omnibus civitatibus , atque in omnibus pagis partibus-
que, sed pêne etiam in singulis domibus, facliones sunt; earumque factionum sunt
principes, qui summam aucloritatem eorum judicio habere existimantur , quorum
ad arbilrium judiciumque summa omnium rerum consiliorumque redeat. [Cuis. De
BeU.gaJl. L. VI.
• Les (Commentaires prouvent à chaque page, pour ainsi dire , que c'était parmi
quelques famille- tacréea el puissamment riches que les Gaulois choisissaient leurs
chefe. Les lil? de ces derniers étaient souvenl élus a la place de leur père; témoin
le jeune Mandubrat chez les Bretons, et bien d'autres.
1 !2( ) INSTI X l T KJNS BRETOfl M E s .
blesse, pour être héréditaire, ne donnait pas nécessairement une
prépondérance dans le gouvernement de la cité. Très-souvent, du
milieu des hasards de la guerre, surgissait un guerrier obscur, le-
quel, par son courage, conquérait une illustration qu'il léguait à
ses enfants. La noblesse n'était donc nul louent une castAséparée des
hommes libres comme ceux-ci l'étaient desserfs. Seulement, les guer-
riers dont les ancêtres avaient été élevés au pouvoir suprême se re-
gardaient et étaient considérés dans leur cité comme les plus nobles
entre les nobles, et cela était d'autant plus naturel que, dans toutes
les entreprises de guerre, les principes recevaient une plus grande
portion dans le partage des terres et du butin1. Ces richesses augmen-
taient naturellement l'éclat qui environnait déjà les descendauts des
anciens chefs. Voilà, suivant G. Phillips et Mayer, l'origine la plus
probable de la noblesse. Et en effet, chez les Anglo-Saxons , il fal-
lait posséder quarante hydes de terre pour faire partie de la haute
noblesse \ Nul doute qu'il n'en fût ainsi chez les Bretons. On a vu
que les uchelwrs recevaient une portion de terre plus considérable
que les simples bonnedig cynwynawl. Ces deux classes composaient
la noblesse inférieure. Les grands propriétaires , arylwydds posses-
seurs de territoires, ou pencenedls placés à la tête des maenors, fai-
saient seuls partie de la haute noblesse. Ces assertions n'ont pas
besoin d'être appuyées de preuves nouvelles : nous renvoyons le
lecteur aux nombreux textes placés au bas des pages qui précè-
dent , et cités, in extenso, dans nos deux Appendices.
Au-dessous de la noblesse supérieure dont nous venons de parler
se trouvait celle des fonctions. On se rappelle que le pencenedl nom-
mait à tous les offices du clan5. Or, comme à chacun de ces offices
était attachée une terre dont le privilège était plus ou moins impor-
tant , les familles parmi lesquelles le choix des chefs de clan s'était
le plus souvent fixé finissaient par monter à une dignité supérieure1'.
1 Voyez, aux pièces justificatives, les textes relatifs au partage du butin chez les
Bretons.
2 V. Phillips, Histuirc des Anglo-Saxons.
3 V. plus haut.
; V noire Introduction.
M s ORIGINES Dl 1 \ NOB1 I SSE. 1 27
Quiconque, par son mérite personnel ou par relui de ses ancêtres,
était parvenu à celle dignité, se voyait aussitôt entouré d'une clien-
tèle guerrière qui s'attachait à sa personne (>t partageait sa Fortune.
Cette institution île la clientèle, quoi qu'en ait pu dire M. Mignel
après Montesquieu*, n'est donc pas exclusivement germanique. Mej er
et M. Naudet ont fuit observer, depuis long-temps, (pie [esambàcti
gaulois n'étaient autres que les comités germains. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de lire César, Strabon, Pausanias et Posidonius
dans Athénée . en oubliant des opinions préconçues. On se sou-
vent des paroles de César relativement au dévouement des clients
gaulois pour leurs chefs pendant la guerre. En temps de paix, ces
-,mx ne quittaient pas leurs patrons-, à la chasse, aux assem-
blées, ils étaient toujours à leurs côtés. Point de fêtes, point de
festins où ils ne les accompagnassent. Citons encore ici quelques
lignes de Posidonius qu'on n'a pas assez remarquées :
« Dans les repas d'apparat, In table est ronde*; les convives se
« rangent en cercle tout autour. La place du milieu est réservée
« au guerrier le plus illustre par sa vaillance, sa naissance ou ses
« richesses. A coté de lui se place le maître du logis , et , successi-
■ rement, chaque convive, d'après sa dignité personnelle et sa
« classe, ("est le cercle des patrons. Derrière eux sont assis, en
« cercle aussi, les fidèles, les compagnons d'armes; une rangée
« porte les boucliers, l'autre rangée porte les lances. Tous sont
« traités comme leurs maîtres5. »
Nous en appelons à tous ceux qui ont étudié le moyen âge , les
paroles qu'on vient de lire ne font-elles pas songer, quoi qu'on
en ait. aux seigneurs du onzième siècle, accompagnés de leurs
éruyers et de leurs pages? Un texte de Pausanias établit non moins
explicitement l'analogie qui existait entre l'organisation de la clien-
-rauloise et celle de la chevalerie des temps p< teneurs :
« Il y avait chez les Galates un corps de cavalerie appelé tri-
1 Vid. mfrà.
* On sait le rôle qua joue la table ronde dans les romans de chevalerie. Lea tra-
ditions s'allèrent , Be modifient, mais elles ont une persistance im n j ble
5 Posidon. in Athsen.
128 INSTITUTIONS BRETONNES.
« marri.sia\ et composé de personnages de distinction, lesquels
«avaient, chacun sous ses ordres, deux autres cavaliers d'un
« rang inférieur. Ceux-ci se tenaient derrière leur maître pendant
« la bataille, soit pour lui présenter un de leurs chevaux s'il était
« démonté, soit pour l'emporter de la mêlée s'il recevait une bles-
« sure grave. Dans ce cas et dans celui de mort, le chef était aus-
« sitôt remplacé par l'un des deux cavaliers, et celui-ci devait
« l'être à son tour par son compagnon '. »
Toutes ces citations démontrent assurément, et de la manière la
plus évidente , que le germe plus ou moins développé de l'organi-
sation qu'on est convenu d'appeler féodale n'existait pas exclu-
sivement chez les Germains. Toutefois, nous doutons fort que les
historiens qui ont fait leur siège et qui n'entendent pas le recom-
mencer, veuillent bien reconnaître que la féodalité n'est pas une
création à priori. On a ses raisons pour ne pas admettre, avec Sa-
vigny, que chaque âge d'une nation n'est que la continuation et
le développement de tous les âges écoulés , et que chaque siècle
tient par des liens indissolubles au passé tout entier5.
Nous voici arrivé au terme de cette étude sur les lois cambrien-
nes; nous aurons plus tard à dire quelques mots des institutions
armoricano-bretonnes. Mais, dès ici, nous croyons avoir démontré
la vérité d'une assertion que nous avions déjà formulée en 1840,
savoir, que les ambacti et les soldurii des Commentaires n'étaient
autre chose que des vassaux militaires de différents degrés, atta-
chés à un chef de tribu rurale par des liens de foi réciproque , et
1 TrimarcK, chez les Bretons, trois chevaux : tri, trois; march, cheval.
2 Pausan. in Phoc.
3 Voy. Savigny [Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft. Berlin, 1815).
« Toutes choses, dit notre grand Pascal, étant causées et causantes, aidées et ai-
dantes, médiatement et immédiatement , et s'entretenant par un lien naturel et in-
sensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes , je tiens impossible de con-
naître les parties sans connaître le tout , non plus que de connaître le tout sans
connaître particulièrement les parties. »
Ailleurs, ce grand penseur ajoute : « Toute la suite des hommes pendant le cours
de tant de siècles doit être considérée comme un même homme qui subsiste tou-
jours. » [Pensées, part. I. art. 1.)
Voilà ce que les purs érudits, et surtout les légistes, n'ont jamais su comprendre.
D] - 0BIG1N1 s m i v 1 i on vi in . hj'.l
que oe qu'on a appelé féodal au onzième siècle, était le régime
propre à tontes les petites commnnantés de familles ou clans réunis
en peuplades et en confédération'. Cotte opinion a été développée,
en 1843, avec un admirable talent par l'un de nos compatriotes
qui d'abord l'avait combattue. Dans ses Institutions earlovingien-
nes, l'infortuné LehuëTOU a prouvé d'une manière invincible, sui-
\ant non-, que le système dit féodal était le gouvernement de
la famille: qu'il ne comprenait guère que des coutumes domesti-
ques ; que ces coutumes se retrouvent au fond de toutes les institu-
tions de la Gaule, sous les deux premières races, et qu'enfin, sous
r enveloppe à demi romaine de l'administration de Clovis et de
Charlemagne, se cache à fleur de peau, pour ainsi dire, le germe
des formes et des institutions féodales. Le résultat de nos der-
nières recherches sur les lois d'Hocl, résultat que nous aurions
pu proclamer dès 1840', est venu ajouter une force nouvelle à
- ss rtions précédentes, et confirmer la thèse soutenue avec
tant d'éclat par l'auteur des Institutions mérovingiennes3. Toule-
- . maigre cette rencontre si frappante d'historiens partis des
deux points opposés de l'horizon , de vives critiques se sont élevées
en France. Un savant pnbliciste, un écrivain d'un talent incontes-
table, a repoussé, au sein de l'Académie des sciences morales et
politiques , tout système qui tendrait à rapporter les origines de la
féodalité au régime de ces cognatvm.es hommum dont parlent César
et Tacite, et que nous retrouvons, dans les lois cambriennes, sous
le nom de ccnedl ou clan.
Pour ne pas affaiblir les objections de M. Mignet, objections con-
1 V. V Essai sur l'histoire, la langue et les institutions de la Dretaijne armoricaine,
\ de Courson. Paris, Lenormant, 1840.
; Les critiques amicales qui nous furent adressées alors par M. Augustin Thierry
soutenir la thèse que nous espérons faire triompher aujour-
d'hui , savoir, que l'organisation du clan breton était toute féodale. M. Daunou , qui
ne repoussai! pas noire opinion, nous invita, de son côté, a n'aborder cette question
que quand toi.' icnt réunies. Nous avons profité de cet excellent
il de l'ancien député du Finistère.
1 Institutions mérovingiennes et carolingiennes, par Lehué'rou. 2 volumes in-8°.
1843. Paris, chez Joubert, rue des Grès, 1 1
rov. m 17
130 INSTITUTIONS BRETONNES.
formes à celles que nous adressait à nous-même M. Augustin
Thierry, il y a quelques années, nous allons les reproduire ici in
extenso :
« Je dois dire que plusieurs points de vue que M. Lehuërou dé-
veloppe dans son ouvrage me semblent devoir donner lieu à de
graves critiques. Ainsi, pour m'arrêter à une seule de ses asser-
tions , M. Lehuërou place les origines de la féodalité dans la famille
germanique. A ses yeux le gouvernement féodal ne serait pas
autre chose que le gouvernement de la famille. C'est, à mon avis,
se méprendre entièrement sur le rôle que la famille a joué dans
l'organisation féodale; c'est lui donner une importance que l'his-
toire ne permet pas de lui attribuer. Loin que la féodalité ait eu sa
source dans la famille germaine, comme le soutient M. Lehuërou,
il me paraît démontré qu'elle doit sa naissance à des idées d'un
ordre tout différent.
« En effet, le lien féodal unit des personnes appartenant à des fa-
milles différentes, tandis que le lien domestique unit tous ceux qui
appartiennent au même sang. L'association féodale n'a pas primi-
tivement chez les Germains le même objet que l'association de fa-
mille, puisque la première se forme surtout pour la conquête, et la
seconde pour la défense, l'une afin de procurer à ses membres
des avantages au dehors , l'autre afin de protéger les siens au de-
dans. Leur origine diffère comme leur but. Il faut chercher le dé-
but de l'association féodale dans la bande germanique organisée
sur la base de la clientèle militaire pour entreprendre des expédi-
tions dans lesquelles, suivant Tacite, le chef s'attachait ses com-
pagnons par les liens de la fidélité, en leur donnant des armes et
une part du butin. La bande germanique qui établissait au delà du
Rhin des rapports personnels et temporaires entre des guerriers de
parenté différente, commença à faire naître en eux des rapports
territoriaux qu'elle rendit durables, lorsqu'elle se fut répandue
dans les Gaules après les invasions. Alors les chefs, au lieu de
donner à leurs compagnons seulement des armes et du butin , y
ajoutèrent des terres, des villes, des districts, des provinces. C'est
par son organisation et par son établissement sur le sol civilisé
DES oniC.lNTS DB Là FÉODALITÉ. 131
de l'empire romain que la bande, dont M. Guizot a Bi bien exposé
r histoire, explique l'origine el les progrès de la féodalité. Celle-ci
ne pourra donc être confondue sous aucun rapport aven' la famille
germanique en dehors de laquelle on la voil se former, et contre
laquelle on la voit même se développer à mesure qu'elle s'étend.
■ Comment se refuserait-on à admettre, lorsque l'histoire le
montre ai évidemment, que l'association féodale dont les cadres se
sont multipliés et la puissance s'est agrandie de plus en plus à la
fin tics deux première» rooat, a tendu à se substituer à la famille
germanique elle-même0 Le pouvoir social de celle-ci, qui était
d'abord très-grand, comme il l'est toujours dans les sociétés vio-
lentât et informes, a décliné devant le pouvoir féodal. Une situa-
tion nom elle et dt>s besoins plus complexes ont remplacé peu à
peu l'organisation primitive du parentale par celle de la clientèle
militaire. Lorsque les essais de gouvernement général, tous à
l'imitation romaine, sous les Mérovingiens et surtout sous les pre-
miers Carlovingiens, eurent échoué.... lorsque l'autorité et le ter-
ritoire tombèrent en pièces, il ne resta que les cadres féodaux pour
recueillir les débris de la société dissoute. Dans cette décomposi-
tion générale, il fallait nécessairement une organisation nouvelle
pour n l< r, r V autorité de ses ruines. On la chercha et on la trouva
dans les rapports de l'ancienne clientèle, ceux de vassal à suzerain.
Seulement les rapports éprouvèrent une modification profonde. Ils
s'étendirent aux terres et aux fonctions, embrassant les plus vastes
provinces et les plus grands offices. Ils devinrent héréditaires, hié-
rarchiques, de viagers, de limités qu'ils avaient été d'abord. La
clientèle, qui est le début des sociétés militaires qu'on trouve en
général chez ton- Les peuples à une certaine époque de leur exis-
tence, en Asie et en Afrique comme en Europe, donna alors pres-
que exclusivement sa forme à la société du moyen âge. Il n'est
donc pas exact de dire (pie la constitution féodale tire son origine
de la constitution de la famille germanique; elle en diffère et quant
au principe, qui est d'une autre nature, et quant aux obligations,
qui n'ont rien de commun avec elle.
Ainsi Don-seulement les rapports féodaux s'établissaient entre
132 INSTITUTIONS BRETONNES.
des personnes étrangères à la même famille, mais ils les astreignaient
à des devoirs qui ne ressemblaient pas à ceux qu'imposait la so-
ciété domestique. L'obligation du vassal envers son seigneur con-
sistait dans le service militaire et judiciaire, et quoique les mem-
bres de la même parenté fussent tenus de se défendre les uns les
autres et de répondre les uns pour les autres, on ne saurait assimi-
ler cette communauté de défense et de responsabilité à l'organisa-
tion politique de la guerre et de la justice dans la féodalité. Bien
plus, l'ordre de succession était absolument contraire à celui qui
existait auparavant dans la famille germanique. Tous les codes
barbares nous présentent le privilège égal entre les mâles et l'exclu-
sion de la femme de la succession territoriale... Mais dès que le
système féodal prévaut, il fait aussi prévaloir son principe de suc-
cession contre celui de la famille germanique. Au lieu du partage
égal entre les mâles du môme degré, il consacre le droit d* aînesse
en faveur du premier d'entre eux, et il admet à l'héritage du fief
les femmes qui étaient exclues de l'héritage de l'alleu. Une dif-
férence aussi radicale n'indique certainement pas une origine com-
mune ' . »
Toute la discussion de M. Mignet se peut résumer dans les trois
propositions suivantes :
\ ° La féodalité n'a pas pris sa source dans la famille germani-
que, puisque le lien féodal unit des personnes de familles diffé-
rentes, tandis que le lien domestique unit tous ceux qui appar-
tiennent au même sang;
2° C'est par l'établissement de la bande germaine sur le sol con-
quis de la Gaule que s'expliquent l'établissement et les progrès de
la féodalité;
3° L'égalité de partage entre les mâles règne dans la famille ger-
manique; le droit d'aînesse est consacré par le droit féodal : cette
différence radicale démontre clairement que l'organisation de la
famille et celle de la féodalité ne doivent pas être confondues.
— Nous n'imiterons pas ici la réserve gracieusement méridionale
1 Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques , année 1843.
T. IV. p. 344.
ms ORIGINES DE I v FÉODALIT1 . 133
de M. Laferrière'. Convaincu que la théorie de Lehuerou, laquelle
tusâj la nôtre, est la seule (|ui m» puisse soutenir aujourd'hui,
nous allons la défendre contre M. Mignet, non pas malheureusemenl
avec la science el le talent plein de verve que possédai) notre mal-
heureux ami , mais du moins avec la franchise toute bretonne qu'il
eût apportée dans cette discussion.
I. Et tout d'abord que le savant académicien nous permette de
lui faire observer que la rapidité avec laquelle il avait lu sans
doute les Institutions carlovingiennes l'a empêché de bien sai>ir la
pensée de Lehuerou. L'opinion de ce dernier était bien, quoi
qu'en ait pu dire M. Laferrière, que le gouvernement féodal ne fui
autre chose que le gouvernement de la famille sur une plus grande
échelle, et que toutes les institutions postérieure* de ht féodalité ne
furent aussi que le développement des institutions domestiques des
Germains ; mais ce à quoi M. Mignet n'a point pris garde , c'est (pie
Lehuerou entendait le mot famille dans le sens de ceux de cogna-
tûmes hominttm employés par César et par Tacite. Pour lui, la famille
c'était quelque chose comme le clan des Bretons, c'est-à-dire un
monde qui ne tournait que sur lui-même, un organisme complet,
vivant d'une vie particulière et qui ne trouvait qu'en lui seul la
source et la raison de son existence. Si M. Mignet avait lu avec
plus d'attention le livre qu'il a critiqué au sein de sa compagnie, il
serait assurément abstenu de faire usage d'un argument qui
tombe complètement à faux , savoir, que le lien féodal unit des
personnes appartenant à des familles différentes, tandis que le lien
de famille unit tous ceux qui appartiennent au même sang. Et, en
effet , dès le début de son beau travail , Lehuerou établit que la
famille germanique se compose de trois divisions : 1° le père avec
-a femme et ses enfants; 2° la domesticité libre ou le cortège des
vassaux qui le suivent et qui lui ont engagé leur foi; 3° les nom-
breuses subdivisions de personnes qui sont plus ou moins en-
gagées dans la servitude, soit à raison de leur personne, soit à
raison de leurs terres et que l'on désigne par les dénominations
1 Notieesur Lehuerou, par M. Laferrière, professeur a la Faculté de droit de
Ren
134 INSTITUTIONS BRETONNES.
différentes do servi, de coloni, de manêùmarii' , etc. Or, cette tri-
ple division admise, quelle est donc la valeur de la distinction
établie par M. Mignet entre le lien féodal et le lien du sang? Le
savant écrivain s'empressera sans doute de réparer une erreur qui,
si elle était maintenue, lui attirerait peut-être le reproche que
M. de Savigny adresse, non sans quelque fondement, aux histo-
riens français'.
II. Nous arrivons maintenant à la seconde objection de M. Mi-
gnet : « C'est par l'établissement de la bande germaine sur le sol
de la Gaule que s'expliquent l'établissement et les progrès de la
féodalité. »
Il est incontestable que jamais la féodalité n'aurait pris naissance
dans les pays romanisès , si les Germains n'étaient venus l'y réta-
blir. Mais s'ensuit-il que l'organisation de la clientèle militaire eût
en vue les conquêtes extérieures, comme le prétend M. Mignet, et
que cette institution ait pris naissance en dehors de la famille ou ,
pour parler plus exactement, de la parenté?
Il suffit de jeter les yeux sur les Commentaires de César, livre beau-
coup trop légèrement étudié, pour se convaincre que chaque chef de
clan marchait entouré non-seulement des membres de sa cenedl ,
mais encore d'une foule de clients et d'obœrati. Nous avons cité ail-
leurs l'exemple de l'Helvète Orgétorix : on en trouvera mille autres
dans la guerre des Gaules*. L'usage de la recommandation, nous
croyons l'avoir démontré plus haut, était inhérent à l'organisation des
petites tribus rurales qui couvraient le sol de la Germanie, de la Gaule
et de l'île de Bretagne. Les guerriers gaulois qui, sous la conduite
d'un chef (hrenin, Brennus), allaient chercher fortune loin de leur
patrie, les compagnons germains qu'un herzog conduisait sur les ter-
res impériales n inventaient pas de nouvelles coutumes pour lede-
1 Institut ions carolingiennes, c. III. p. 27.
2 « Les historiens français qui ont écrit sur ce sujet, quelle que soit la différence
de leurs opinions, se ressemblent pourtant en un point : chacun a un système po-
Utique déterminé auquel il soumet toutes ses recherches historiques. Voilà ce qui
les- distingue des auteurs italiens, dont les travaux n'ont ordinairement qu'un but
Scientifique. » (Savigny, Histoire du droit romain au moyen âye, préface.)
3 V. notre Introduction.
DES ORIGINES i • i-: LA FÉODALITÉ. 13b*
fort; Us obéissaient toal bonnement à celles qui régissaient le pays
natal. Que si, en effet, les choses se fussent passées autrement,
comment expliquer l'organisation si complètement féodale des deux
Bretagnes, dès le commencement du neuvième siècle? Là, point de
conquête : une partie des Bretons vaincus par les Saxons se réfugie
dan- la Camhrie et y fonde de petits royaumes indépendants; d'au-
tres vont chercher on refuge ches les Armoricains, qui les reçoivent
en frères. Ces peuples ressentent contre les Germains une bainesi im-
placable» que, pendant des siècles, c'est à peine si quelques rapports
s'établissent entre les deux nations, et pourtant, dès l'origine, dit
doiu Lobineau, l'organisation de la Bretagne est tellement féodale
qu'elle peut être assimilée à celle qui existait en France après la
mort de Charlemagnel Or, si le régime de la famille gallique ' ou
germanique u'a\ait réellement aucun rapport avec la féodalité,
M. aligne! pourrait-il nous expliquer pourquoi le xijslèmc féodal
se développa de meilleure heure dans les deux Bretagnes qu'en
France'?
III. La troisième objection de M. Aligne! ne nous paraît pas plus
fondée : « L'égalité de partage entre les mâles règne dans la famille
germanique ; le droit d'aînesse dans le système féodal , donc, » etc.
Ainsi, dans la pensée de notre adversaire, le droit d'aînesse
-riait l'une des institutions fondamentales et caractéristiques de la
féodalité. Mais alors cette féodalité n'est donc pas le cadre de la
clientèle germanique , car le droit de primogéniture n'existait pas
chez les Germains; c'est la, comme le proclame la loi bretonne,
une inspiration tout ecclésiastique5. Ce fut dans le fameux partage
1 Nous avons dit ailleurs que nous n'admettions pas la distinction établie entre les
Galls et les h'ymris. Le mot Kymro, nous le répétons, est relativement moderne :
Mil est si vrai que les triades galloises appellent lu Armoricains lèfl '«'"//s </<■
Lijddav (Gantois d'Annorique). 11 n'y avait dans les Gaules que des GaïU el des
Celta. C'était la l'opinion de M Daunou, lequel savait à merveille eus origines.
/, dan- le Journal des savanh, le compte-rendu de l'Histoire de* Gaulois par
M. A. TIhito .
1 Phillips et Lingard établissent aussi que. dès le huitième siècle, la féodalité était
tout organisée chez le» An.;lo->axons.
\ . • , ro\ — V. ki loi des Wisigoths , L. IV. t. 2. 1. 5, el une loi de Luitprand
Le„'. VI. 2o — Leg. Baj. XIV. ». — Le>j. Alarn. t. 88.
136 INSTITUTIONS BRETONNES.
de 817, sous Louis-le-Pieux, que le dogme de la supériorité de
l'aîné reçut une première consécration, comme une conséquence
nécessaire de l'unité et de l'indivisibilité du pouvoir. Sous la pre-
mière race, rien de semblable. Les fils de rois héritent toujours par
portions égales1. Charlemagne lui-même partagea avec son frère
Carloman, et en 800, lorsqu'il songea, lui aussi, à diviser son
héritage entre ses trois fils, il ne donna à l'un aucune supério-
rité sur les deux autres. Or, M. Mignet prétendrait-il, comme les
disciples de Chantereau Lefèvre et de Mably, ne faire dater la
féodalité que du déclin de l'empire carlovingien? Cela serait
élrange de la part d'un admirateur si fervent de Montesquieu.
Quoi qu'il en soit , nous ferons observer que, dans notre Armorique,
ce fut seulement à la fin du douzième siècle qu'un Plantagenet
établit l'inégalité de partage. Jusque-là, quoique la féodalité eût
atteint son apogée, le droit d'aînesse avait été inconnu. Et même
après la fameuse assise du comte Geffroy, un grand nombre de
familles bretonnes maintinrent l'ancienne coutume. Ce fait, dit
d'Argentré, fut constaté à l'époque de la réformation de la coutume
de Bretagne. Or, M. Mignet croit-il que la féodalité ait été intro-
duite en Armorique par le fils de Henri II d'Angleterre, et qu'elle
n'eût pas existé si tous les seigneurs avaient maintenu l'égalité de
1 II y eut quelquefois inégalité de partage entre quelques princes, comme entre
Dagobert Ier et Charibert Ier (Fredeg. 57), ou exclusion absolue , comme à l'avénc-
ment de Clothaire III (Ibid. 92). Dans le premier cas, il y avait usurpation ; dans
le second, l'incapacité des deux frères de Clothaire motivait exclusivement la préfé-
rence qu'on lui accorda.
Le droit d'aînesse et l'unité de l'empire furent complètement étrangers aux com-
binaisons politiques de Charlemagne lui-même : c'est en 817 , en effet, que l'on voit
apparaître la première trace de ces deux grandes innovations (V. Capituî. Âquens.
ami. 817). Le eapitulaire publié à cette époque par Louis-le-Pieux renferme le
principe du droit d'aînesse avec toutes ses conséquences , c'est-à-dire avec les deux
conditions essentielles qui les résument toutes , savoir : la subordination politique
des cadets dans leurs relations avec leur aîné, et leur dépendance domestique dans
leurs rapports et leurs intérêts de famille. Or, celte mesure de gouvernement et de
politique, conséquence presque nécessaire de l'unité impériale , n'est-elle pas une
inspiration tout hébraïque des conseillers ecclésiastiques du pieux Louis? Le passage
précité de la loi d'Hoël confirme cette hypothèse (V. suprà).
HISTOIRE DES ROMANDS. 187
partage antre lai mâles? Non assurément. Il faut donc que l'ho-
aorable lecrétaire perpétuel reconnaisse qu'il s'esl éoarté du vrai
[u'il a écril ces mois : « Dos que le système féodal prévaut, il
fait rasai prévaloir bod système de succession contre celui de la
famille germanique. »
Le droit d'aînesse fui une mesure aootdentelle : au contraire, le
système féodal, choses al personnes, était, lui, la jeu timple et >\a-
thxl clos principes el dos coutumes d'après lesquels s'étaient gou-
vernées, de temps immémorial, non-seulement les oognationea Ao-
wiiium, los fora i\o la Germanie, mais encore les oenedh ou clans
i\c la Gaule el de nie de Bretagne; el voilà pourquoi Strabon pro-
clamait, dos le .second siècle de l'ère chrétienne, comme nous le
proclamons aujourd'hui, que les coutumes des Gaulois ou dos Bre-
tons ne différaient pas de celles dos Germains',
CHAPITRE VIII.
le Rollon. — Guillaume Longue-Êpée. — Richard. — Tentatives du roi Louis
d'Ontre-Mer pour l'emparer de la Normandie, — Richard appuie les prétentions de
Il .. u - Capet au trône de France, — Querelle entre Alain, comte de Bretagne, el
Robert, dur de Normandie. — Guillaume-le-Bâtard. — Cartel que lui envoie
m. — Guerre civile en Bretagne. — Conquête de l'Angleterre par les Nor-
mands.— Révolte de Raoul do Gaé'l. — Guillaume-le"Conquéranl sous 1rs mura
de Dul. — Victoire d'Alain Fergent. — Première croisade.
Nous avons raconté ailleurs la résistance indomptable qu'oppo-
sèrent les Bretons aux invasions dos Normands de la Loire. Main-
tenant il nous faut dire quelques mots de la lutte acharnée que les
descendants de Gwrwand et d'Allan-re-Bras eurent à soutenir,
durant près de trois siècles, contre les Normands établis sur les
rives de la Seine. L'histoire du duché de Normandie, à partir du
1 Strabon, L. IV. r. 4. — César [De BeU. gall. L. VI.) Bignale quelques
:iblances entre les mœurs des Germains et celles dis Gaulois : il dit, par
exemple, que le druidisme n'éts I i is connu des premiers, etc. .Mai- h' grand ca-
pitaine avait a peine entrevu la Germanie; tandis qui' Strabon écrivait sur des
mémoires authentiques , à une époque ou cette contrée commençait a être mieux
l onnue.
T'A|. n. 18
138 LES NORMANDS.
dixième siècle, se lie trop intimement à celle de la Bretagne ar-
moricaine pour qu'il nous soit permis de ne nous occuper que de
cette dernière.
HoIIon, cinq ans avant sa mort, avait fait jurer à ses compa-
gnons de lui donner pour successeur Guillaume son fils. Aussi ce
prince recueillit-il sans contestation l'héritage paternel. S'il faut
en croire Dudon de Saint-Quentin , ce digne émule de GeolTroi de
Mon mou th en matière d'inventions poétiques, Guillaume aurait été
le plus grand homme de son siècle. Mais la biographie du duc
normand, si embellie qu'elle ait pu l'être par son historiographe,
démontre elle-même que l'éclat dont fut environné le trône du fils
de Roll-le-Marchcur ' doit être attribué moins à son mérite per-
sonnel qu'à l'esprit chevaleresque de ses guerriers. En effet, il
n'est pas peut-être un seul acte du règne de ce prince qui ne té-
moigne de la faiblesse de son caractère *. Richard , qui lui succéda
en 943, se montra beaucoup plus digne des guerriers de sa race.
TI paraît que, dès l'an 912, époque ou une impérieuse nécessité
contraignit Charles-le-Simple à acheter la paix au prix de la ces-
sion d'une de ses provinces, les Francs s'étaient flattés que, le
calme rétabli, les princes carlovîngiens recouvreraient assez de
puissance pour rétablir l'intégrité du royaume. Or, comme à la
mort de Guillaume Longue-Épée son fils était encore enfant, le
moment parut favorable à Louis IV, sinon pour réaliser d'un seul
coup les espérances de ses sujets, du moins pour enlever aux
Normands une partie du territoire qui leur avait été concédé. Ce
fut à la réalisation de ce plan, qu'appuyait très-vivement un grand
nombre de seigneurs de France, qui convoitaient les belles terres
distribuées par Rollon à ses compagnons3, que tendirent tous les
1 Gangu Hrolf. On l'appelait ainsi parce qu'il était si grand que , lorsqu'il mon-
tait à cheval , ses pieds touchaient la terre ; ce qui faisait croire qu'il marchait
(Snorra , Haralds Saga. M).
2 V. Dudo. III. p. 94.
3 Voici les conseils qu'Arnould de Flandre donnait à Louis d'Ontre-Mer : « Ul
lUthardum puerum adustis poplitibus gravi custodià arctaret , ut gentem normanni-
cam gravissimis vectigalibus tamdiù aiïligeret quoadusque Danamarcham , ex quâ
eruperat, coacta repeteret. » (Guill. Gemet. IV. 3.)
un MiiNi US, l.r.s BRETONS. 139
efforts da roi et de ses conseillers. Louis d'Outre-Mer, habilement
dirigé par quelques évêques, aurai! peut-être atteint le but , sans
trop de difficultés, s'il n'avait rencontré an obstacle dans l'opposi-
tion de plusieurs grands feudataires da royaume, alliés à la fa-
mille des ducs de Normandie. A la première aouvelle de la mort
île Guillaume, le roi avait fait conduire le jeune Richard à sa cour.
Mais peu île temps après, le bruit s'étant répandu dans la ville de
Rouen, où se trouvait en ce moment-là Louis IV, que le tuteur
infidèle retenait prisonnier son pupille, le peuple exaspéré se porta
en armes \ ers le château, et le prince ne put maîtriser l'émeute
qu'en B'engageant par serment à rendre aux Normands leur futur
souverain, aussitôt que son éducation serait terminée. En faisant
cette promesse, l'intention formelle de Louis était de la violer, dès
que sa personne serait en sûreté. Aussi, à peine arrivé dans ses
Etats, s'empressa-t-il de faire enfermer l'orphelin confié à sa foi.
Le moment semblait donc venu où les Francs allaient enfin effacer
la honte de toutes les lâches concessions du passé. Mais, grâce à
l'assistance d'Osmond , l'un de ses gardiens, Richard parvint à s'é-
chapper, et trouva un puissant appui près de plusieurs amis de sa
maison, tel- (pie Bernard de Senlis et Hugues-le-Grand. La posi-
tion du roi de France serait devenue fort embarrassante s'il n'avait
réussi à gagner Hugues en lui promettant une grande partie des
États de son pupille. Fort de cet appui, Louis d'Outre-Mer entra
en Normandie avec son armée. Hugues était secrètement d'accord
avec Bernard de Senlis. Dociles à leurs conseils, les Normands
feignirent de reconnaître la domination du roi de France, lequel,
après avoir donné à Rouen un gouverneur, s'en était retourné sans
aucun souj>çon dans ses Ktats. Bernard de Senlis rappela bientôt le
monarque , sous prétexte que la Normandie allait être envahie par
Harald, roi de Danemark.
Le roi de France accourut; mais, dans une entrevue qui eut
lieu entre le rusé Bernard et Louis, une querelle s'étant élevée
parmi les gens de leur suite, une guerre générale en fut la suite.
Louis perdit une bataille et fut fait prisonnier. Il n'obtint sa liberté
qu'après avoir juré de ne plus di>puler à Richard la possession de
140 LI.S .NOUMAMtS.
la Normandie, cl de lui remettre en otages l'un de ses fils et deux
évoques1. Le mariage d'Emma, fille de JIugucs-le-Grand, avec le
jeune duc, alluma de nouveau la guerre entre les Francs et leurs
dangereux voisins. Olhon I", roi de Germanie, vint en aide à
Louis IV, et se présenta devant la ville de Rouen à la tête d'une
puissante armée. Mais les Normands furent encore victorieux \
Sous le règne de Lothaire, les Francs essayèrent de nouveau de
détrôner le fils de Guillaume Longue-Epée. Toutefois, malgré les
secours fournis au roi de France par Baudouin de Flandre, Godefroi
d'Anjou et Thibaut de Chartres, Richard sortit vainqueur de toutes
les attaques. Ce jeune prince était destiné à assister à la chute de
la dynastie carlovingienne. C'est même à lui, en très-grande par-
tic, que son beau-frère Hugues Capet dut la couronne de France.
Rapprochement singulier, Robert-le-Fort obtient le comté d'An-
jou d'un Carlovingicn , en reconnaissance de ses victoires sur les
Normands; et, un siècle après, voici que le petit-fils d'un pirate
du Nord dispose , en quelque sorte, de la couronne de Charlemagnc
en faveur d'un descendant de l'héroïque comte d'Anjou !
Tandis que ces événements se passaient, les Bretons livraient a
Conquereux une double bataille contre les Angevins. Vainqueurs
dans le premier combat, ils furent battus dans le second, et leur
duc Conan y perdit la vie. Celte guerre n'était que le prélude de
luttes plus sanglantes. La minorité du jeune Alain Y fut troublée
par des dissensions civiles (1008). La Brelagne-Gallo vil ses terres
dévastées, ses châteaux livrés aux flammes par des serfs révoltés.
11 fallut faire marcher une armée contre les paysans et verser à
Ilots un sang précieux pour le pays. Devenu majeur, Alain, comte
de Rennes, qui avait hérité de la haine de ses ancêtres contre les
princes d'Anjou , envahit leur territoire et y exerça de grands ra-
vages. Ces premiers succès enflèrent le cœur du jeune duc, et il
refusa l'hommage à son cousin Robert de Normandie.
Mais les forces des deux principautés étaient par trop inégales :
les Rennais furent battus, et leur comte se vit forcé de se désister
1 Guill. Gemet. IV. 2-9.
2 Guill. Gemct. IV. 10-11.
i i - FRANÇAIS, LBI BB] n>>>. I tl
de ses prétentions'. A partir de ce jour, une amitié >i étroite s'é-
lalilii entre Alain et Robert, qtte ce dernier, partant pour la Terre-
Sainte, où il allait expier tes désordres de sa \ie, laissa au duc de
Bretagne l'administration de m1.- États et la tatelle de Guillaume, son
tils, alors àué de huit Bl
a Le duc Robert manda Roberl ion oncle, arcevesque de Rouen,
et les autres prélats de le duchié de Northmandie, et tous les ba-
rons et les princes de la dicte duchié, et leur dist qu'il vouloit aller
au Saint-Sépulcre d'outre-mer, en pèlerinage pour le Balul de sou
âme. — Sire, répondirent iceuht, ce ae ferex-vous pas, qui nous
garderoil et bous gouverneroit? Vous n'avez nul hoir de vostre char
issu . si savei comme Alaio le conte de Bretaigne et celui de Bour-
gogne, qui sont vos prochains de lignage, tiennent chacun d'eulx
entre le* plus prochains. Si vous nierez, nous sommes perdus. —
Par loy . il î — i le duc, sans seigneur ne \ous lairay-je pas. J'ai UDg
petit bastard qui croist. 11 sera prudhomme, si Dieu plaist, cl je
SOil certain qu'il est mon fils : si voua prie que vous le recevez en
seigneur, car je le fais mon hoir, et vecy Alain, conte de Hreiai-
gne, qui gouvernera et sera sénéchal de la duchié, tant que Guil-
laume mon tils sera en eagfl \ »
Il y avait une noblesse toute chevaleresque dans cette confiance
de Robert à l'égard de son cousin. Alain la justifia complètement
en tardant fidèlement le double dépôt qui lui avait été remis; cl,
dès qu'il apprit la mort de Robert dans la Bithynie, il entra en Nor-
mandie à la tète d'une armée, pour mettre son pupille en possession
de l'héritage paternel.
Lorsqu Alain mourut, en 1040, son fils, Conan II, n'avait en-
1 « Le duc Robert BUbjUgua Alain, duc do Bretagne, son cousin, qui ne lui vouloit
f;i in • hommage; el puis après, Robert, l'archevêque 'le Rouen, leur oncle, en fist la
paix, par tel que le duc Alain list hommage par parage de la duché de Bretagne ,
e avoient faict - Btotr, d une Hût&ire de Normandie trou\ i s
parmi Ut papier» de l>. kabillon, Bec. des bJst. de France, T. \. p. 27G.)
» Dncatom vert suutn Quillelmo VIII annorum puero, non rediturua relrquit, ip-
BBmque Alano consangnineo son Brilo&um oomhi commendavtt. (Ord. Vit. ap. Script,
rer. yall. et franc T. XI p, .'
1 Chronique manuscrite Je Normandie (Rec. des bist. do franco. T. XI. p. 826).
1 ii2 lis NORMANDS.
core que trois mois'. Le comte Eudon, oncle paternel de ren-
iant, s'empara de la tutelle, qu'il exerça pendant quinze ans*.
La noblesse bretonne fut obligée de prendre les armes pour déli-
vrer le jeune prince retenu prisonnier. Conan, à peine majeur,
se vengea de la déloyauté de son parent , auquel il déclara la
guerre et qu'il fit prisonnier dès la première campagne3. Eudon,
vaincu, eut l'habileté d'entraîner Guillaume-le-Bàtard à déclarer
la guerre au fils de son généreux tuteur. Le duc de Bretagne, in-
digné d'une pareille ingratitude , fit armer trois mille barques pour
transporter son armée dans la Normandie, et il adressa au duc de
Normandie le cartel que voici :
« J'apprends que vous vous disposez à passer la mer pour con-
quérir le pays d'Angleterre : cette nouvelle me réjouit ; mais, préa-
lablement , vous aurez à me restituer la Normandie. Lorsque le duc
Robert, que vous appelez faussement votre père, partit pour la
Terre-Sainte, il confia son héritage à Alain, mon père et son
cousin. Vous, cependant, avec l'aide de vos complices, vous avez
terminé les jours de mon père par le poison ; vous avez envahi la
terre qui m'appartenait, et que je ne pouvais pas défendre à cause
de la faiblesse de mon âge, et vous l'avez retenue jusqu'à présent.
Aujourd'hui , ou vous me rendrez la Normandie, qui est mienne,
ou j'irai vous porter la guerre avec toutes mes forces \ »
Cette provocation , toute bretonne dans sa teneur, peut donner
1 Alano autem ab hâc luce sublato, anno Domini MXL , reliquit regnum suum
iilio suo Conano trimestri. (Chron. briocens. Rec. des hist. de Fr. T. XII. p. 5G3.)
2 Eudo frater ejus in continenti detinuit Redonis in custodià suà dictum Cona-
imm nepotem suum lum parvulum, et regimen ducatùs in se Stssumpsit, ac se ducem
nominavit, in prœjudicio atquc damno non modico Conani nepotis sui, qui de jure,
ralione successionis Alani ducis patris sui, debebat in ducatu citiùs ascendere quàm
dictus Eudo. Sed idem Eudo, vircallidus, subtilis , et in armis benè doctus, me-
diantibus quampluribus muneribus et donariis , promissionibus et dulcibus verbis,
habuit super hoc consensum sanioris partis Rritonum ; et per aliquot dies regnavit
in Britanniam tanquam dux et fecit monetam argenteam. (Ibid. loco cit.)
3 ...Britones postmodùm retraxerunt Conannm à custodià Eudonis patrui sui et
ipsum in ducem erexerunt. Quo faclo, idem Conanus persecutus est Eudonem pa-
truum suum et ipsum in bello captum devicit et cepit. [Ibid. loco cit.)
4 Guill. Gemet. VII. 33.
LES FRANÇAIS, LB8 BBKTOHS ' $
une idée do respect que profe&saienl les comtes de Rennes eux-
mêmes pour leur Buwsaio de Normandie. Un historien contempo-
,.am Guillaume dePoitiers, explique de la manière suivante les
hautaines menaces de Gonan 11 :
« La confiance du comte de Bretagne était entretenue par le
« nombre incroyable de gens de guerre que son pays lui fournissait :
« car on saura que clans la Bretagne, contrée dont l'étendue est
u très-considérable, un seul guerrier en engendre cinquante, paire
« qu'affranchis des loi- de l'honnêteté et de la religion , ils ont cha-
i cun di\ femmes, et même davantage '. Uniquement adonnés aux
«armes et a l'éducation des chevaux, ils dédaignent la culture
« de la terre . ne mangent presque pas de pain et ne vivent que de
« laitage'; ils ont de vastes pâturages qu'ils ne cultivent presque
« jamais*. Dans la paix , ils s'exercent à la rapine et au meurtre;
« la guerre déclarée, ils courent aux armes avec joie et combattent
« avec fureur. Prompts à rompre les rangs ennemis, difficiles eux-
« mêmes à enfoncer, ardents et féroces dans le combat , on les voit
« dépouiller les morts sur le champ de bataille, après la victoire4.»
Quel que fût le motif de la levée de boucliers du comte de Rennes,
toujours est-il (pie Guillaume fut vivement alarmé de cette menace
i Partibus -quidem in illis miles unus quinquaginta générât, sortitus, more bar-
bare, denas aut ampuùs uxores. [GwU Pict. ap. Script, rer. gall. et franc. T. XI.
p. 88.)
C'est toujours la vieille histoire de César répétée par Ermold-le-No.r et par tous
les chroniqueurs postérieure. Dom Lobineau et Mabillon ont établi que cette asser-
tion n'avait aucun fondement.
* ...Armiset equis maxime studenl, arvorum culture... minime student; uber-
rimo lai ! -;mo pane Bese transigunt. [Ibid.)
L'amour des chevaux el de la guerre esl encore l'un des traits caractéristiques du
Breton. Comme autrefois il mange fort peu de pain, et le laitage forme une grande
partie de -a nourriture.
s Tout le monde sait que les prairies abondent en Bretagne.
» Cum vacant à bello, rapinis, latrocunis, caedibus doïnesticis aluntur Bive exer-
centur. Pralia cum ardenti alacritate ineunt ; dùm prœiiantur furibundi sœvimt ;
pellere Bobti, hint. Victoria et laude pugnando parla nimium laetantur
atque extolluntur, etc.
portrait est d'une vérité frappante. Nul peuple ne pousse peut-être aussi loin
que le Breton la furie du combat et l'enthousiasme du succès.
1 lï LES NOUMANDS.
de guerre, à la veille de son départ pour L'Angleterre. Une in-
vasion bretonne en Normandie eût peut-être sauvé les Anglo-
Saxons du danger qui les menaçait. Mais un crime délivra le futur
vainqueur de Hastings de l'adversaire qu'il redoutait. Le duc de
Bretagne mourut subitement dans d'horribles convulsions occa-
sionnées, dit-on, par un poison subtil dont l'un de ses officiers avait
imprégné ses gants cl son cornet '. Guillaume, tranquille désormais
du côté de l'Armorique, donna à sa Hotte lesignal du départ. Allan,
dit le Roux, fds du comte Eudon de Penthièvres, et une foule de
chevaliers et d'écuyers bretons se rangèrent sous la bannière du
bâtard de Normandie , contre lequel , la veille , ils se disposaient à
tirer l'épée. La guerre contre les odieux Saozons était toujours po-
pulaire parmi les descendants des anciens émigrés de l'île. D'ail-
leurs, à l'exemple des Gaulois leurs ancêtres, ces peuples s'enrô-
laient volontiers sous la bannière de quiconque leur promettait une
solde et du butin3.
La victoire de Hastings permit à Guillaume de récompenser ma-
gnifiquement les services de ses vaillants auxiliaires. Les comtes
de Léon et de Porhouet, les sires de Dinan, de Gaël, de Fougères,
de ChAteaugiron et de Loheac reçurent de la munificence du nou-
veau roi d'Angleterre de riches dotations ; le comte de Penthièvre,
Alain-le-Roux, eut en partage le comté d'Edwin, qui ne renfermait
1 Uniis ex proceribus Britonum, qui utrique comili juraverat fidelitatem et hujus-
modi legalionem intcr eosferebat, lituum Chuningi, et habenas, atque chirotecas
intrinsecùs livit veneno. Erat quippè cubicularius Chuningi. Tune idem conies
Britonum in Andegavensi eomitatu castellum Gunlherii obsidebat et oppidanis mi-
litibus sese il!i dedentibus suos intromittrbat ; intereà Chuningus chirotecas suas
incautè induit, tactisque habenis, manum ad os levavit; cujus tactu veneno infeclus
est, et paulô post omnibus suis lugentibus defunctus est. (Guill. Gemet. liée, des hist.
de France, T. XI. p. Ï50.)
2 M. Augustin Thierry fait de cet Eudon un duc de Bretagne : c'est une erreur.
Eudon , on l'a vu plus haut , n'était que le tuteur du duc.
3 «Est enim illud genus hominum, » dit Guillaume de Malmesbury, ■ egens in
patriâ suà aliasque externo œre laboriosae vitae mercatur stipendia. Si dederis. nec
civilia sine respectu juris et cognationis detrectum prselia; sed pro quantilate num-
morum ad quascumque voles partes obnoxium. » [Ree. des liist. de France, T. XIII.
p. 13. — Conférez avec notre Introduction, p. 74-75.1
LB8 l K.\M US, UES BRETONS. I K>
pas moins de quatre cent quarante-deux fiefs. Ces fortunes acquises
si subitement enflammèrent la cupidité des guerriers d'outre-mer;
ik affluèrent à la cour de Guillaume. On eût dit que l'Angleterre
était un pays nouvellement découvert et qui appartenait à tout ve-
nant. Aussi les chroniques racontent-elles que du tond de la Basse-
Bretagne arriva on jour le seigneur de Cognisby, nommé Guil-
laume, lequel amenait avec lui son épouse Tifaine, sa servante
Mania et son chien Hardi-Gras. L'esprit indépendant et batailleur
de ces Bretons ne devait pas tarder à susciter au conquérant de
grai es embarras. Roger, comte de Berefbrt et héritier de Guillaume,
fils tfOsbert, ayant été chargé par son frère de pourvoir et de doter
Bl jeune sœur Emma, avait négocié un mariage pour elle avee
Raoul, sire de Gael et comte de Norfolck, par la grâce de Guillaume
de Normandie. Cette alliance, on ne sait pourquoi, déplut au duc,
qui était alors sur le continent, et il déclara qu'il s'opposait formel-
lement au mariage. Les deux parties ne tinrent compte de la dé-
fense. Les noces furent célébrées à Norwich: noces fatales, dit la
chronique , car tous ceux qui y assistèrent devaient plus tard s'en
repentir'. Roger et Raoul avaient invité à celte fête un grand
nombre de seigneurs normands et saxons. Les Bretons du pays de
Galles ne furent pas, comme on le pense, oubliés par leurs frères de
l'Armorique. A la fin du repas , quelques convives échauffés par
le vin s'étant mis à déclamer contre Guillaume, ce tyran qui, sans
raison , avait voulu empêcher le mariage de la noble Emma avec
le vaillant comte de Norfolck, les assistants se levèrent en poussant
des cris de malédiction contre le vainqueur de Hastings , et tous
s'engagèrent par serment à secouer le joug du nouveau monarque
d'Angleterre. La conspiration s'étendit de proche en proche : le roi
de Danemark lui-même promit d'envoyer >a Hotte avec des troupes
de débarquement. Mais, avant l'arrivée de ce secours, Raoul de
Gaël fut attaqué et battu par l'armée royale commandée par Eudes,
évoque de Bayeux, par Geoffroi, évêque de Coutances, et par Guil-
laume tle Varenne. Le comte de Norfolck réussit à s'échapper et
1 ...Noptia luerunt omnibus qui adorant fatales. [Chron. sax. Gibbon, p. 183.)
:i \'J
110 LES NOBMAKD6.
courut se renfermer dans sa ville de Norwich. De là il lit voile pour
la Bretagne continentale, où il allait chercher des secours, laissant
sa forteresse à la garde de sa femme. Emma opposa à l'ennemi une
résistance héroïque et ne rendit la citadelle aux officiers royaux
que quand elle y fut contrainte par la famine. Les Bretons qui
avaient défendu la place obtinrent une capitulation, mais il leur fut
enjoint de quitter l'île dans un délai de quarante jours.
« Gloria in c.vcelsis Deo, écrivait Lanfranc au Conquérant, voici
votre royaume purgé de cette écume de Bretons ' »
Indigné de la perfidie du sire de Gaël, Guillaume vint l'assiéger
dans Dol ; la ville était serrée de près, quand le roi de France ac-
courut à la tête de son armée, et fit lever le siège \ En 1085, le roi
d'Angleterre parut encore sous les murs de la même place. Comme
les assiégés opposaient la plus vive résistance aux attaques de l'ar-
mée anglo-normande, le Conquérant, emporté par la colère, jura
qu'il ne sortirait de la Bretagne que quand Dol lui aurait ouvert ses
portes. Serment imprudent, fait observer la chronique, car, peu de
jours après, le jeune duc Alain Fergent tomba à l' improviste sur les
assiégeants, et força le vainqueur de Hastings à fuir honteusement
devant lui et à lui abandonner ses bagages et son trésor 5.
Cette éclatante victoire changea complètement les dispositions du
roi d'Angleterre. Il fit la paix avec Alain et lui donna, peu de temps
après, sa fille Constance en mariage. Quelques années après, le duc
de Bretagne prit part à la croisade prèchée par Pierre l'Ermite.
La croisade ! ce seul mot réveille les plus magnifiques souvenirs
de nos annales.
Mais avant de parler de ces grandes entreprises qui apparaissent
dans l'histoire comme une sorte d'expiation de toutes les iniquités
dont les peuples s'étaient souillés au neuvième siècle et au dixième,
1 Gloria in excelsis Deo ! regnum tuum purgatum est spurcitiâ Britonum.
2 Apud Doluro castcllum transmarinae Britanniae , dùm nescio quà simultale ir-
ritatus , manum illuc militarein duxisset inuumeros ex suis desidera\it. (Willelni.
Malmesb. L III. 3. — V. Rec. des hist. de France, T. XI. p. 187.)
3 Anno sequenti rex transfretans obsedit Dol. Brilanniauteni caslcllum lenuerunt
viriliter donec rex Franciœ adveniens liberavit eos. (Henr. Huntingt. Rec. des hist. de
France, T. XI. p. 209.)
PDISSilfl i iTMroiîri 1 B DB9 PAP1 8. I i"
force nous est de revenir quelques instants sur mw pas. el de jeter un
cciip d'œil rapide sur 1rs différentes phases de l'histoire de l'Eglise,
depuis l'avénemenl de christianisme dans le monde politique , jus-
qu'aux règnes des illustres pontifes qui, après avoir l'ait rentrer la
réodalité dans de justes limites, réunirent les nations européennes
comme en une seule, el la jetèrent sur l'Asie devenue la proie de
l'islamisme.
CHAPITRE IX.
Origines de la puissance temporelle des papes. — Vie active et vie contemplative. —
Ricl ssemenl de son autorité politique. — Distinction
des deux puissances. — Erreurs de Fleury. — Féodalité dans l'Église bous les
ovingiens. — La puissance temporelle des papes nécessaire au moyen âge. —
Croisades ; leurs résultats.
Il faut le reconnaître, il a existé et il existe une politique ro-
maine qui a survécu , dans le gouvernement de l'Eglise, à la chute
de r empire, et qui n'a cessé et ne cessera jamais de tendre à la
domination universelle des- intelligences. « L'Église, dit excellem-
ment saint Augustin dans son Traité de la vraie religion , l'Église
tait servir l'égarement des autres à son propre bien. Elle se sert
des païens comme de la matière dont elle fait ses ouvrages, des
tiques comme d'une preuve de la pureté de sa doctrine, des
schématiques comme d'un témoignage de sa fermeté, des juifs
pour relever son éclat et sa splendeur. Elle invite les païens , elle
chasse les hérétiques, elle abandonne les schismatiques; elle passe,
elle s'élève au-dessus des juifs, ouvrant néanmoins à tous l'entrée
mystères et les portes de la grâce. »
Telle fui, dès l'origine, la politique de l'église romaine, politique
qu'auraient dû admirer spécialement ceux-là qui l'attaquent au-
jourd'hui avec le plus d'acharnement1.
1 Un professeur de législations comparées , qui , il y a peu d'années , dans un
ouvrage sur l'Allemagne, accusait le Saint-Siège d'avoir déserté la cause «lis peu-
ur se cramponner au trône des rois, M. Lerminier, adressai! naguère à
-" un reproche tout opp* -
t L'Église \it avec joie la déchéance de celui qui lavait relevée Napoléon) ; elle
1 i8 PUISSANCE TEMPORELLE DES TAPES.
L'Église, dans sa partie humaine, est corps et âme; clic csl cor-
porelle en tant qu'elle travaille à réunir tous les hommes sous le
gouvernement d'un seul chef : Unum. oiile et unus pastor. Elle est
spirituelle en tant qu'elle travaille, sous l'autorité du Pas/car des
pasteurs, à l'union intérieure des âmes. Le grand homme dont
nous venons de citer les paroles fait admirablement ressortir cette
distinction :
« H y a, dit-il, deux sortes de vie dans l'Eglise : l'une se pro-
duit par la foi, l'autre se manifeste dans la forme; celle-ci est
assujettie aux vicissitudes du temps, celle-là participe à la stabilité,
à la quiétude de l'éternité; l'une agit, combat, travaille; l'autre
jouit, contemple, se repose; l'une est bonne, mais misérable en-
core ; l'autre est plus excellente , car elle goûte déjà la béatitude ; la
première est représentée par saint Pierre, la seconde par l'apôtre
saint Jean1. »
Ainsi, d'un côté travail extrinsèque de la vie, activité religieuse
et sociale , œuvres extérieures de charité et de civilisation ; de
l'autre côté, vie mystique des élus de l'amour divin, lesquels, sans
se mêler pour ainsi dire aux agitations du monde , y laissent pour-
tant des traces profondes , et communiquent aux sociétés ces mys-
térieuses impulsions qui se font sentir d'un bout à l'autre de la
chrétienté. Tandis que les pontifes romains défendent, au prix de
leur sang, l'indépendance et l'unité de l'Église menacée par les
empereurs; les Antoine, les Hilarion, les Pacôme, etc., retirés au
mit toutes ses espérances dans des princes qui revenaient de l'exil. Pendant quinze
ans elle sembla confondre sa cause avec celle des Bourbons ; et quand ils tombèrent
à leur tour... elle reprit sa marche, etc. » [Revue des Deux-lfondes, 15 oct. 1844.)
Ainsi, suivant M. Lcrminier , l'Église, après la chute de Bonaparte ou après celle
de la branche aînée des Bourbons, aurait du s'envelopper en quelque sorte dans ses
regrets, et renoncer à l'accomplissement de ses devoirs envers la société! Nous en
appelons du jugement de M. Lcrminier journaliste à celui de M. Lerminier historien.
1 Duas v i tas sibi divinités praedicatas et commendatas novit Ecclesia, quarum
una est in (nie, altéra in specie; una in temporc peregrinationis, altéra inœternitate
mansionis; una in labore , altéra in requie; una in via , altéra in patrià ; una in
opère actionis, altéra in mercede contemplationis... ergo una bona est, sed adhuc
misera; altéra melior et beata. Ista significata est per apostolum Petrum, illa per
Joannem. (V. S. Aug. tract. 121 in .Toann. jioal médium.)
potssaw r rrapoMBLLi df.s papes 149
fond des déserts de la Thébaïde, dans les solitude» embrasées de
r Arabie et de la Palestine, se livrent ans pénitences les plus austè-
ri se mettent, pour ainsi parler, en eommnnication intime avec
le ciol .
Au milien dos plus atroces persécutions, le christianisme n'a\aii
- • d'agrandir le cercle i\c ses conquêtes. Un jour \int où la foi
de sainte Hélène monta sur le trône avec son fils Constantin-. Alors
l.i croix. >i long-temps méprisée, s'éleva resplendissante an som-
moi (lu Capitole; la société catholique fut publiquement constituée,
.m -on chel \ isible étendit son action sur toutes les régions de l'em-
pire romain. Le règne de Constantin environna l'Égli se d'une écla-
tante auréole de gloire humaine; les honneurs, les richesses lui
furent prodigués1. La loi romaine avait reconnu de tout temps les
donations faites entre-vifs ou par testament aux temples et aux
ministres dos faux dieux"; l'empereur accorda le même privilège
ans chrétiens*. La générosité des fidèles, stimulée par l'exemple
des empereurs, accroissait de jour en jour les richesses du clergé,
dans toutes les parties de l'empire. Un grand nombre de personnes
riches renonçaient à leur patrimoine en faveur de l'Eglise ou des
monastères, au moment de leur conversion ou de leur entrée dans
la déricature4. D'autres se dépouillaient seulement d'une partie de
leurs biens pendant la vie, et léguaient en mourant leur fortune à
de pieux établissements. Les évêques surtout se faisaient presque
toujours un devoir d'agir ainsi .
Saint Jérôme, dans une lettre écrite à Pammachius vers 400,
lui apprend que l'église de Jérusalem possédait de grands biens
par suite de l'affluence dos pèlerins qui s'y rendaient de toutes les
parties du monde*. L'église d'Alexandrie jouissait aussi de reve-
• Thomn- ipline, T. III. L. I. c. 48. — Bingbam, Ori-
r/in^, nve Antiquitatu secte. T. II. L. V. c. 4. §5.
• Digest. L. XXXIII. lit. I. n« 20.
J Celte loi de Constantin se. trouve dan~ le Code Théodosien [L. XVI. lit. 2. a" 24)
et dans \e Code Juttinien L. I. tit. 2. n° 1).
• TbomaflBin, ibid. L. NI. r. 2 et 3.
• Tbomaasin, ibid. L II. r. 38.
« S. Hieron. epjpt. 33 (alias CI) ad rammnehium [Opéra. T. IV. 2' partie, p. 314).
150 PUISSANCE TEMPORELLE DES PAPES.
nus très-considérables. Mais toutes ces richesses n'étaient rien
comparées à celles que la piété des fidèles avait accumulées dans la
capitale du monde chrétien. La plupart des peuples éclairés des
lumières de la foi en étaient redevables au zèle des missionnaires
romains : le souvenir d'un si grand bienfait ne s'effaçait jamais de
leur mémoire. Dans toutes les contrées de l'empire, princes et peu-
ples s'empressaient de manifester, par de riches offrandes, leur
profond respect pour le successeur de saint Pierre, et c'était à qui
contribuerait de ses deniers au soutien de l'Église universelle.
Telle est la source des biens de cette église, depuis la conversion de
Constantin. Elle avait à sa disposition des ressources si considé-
rables, même au quatrième siècle, que Prétextât, nommé con-
sul , disait au pape Damase : a Faites-moi évêque de Rome et
à l'instant j'embrasse le christianisme1.» Le saint-siége possédait
des patrimoines non-seulement en Italie, mais dans les Gaules,
en Afrique, en Espagne et dans plusieurs autres contrées. De ces
patrimoines les uns étaient des biens- fonds dont l'église romaine
percevait les revenus; d'autres étaient de véritables seigneuries qui
embrassaient parfois des villes et des provinces , et dans lesquelles
le pape exerçait, par le moyen de ses officiers, tous les droits d'un
seigneur temporel'.
Ce fut au sein de ces immenses prospérités que l'Église sentit
tout à coup qu'elle s'affaissait sur elle-même. Dès long-temps, pour
emprunter le langage d'un grand historien, elle commençait à per-
dre la sérénité d'une grande puissance qui jouit avec calme de sa
part d'autorité. Au milieu de son triomphe, elle se défiait de celte
société que le vice et la misère avaient dégradée et où l'hérésie
naissait de toutes parts à la voix de sophistes corrupteurs.
Le christianisme avait opéré, dès l'origine, une immense révolu-
1 Miserabilis Pretextatus, qui designatus consul est mortuus, liomo sacrilegus, ido-
lorum cullor, solcbat ludens bcato papae Damaso dicere : Facile me romance urbis
episcopum , et ero protinùs christianus. (S. Hieron. /oc. cit.) — Ces quelques lignes
nous apprennent ce qu'il faut penser de la prétendue pauvreté des pontifes de la
primitive Eglise.
2 S. Greg. Epist. L. I. epist. 44 et 75; L. IX. epist. 19. 99. etc. — Tliomassin,
Ancie7ine et nouvelle discipline, T. III. L. I. C. 27. n° 7.
NJIttilM I TBMP01BI 11 W I rvii - 1<>1
tion dans l'ordre politique. Mettant en pratique ces paroles du di-
vin maître : « Rendez à César ce qui esl à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu, » il avail détaché la religion dosa hase matérielle en
l'isolant du pouvoir politique. De là la haine implacable dos juris-
oonsultfifl et des philosophes d'État , courtisans serviles de la ma-
jeeté impériale, oontre la religion du Dieu crucifié; de là les persé-
cutions qui accueillirent le christianisme , tandis que la loi romaine
90 montrait si pleine de tolérance pour les cultes les plus iinmon-
- la conversion de Constantin, la distinction fondamen-
tale établie tout d'abord entre l'empereur et le pontife continua de
subsister'. Le rôle de la puissance temporelle, quoi que puissent
dire les modernes adorateurs de la personne sacrée de César, ^e
bornait à protéger l'Église, à soutenir ses décisions sans jamais I s
prévenir ou les corriger en aucune manière. Ce principe fut tou-
jours reconnu par les princes orthodoxes : « Dieu, disait Justinicn,
I a confié aux hommes le sacerdoce et l'empire : le sacerdoce pour
i administrer les choses divines, l'empire pour présider aux choses
i humaines; l'on et l'autre procèdent du même principe. » D'où
l'empereur concluait qu'il ne prétendait pas régler par lui-même
les matières ecclésiastiques, mais confirmer seulement les règles
île l'Église et les canons des conciles.
1 Dans son Histoire du droit français au moyen âge (T. I. p. 297), M. Giraud
s'exprime ainsi :
« Constantin abdiqua le souverain pontificat, niais il n'entendit pas constituer deux
Etats dans un État. Il départit au sacerdoce catholique un pouvoir purement spiri-
tuel sur les âmes, etc. »
Ainsi, suivant le savant écrivain , le pouvoir spirituel exercé par le Saint-Siège ne
serait qu'une concession impériale! C/est la théorie développée par M. Hello dans la
Revue de législation.
A la page 3u2 du même ouvrage, M. Giraud ajoute :
La révolution religieuse avait envahi les mœurs el les lois; mai-, tout en obi ■
siint à son impulsion, 1 empereur était comme le chef de l'Eglise. Le catholicism
était dominant, mais impérial) et quoique la séparation de» deux pouvoirs eût été
posée m (■'< i - demeurait, en réalité, subordonnée à 1 État. Les Francs, au
contraire,! mus, non comme dis l 'oui noiiNAlBBS ni.i.n.ii.i \, etc. »
Je crains que M. Giraud ne se laisse dominer ici par les systèmes tort peu histo-
riques adopt<s. a priori, par plusieurs de messieurs les membres de l'Académie dis
«ciences morales et politiques.
l')2 PUISSANCE TEMPORELLE DES l'Al'ES.
C'est d'après ce principe qu'il faut expliquer le titre (Xévéque ex-
térieur, dont le premier empereur chrétien se glorifiait quelquefois
en présence des évêques : « Dieu, leur disait-il, vous a établis
pour le dedans et moi pour le dehors. » Paroles mémorables que
les princes et les légistes ont souvent détournées de leur vrai sens
pour opprimer l'Église'. « Il est vrai, dit Fénelon, que le prince
« pieux et zélé est nommé Yèvêque du dehors et le protecteur des
« cernons; expressions que nous répéterons sans cesse avec joie,
« dans le sens modéré des anciens qui s'en sont servis. Mais l'é-
« vêque du dehors ne doit jamais entreprendre la fonction de celui
« du dedans. Il se tient le glaive en main à la porte du sanctuaire,
« mais il prend garde de n'y entrer pas. En même temps qu'il
« protège, il obéit; il protège les décisions, mais il n'en fait au-
« cune. Voici les deux fonctions auxquelles il se borne : la première
« est de maintenir l'Église en pleine liberté contre tous ses ennemis
«du dehors, afin qu'elle puisse au dedans, sans aucune gêne,
« prononcer, décider, approuver, corriger, enfin abattre toute hau-
« teur qui s'élève contre la science de Dieu; la seconde est d'ap-
« puyer ces mêmes décisions dès qu1 elles sont faites , sans se per-
« mettre jamais de les interpréter, sous aucun prétexte... à Dieu ne
« plaise que le protecteur gouverne ni prévienne jamais en rien ce
« que l'Eglise réglera! Il attend , il écoute humblement, il croit sans
« hésiter, il obéit lui-même , et fait autant obéir par l'autorité de son
« exemple que par la puissance qu'il tient dans ses mains. Mais en-
« fin le protecteur de la liberté ne la diminue pas : sa protection ne
« serait plus un secours, mais un joug déguisé, s'il voulait déter-
« miner l'Église au lieu de se laisser déterminer par elle \ »
1 Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei à supernâ collata elementià , sa-
cerdotium et imperium ; et illud quidem divinis ministrans ; hoc autem humanis
pracsidens, ac diligentiam exhibons. Ex uno eodomquo principio utrâque procedentiâ
humanam exornant vitani... Benè autem omnia geruntur et competenler , si rei
principium fiât decens et amabile Deo. Hoc autem futurum esse credimus, si sacra-
rum regularum observatio custodiatur , quam justi , et laudandi , et adorandi in-
spectores etministri Dei verbi tradiderunt apostoli, et Sancti Patres custodierunt et
explanaverunt. (Justiniani Novella VI. praf. (ad cale. Cod. Justin.).
2 Fénelon, Discours prononce au sacre de l'électeur Je Coluyne , 1er point (T. XVII
des Œuvres complètes de Fénelon, p. 1 47).
imm PBNBAHI I Dl s PAF1 - 183
Or, voilà précisément oe qui eut lien sous L'empereur Constance.
Le momie romain, après la mort do Constantin, s'était brisé en
lieux parties, car Dion voulait délivrer son Église dn liras de chair
sur lequel elle avait dû s'appnyer jusque-là. Sous le règne do Con-
stance, de sombres nuages menacent la société chrétienne. Livré
aux ariens, dont les sophismes séduisent un grand nombre! d'es-
prits Bottants, l'empereur s'arroge le droit d'intervenir dans les
choses spirituelles; les évèques orthodoxes sont chassés de leurs
a lti concile de Rimini presque tout entier se trouve comme
enveloppé, à son insu, dans les filets de l'hérésie. Une véritable
réaction païenne éclate contre le christianisme. Déjà les gnosti-
ques avaient opposé leurs fausses traditions aux traditions apostoli-
ques ; les ariens avaient rejeté le culte da (ils de Dieu ; les disciplesde
Sabellius ne voulaient reconnaître dans le mystère de la sainte Tri-
nité qu'une seule personne sous trois noms. Maintenant voici venir
Macédonius, qui nie le Saint-Esprit ; Pelage etCélestius, antagonistes
du dogme du péché originel , et enfin les semi-pélagiens, qui at-
tribuent aux seules forces de la raison le commencement de la foi
et de la justification. C'est en vain que les successeurs de Constance
mettent à la disposition de L'Eglise les dernières armes du despotisme
impérial ' : l'Église sent la nécessité de rompre avec cette société
contre laquelle, dès l'origine, Jean avait prononcé l'anathème, et
dont elle était destinée à prendre la place \ Voici en quels termes,
au cinquième siècle, le grand évoque d'IIippone flétrissait le colosse
impérial , la grande et cruelle cité ivre du sang des martyrs, et que
l'ange de la colère de Dieu allait détruire de fond en comble :
« Que sont , sans la justice , les grands empires , sinon de grands
b brigandages0 En effet, une bande de brigands est soumise
« aussi à l'autorité d'un chef; les membres sont unis entre eux par
« God. Tbéod. XVI. 7. i.
;tas il lo magna, quœ amicta erut bysso, ci purpura, ctcocco, et de-
aurata erat auro, et l;i|>i<]» pretioso, et margaritis [Âpocal. XVIII. 16). — lit vidi
mulierem ebriam de sanguine sanctoruœ , et de Banguine marlyrura .i<~u. Aquae
. ubi meretrix sedet, populi suni el gantes , et linguae [Ibid. 6-t5). — El
mulier quam vidisti eetcivitas ma^iia quœ liabet rej.'nuin^ui'ci regea terne [Ibid. 18).
TOM. II. 20
154 INDÉPENDANCE DES PAPES.
« une sorte de pacte social, et c'est la loi qui préside au partage du
« butin. Si le mal devient assez grand, par l'accession des hommes
« perdus, pour qu'il puisse occuper des positions, s'emparer des
« villes, subjuguer des nations, il mérite plus évidemment encore
« le nom d'empire, et il le mérite, non pas parce qu'il est moins
« avide, mais parce qu'il est désormais au-dessus de la crainte du
« châtiment '. »
Les Romains , dans leur immense orgueil , croyaient à la du-
rée éternelle de leur empire : toutes les nations leur semblaient
avoir été créées pour vivre sous le sceptre du peuple roi1. L'Église
vint les tirer de cette illusion , en faisant retentir à leurs oreilles
ces graves paroles : Prœterit figura hujus mundi*-. Au commence-
ment du cinquième siècle, lorsqu'il fut démontré que les plaies de
l'empire, au lieu de se cicatriser, devenaient de jour en jour plus
hideuses, l'Église, qui avait servi d'appui au colosse alors que
toutes les espérances du monde paraissaient encore attachées à sa
conservation , l'Église marcha au-devant des Barbares, en répétant
le mot de saint Paul : Ecce convcvtimur ad génies k. L'épreuve de
la barbarie était sans doute formidable ; en Orient , malgré les ef-
forts des disciples de saint Basile, on l'avait vue absorber peu à peu
l'élément chrétien à demi dissous déjà par les doctrines d'Arius, de
1 Remotâ itaque justitiû, quid sunt régna nisi magna latrocinia? Quia et ipsa
lalrocinia quid sunt, nisi parva régna? Manus etenim ipsa hominum cum imperio
principis regitur, paclo societatis astringitur, placiti lege praeda dividitur. Hoc ma-
lum si in tantum perditorum hominum accessibus creseit ut ea loca teneat, sedes
constituât, civitales occupet , populos subjugct , evidentiùs regni nomen assumit ,
quod ei jam in manifesto confert non adempta cupiditas, sed addila impunitas.
(S. Aug. De civit. Dei. IV. 4.)
2 Celte doctrine toute païenne du droit que possèdent certains conquérants à la
domination universelle, existe de nos jours, et, chose étrange, on la rencontre chez
des hommes qui se proclament libéraux ! Napoléon était appelé , répète-t-on sans
cesse, à gouverner toute 1 Europe. Il semblerait même, en lisant M. Thiers, que le de-
voir des peuples étrangers fût de se courber sous le joug tyrannique du grand homme.
3 S. Paul, ad Corinth. epist. I. c. VII. 31.
4 Tune conslanter Paulus et Barnabas dixerunt : Vobis (Juda?is) oportebat pri—
mùm loqui verbum Dei ; sed quoniam repellitis illud , et indignos vos judicatis
Eeternae vilse, ecce convertimur ad génies. {Act. Apost. XIII. 46.)
i.Nl.i N NBANCI DES PAPES. IS5
Ne6toriua et d'Entichés; mais en Occident les choses devaient se
passer autrement. Le torrent bar are faillit entraîner la société euro-
péenne dans son cours impétueux; mais Dieu lui opposa îles digues
inébranlables. Saint Léon résiste seul à la ligue des peuples, et les
arrête aux portes île Home, l'ait unique dans l'histoire! tandis que,
du nord au midi, toutes les barrières sont rompues, et que le grand
empire éclate en mille pièces , L'Église seule reste debout et subsiste,
intègre danssa toi, pleine de vigueur dans son unité, invariable dans
sa doctrine et dans ses enseignements. Au cinquième siècle, l'aria-
nisme, presque anéanti en Occident, grâce aux rigueurs de Théo-
dose, avait repris une nouvelle force par l'invasion des Barbares
qu'il avait conquis. Les (iolhs, les Burgondes, les Suèves, les Van-
dales étaient hérétiques. Les Gallo-Rornains orthodoxes, qui toujours
avaient repoussé les prosaïques subtilités du sophiste carthaginois,
étaient en butte à de nouvelles persécutions. Ils tournèrent donc na-
turellement les yeux vers d'autres barbares qu'aucun fanatisme de
secte ne rendait hostiles à leur foi '. Chacun avait hâte d'en finir avec-
la monstrueuse domination qui pesait sur le monde. L'unité de l'em-
pire avait il abord facilité la propagation du christianisme chez les
peuples soumis au joug romain, mais elle devenait souvent un ob-
stacle à sa propagation au delà. L'histoire nous apprend, en effet,
que Sapor, roi des Perses, se fit le persécuteur des chrétiens, dans
>es Ltats, par ce motif tout politique que le christianisme était la
religion des césars. Or, comme la foi catholique doit régner chez
tous, les peuples et dans tous les siècles, il était nécessaire que
Home chrétienne, n'ayant d'autre souverain que son pontife, de-
\int la capitale commune de toutes les nations. D'ailleurs, l'unité
|)olitique dont le génie despotique de Rome rêvait l'établissement,
aurait lini par détruire toutes les nationalités et par fondre toutes
les tribus humaines en une masse de plus en plus compacte, mais
inerte : résultat déplorable, car la vie et la beauté de l'univers exi-
gent la variété dans 1 unité et l'activité dans l'ordre. C'est à ce but
que tendit l'Église. Pour y atteindre, elle brisa une grande partie des
1 Omis in nalurali adhùc ignoranlià conslitutas nulla pravorum do^matum ter-
mina corniporunl Epist. Âvit. Yienncns. ei>isc.adCludov. rcg.).
150 INDÉPENDANCE DES PAPES.
liens qui rattachaient à l'empire, ce qui, on ne l'a pas assez remar-
qué, précipita singulièrement la dissolution de cette monstrueuse or-
ganisation. On l'a dit avec raison, la môme enceinte ne pouvait ren-
fermer l'empereur et le pontife; aussi le fils d'Hélène alla-t-il établir
à Constantinople le siège de l'empire. Depuis ce jour, les prince- m
■se sont plus trouvés chez eux à Rome. Les barbares, Hernies, Goths ,
Lombards ne songèrent jamais , chose étrange , à faire de cette ville
la capitale de leurs royaumes ; tous semblaient reconnaître que la cité
éternelle appartient au vicaire de Jésus-Christ. Désolée par les inva-
sions, abandonnée par ses souverains, l'Italie n'eut d'autres défen-
seurs que ses pontifes. « Quiconque, disait saint Grégoire-le-Grand,
arrive à la place que j'occupe, est accablé par les affaires au point
de douter souvent s'il est prince ou pontife \ Et, en effet , depuis le
règne des empereurs Honorius et Théodosc-le- Jeune, les papes
sont investis d'une véritable domination temporelle. L'histoire nous
les montre se servant de leur autorité pour empêcher les assemblées
des hérétiques , pour fermer leurs églises et même pour condamner
à l'exil leurs principaux chefs. Célestius, qui dirigeait réellement
les pélagiens, est banni de l'Italie par ordre du pape saint Célestin ' ;
les manichéens sont expulsés par les papes Gélase et Symmaque3.
Cet exercice du pouvoir temporel par le saint-siége avait lieu né-
cessairement avec l'assentiment de l'empereur, car la doctrine
de la distinction des deux puissances était dès lors très- nette-
ment formulée : « Ce monde, auguste empereur, écrivait Gélase à
« Anastase, est gouverné par deux puissances, celle des pontifes
« et celle des rois , entre lesquelles la charge des prêtres est d'au-
« tant plus grande, qu'ils doivent rendre compte à Dieu, dans son
« jugement, pour l'Ame des rois. Vous savez, mon très-cher fils,
« qu'encore que votre dignité vous élève au-dessus des autres
« hommes , cependant vous vous humiliez devant les évoques
1 Hoc in loco quisquis pastor dicitur, curis exlerâribus graviler oooupalur; ita
ut seopè ineertum fiât, utrùm pastoris oiïicium, an terreui proceris agas (S. Greijorii
Epist. L. I. epist. 15).
2 S. Prosper, contra Collât. c.2l. n° 138.
3 Vitœ SS. Gelasii et Symmachi (Labbc, Concil. T. IV. p. 1144 et 1297).
INDÉPENDANCE DM PAW s. 157
■ chargés de l'administration des choses ûi\ ines. Vous nous adressez
■ à aux pour être condnita dans la voie du Balnt; el dans ton! ce
o qui concerne la réception et l'administration des sacrements,
■ nous reconnaissez qne, bien loin de pouvoir leur commander,
a vont êtes obligé de lenr obéir. Nous savez, dis-je, qne sur tout
■ cela voua dépendes de leur jugement, el que nous n'avez pas
■ droit de les assujettir à votre volonté. Car si les ministres de la
i religion obéissent à vos lois dans tout ce qui concerne l'ordre
« temporel , parte qu'ils savent que vous avez reçu d'en haut votre
* puissance, avec quelle affection, je nous prie, devez-vous obéir
■ à ceux qui sont chargée de dispenser nos augustes mystères ' ! »
La distinction et l'indépendance réciproque des deux puissances
sont exprimées de la manière la plus claire dans le passage qu'on
Nient de lire. L'opiniâtreté d'Anaslase à soutenir l'hérésie obligea,
quelques années plus tard, le pape Symmaqueà lui rappeler cette
doctrine fondamentale :
i Croyez vous , parce que vous êtes empereur, qu'il vous soit
« (tennis de mépriser le jugement de Dieu et de vous élever contre
u la puissance de saint Pierre... Vous direz peut-être que, suivant
« l'Ecriture, nous devons être .soumis à (on les les puissances. Sans
« doute nous obéissons aux puissances de la terre, lorsqu'elles se
« tiennent à leur place, et qu'elles n'opposent point leur volonté à
« celle de Dieu. Au reste, si toute puissance vient de Dieu, celle
« qui est établie pour régler les choses divines en vient à plus forte
1 Duo sunt . imperator auguste, quibus principaliter mundushic regitur, auctori-
- ra pontificum, el regalis poteslas; in quibus tanlo graviùs es! pondus sacer-
d«itum . quant» etiain pro ipsis regibus in reddituris sunt examine ralionem. Nosli
enim, fili clementissiroe , quod. licel praesideas humano generi, dignitate, rerum
taii.fn pnMuHbttt divinarum devotus rolla submitlis, atque ab ois causas tuaj sa-
luiis rxpftis; inqoe sumendie cœtestibut sarramentis, eisque, ut competit, dispo-
nendis,subdi te debere cognosris religionis ordine potiùs quam prseesse. Nosli ila-
que inter Ii.tc ex illorum te pendere judicio, non itlos ad tuam velle redigi volun-
tatem Si enim quantum ad ordintm perlinet publias disciplina, coynoscentes , im-
ptrium Ubi tupernà dàpositione eoUalum, kgibus luis ipsi quoque parent religionis
sêUutilm.. quo, rogo, decet affecta eisobedire, qui pro erogandis venerabilibus
sunt attriboti mystoriis. s. Gelatii pap. epist. ad Anast. Aug, — Labbe, Concil.
T. IV. p. 11^2.
158 INDÉPENDANCE Ui:s PAPES.
« raison. Respectez Dieu en nous, et nous le respecterons en tout.
« Mais si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne pouvez user du privi-
« lége de celui dont vous méprisez les droits , ni exiger de nous
« une soumission que vous refusez à Dieu lui-même '. »
Prétendre , après cela , que les papes du cinquième siècle se sont
attribué de leur propre mouvement une juridiction directe ou in-
directe sur les choses temporelles , ne serait-ce pas travestir sciem-
ment la doctrine constante des souverains pontifes? Quoi qu'il en
soit, l'histoire nous apprend qu'après l'établissement de la monar-
chie des Lombards, la faiblesse toujours croissante de l'empire et
l'état d'abandon où se trouvaient les provinces d'Italie rendirent
de jour en jour plus nécessaire à ces provinces l'autorité du sou-
verain pontife. Saint Grégoire-le-Grand remplissait à l'égard des
villes d'Italie non encore soumises au joug des Lombards toutes les
fonctions d'un véritable souverain '. Toutefois, c'est sous le ponti-
ficat de Grégoire II , dans la première moitié du huitième siècle ,
que se fonde définitivement le pouvoir temporel du saint-siége. La
protection ouverte accordée par Léon l'Isaurien aux hérétiques
iconoclastes fut la véritable cause de cette révolution. L'empereur
avait ordonné au pape de faire brûler à Rome , comme cela avait
1 An, quia imperator es, divinum putat contemnendum esse judicium... an, quia
imperator es , contra Pétri nileris potestatem'?... lu , imperator , à pontifice baplis-
murn accipis, sacramenta surais, orationem poscis, benedictionem speras, pœniten-
tiam rogas. Postremô , tu humana administras, ille tibi divina dispensât. Itaque ,
ut non dicam super ior, certc aequalis honor est... Fortassis dicturus es scriptum
esse, omni potestati nos subditos esse debere. Nos quidem potestates humanas suo
loco suscipimus , donec contra Dcum suos erigant voluntates. Caeterum , si omnis
potestas à Deo est, magis ergo quœ rébus est praegtituta divinis. Defer Deo in nobis,
et nos deferemus Deo in te. Caeterum si tu Deo non déferas , non potes ejus uti pri-
vilegio cujus jura contemnis. [Symmachi papœ Apologia ad Anast. Labbe, T. IV.
p. 1298.)
2 Saint Grégoire-le-Grand envoie un gouverneur à Népi, avec injonction au peuple
d'obéir à cet officier comme à lui-même {S. Greg. Epist. L. I. epist. 31). Il donne
l'ordre au tribun Constance de se rendre à Naples pour prendre le commandement
de cette ville, menacée par les ennemis de l'empire (S. Greg. Epist. L. II. epist. 31).
Il donne des ordies à divers officiers militaires pour la défense des places fortes
{Ibid. L. VIII. epist. 18 ; L. IX. epist. 4 et 6).
INDAPKNDANCI DIS ru'F.s. 1oO
en lien à Constantinople, imites les images des saints; mais le pon-
tife, soutenu par les troupes de Venise et de Ravenne , méprisa ces
ordres '.
Cependant remperenr Léon, loin de céder aux sages romon-
tranees du saint-siège, redouble de fureur contre les catholiques.
1 ne Hotte est envoyée sur les côtes de l'Italie : ses officiers ont reçu
l'ordre de Baocager Rome et de ramener, pieds et poings liés, le sou-
verain-pontife à Constantinople. Une furieuse tempête fait échouer
l'entreprise; mais la rage dn prince s'accroît de ce contre-temps :
tes peuples d'Italie sont surchargés d'impôts, les patrimoines de
l'Église confisqués en Sicile et dans la Calabre. Dans ces tristes
conjonctures, les Italiens, pressés de toutes parts par les Lom-
bards, ne \ irent d'autre ressource que dans l'assistance des Francs.
_oire écrivit à Charles-Martel que « le peuple romain, renon-
çant à la domination de l'empereur, suppliait le chef des Francs
île prendre sa défense, et avait recours à sa protection invin-
cible. »
Celte démarche était hardie sans doute, mais les principes les
plus universellement reconnus du droit public la justifiaient com-
plètement. « Ta , en effel , tout le monde convient, dit Puflendorf,
<pie les sujets d'un monarque, lorsqu'ils se voient sur le point de
périr sans avoir aucun secours à attendre de leur souverain, peu-
vent se soumettre à un autre prince '. »
La mort de Charles-Martel empêcha les Francs de franchir les
monts; mais, en 7-ii, ils entrèrent en Italie, sur la prière du pape
Etienne II , pour combattre les Lombards qui avaient usurpé l'exar-
chat de Ravenne et plusieurs autres villes. La victoire de Pépin
confirma la souveraineté temporelle que le pape exerçait long-
temps auparavant, en vertu du libre choix des peuples, sur ces pro-
vinces abandonnées de leurs anciens souverains.
Cependant à peine le roi des Francs eut-il quitté l'Italie que les
Lombard^ recommencèrent leurs dévastations. C'est alors que le
pape Etienne II écrivit à Pépin celte fameusse lettre si indignement
1 Theoph. Chnmographia ; ann. Leonù Ttauri 9. Pari<ii>. in-iolio, p. 338.
* Puffemlorf. De jure nul. H rjenl. !.. VII. r. 7. S '
100 INDEPENDANCE DES PAPES.
travestie par Fleury et par ses nombreux copistes'. l'ne seconde
campagne de Pépin fît rentrer le saint-siége dans la possession
des provinces usurpées par les Lombards sur la république ro-
maine et sur l'Église, Un tel concours de circonstances autorisait
assurément Etienne II à se regarder comme le véritable souverain
de Rome et de l'exarchat. Aussi , à partir de cette époque , le saint-
siége s'affranchit-il définitivement de toute dépendance à l'égard
des empereurs de Constantinople*.
Les victoires de Charlemagne sur les Lombards étendirent en-
core la souveraineté temporelle du sainl-siége. Tout le monde sait
que le titre d'empereur fut le prix des services rendus à l'Église
par le fils de Pépin3. Cette élévation ne porta aucune atteinte
au pouvoir temporel des pontifes romains. Ce fait est clairement
établi dans le testament que fit le prince en 806 , à la diète de
1 « La lettre du pape Etienne II à Pépin est, dit Fleury, pleine d'équivoques ;
et , par un artifice sans exemple dans toute l'histoire de l'Église , les motifs de la
religion y sont employés comme une affaire d'État. » (Fleury, Hist. ecclés. T. IX.
L. XLIII.)
M. Gosselin , directeur de Saint-Sulpice, a fait justice de ces déclamations de
basoche. Il démontre que l'erreur de Fleury et de ses disciples provient de ce qu'ils
n'ont nullement compris la situation des papes au moyen âge, c'est-à-dire leur
double caractère de pasteurs spirituels et de chefs ou représentants de la répu-
blique romaine.
2 Pagi, Critica in Annal. Baronii ann. 755. n° G. — Thomassin , Ancienne et
nouvelle discipline, T. 111. L. 1. c. 27. n° 8. — Cenni, Monumenta domin. ponlif.
T. I. pag. 42. 67. 68.
8 A propos de Pépin, il n'est pas inutile de constater ici que la prétendue dona-
tion de ce prince au saint-siége ne fut qu'une restitution des provinces usurpées par
les Lombards sur l'Église et la république romaine. Les anciens historiens français
et étrangers sont unanimes sur ce point. (Voy. Anastase le biblioth. Fit. Steph. ;
Labbe, Concil. T. VI p. 1620. etc.). Le langage d'Éginhard, dans ses Annales, est
tout à fait conforme à celui d' Anastase : Pippinus, invitante romano pontifice ,
PROPTER EREPTA ROMAN.E EcCLESI.E PER REGEM LONGOBARDORUM DOMINIA , Italiam
manu valida ingreditur . (V. Éginh ap. Pertin. ann. 755-756.)
Le même annaliste ajoute :
« Redmtamque sibi Iiavennam et rentapolim , et omnem exarchatum ad Raren-
nam pertinentem ad sanctum Petrum tradidit. »
Voir, à l'appui de notre opinion, le P. Thomassin, Antienne et nouvelle discipline,
c. 29. n° 6.
I.NDI ITMUM 1 Dl S PAP1 8. 161
Thion ville, pour le partage de ses États entre ses enfants \ Ainsi
il n'est pas vrai, comme on l'a prétendu, que le pape Léon III
ait reconnu rempereur pour son souverain. L'indépendance du
saint- siège, sous ce grand prince et sons ses successeurs, est
attestée par une foule de documents irréfragables*. Toutefois,
quel que lût le respect des rois carlovingiens pour les droits de
l'Église, les institutions féodales qui, malgré les formes à demi
romaine- de l'administration gallo-lranque , régissaient en réalité
lete. les institutions féodales, disons nous, tendaient chaque
jour a substituer leur domination à celle de l'Eglise elle-même.
Chariemagne n'hésite pas à placer sur la même ligne les églises et
les autres bénéfices que les seigneurs avaient coutume de distri-
buer à leurs vassaux \ Les clercs de cotte époque se recommandent
au prince , comme les tendes , eu se mettant dans sa truste et en
jurant entre ses main- la fidélité féodale1. Malgré les plaintes et les
1 V. B.iluzc, Capitol. T. I. p. 137; Orsi , Délia origine ciel dominio, c. 9. p. Mil.
A l'appui de ces preuve?, on peut citer plusieurs lettres écrites par le pape Léon 111
à Chariemagne , et qui montrent clairement que le titre d'empereur conféré au roi
des Francs n'axait porté aucune atteinte à la souveraineté du pape. (Cenni, ubi su-
pra, :
1 Voyez, dans \eBuUarium magnum romanum (Romse, I739-I7o0, T.I.p. 1GI),
un acte de 80o, émané à la foi- de Léon III et de Chariemagne, pour assurer la
- ssioo de quelques Liens-fonds au monastère de Saint-Anastaso-des-Trois-l-'on-
Uiines. Voyez aussi, dans Cenni [ubi suprà, T. IL p. 1 2o) , un diplôme de Louis-le-
noaire,que, suivant son usage, Fleorya Fort inexactement interprété. L'abbé
Receveur [Hist. de V Église, T. IV. p. 209) a fait justice des assertions de Fleury
sur ce point comme sur un grand nombre d'autres.
3 Volamus atque jubemus, ut missi nostri per singulos pagos prsevidere studeani
omnia bénéficia qua; nostri et aliorum homines habere videntur , quomodo re-
staurata fuit post annuntiationem nostram . sive deslrucla. Primùm de ecclesiis ,
quomodo struche aut destructa.- sint in tectis, in maceriis , sive parietibus , sive in
pavimentis, neenon in picturà, ctiam et in liniinariis, sive officiis. Siiniliter et alia
bénéficia, casas cum omnibus appenditiis earum. {Karoli magni Capitulare Aqueuse
ann. 807. n- 7.
' V. [,;. irolus) usque Viridunum, plurimos de eodem rogno, sed et Hat—
tonem. ipsius civital um, et Ârnulphum, Tullensis urbis episcopum, sibi se
commend, pil; indeque Mettis... veniens, Adventium, ipsius civitatis prae-
Bulem , et Franconem, Tongrensem episcopum, cum multigains in suà commenda-
tione BOBcepil llincin. Renions, ap. I'eitz. ann. 809j. — V. Libellum proclamalio-
nis Dmnni Karoli rcjts adversus WeaUonem ad Saponariai ann. 859. 1o Lui. jul.
tom. il. 21
lt>2 INDÉPENDANCE DES PANES.
réclamations incessantes des conciles, les princes continuèrent à
s'arroger le droit de conférer les bénéfices ecclésiastiques. A cha-
que changement de règne, les évoques devaient renouveler leur
serment comme les vassaux ordinaires. Le Recueil des Capitulaii es
renferme la formule de ce serment : les termes en sont très-cu-
rieux. Ils prouvent avec la dernière évidence que les prélats et les
abbés constituaient une vassalité ecclésiastique tout à fait analogue
à celle des laïques '. Les mots honneur, bénéfices sont employés in-
différemment par les clercs du neuvième siècle pour désigner leurs
évêchés et leurs abbayes. Rien de plus commun que de voir à
cette époque des monastères renoncer à leur indépendance et ve-
nir se placer eux-mêmes dans le mundium du roi*. Hervé, et
après lui M. Lehuërou, ont judicieusement fait observer que ce
n'est pas à un autre titre que le prince exerçait le droit de surveil-
lance en tout temps, et le droit de garde pendant les vacances du
siège; ajoutons que de là aussi sont venues les régales.
Ainsi, sous les Carlovingiens , l'Église jouissait de toutes les
prérogatives et était soumise à toutes les obligations de la féo-
dalité. Descendu des hauteurs spirituelles où il s'était maintenu
si long-temps grâce à l'appui du saint -siège, le clergé se rap-
prochait chaque jour de plus en plus du monde matériel. Les
vassaux ecclésiastiques surgissaient de toutes parts. Il n'était
propriétaire de quelque importance qui ne voulût avoir sur ses
terres une église qu'il faisait desservir par des prêtres merce-
naires. L'autorité ecclésiastique et le pouvoir civil n'intervenaient
pour rien dans ces fondations. Le culte était devenu une affaire
domestique; les sièges épiscopaux et les abbayes étaient en-
vahis par des hommes de guerre qui les distribuaient à leurs fa-
miliers ou les donnaient en dot à leurs filles5. Ce fut tout spé-
1 Vid. Commendationem Angelisi episcopi et aliorum episcoporum qui adfuennt
apud Compendium, quandô bcnedixerunt Hludotcicum, plium Karoli impcratoris.
2 Vid. Pippini régis Capitul. Longobard. ann. 782 , et Hlotarii I impcratoris
Capitul. episcopis, datum ann. 823.
3 Volumus, et expresse comilibus nostris mandamus , ut villac nostra: indomini-
catée , sed et villœ de monasteriis quœ et conjugi nostrœ et filiis ac filiabus nostris
concessa alque donata habemus, etc. (Karoli II edictum Pistense, ann. 864).
INMCI'ENDANCK I>ES l'W'l - 163
cialeaenl -mis Charles-Martel qu'eut lieu cette intrusion des laï-
ques dans les monastères et dans les évêchés. Mais Le scandale se
renouvela BOUS le règne des princes les plus pieu\ de la dynastie
carlovingienne. Cbarlemagne donne en précaire ou eu bénéfice le
monastère de Saint-Sixte de Reims, celui de Sainl-Memmins près
ChAlons, etc.; Louis-le-Debonnaiie dispose de même des mo-
nastères de Luxeuil, de Saint-Wandrille '. Plus tard ce dernier
prince . dans un concile général îles prélats de l'empire, tenu à
Aix-la-Chapelle en 8 1 7 , proposa, il est vrai, des mesures pour la ré-
forme de tant d'abus. On voulut rendre la liberté des élections aux
églises épiscopales et aux abbayes ; les évèques mirent tout en œu-
\iv pour arrêter la société religieuse sur la pente qui la conduisait
à l'abîme. Mais tout fut inutile. La féodalité, qui bientôt allait
prendra la place de la royauté, continua de peser de tout son
poids sur l'Église. Pendant les désordres des invasions normandes,
. les monastères , les biens légués par la piété des fi-
dèles aux premiers apôtres du christianisme dans les Gaules, de-
\ mrent la proie des laïques. Incapables d'administrer par eux-
mêmes ces églises, les spoliateurs en confièrent le soin à des prêtres
indignes auxquels ils assignèrent un faible revenu. D'autres, pour
affermir leur usurpation, firent entrer leurs enfants dans les or-
dres, sans se demander s'ils pouvaient remplir dignement les fonc-
tions du sacerdoce. Le saint ministère, confié à de pareilles mains,
devait être exposé à d'inévitables souillures. Ces prêtres sacrilèges
en vinrent en effet ù se marier publiquement, ne trouvant pas
d'autre moyen de conserver l'héritage paternel. De là ces titres de
prêtresses et iï enfants ecclésiastiques dont il est fait mention à
chaque instant dans les actes du onzième siècle. Les églises elles-
mêmes n'étaient point à l'abri des scènes de scandale. Un jour,
dans la cathédrale de Quimper, Onwert, femme de l'évêque Ors-
cand , osa , aux pieds des saints autels, disputer la prééminence à
Judith , comtesse de Cornouailles3. Les actes de Bretagne nous ap-
1 Gttta allât. FonlaneUetU. r. 17. — Vita Walœ. II. 4.
* Bhtdowici I Statuta Aquisg. ann. 817. 1.
J V. dum Lobineau. T. II, preuves.
164 INDÉPENDANCE DES PAPES.
prennent qu'à la mémo époque les évoques de Vannes, de Nantes
et de Rennes vivaient publiquement avec leurs femmes, dont ils
eurent des enfants. Le concubinage des prêtres était devenu si
commun, dit la Chronique de Saint-Brieuc, qu'il passait presque
pour un usage toléré. La milice de saint Benoît elle-même , en-
richie par la munificence de Charlemagne et de Louis-le-Débon-
naire, s'endormait dans l'abondance des biens de la terre; leur
mAle discipline, leurs règles austères n'avaient plus de nerf. Les
ténèbres du siècle obscurcissaient dans toute l'Europe la lumière
de l'éternelle vérité. « Le monde, disait saint Pierre Damicn , se
« précipite violemment dans l'abîme de tous les vices, et plus il
« approche de sa fin, plus il voit grossir la masse énorme de ses
« crimes. La discipline ecclésiastique est presque universellement
«négligée; les saints canons sont foulés aux pieds, et l'ardeur
« qu'on devrait avoir pour le service de Dieu est uniquement em-
« ployée à la poursuite des biens de la terre. L'ordre légitime des
« mariages est confondu; et, à la honte du nom chrétien, on vit
« dans le monde à la manière des Juifs... Il y a déjà long-temps
« que nous avons renoncé à toute vertu , et que les désordres de
« toute espèce nous inondent... Le monde entier est comme une
« mer agitée par la tempête'. Les églises sont en proie à de si
« affreuses calamités qu'elles sont comme cernées par les armées
« de lîabylone et qu'elles ressemblent à Jérusalem assiégée avec
« tous ses habitants. Les séculiers s'emparent des droits de PÉ-
'.(. glise, saisissent ses revenus, envahissent ses possessions, et se
« parent de la substance des pauvres comme des dépouilles de
« leurs ennemis... Le monde entier n'est plus de nos jours qu'un
« théâtre d'intempérance , d'avarice et de libertinage , et comme
« autrefois il était soumis à trois césars , de même le genre hu-
« main courbe aujourd'hui la tête sous ces trois vices, et obéit ser-
« vilement aux lois de ces tyrans2. »
1 Totus mundus promis in malum, per lubrica vitïorum, in praeeeps mit... Jam-
dudùm piano virtutum studiis repudium dedimus , omniumque perversitatum pestes,
velut impetu facto , feraliler emerserunt. (Pétri Damian. Epist. L. II. epist. 1 , el
L. IV. epist. 9.)
2 ...Et sicut olim triiariam divisus est orbis, ut tribus simul principibus subjace-
INM II \|'\\. 1 DES PAPES l<>."i
g déplorables désordres , qu'on s'est plu cependant a exagérer
de toa jours', rendaienl indispensable l'influence dn clergé dans
rordre temporel. Princes e! peuples sentaient la nécessité de se
placer bous la tutelle de celui de tous les ordres d(> l'État qui, par
■as lumières et par ses vertus, exerçait dans la société la plus
grande autorité, et était en quelque sorte le seul appui de l'ordre
publie. Les rois, sans cesse menacés par les révoltes de leurs
grands vassaux, s'efforçaient, autant qu'il était en eux, d'étendre
le pouvoir du clergé, car, dans les principes du christianisme, les
princes sont les images de Dieu sur la terre et les dépositaires de
-mi autorité. La prédication de cette doctrine, parmi des populations
énergiques qui ne reconnaissaient guère d'autre frein que celui de
la religion, était, au moyen âge, la seule sauvegarde des couronnes.
« L'influence du clergé, dit un jurisconsulte du dernier siècle, ser-
« vait l'autorité royale sans la mettre en danger'. » Les Carlovin-
gieus étaient si convaincus de la nécessité de cette intervention du
clergé dans les affaires temporelles, qu'on peut avancer, sans
crainte d'être taxé d'exagération, que la principale combinaison
de leur politique fut de multiplier les seigneuries ecclésiastiques
dans les parties de l'empire les plus difficiles à contenir. Il ne faut
pas s'en étonner :
« L'Église, dit M. Guizot, était une société régulièrement con-
« stituée, ayant ses principes, ses règles, sa discipline, et qui
« éprouvait un ardent besoin d'étendre son influence, de conquérir
«ses conquérants... Jamais société n'a fait, pour agir autour
ret.ità nuncgenushwnanuin, heu' prohdolor! his tribu? vitiis servilia colla subternit,
eorumque quasi totidem tyrannorum legibus obtemperanter obedit. [Ibid. L. I.
epist. 15 ad Alex. II roman, ponlif.) — V. Voigt, Histoire de Grégoire VU. L. II.
p. :,:.
1 Fleury, si porto a exagérer systématiquement les abus et les violences du moyen
reconnaît que 1rs Biècles même les plus malheureux ne l'ont pas été autant
qu'on le suppose. Pleury, Hist. ecclés. T. XIII. 3e discours, n" >'■'>. — Munrs des
chrétien», n" 64. Le- écrivains modernes, lorsqu'ils veulent peindre le moyen âge,
procèdent comme ces journalistes qui , pour battre en brèche un gouvernement,
tiennent un compte exact de ses abus et de ses fautes et se gardent de parler du
bien qu'il a pu (aire.
* Bernardi, De l'origine et des progrés de la législation française, L. I. c. M . p. 74.
1()0 INDÉPENDANCE DES PAPES.
« d'elle et s'assimiler le monde extérieur, de tels efforts que l'É-
« glise chrétienne du cinquième au neuvième siècle... Elle a en
a quelque sorte attaqué la barbarie par les deux bouts pour la ci-
« viliser en la dominant \ »
Les mêmes circonstances qui rendaient nécessaire l'influence du
clergé dans le gouvernement temporel des Elatsappelaient également
celle du souverain pontife. Au milieu des désordres de tout genre
qui désolaient la société, les princes n'avaient que le successeur
de saint Pierre pour appui contre l'usurpation de leurs voisins et
l'esprit d'indépendance de leurs vassaux. 11 est démode, en France,
parmi les écrivains superficiels ou les légistes ignorants , d'attribuer
à l'ambition des papes un pouvoir qui leur était déféré par les sou-
verains plus encore par des motifs d'intérêt que par des motifs de
religion. Mais ces accusations sont aujourd'hui complètement dis-
créditées auprès de tous les hommes instruits et véritablement im-
partiaux. Les historiens protestants de l'Angleterre et de l'Allemagne
reconnaissent que, loin de mériter les reproches que des catholi-
ques eux-mêmes ont cru devoir leur adresser, les papes eussent
été répréhensibles de refuser une autorité aussi nécessaire au bien
de la société et à la tranquillité des États2. Ce fait démontré, les
déclamations accumulées contre saint Grégoire YII tombent d'elles-
mêmes.
« L'intérêt du genre humain demande un frein qui retienne les
« souverains et qui mette à couvert la vie des peuples : le frein de
« la religion aurait pu être, par une convention universelle, dans
« la main des papes. Ces premiers pontifes, ne se mêlant des que-
« relies temporelles que pour les apaiser, en avertissant les rois et
« les peuples de leurs devoirs , en réprimant leurs crimes , en ré-
« servant les excommunications pour les grands attentats, auraient
« toujours été regardés comme des images de Dieu sur la terre \ »
Ce fut là le rêve du pontife que l'Église vénère sous le nom
de saint Grégoire YII. Régénérer par l'action de la papauté, d'une
1 Guizot, Histoire générale delà civilisation en Europe, 3° édit. p. 8G-90.
2 Leibniz, Jean de Muller, etc.
3 Voltaire, Essai.
IMH.IT.NDANCK DES l'.Yl'KS. H>7
pari , la puissance spirituelle, de l'auire la puissance politique,
afin de les réunir et île les ivl)arinoniser dans un l'oser conimun,
tel était le plan de saint Grégoire. 11 n'entre pas dans noire Biijel
île retracer ici la lutte sublime que soutint cet homme de 1er
contre l'iniquité de son siècle et contre le despotisme païen de
l'empereur toutonique. Ce qu'il nous importe de constater, pièces
en main», o'eal que, sans l'indomptable énergie de ce grand
homme i c'en était t'ait de I indépendance spirituelle et de la pu-
reté des mœurs chrétiennes, In illustre historien calviniste, dont
la haute impartialité à l'égard des souverains pontifes contraste
Miigulierement avec les préjugés étroits de Fleury et de sou école,
M. (iuizot, reproche à Grégoire Vil, comme une faute grave qui a
pu empêcher Le succès de son œuvre, d'avoir divulgué ses plans
et proclamé hautement ses principes sur la nature du pouxoir S] i-
riluel. Au point de vue d'une politique purement humaine, le ju-
gement du savant publiciste serait peut-être fondé; mais saint
goire agissait d'après d'autres règles. Son but était moins de
réaliser immédiatement ses idées que de proclamer énergiquemeul
des principes supérieurs, dont l'avenir devait se charger de déve-
lopper les conséquences. Çjui oserait dire aujourd'hui que le grand
pape s'est trompé?
L'intervention du saint-siége dans les affaires publiques de l'Eu-
rope, déjà si fréquente sous le pontificat de Grégoire VII, le devint
encore davantage à l'époque des croisades '. A la voix du chef de
l'Église, on voyait de tous cotés des troupes de croisés s'assembler,
s'armer, se mettre en marche. Pendant toute la durée de la guerre
sainte, les rois et leurs armées se plaçaient sous la dépendance
presque absolue du souverain pontife, qu'ils regardaient comme
1 Neminem , credo, latet ecclesiasticam potestalem muka sibi vindicasse civilia,
principum concessione aut consensione sacrorum bellorum, quac Cruciatas VOCanl ,
tempore, sive ills in Saraconos rccnperandœ I'ala^stimc gratiâ , sive in hœreticos
suscepla' essent. Piacebat enim chrislianis regibus, in illis sarris bellis, prœesec
omnibus pontifïcum poteslatem , ut et conjunctioribus animis, et inajori religionis
reverentià rem pérorent... Per cam intérim occasionem , spiritualis potestas multa
regum jara invadebat; cumqae id perspicereat boni ac pii principes, non sem, r
repugoabant, etc. (Bossuet, De fensio déclarât. L. IV. c. 5.)
K>8 INDÉPENDANCE DES PAPES.
Tàme et le principal mobile de ces grandes entreprises. Personne
ne conteste aujourd'hui les bienfaits sans nombre qu'en a retirés la
civilisation. La navigation, la discipline militaire, le commerce,
l'industrie tirent d'immenses progrès à la fin du onzième siècle. Le
mouvement de dissolution qui menaçait l'existence de la société
européenne fut neutralisé par un mouvement opposé. Toutes les
forces de l'Europe, disséminées et comme fixées au sol, dans une
infinité de petites localités, se groupèrent autour d'un centre com-
mun. Tels furent les résultats matériels et politiques des croisades.
Les résultats moraux qu'elles produisirent furent immenses aussi.
Assurément rien au monde n'était plus fait pour réveiller la foi et
pour exalter les cœurs , au moyen âge , que le spectacle de la dé-
solation de Jérusalem et la vue des lieux où Jésus-Christ avait
souffert et était mort pour le salut des hommes. Quelles paroles
pourraient exprimer l'émotion qui dut s'emparer de la chrétienté
lorsque les pèlerins revenus de Terre-Sainte racontèrent les faits
suivants, lesquels, après tant de siècles , remuent encore si pro-
fondément nos âmes :
« Godefroid de Bouillon, la victoire décidée, s'était abstenu de
carnage, et avait quitté l'armée, suivi de trois serviteurs; il se rendit
sans armes et pieds nus à l'église du Saint-Sépulcre. Bientôt la
nouvelle de cet acte de piété se répand parmi les croisés , et aussitôt
toutes les vengeances, toutes les colères s'apaisent. Les chevaliers,
les hommes d'armes se dépouillent de leurs vêtements ensanglantés,
font retentir Jérusalem de leurs sanglots, et, précédés par le clergé,
se dirigent, les pieds nus, la tête découverte, vers l'église de la Ré-
surrection. Lorsque l'armée chrétienne se trouva réunie autour du
saint tombeau, le jour allait finir; le silence régnait sur les places
publiques. »
Quand on songe que ces récits admirables étaient colportés de
châteaux en châteaux par les pèlerins, et répétés par tous les
poètes du temps, on s'explique la prodigieuse puissance d'imagi-
nation dont fut doué le douzième siècle.
KOBKïlT d'aRMISSBL. 1BÉLARD. K»î)
CHAPITRH X.
Retour d'Alain Fergenl (U> la croisade. — II se fait moine dans l'abbaye de Redon.
misaiion de la justice. — Ordres monastiques. — Philosophie scolastique.
Robert d'Arbriacl. — Abélard. — Ses doctrines; *a mort toute chrétienne.
Rectifications.
Après cinq années de combats dans la Palestine, Alain Fergenl,
>ui\i d'un grand nombre de chevaliers bretons, était revenu dans
s;i pairie. Pieux comme Godefroid de Bouillon, Alain, depuis son
retour de la croisade, n'aspirait plus qu'au saint repos du cloître.
• ùté du trône, de la gloire et du monde, le vainqueur de
Guillaume-le-Conquérant abdiqua en 111-2, et prit le froc de bé-
nédictin dans l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon. « Le duc Alain
Fergent, dit notre illustre jurisconsulte d'Argentré, avoit institué
à Rennes an sénéchal qui présidoit une cour d'appel. A ce siège
il sobmisl tout le reste du pays par ressort et conlredict, excepté
le comté de Nantes, tellement que tous jugements donnez par tous
les juges du pays de Bretagne ressorlissoient devant le sénéchal
de Rennes; et le sénéchal jugeoit à la pluralité des voix et usoit
de cesle forme de prononcer : Rend la cour qu'il a esté bien jugé.
Ceste forme estoit simple et sans les formalitez et sophistiqueries
desquelles, sous couleur de justice, toute ceste profession a esté
depuis remplie et encore est; et n'est presque plus possible d'y
donner ordre tant est creiie la malice des vivants, nourrie par des
juges irrévérents et entrez par marchandée en leur estât, qui pres-
tent la main à l'exécution de toutes mauvaises intentions des par-
ties pour en faire profit, et comme ils y sont entrez marchands, ils
y demeurent de mesme.
« Oultre la règle donnée par les premiers jugements et instances,
le duc Fergent ordonna un parlement pour juger des causes d'appel
du -énéchal de Rennes et de Nantes, car jusqu'alors ne sçavoit-on
lieaucoup que c' estoit d'appeler, et jugeoient ces deux juges,
avec leur conseil, sur les appellations et contredicts qui venoient
TOM. II. 22
170 ROBERT d'aRBMSSEL, ABKLARD.
des sièges inférieurs en civil, car du criminel Ton n'cstoit rcccu a
appeler des dits juges; ce qui fust longuement observé jusques en
Tan 1 -*)27. Ce parlement n'estoit cour ou séance ordinaire; ains une
compagnie d'hommes de toutes robes et de tous estats, laquelle
estoit assemblée quand il plaisoit au duc et par commission de luy.
Et n'y avoit office déterminez pour ladicte tenue, ains seulement
les magistrats et personnes de marque que les ducs y mandoient,
et s'y trouvoient, qui estoient ordinairement quant à la justice, les
officiers du pays, juges et procureurs des justices ordinaires, les-
quels lesdits ducs y mandoient, sans qu'il y eut aucun conseiller
en tiltre pour ceste fin, soit qu'avec le teins y fust faict un président,
en l'absence du chancelier, et un maistre des requêtes. Ceux-là
assemblez jugeoient de toutes causes. Depuis , pour ce que ceste
compagnie, laquelle ne s'assembloit que huit ou dix jours, se
trouva chargée d'affaires, se fist une autre séance ou conseil qu'ils
appeloient assignance, qui se tenoit à certain jour assigné, pour
juger des interlocutoires empêchantes le jugement ou préjudiciables
au principal, comme peu à peu le peuple se rendoit plus litigieux.
« De ce parlement lors de son élection , n'y avoit appel ; car
c' estoit le duc avec toute sa grandeur qui jugeoit et déterminoit de
tous différends, et ne rcconnoissoit lors les roys ni leur court de par-
lement, n'y estant encore le ressort introduict jusques au traité de
Pierre Mauclcrc. L'assiette et ordre fust que le duc s'assist en son
estât royal; à sa destre, un peu plus bas, le comte de Nantes,
Geoffroy, comte de Penthièvre, celuy qui fust tué depuis à Dol;
Estienne, son frère. Aux pieds du duc le chancelier; du costé du
chancelier le sieur de Guéménée, tenant un coissin, et sur iceluy
une couronne à hauts fleurons d'or; de l'autre costé du chancelier
le sieur de Blossac , grand escuyer, portant l'espée ; après les sei-
gneurs du sang l'archevesque de Dol, qui estoit Baldric, vivant
pour lors; les évesques de Rennes, Nantes, Saint-Malo, Cornouaillc,
Vannes, Saint-Brieuc, Léon, Tréguier; puis les abbez au nombre
de trente, fors ceux qui sont fondez depuis; à la senestre les neuf
barons d'Avaugour, de Léon, de Vitré, de Fougères, de Chàteau-
briant, de Raiz, d'Ancenis...
ROBERT d'ARBRISSBL, LBÉLA.RD. 171
Par la patente, laquelle nous avons transumptée cy-dessus , il
rt que letiict parlement ne fusi peu fors institué», qu'il estoit
plu* ancien que de ce temps -là *; mais que parla violence el infec-
taiion îles Normande . il avoil esté longuement interrompu sans
tenir; quelle forme on \ gardoit, il est malaisé à dire'. »
randis que le due Alain Fergent rétablissait ainsi une partie do
l'ancienne organisation judiciaire du pays8, le zèle de la réforma-
lion religieuse suscitait en Bretagne un ardent missionnaire dont la
parole féconde allait bientôt réveiller la foi dans les cœurs les plus
endurcis, et ramener la pénitence dans les monastères les moins ré-
guliers. Ce saint homme était originaire d'un lieu nommé Arbrissel,
dans le diocèse de Hennés, d"où lui est demeure son surnom.
Comme les maîtres habiles étaient rares à celte époque, en Arnio-
riqoe, Hobert, bien jeune encore, avait quitté la terre natale et
b' était exilé à Paris4. Là, ses succès dans la science théologique
furent si éclatants, et en même temps ses vertus attirèrent tellement
l' admiration de ses maîtres et de ses condisciples, que Sylvestre de
I.i Gaerche, évêque de Rennes, ne larda pas à appeler auprès de
lui le jeune clerc, dont il fit son archiprèlre. Robert conserva celle
charge pendant quatre années, qu*il employa à combattre avec
énergie la simonie et l'incontinence des prêtres5. Mais, à la mort
de son protecteur qui fut remplacé par Marbodc, archidiacre d'An-
gers, le saint homme, en butte à la haine de quelques membres du
clergé rennais , se démit de ses fonctions et se retira dans une es-
1 Cela a été démontré plus haut.
t Bùtoirt île Bretagne, par d Argentré.
3 L'invasion normande avait bouleversé toute l'organisation politique du pays; il
y eut, au onzième siècle, un grand travail de reconstruction. Nos historiens, qui
remontent rarement au\ origines des choses, nous ont , la plupart du temps, donné
comme des cn-ations de simples rétablissements.
• El quoniam Francia lum florebat in BCholaribus émoluments copiosior, fines pa-
ient*, Umqvam exutel [uyitivus , exivit, Franciam adiit eturbem quae Parisios
dicitur, intravit. (Bolland. xxv feb. col. 604.)
. iatuor igitar annis ita demoratus archipresbyter... inceslas sacerdotum et
lanorum copulaliones dirimendo, simoniam penitùfl abhorrebat... jirobis ejus ach-
bus fralres invidebant, quorum invidentia jam ci odium pepererat. (IbiJ.)
172 ROBERT d'aRBBISSEL, ABKLARD.
pècc tic désert au milieu de la forêt de Craon'. Là le nouveau Pa-
côrae renouvela les prodiges d'austérité des anciens ermites de la
Thébaïde. Doux et humble pour tous, il se faisait à lui-même une
guerre implacable. L'éloquence, l'immense charité de l'anachorète
breton attirèrent dans son ermitage une foule de pécheurs qui ,
sollicités par la grâce, avaient soif d'entendre la parole de vie.
Comme d'ailleurs tous les discours de Robert exhalaient les par-
fums du ciel3, il eut bientôt pour coadjuteurs un certain nombre
de disciples animés ainsi que lui du zèle de la maison de Dieu, et
décidés à vivre désormais en commun sous la discipline du saint
homme.
Cependant Urbain II, qui était venu visiter l'évêque d'Angers,
avait ouï parler des nombreuses conversions opérées par Robert.
Le pape ayant témoigné le désir d'entendre le pieux cénobite, ce
dernier fut invité à monter en chaire le jour de la dédicace de
l'église Saint -Nicolas, solennité brillante, dit fhagiographe, cl
qui avait fait affluer dans la cité angevine une grande partie des
habitants de l'Ouest. Robert d'Arbrissel s'éleva, ce jour-là, à un si
haut degré d'éloquence , que le pape Urbain lui ordonna de quitter
sa solitude et de se livrer au ministère de la prédication. Les fruits
de cette mission dépassèrent toutes les espérances : une multitude
innombrable d'hommes et de femmes, touchés de componcliou ,
renoncèrent au monde et suivirent les pas de l'homme de Dieu.
Cependant frappé des graves inconvénients qui pouvaient résulter
de ce mélange des deux sexes5, Robert sentit la nécessité de fonder
pour ces chères brebis arrachées à la dent des loups meurtriers un
lieu de refuge et de paix. Telle fut l'origine du célèbre monastère
de Fontevrault.
1 Le mot craon , cran, est traduit par silva dans le Carlulaire de Redon. — Peu-
cran, extrémité de la forêt.
' Cujus odor cœlestis redolet in universo mundo. (Boit, hcocil.)
3 Mulieres tamen ab hominibus segregavit et inter claustrum cas velut damnavit.
(Doll. loco cit.)
Ces paroles donnent la mesure de la créance qu'il faut attacher aux assertions de
certains historiens modernes, qui ont fait de Robert d'Arbrissel le créateur d'une
sorte de phalanstère.
uoitKiu d'abmimi i . m.i i uni. it;>
Pou prévenir tout désordre et pour imposer silence à la mali-
gnité du monde, il environna les cellules des femmes d'une forte
clôture, et leur interdit toute communication avec le dehors. En
jh'u de temps, cl i t la légende, ce lieu sauvage, habité naguère par
d t bêtes féroces et parties voleurs, se transforma en une sorte
d'Kden. Là point de haines, de discordes, de jalousies' : l'égalité
régnait entre lOUS, et le chef de la communauté lui-môme refusait
de porter le titre de supérieur ou d'abbé*. Là tout le inonde était
sur de trouver un refuge. Hommes et femmes, nobles et serfs,
veuves, jeunes vierges, filles perdues, lépreux môme, nul n'était
repoussé1. Robert recevait avec amour quiconque se présentait
pour vivre sous sa direction. Jésus-Christ, disait-il, se chargerait
tle pourvoir à la nourriture de ses pauvres. Et, en effet, les aumônes
cpie lui envoyaient les princes et les simples particuliers croissaient
avec le nombre de ses disciples. Les seigneurs de Loudun, de
Montsoreau . de Montreuil-Bellay, et grand nombre d'autres, con-
tribuèrent à l'envi à l'agrandissement de Fontevrault. Trois mille
personnes, hommes ou femmes, avaient, dès l'origine, embrassé
la vie monastique sous Robert d'Ârbrissel. La conduite de ses
moines était si édifiante qu'on les appelait de toutes les parties du
royaume.
La règle établie pour les femmes à Fonlcvrault était celle de
saint Benoit. Robert y ajouta seulement quelques règlements, tels
(pie ceux-ci : silence absolu hors du chœur et du confessionnal;
défense de voir qui que ce soit sans la permission de l'abbesse <■(
■ans témoin, etc. Aucun homme ne pouvait être admis dans l'in-
térieur de la communauté, pas même l'aumônier. Les derniers
-.i' remenls étaient administrés aux malades dans l'église du mo-
nastère.
Les devoirs prescrite aux religieux étaient très-simples : il leur
1 ...Nulla inter eo? amariludo, nulla invidentia, discordia nulla. [Ibid.)
' Prelalum toom magistral tantummodo vocabant, nam ncijue dominuB neque
■bina vocitari volebat. Ibid.]
* Suscipiebant pauperes ac débiles non repcllebant, Dec ioceelas, Dec peUices re-
fulabant, leprosoà , nec impotentes. {Ibid.)
174 ROBERT d'aRBRISSEL, ABÉLARD.
était commandé du dire l'oflice canonial , de n'avoir rien en pro-
pre, de ne se point mêler d'affaires séculières et enfin de se consi-
dérer comme sous la dépendance de l'abbesse, leur mère à tous.
Pour expliquer les motifs de cette dépendance , certains historiens
modernes ont entassé chimères sur chimères. L'un de ces écri-
vains est môme allé jusqu'à dire que Dieu, à la lin du onzième
siècle, avait changé de sexe, et que la Vierge était devenue le vé-
ritable Dieu du monde. Cette phrase a fait fortune dans les écoles :
il faut reconnaître pourtant qu'il n'en a jamais été écrite de plus
vaine.
Robert d'Arbrissel, fidèle aux commandements du saint-père,
continua jusqu'aux derniers jours de sa vie à prêcher dans les
villes, dans les bourgades et au milieu des champs la parole de
Jésus-Christ. L'un des disciples qui accompagnaient le saint mission-
naire dans ses pérégrinations apostoliques nous a transmis sur son
maître deux anecdotes qui peignent au vif et les mœurs du temps
et l'angélique charité du bienheureux fondateur de Fontevrault.
Un jour qu'accompagné de frère Pierre il traversait à cheval une
forêt du Poitou, il tomba tout à coup au milieu d'une troupe de
voleurs qui se précipitèrent sur lui et le jetèrent à bas de son
cheval. Robert se releva tout meurtri; mais, ne songeant qu'au
salut de ceux qui venaient de l'attaquer , il se mit à prêcher dou-
cement aux brigands l'amour de Dieu et celui du prochain. Les
bandits écoutaient tout surpris, lorsque frère Pierre, moins pa-
tient que son abbé, s'écria : « Vous ignorez donc, misérables, que
c'est sur Robert d'Arbrissel que vous avez porté les mains1! » A
ce nom vénéré, les voleurs, saisis de repentir, se jetèrent aux pieds
du saint homme qui les releva avec bonté et les pressa sur son
cœur avec la tendresse d'un père.
Une autre fois étant venu prêcher dans la ville de Rouen , il
entra dans un mauvais lieu et s'assit au foyer commun pour se
1 Petrus vero socius, quo narrante hoc clidici , non ferons œquanimiter quod fac-
tum fuerat de magistro, locutus est talibus vertus ad prœdones : Numquid non scilis
hune homincm quem modo injuste denosnistis Robertum esse de Arbrisello, cujus
odor suavis redolet in universo mundo"?... {Ibkl.)
ROBERT d'aRBMSSBL, LBÉLARD. I7.">
réchauffer les pieds. Les lîllos de joie, croyanl avoir affaire à quel-
que débauché, l'entourèrent aussitôt. Mais lui, se levant, s<> mit
à leur annoncer la parole de vie el à leur promettre la miséricorde
du ùiri-t. Alors l'une des courtisanes, celle qui commandait aux
autres, lui dit, toute saisie : « Qui donc es-tu, toi qui prononces de
telles paroles? Voici vingt-cinq ans que je suis entrée dans celle
maison pour m'y livrer au crime, et nul n'y a jamais prononce le
nom de Dieu el ne nous a parlé de sa miséricorde. Oh! si ce que
lu dis était vrai".... » Subjuguées par l'éloquence de Robert, ces
pauvres créatures sortirent avec lui de la ville et le suivirent dans
l'uu de ses monastères où elles firent pénitence et devinrent plus
tard les épouses du Seigneur '.
Cette sainte audace de la charité attira sur Robert d'Arbrisscl
le blâme de quelques ecclésiastiques, toujours disposés à croire le
mal. Marbode, évoque de Rennes, était de ce nombre. Il écrivit
à l'abbé de Fontevrault une lettre pleine d'aigreur et de reproche,
lettre plus propre à décrier son auteur, dit dom Lobineau , qu'à
noircir la réputation de celui à qui elle était adressée5. Geoffroy,
abbé de Vendôme, crut aussi devoir avertir Robert des calomnies
qui couraient sur son compte et que l'hérétique Roscelin s'était
efforcé de propager4. Mais la fausseté de ces accusations fut à la
1 Quadàm die cùm venisset Rolhomagum, lupanar ingressus, sedensquo ad focum,
pedes calefacturus . merotricibus circumdatur a?slimantibus causa fornicandi esse
--uni , sed praedicante eo verba vit» et miscricordiam Chrisli eis promittente ,
una e merelricibus , quae caUeris prawat , dixit ci : a Qui es tu, qui talia loqueris?
soias pro eerto quia per viginli quinque annos quibus banc domum ad perpelranda
scelera «uni ingre^sa . nunquam aliquis bue advenit qui de Deo loquerelur, vel de
ejus miscricordiâ pr.esumcre nos fareret. Tamen si scirem vera esse!... » {Manuscrit
de l'abb. de Vaulx-Cernay.)
1 ...Statim cas de civitate eduxit et ad eremum rum eis gaudens perrexit, ibiquo
ta pœnitenlià Chrislo fideliter transmisit. [Ibid.)
Holierum cohabitatione diceris plus amare, etc. {Lettre attribuée a Marbode,
. tt de Item,
Alise enim. urgente partu, fractis ergastuli>, étapes sunt; aliaB in ipsis ergaslulia
peperenint Clypeui noms, nrd. Font. T. I. p. G9.)
• Kœminarum quasdam, ut dicitor, familiariter tecum habitare permiitis, et cum
ipsis etiarn et inter ip~os noctu fréquenter cnbare non embescis. Hoc si modo agis,
170 ROBERT DARBRISSEL, ABÉLARD.
fin reconnue de tous , et Geoffroy devint l'un des protecteurs les
plus dévoués et les plus généreux du monastère de Fontevrault.
Robert d'Arbrissel termina en 1117 une vie toute d'abnégation,
de dévouement et d'amour. Quelque trente années auparavant,
dans un petit bourg du comté nantais , était né un enfant auquel
Dieu réservait aussi une éclatante destinée. Nous voulons parler de
Pierre Abélard, si fameux par ses combats dans l'école et surtout
par les malheurs qui remplirent la dernière moitié de sa carrière.
La vie de cet homme célèbre offre un contraste frappant avec celle
du bienheureux Robert d'Arbrissel. L'angélique fondateur de Fon-
tevrault , le héraut du Christ l , quoiqu'il vécût pour ainsi dire d'o-
raison et de mysticisme, n'en était pas moins l'un des hommes les
plus actifs de son siècle. Ni obstacles, ni calomnies, ni dangers ne
purent jamais affaiblir son zèle ; de là l'influence immense qu'il
exerça sur ses contemporains. Le savant comme l'ignorant, le
prince comme le mendiant, la fille des rois comme celle du pauvre
serf, la vierge comme l'impure courtisane venaient s'agenouiller
devant le pauvre cénobite', et tous, dit l'hagiographe, tous, après
l'avoir entendu, s'en retournaient contents, humbles et charitables.
Abélard au contraire, le tribun de la scolastique, l'adversaire de
la mystique, Abélard n'était nullement un homme d'action ; il hé-
sitait, il se troublait, son intelligence l'abandonnait, dès qu'il
vel aliquandô egisti , novum et inauditum sed infructuosum martyrii genus inve-
nisti... (Lettre de Geoffroi de Vendôme, publiée par le P. Sirmond.)
1 « Egregium illum prœconem Christi , » dit Abélard de Robert d'Arbrissel.
* Dans les mêmes monastères où Robert entraînait les filles perdues, se réfugiaient
les femmes les plus illustres du siècle : ainsi , parmi les premières religieuses de
Fontevrault, se trouvaient la reine Bertrade; Mathilde, comtesse de Poitiers et fille
du comte de Toulouse; Agnès deMontreuil; Elisabeth de Montfort, sœur de Ber-
trade; et enfin la duchesse Hermengarde, femme d'Alain Fergent qui, comme nous
l'avons dit, s'était fait moine dans l'abbaye de Redon. Ce fut Hermengarde qui in-
troduisit en Bretagne l'ordre de Citeaux. L'abbaye de Begars , celles de Melleraie et
du Reliée furent fondées vers ce temps (1 130—1 1 32). Un peu plus tard s'élevèrent
les monastères de Saint-Aubin-des-Bois, de Boquien , de Langonnet , do Lanvaux et
deBuzé, tous de l'ordre de Citeaux (1137-1138). Saint Bernard vint à Nantes, en
11 il, pour visiter l'abbaye de Buzé. Ce grand homme professait pour la duchesse
Hermengarde la tendresse la plus profonde. — V. Epist. S. Bern. epist. 11C et 117.
Ces lettres sont admirables d'onction .
\r.ii. \kd. 177
fallait agir. La biographie qu'on va lire fora ressortir, à chaque
page, te contraste que nous venons d'indiquer.
Pierre Abélard naquit en 1079, sous le règne de Hoèl IV, comte
de Bretagne, dans le bourg du Pallet, entre Nantes et Clisson.
Bérenger, le père du futur philosophe, était un gentilhomme poi-
tevin '. lequel, quoique adonné au métier des armes, attachait un
grand pri\ aux études littéraires. Le jeune Pierre, dès sa plus
tendre enfance, fut donc confié à des maîtres habiles dont les
leçons développèrent bientôt en lui de merveilleuses facultés. Chose
bien remarquable, au milieu des ténèbres qui, dit-on, couvraient
alorslEurope entière; malgré la fièvre chevaleresque qu'avaient
allumée les prouesses des conquérants de l'Angleterre et celles des
héros de la Croisade, voici deux fils de chevaliers, Abélard en
Bretagne et Bernard en Bourgogne, qui, appelés l'un et l'autre à
jouer sur la scène du monde le rôle le plus brillant , renoncent à la
v ie si poétique alors de l'homme de guerre, pour se consacrer à l'é-
tude des sciences divines et profanes.
Dévoré de la soif d'apprendre, le fils de Bérenger abandonne la
patrie; il parcourt les provinces, ici, interrogeant les savais, là,
appelant au combat les maîtres en la science du raisonnement. A
l'époque où Pierre Abélard se faisait ainsi le chevalier errant de la
dialectique, les belles-lettres, complètement abandonnées pendant
les tempêtes du dixième siècle, commençaient à refleurir. Gré-
goire VII, en faisant triompher l'intelligence opprimée par la force,
avait contribué surtout à ce réveil de l'esprit humain. Au onzième
siècle, Lanfranc de Pavie fait de son cloître comme le centre des
bonnes éludes; en 1 109, les disciples du pieux Anselme de Can-
lorbéry l'entourent en si grand nombre qu'on avait coutume de
dire, en parlant de cette école : Varmée d'Anselme. Dans tous les
monastères surgissaient des professeurs habiles et dévoues qui
donnaient l'instruction sans aucune rétribution. Une foule d'écoles
inférieures se transformaient en universités. Chacune enseignait
une branche de la science. A Salerne c'était la médecine, à Bolo-
Namque oritur pâtre I'iclavis et britone maire. (Chr. Rich. Pictav.)
I "M. il. -3
178 ABÉLARD.
gne le droit, à Paris la dialectique et la théologie. Les étudiants se
partageaient en nations gouvernées par des procureurs qui élisaient
eux-mêmes leur recteur1. La plupart de ces universités eurent une
origine ecclésiastique et fleurirent en quelque sorte à l'abri du
saint-siége2. Telle était ù cette époque la protection toute spé-
ciale accordée à la science , que , dans les villes universitaires , on
prévenait, par la menace de peines spirituelles, le renchérissement
exagéré des denrées. Ce n'est pas tout : l'Église pourvoyait à
l'entretien des étudiants qui n'appartenaient pas à l'état ecclésia-
stique , « afin que leur attention ne fût pas incessamment distraite
par la préoccupation des nécessités de la vie matérielle. » Ceci se
passait au douzième siècle. C'est à cette époque que commence la
seconde période de la scolastique, dont Scot Érigène doit être
considéré comme le fondateur, et qui , dans son essence , est un
rationalisme surnaturel. Cette science prend son point de départ de
l'enseignement de l'Église, et s'efforce d'accorder la foi avec la
raison et de faire sortir la science de la foi. Son but est de fonder
une philosophie de la religion.
Cette tendance s'était fait remarquer dès les premiers siècles de
l'Église. Les écrits de saint Justin, de saint Clément d'Alexandrie
et d'Origène sont là pour en rendre témoignage5. Aussi tous les
scolastiques orthodoxes ont-ils toujours proclamé , avec saint Au-
gustin et Scot Érigène, que « la foi précède la science et en pose les
limites et les conditions4. »
1 Consiliarii vel procuratorcs nationum.
2 Ce fut, on le sait, Robert de Courson, légat du saint-siége en France, qui dressa
les statuts de l'Université de Paris.
3 V- les excellentes Leçons de l'abbé Blanc, T. II, 2e partie, p. 193 et suiv. , sur
le prétendu platonisme de saint Justin et de Clément d'Alexandrie. Paris , chez
Gaume, 1846.
4 Guitmond , élève de Lanfranc, et plus tard archevêque d'Averse, dit : « Non
enim idcircô magnum hoc atque saluberrimum credere non debemus, si in hàc vitù,
quomodô fiât, capere non valeamus : cum necessario multa fide teneamus quibus
nostra cœcitas, aut multo magis, aut certè non minus, repugnare videtur. — Non
enim prœcepit tibi Christus : i7itelUgc, sed crede. Ejus est curare, quomodo id , quod
fieri vult, fiât : tuum est autem non discutere , sed humiliter credere , quia quidquid
omninô fieri vult, fiât. Non enim intelliyendum priùs est, quam ut postmodùm cre-
vi.ii.vnn. 179
« Gs que nous avons dit plus haut de la scolastique s'applique
également à la mystique du moyen Age. « Celle-ci puisait ses
inspirations dans l'Évangile do saint Jean, dans les écrits de l)i-
«.I \ mu* el de Macaire 1" Ancien, cl souvent dans ceux de Denys
l'Aréopagite, par lequel elle se reliait à l'école néoplatonicienne.
1 h mystiques oomme les néoplatoniciens prescrivaient la mortifi-
cation des sens pour arriver à une union pratique, sainte cl vivante
avec Dieu. Mais il ne faut pas oublier ici une différence essentielle
et trop souvent méconnue. La mystique chrétienne, partant du
fait de la chute primitive, tend à rétablir l'union et la ressem-
blance de lame avec l'esprit divin; tandis que le néoplatonisme,
méconnaissant la chute originelle, prétend arriver à l'absorption
totale de rame en Dieu, ce qui constitue le panthéisme. Aussi la
première se garde de faire abstraction de la matière et du corps
comme les platoniciens : à ses yeux , le corps est une enveloppe
nécessaire , souillée par le péché originel, il est vrai, et entravant,
nou la déification de l'âme, qui est impossible, mais sa ressem-
blance actuelle avec Dieu.
La scolastique et la mystique sont donc l'une pour l'autre ce
que la science est pour la vie. Tandis que la première ne s'in-
quiète que des principes théoriques, la seconde tend à réaliser im-
médiatement les données de la foi; l'une s'occupe surtout de re-
cherches scientifiques, l'autre enseigne d'une manière positive et
par une prédication vivante. C'est pourquoi tous les mystiques,
depuis saint Bernard jusqu'à Thomas A Kempis, furent ou des
orateur- distingués ou des écrivains édifiants... «La mystique pro-
duisit le grand ébranlement des croisades, l'architecture gothique
et d'autres conséquences du même genre... Mais sans la scola-
stique la mystique eût bientôt dégénéré, car elle ne voyait trop
dan, *td priw cndendum ut postmodùm intelligas. Ncc propheta Esaias (VII. 9)
dixit : Nia inteUexeritis, ooncredetis; sed : nisi credideritis, non intelligetis. {Bill,
mar. l'air. T. XVIII p. 145-446.)
S.iint Thomas [Contra gtnta, L. I. c. 7) argumente de même : « Qiiamvis autem
cta veritas fidei ebristianœ hnmaoœ rationi? capacitatem excédât, heec tamen,
qua: ratio naturaliter indita babet, huic veritati contraria esse non possunt. »
180 AB1CLARD.
souvent qu'un côté des choses ; n'appréciant que la pratique , elle
méconnaissait la valeur réelle de la science et tombait plus facile-
ment et plus fréquemment dans l'erreur que la scolastique. Mais
celle-ci à son tour avait besoin de la mystique et de sa réaction
pour ne pas s'écarter tout d'abord de la vie positive... C'est pour-
quoi le théologien réunit en lui les deux tendances : la profondeur
intime du sentiment avec la clarté de la conception et la perspica-
cité de la pensée '. »
Saint Anselme de Cantorbéry, l'élève et le successeur de Lan-
franc à l" abbaye du Bec aussi bien que sur le siège primatial de
l'Angleterre, exprime avec une admirable précision cette double
tendance dans ses ouvrages2. Ce grand saint se trouva mêlé à la
lutte si animée qui s'éleva au moyen âge entre le nominalisme et le
réalisme'. Il attaqua à outrance le nominalisme de Roscelin, qui
fut condamné au concile de Soissons (1092).
Le combat de la théologie spéculative contre la théologie positive,
ou plutôt contre la foi, combat soutenu avec tant d'éclat par Bé-
renger et Roscelin d'un côté, par Lanfranc et saint Anselme de
l'autre , devait se renouveler entre saint Bernard et Abélard. Élève
de Guillaume de Champeaux, le plus renommé dialecticien de
son temps, Pierre n'avait pas tardé à éclipser son maître. Jeune,
beau, éloquent, plein de hardiesse et d'inspiration, il exerçait sur
1 Alzog, Histoire de l'Église catholique, T. II. Paris, chez Waille, 1846.
- Non tento, Domine, penetrare altitudinem tuam , quia nullatenùs comparo illi
intellectum meum; sed desidero aliquatenùs intelligere veritatem tuam, quam crédit
et amat cor meum. Nequc enim qucero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam ;
nam et hoc credo, quia nisi credidero non intelligam. {Prologus , c. 1 .) — Sicut
recfcus ordo exigit ut profunda christiana) fidei, credamus, priusquam ea praesuma-
mus ratione discutere, ita negligentiœ mihi videtur si, postquam confirmati sumus
m fide, non studemus quod credimus intelligere. (Cur Deus homo, c. 2.)
3 On peut résumer en ces termes la grande querelle qui divisa la scolastique :
d'après les réalistes, il y a des êtres correspondant aux idées universelles, possédant
pur conséquent les caractères contenus dans les idées universelles comme dans leurs
prototypes, et qui sont par là même de la conception ou du genre; selon les nomi-
nalistes, les idées universelles ne sont que des noms auxquels rien ne correspond
dans la nature , l'universel existe uniquement dans l'esprit comme une conception
abstraite des choses réelles.
AllKL Mil». 181
ses condisciples une irrésistible puissance, tandis que Guillaume,
qui jusqu'alors n'avait recueilli que des éloges et des applaudisse-
ments . se voyait abandonner par une grande partie de ses élèves.
Abélard, lier de sa renommée et dévore de l'amour de la gloire,
ouvrit à Melun une école où les auditeurs accoururent en foule de
toutes les parties de la France. Le jeune professeur, animé par ses
triomphes de chaque jour, ne put long-temps modérer son ardeur.
Pour soutenir l'éclat de -a réputation, il travaillait sans cesse,
et -a santé en tut altérée; de là l'obligation d'aller respirer son
air natal. Ce fut seulement en MO'.) qu' Abélard revint à Paris.
Pendant son absence, Guillaume de Champeaux avait réuni en com-
munauté, non loin d'une chapelle située au sud-est de Paris, un
certain nombre de clercs réguliers. Dans cette retraite ouverte au
public, Guillaume continua à faire des cours, inaugurant ainsi
cette illustre école de Saint-Victor d'où sortirent tant de théologiens
renommes. Abélard se présenta devant son ancien maître pour
étudier sous lui la rhétorique; mais, toujours dominé par son or-
gueil philosophique et par sa vanité littéraire, il blessa de nouveau
Guillaume de Champeaux. Il fut alors obligé de s'en retourner à
Melun, où il rouvrit son ancienne école, qu'il transporta en H15à
Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève. Abélard, un peu plus
tard, dut revenir encore en Bretagne, car son père avait pris le froc
(comme le fit plus tard le père de saint Bernard), et sa mère, pieuse
comme l'était Elisabeth de Montbar, était sur le point, elle aussi ,
d'embrasser la vie religieuse. A son retour, après une courte
absence, Pierre se rendit à Laon pour y étudier sous Anselme
de Loudun, qui enseignait la théologie avec beaucoup d'éclat.
Quelles que fussent la science et l'autorité du vieux professeur, Abé-
lard, qui, comme ses confrères de tous les temps, ne prisait guère
que son propre mérite, se mita décrier l'enseignement du vieillard.
De loin, disait-il, c'e>l un bel arbre chargé de feuilles; de près ,
il est san- fruit ou bien il ne porte (pie la figue aride de l'arbre
maudit par le Christ. Quant il allume son feu, il fait de la fumée,
mais il ne jette point de lumière'. » Plein de confiance en lui-même,
1 Abel. op. epi?t. i .
182 abélard.
Pierre alla jusqu'à se vanter, devant les élèves d'Anselme, de faire,
après un seul jour de préparation, un cours sur Ézéchiel, l'un des
écrivains sacrés les plus difficiles à interpréter. Sur l'observation
(pie l'entreprise était périlleuse et que mieux vaudrait ne se point
hâter de la sorte : « Ce n'est point ma coutume, répondit le philo-
sophe, de suivre l'usage, mais d'obéir à mon esprit'. »
Le caractère d'Abélard est tout entier dans ces paroles *.
Cependant Anselme s'était ému en apprenant la téméraire gageure
d'Abélard, et il lui fit défendre d'expliquer l'Écriture. Abélard re-
vint alors à Paris, où on lui offrait la chaire de Guillaume de Cham-
peaux qui venait d'être élevé sur le siège de Chaions. Pierre y con-
tinua son exposition d'Ézéchiel et attira autour de sa chaire un im-
mense concours d'auditeurs. Dans ces temps réputés barbares, une
partie de la jeunesse oubliait le boire et le manger pour écouter le
disciple d'Aristote, et l'Église, cette préiendueemiemie des I umières* ,
accordait au hardi philosophe une haute position dans le clergé de
Paris 4 !
Pendant plusieurs années Abélard continua ses leçons au milieu
d'une afiluence d'auditeurs qui paraît fabuleuse 6. De l'Armorique,
1 Respondi non esse mese consuetudinis per usum proficere , sed per ingenium.
(lbid.)
2 Tandis qif Abélard s'abandonnait à la pente de son orgueil , saint Bernard , au
contraire, après s'èlre passionné pour les belles-lettres et la sagesse du siècle [sœcu-
laris sapicntia) qu'enseignaient les professeurs de l'église de Chàtillon-sur-Seine;
saint Bernard , adolescent encore, n'entendait jamais, sans une sorte d'effroi et de
répulsion, ses maîtres appliquer la dialectique aux principes éternels de la théologie,
et soumettre à une froide analyse des vérités que le cœur a besoin de goûter avec la
foi avant que l'intelligence puisse s'en rendre compte.
3 Cette calomnie est encore répétée de temps à autre par quelques enfants perdus
de la science ; mais les écrivains qui se respectent n'osent plus se permettre ces ba-
nales accusations.
4 Les Bénédictins pensent que c'est en 4 Mo qu'Abélard fut nommé chanoine de
Paris.
6 Jamais , chez aucun peuple et à aucune époque , on ne vit autour de la chaire
d'un professeur une multitude comparable à celle qui accourait pour entendre Abé-
lard. Jean de Salisbury, Bérenger de Poitiers, Olhon de Frisingen , saint Bernard ,
attestent que les auditeurs du professeur étaient innombrables ; ce qui n'empêche
pas toutefois que le moyen âge n'ait été une époque de profonde barbarie !
\r,i ! u;i>. IS;!
de l'Angleterre, du pays dé» Suévt i ei des Teutons^ de Rome môme
on accourait pour l'entendre. Comblé d'honneurs el de richesses,
environné de cinq mille étudiants enchaînés à sa parole, le jeune
successeur de Guillaume de Champeaux exerçait une véritable
royauté intellectuelle, Dans son orgueil, il pouvait se croire le seul
philosophe qu'il y eût sur la (arc ' . Mais un châtiment était réservé
à cet enivrement de la vaine gloire humaine : Dieu punit d'ordinaire
les idolâtres de la pensée en les livrant à la fougue des passions
matérielles.
Dans le temps même où Abélard atteignait au faîte de la grandeur
intellectuelle, il de\ int tout à coup L'esclai a de la < olupté1. Il y avait
dans la cité une jeune fille appelée Héloïse, nièce d'un chanoine du
nom île Fulbert, chez lequel elle demeurait. Elevée avec beaucoup
ilf soin, Héloïse, qui par sa mère tenait, dit-on, à l'illustre famille de
Montmorency, était devenue une femme accomplie Chose vraiment
extraordinaire, au milieu des ténèbres dans lesquelles on a coutume
de plonger le moyen âge, Héloïse, dont la première jeunesse s'était
écoulée dans la solitude d'un couvent d'Argenteuil, avait appris le
- et l'hébreu \ et elle écrivait le latin comme ne l'écriraient pas
aujourd'hui nos plus brillants processeurs. Abélard lia d'abord avec
la jeune lille un commerce épislolaire. Simple et sans défiance, elle
ne voyait dans les empressements de maître Pierre qu'un zèle ar-
dent pour les progrès d'une élève enthousiaste de la science. Mais
lui, en proie à des passions d'autant plus violentes qu'elles éclataient
plus tardivement, ne rêvait qu'à les satisfaire. Pour se rapprocher
dlléloise il lit proposer à Fulbert de le prendre en pension chez lui;
le bon chanoine, qui désirait ardemment que sa nièce se perfection-
nât dans la science, accepta avec joie la demande de l'illustre dia-
1 « Cum me solum in mundo superesse philosophum ajstimarem s {Epist. I. Ab.).
Combien de penseurs beaucoup moins illustre» qu'Abclard n'out-ils pas partagé celle
illusion depuis l'an de J.-< 14151
* Foulque, dans une leltre fort amicale adressée a Abélard, lui rappelle qu'il
ruiné a> urtisanes. I Ires sont-ils antérieurs ou postérieurs à
la pa^-ion de maiire Pierre pour Héloïse? On ne sait.
* Abel. op. epist. 1. p. 10, — Epist. XX. par; II.
184 ABKLAItl).
lecticien, et, pour parler le langage d'un contemporain , il livra
l'innocente brebis à la dent du loup ravisseur. Abélard oublia ce qu il
devait à la noble confiance de Fulbert, et au rang élevé qu'il occu-
pait dans l'école; Héloïse ce qu'elle devait à la pudeur virginale;
tout fut sacrifié à une liaison criminelle. Dégoûté de l'étude, le héros
de la dialectique ferma Platon et Origène, cessa d'expliquer l'Écri-
ture sainte pour composer, en langue vulgaire, des chansons
d'amour que la France entière répéta bientôt1. Abélard avait tout
le génie d'un trouvère : son talent poétique fut le principal complice
de son amour. « Vous aviez , lui écrivait Héloïse long-temps après
« sa chute, vous aviez deux choses qui devaient séduire toutes les
« femmes, c'était la grâce avec laquelle vous récitiez et celle que
« vous mettiez dans vos chants \ »
Depuis long- temps les amours d'Héloïse et de maître Pierre
n'étaient un mystère pour personne5, et Fulbert ignorait encore le
déshonneur de sa nièce. Mais à la fin pourtant, le vieux chanoine
conçut des soupçons et les deux amants furent séparés. L'absence
et la contrainte ne firent qu'accroître la passion d' Abélard : il en-
leva Héloïse et la conduisit en Bretagne, chez sa sœur, où elle ac-
coucha d'un fils qu'ils nommèrent Astrolabe. Abélard revint peu de
temps après à Paris. La profonde douleur de Fulbert émut le phi-
losophe, et, pour réparer sa faute, il offrit d'épouser Héloïse,
pourvu toutefois que le mariage restât secret 4.
1 Notre savant ami et compatriote l'abbé Sionnet se propose de publier prochaine-
ment une collection inédite d'hymnes latines composées par Abélard.
2 Duo autem, fateor, tibi specialiter inerant quibus fœminarum quarumlibet ani-
mos statim allicere poleras, dictandi scilicet et cantandi gralia. [Abel. op. epist. II.)
3 « L'aventure qui aurait dû rester le touchant mystère de toute sa vie devint un
bruit public et passa, de son aveu et par degrés , à cet état de roman populaire
qu'elle a conservé jusqu'à nos jours. Il y avait dans cet homme quelque chose de
l'insolence de ces natures faites pour le commandement. Il posait sans voile devan
la foule. » — Il y avait en effet dans Abélard , à cette époque , l'orgueil cynique du
philosophe, et la vanité raffinée, quoique sans vergogne de l'homme de lettres mo-
derne. Pierre le reconnut plus tard d'une manière touchante.
4 Abélard, malgré sa passion pour Héloïse, n'avait point renoncé à l'ambition
d'arriver aux hautes dignités de l'Église. De là ses restrictions, qui contrastent avec
la sublime abnégation d'Héloïse , qui, elle , ne songeait qu'à son amant, ot se fût
vni:i. vm>. 188
Fulbert consentit à tout; mais lorsqu'il vit si nièce hien-aimee
prendre l'habit dans le monastère des religieuses d'Argenteuil , le
désir de la vengeance s'empara de sa pensée; et une nuit, pendant
qu'Abélard reposait, il s'introduisit dans son appartement avec
quelques complices, et fit mutiler lâchement le séducteur d'Héloïse.
Au point du jour cette nouvelle se répandit dans tout Paris, et la
ville entière, émue d'horreur et consternée, accourut dans le voi-
sinage de la demeure d'Abélard en faisant retentir l'air de ses cris
d'indignation '. Foudroyé dans son orgueil, frappé par la main de
Dieu en punition de ses déportements ', Pierre, dans son immense
douleur, courba la tète et résolut d'embrasser la vie monastique.
Sur son ordre, Héloïse, qui n'était encore que novice, prononça ses
vœux. Quelques instants avant l'accomplissement du grand sacri-
fiée, l'infortunée avait eu à subir une dernière épreuve. Des per-
sonnes du plus haut rang, ses parents el ses amis essayèrent d'é-
branler sa fermeté. Mais, toujours obéissante aux volontés de son
époux bien-aimé, elle persifla dans sa résolution , et , malgré les
larme- qui coulaient de ses y eux, malgré son éloignemeut pour la
vie claustrale, elle marcha vers l'autel en répétant cette plainte que
Lucain prête à Cornélie lorsque, après Pharsale, elle revoit Pompée,
dont elle croit avoir causé la perte :
a 0 grand homme! toi dont ma couche n'étoit pas digne , voilà
donc le droit qu'avoit la fortune sur une si noble lôte ! Pourquoi ,
par quelle impiété t'ai-je épousé, si je devois te rendre malheureux !
Accepte aujourd'hui le châtiment que je subis, mais que je subis
volontairement*. » Peu de jours après, Abélard se fit religieux
dans l'abbave de Saint-Denis.
contentée d'être l'esclave de celui dont l'amour, disait-elle, valait mieux que l'empire
du monde. [A bel. op. epi-t. I et II.)
1 A bel. op. pars II. epi-t.
* « Nosti... quid ibi [ion» /•' monastère il'Argpntruil) tecum mon libidinis egeril
intemperantia in qoâdam etiam parte ipsius refectorii .. Nosti id impudentissimè
tune actum esse in tan» icverendo loco et summîc Virgini consecrato. ». {Abd. op.
epùt V.)
* 0 maxime conjux,
0 thalamis indigne meis, hoc juris babebat
tom. il. 24
1M ABÉLARD.
Cependant les vœux de la jeunesse académique rappelèrent le
maître dans sa chaire de professeur. Pierre obtint de son abbé la
permission de se rendre dans un prieuré, sur les terres du comte
de Champagne, afin d'y ouvrir une école. Trois mille étudiants ac-
coururent pour suivre ses leçons, et bientôt les bâtiments des en-
virons ne suffirent plus pour loger la foule.
Abélard crut qu'il était plus convenable à sa nouvelle profes-
sion d'enseigner la théologie. Il donnait toutefois quelques leçons
de dialectique, se servant, ainsi qu'il le dit, de la philosophie
comme d'un hameçon pour attirer ses auditeurs à l'étude de la re-
ligion. Telle était , ajoutait-il, la méthode du grand Origène. La ré-
putation de Pierre croissait chaque jour, mais son orgueil croissait
avec sa gloire. Enivré des louanges qu'on prodiguait à la pénétra-
tion de son génie, le professeur voulut comprendre et expliquer aux
autres les mystères les plus sublimes de la religion. Dans le but de
faciliter, disait il, l'étude de la théologie à ses disciples, il publia
un traité intitulé Introduction à la Théologie. Dans la préface de ce
livre, Abélard déclare formellement que si, dans ses expressions
ou dans ses sentiments, il s'est écarté en quelque chose de la vé-
rité, il sera toujours prêt à se corriger dès qu'on le reprendra, afin
que, « s'il ne peut éviter la honte de l'ignorance, il ne tombe pas
du moins dans le crime de l'hérésie, qui consiste dans l'opiniâtreté
à soutenir l'erreur. »
Dès l'apparition de cet ouvrage, les anciens disciples d'Anselme
de Laon et de Guillaume de Champeaux dénoncèrent à Radulfe,
archevêque de Reims , les propositions erronées de maître Pierre.
Le concile de Soissons accueillit la dénonciation et condamna 1' In-
troduction à la Théologie, à cause de plusieurs propositions héré-
tiques sur la Trinité. S'il faut en croire Abélard, le mérite de son
livre en faisait tout le crime aux yeux de ses adversaires; le légat
du saint-siége était un homme faible et dépourvu de toute science
In tanlum fortuna capnt? Cur impia nu psi ,
Si miserum factura fui? Nunc aceipe- pœnas,
Sed quas spontè luam.
(Luc. Phars. L. VIII. v. 94).
\i;i i.uîp. 187
théotogique, etc. Mais c'est là, il faut le dire, le langage des héréti-
ques de tous 1rs temps : le livre du professeur, qui est pan enu jus-
qu'à nous presque dans son entier, atteste d'ailleurs que les juges du
concile o'obéirenl pas. comme le prétend le philosophe, aux sugges-
tionsde ses ennemis acharnés. L'ouvrage condamné, les théologiens
sont unanimes sur ce point, indique que l'auteur ne possédait qu'une
connaissance très- superficielle des principaux dogmes de la foi
chrétienne, et il renferme un grand nombre d'erreurs graves, entre
autres l'une de celles qui, un peu plus tard, attirèrent sur Pierre de
nouvelles foudres. Abélard alla cacher son chagrin dans le monas-
tère de Saint-Médard. En vain les moines s'efforcèrent-ils de le
consoler par mille soins : tout fut inutile. « Vous savez, Seigneur,
avec <|uelle fureur je vous accusais vous-même. Rien ne peut ex-
primer ce qu'étaient ma douleur, ma confusion, mon désespoir'. »
La douleur de cet homme devait être en effet immense. La gloire
avait fini par effacer sa honte : toujours invincible dans les com-
bat- de la dialectique, l'orgueil lui tenait lieu de tout ce qui lui
avait été ravi... et voilà que quelques prélats obscurs méconnais-
saient son génie et venaient ébranler sa puissance! Cependant,
pràce à la bienveillante sympathie du légat Conan , Abélard était
rentré dans l'abbaye de Saint-Denis. Là encore, ayant osé soutenir
(pie Denis, évèque de Paris, n'était pas le même que Denys l'Aréo-
; -ite, les moines le poursuivirent avec fureur et le forcèrent à se
réfugier à Provins, dans le prieuré de Saint- Ayoul, qu'il quitta un
peu plus tard pour se fixer sur le territoire de Troyes, aux bords
de l'Ardusson. Aussitôt que la retraite du grand homme fut connue,
il vit accourir auprès de lui une nouvelle génération d'écoliers.
Telle était, dans ces temps de barbarie profonde, l'activité des in-
telligences et la soif de la science, que les cités et les châteaux ' se
1 Ahel. op. epir-t.
* « Relictis ot civitatibus et castéUis. >>
I - -'<*ntilshomnu-s . les chevaliers et les jeunes varlets qui habitaient les châ-
teaux n'étaient donc pas si enfoncée qu'on le prétend dans l'abrutissement ot dans
l'ignorance! Où sont donc, aujourd'hui, les hommes qui consentiraient à vivre de ra-
cines dans une calmle de branchages pour suivre les leçons d'un philosophe*?
188 ABÉLAUD.
dépeuplèrent dès qu'on apprit que maître Pierre était remonté dans
sa chaire. Pour l'entendre, ses disciples enduraient les privations
les plus pénibles. Ils habitaient des cabanes de branchages, cou-
chaient sur la paille et se nourrissaient de légumes et de pain gros-
sier. Ce contraste entre la rudesse de la vie des champs et les re-
cherches de la science la plus ralfinée avait un charme infini pour
ces jeunes et poétiques imaginations, et maître Pierre , de son côté,
oubliait parfois toutes les amertumes du passé en voyant se pre.->"i
autour de lui cette brillante jeunesse qui, pour le suivre, avait
tout abandonné!
Rien n'égalait la joie orgueilleuse que ressentait alors Abélard.
« Pendant que mon corps est enfermé dans ces lieux, dit-il dan^
f une de ses lettres, la renommée fait voler mon nom par tout l'uui-
vers ; tous les endroits par où elle passe sont autant d'échos qui le
répètent. »
Mais ce triomphe de la vanité satisfaite devait être de courte durée.
De sa solitude de Clairvaux , saint Bernard observait attentivement
la tendance des nouvelles doctrines , et ses alarmes devenaient de
jour en jour plus vives. Toutefois, convaincu que le temps d'agir
n'était point encore venu, il se taisait '. Sur les entrefaites, Bernard
reçut de Guillaume de Saint- Thierry une lettre dans laquelle les
nombreuses erreurs d'Abélard étaient signalées avec une grande
netteté :
« Songez-y, disait le pieux moine de Signy, voici qu'Abélard
« redescend dans l'arène et recommence à enseigner de dangereuses
« nouveautés ; ses livres passent les mers et traversent les Alpes ;
« ses nouveaux dogmes se répandent dans les provinces , on les
« public, on les défend librement, on va môme jusqu'à soutenir
« qu'ils sont estimés à la cour de Rome*. Je vous le dis, le silence
1 M. de Rémusat, qui fait de saint Bernard une sorte de fanatique furieux, s'é-
lonne de cette modération de l'abbé de Clairvaux. 11 est très-difficile de satisfaire
messieurs les philosophes. Modérés, les catholiques sont accusés ou d'hypocrisie ou
de pusillanimité ; énergiques , on les range parmi les fous. 11 n'y a réellement que
les hérétiques qui soient aujourd'hui traités avec quelque justice : à eux le génie, la
science, la bonne foi, etc.!
2 II est remarquable que , dans tous les temps , ceux qui s'écartent de l'ortho-
vin i viu>. 189
■ que nous gardes esl aussi dangereux pour vous que pour l'Église
i do Dieu '• »
( ciic lettre étail accompagnée d'une réfutation en forme des
principales erreurs d'Abélard.
Saint Bernard répondit en ces termes à son pieux ami :
• Quoique je u'aie pas encore lu ?otre livre avec attention , je
■ le goûte extrêmement, et je le crois assez fort pour détruire les
i impiétés qu'il attaque. Biais comme je u'ai pas la coutume, vous
« le Baves, de m'en rapporter à mou propre jugement , surtout en
«matière de cette importance, je crois qu'il est nécessaire de
a choisir un temps opportun et de nous donner rendez-vous pour
« conférer ensemble sur toutes ces choses II me semble que cela
« ne se peut faire avant les l'êtes de Pâques... Soutire/, que je me
« taise patiemment jusque-là, (F autant plus que je nyai point cn-
« corc assez étudié ce* questions '. »
doxie catholique aient essayé de se défendre en se targuant d'une prétendue faveur
que leur? éciits philosophiques rencontraient à Rome.
1 HiU. Cistere. T. IV. p. n> ; epist. 320, Lot S.Bern.
5 S. Kern, epist i.'T. — Pour donner a DOS lecteurs une idée exacte de la gravité
< i de l'impartialité de M. de Rémusal dans ses jugements sur le.- moines , sur saint
Bernard, etc. , nous allons transcrire ici quelques passages extraits du livre de ce
philosophe-homme d'Etat :
« Clainaux renfermait une milice active et docile dont les membres sacrifiaient
toute passion individuelle a l'intérêt de L'Église et à l'œuvre du salut. C'étaient des
jésuites austères et ailiers... »
Voila pour Clairvaux. Voici maintenant le portrait de saint Bernard :
i Deux hommes commençaient a s'élever dans l'Église... tous deux renommés paj
,r, l'activité, l'auturité. par toutes les vertus et toutes les passions qui
("Ut la yrnn<ieur du praire ; tous deux d'une charité ardente... cruels a eux-môme6,
tendres et implacables, faits pour édifier et pour opprimer la terre, et ambitieux
d'arriver, par les bonnes ouvres et Les actes tyranniques , au rang des saints dans
I. L'on . saint Norbert...; l'autre , adversaire d'Abélard (c'est-à-dire, l'adver-
- rreursde ce dialecticien ... s'était signalé par ces prodiges d'austérité et
d humilité chrétienne qui domptent tout dans l'homme, hormis la colère et l'orgueil. .
.ird était un esprit plus élevé qu'étendu ' et dont la sagacité naturelle
était limitée pai une piété ardente et crédule. Il la poussait jusqu'à la dévotion minu-
i.nv 'im . pu eni-mémei di II râleur de l'aMertion iran-
rluni. xi I il a lire Vépttre, on le traité, dana lequel lei opinions
d'Abélard. Le geuie ne s'e»i jamais élevé piui haut.
11)0 ABÉLARD.
Celte lettre écrite, saint Bernard, qui ne voulait pas attaquer
publiquement Abélard, lui adressa des remontrances tout ami-
cales, et telle était la modération de son langage que Pierre en fut
touché et promit de suivre désormais la voie que lui tracerait l'abbé
de Clairvaux '. Abélard eût pu vivre en paix après cela. Mais son
imagination ne lui permettait pas de goûter le repos. Convaincu
que son génie devait lui susciter mille persécutions , voyant des
ennemis acharnés dans tous ceux qui repoussaient ses doctrines ,
l'infortuné philosophe était en proie à de continuelles angoisses.
Pas un synode ne se rassemblait qu'il ne s'imaginât aussitôt que
c'était de lui qu'il s'agissait. Dans celte disposition d'esprit, l'in-
fortuné alla chercher un refuge en Bretagne. L'abbaye de Saint—
Gildas-de-Rhuys , fondée au sixième siècle sur les côtes sauvages
du Morbihan par le Jérémie des deux Bretagnes ', avait perdu son
tieuse. Comme sa sévérité envers lui-même, son zèle pour la maison du Seigneur ne
connaissait pas de bornes... C'était un orateur éloquent, un brillant écrivain, un
missionnaire courageux... mais il manquait souvent de mesure et de prudence. Sa
raison était moins forte que son caractère... il y avait de Y aveuglement dans son
génie; et, à côté des rares qualités qui l'ont placé si haut dans l'Église et dans l'his-
toire, on reconnaît à mille traits de sa vie que ce grand homme est un moine. »
M. de Rémusat , comme on voit , a emprunté le pinceau avec lequel M. Thierry
a tracé le portrait de saint Grégoire-le-Grand et de saint Augustin , l'apôtre des
Saxons. L'auteur va même beaucoup plus loin que l'historien de la conquête de
l'Angleterre, dans les lignes suivantes, où éclate la haineuse partialité anti-ca-
tholique de l'écrivain :
« A voir tant d'efforts empreints de tant de haine (contre Abélard) , on se dit
qu'il est heureux pour saint Bernard d'avoir été un saint. Quiconque penserait et
agirait ainsi pour un intérêt quelconque de ce monde, même pour celui d'une po-
litique équitable et légitime, serait accusé de méchanceté dans la tyrannie; la sain-
teté seule atténue, si elle ne les justifie, ces excès de l'âme. » (P. 228. T. I. Abélard.)
En lisant de telles enormités, on se rappelle les paroles sévères de Savigny contre
la partialité des écrivains français , et l'on reconnaît la vérité de cet arrêt prononcé
par le génie : « L'histoire, depuis trois cents ans, est une grande conspiration contre
la vérité. » La seule chose qui puisse excuser M. de Rémusat , c'est qu'il est certain
qu'il a lu très-rapidement saint Bernard.
1 M. de Rémusat ne fait pas meniion de ce fait. L'auteur est évidemment sous
l'influence de sa prévention contre saint Bernard. Ce n'est point ainsi pourtant que
s'écrit l'histoire.
2 M. de Rémusat fait naître saint Gildas (l'auteur du fameux livre : Quœrula de
e.rcith'o Britanniœ) sous le règne de Chilpéric Ier : c'est une erreur. C'est Gildas-le-
vr.i i vin». 191
abbé. Abélard lut éla par la communauté. Comme sainl Jérôme
allant chercher dans l'OrienI on refuge contre l'injustice de l'Occi-
dent , Pierre, c'est lui qui s'exprime ainsi, alla demander à sa pa-
trie un abri contre l'inimitié de la France.
L'abbaye de Saint-Gildas , saccagée par les Normands, avail
été rebâtie dans les premières années du onzième siècle. Aujour-
d'hui on cherche en vain quelque trace du monastère; mais
r église offre des parties, comme le chœur et les transsepts. qui
n'onl pas été altérées et qui, très-certainement, datent de la réédi-
lication du couvent. Il \ a même des murailles et. des sculptures
qui semblent bien antérieures'. Les rochers de granit qui bordent
la côte -élèvent à pic au-dessus de la nier. Ils oll'rent des anfrac-
tuosités qui peuvent receler des grottes et même des passages sou-
terrains conduisant du sol de l'ancienne abbaye à la grève.
C'e>t dans ce lieu sauvage, sur les bords d'une mer toujours
agitée, au milieu d'une population dont le langue barbare lui était
tout à fait inconnu)'', que l'amant d'Héloïse espérait trouver la
paix après laquelle il soupirait. Biais ce poète delà seolastique ,
cet esprit faible et indécis n'était point l'ait pour gouverner une
année de moines bas-bretons dont les mœurs grossières, la féro-
cité et l'incontinence ne reconnai>-ai(,nt aucun frein. Il eut fallu
un Baint Bernard, et un saint Bernard br étonnant, pour dompter
Vénètes au caractère de fer. Le doux Abélard comprit, des
l'abord , que cette tâche était au-dessus de ses forces. Pour comble
d'ennuis l'un des lyemt, ou seigneurs du pays, à la faveur de Tin-
conduite des religieux s'était rendu maître d'une grande partie des
Sage qui vivait à cette époque. Notre Gildas nous apprend lui-même qu'il naquit
dans le temps do la bataille de Badon entre les Bretons et les Saxons : de la son
surnom de Badonique. — Relevons encore une autre inexactitude. Ce u'esl pas Co-
nan IV, mais Conan lit. dit k Gros, qui était duc de Bretagne quand Abélard fui
élu abbé de Rhuys 1 1 25 ■
1 V. notes d'Un Voyage dant l'Ouest, par M. Mérimée.
* Nous trouverions, s'il en était besoin, dans ces plaintes d' Abélard la preuve que
la langue bretonne n'a pas été inventée au seizième siècle, comme le disait plai-
samment M. Ha\ couard, et comme je l'ai entendu répétei in ement par
quelques hommes qui paseenl p'»ir -avant-.
li)2 ABÉLARD.
biens du couvent. Le peu qui restait aux moines était presque en-
tièrement consacré à la débauche. Abélard dut essayer de rétablir
la règle et le bon ordre dans cette maison. Mais les religieux, d'ac-
cord avec le tyem usurpateur, employèrent contre l'abbé le fer
et le poison. Ce ne fut qu'après des années de lutte et grâce à
l'appui du légal du saint-siége, qui vint exprès en Bretagne, que
Pierre réussit à expulser de son abbaye les moines les plus dé-
réglés .
Cependant des écrits dangereux , dont quelques-uns circulaient
clandestinement dans les écoles, étaient venus démentir les pro-
messes qu'Abélard avait faites à saint Bernard. Celui-ci s'étant
plaint de cette conduite, Abélard, poussé par plusieurs de ses
disciples et impatient de toute critique, en appela à l'archevêque
de Sens des jugements de l'abbé de Clairvaux , qui, disait-il, tor-
turait le sens de ses écrits. Cette plainte fut accueillie, et l'arche-
vêque de Sens somma saint Bernard de se trouver au concile
qui devait se tenir dans cette cité. Bernard s'excusa d'abord :
« L'archevêque de Sens, écrivait-il à Borne, m'appelle, moi qui
« suis le dernier de tous , pour lutter corps à corps contre Abélard ;
« et il me fixe le jour où ce docteur doit soutenir devant l'assem-
« blée des évêques les assertions impies contre lesquelles j'ai osé
« me prononcer : je refuse d'y paraître, parce que, en toute vérité,
« je ne suis qu'un enfant, parce que mon adversaire s'est aguerri
« dans la dispute dès sa jeunesse; et d'ailleurs je pense qu'il est
« honteux de commettre l'autorité de la foi, fondée sur la vérité
« même, avec les subtiles arguties d'un philosophe \ Les véritables
« accusateurs d'Abélard, ce sont ses propres écrits. Du reste cette
« affaire ne me regarde pas personnellement; elle appartient aux
« évêques, qui sont les juges et les interprètes de la doctrine'. »
Le saint abbé changea toutefois de résolution ; laissons-le expli-
quer lui-même ses motifs :
« Il me fallut céder aux instances de mes amis. Ils voyaient en
1 Abnui, tum quia puer sum, et ille vir bellator ab adolescentià; tum quia judi-
carem indignum rationem fidei humanis committi ratiunculis agitaudam,
2 S. Bern. epist. 189,
v itii vu i> . 193
i effet que toui le monde se préparait à cette conférence comme à
■ une sorte de spectacle, el ils appréhendaient que mon absence
■ ne lût une occasion de chote pour les faibles el nn sujet do
« triomphe pour l'erreur. Je m'y rendis donc, quoiqu'à regrel el
- les larmes aux yeux, sans autre préparation que celle que ro-
« commande 1" K\ angile : Ne méditez pas ce que vous répondrez, cria
« vous sera donné à l'heure tnéme1; et cette autre parole : Le Sci-
tgnêur esi mon appuis que oraindrais-je'J »
Ge lut avec ces armes, dit le pieux auteur de la Vie de saint Ber-
nard, que le nouveau David se présenta pour combattre le Goliath
île la dialectique, revêtu de la lourde armure de la science hu-
maine, et tout chargé du formidable appareil des sophismes de
le 5.
Le concile de Sens se tint au jour indiqué, c'est-à-dire le 2 juin
1 I tO. Comme il s'agissait de voir aux prises non-seulement les
deux orateurs les j lus éloquents du siècle , mais encore les repré-
sentants des deux philosophiesqui se disputeront toujours le monde,
l'une dévouée à la défense du principe d'autorité divine, l'autre re-
vendiquant la primauté de la raison humaine, une foule immense
c--ait dans L'enceinte trop étroite de l'édifice où devaient s'ou-
vrir Quelles Le roi de France, le comte de Nevers,
grands officiers de la cour, L'archevêque de Reims et plusieurs
- sufiragants, L'archevêque et Les évoques de Sens, et une foule
d'abbés et de religieux, étaient présents aux débats.
Enfin les deux athlètes sont introduits; on produit les pièces, on
énumère les chefs d'accusation, puis un morne silence s'établit :
maître Pierre s'avance pour se défendre; mais à la vue de son ad-
versaire, sur le front duquel éclataient toute la confiance et la force
qui viennent de Dieu, il demeure interdit... pâle, découragé, il
déclare qu'il en appelle au saint-siége, el sort de l'assemblée avec
tou> ses amis.
Ce dénoùment inattendu produisit sur les assistants une impies-
Mal th. X. 19.
I'-. i.XVlI. 6.
1 Vit. s. //.m. p. 3t>2. n" i. apudMabill.
TOM. II.
l'Ji .VBKL.VItb.
sion profonde : tous y virent le jugement de Dieu qui semblait
venir dicter lui-même la sentence du concile'. Aussi, nonobstant
l'appel interjeté à Rome, la condamnation d'Abélard fut-elle una-
nimement prononcée. « J'ai vu, s'écria saint Bernard avec David,
» j'ai vu l'impie aussi élevé que le cèdre du Liban ; j'ai passé, il
» n'était déjà plus! »
Loin d'exalter le cœur de l'humble moine de Clairvaux, l'écla-
tante victoire que l'Église avait remportée lui arracha de profonds
gémissements sur les misères de la vie humaine :
« Il est nécessaire que le scandale arrive, dit il dans une lettre
« au souverain pontife. Nécessité bien lamentable! Ah! c'est pour
« cela que le prophète s'écrie : Qui me donnera des ailes de la co-
« tombe pour me retirer dans un lieu tranquille! Je voudrais être
« hors de ce monde , tant je suis abattu et abîmé d'affliction ! In-
« sensé que j'étais! j'espérais quelque repos après que la fureur de
« Léon eût été domptée, et que l'Église eût reconquis la paix. Cette
« paix , elle en jouit ; mais moi je n'en jouis pas * ! »
1 M. de Rémusat, sans citer un seul témoignage historique à l'appui de son opi-
nion , représente tous les Pères du concile de Sens comme obéissant à leur haine
contre Abélard ou à l'espèce de despotisme qu'exerçait sur eux saint Bernard.
« GeofTroi , évoque de Chartres... qui seul était en mesure de rivaliser d'influence
avec l'abbé de Clairvaux, n'avait garde de lui résister, et occupait désormais un
ramj trop important dans le gouvernement de l'Eglise pour mettre au-dessus des
intérêts de son ordre les inspirations naturelles de sa modération et de son équité. »
{Abélard, par Rémusat, T. I. p. 210.) Les archevêques de Sens et de Reims n'é-
taient pas des juges plus intègres : le premier était le pénitent de saint Bernard ;
le second devait sa confirmation sur son siège au zèle de l'abbé de Clairvaux. Alton,
évèque de Troyes, était, il est vrai, l'ami d'Abélard; il l'avait protégé dans ses
malheurs; « mais qui sait s'il ne se croyait pas suspect par ses antécédents mêmes,
et s'il ne fut pas d'autant plus prompt à déserter son ancien ami qu'il était plus na-
turellement appelé ci le défendre? » (Loco cit.)
Tout cela est habile, fin , léger, comme l'est toujours ce qu'écrit M. de Rémusat.
Mais, nous en appelons aux esprits graves , n'est-ce pas là plutôt la manière du
pamphlétaire que celle de l'historien?
2 Voici en quels termes M. de Rémusat paraphrase cette belle lettre de saint
Bernard :
« Bernard, en même temps, écrit pour son compte au pape. Il se jette dans ses
bras avec tous les épanchements d'une âme navrée de douleur et d'un chrétien au
désespoir. 11 est dégoûté de vivre, il ne sait s'il lui serait utile de mourir! 11 croyait.
Cependant les actes du concile de Sons ayant été déférés au saint-
içe, le pape Innocent , après an mûr examen des propositions
inculpées, continua la Bentence da concile de Sens el condamna
Àbélard à /.» éternel rilmee. Dem voies b'ow raient devant Pierre i
l'une, que l'orgueil le poussait à choisir, et qui l'eût conduit à
l'abîme; l'autre, toute chrétienne, et qui devait éterniser son nom
dan- le livre de vie : Abélard n'hésita pas. 11 adressa d'abord
à lilloise cette confession de loi, pleine d'humilité et de grandeur
chrétienne :
a Héloïse, ma sœnr, toi jadis si chère dans le siècle, aujour-
« d'hui plus chère encore en Jésus-Christ, la logique m'a rendu
« odieux au monde. Ils disent, en effet , ces pervers qui travestis-
- ml tout et dont la sagesse est perdition, que je suis éminent
« dans la logique, mais que j'ai failli grandement dans la science
Paul. En louant en moi la trempe de l'esprit, ils m'enlèvent
« la pureté de la foi. Cest, il me semble, la prévention plutôt que
v. la siuesse qui méjuge ainsi : je ne vêtue pris à ce priai être phi-
« fosop/ic, s'il me faut révolter contre Paul; je ne veux pas être
Vistote, si je suis séparé du Christ, car il n'est pas sous le ciel
« d'autre nom que le sien en qui je doive trouver mon salut. J'a-
« dore le Christ qui règne à la droite du Père; des bras de la foi, je
o l'embrasse, agissant divinement pour sa gloire dans sa chair
« virginale prise du Paraclet. Et pour que toute inquiète sollicitude
« soit bannie du cœur qui bat dans votre sein, tenez-moi pour ceci.
« J'ai fondé ma conscience sur la pierre où le Christ a édifié son
« Kdise. Ce qui est gravé sur cette pierre, je vous le dirai en peu
« de mots : je crois dans le Pore et dans le Fils et le Saint-Esprit,
i Dieu un par nature et vrai Dieu , qui contient la Trinité dans les
* personnes, de façon à conserver toujours l'unité dans la sub-
« stance. Je crois que le Fils est en tout ebègal au Père; savoir, en
la mort de Pierre de Léon, l'antipape, que l'Église était enfin tranquille; il
ignorait qu'il habitait une \ allée de larmes, » etc. [Abélard, par Rémusat, T. I.
p m.
ïtyle, rail! M'itairien, charmera le public auquel s'adreeee M deRé-
M - ■ ■ écrivain avait-il besoin de lutter contre M. Sue?
19() ABÉLARI).
« éterniti'» , on puissance, en volonté, en opération. Je n'écoule
« point Ariusqui, poussé par un génie pervers, et même séduit
« par un esprit démoniaque, introduit des degrés dans la Trinité...
« j'atteste que le Saint-Esprit est consubstantiel et coégal en tout
« au Père et au Fils, quand dans nies livres je le désigne si sou-
« vent du nom la divine bonté. Je condamne Sabellius qui, attri-
« buant au Père et au Fils la même personne , avança que le Père
« avait souffert la Passion. Je crois que le fils de Dieu est devenu
« le fils de l'homme, et qu'une seule personne subsiste par et dans
« les deux natures. C'est lui qui après avoir souffert toutes les con-
te ditions attachées à son humanité , et la mort même , est ressus-
« cité , est monté au ciel et viendra juger les vivants et les morts.
« J'affirme que tous les péchés sont remis par le baptême ; que
« nous avons besoin de la grâce pour commencer et accomplir le
« bien , et que ceux qui ont failli sont régénérés par la pénitence. ..
« Telle est donc la foi dans laquelle je me repose. C'est d'elle que
« je tire la fermeté de mon espérance. Fort de cet appui salutaire,
« je ne crains pas les aboiements de Scylla , je ris du gouffre de
« Charybde, je n*ai pas peur des chants mortels des sirènes. Si la
« tempête vient , elle ne me renverse pas ; si les vents soufflent , ils
« ne m'agitent pas, car je suis fondé sur la pierre inébranlable '. »
Cette déclaration est toute catholique, et c'est , nous n'en doutons
pas, dans l'effusion de son àme qu'Abélard l'adressait à sa sœur
en Jésus-Christ.
« C'est une maxime commune qu'on peut corrompre les meil-
« leures choses ; et , ainsi que le dit saint Jérôme , écrire beaucoup
« de livres, c'est s'attirer beaucoup de censeurs. En comparaison
« des ouvrages des autres, les miens sont peu considérables ; néan-
« moins, je n'ai pu éviter la critique, quoique, dans mes livres,
« Dieu le sait, je ne trouve pas les fautes qu'on me reproche, et
« que je ne prétende pas les soutenir si elles s'y trouvent. Peut-
« être ai-je erré en écrivant certaines choses autrement qu'il ne
« fallait; mais j'en atteste Dieu, qui est le juge des sentiments de
1 Abel. op. pars II. p. 308.
\r.i i utn. I!>7
■ mon Ame; je n'ai rien dit par malice ou par une perversité vo-
« lootaire. J'ai beaucoup parlé dans diverses écoles publiques, el
« je n'ai jamais donné mes enseignements comme an pain caché on
i comme des eaux dérobées Que si, dans la multitude de mes
■ paroles, il s'est glissé dos opinions hasardées, selon qu'il est
;it qu'on parlant beaucoup on ne peut éviter de pécher, le soin
« de me défendre opiniâtrement ne m'a jamais poussé jusqu'à l'hé-
31e; et j'ai toujours été pnM . pour satisfaire1 tout le monde, à
« modifier ce que j'avais mal dit ou à le rétracter entièrement. Tels
a ut mes sentiments : je n'en aurai jamais d'autres1. »
La conduite d'Abélard ne démentit pas ces nobles paroles. Il se
proposait de B6 rendre à Rome pour y plaider sa cause au pied du
siège de Saint-Pierre, lorsque, poussé par l'inspiration de la grûce,
la pensée lui vint d'ouvrir son Ame à Pierre-le- Vénérable'.
« Le docteur Pierre Abélard, écrivait le pieux abbé de Cluny au
'( pape Innocent II. le docteur Pierre Abélard, très-bien connu, je
« crois, de Votre Sagesse-, a passé par Cluny venant de France. Je
« lui ai demandé où il se rendait. — Je suis très-fatigué, m'a-t-il
« répondu, des persécutions de certaines gens qui m'accusent dlié-
« résio , quoique je la déleste. J'ai appelé de leur jugement à la
i majesté apostolique, et c'est dans son sein que je vais me réfu-
■ gier. — J'ai vivement loué ce dessein, et j'ai encouragé maître
« Pierre à recourir au saint-siége, lui disant que la justice aposto-
« tique ne lui ferait pas défaut, elle qui n'a jamais manqué même
au pèlerin et à l'étranger. Je lui ai fait espérer en outre que, si
soin en était . il pouvait compter sur votre indulgence. Sur ces
« entrefaites. Cluny reçut la visite de l'abbé de Clairvaux , et il y
« fut question de ménager une réconciliation entre Abélard et cet
« abbé Bernard qui a réduit notre hôte à la nécessité de son appel-
« lalion. Je me suis vivement entremis dans ce rapprochement, et
a n'ai rien négligé pour y parvenir. J'ai conjuré maître Pierre de
1 Apolog. inler. <j[>. .1
' Je regrette que II. de Rémusat, au lien de paraphraser o tte l< Lire bous l'in-
fluence d>- - Dtionî h'naires , n'ait pas jugé à propos de la traduire tout
simplement. La vérité historique y eût certainement lm .
198 ABÉLARD.
« retrancher ol de ses discours ot de ses ouvrages , d'après les avis
« de Bernard et d'autres hommes sages, tout ce qui, soit dans son
« langage, soit dans ses écrits, aurait pu blesser les oreilles catho-
« liques. Abélard y a consenti avant de me quitter. A son retour, il
« m'a appris que, grâce à la médiation de l'abbé de Citeaux, tous
« ses dissentiments avec celui de Clairvaux n'existaient plus, et que
« toute querelle était entièrement assoupie. Dès lors, d'après nos
« conseils, mais plus encore par l'inspiration divine, il a renoncé à
« la vie agitée et aux travaux des écoles, et c'est Cluny qu'il a
« choisi pour son perpétuel asile. Nous donc, convaincu qu'une
« telle résolution convient à sa vieillesse, à sa faiblesse, à l'état de
« sa conscience, convaincu aussi que sa science, qui vous est bien
« connue, peut être profitable à un grand nombre de nos frères,
« nous avons accédé à ses désirs , et si votre bonté daigne nous
« approuver, nous lui permettrons de rester à jamais au milieu de
« nous, les serviteurs fidèles du saint-siége. Aussi, moi, le moin-
« dre, mais le plus dévoué de ces serviteurs, et avec moi le monas-
« tère de Cluny , nous vous prions , et Abélard aussi vous prie en
« son propre nom , en celui de nous tous et en celui des frères qui
« porteront ces lettres , de lui permettre de passer à Cluny les der-
« niers jours de sa vieillesse (et peu de jours , hélas! lui restent à
« vivre). Nous vous supplions de faire en sorte que les persécutions
« de qui que ce puisse être ne viennent jamais le troubler ou le
« forcer à quitter cette maison, où, comme le passereau, il se ré-
« jouit d'avoir trouvé un toit; ce nid où, comme la colombe, il
« se félicite tant d'avoir enfin rencontré le repos. Ne refusez pas,
« très-saint Père, l'abri du bouclier apostolique, dont vous couvrez
« tous les hommes de bien, à un liomme que vous are: autrefois
« tant aimé. »
Innocent II ayant accueilli la demande de Pierre-le-Yénérable,
Abélard devint moine de Cluny. Il mourut dans un prieuré, près
deChâlons, le 21 avril 1142, à l'âge de soixante-trois ans. Voici
les dernières paroles adressées par cet homme illustre à l'infortunée
dont il avait souillé l'innocence, et qu'il avait eutraînée avec lui
dans un abîme de douleurs :
mu i viu». 199
« Vous avez été la victime de mon amour; devenez celle de ma
■ pénitence; accomplissez fidèlement ce que Dieu demande de
« nous. // est de m grandeur </<• ne trouver dans l'homme d autre
» fondement de ta miséricorde que la faiblesse Que notre péni-
I tenco soit aussi publique que le furent nos crimes.... apprenons
i à notre siècle et à la postérité que le réparation de nos égarements
« m a >mi /te le pardon; et taisons admirer on nous les prodiges
■ île la grâce, puisqu'elle a pu triompher île la tyrannie de nos
« passion- Si j'ai corrompu votre esprit, compromis votre salut,
i terni \olre réputation, perdu votre honneur, pardonnez-moi , et
« rappelez-vous la miséricorde du Christ, afin d'oublier tout le mal
« que je vous ai lait. La Pro\idence veut nous sauver; ne l'en em-
« péchez jtas. lléloiso ; ne m'écrivez plus : voilà la dernière lettre
que \ous aurez de moi. Mais, on quelque lieu que je meure,
« j'ordonnerai que mon corps soit porté au Paraclet. Ce seront des
prières et non des larmes dont j'aurai besoin alors : alors aussi
a vous me reverrez pour fortifier votre piété, et mon cadavre, plus
« éloquent que moi, vous dira ce qu'on aime, quand on aime un
homme '. »
Ceilc-. 1.' repentir le plus profond, la piété la plus ardente et la
plus vraie éclatent dan- les quelques lignes qu'on vient de lire.
- il existe une lettre de Pierre-le-Vénérable à Béloïse, laquelle
atteste, d'une manière plus irréfragable encore, qu'Ahélurd, dont on
B'esl efforcé naguère de rendre la bonne foi suspecte, avait dé-
tourné sérieusement son regard des choses de la terre pour établir,
comme saint Paul, sa conversation dans le ciel.
« Ce n'est pas d'aujourd'hui que je commence à vous aimer, ma
« très-chere su'ur, car je me souviens que depuis Long-temps je
« vous aime. Je n'avais pas encore passé les années de L'adoles-
« cence, je n'étais pas encore un jeune homme, que déjà était arrivée
i jusqu'à moi. non pas encore la renommée de votre vie religieuse,
« mais du moin- celle de vos illustres études. On rapportait alors
• Lettre* d'Al 1 1. i T > 7 . — Je |ueM. de Rémusal ail pane sous
silence celle lettre admirable, on la piété d'Âbélard éclate pour ainsi due a cha-
que mot.
200 ABÉLARD.
« qu'une femme, qui n'avait point encore rompu avec le monde,
« se livrait, contre l'usage, aux occupations littéraires et à tontes
« les recherches de la sagesse mondaine; que ni les voluptés, ni
« les distractions, ni les délices du siècle ne la pouvaient arracher
« au culte des beaux-arts. On s'étonnait que, tandis que le monde
« entier croupit dans une paresseuse ignorance, et que la science
« ne sait où poser le pied , non-seulement parmi les femmes, mais
« même au milieu des assemblées viriles ; on s'étonnait, dis-je, que
« vous seule, dans les études élevées, vous vous montrassiez supé-
« rieure, non-seulement à toutes les femmes, mais encore à presque
« tous les hommes. Bientôt, pour parler comme l'apôtre, Celui qui
« vous fit sortir des entrailles de votre mère, vous attira à lui par
« sa grâce ; et vous changeâtes les sciences périssables contre la
« science de l'éternité. Au lieu de la logique, l'Évangile; au lieu
« de la physique, les apôtres; au lieu de Platon, le Christ ; au lieu
« de l'académie, le cloître; voilà le choix vraiment philosophique
« qu'il vous fût donné de faire... Plût à Dieu que Cluny eût pu le
« posséder! plût à Dieu que tu fusses enfermée dans notre douce
« captivité de Marigny, avec les servantes du Seigneur qui aspirent
« à la liberté céleste!... Mais, puisque la providence de Dieu ne
« nous a pas accordé cette grâce, il nous a du moins fait cette faveur
« à l'égard de celui qui a été à toi, de celui qu'il faut souvent, et
« toujours nommer avec honneur, le serviteur et le philosophe du
« Christ, le docteur Pierre , que, dans les dernières années de sa
« vie, la volonté divine a envoyé à Cluny... Il n'est pas facile de
«dire en quelques lignes la sainteté, l'humilité, le dévouement
« qu'il nous a montrés, et dont le monastère entier peut porter hau-
« tement témoignage. Si je ne me trompe, je ne me souviens pas
« d'avoir vu jamais des manières et des habitudes plus humbles1. Je
« lui donnai malgré lui un rang distingué parmi nos frères ; mais
« lui, il semblait le dernier de tous par l'extrême négligence de ses
« vêtements... Sa conduite et ses paroles étaient sévères pour lui
1 Mais celte humilité était une comédie, suivant .M. de Rémusat. De l'humilité
dans un philosophe , même après sa conversion, cela semble chose tout à fait in-
croyable à l'ex-ministre !
\nn.\RP. 201
« oomme pour les autres; il lisait continuellement, priait soin eut, ne
i parlait jamais, à moins que des conférences familières ou quedes
■ discours sur les ehosessaintes oe L'obligeassent à se faire entendre.
1 «aies les fois qu'il te pouvait, il offrait à Dieu le saint-sacrifice...
i Que dirai-jede plus0 Son esprit, >a langue, son étude enseignaient,
« confessaient les choses divines, savantes, philosophiques... Pour
o lui donner du repos et soulager ses infirmités, je l'avais envoyé à
■ Chàlous... l.à . autant que sa santé le lui permettait, il reprit ses
« anciennes études; il était toujours sur ses livres, et, comme on le
« dit aussi île Grégoire-le-Grand , il ne laissait passer aucun mo-
« ment sans prier, lire, écrire ou dicter. Dans ces >uints exercices,
ula mort, ce visiteur évangélique, vint le visiter; mais elle le
i surprit debout et préparé, et non pas endormi comme tant d'au-
« très. Elle le trouva éveillé et l'appela aux célestes noces, non
* comme une vierge folle, mais comme une vierge sainte. Il em-
« porta avec lui sa lampe pleine d'huile, c'est-à-dire sa conscience
a remplie du témoignage d'une sainte vie. La maladie le saisit,
i empira : et , bientôt réduit à l'extrémité, il comprit bien qu'il
«allait payer sa dette à l'humanité. Alors avec quelle sainteté,
■ quelle dévotion, quelle ardeur catholique, ne fit-il pas d'abord sa
« confession de foi, puis l'aveu de ses péchés! Avec quelle profonde
« tendresse et quelle avidité de cœur ne reçut-il pas le saint via-
« tique, le gage de la vie éternelle, le corps de notre Sauveur! Avec
« quelle piété il recommandait lui-môme son corps et son âme à
•< Jésus, tous les moines de Saint-Marcel le peuvent attester. Ainsi
« finit le docteur Pierre; ainsi celui qui était connu de l'univers
a pour les merveilles de sa science et de son enseignement, soumis,
« comme un homme doux et simple, à la discipline du Christ, a
« passé, j'en ai la ferme espérance, dans le sein de son divin maître.
« Et vous, ma vénérable et très chère sœur en Dieu, vous qui lui
avei été d'abord unie par les liens de la chair, avant de vous at-
« tacher à lui par les nœuds meilleurs de la charité divine; vous
« qui avez servi longtemps le Seigneur avec lui et sous lui , sou-
« venez-vous toujours de lui dans le Seigneur : car h; Christ vous
garde tous deux dans le fond de son cœur; il vous réchauffe dans
i m. ii. 26
202 ABÉLARD. *
« son sein; et lorsque le Seigneur arrivera à la voix de l'archange,
« et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel , il te le
« rendra pour jamais'. »
Telle fut l'oraison funèbre du Socratedes Gaules1, sous la plume
de l'homme qui, après l'avoir recueilli dans ses bras , appliqua sur
1 II y a dans tout l'ouvrage de M. de Rémusat une contradiction qui choquera les
esprits les moins logiques. Chaque fois que saint Bernard ou tout autre défenseur de
la foi orthodoxe attaque les écrits d'Abélard , l'auteur s'élève contre la sévérité,
contre l'injustice de ces agressions. Mais que saint Bernard , que Pierre-le-Véné-
rable, prenant au sérieux les rétractations de l'amant d'Héloïse et son angélique
piété, lui prodiguent les témoignages d'affection et de respect, M. de Rémusat aus-
sitôt d'insinuer que maître Pierre n'a rien rétracté, qu'il avait besoin de repos,
que c'est pour cela qu'il a joué le rôle auquel s'est laissé prendre le pieux abbé de
Cluny, etc. : « Si la confession de foi qui nous est restée est celle qui satisfit saint
Bernard, il était bien revenu des exigences que lui inspirait naguère sa clairvoyante
sagacité... La seconde déclaration d'Abélard est chrétienne; mais il n'y dément sur
aucun point capital les opinions émises dans ses ouvrages... Après cette déclaration il
restait maître, comme par le passé, de soutenir, s'il l'eût jugé à propos, que ses ex-
pressions, comprises selon sa pensée, n'offraient pas le se7is qu'on leur prétait... 11 a pu
céder à l'âge (l'homme d'intelligence ne peut être chrétien soumis que quand il tombe
en enfance!); il a pu céder à la force, à la nécessité; il a pu, chose plus louable,
obéir à l'amour de la paix, au respect de l'unité, à l'intérêt commun de la foi (?) ;
mais j'oserai affirmer qu'il n'a pas sacrifié une seule de ses idées à qui que ce soit au
monde*... S'il est vrai, comme il est permis de le croire (pourquoi?), qu'il ait mis
à Cluny la dernière main à son grand traité de philosophie scolastique, nous y li-
sons que môme alors il se regardait encore comme la victime de l'envie, et que, sûr
de la puissance de son esprit... il confiait à l'avenir vengeur le triomphe de la
science opprimée dans sa personne... Tel était l'homme dont l'humilité édifiait
Pierre-le-Vénérable. » — Pierre-le-Vénérable. pour être un saint moine, n'en était
pas moins un homme de beaucoup d'esprit et de clairvoyance. Entre son jugement
et celui de M. de Rémusat, sur Abélard, je crois que personne ne doit hésiter : cela
serait, en effet, contraire à toutes les règles de la critique historique.
2 Voici l'épitaphe que Pierre-le- Vénérable composa pour Abélard :
Gallorum Socrates, Plato maximus Hisperiarum ,
Noster Aristoteles, logicis, qnicumque fuerunt,
Aut par aut melior, studiorum cognitus orbi
Princeps , ingenio varius, subtilis et acer,
Omnia vi superans rationis et arte loquendi,
Abœlardus erat. Sed tum magis omnia vincit,
Cum Cluniacensem monachuni moremque professus,
* Les philosophes, à ce qu'il parait, étaient des barres de fer, au moyen âge.
àBÉLARD. 203
ses plaies vives le baume ilu Samaritain. On a soutenu, dans nn
ouvrage récent, que malgré ses déclarations formelles ii sa vie
exemplaire, Abélard n'avait pas abjuré ses doctrines condamnées.
On esl allé pins loin : on a prétendu que maître Pierre, l'ami, le pé-
nitent, le contemporain du vénérable abbé de Cluny, était toujours
resté un mystère pour ce savant homme, dont la sainte bonhomie
aurait été ainsi, jusqu'au dernier moment, la dupe d'une véritable
comédie de sainteté et d'orthodoxie. De telles assertions, qu'on nous
permette de le dire, sont peu dignes de la gravité de l'histoire. As-
surément . depuis quatorze siècles, les philosophes ne se sont pas
tait faute de se couvrir du manteau de la religion, rendant ainsi,
quoi qu'ils en eussent, un hommage éclatant à la puissance du
christianisme. Toutefois , nous nous refusons à croire que l'hypo-
crisie philosophique ait jamais été aussi générale que le suppose
l'écrivain (pie nous combattons '. Quant à ce qui concerne Abélard,
comme tous ses contemporains, loin de suspecter la sincérité de sa
conversion, en ont au contraire rendu témoignage, nous croyons
fermement, avec Pierre-le-Vénérable , qu'ayant passé, sans ar-
rière-pensée, de Platon au Christ, de l'académie à la vraie philo-
sophie, c'est-à-dire à la philosophie du Christ, le (ils du pieux Bé-
renger a mérité d'être recueilli dans le sein de son divin maître ,
lequel, en sa mi>éricorde infinie, a rendu pour jamais à son phi-
losophe celle qu'il avait tant aimée !
Ad Christi veram Iransivit philosophiam ,
In qua Iong.rv.r bene comptons ultima vit»,
Philosophis quandoque bonis se commemorandum
Spem dedit , nndenaa maio revocanle kalcndas.
t On peut regarder ces mots, dit M- de Rémusat, comme l'expression du juge-
ment de tous les esprits éclairés du siècle d'Abélard. » Mais ce siècle n'était appa-
remment pas celui de la vraie lumière; et c'est pourquoi M. de Rémusat, en 1846,
dé« lare non fondée l'opinion de tous les contemporains d'Abélard au sujet de l'ortho-
doxie de ce philosophe.
1 II a paru dans la Revue nouvelle un article signé Jacques, dans lequel il est
rendu compte du livre de M. de Rémusat sur Abélard : cet article nous prouve que
fous les philosophes ne se croient pas autorisés à vivre Shypocrisie. Nous ne par-
tageons pas les opinions de M. Jacques mais nous honorons sa loyauté et sa fran-
chise.
20 i FÉODALITÉ ARMOIUCAINT..
CHAPITRE XI.
Féodalité armoricaine. — Les Bretons n'ont rien emprunté aux Germains, percu-
teurs de leur race. — Des seigneurs bretons et de leurs vassaux. — Organisation
de la paroisse rurale. — Usement à domaine congéable. — Rapports entre les
nobles et les paysans.
Nous avons essayé de peindre, dans l'un des chapitres qui précè-
dent, la lutte des pontifes romains contre les excès de la féodalité
parvenue à l'apogée de sa grandeur, et jalouse d assujettir à son em-
pire jusqu'à l'Église de Jésus-Christ. La biographie de Robert d'Ar-
brisselet celle d'Abélard, que nous avons tracées ensuite, ont donné
à nos lecteurs une idée approximativement exacte de la puissance
intellectuelle des siècles prétendus barbares du moyen âge. Main-
tenant nous nous proposons de jeter un coup d'œil rapide sur les
anciennes institutions féodales de l'Armorique, institutions trans-
plantées sur le continent, ainsi que nous l'avons démontré ailleurs, à
l'époque des grandes émigrations des cinquième et sixième siècles.
Nous avons établi, en son lieu, que c'est à la recommanda-
tion , coutume fondamentale , et commune aux Celtes et aux Ger-
mains , qu'il faut faire remonter les origines du régime féodal
parmi les peuples de l'île de Bretagne. Mais depuis que ces feuilles
sont imprimées , un jurisconsulte distingué , M. Giraud , après
avoir constaté avec nous les frappantes analogies qu'il est impos-
sible de ne pas reconnaître entre les législations de l'ancienne
Germanie et de la Bretagne insulaire , M. Giraud , disons-nous ,
dominé sans doute par les opinions des légistes du dernier siècle ,
s'est efforcé d'établir que les Bretons réfugiés dans les inexpugna-
bles forteresses de Galles et d*Armorique avaient calqué leurs insti-
tutions sur celles des farouches oppresseurs de leur patrie. Or, nous
devons le proclamer, quoi qu'il nous en coûte, cette thèse nest
soutenable ni au point de vue des faits , ni à celui de la logique et
du droit.
Nous avons cité, dans notre premier volume, quelques exem-
pies de la haine Implacable des Bretons de laCambrie contre les
Anglo-Saxons". A fépoqne où écrivail le vénérable Bède, ces
antipathies de race étaient encore si profondes qne fes prêtres
gallois enx-mêmes refusaient d'entretenir aucun rapport avec tes
conquérants . El c'est an milieu de telles circonstances qne 1rs
Cambriens auraient renoncé aux usages de leurs ancêtres, eux,
le plus tenace des peuples, et cela pour adopter les lois d'une
nation dont les mœurs et la langue étaient différentes; d'une
nation que tous les historiens s'accordent à représenter comme la
moins cinlùée entre toutes les peuplades germaniques ! Nous l'a-
vonerons sans détour, l'adoption <■.<■ abrupto de la législation an-
saxonne par les Bretons restés libres, nous paraît un fait radi-
calement inadmissible. Les peuples ne rompent pas ainsi avec leurs
habitudes, et ne se résignent pas aussi facilement que le suppose la
nom elle école historique fondée par M. Thiers, à subir des institutions
s par la violence, l.a France, il est vrai , a vu , un jour, tout
r édifice de son antique législation s'écrouler sous le marteau ré-
volutionnaire . et une foule de lois nou\ elles surgir en quelque
sorte du milieu des décombres amonceler Cesl à cette époque que
|t. célèbre Hérault de SécheBes envoyait cherchera la bibliothèque
nationale les fameuses fois du sage Minos, dont il se proposait de
d,»ter la république française. Mais de toutes les créations de la
.lotion en ce genre, que nous reste-t-iï? H un a de vivant dans
DOS codes que les dispositions empruntées à l'ancien droit national.
Le temps a fait justice de tout le reste. Comment donc concevoir,
d'après cela, (pie les Saxons, qui n'avaient pu subjuguer les Bre-
ton* de Galles, aient réussi à implanter leurs coutumes chez un
peuple si profondément attaché à sa nationalité ? Autre objec-
tion : lorsque les Anglo-Saxons conquirent l'île de Bretagne, l'au-
ei.nne institution de la fora n'existait plus parmi eux. Or, est-il
« Voir notre premier volume. - Bede va jusqu'à dire que les Bretons ne voulaient
pas plus communiquer avec les Saxons après leur conversion qu'av»! : « ...Heli-
giunem po nihilo ■ JW '» «'"/"<> "» m <"'"" l""J"nls- "
irai. l. n.i
i Voyez, dans notre premier volume, le chapitre sur fEglfte bidonne.
20G FÉODALITÉ ARMORICAINE.
croyable que Jcs Gallois, eo vertn de je ne sais quel fétichisme
pour les usages oubliés de la Germanie antique, aient créé, à
leur imitation, ces cenedh dont il a été parlé ailleurs, et qui
offrent tant d'analogies avec les cognationes hommum du temps
de César? On avouera que le fait est au moins fort peu probable.
Aussi le savant Georges Pliillips n'a-t-il pas hésité à proclamer que
les institutions des peuples germains leur étaient communes avec
beaucoup d'autres nations indo-européennes, et qu'il n'est pas
plus permis de soutenir que les Bretons aient emprunté leurs lois
aux Saxons que de faire dériver les lois saxonnes d'une source
bretonne. Nous sommes convaincu que le savant jurisconsulte que
nous combattons ici, bien à regret, reconnaîtra avec nous la vé-
rité de cette assertion. Que si d'autres écrivains nous alléguaient,
en faveur de l'opinion soutenue par M. Giraud, le témoignage de
César, lequel, à propos du druidisme, dit très-formellement que le»
usages gaulois différaient de ceux des Germains, nous répondrions
que le conquérant des Gaules n'avait pu qu'entrevoir la Germanie;
tandis que Strabon , qui écrivait sous Auguste , à une époque où
les peuples d'outre-Rhin étaient beaucoup mieux connus, pro-
clame la similitude des institutions gauloises et germaines. Et ce
ne serait pas là notre seul argument. Nous rappellerions, en ou-
tre, que, dans son immortel tableau des mœurs de la Germanie,
Tacite nous apprend que les Aestyi et les Gothini, peuplades dont
la langue était celle des Gallo-Bretons , étaient régis par des cou-
tumes très-rapprochées de celles des Suèves ' . Mais en voilà beau-
coup trop sur ce sujet : passons.
Tout le monde sait que l'Armorique, grâce à l'énergie de ses
habitants et aux avantages de sa position géographique , n'eut pas
à subir, au cinquième siècle et au sixième , les terribles invasions
qui désolèrent alors la plupart des pays situés entre le Rhin et la
Loire*. Dans la péninsule armoricaine, rien môme ne fut changé
à l'ancien état des choses. Un certain nombre de Bretons insulai-
res, fuyant devant Fépée des Saxons victorieux, étaient venus
1 Voir T. I. p. 193-194.
2 Voir noire Introduction.
i i ODALITÉ àBMORICAINE. ^07
chercher un refuge chez leurs frères établis sur le continent depuis
la lin du quatrième siècle1. Pendant deux cents ans, ce mouve-
ment cTémigration ne s'arrêta pas, et le jour vint où la contrée
qui portait le nom de Corne do Gaule [Cornu Galliœ)*x prit celui
de Bretagne que les Angles venaienl d'effacer avec L'épée de l'au-
tre côté du détroit. Ainsi point de vainqueurs ni de vaincus dans
la péninsule gauloise. Les nouveaux venus restèrent dans la condi-
tion à laquelle ils appartenaient. Les hommes, complètement libres,
entrèrent, comme tels, ru service des seigneurs du pays; les colons
demeurèrent colons. Tout se réorganisa d'après les anciens usa-
- a de la terre natale, usages qui différaient peu d'ailleurs, connue
nous rapprennent César et Tacite, des coutumes en vigueur chez
les Gaulois armoricains. Chose bien remarquable! au commence-
ment du neuvième siècle encore, l'homme qui achetait une terre
en Domnonée, déclarait, dans l'acte auquel cette acquisition don-
nait lieu, qu'il entendait acquérir suivant la coutume des Bre-
de l'île \ Les chartes du cartulairede Saint-Sauveur de Redon
attestent, à chaque ligne, que les anciennes institutions, de menu»
que la langue nationale, avaient passé la mer avec les émigrés. Les
wïochtyems armoricains ne sont autre chose, en effet, que les prin-
cijAs dn temps deCé-ar, on les ti/crnsQl les argltcydd dont parlent
les lois cambriennes*. On dirait que l'organisation féodale de la Bre-
tagne insulaire a été, qu'on nous passe l'expression, transportée
tout d'une pièce sur le continent. Nous disions tout à l'heure que
l,i rec mmandation , institution essentielle chez les Gaulois et chez
les anciens Bretons, était véritablement l'origine de l'état de choses
auquel on est convenu de donner le nom de féodalité. Or il est
remarquable que c'est précisément ce mot de recommandation , en
breton kenu-nct, qui sert à désigner le fief dans la plupart des char-
1 Loco cit.
'■ Loco cit.
* ...W ■ i : h dédit istam ternim pro isto pretio ad Sulcomin SICUT ni: TRAN8
JURE mm 8CAPCLA8 in SOO mmii DBTUU8SBT.
Voir ce document. T. t. Pièces justificatives, p. M4.
• V. nos Pi» es jostifical
208 FÉODALITÉ AKMOIUCAINE.
tes des onzième et douzième siècles. Voici, en effet, ce que nous li-
sons dans le cartulaire de l'église cathédrale de Cornouailles :
« liincmon , fils de Saludem, se sentant mourir et songeant au
salut de son âme, donna en fief perpétuel (kemenet) à l'église de
Saint-Chorentin une partie d'un certain village nommé la Ville-
Haute'.» Ainsi, ici encore le fief c'est la recommandation*. Com-
ment prétendre après cela que le fief breton ait calqué sur le fief
germanique? Il serait temps, en vérité, que les légistes renonças-
sent à leurs vaines recherches sur la filiation des législations anti-
ques, pour examiner si ces législations, qu'ils s'ingénient à faire
naître les unes des autres, ne dérivent pas plutôt d'une source
commune. Mais continuons.
On se rappelle que la péninsule armoricaine , du temps de Gré-
goire de Tours, était découpée en petits royaumes gouvernés par
des conan (reyuli), qui tous se disaient issus de la lignée royale de
Bretagne. Cornouailles, Léon, Vannes, Goéllo, Poher, tels étaient
les principaux États de la Domnonée. Ces États se fractionnaient
eux-mêmes en un grand nombre de seigneuries inférieures , dont
les possesseurs (ti/erns ou machtyerns) exerçaient sur leurs terres
la même autorité que le conan dans ses domaines. Tous ces op-
timales étaient souverains dans leurs fiefs, et avaient sous leur
dépendance des vassaux parfois plus nombreux que ceux du sei-
gneur suzerain. Néanmoins la parole3 de ce dernier devait être
respectée de tous, et il pouvait exiger le service militaire de la gé-
néralité des hommes libres de son royaume.
Chez les Gallois , on ne l'a pas oublié , tout père de famille de-
vait conduire son fils , âgé de quatorze ans accomplis , devant le
seigneur du maenor, lequel exerçait dès lors une autorité absolue
1 Hincmon, filius Saludem, moriens, pro anima suà, cujusdam villao nomine Kaer-
uhel * in Kemenet, partem Sancto Chorentino in perpetuum dédit. [Acte du dou-
zième siècle, dans le Cartulaire de Kemper, manuscrit de la Bibliothèque du Roi )
- V. plus haut.
3 Urth, parole, commandement; le mundium germain.
' Kaer, ou, par contraction, ter, signifie en breton village, métairie, manoir. Vhel, urhel, dans
Ions les dialectes bretons, se prend dans le sens de haut, élevé : nclielwr, un homme élevé, un
noble. — On appelle village, en Bretagne, une réunion de quelques maisons, un petit hameau.
I i 0DA1 IT1 tRMORH vim 209
but 900 jeune serviteur. Or, cette pratique dont César fait mention,
dit dom Lobineau, existait, dès le sixième siècle, dans les deux
Bretagnes. Aussitôt qu'un vassal (gicas, pi. gvcesyn) avail atteint
Page de vingt el un ans. son seigneur le gratifiait d'un bénéfice qui,
d'ordinaire, n'était révocable qu'autant que le bénéficiaire violait
ses engagements envers le donateur1. Les plus savants jurisconsul-
tes de la Bretagne, d'Ârgentré, Hévin, PouUain-Duparc proclament
que les bénéfices lurent héréditaires dès l'arrivée des Bretons dans
FArmorique. L'exactitude de cette assertion est attestée par les
plus anciens documents que les siècles nous aient transmis. Chez
les Francs eux-mêmes, la question de l'hérédité des bénéfices fut
■ le jour où les rois mérovingiens, maîtres d'une partie de la
Gaule, eurent à récompenser la fidélité de leurs leudes, non plus
par des che\ aux et des armes , mais par des terres et des bénéfices.
Comme le bénéfice, chez les nouveaux venus des forêts de la Ger-
manie, n'était qu'une solde, il devait être d'abord essentiellement ré-
vocable, puisque la durée de la concession se mesurait sur la durée
des sen ices.Mais, dès la lin du sixième siècle, l'aristocratie franque
faisait tous ses efforts pour mettre un terme à cette situation pré-
caire el pleine de périls. C'est en vain que les rois de la première
et de la seconde race s'efforcèrent d'arrêter ce qu'ils appelaient les
empiétements de leurs vassaux , la force des choses poussait si in-
\inciblement à l'établissement de l'hérédité que convoitaient les
possesseurs de bénéfices, (pie Charlemagne lui-même, en mouranf,
crut devoir prémunir son fils contre le danger des destitutions arbi-
traires1. Knfin Charles-le-Chauve , vaincu par des nécessités contre
lesquelles ses prédécesseurs avaient toujours protesté, tout en lessu-
1 >i — ant , régularisa la transmission des bénéfices du père à ses héri-
1 M. Guérard, dont l'opinion est fort arrêtée sur la date de l'établissement du ré-
gime féodal . prétend que les bénéfices et les fiefs étaient deux états successifs d'une
même institution [Folyptiqoe, T. H. p. 564). CVst déjà quelque chose; toutefois, j<;
ne Bannis admettre la distinction do tres-savant paléographe. Pour moi, fiefs ou
bénéfices, c'est la même chose sous des noms différents. L'alleu seul doit être dis-
tingué.
1 Vita Hludov. PU ap. Thegan. — 6. Nullum ab honore suo sine causû diserc-
tionis ejecisset.
TOM. II. 27
210 FÉODALITÉ ARMORICAINE.
liers, par celte célèbre disposition du capitulaire de Kiersy (S77) :
« Si après notre mort, quelqu'un de nos fidèles, touché de l'a-
« mour de Dieu et du nôtre, veut renoncer au siècle, s'il a un fils
« ou un parent qui soit capable de servir la république, il pourra
« résigner ses honneurs au profit de l' un ou de l'autre à son choix '. »
Dans la Bretagne armoricaine, où les insulaires allluaient depuis
la fin du quatrième siècle, les princes, on le comprend, ne pou-
vaient pas songer, comme les Mérovingiens et leurs successeurs, à
lutter contre un principe d'appropriation tout à fait en harmonie
avec l'esprit de la loi bretonne. Chez un peuple où le serf, dont le
père et le grand-père avaient épousé des femmes libres , prescrivait
à la quatrième génération la terre qu'il cultivait, et la transmettait à
ses enfants , comment admettre que les fils des guerriers qui avaient
combattu jusqu'à la mort pour la défense de leurs chefs, pussent
être arbitrairement déshérités des biens conquis par l'épée pater-
nelle? D'ailleurs si les bénéfices eussent été viagers dans l'Armori-
que, qui aurait donc amené, dans ce pays, cette transition des bé-
néfices aux fiefs, que les légistes français s'ingénient depuis si long-
temps à établir? Est-ce que la Bretagne, elle aussi, fut le théâtre
d'événements politiques semblables à ceux qui brisèrent, à la mort
de Louis-le-Débonnaire , l'unité factice fondée par Charlemagne?
Bien loin de là : c'est à l'avènement de Charles-le-Chauve au trône
de France que Nominoé place sur son front la couronne de Bre-
tagne , et réunit sous son sceptre de roi suprême (penteyrn) toutes
les petites souverainetés dont l'Armorique était comme parsemée.
Or ce fait n'est-il pas la démonstration sans réplique d'uue opinion
déjà soutenue dans Y Essai sur Vliistoire et les institutions de la
Bretagne armoricaine, et reprise par d'autres, savoir, que la féo-
dalité, qui, pour emprunter les paroles déjà citées de M. Pardes-
sus - , renversa le trône au déclin de la seconde race, était, dès la
1 10 Si aliquis ex fidelibus nostris po>t obitnm nostrum, Dei cl nostro aniorc
compunctus, sacculo renuntiare voluerit, cl ei lilium vol talcm propinquuin habuorit
qui reipublicae prodesse valeal, suos honores, [iront melius voluerit, ei valeat pla-
citare. (h'aruli II Capitul. Carisiacens. aim. 877.)
2 Pardessus, Loi saltquc.
lion m ni vr.Monic uni . "21 I
première, toute vivante, loote préparée aux |>Iu> rapides accrois-
-iMlICIll-
Lef éradits el les légistes qui cherchent à fonder leur réputation
sur la minutie prétendue scientifique de leurs recherches, ont long-
temps feuilleté les diplômes et les cartulaires de moyen ftge, pour
savoû répoque, le jour, l'heure môme, où le mol feodum a été pour
la première fois employé dans les chartes; el , comme la chose n'a
eu lieu que vers l'an 930', ils en ont conclu, avec leur logique ha-
bituelle, que celait bien à ce millésime qu'il fallait placer l'établis-
sement du régime féodal. Nous savons combien il est périlleux de
s'attacher aux opinions que les légistes et les historiographes du
dernier siècle , toul dévoués au despotisme royal, ont travaillé, et
non sans succès, à faire prévaloir en France. Toutefois, que nos
magistrats, nos publicistes, nos paléographes monarchiques ou ré-
fubiiommi* nous permettent, à 1* occasion de ce mot feodum, de
leur soumettre une humble observation. Le mot fief (fevum, faon,
fi raie, feodum) n'est guère employé dans les actes bretons que
vers répoque de la seconde croisade, et encore lisons-nous, dans
• h1- chai lis bien postérieures des seigneurs de la Basse-Bretagne, le
vieux mot de kemenet, employé dans le sens du latin feodum. Or,
croit -on (pie la féodalité n'ait pris naissance, dans la Domnonée,
«pie depuis l'introduction du terme sacramentel dont on a dressé
grand' peine l'acte de naissance authentique? nous voudrions
qu'on répondit nettement à la question. — Mais poursuivons.
L'Armorique, avons-nous dit tout à l'heure, neutà subir aucune
1 Le mot fevum est employé, en 911, dans une charte de Marmoutiers qu'on trou-
vera à la fin de ce volume. Il se lit aussi dans les testaments du comte Adhémar
t do Etaymon ute do Toulouse (Baluz. App. Itegin. p. 028 ; Rec. des
hué. de France, T. IX. p. 724).
* Il • - ■remarquable que tous les publicistes de ce temps, qu'ils appartien-
nent à l'école politique du National, des Droits ou de la Gazelle de France, se fas-
i.itribes de Mably et de son école contre l'organisation
féodale. Il e-t vrai que tous ces prétendus historiens n'ont point encore étudié le
rnement qu'ils condamnent, chacun dans Vintérit de son couvent. Nous les en-
ns a feuilleter le Polyptique d'Irminon de M. Guérard el son Cartulaire de
Saint-Père de Chartres. Cette lecture achevée, peut-être mettra-t-on un peu moins
d'"u/r dans latlaque.
212 FÉODALITÉ ARMORICAINE.
des révolutions qui éclatèrent en France au déclin de la seconde race.
Parlant, la condition des populations bretonnes ne fut pas soumise
aux modifications qui eurent lieu sous Charles-le-Chauve , et que
M. Guérard a décrites dans ses prolégomènes au Polyptique d'Ir mi-
non. La Haute-Bretagne ressentit seule le contre-coup des événe-
ments de la Gaule. Cependant, un peu plus tard , la péninsule tout
entière se vit en butte à d'effroyables calamités. Les Normands,
vainqueurs à la suite d'une lutte acharnée, avaient forcé une grande
partie des Bretons à se réfugier en France et en Angleterre. Au
retour de ces exilés, sous la conduite du petit-fils d'Alain-le-Grand
(Àllan-re-Bras), il fallut, en quelque sorte, rétablir le royaume de la
petite Bretayne, dépeuplé et couvert de ruines. Tous les fiefs se re-
constituèrent sur de nouvelles bases. Alain Barbe-Torte , pour re-
peupler la ville de Nantes, trois fois détruite par les pirates du Nord,
s'était vu forcé de faire un appel aux serfs des contrés voisines, en
leur promettant la liberté. Les seigneurs durent , de leur côté , ac-
corder de grands privilèges à tous ceux qui venaient se placer sous
leur vasselage. La constitution politique du pays ne fut pas mo-
difiée comme son état social. Toutefois, la souveraineté, déférée
jadis à plusieurs chefs ou princes, s'était définitivement fixée dans
la même famille. Les ducs de Bretagne , alliés à la plupart des
grands feudataires de France, et instruits à l'école des légistes dont
fourmillaient les pays de Rennes et de Nantes l , ne tardèrent pas
à organiser leur cour sur le modèle de celle des princes français.
Jusque-là la plupart des seigneurs bretons avaient vécu retirés au
fond de leurs manoirs et au milieu de leurs vassaux, qu'ils gouver-
naient en pères et en rois. Mais lorsque les hauts barons s'aper-
çurent que toute l'autorité s'était concentrée dans les mains d'un
seul chef riche et généreux, l'ambition dut nécessairement les rap-
procher du prince. C'est alors , en effet , que nous voyons des sei-
gneurs indépendants se faire les hommes du souverain, et le baro-
naye des ducs se former. Toutefois, môme dans la Haute-Bretagne,
1 Les pays de Rennes et de Nantes ont reçu beaucoup de colonies normandes. De
là certaines nuances du caractère des habitants de ces deux pays, qui sont pourtant
Bretons dans \' ensemble
i i MtAl m vmioiiii mm 21.'}
où les caractères étaient moins fortement trempés que dans la Dom-
iMinv, les descendants des anciens machtyerns surent défendre,
contre les menées des ducs et de leurs conseillers, les privilèges
qu'ils tenaient de leurs ancêtres. Les actes île la première moitié du
douzième siècle nous montrent, aux extrémités des anciens comtés,
plusieurs tiefs considérables possédés par des seigneurs qui reven-
diquaient tous les droits d'une naissance royale*. Tels étaient les
sires île Dinan. de Porhouët, de Chateaubriand, noms illustres, écrits
à chaque page de notre histoire , et dont le dernier brille aujour-
d'hui d'un éclat incomparable. Ces grands feudataires étaient, par
leur puissance, un continuel sujet d'ombrage pour le prince et
avaient comme lui leur cour, leur parlement, leurs barons, quel-
quefois même leur chambre des comptes. Un fait qui prouve d'une
manière incontestable l'indépendance dont avaient joui les pro-
priétaire- de ces antiques fiefs, c'est qu'il régnait dans leurs sei-
gneuries des coutumes ou usances particulières. Ainsi Porhouët
avait la sienne, de même que Broerech , Gouëllo, Rohan, etc.
Les hauts barons, dont il vient d'être parlé [principes, optimales,
oapitales (ioniini), formaient la première classe de la noblesse chez
les Bretons. La seconde se composait des chevaliers (milites) et des
écnyers. A la tète de cette noblesse inférieure marchaient les vi-
caires, les prévôts, les sergents féodés , officiers qui devaient être
choisis dans les rangs de la chevaleiie. Tout chevalier d'ost était
obligé de faire la guerre à ses frais et de fournir au duc, tant de
fois l'an , un certain nombre d'hommes armés. On appelait les fils
des chevaliers varlets ou valets , mot qui, comme celui de domes-
tique, était pris alors dans une acception tout honorable. Parfois,
dans les poèmes des trouvères du moyen Age, les jeunes gentils-
hommes sont désignés sous le titre de bacheliers. En Bretagne ce
mot n'avait pas la même signification : il s'appli piail au propriétaire
d'une bachelerie, c'est - à -dite d'une terre qui devait fournir un
chevalier, un demi-chevalier , un tiers ou un quart de chevalier
d'ost.
1 Ces fief?, disent nos vieux jurisconsultes, étaient des éclipses d'anciens comtés.
214 FKODAMTK ARMORICAINE.
Parmi les droits dont jouissaient les seigneurs bretons, il faut
placer en première ligne le droit de rendre la justice. Rien n'était
si rare en Bretagne, dit d'Argentré, que de voir un fief sans juri-
diction '. Aussi ces deux mots sont-ils synonymes dans notre très-
ancienne coutume. La plupart des manoirs et des anciens fiefs de
Bretagne portent encore aujourd'hui des noms qui attestent que le
droit de justice était toujours attaché à la seigneurie, ainsi Lisandré,
Lissineuc, Lézardrieux, Lezascouet, etc. On sait, en effet, que les
mots lis ou /es qui précèdent toutes ces dénominations locales,
signifient cour (aula), dans tous les dialectes insulaires et continen-
taux.
Lorsque les barons donnaient en fief à des frères puînés quelque
portion de leur domaine , la juridiction suivait toujours de plein
droit les parties démembrées. Delà, fait observer d'Argentré, cette
multitude de cours de justice qui existait en Bretagne, quoique
dans certaines partie de la Domnonée les fiefs de haubert (maë/,
mct(jl\ en breton) se fussent conservés intacts durant des siècles.
Les barons étaient les conseillers-nés du souverain dans toutes
les affaires d'intérêt général. Les ducs ne pouvaient lever aucun
impôt sur les hommes de ces grands feudataires sans avoir obtenu
leur consentement formel. C'était là une conséquence de l'indépen-
dance primitive de chaque seigneurie particulière. Ce droit était
tellement incontestable qu'on vit, au quatorzième siècle, plusieurs
barons refuser nettement à Jean-le-Conquérant lui-même l'autori-
sation d'établir dans leurs domaines l'impôt qu'il venait de créer
sous le nom de foucuje. Mais si les seigneurs pouvaient empêcher
les ducs de tailler leurs vassaux, avaient-ils, eux, le droit d'imposer
ces derniers suivant leur caprice et sans permission du prince?
Cette question fut agitée au dix-huitième siècle par dom Morice qui,
copiant textuellement dom Lobineau, la résolut comme lui d'une
manière affirmative. Fort de l'autorité de ces deux historiens,
1 Nihil rarius in Britannià feodum sine juridictione reperiri. (D'Argentré, in Huh.)
2 Mcujl, maël, signifie cuirasse, et feodum luricœ, dit Davies. — Ce mot précède le
nom de plusieurs anciens tiefs de la Bretagne armoricaine : Macl-Pestivien, Maël-
Carhaix, etc., etc. Ma'el-lycrn, dans le Carlulaire de Redon : le fief du tysm.
i i Mil m MM01M mm -I •>
M. Daru adopta le même avis, qu'oui reproduit également tous les
écrivains postérieurs, en j joignant leurs commentaires. La vérité
est, pourtant, qne, sauf les cas prévus par la coutume, nul baron
ne pouvait lever d'impôt sur boa vaasaui qu'avec la permission du
souverain, lequel n'autorisait ordinairement ces levées que quand
il s'agissait, pour parler le langage de la coutume, du sauvement et
fil (Us homntê» du teigneur*. Lorsque le château confinait le
territoire d'un autre fief, le seigneur pouvait solliciter du prince la
permission d'établir une taille sur les sujets de la baronnie voisine,
< m /-romant que sa forteresse leur serrait d'asile en temps de guerre.
Biais, dan- ce cas-là même, il fallait que celui dont on voulait im-
pOSCff les Vassaux j eut consenti préalablement'. On lé voit donc,
- nue, dans l'Armorique, n'était, pour employer les expressions
dont on a tant abusé, lail/ab/e à merci.
i nom conduit tout naturellement à faire connaître sommai-
rement l'état des populations de la campagne, dans l'Armorique,
pendant le moyen âge. Nous dirons d'abord quelques mots de la
paroisse; plus tard, nous essaierons de décrire les usages et de
peindre les moeurs du paysan armoricain.
L'origine des anciennes communes rurales de la Domnonée est
plutôt ecclésiastique que civile. C'est presque toujours près d'un
lieu con-acré ou autour de la cabane de quelque pauvre moine
chassé des monastères de la Grande Bretagne que se fondaient la
plupart de nos anciennes paroisses. En effet, pour un petit nombre
de communes qui rappellent des noms de princes, telles queChâtel-
Audren , Plou-Fracan , etc., il en est une foule d'autres dont les
■minations ont été choisies en \ue d'honorer les saints mission -
1 V. i' Essai $ur l Itiituire, la langue et les institutions (!<• la Bretagne armorieaine,
par A. de Courson. Paris, 1840. — M. Pitre-Chevalier nous a fait l'honneur d'em-
prunter a notre li\re, sans presque changer nos expressions . le tableau que nous j
mm traré de l'organisation des paroisses el des municipalités bretonnes. Nous
mentionnons ce fait, non pas? en tirer vanité. mai> dans le bot de constater, auprès
[ui n'auraient pas lu notre premier ouvrage, que nous ne faisons ici
que nou« répéter nous-mi
' Voir l'ouvrage cité ci-dessus, p. 117. — On trouvera dans notre Appendice plu-
sieurs documents.
21(5 FÉODALITÉ ARMORICAINE.
naires qui, pour parler le langage du bienheureux Maunoir, jetè-
rent les premiers rayons de l'Évangile en Armorique, dans les com-
mencements du royaume de la Petite-Bretagne.
L'organisation de ces petites sociétés rurales fut l'œuvre de
l'Église , et remonte à la plus haute antiquité. Rien de plus simple :
dès qu'un certain nombre de maisons s'étaient groupées autour
d'une chapelle , le prêtre chargé d'y exercer le saint ministère ras-
semblait les notables du lieu , et on choisissait parmi eux un certain
nombre de fabrîqueurs. Ceux-ci étaient chargés non-seulement de
gérer les biens de l'Église, mais encore les intérêts de la commune
tout entière. C'étaient les trésoriers de ces fabriques qui recueil-
laient les deniers avec lesquels on éleva d'abord au onzième siècle,
puis au quinzième et au seizième, cette foule d'églises et de cha-
pelles qu'on s'étonne de rencontrer au milieu d'un pays si pauvre,
et, selon quelques-uns, si barbare. Ainsi, de temps immémorial,
elles avaient une existence civile, toutes ces petites paroisses ru-
rales qui élevaient, à si grands frais, des monuments que nos com-
munes actuelles ne savent même pas réparer! Et, en effet, c'était
un principe de droit, de tout temps admis en Bretagne, que le
seigneur était propriétaire du chœur de l'église, mais qu'au peuple
en appartenait la nef.
La cueillette des impôts se faisait, dans les paroisses rurales, par
des collecteurs désignés par les notables. Ces impôts se bornaient à
une somme assez modique : on lui donnait le nom de demande de
mai ou d'août, suivant le mois où la perception en devait être faite.
Ordinairement les collecteurs levaient la somme fixée sur tel ou tel
homme de la paroisse , à leur gré : « Et après ledit payement ou
« auparavant, lesdits manants et habitants cotisent et esgaillent
« icelle somme sur chacun d'eux, le fort aidant au foible, et la
« recueillant comme bon leur semble. »
La très-ancienne coutume de Bretagne, rédigée en 1330, atteste
que les fonctions des fabrîqueurs ruraux n'étaient pas sans quelque
importance :
« Doivent tous enfants estre pourvus sur les biens du père et de
« la mère, au cas qu'ils n'auroient sens ne escient d'eux savoir
i i OSAI in MMOIN kims. t2 1 T
■ pourvoir pour la nécessité d'iceux; et, en cas qu'ils n'auraient
■ rien, justice les doit pourvoir sur leurs prochains lignaiges et sur
« leur- biens; et, si l'on ne savoit sur qui, comme 1rs enfants qui
it jettes, les gens dé la paroisse^ par les trésoriers) leur don eut
« taire la pourvoyante là où seraient les enfants trouvés; et est tenu
■ justice à les pourforcer à ce faire, si mestier es! . car tous chré-
» tiens doivent aidera tous autres à péril, comme dit est, el qui ne
« leur aiderait . il pourrait pétiller, et ce serait péché. »
Le DOnseil des fabriques, qui portait le titre de corps politique,
se réunissait tous les dimanches entre la grand'messe et vêpres. Ce
-'il administrait à la Ibis les intérêts île l'Église et les affaires
bien distinctes de la commune. « En ce qui concerne ces dernières,
■ les tondions îles trésoriers consistaient à gérer, sous le contrôle
a d'une assemblée de douze notables, toutes choses relatives aux
« droits de la paroisse, aux bois et communes, aux gouesmons et
pêcherie, à taire le- rôles relatifs à l'imposition, à l'esgail, aux
« levées de deniers nécessaires pour la réparation de la nef; à ré-
uê/lêr lapourvoyanoe de* enfants trouves, du fruit des filles en-
« grossées; enfin, à veiller au soulagement ùo< pauvres de la com-
« mune et à l'entretien de l'école chrétienne. »
Nous avons eu sous les yeux les anciens registres des parois-is
de la Trinité et de Baud (Morbihan), de Corlay et de la Martyre
(Cornouailles et Léon). Nous publierons un jour les procès-verbaux
de ces assemblées politiques, « auxquelles le seigneur du lira pou-
rnit envoyer un délégué) mais non assister en personne. » Les con-
tempteur- -\-t matiques du passé, nous l'affirmons, rougiront de
honte j>our leur siècle, à la lecture de ces vieux documents. Il y a
bien loin, en effet, du fabriqueur catholique de 1482 au conseiller
municipal civilisé de l'an de grâce 1846!
Nos anciens actes attestent de la manière la plus irréfragable que
paysans de l'Armorique, associés, comme nous le verrons tout
à l'heure, aux droit- du propriétaire foncier par le domaine conr-
géable, étaient compté- pour quelque chose dans le gouvernement
du pays. Dès l'an 1089, non- les voyou- assister avec de hauts
baron-, des chevaliers, des juges et de> bourgeois à un différend
TuM. II. 28
21 «S FÉODALITÉ ARMORICAINE.
qui avait éclaté entre les moines de l'abbaye de Redon et les cha-
pelains du duc de Bretagne '. En \ 1 50, Rodolphe, sire de Foulgère,
rapportait, dans l'acte de fondation de l'abbaye de Bille, que son
père , se sentant près de mourir, avait convoqué dans la forêt de
Fougères tous les clercs de son fief, tous ses enfants et la plus
grande partie de ses barons, bouryeois et paysans-, pour entendre
les dernières volontés de leur seigneur mourant2.
Telle fut, durant le cours des siècles, l'organisation de la pa-
roisse rurale dans l'Armorique. Refoulés à l'extrémité occidentale
des Gaules, exposés, dès leur arrivée dans cette contrée, aux atta-
ques des Francs, les Bretons vécurent beaucoup plus rapprochés les
uns des autres que leurs voisins. Les premiers émigrés établis dans
la Gaule armoricaine avaient partagé fraternellement le sol avec
les anciens propriétaires indigènes. Lorsque d'autres tribus, chas-
sées par les Saxons victorieux , vinrent à leur tour chercher un
asile sur le continent, tout le terrain resté vacant et même une
grande partie de la région littorale furent revendiqués par les nou-
veaux exilés. Riowal, disent les chroniques, distribua aux insu-
laires qu'il amenait avec lui tout le territoire dont les Frisons s'é-
taient naguère emparés5. Cette nouvelle population fut divisée en
propriétaires hommes d'épée, et en cultivateurs dont la condition ,
à ce qu'il nous semble, se rapprochait beaucoup de celle de cer-
tains hospites de la Grande-Bretagne et de la Gaule. Comme une
grande partie de la péninsule armoricaine se composait alors de
forêts ou de landes infertiles , les seigneurs du pays , possesseurs
d'immenses domaines dont l'exploitation par les moyens ordinaires
était radicalement impossible, ces seigneurs, disons-nous, concé-
dèrent à des hommes libres de leur clan la propriété superficielle
d'une certaine portion de terres vagues, moyennant une minime
1 ...Tune episcopi simul cum abb;ilibus qui illic aderant, et optimates, et milites ,
ruricolœ neenon et burgenses, et etiam ipsi judices, uno ore conclamaverunt mona-
chorum causam essejustam, clericorum verô injustam. (Cartul. Redonens.)
2 ...Posteà dùm Henricus pater meus, gravi tenerelur infirmitate quà defunclus
est, in fore^tà Filgeriaruin vocavit ad se omnes clericos de suà terra, et filios suos,
et maximam partem baronum suoruin, burgensium et rusticonm. (V. Acl. de Belle.)
3 Voyez notre premier volume, p. 240.
il ODAI m IRMORICAINB. 219
redei ance . et en se résen ani la faculté de congédier le colon , a\ ec
indemnité, après l'expiration de son bail. Ce contrat esl connu dans
la Basse-Bretagne, ou il es! encore en vigueur, sous le nom de
domaine oongéable, ou convenant. Voici la définition fort exacte
qu'en a donnée un savanl praticien :
« Le convenant est un contrat synallagmatique par lequel le
,i propriétaire d'un héritage, en retenant la propriété du fonds,
■ transporte les édifices el les superfices, moyennant une certaine
i redevance, avec faculté perpétuelle de congédier le preneur, en
<( lui remboursant ses améliorations. »
11 résulte de cette définition (pie les caractères essentiels du do-
maine oongéable sont :
1° La division de l'héritage en deux parties : le fonds d'une part ;
de l'autre les édifices et tuperfices , et la propriété de chacune de
ces parties placée en des mains différentes.
1 La réserve, au profit du propriétaire foncier, d'une rente ou
redevance que doit lui servir le colon appelé à jouir de tout l'hé-
ritage;
La faculté pour le propriétaire du fonds d'évincer le proprié-
taire édificier, en lui remboursant la valeur de toutes les améliora-
lions faites au domaine.
Ce singulier contrat était usité dans le pays de Bro-Erech (pro-
vinria Warochi) ', dans l'évèché de Tréguier, dans la Cornouaillcs
et dans le pays de Rohan , c'est-à-dire précisément dans les contrées
où les émigrés de .'il 3 vinrent s'établir, suivant le témoignage
d'Éginhard et des hagiographes des deux Bretagnes.
L'usement de Bro-Erech régissait tout le territoire de la pro-
vince de Waroch, laquelle s'étendait en longueur depuis la Vil-
laine, prés de La Roche-Bernard, jusqu'au pont de Kempcrlé, et, en
largeur, depuis le rivage de la mer jusqu'aux pays de Cornouailles,
de Porhouet et de Kohan.
L'usement de Cornouailles embrassait l'ancien diocèse de ce nom
1 Erech, Werech ou Waroch, comte de Vanne?, est le héros dont nous avons ra-
conté les exploits, T. I, p. 2J7 el suiv.
â20 féodalité armoricaim;.
moins quelques parties de cet évêché, soumises aux usements de
Rohan et de Tréguier.
L'usement de Rohan était en vigueur dans l'ancien vicomte de
même nom, et s'étendait sur les juridictions de Rohan, Corlay,
Pontivy et Baud.
L'usement de Tréguier et Goollo faisait loi dans [ évêché de Tré-
guier et dans l'ancien comté de Goëllo, dont Chalel-Audren était la
capitale.
Il existait un cinquième usement dans le comté de Poher ou de
Pou-Kaer, lequel avait été formé d'un démembrement de celui de
Cornouailles, et qui, dès le onzième siècle, fut réuni au domaine
des ducs. Tous ces usements étaient fort anciens, puisque, dès 1 0 iO,
Poher avait cessé d'exister, et que le comté de Vannes, peu de
temps après , éprouva le môme sort.
Les différences qui existaient entre les cinq usements étaient in-
signifiantes ; celui de Rohan offrait seul quelques caractères parti-
culiers.
La première charge qui pesait sur le domawier ' était celle de la
rente qu'il devait payer au seigneur foncier. Cette rente était le
prix de la location du fonds, sans cependant en présenter toujours
la valeur. Généralement le taux en était fort modique, encore le
colon la pouvait-il servir moitié en argent, moitié en nature. Cette
rente, cependant, n'en constituait pas moins le droit au fonds, et
elle se rattachait à la condition du foncier, de telle sorte qu'elle
était réputée bien noble dans les partages entre gentilshommes. Ce
genre de propriété était si commun, et les autres tenures si rares
dans la Domnonée, qu'il y était passé en principe que toute rente
due par un roturier, avec corvées et suite de cour et de moulin ,
était Gonvetuwcièw, et que, par conséquent, la propriété du fonds
appartenait au créancier de la rente. Le débiteur était donc obligé
de prouver en justice la véritable nature de sa redevance.
Le foncier avait , avec la propriété du fonds , celle des arbres fo-
restiers, chênes, ormeaux, frênes, hêtres. Au colon appartenaient
1 On appelle domanier le tenancier à domaine congéable.
PÉ0DALIT1 LBM0RIC4IN1 . "22\
les poiriers, pommiers, cerisiers, en un mol ions les arbres frui-
tiers. Les bois blancs qui s'élèvent à une hauteur moyenne, comme
le Fusain, le bouleau, etc., étaient aussi la propriété du domanier.
Le propriétaire foncier était libre de vendre son fonds, mais sous
la condition de ne pas morceler la rente. La loi domaniale, protec-
trice des intérêts du colon, s'opposait par là à 08 qu'on lit >a con-
dition pire par la subrogation de plusieurs créanciers aux droits
d'un seul; elle exigeait de môme le consentement du domanier
pour la ili\ ision de la terre.
J > 1 1 reste, les effets de cotte indivisibilité étaient réciproques : si
le colon n'était pas obligé de servir à plusieurs seigneurs la rente
qui lui était imposée, le propriétaire foncier, de son côté, n'était
lenu d'en recevoir le montant des mains de plusieurs doma-
i.i jrs. Quand le colon vendait ses édifices, ee quM pouvait faire,
sans l'aveu de mm seigneur, celui-ci , quel que fut le nombre des
acheteurs, nantit aucun compte à tenir du morcellement : car
ton- les édificiers étaient solidaires, et le premier d'entre eux mis
en demeure était obligé de payer la totalité de la redevance.
[là le droit ; il en fallait la preuve : car, au milieu des chan-
ots continuels qui s'opéraient dans la possession , le pro-
aire foucier aurait bientôt perdu les fonds qui lui apparte-
naient , s'il n'en avait possédé des titres en bonne forme à l'aide
desquels il pût reconnaître et suivre sa propriété dans toutes les
mains. Ces titres consistaient dans une reconnaissance descriptive
de toutes les terres qui composaient la tenure; ils devaient indi-
quer, de plus , l'état des bâtiments et des clôtures , les droits édi-
ficiers et la redevance dont la tenure était ebargée. Suivant l'u-
sement. ces smeum étaient exigibles à ebaque mutation de seigneur
ut; ce dernier était obligé d'exiger cette déclaration pour
assurer la garde fidèle de sa terre et le maintien de ses droits dans
leur intégrité. Autrement le colon pouvait, en surchargeant le sol
d'un luxe de constructions inutiles, se réserver de résister aux
prétentions légitimes de son propriétaire.
Ceci exige quelques explications. Il ne faut pas oublier qu'au
colon appartenaient les cdifi<->-s, et que le foncier ne pouvait reu-
222 FÉODALITÉ ARMORICAINE.
trer dans la jouissance de la tenure qu'en payant la valeur des
bAliments au tenancier : or celui-ci, en les multipliant , aurait pu
en rendre le prisage exorbitant, au point que leur estimation , dé-
passant la valeur vénale de l'exploitation entière , eût rendu il-
lusoire la faculté de congédier accordée au foncier. Le colon ne
devait donc faire aucune augmentation à ses bâtiments ; mais on
conçoit que, pour que des infractions de ce genre pussent être
constatées , il fallait un titre spécifiant l'état des lieux à l'époque
de l'entrée en jouissance. Ici il faut noter un singulier contraste :
les superfices sont tout à la fois meubles et immeubles ; meubles ,
si on les considère par rapport au foncier, immeubles par rapport
au colon. Ils sont meubles à l'égard du foncier pour deux raisons :
la première , c'est qu'ils sont construits sur le sol d'autrui (le
consentement même du foncier ne changerait rien à cette con-
dition précaire) ; la seconde, c'est qu'ils sont essentiellement ra-
chetables. A l'égard du colon, au contraire, les édifices et les
superfices restent immeubles , qu'ils soient transmis par voie de
succession ou par l'effet de transactions avec les tiers. Dispositions
remarquables, dit d'Argentré, et qui prouvent la grande libéralité
de nos pères envers les tenanciers à domaine congéable !
Les héritiers du colon arrivaient à sa succession suivant le mode
des usements, lesquels donnaient des droits égaux à tous les
enfants. Il n'y avait qu'en Rohan où les choses se passassent au-
trement : là, comme dans la Grande-Bretagne, le plus jeune des
enfants du colon héritait de la tenure paternelle '.
Toute corvée due aux propriétaires fonciers par les colons était
déterminée par le bail ou réglée par les usements. Dans le pays
de Bro-Erech , par exemple, les laboureurs étaient astreints à six
corvées par an : deux par attelage , deux par chevaux et deux
par bras. Ils devaient , en outre , l'aide à la récolte des blés et des
foins du seigneur et le transport des matériaux pour la réparation
de son manoir.
1 Voyez plus haut, Institutions bretonnes, et les divers usements de la Basse-Bre-
tagne transcrits in extenso à la fin de ce volume.
! i ODA] ni WiMonicviM-:. --•>
Dana le comté il»' Comonailles, le domanier devait neuf corvées:
n y^/' attelage, trois par citera u.v et (tom /w 6rew.
Toutes les fois que les colons étaient requis pour la corvée , le
seigneur devait prendre à sa charge la nourriture des hommes et
celle de leurs bêtes. Si le lieu où il fallait transporter les den-
- du seigneur était trop éloigné pour (pie le colon put re-
venir chez lui le jour même, il lui était permis de ne pas se rendre
à la corvée. Ces charges n'étaient nullement le prix d'une con-
on féodale : c'étaient tout simplement des conditions mises
par le propriétaire à la location de sa terre, conditions auxquelles
le ooion était maître de ne pas .souscrire1. Ainsi, libre dans son
exploitation, propriétaire édilicier, et même, comme nous l'avons
dit plus haut, propriétaire de quelques arpents de terre provenant
presque toujours de ses empiétements continuels sur les terres
?agues qui dépendaient de son village; certain, dans tous les cas,
1 Pour donner une idée de la bonne foi des déclamateurs antiféodaux (qui se res-
semblent tous, à quelque parti qu'ils appartiennent) , qu'on nous permette de eiter
ici quelques lignes du rapport présenté à l'Assemblée constituante par Arnoult (de
Dijon"; ; le lecteur sera frappé de la similitude de son point de départ avec relui de
certains journalistes modernes :
o II existe en Bretagne un genre de location connu sous le nom de bail à con-
« vouait Ce bail, purement volontaire dans son origine, n'avait été soumis à
o d'autres lois qu'à celles que la liberté sociale autorise. Il parait qu'en effet l'an-
« cienne Arniorique . destinée par la nature à une éternelle stérilité , doit sa
« première prospérité au bail à convenant. Mais la féodalité fut établie quatre siè-
« des après, et toute lirerté disparut! Alors les grands feudalaires voulurent
« avoir des serfs, des sujets , des esclaves, etc. , etc. » (Suivent trois colonnes de
déclamations vides de sens.)
L'éloquence de maître Arnoult ne triompha pas en 1790; mais, deux ans après,
les grands hommes de la Convention nationale adoptèrent l'opinion de l'avocat bour-
guignon. Une loi fut rendue qui abolit le droit de foncialité de presque tous les
propriétaires : celte loi ne laissait au foncier qu'une simple rente que le colon pou-
vait racheter à volonté. Mais un pareil état de choses ne pouvait durer. Dès que la
tourmente se fut calmée et que la voix de l'équité parvint a se faire entendre dans
nos assem! * édil de spoliation fut effacé. La loi du 9 brumaire an VII ré-
tablit le décret de la Constituante qui avait reconnu que les corvées, en Bretagne ,
n'étaient que de simples redevances convenancicres. Ce décret maintient une grande
exception au droit commun français, exception qui ne disparaîtra pas d'ici bien des
siècles.
221 FÉODALITÉ ARMORICAINE.
de transmettre son héritage à sa descendance, tel était le colon
breton sous le régime du convenant. Si Ton réfléchit à L'étendue
de ses droits et à la libéralité de l'institution qui les lui garantis-
sait , l'on ne peut se défendre d'un premier mouvement de sur-
prise lorsqu'on apprend qu'il existe des lettres d'un roi de France,
à la date de 1556, dans lesquelles les légistes français, avec cette
outrecuidance qui semble leur partage depuis Philippe le-Bel, font
dire au monarque « qu'il a grand? hâte de voir disparaître une
a institution qui emporte si grande incommodité , subjection et
« servitude à ses sujets. » L'étonnement s'accroît lorsque l'histoire
nous révèle que le domaine congéable fut dénoncé à la Consti-
tuante comme une servitude beaucoup plus dure que la féodalité
même. Cette dénonciation était véritablement une œuvre d'ini-
quité, car ses rédacteurs avaient audacieusement falsifié tous les
textes , le fait fut démontré par ïronchel. Mais cela n'empê-
cha pas les démolisseurs de 1792 d'abolir le contrat convenan-
cier. Ainsi, l'absolutisme royal et le despotisme populaire atta-
quaient également le domaine! C'est le jeu des royautés et des
démocraties, depuis trois cents ans, de battre ainsi en brèche
certaines institutions vraiment libérales des siècles féodaux, tout
en invoquant la liberté. On sait aujourd'hui où conduit ce ma-
chiavélisme. Les Bretons , sauf un petit nombre d'ambitieux de
tous rangs , protestèrent toujours contre les odieuses calomnies
accumulées contre le passé par les courtisans des rois ou par les
flatteurs de la plèbe. Jusqu'à l'époque de la révolution française,
les rapports les plus intimes ne cessèrent d'exister entre les classes
inférieures et la noblesse pauvre de l'Armorique.
Dans la Haute-Bretagne , si souvent envahie par les Francs et où
les ducs avaient fixé leur résidence, les caractères perdirent de leur
inflexibilité. Toutefois, la courageuse résistance qu'opposèrent les
états de la province au despotisme royal protégea toujours les droits
menacés de la nation. Dans la Basse-Bretagne les vieilles mœurs des
ancêtres avaient opiniâtrement résisté. Plusieurs siècles après la
réunion du duché à la couronne de France, la plus grande parlie
de la noblesse des quatre ôvèchés bretonnants n'avait pas encore
I i 0DAL1 1 1 IRMOR1CA1N1 --.)
paru à la cour. (Tétait une race à pari que ces gentilshommes
campagnards, chez lesquels, dit Cambrj . l'ambition était inconnue,
et qui , lorsque M. de Boisgelin obtint le cordon bleu, ['allèrent
complimenter sur Le licou qu'il venait de recevoir du roi de France.
Ut pourtant, la plupart de ces gentilshommes étaient dans la pau-
vreté et conduisaient eux-mêmes la charrue! Les rapports conti-
nuels qui existaient entre ces lils des vieux chrétiens cl les simples
paysans, la communauté de foi, de travaux et de misère qui les
unissait, devaient nécessairement rendre impossibles les jalousies
et les haine- qui nous ont été importées de France, depuis soixante
ans. Sans doute elle était immense, la distance qui séparait, le
descendant des anciens tyerns du pauvre penty de ses domaines'.
Mai- c'est une erreur bien étrange de croire (pie le Breton, parce
qu'il avait conservé le respect des traditions hiérarchiques et qu'il
ne discutait pas sur les droits de l'homme , eût abdiqué toute son
indépendance aux pieds de ses maîtres. Nous ne croyons pas qu'il
existe au monde un peuple chez lequel le sentiment de la dignité
- mnelle. la noblesse du cœur et de l'intelligence soient plus dé-
veloppés qne chez le Breton. MM. de Châteauneuf et Villermé le pro-
clament aussi, à chaque page de leur beau travail sur la Bretagne :
« Soumis à ses supérieurs, disent les deux savants économistes,
« le Breton obéit sans murmure, sans crainte; mais cette obéis-
« sance n'a jamais rien de servile; et si l'on tentait d'en abuser,
« on verrait bientôt se réveiller sa fierté naturelle. Elle est chez lui
« le partage du pauvre comme du riche, et il semble môme qu'elle
« soit plus irritable encore à mesure que la rigueur du sort l'ex-
« pose à plus de blessures. Un jour, nous étions entrés, mon col-
« lègue et moi, dans une misérable chaumière : c'était l'heure du
« dîner. Un pain noir, des crôpes de sarrasin, des pommes de terre
« et du lait de beurre dans de< écuelles de bois composaient tout
« le repa< d'une nombreuse famille. Curieux de savoir si l'on y
« ajoutait quelquefois un peu de viande, nous priâmes notre inter-
« prête de s'en informer, avec tous les ménagements dus à l'ex-
• On appelle fwnfy, en Cornouailles, le journalier locataire d'un fermier et qui
habite à l'extrémité de la métairie. Pcn-t'/. létc , extrémité de la maison.
mi. h i'j
226 FÉODALITÉ ARMOK1CAINE.
« trême misère que nous avions sous les yeux. A peine notre de-
« mande était-elle entendue, qu'avec un accent qui montrait assez
« que, malgré nos précautions , elle avait été comprise, une des
« femmes présentes répondit vivement :
« — Quand nous allons le dimanche à la messe, à Plougastel ,
« personne ne distingue sur nos visages qui de nous mange de la
« viande ou n'en mange pas1 ! »
Nous doutons beaucoup que les populations civilisées des en\ i-
rons de Paris, qui savent, dit-on, grâce au journalisme, ce que
c'est que légalité, trouvent jamais des paroles aussi nobles que
celles qu'on vient de lire. Il n'y a en effet que les peuples profondé-
ment religieux (témoins les Irlandais, les Écossais, les Espagnols et
bien d'autres) qui aient le sentiment vrai de la dignité humaine. Un
jour quelqu'un disait au marquis de La Fayette, qui venait de traiter
avec dédain certains courtisans impérialistes : — « Mais vous êtes
bien sévère pour ces hommes ! Que faisiez-vous donc à cette épo-
que, vous? — Ce que je faisais, monsieur? Je restais debout! » —
Mot sublime, sorti du fond de l'âme, et qui reflétait les traditions que
le vieux gentilhomme avait reçues de sa mère Bretonne et catho-
lique. Les paysans et la vieille noblesse de Bretagne ont conservé
ces mêmes traditions. Pauvres ou riches, nobles ou paysans, nous
nous regardons tous comme les enfants d'un même père qui est au
ciel, et devant les puissants de la terre, quels qu'ils soient, nous
savons rester debout! Aussi, ceux-là mêmes qui professent le moins
de respect pour les temps passés , écrivent-ils dans leurs livres les
paroles que voici :
« Les gens du peuple , en Basse-Bretagne , n'ont jamais cessé de
« reconnaître dans les nobles de leur pays les enfants de la terre
« natale; ils ne les ont jamais haïs de cette haine violente que l'on
« portait ailleurs à des seigneurs de race étrangère , et sous ces ti-
« très féodaux de barons et de chevaliers le paysan breton re-
« trouvait encore les tyerns et les maoklyerm des premiers temps
« de son indépendance ! »
1 Rapport (à l'Académie des sciences morales et politiques) sur un voyage en Bre-
tagne, par MM. Villermé et Benoiston de Cliàteauneuf. Paris, in-i°, p. 28.
i M CAPÉTIENS 11 LBS PLAHTAGEMST. 227
CHAPITRE XII.
L'Armoriqoe bous los successeurs d'Alain Fergent. — Guerre civile. — Lo dur do
Bretagne est détroué. — Règne de Conan IV. — Ses concessions a l'Angleterre. —
Puissance et tyrannie de Henri 11. — Révoltes des Bretons. — Héroïsme de Raoul
do Fougères. — Cruautés du monarque anglais. — Les Irlandais ri les Gallois op-
primés dans lo même temps. — GeoBroi, duo de Bretagne. — Guerre des lils do
Henri 11 contra lotir père. — Mort do Geofiroi. — Constance et son lils Arthur. —
lVlitiiiuo do la France.— Mort d'Arthur.— Guy de Thouars. — Piètre Mauolorc.
Le rôle politique de l'Armorique sous les successeurs d'Alain Fer-
ment fut loin d'être aussi brillant qu'il lavait été durant les siècles
précédents. La Bretagne, destinée à demeurer paisible lorsqu'elle
se trouvai! sous la puissance d'un prince dont les droits étaient re-
connus de tous, était en proie à de longues agitations et à des
guerrai civiles meurtrières, chaque fois que le trône était dis-
puté par d'ambitieux concurrents. La mort de Conan III provoqua
une lutte intestine qui dura plus de cinquante ans, et qui lit passer
tour à tour la couronne ducale dans les maisons de Porhouet, de
Penthièvre, d'Angleterre, de Thouars, et enfin de Dreux. Conan III
avait eu de Matilde une fille nommée Berthe et un fils du nom
(I llocl. Dans la suite, ayant soupçonné sa femme d'infidélité, le
duc désavoua son fils et le déclara déchu de l'héritage de Bretagne.
Avant de faire cette déclaration, Conan avait jugé à propos de
marier sa fille à un prince dont l'énergie pût lui venir en aide dans
l'occasion. Celui qui lui avait paru le plus propre à ses desseins
était Alain- le-Noir, fils du comte de Penthièvre et possesseur
du comté de Richemonl, en Angleterre. Alain était en effet re-
nommé par son courage et par son habileté militaire, et son am-
bition était si ardente (pie les chroniques prétendent que le jeune
chevalier ne songeait à rien moins qu'à rétablir L'antique royauté de
rAnnorique '. Mais la fortune rendit inutile la précaution qu'avait
' MCXI.VI obiit Alanus cornes in An.'lià atque in Brilanniâ Btrenuissimus , oui
menti? crat minoris Britannise regiam dignilatem réintégrera. [Chron> britann. Rec,
Franco. T. XII. p.
228 LES CAPÉTIENS ET LES PLANTAGENET.
prise Conan III pour éviter une guerre à ses peuples. Alain-le-Noir
mourut cinq ans avant son beau-père, assassiné, disent quelques
contemporains, par Berthe, qui voulait convoler à de secondes
noces. Cette princesse se remaria à Eudes , comte de Porhouet , le-
quel , à la mort de Conan , fut proclamé duc de Bretagne et reconnu
par les habitants de Rennes. La guerre civile éclata aussitôt. Rennes,
Saint-Brieuc et la plus grande partie de la Bretagne-Gallo, défen-
daient la cause du comte de Porhouet. La Cornouailles et le pays
nantais, au contraire, avaient pris les armes en faveur de Hoël,
qui se donnait le titre de comte de Nantes. Vaincu à Rezé , Eudes
se vit forcé de reconnaître les prétentions de son rival. Mais
l'incapacité de ce dernier le fit déposer , un peu plus tard , par
ceux-là mêmes qui venaient de combattre si vaillamment pour ses
droits.
Cette querelle épuisée, un troisième concurrent se présenta dans
la lice. Berthe avait laissé un fils de son mariage avec Alain-le-
Noir. Cet enfant s'appelait Conan, du nom de son aïeul. Tant que
sa mère avait vécu, le prince, respectant ses droits, était resté en
Angleterre dans le comté de Richemont; mais, dès qu'il apprit la
mort de la comtesse , il fit voile pour la Bretagne , et vint revendi-
quer ouvertement la couronne. Les premières tentatives du jeune
prétendant furent infructueuses. Eudes, vainqueur dans plusieurs
combats, força son rival à se rembarquer. Mais Conan, grâce à
l'appui de l'Angleterre, appui vendu fort cher alors comme aujour-
d'hui , aborda de nouveau dans l'Armorique , au mois de sep-
tembre 1156. Quelques seigneurs, gagnés par les livres sterling
des Anglais, s'étant joints au prétendant, celui-ci marcha sur
Rennes qui lui ouvrit ses portes. Eudes, à qui la chance des com-
bats ne fut pas cette fois favorable, se vit contraint de descendre
du trône après un règne de cinq années. Il alla porter ses regrets et
son ambition déçue à la cour de Louis VII, dit le Jeune, et, se sou-
mettant humblement à sa fortune, il ne prit plus que le titre de
vicomte de Porhouet.
Conan s'était emparé de la couronne sans coup férir , pour ainsi
dire. Dans la personne de ce prince, la branche de la maison de
Il- CAPÉTIENS !"T I.FS 1M \M W.I'M-.T. 229
Bretagne, à laquelle appartenais le comté de Penthièvre, monta sur
le trône.
I pendant les Nantais avaient du. à la place d'Hoël, Geoffroi,
comte d'Anjon. Ce pr-imo étanl mort peu de temps après, Conan se
présenta pmu- recueillir nne snccessioa qni n'était qu'un démembre-
ment de son héritage. Nantes lui ouvrit si>s portes; mais un rival
redoutable vint disputer au duc de Bretagne le riche comté qu'il
s'était Batte île réunira ses États.
II faut x1 rappeler que le trône d'Angleterre avait passé dans la
maison d'Anjou par le mariage de Matilde, fille de Henri 1", avec
Geoffroi Plantagenet , comte d'Anjou et père de Henri II. A la
mort du comte de Nantes, Henri ne manqua pas de faire valoir
ses droits à la succession de son frère. Le lâche Conan IV, tou-
jours tremblant devant l'Anglais complice de son usurpation, ne
voulut en aucune manière résister aux prétentions de l'ambitieux
monarque. Ce n'était pasassez pour le roi d'Angleterre, de la Nor-
mandie, de l'Anjou, de la Touraine et, enfin, de la Guienne qu'il
tenait du chef de -a femme Eléonore d'Aquitaine; il voulait encore
réunir la Bretagne à ses nombreuses provinces continentales. Ce pro-
jet, qni devint plu- tard pour les deux peuples une source d'inimitiés
implacables, ne devait pas tarder à se réaliser par le mariage de
Geoffroi Plantagenet avec Constance, tille unique de Conan IV. Dès
le peuple breton reporta sur les Anglo-Normands toute la haine
qui l'avait jadis animé contre les Saxons; et il se rapprocha de la
France par cela seul qu'elle était l'ennemie et la rivale de l'Angle-
terre. Les barons, que la couardise de leur duc indignait, ne dé-
renl pas comme lui la cause nationale. Pour l'honneur du
s, non moins que pour la défense de leurs privilèges mécon-
nu-ou menacés par l'Anglais, ils prirent les armes. Les vicomtes
de Léon, ce- digne- descendants de Morvan et de l'indomptable
Wiomarc'h, se montrèrent les intrépides champions de l'indépen-
dance bretonne. On le- \it. renfermés dans leur cité de Morlaix ,
braver les attaque- du roi d'Angleterre, tandis que, dans la Bre-
tagne-Gallo, Raoul, baron de Fougères, mettait en déroute les Bra-
pns de Henri. Biais le prince anglais accourut avec une nouvelle
230 LES CAPÉTIENS ET LES PLAN'TACENET.
armée, et Fougères fut emportée d'assaut, et, sur les débris fu-
mants de cette place rebelle, l'union de Constance, l'héritière de
Bretagne, avec Geoffroi Plantagenet, fut solennellement arrêtée.
C'étaient là de rudes épreuves , de cruelles humiliations. Pourtant
Henri, après s'être vengé de ses ennemis par le fer et par le feu ,
voulut encore laisser aux révoltés et à leur chef un souvenir inef-
façable de son mépris. Ajoutant la félonie au brigandage, il ravit
l'honneur à Alix, fille du comte de Porhouet , pauvre enfant de
seize ans qu'on avait confiée à sa foi de chevalier. La Bretagne tout
entière se leva encore une fois pour combattre le tyran. Mais que
pouvaient, contre le nombre, l'amour de la patrie et l'héroïsme de
l'honneur? il fallut courber la tête devant les Saxons maudite.
Conan, placé sous le joug du roi d'Angleterre, dont les exigences
s'accroissaient sans cesse, abdiqua toute autorité entre les mains de
son ambitieux protecteur. Chaque année, une armée anglaise entrait
en Bretagne sous prétexte de venir prêter main-forte au duc contre
ses barons révoltés, mais, en réalité, pour y préparer l'avènement de
la dynastie des Plantagenet. Dix ans de guerres acharnées, les châ-
teaux rasés, le pays saccagé, des villes démolies de fond en comble,
comme Josselin et Fougères, le tiers de la population emporté par la
famine1, et, enfin, la Bretagne cédée en quelque sorte à l'Angleterre
par le mariage de Constance avec le fils de Henri Plantagenet, à peine
âgé de cinq ans, tels furent les déplorables résultats de l' inconduite
de Matilde. Dans de telles conjonctures, il eût été de la politique du
roi de France de ne pas permettre à son vassal, déjà si puissant,
de mettre la main sur la couronne de Bretagne. Mais le Capétien,
homme sans intelligence et sans énergie , ne songea même pas à
remplir le rôle que lui imposait son titre de suzerain. Il se borna à
faire quelques démarches auprès du pape Alexandre III, pour obtenir
l'interdiction du mariage projeté, mariage impossible, croyait-il, en
raison de la parenté qui existait entre les deux fiancés". Le souve-
1 Tum valida fuit famés quod hoinines terra veseebantur et quod etiam proprios
eviscerasse filios et coctos comedisse asserunt, et quod maxima corpora mortuorum
per vicos et plalcas et vias jaeebant , quia vix eiat qui sepeliret. {Chrun. de l'église
de Rhuys. Rec. des hist. de Fr. T. XII. p. 564.)
2 Regem Francis in eum (Alexandrum III; graviter commotum quod malrimonium
Un iwiiiin- i i M- n \M u.inf.T. 234
rain pontife n'ayant pas admis la requête du roi très-chrétien, L'hé-
ritière de Bretagne devint la femme de Geoffroi. Henri 11, im-
patient de >c mettre en possession de la dot de Constance, n'at-
tendit pas la morl de Conan pour s'emparer de ses États. A force
d'obsessions, il décida le duc de Bretagne à descendre dn trône pour
\ faire asseoir le jeune époux de Constance. Tout lé territoire de la
péninsule, a l'exception de la seigneurie de Guingamp que Conan
s'était réservée et où il alla ensevelir sa honte et ses regrets, devint
la proie des étrangers. (Test en vain que le vaillant Raoul de Fou-
is et quelques autres chevaliers, dont l'héroïsme était digne d'un
meilleur sort, voulurent délivrer le pays du joug intolérable de
l'Anglais, ils turent tour à tour vaincus, désarmés et exilés de la
terre natale. Les populations rurales de la liante Bretagne, dont les
terres étaient sans cesse ravagées par les bandes de Brabançons
du tyran, se réfugièrent, de guerre lasse, avec leurs troupeaux
dans les vastes souterrains (pie Raoul avait fait creuser dans sa
forêt de Fougères '. Quant à la noblesse du pays, tour à tour l'ob-
jet de la haine et îles prévenances du monarque anglais, elle finit
par céder et par reconnaître la suzeraineté de l'odieux Plantagenet .
dernier, victorieux dans l'Ârmorique, tourtia alors ses armes
contre le- deux nations celtiques de la Grande-Bretagne. L'Irlande
et le paya de dalles furent à leur tour attaqués.
Malgré la rapidité avec laquelle les Anglo-Saxons étaient par-
venu- ,i se rendre maîtres de l'île d'Albion, la nationalité bretonne
n'y avait pas été anéantie. Les montagnes de Galles offraient en-
core aux vaincus des retraites inaccessibles. Non-seulement les
Cambriens y vivaient libres sous le sceptre de leurs princes natio-
naux, mai- telle était la puissance de leur confédération, que rien
n'était moins rare que de les voir porter le fer et la flamme sur les
inter filium Angliae régis <•! Bliatn comitis Britanniae, licet in tertio gradu consai
neos. lacloritate m& confirmavit. Bec des hitt. A /Y. T. XVI p. ÎOT
1 Ces I :a encore dans la forêt de Fougères. 1U Boni connus sous le
nom de ce//i>r* de Landéan.
s de Henri II ' lUchard, par Benoit di I rough. Rec.deshist.
deFr.T. \\\. p. :,9l).
232 LES CAPÉTIENS ET LES I'LANT.YGENET.
terres d<?s Saxons persécuteurs de leur race. Pour résister à ces
attaques, qui étaient d'autant plus dangereuses qu'elles se combi-
naient avec les invasions continuelles des Danois. Offa, roi de Merde,
s'était vu obligé de faire construire une grande muraille, (pie les
chroniques saxonnes désignent sous le nom de digue d'Offa. Tel était
l'héroïsme de ce petit peuple qu'il serait peut-être parvenu à ré-
tablir l'antique domination de la Bretagne i unbannaeth Prydain) ,
pour parler le langage des bardes, si le pouvoir avait été concentré
dans une seule main. Mais, malheureusement, le pays était frac-
tionné en une foule de petits États dont les chefs (tyerns ou bre-
nim) étaient sans cesse en guerre les uns contre les autres. En 813,
Roderic-le-Grand réunit un instant toute la Cambrie sous son scep-
tre. Hoël-dda, son petit fils, régna aussi sur toutes les principautés.
Mais cette unité ne fut pas de longue durée. L'esprit indépendant
des Bretons tendait incessamment à la division. De là , en grande
partie , la facilité avec laquelle les Saxons réussirent à fonder leur
heptarch
Cependant, au milieu même des sanglantes rivalités de ses
tyerns, le pays de Galles vit luire encore plus d'un jour glorieux.
La chronique des rois gallois célèbre avec enthousiasme la sagesse
et le courage de Llewelyn-ap-Sitsylth , dont le fils Gryfyth , con-
temporain de Harald, devint la terreur du royaume anglo-saxon
par suite de son alliance avec le comte Algar. C'est contre ce Gryfyth
que le vaillant Harald dirigea une grande partie de ses aventu-
reuses expéditions. Le prince gallois ayant péri dans une émeute
domestique , Blelhyn et Riwallon , ses demi-frères et ses meur-
triers, se partagèrent la Galles septentrionale et le pays de Powis,
pendant qu'Ovven, l'ennemi implacable de Gryfyth, s'emparait du
gouvernement de la Cambrie méridionale. Les guerres civiles et les
dévastations à main armée sur les terres saxonnes se renouvelèrent
après la mort de Harald. Maître de l'Angleterre, Guillaume-le-Con-
quérant avait été obligé de faire construire des forteresses sur les
frontières de ses États pour mettre ses sujets à l'abri des attaques
1 Vid. Philipps, llisl. du droil des Ànglo-Saxons.
Ltfl CAMftMMI tt ifs PLANTAGSNBT. t2."{.'!
sans eesse renouvelées des Gallois*. Mais, malgré ces précautions, les
Bretons, sous Guillaume II, entrèrent en Angleterre el mirenl plu-
sieurs comtés à feu el à sang. Le tils du Conquérant, exaspéré par
tant d'audace, envahit le pays de Galles, à la tête d'une puissante
année. Les chevaliers anglo-normands, tout bardés de fer, se liât—
taient d'exterminer facilement la poignée de montagnards qu'ils
voyaient devant eux. Il n'en fui rien cependant. Los Bretons, em-
busqués derrière leurs rochers, cachés au milieu des hautes herbes
de leurs marécages, laissèrent l'ennemi s'avancer dans l'intérieur
du pays, et, à un signal convenu, ils assaillirent de tous côtés,
avec leur impétuosité habituelle, les troupes déjà harassées du
monarque anglais. La chevalerie anglo-normande fut culbutée et
s'enfuit honteusement, précédée par son roi, qui, plus d'une fois,
faillit tomber entre les mains du vainqueur*. Henri I" effaça, par
quelques succès obtenus eontre les bandes galloises, la honte que
la défaite de Guillaume avait imprimée aux armes anglaises. Pour
défendre ses frontières contre If- Gallois, il y plaça un grand
nombre de Flamands qui avaient émigré en Angleterre depuis
quelques années. Pondant ce temps, les tyerns bretons continuaient
à guerroyer les uns contre les autres. Les plus faibles appelaient à
leur aide les barons normands de leur voisinage. Ceux-ci surent
tirer parti de ces interventions multipliées; ils prirent pied dans la
Cambrie et y bâtirent des chAtoaux, suivant leur usage.
Kn 1137, lorsque mourut Grj f\th-ap-Conan, « le bouclier des
Bretons, » la liberté (\e> anciens jours semblait pencher vers son
déclin. Ln vain Owen, fils de Gryfyth , s' efforça-t-il de renouveler
- exploits des héros de sa race : tout fut inutile. Le vainqueur de
l'Armorique fit peser au— i sa domination sur la Cambrie. Henri H
trouvait humiliant pour son orgueil que les Gallois ne fussent pas
soumis a ses lois. Suivant l'exemple de Henri I", il plaça de nou-
velles colonies flamandes dans la partie méridionale de Galles; et,
quand il crut que le moment était venn d'agir, il entra dan- ce pays
avec une puissante armée. Les débuts de cette campagne furent
1 tbiâ.
* Iiid.
tom. ir. 30
2.'H LES CAPÉTIENS ET LES PLANTAGENET.
malheureux pour les Anglais. Attiré par Owen dans un défilé,
Henri II fut complètement battu dans un premier combat. Mais la
lutte, néanmoins, était trop inégale: plusieurs corps de troupes
toutes fraîches étant venues grossir les rangs de l'armée anglaise,
Owen, après des prodiges de bravoure, fut obligé de reconnaître
la suzeraineté de Henri Plantagenet. Tous les autres princes de
Cambrie suivirent cet exemple.
Dans l'île d'Erin, comme dans le pays de Galles, ce furent aussi
les luttes intestines des chefs nationaux qui amenèrent l'asservis-
sement du pays.
L'île qu'on désigne aujourd'hui sous le nom d'Irlande était indif-
féremment nommée par les géographes et les historiens de l'anti-
quité Erin, Ierne, Iernia, Hibcmia , Invemia , Iris, mots qui ne
sont tous que des formes plus ou moins altérées du mot Iar, 1er, les-
quels, dans les dialectes celtiques, désignaient 1" Occident, et ne diffé-
raient pas beaucoup du mot Iboria, que l'on appliquait au même titre
plus spécialement à l'Espagne1. Aristote, en parlant de l'Angleterre
et de l'Irlande actuelles , les appelle toutes deux des îles bretonnes;
une foule de textes anciens démontrent en effet que toutes les tribus
d'Erin étaient venus primitivement de l'île d'Albion'. Rien de plus
obscur que les origines de l'histoire d'Irlande; les plus anciens
manuscrits que l'on possède sur ce pays ne remontent pas au delà
du dixième siècle. Tout ce qu'il nous est possible d'entrevoir dans
ces documents écrits, pour la plupart, en langage celtique, c'est
que les cinq petits États qui formaient la monarchie irlandaise se
faisaient perpétuellement la guerre à l'occasion de l'élection des rois
suprêmes du pays (thanist). En 1166, l'Irlande venait d'être le
théâtre d'une de ces luttes civiles. Déçu dans ses prétentions, Der-
mot, roi de Lagénie, après avoir vainement essayé de renverser le
thanist nouvellement élu, quitta l'île d'Erin et fit voile vers l'Aqui-
taine, où se trouvait alors Henri II. Ce prince, à ce qu'il paraît,
1 Whitaker, Hislory of Manchester, T. II. p. 233. — Adelung's Mithridat. II.
p. 79-84.
2 Arislot. De Mundo. III : « Ev touto> ve u,sv vr,Goi nevicTai Tuyyâvouciv Suu BpeT-
xavtxai XeyotxEvou, A'XCîov jcaî I eovï). » — Dionys. Perieget. vers. 505.
il - I wi PIBMS l i LES PLANT m.i NI 1. "2<\o
;i\,ui complètement renoncé à son ancien projel de soumettre l'île
d'Erin .m joug de l'Angleterre1. Mais los exhortations du roi de
oie, qui n'avait pas hésité à lui prêter le serment de lui et
d'hommage, décidèrent l'ambitieux monarque à tenter l'entreprise.
Trop prudent pour se jeter inconsidérément dans une expédition
aussi aventureuse, Henri Plantagenet se borna d'abord à permettre
au tyern irlandais île lever dos troupes en Angleterre1. Ce no lui
qu'en 1171 . lorsque Richard de Clare, comte de Peinbroke, se
lui emparé do Dublin, à la tète de ses cavaliers normands, (pie
le nu d'Angleterre se décida à entrer on campagne contre les
petits souverains d'Irlande. La lutte ne dura pas long-temps:
l'année notait pas encore écoulée que déjà la plus grande partie de
l'ile avait reconnu la suzeraineté du prince anglo-normand. Il
n"\ eut que lTltonie septentrionale qui réussit à conserver son
indépendance. Vers le même temps, (iuillaumc, roi d'Ecosse, ayant
été lait prisonnier dans une excursion sur les terres d'Angleterre,
lut obligé de se reconnaître l'homme- lige du roi d'Angleterre.
Ainsi , les quatre petits royaumes restés en la possession des Celtes
de race pure. c'e>t-à-diie l'Irlande, le pays de Galles, l'Ecosse et
la péninsule armoricaine, étaient sous la domination du monarque
auquel obéissaient l' Angleterre, la Normandie, l'Anjou, le Poitou
et la (juienne !
On a peine à concevoir que le roi de France, quelle (pue fût d'ail-
leurs son incapacité, ait pu souffrir que la maison de Plantagenet,
son ennemie naturelle, ajoutât tant de provinces aux vastes États
qu'elle possédait déjà. 11 lui eût suffi en effet, pour mettre un terme
à l'ambition effrénée de l'Anglo-Normand , de tendre la main aux
populations de l'Ouest et du Midi , Manceaux , Poitevins , Bretons ,
Aquitains. Mais Louis-le-Jeune tremblait devant la puissance de
l'Angleterre, et il se contenta de la soumission apparente de son
rusé vassal. Une entrevue fut assignée à Montmirail, et là se joua
l'une de ces comédies politiques à l'aide desquelles les princes se
flattent de tromper les peuples. C'était le jour de l'Epiphanie. Le
1 V. Philipp?, Histoire des Institutions des An;jIn-.\ormands.
1 Nous ne sommes ]>a= ici d';iccord avec M. àng. Thierry.
230 LES CAPÉTIENS ET LES l'LANTAGE.NET.
roi d'Angleterre , accompagné de ses trois fils , Uenri-au-Courl-
Mantel, Richard et Geoffroi , se présenta devant son suzerain. —
« Monseigneur, dit l'Angevin en fléchissant le genou , je mets à
« votre disposition ma personne, mes enfants, mes domaines, mes
« forces , mes trésors , pour que vous en usiez et abusiez à votre
« volonté, que vous les reteniez et donniez à qui et comme il vous
« plaira. »
Louis s' étant incliné en signe d'assentiment, Henri-au-Court-
Mantel s'avança et fit hommage au roi pour le comté d'Anjou, le
Maine et la Bretagne; après quoi il reçut à son tour l'hommage de
son frère Geoffroi pour la Bretagne qui lui était remise à titre
d'arrière-fief.
Peu de jours après la conclusion de ce traité, qui livrait les po-
pulations de l'Ouest à la merci du tyran qu'elles abhorraient, un
prêtre gallois envoyé par Owen , fils de Gryfyth, remit à Louis-le-
Jeune , au milieu de sa cour plénière , la dépêche que voici :
« Au très-excellent roi des Français , moi , Owen , son homme-
« lige et son fidèle ami , salut et obéissance.
« La guerre que le roi d'Angleterre méditait depuis long-temps
« contre moi a éclaté l'été dernier, sans provocation de notre part ;
« mais, grâce au Seigneur et à vous, qui occupiez ailleurs ses ar-
« mées , il a péri dans nos luttes un plus grand nombre de ses
« soldats que des miens. Dans sa colère , il a méchamment privé
« de leurs membres les otages qu'il tenait de moi ; et, sortant du
« pays sans avoir conclu aucune trêve avec nous, il a ordonné à
« son armée de se tenir prête à marcher à Pâques prochain. Je
« supplie donc Votre Clémence de me faire savoir, par le porteur
« des présentes, si vous êtes dans l'intention de guerroyer à cette
« époque contre ledit roi, afin que, de mon côté, je sois utile à
« votre cause en faisant tort au roi Henri suivant vos souhaits. Man-
« dez-moi le plan qu'il faut suivre et quel secours aussi vous vou-
« drez bien me fournir : car, sans conseils et sans appui de votre
« part, je doute que je puisse résister à notre ennemi commun '. »
1 lbid.
ils, w>i in NS 1 i i B8 il iM LGBN1 i , 23*7
il te missive, à ce qu'il parait, surprit beaucoup les conseillers
du monarque. Comme le nom même do pays de Galles leur était
inconnu, ils oe voulurent aooorder aucune créance à la lettre
d'Owen, qui fut obligé d'écrire une seconde lois, s Vous n'avez
» pas voulu croire, disait il. à l'authenticité de mes dépèches;
« pourtant elles étaient de moi, j'en prends Dieu à témoin! »
Mais qu'importait au roi de France la lutte héroïque d'Owen
al de - fl I imbriens? Est-ce que naguère, pour complaire à son
vassal d'Angleterre, il ne lui avait pas livré tous les seigneurs bre-
tons réfugiés a -«i coure! qu'il avait promis de défendre contre la
\ engeance des Plantagenet ?
Cependant, à peine assis sur le trône de Bretagne, (leoflïoi avait
été entraîné par les influences nationales à modifier profondément
la politique de sa Famille, et à se faire l'auxiliaire du roi de France
dans m'- guerres contre Henri II. C'était par des crimes et par des
aventures sans nombre que devait se faire remarquer, en Breta-
gne comme en Angleterre, cette famille des Plantagenet , si connue
- inimitiés. Tout le monde sait que, pour abolir la primatie
dusiégedeCantorbéry, occupé par Thomas Becket, Henri II, au mé-
pris tle la coutume observée depuis la conquête, avait résolu de faire
sacrer un nouveau roi d'Angleterre, et que, dans cette vue, il s'était.
adjoint son fils aîné comme collègue à la royauté. Or, cette démarche,
- -niliante en apparence, devait amener le châtiment que Dieu
rvait au persécuteur de l'archevêque : en etTet, dès qu'il y eut
deux roil d'Angleterre, les courtisans, suivant la chance qui leur
paraissait la plus favorable, se partagèrent entre le père et le lils.
plus jeunes naturellement affluèrent autour du prince qui avait
devant lui le plus long avenir, et tous leurs efforts tendirent à lui
-nader que, puisqu'on l'avait placé sur le troue, il devait exer-
cer le souverain pouvoir. C'est en vain que le roi d'Angleterre
>rça de lutter contre ces coupables suggestions; Henri-au-
Court-Mantel, qui avait épousé Marguerite, fille du roi de France,
s'éloigna chaque jour davantage de son père , et , se plaignant
d'être roi sans terre et sans trésor, il ne craignit pas de réclamer
en toute souveraineté ou le royaume d'Angleterre, ou l'un des
Î2'{8 LES CAPÉTIENS ET LES l'I.AYI .U.ENE'l .
deux duchés de Normandie et d'Anjou. Le vieux roi ayant refusé
d'accéder à cette demande, le fils rebelle se réfugia à la cour de
son beau-père, lequel, dans une assemblée générale de ses barons,
jura la main sur l'Evangile d'aider le fils à détrôner son père.
Hichard de Poitiers et Geoffroi de Bretagne ne tardèrent pas à re-
joindre leur frère à Paris. Là, un plan de campagne contre le roi
d'Angleterre fut arrêté entre tous les confédérés. Richard partit
pour le Poitou, dont les populations se soulevèrent aussitôt, moins
par amour pour le fils que par haine contre le père '.
Pendant ce temps, le roi de France Ilenri-le- Jeune et Geoffroi
entraient en Normandie. Attaqué sur plusieurs points à la fois (la
Bretagne s'était soulevée au premier signal), le roi d'Angleterre
appela à lui ses fidèles Brabançons. Une partie de ces routiers mar-
cha contre l'armée française; l'autre prit le chemin de la Bretagne,
où tout fut mis à feu et à sang. A la nouvelle de la prise de Rennes,
sa capitale , Geoffroi accourut pour la délivrer ; les Anglais furent
assiégés avec vigueur et forcés de se rendre à discrétion ; mais
une grande partie de la ville devint la proie des flammes. Six ans
s'écoulèrent au milieu de ces luttes impies. Le roi de France , qui
était alors Philippe II, attisait, autant qu'il était en lui, le feu des
discordes intestines entre les princes anglo-normands. Ce fut d'après
les conseils du monarque que Geoffroi exigea de son père la cession
du comté d'Anjou, qu'il voulait annexer à ses États. Le refus du
roi d'Angleterre jeta le duc de Bretagne dans une nouvelle révolte.
Il alla trouver Philippe à Paris afin d'y combiner le plan d'une
campagne contre Henri II. Mais, foulé aux pieds des chevaux
dans un tournoi auquel il assistait à la cour de son allié , Geotfroi
Plantagenet ne survécut que quelques jours à ses blessures. Un an
après sa mort, au mois d'avril 11 87, Constance, la veuve du duc,
accoucha d'un fils. Jamais naissance d'enfant royal n'avait été ac-
cueillie avec un tel enthousiasme. Henri II ayant voulu donner
son nom au nouveau-né , les barons de Bretagne s'y opposèrent
avec énergie. On connaît la tradition bretonne au sujet du retour
1 Ibid.
um « mm riBNa r.T i.f.s pi \m m.im'.t. 239
d'Arthur, l'un des héros défenseurs de l'antique nationalité bretonne.
9e étrange, ce retour, si vainement attendu pendant tant de
siècles, était redevenu l'objet de toutes les espérances'. Aussi le
nom d'Arthur l'ut -il choisi, aux acclamations de tout le pays, pour
r héritier de Geoffroy-Plantagenet, cel orphelin auquel les bardes
dk - doux Bretagnes, d'après une prédiction do Merlin, présageaient
un -i brillant avenir. Ces illusions poétiques ot nationales étaient,
non >ans quelque raison, un objet do risée pour les étrangers; mais
elles entretenaient chez le peuple breton une ardeur belliqueuse,
un foyer de sentiments patriotiques qui causaient do grandes in-
quiétudes au roi d'Angleterre ot que Philippe do France sut ex-
ploiter plus tard avec une merveilleuse habileté.
Henri 11. no voulant pas cesser d'exercer sa domination dans
une province dont il avait t'ait un fief de la couronne d'Angleterre,
demanda aux États do Bretagne la tutelle de son petit-fils. Le
monarque reçut un nouveau refus, et la mère de l'enfant fut una-
nimement proclamée régente du duché.
Déjoué dans ses projets. Henri résolut alors de remarier Con-
stance à quelque seigneur de la cour d'Angleterre, entièrement
dévoué à ses intérêts. Il entrait dans la politique du roi d'exercer
sur la duchesse de Bretagne le même empire qu'il avait autrefois
sur l'infortuné Conan IV. Sollicitée par un prince dont elle
avait appris à suivre la volonté autant qu*à redouter la haine,
Constance se décida à épouser en secondes noces Banulph, comte
1 Ce nom d'Arthur était si puissant parmi les Bretons que tous les historiens an-
glais do treizième siècle ne cessent de poursuivre de leur^ railleries la crédulité
britannique à ce sujet :
« Anno MCQI1 Arthurns in personâ patrui sui Johannis Anglia' régis de medio
fartus eat... non absque Dei vindicte qui fxangil omnem superbiam. Briltones quippe,
quasi de nomine augurium sumentes, Arthurum antiquuro in isto resuscitatum im-
pudenter et imprudenter jactitabant , el AnJorum internecionem , regnique ad Bri-
• par istum imminen- 1; . r. de Hoved. Annal, p. |i,i.
croyance que le nouvel Arthur était ap] luveler les exploits de l'an-
cien et à arracher aux Anglais le -ceptp' de 1 1 a onan nne était implantée
si profondément dan? l'esprit <\v< Bretons des deux Bretagnes, que Henri II ht tous
pour prouver qu'Arthur était bien mort, et qu'on avait retrouvé son
tombeau.
210 LES CAPÉTIENS ET LVS PI.ANTAfiENET.
de Chester et petit-fils , par sa mère , d'un bâtard du roi Henri I'r.
Les Bretons, exaltés, comme nous Pavons dit, par leurs rêves
patriotiques, refusèrent d'obéir au seigneur étranger auquel l'am-
bitieuse politique de leur tyran avait donné la couronne de Bretagne.
Constance, elle-même, entraînée par l'exemple de ses sujets, rompit
une union qui lui avait été imposée par la violence. Banulph, chassé
à la fois du trône et du lit conjugal , se vit donc contraint de re-
tourner en Angleterre, où il sollicita vainement quelque appui con-
re ses sujets rebelles.
Cependant la nouvelle de la prise de Jérusalem par Saladin
venait de se répandre en Europe. Philippe et Richard se liguèrent
aussitôt , et partirent pour la croisade avec toute la chevalerie de
France et d'Angleterre. Pendant un séjour qu'il fît à Messine, Ri-
chard contracta avec Tancrède , roi de Sicile , une alliance dont le
nœud principal était le mariage projeté entre le jeune Arthur et
une princesse sicilienne. Dans ce traité, Richard appelait le jeune
duc breton son cher neveu et son héritier. Mais toutes ces stipulations
et ces protestations n'avaient probablement pour but que d'extor-
quer à Tancrède les vingt mille onces d'or qui devaient servir de
dot à la jeune princesse, et dont on jugeait à propos de s'emparer par
provision. Quoi qu'il en soit, l'histoire nous apprend que, pendant
l'absence de son oncle, Arthur fut proclamé héritier présomptif de
la couronne d'Angleterre par ordre du chancelier de ce royaume,
Guillaume, évêqued'Ely. Cette déclaration excita une grande irri-
tation chez Jean^sans-Terre , le dernier des fils de Henri II. Il ras-
sembla autour de lui tous les mécontents de la Grande-Bretagne
et fit dépouiller l'évêque d'Ely de sa charge et de la régence que
Richard lui avait confiée. A la première nouvelle de ces événements
et aussi des intrigues que le roi de France fomentait contre lui ,
Richard s'empressa de repasser en Europe. Mais son arrivée en
Angleterre fut retardée par la captivité que lui fit subir Henri V ,
empereur d'Allemagne. De retour enfin dans son royaume, Richard
fit excommunier son frère ; et ayant rétabli toutes choses dans leur
état normal, il passa sur le continent pour y défendre ses provinces
menacées par Philippe de France.
I I S ( M'I I II \- Il I I B I !.\M U.l Ml. 241
Désireux de reconquérir la souveraine autorité que son père
a \ ait exercée en Bretagne, le roi d'Angleterre résolut de se faire
oonfier la tutelle du jeune Arthur. Toutefois, n'osant agir de vive
force envers des populations dont il connaissait l'esprit indépen-
dant , il eut recours à la ruse. 11 engagea Constance à venir le trou-
rer à Pontorson, sous prétexte qu'il désirait conférer avec elle de
leur? intérêts communs, mais en réalité pour enlever aux Riv-
ions la régente qu'ils avaient élue. Constance était en chemin, se
rendant au lieu des conférences, lorsqu'elle fut arrêtée par Banul-
phe. son dernier époux. Celui-ci, d'accord avec Richard, renferma
sa femme dans le château de Saint-James de Reuvron, qui lui ap-
partenait. Indignés de cette trahison, menacés dans leur indé-
pendance, les Bretons feignirent de ne voir dans l'infâme guet-
apens tendu à leur souveraine que le crime de Raoul, et ils en-
voyèrent demander justice au roi d'Angleterre qui couronna sa
lâcheté par une perfidie. Il prit l'engagement de faire rendre la
liberté à la duchesse dans un délai de deux mois, qu'il employa
à rassembler des troupes; et tandis que, confiants dans la parole
du héros de la croisade, les Bretons se livraient à l'espérance,
l'armée anglaise envahit tout à coup la Haute-Rretagne et y exerça,
disent les chroniques, des cruautés inouïes. Les campagnes furent
dévastées, les forteresses rasées, les manoirs livrés aux flammes.
Ni l'âge, ni le sexe n'étaient respectés. Les populations, expulsées
de leurs demeures, s' étant réfugiées dans des cavernes, les soldats >
anglais s'avisèrent de les chasser de cette retraite, en les étou liant
dans la fumée et en embrasant les forêts autour d'eux. Richard as-
sistait en personne à ces atroces exécutions, et il semblait jouir de
:>eclacle.
Cependant les gentil-hommes de la Rasse-Rretagne , ligués con-
tre l'odieux Plantagenet , avaient battu une partie de sa cavalerie
brabançonne, près de Carhaix. Philippe de France, pendant ce
temps, poussait avec vigueur le siège d'Aumale. Richard, à la nou-
velle de l'échec de sa cavalerie et des succès remportés par les Fran-
çais dans la Normandie, quitta la Bretagne en toute hâte pour voler
au secours de la place assiégée. Un combat sanglant s'engagea
T»M. II. 31
242 LES CAPÉTIENS ET LES PLANTàGKNET.
entre les deux années, sous les murs de la ville. Dans le fort de
la mêlée, Alain de Dinan, l'un des plus vaillants chevaliers de la
Bretagne, s'élança sur le roi d'Angleterre, et, l'ayant renversé de
cheval, il se disposait à le tuer, lorsque quelques Anglais accou-
rurent et dégagèrent leur souverain. L'armée anglo-normande fut
mise en pleine déroute, et la ville d'Aumale ouvrit ses portes au
roi de France. Vainqueur par l'épée des Bretons, Philippe, dont
l'âme égoïste s'ouvrait rarement aux sentiments généreux, oublia
aussitôt les services de ses fidèles alliés , et sa déloyauté força les
Bretons à traiter avec Richard devenu moins impérieux depuis sa
défaite. Ils conclurent avec ce prince un traité de paix dont la
première condition fut la liberté de Constance. Les Bretons se ran-
gèrent donc sous les drapeaux du roi d'Angleterre pour combattre
Philippe de France. Constance, Arthur, Richard semblaient avoir
oublié le passé et vivaient dans la meilleure intelligence ; les Anglo-
Bretons, grâce à cette bonne harmonie, battirent les Français à Ver-
non et à Gisors. L'Armorique allait enfin jouir de quelque repos;
mais la Providence en décida autrement. Aymard , vicomte de Li-
moges , avait envoyé à Richard , son suzerain , la moitié d'un trésor
trouvé sur ses terres; ce monarque, qui poussait l'avidité jusqu'à la
passion , réclama la totalité des richesses découvertes par son vas-
sal. Étant allé, en personne, assiéger le château de Châlus, où le
trésor était renfermé , le roi reçut au bras , pendant un assaut , une
blessure qui devint mortelle par l'ignorance de son chirurgien.
Cette mort donnait ouverture à de nouvelles prétentions qui
bouleversaient tous les anciens rapports politiques. Richard ne lais-
sait pas d'enfants. Il s'agissait desavoir qui recueillerait la couronne
d'Angleterre, le duché de Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine
et l'Aquitaine. Arthur avait été désigné par le traité de Messine
comme héritier de tous ces États, et il y avait en effet des droits du
chef de son père Geoffroy, frère aîné de Richard ; mais il se vit dis-
puter la succession du roi Cœur-de-Lion par Jean-sans-Terre , le
dernier des fils de Henri IL Le droit de représentation , à cette épo-
que, n'était pas tellement reconnu, que l'on ne vît souvent un on-
cle se porter pour compétiteur d'un neveu, fils d'un frère aîné.
LES CAPÉTIENS ET I.KS Pl.vNTAC.ENET. 2 VA
Jean, méprisant la jeunesse d'Arthur qui, on effet, n'avait
encore que douze ans. produisit un testament dont il n'avait ja-
naiaété question jusqu'alors, et par lequel Richard lui transmet-
tait tous ses droits à l'héritage des Plantagenet '. L'aristocratie
anglo-normande, ennemie de la race bretonne, et , d'ailleurs, n'i-
gnorant (»as que le fils de Henri II s'était emparé des trésors de son
frère, reconnut le nouveau roi sans difficulté. La Normandie suivit
le même exemple. Biais les provinces de l'Ouest, l'Anjou, le Maine,
la Touraine. hostiles aux. princes anglais, se déclarèrent pour Ar-
thur, qui fut conduit à Angers parle lidèle Guillaume des Roches
et proclamé roi d'Angleterre.
Jusqu'alors, dans la lutte des Capétiens et des Plantagenet, les
chances avaient paru incertaines, encore bien que ces derniers, su-
périeurs à leurs rivaux et par l'étendue de leurs possessions et par
d'incontestables talents, parussent aux yeux de plusieurs appelés à
réunir un jour toute l'ancienne Gaule sous un môme sceptre. Mais
le meurtre de Thomas Becket , les cruautés de Henri II et les di-
visions de famille qui agitèrent la dernière moitié du règne de ce
prince arrêtèrent les développements gigantesques de la maison
d'Anjou.
La faiblesse, les vices, la lâcheté de Jean, l'habileté politique
de Philippe-Auguste et la furie des Bretons en face des Anglais ,
destinés, à toutes les époques, à tomber sous l'épée des descen-
dants des émigrés de l'île', tout cela décida la question en faveur
des successeurs de Hugues Capet.
Cependant les premiers événements qui suivirent la mort de
Richard ne répondirent pas d'abord aux espérances que Philippe
• Dans le traité passé à Messine entre Tancréde et Richard d'Angleterre, ce der-
nier désignait tres-nettement Arthur pour son héritier :
à Deo disponente , condiximus inter Arlurum, egregium ducem Britanniae, caris-
simum nepotem no^trum et hacredem , si forte sine proie nos obire contingeret, et
-imam filiam vestram dominam matriinonium in C.hristi nomine contrahendum. »
[Rec. des hist. de Fr. T. XVII. p. 607.)
* On n'a pas oublié la défaite des Saxons auxiliaires de Charles-le-Chauve à
Ballon T. I. . Sous Philippe-Auguste, sous Charles V, sous Charles VU, ce sont des
Bretons qui exterminent les Anglais.
244 LES CAPÉTIENS ET LES PLARTAGENET.
de France avait conçues. Guy de Tliouars, que Constance avait
épousé en troisièmes noces, était un prince sans énergie, sans
talent et sans fermeté. Les Bretons, qui n'obéissent volontiers
qu'aux chefs qu'ils respectent, ne tinrent aucun compte des ordres
de cet étranger. De là, dans le duché, une anarchie qui eût com-
promis, dès l'abord, les intérêts d'Arthur, si Philippe-Auguste,
comptant sur l'appui des Bretons dans sa lutte contre Jean-sans-
Terre, n'eût pris en main la cause du jeune duc de Bretagne. Le
roi s'avança jusqu'au Mans, où son protégé lui vint faire hom-
mage, et là, malgré l'extrême jeunesse de ce prince, Philippe lui
conféra le grade de chevalier '.
Pendant que ces choses se passaient, les troupes de Jean- sans-
Terre s'avançaient du côté du nord, par la Normandie, et du côté du
midi, par le Poitou, pour disputer aux Bretons les provinces dont leur
duc venait de faire hommage au roi de France. La conduite de ce
dernier, pendant que les Anglais et les Brabançons ravageaient
une partie de l'ouest, fut d'un machiavélisme odieux. Pour exciter
l'ardeur des Bretons, il avait mis à la disposition de Guillaume des
Roches, le général de la petite armée d'Arthur, quelques centaines
de lances françaises qui devaient aider ses alliés à enlever un certain
nombre de châteaux sur la frontière. Mais, dès que ces places s'é-
taient rendues, le monarque exigeait qu'on les rasât, se souciant
fort peu de l'intérêt que devait avoir son pupille à ne point désar-
mer ses frontières. Les choses allèrent ainsi pendant plusieurs mois,
malgré les vives réclamations des seigneurs bretons. Convaincus
enfin de la duplicité du roi de France, Guillaume des Roches et les
autres barons engagèrent Arthur à traiter avec son oncle. Jean,
on le croira sans peine, accueillit avec empressement les ouver-
tures du jeune prince. Toutefois, à peine la paix était elle signée
entre le roi d'Angleterre et son neveu que ce dernier apprit que
1 Eodem tempore rex Francorum Arturum comitem Britanniae cingulo militari
donavit in crastino Assumplionis beatœ Mariae, et idem Arturus continué fecit ho-
magium régi Francorum de Andegavià, Pictavià, Turonicà , Cenomannicà , Britan-
nià etNormannia, et rex promisit Arturo fidèle auxilium suum ad luec omnia per-
quirenda. (Chron. Math. Paris.)
LES CAPÉTIENS II LES PLANTAGENET. 21."!
Jean voulait si1 saisir de sa personne et lui faire finir ses joins
dans une prison. Arthur, suivi (K> quelques chevaliers, gagna
Angers en toute hâte, à la faveur de la nuit. A cette nouvelle,
lean-sans-Terre, craignant qu'une autre alliance ne se reformât
entie les Français et les Bretons, se hâta (raccorder à Philippe
tout ce que ce prince avait vainement demandé jusque-là. Le
roi de France, ayant obtenu, sans combat, des avantages que lui
aurait à peine assurés une victoire, ne se fit pas scrupule de
livrer le lils de Geoffroy à la merci de l'homme qui ne rêvait (pie
la mort du malheureux enfant. Les doux princes eurent une en-
trevue entre Andelys el Gaillon . et ils y arrêtèrent le mariage de
Louis, fils aîné de Philippe, avec la fille d'Alphonse, roi de Cas-
tille. Peu de temps après la réalisation de ce projet, les deux
rois se donnèrent rendez-vous à Vernon , et là, pour reconnaître
les gracieuses concessions de son frère d'Angleterre, Philippe
força Arthur à faire hommage à Jean de toutes les terres qu'il
ssédait*. En échange de ces bons offices, le roi d'Angleterre
consentit à laisser son neveu sous la garde du roi de France. Le
Capétien et le Plantagenet éprouvaient au fond pour Arthur la
même antipathie. Philippe ne songeait pas, il est vrai, à faire as-
Bassiner son pupille; mais un auteur contemporain n'hésite pas à
proclamer que le traité conclu alors entre les deux souverains fut
une véritable trahison, puisqu'il était stipulé dans ce traité «que,
si le roi Jean mourait sans enfants, Philippe de France hériterait de
toutes les provinces continentales dudit roi. »
Cependant, vers la fin de 1201, Jean-sans-Terre , de retour
d'Angleterre, où il était allé se faire couronner, vint à Paris. Phi-
lippe, toujours fidèle à sa politique, reçut le monarque anglais
avec la plus grande magnificence : Jean eut pour demeure le pa-
lais du souverain qui, par excès de courtoisie envers son hôte,
1 Voici quelque» articles do ce traitt'- :
o Art X. — Prselerea no- dedimua domino régi Francorum vigenti millia mar-
coruin sterlingorum ad op'is et legem in quo fuerunt , videlicel tredecim solidos et
quatuor denarios pru m ter rachatum suum et proplu feoda Britanniae
nobisdimijit. Nosverô recipiemus Artumm in hominrm, ita quod ÂrturusBrilanniam
tenebal de nobis. hist. de Fr. T. XVII. p. B(, et T. XVIII.p. 88.)
240 LES CAPÉTIENS ET LES PLANTAGENET.
était allé loger ailleurs. Prêtres, laïques, chevaliers, bourgeois,
tout le monde fut invité par les officiers du roi à fêter son frère
d'Angleterre. Celui-ci, en bon Anglais , ne se contentait pas
de vains honneurs; il distribua si largement les livres sterlings
parmi les gens du roi, que, par un solennel jugement du con-
seil, on lui adjugea le comté d'Anjou, lequel appartenait à Arthur.
Néanmoins , l'alliance des deux souverains ne fut pas de longue
durée. Jean , quoique déjà marié , ayant enlevé la femme du comte
de La Marche, les seigneurs, indignés de cet affront, prirent
les armes pour soutenir les droits du mari outragé. Une armée
anglaise marcha contre cette chevalerie et l'obligea à battre en
retraite. Les barons eurent alors recours au roi de France, et,
conformément à la loi féodale , ils sommèrent le monarque de
faire justice de son vassal. Philippe dut accueillir cette demande,
et Jean fut invité à comparaître devant son suzerain. L'accusé
ayant dédaigné de descendre à une justification , une armée fran-
çaise entra en Normandie. A partir de ce moment, les intérêts du
duc de Bretagne , intérêts alors tout opposés à ceux du roi d'An-
gleterre, redevinrent sacrés pour Philippe-Auguste. Il accueillit Ar-
thur avec amitié, dans son camp devant Gournay; il lui promit sa
fille en mariage, lui donna la Normandie, le Maine, la Touraine,
l'Anjou, le Poitou, et l'envoya, à la tête de deux cents hommes
d'armes, prendre possession de ces cinq provinces'. Afin de re-
connaître ces faveurs, Arthur fit hommage lige et direct au roi
pour ses nouveaux États et pour la Bretagne2. Quant à la Nor-
mandie , voici quelle fut la formule du serment ; elle indique assez
la position respective des deux princes : « Pour ce qui regarde la
Normandie, disait Arthur, nous sommes convenus que monsei-
gneur le roi de France gardera ce qui lui plaira de ce qu'il en a
pris jusqu'à ce jour, et de ce qu'il pourra prendre encore arec
l'aide de Dieu. »
Ce furent ces libéralités intéressées du roi de France qui causè-
rent la perte du duc de Bretagne. Philippe n'avait mis à la disposition
1 V. Rigord. Gcst. Philipp. Rec. des hist. de Fr. T. XVII. p. 54.
2 Rigord, loco cit. — Math. Paris (flec. des hist. de Fr. T. XVII. p. 681).
LES I v 1*1 lil \^ i i LES PI \.\i w.l Ml. 2i7
du prince, pour tontes ces conquêtes, qu'une poignée de troupes
auxquelles s'étaient réunis cinq cents chevaliers et quatre mille
hommn d'armes bretons1. Cette petite année marcha vers le Poi-
tou, et vint mettre le siège devant la ville de B-firebeau, située à
sept lieues de Poitiers, et dans laquelle s'était renfermée la reine
Éléonore. Cette princesse n'eut que le temps de se réfugier dans une
tour. A peine les Bretons avaient ils occupé la place, que le roi Jean,
averti par st^s espions, accourut en toute hâte avec des forces consi-
dérables. Le jeune duc, pendant qu'il assiégeait son aïeule, se trouva
donc bloqué par les troupes de son oncle. Guillaume des Roches, que
le hasard avait conduit au milieu de l'armée anglaise, promit alors
de faire rendre la ville si le roi s'engageait par serment à traiter hono-
rablement son neveu, et à le renvoyer, lui et les siens, sans rançon.
Jean fit toutes les promesses qu'on voulut, car la morale n'était qu'un
vain mot pour ce prince qui avait pris pour règle de conduite cette
maxime du Lacédémonien Lysandre : « On trompe les hommes avec
des jjo rôles comme on amuse les enfants arec des osselets. »
Des Roches, qui avait probablement des intelligences dans la
place, y pénétra pendant la nuit du I" août, et surprit Arthur dans
-(in lit. ainsi que la plupart des seigneurs de son parti. Jean, aussitôt
qu'il les eut en sa puissance, foula aux pieds tous ses engagements.
L'ne partie des >eigneurs bretons furent enfermés dans le château
de Corf , où un grand nombre moururent de faim. Quant à Arthur,
il fut conduit dans la citadelle de Falaise, et là tous les moyens de
persuasion et de contrainte furent employés pour amener l'infortuné
à se désister de ses droits. Irrité de la résistance indomptable du
jeune prince, Jean, s'il faut en croire un historien contemporain,
écouta d'infâmes conseillers, qui lui suggérèrent de se débarrasser
de son compétiteur et de mettre fin aux espérances enthousiastes
des Bretons en privant leur héros de la vue et des organes de la
génération. Trois serviteurs du roi reçurent de lui l'ordre de se
rendre à Falaise et d'exécuter l'horrible mutilation. De ces trois
hommes, il y en eut deux qui, ne se sentant pas le courage de
1 I.c dénombrement fie celle petite armée se trouve dans le poème de Guillaume-
le-Breton, L. M [/tac. da hitt. Je Fr. T. XVII. p. 488).
248 LES CAPÉTIENS F.ï LES PLANTAGENET.
commettre un crime si atroce, s'enfuirent du pays; mais le troi-
sième, cœur de fer, se rendit dans la forteresse où Arthur était en-
chaîné par les pieds avec une triple chaîne, et fit part de l'ordre
qu'il avait reçu de son maître. A cette nouvelle, les sanglots écla-
tèrent parmi les soldats chargés de la garde du château , car tous
éprouvaient pour le noble enfant la plus profonde commisération1.
Arthur, instruit de l'affreuse sentence prononcée contre lui, versa
d'abord un torrent de larmes; mais, à la vue de l'homme qui devait
le mutiler, il essuya ses pleurs, et, se jetant violemment sur son en-
nemi, il le renversa. Alors, se tournant vers les chevaliers : «Ornes
amis, leur dit-il, permet tez-moi, au nom de Dieu, de châtier ce misé-
rable avant qu'il ne m'arrache les yeux, car dans un moment je serai
à jamais privé de la lumière! » A ce bruit, les gardes accoururent,
et, sur l'ordre de Hubert de Burch , commandant du château, le
1 Cémentes autem régis consiliarii quàd multas strages et sediliones facerent Bri-
lones pro Arluro domino suo, et quèd nulla firma pacis concordia posset fieri Arturo
superstite, suggesserunt régi quatenùs prreciperet ut nobilis adolescens oculis et
genitalibus privaretur, et sic deinceps ad principandum inutilis redderetur... F.xa-
cerbalus itaque indefectà congressione adversariorum et minis eorum, et improperiis
laccssilus, preecepit tandem, in ira et furore, tribus suis sei vientibus, quatenùs ad
Falesiam quantociùs pergerent atque hoc opus detestabile perpetrarent. Duo verô
ex servientibus tam execrabile opus in tain nobili adolescente committere déles-
tantes, à curià domini régis diil'ugerunt. Tertius vero ad castellum pervenit in quo
puer regius à domino Roberto de Burch, régis camerario, diligenter custodiebatur,
iriplices annulas circà pedes habens. Cùmque mandatum domini régis Huberto de-
luîisset, exortus est fletus et planctus nimius inter milites qui custcdiebanl illum
utpotè nimiâ miseratione super nobili adolescente permoti. Arturus autem, diram
avunculi sui sententiam super se dalam cognoscens, atque de salute proprià omninô
diffidens, lotus effluxit in lacrymas, et in lamentabiles quaerimonias, et cùm aslaret
ille prsesens qui à rege missus fuerat ad hoc opus exequendum, et persona gementi
et (lenti puero innoluisset, inter lamenta subito concilus, surrexit, et manus suœ
dejectionis ultrices in personam illam violenter injerit, ad milites circumstantes voce
lacrymabili vociferans : « 0 domini mei carissimi, pro amore Dei, sinite paulisper ut
me de isto facinoroso ulciscar antequàm mihi oculos eripiat, nam hic ultimus om-
nium exislet quem in prœsenli sseculo conspiciam. » Ad hune tumullum vero sedan-
dum ociùs surrexere milites et manus utriusque cohibuerunt , atque, ex praecepto
domini Huberti , juvenis ille qui advenerat de thalamo illo ejeclus est, ex cujus ex-
pulsione atque ex assistenlium consolalorià colloquatione, Arlurus, aliquantulùm
sedatâ cordis macslitià, recepit consolalionem. {Chron de Raoul, abbé de Coygeshalc.
Rec. des hist. de Fr. T. XVIII. p. 96.)
LES CAPÉTIENS ET LIS IM. VNTAGENET. 249
meurtrier fut honteusement chassé. Depuis ce jour, Arthur, grâce
à l'afuvtiou de ses gardiens, se senti! moins malheureux. Mais,
peu de temps après, un messager du tyran apporta Tordre do
transférer le jeune prince à Rouen, dans une tour que baignait la
Seine.
Une nuit, le 3 avril 1203, le prisonnier tut réveillé en sursaut,
et on le conduisit au pied de la citadelle, OÙ se trouvait un bateau
dans lequel étaient déjà places Joan-sans-Terre et Pierre de Maulac,
son écoyer. A la vue de son oncle, qui, pour s'aguerrir au crime,
s'était enivré pendant trois jours dans les bois deMoulincau, Ar-
thur comprit que sa dernière heure était venue. Le courage qu'il
avait montré jusque-là l'abandonna tout à coup; jeune et naguère
encore plein d'espérance, l'existence lui parut regrettable, et il se
jeta aux pieds du monstre, en le conjurant par les noms les plus
tendres de lui laisser la vie. Ce fut en vain. Saisissant par les che-
veux son neveu et son roi , Jean le perça de part en part et jeta le
corps dans la rivière. Le lendemain, des pêcheurs trouvèrent le ca-
davre du prince, et l'ensevelirent en secret dans le prieuré de Notre-
Dame-du-Pré, dépendant de l'abbaye du Bec. Jean-sans-Terre, ne
relléchissant pas qu'une imposture grossière confirme les soupçons
au lieu de les détruire, fit répandie le bruit que son neveu s'était
noyé en voulant se sauver de la tour où il était renfermé.
Ainsi péril, à seize ans, le jeune prince sur la tête duquel les po-
pulations de l'une et de l'autre Bretagne avaient placé tant d'espé-
rances. A la nouvelle de cet attentat , l'Armorique se leva en pous-
sant des cris de vengeance. Nobles, bourgeois, paysans, tout le
pays fut à l'instant sous les armes. Les barons réunis à Vannes con-
fièrent le gouvernement du duché à Guy de Thouars, et envoyèrent
une députation au roi de France pour le conjurer de venger la mort
de leur duc. Philippe , trop heureux de pouvoir donner à son am-
bition les apparences de la justice, convoqua aussitôt les pairs et
les grands du royaume, et somma Jean de comparaître à sa cour
pour se justifier de l'accusation portée contre lui. Le meurtrier d'Ar-
thur était bourrelé de remords accusateurs; il ne jugea donc pas à
propos d'obéir à la sommation de son suzerain. Déclaré coupable
T".M. Il 32
230 PIERRE DE DREUX.
du crime d'homicide et de félonie, Jean fut condamné à perdre la
vie et dépouillé de toutes les terres qu'il possédait en France.
En exécution de ce jugement, Philippe fit envahir l'Aquitaine et
la Normandie, tandis que les Bretons, exaspérés par le meurtre d'Ar-
thur, emportaient d'assaut le mont Saint-Michel, qu'on croyait im-
prenable, et lançaient leurs bandes jusque dans les faubourgs de
Caen. Pendant que ces événements se passaient, le royal meurtrier,
qui venait de se faire sacrer pour la quatrième fois, se plongeait
dans les voluptés les plus infâmes. Véritable Sardanapale, Jean était
sans cesse environné de femmes, de baladins, de courtisans dé-
bauchés , qui jouaient, chantaient , damaient autour de lui. Il jetait
au feu les dépêches qui lui annonçaient la prise de ses châteaux et
la défaite de ses chevaliers : « Laissez-les faire, disait-il noncha-
lamment en vidant sa coupe, je reprendrai en un jour tout ce qu'ils
m'ont enlevé. » Cependant la nécessité força enfin le monarque à
sortir de son apathique indolence. Il alla assiéger Angers, et porta
le fer et la flamme jusqu'aux portes de Rennes et de Nantes. Phi-
lippe survint au milieu de ces désastres. Trop faible ou plutôt trop
lâche pour se mesurer avec un rival aussi redoutable , le roi d'An-
gleterre demanda une entrevue, qu'il obtint, mais à laquelle il ne
se rendit pas. Son seul but était d'arrêter l'ennemi, afin d'avoir
le temps de gagner La Rocheile. Il se rembarqua , en effet , dans
ce port, et fit voile vers l'Angleterre, ne remportant de sa courte
expédition que le mépris des peuples dont, comme ses prédéces-
seurs, il s'était, dès long-temps, attiré toute la haine.
La mort d'Arthur vengée, Philippe se présenta devant Nantes
qui n'osa pas lui fermer ses portes, et il fit déclarer duchesse de
Bretagne, au mépris des droits d'Éléonore, Alix, la fille cadette de
Constance et de Guy de Thouars. Le roi de France était trop habile
pour ne pas comprendre que la Bretagne lui échapperait s'il ne se
hâtait de choisir un époux à l'héritière du duché. Il jeta donc
les yeux sur Henri d'Avaugour, fils d'Alain, comte de Tréguier, et
chef de la maison de Penthièvre. Cette illustre famille tirait son ori-
gine de Gwrwand, comte de Bennes, gendre du roi Etispoe, et re-
montait par cette alliance jusqu'à Nominoë. Dépouillés de leur impor-
PIERRE DI DRB1 \. -'il
lance car la brandie aînée de la maison de Bretagne, les comtes de
Penthièvre avaient souvent imploré la protection des rois de France.
Philippe le savait, el c'était là sans doute l'une des raisons qui
rivaient porté à choisir Henri d'Avaugour. Malheureusement le
jeune prince n'avait que quatre ans, et la princesse en avait sept.
Inquiet toujours du coté de la Bretagne, Philippe-Auguste jugea
qu'il était temps de disposer définitivement de la main de l'héritière
du duché. Le choix du prince tomba cette fois sur Pierre de Dreux,
arrière-petit-fils de Louis-le-Gros. Mauclerc, homme d'un brillant
courage, était en outre l'un des politiques les plus habiles de son siè-
cle. Mais tons les dons que le ciel lui avait départis ne devaient ser-
tir qu'à opprimer le peuple qu'il était chargé de gouverner. Nourri
dans les principes de gouvernement absolu, qui déjà, grâce à Tin
floence des légistes, avaient germé à la cour de France, ce prince,
à peine assis sur le trône de Nominoë, voulut franchir les bornes que
la coutume du pays avait assignées au pouvoir du souverain : il
commença, en conséquence, par battre en brèche la puissance du
clergé et celle de l'aristocratie féodale. Aux prêtres, il enleva le
privilège de lierçage et celui de past-nuptiàl ; aux gentilshommes,
le droit de jouir des biens de leurs enfants mineurs et de donner
des brefs sur leurs terres. La noblesse indignée courut aux armes;
elle fut battue par le duc de Bretagne près de Chateaubriand : le
sang coula à flots dans lArmorique jusqu'au jour où, accablé sous
le poids des foudres de l'Église et de l'exécration publique, le duc
M ut forcé d'abdiquer le trône en faveur de son fils.
Pierre Mauclerc, durant la minorité de Louis IX, avait pris part à
la ligue des seigneurs révoltés contre le roi de France. Devenu sim-
ple particulier, sous le nom du chevalier de Braine, Pierre combattit
plus tard en héros, près de saint Louis, aux plaines de la Massourc,
arrosées du sang d'un si grand nombre de chevaliers bretons '.
1 On lit dans lobituaire du couvent de Saint-François, à Quimper 'monument que
\ient de détruire le vandalisme municipal), les lignes suivantes : « Mus januarii
MCCLXXXV i biit nobilis miles dominus <]•' Veleri r.asiro (Quclcn du Vieux-Chdtel .
sepullus in sepultum parentuiD «uorum, quintus decimus qui omnes fueruol milite*
in Terra San. la, el dilexcrunl urdincm et convcnlum, eo quod volucrunl scpcliri in
babilu Sancli Francisci. »
252 BL01S ET MONTFOET.
Les successeurs de Mauclerc se transmirent paisiblement , [ten-
dant près d'un siècle, la couronne que le chef de leur dynastie
n'avait pas su conserver. Le calme ne dura pas plus long-temps;
funeste avant-coureur, il présageait le plus terrible des orages qui
eussent encore assailli la Bretagne.
Arthur II était mort (1 31 2), laissant trois fils de Marie de Limoges,
sa première femme, et, de son mariage avec Yolande de Dreux, un
fils, JeandeMontfort. Jean III, héritier d'Arthur, avait conçu contre
sa belle-mère une haine insurmontable dans laquelle il enveloppait
Jean, son frère consanguin. Pour ne pas léguer le pouvoir à ce
prince qu'il détestait, le duc se mit en devoir d'assurer à la fille de
son frère, Guy de Penthièvre, les droits que la coutume du pays lui
donnait, à l'exclusion de son oncle, sur l'héritage de Bretagne.
Les États, consultés par le prince, ayant déclaré qu'ils s'en rap-
portaient à sa sagesse, Jean chercha dans la famille du roi de France
un gendre capable de défendre sa nièce contre l'ambition inquiète
de Montfort. Son choix tomba sur Charles de Blois, fils de Guy de
Châtillon, comte de Blois ; mais toutes ces précautions de la sagesse
humaine pour prévenir le mal ne firent, comme il arrive trop souvent,
que précipiter le moment de la catastrophe. La mort de Jean III fut
le signal d'une nouvelle guerre civile.
La Bretagne, théâtre d'obscurs événements depuis plusieurs
siècles , voit commencer ici une ère nouvelle. Comme autrefois la
Normandie, elle devient le champ de bataille où se débattent les
intérêts de la France et de l'Angleterre. La juste réputation de valeur
que vont acquérir les guerriers bretons ajoutera plus tard à la
puissance de la France : du Guesclin, Clisson et Richemont lui ser-
viront de boucliers contre les invasions anglaises.
Montfort, au premier bruit de la mort de son frère, s'était fait
proclamer duc de Bretagne. N'ayant rien à attendre de Philippe de
France, protecteur de Charles de Blois, il se tourna du côté de l'An-
gleterre. Edouard III, qui gouvernait alors ce royaume, avait pris
les armes en \ 335 pour disputer à Philippe de Valois une couronne
qu'il revendiquait du chef de sa mère , fille de Philippe-le-Bel. Dans
sa première campagne , le monarque anglais , attaquant la France
par la Flandre, était parvenu à reformer la ligue que Philippe-Au-
guste avait brisée à Bonvines. La querelle de la succession de Hre-
e \ ini à [khiiI offrir de nom elles chances à l'ambitieux Edouard,
aussi s' empressa- 1- il d'admettre la légitimité des droits du comte
deMontfort; cependant telle n'avait pas toujours été sa conviction.
N'avait-il pas, en effet, reconnu formellement dans Jeanne de Pen-
thièvre l'héritière du duché de Bretagne, quand il avait sollicité la
main de cette princesse pour le comte de Corawal, son frère (I337)1?
1 ,i conduite du roi de France ne fut pas moins inconséquente.
Chose marre I on vit un roi, héritier du trône par exclusion de la
ligne féminine, prendre en main la cause d'un prince qui tenait
tous ses droits de sa femme, tandis qu'un autre prince, qui reven-
diquait la couronne du chef de sa mère , se déclarait pour Monl-
fort, champion d'un principe opposé; exemple, malheureusement
trop fréquent, de la facilité avec laquelle les souverains sacrifient
leur principe et les droits sacrés de la justice à l'intérêt de leur am-
bition.
La guerre se poursuivit pendant plusieurs années et n'offrit de
part et d'autre que des alternatives de succès et de revers. La
noblesse bretonne se jeta dans la mêlée avec l'enthousiasme qui
caractérise le génie de cette race; les femmes elles-mêmes, por-
tant le casque et la cuirasse, prirent part aux batailles'; mais les
masses restèrent froides au milieu de toutes ces scènes de cheva-
lerie. Un sentiment de nationalité parlait en elles et semblait leur
1 Ni les Bénédictins ni M. Daru n'ont fait usage de ce document curieux (v. Rymcr,
T. IV. p 683).
* Il n'est personne qui, après avoir lu dans Froissard les récits des prouesses de
la comtesse de Mon' fort . ne se soit étonné de voir cette héroïne disparaître tout à
coup de la scène de I histoire. Le litre suivant, extrait de la collection de Rymer ,
T. V, p. ii8, jettera peut-cire quelque jour sur cette mystérieuse disparition :
« Rex omnibus et sriatis. quod eùm nos imper de avisamenlo concilii nostri unli-
— wrimm , quod difecta consanguinea nostra ducissa Britanniee in castra noslro de
Tykill moretur, et quod deleclus et fidelis nosfer WilUlmw Fraunk , constabutarius
ejusdeni cattri, pro expensis dictœ ducissœ et familiœ sua pro tempore quo ipsa
ibidem moram (•■cent: fareret ordinari; nos pro securitate ijisiu* WiUelmi in hâc
parte volentes de ecepenti» iUii in eertu ordinare, volwnut et concidimut quoddictvs
WUIdmus de quinque mardi pro tingulit teptimanis, pro expentit dictœ incitât et
^•V)i l'.I.OIS ET MONTFORT.
révéler que, sur ce? champs de bataille arrosés de tant de sang, ce
n'était pas pour les intérêts du pays, mais pour la suprématie de la
France ou de l'Angleterre que Ton combattait.
Enfin une manœuvre habile de Chandos, aux plaines d'Auray,
fixa la victoire du côté de Jean de Montfort. Celte guerre, qui n'avait
pas duré moins de vingt-trois ans, et à laquelle la mort de Charles
de Blois put seule mettre un terme, amena de grands changements
dans l'état social de la Bretagne. La hiérarchie féodale s'en ressentit
la première. Toute sa puissance des temps antérieurs dut s'anéantir,
on le conçoit, à une époque de troubles et d'anarchie où chacun
pouvait, suivant son penchant et ses intérêts, prendre parti pour
l'un ou pour l'autre des prétendants au trône.
CHAPITRE XIII.
La Bretagne depuis l'avènement de Jean-le-Conquérant. — Duguesclin; Clisson. —
Jean V; Richemont. — François Ier et Gilles de Bretagne. — Pierre II. — Ar-
thur III. — François II et Anne de Bretagne. — Derniers jours de l'indépendance
nationale.
Nous avons passé rapidement sur la querelle de Blois et de Mont-
fort, ne voulant pas refaire, après tant d'autres, les beaux récits
que Froissard a si admirablement en/ aminés '. Nous allons mainte-
nant esquisser rapidement le rôle politique de l'Armorique, depuis
familiœ prœdidœ , pro tempore quo dicla ducissa moram in eodem caslro fecit et
ex nunc faciet , solutionem inde debitam habeat , aul allocatiuncm in cujus , etc. »
(4344).
Nous ferons observer que le château de Tykill , habité par Jeanne de Flandre ,
comtesse de Montfort, était situé dans le comté d'York, à cinquante lieues de Lon-
dres. Cette princesse possédait cependant en Angleterre le comté de Richemond.
Pourquoi donc cet exil loin de la cour d'Edouard , où son jeune fils était élevé, et
pendant que son mari vivait encore? Le roi d'Angleterre craignait-il que celte
femme de tant de résolution ne mit obstacle aux projets ambitieux dont son jeune
pupille devait être plus lard la victime"? Ce qui paraît certain, c'est que la comtesse
mourut dans sa prison.
1 « Entrerons en la grand'matière et histoire de Bretagne, qui grandement ren-
lumine ce livre pour les beaux faits d'armes qui y sont ramenteus. » (Froissard, I.
p. 403-406.)
IIVN l\. 2.>.)
l'avènement de Jean IV au trône jusqu'au jour où l'antique natio-
nalité bretonne descen Ht dans la tombe avec la duchesse Anne,
reine de France. Un coup d'œil jeté sur l'histoire politique, reli-
gieuse et littéraire de la Bretagne, devenue l'une des provinces de
la monarchie française, terminera ce volume et notre ouvrage.
Charles Y régnait en France lorsque la victoire d'Auray ouvrit le
chemin du trône au fils de l'héroïque comtesse de Montfort. Trop
prudent pour rallumer une guerre qui avait failli entraîner la ruine
île -on royaume, Charles alla au-devant du victorieux d'Auray, et
se hâta de le recoinaitre pour duc de Bretagne. Celui-ci resta
donc paisible possesseur de l'héritage devenu sa conquête. Le calme
avait succédé aux agitations de la guerre. Mais, après quelques
années d'un rogne tranquille, la politique imprudente de Jean
ralluma la guerre civile dans ses Etats. Elevé à la cour d'Angle-
terre, les souvenirs de son enfance lui représentaient cette île
comme sa patrie, et son duché, acheté au prix, de tant de sang,
n'était à ses yeux, qu'un fief anglais. Entouré de chevaliers étran-
gers avec lesquels il avait fait ses premières armes, et qui ne
lui épargnaient pas leurs flatteries intéressées , le duc manifestait
hautement sa préférence pour ses anciens compagnons. Aussi les
barons de Bretagne , toujours dévoués à la France lorsqu'elle ne se
montrait pas hostile à leur liberté, adressèrent- ils au prince de
vives représentations : « Sitôt que nous nous apercevrons de vos
a liaisons avec l'Anglais, nous vous mettrons hors de Bretagne, »
osèrent-ils lui dire. Mais le duc n'en continua pas moins à protéger
les intérêts de l'Angleterre. Foulant aux pieds ses devoirs de sou-
verain, il ne craignit pas de recevoir en secret les ambassadeurs
d'Edouard, et s'engagea, sans consulter les États du duché, à faire
alliance avec le monarque enter* cl contre tous. L'ne flotte partie de
Portsmouth jeta en effet des troupes dans Brest et dans Saint-Malo.
Du cap Saint-Mathieu à la baie de Cancale, la mer était couverte de
voiles ennemie-. Alors les seigneurs bretons ne gardèrent plus de
mesure. Fidèle- aux anciennes coutumes nationales, ils prononcè-
rent la déchéance de leur souverain, et le forcèrent à se réfugier
en Angleterre, ne voulant plus pour chef d'un prince qui faisait de
250 JEAN IV.
ses États le domaine de l'étranger. Montfort, soutenu par les An-
glais, s'efforça, plus d'une fois, de remonter sur le trône, de vive
force ; mais une armée française , commandée par Duguesclin , au-
quel Charles V avait confié l'épée de connétable, vint prêter secours
aux barons révoltés. La couronne semblait à jamais perdue pour
Jean IV, quand une circonstance imprévue changea tout à coup
la face des choses. Charles V s'était abusé sur le peu d'obstacles
qu'avaient rencontré ses armées, et il avait conçu la pensée, devant
laquelle avait reculé Philippe- Auguste, de s'approprier sa conquête.
Il pensait que les Bretons, en haine des Anglais et de guerre-lasse,
avaient abdiqué tout esprit de nationalité. « Se croyant déjà maître
de la Bretagne, dit un contemporain, il avait mis sur pied d'élégan-
tes compagnies de gentils français bien polis, qui se réjouissaient à
l'idée de voir les Bretons venir d'eux-mêmes se placer sous le joug.
Il pensait avoir sans débat la Bretagne et ses habitants , pour les
tondre comme des moutons. Ils avaient souffert tant de maux en
défendant la France contre la servitude anglaise! Ils étaient si dé-
figurés, si balafrés, si mutilés! Les uns étaient devenus borgnes,
les autres étaient estropiés ; la peau de leur visage, leurs habits, tom-
baient en lambeaux. Leurs chevaux étaient morts, leurs biens dis-
sipés ; tous étaient blessés, et blessés plutôt par devant que par der-
rière. Les Français, au contraire, étaient bien peignés; ils avaient la
peau douce et fine, la barbe taillée en fourche ; ils n'avaient pas de
rivaux pour danser en salles jonchées ; ils chantaient comme des
sirènes ; ils étaient couverts de perles et de broderies ; ils étaient
mignons et pimpants, et les Bretons lourds et sots : à l'avis de ceux-
ci, cela n'importait guère. Mais, quand vint le jour décisif, les Bre-
tons commencèrent à aiguiser leurs épées ; chacun cherchait et fer
et bois, harnais, dague, cotte d'acier, hache, maillets ou gros bâ-
tons ; chacun vendait son bœuf et sa vache pour acheter coursier ou
cheval : ils craignaient tellement de nouveaux maîtres ! C'est qu'ils
voulaient défendre leur liberté jusqu'à la mort; car la liberté est
une chose délectable; elle est belle, elle est bonne, elle est profita-
ble ! De la servitude ils avaient horreur, quand ils voyaient comme
en France elle régnait.... Ils aimaient mieux mourir en guerre que
IEAN iv. L2.'>7
de se mettre, eux et leur pays, en servitude avec leur race. »
Placés entre deux protectorats qui leur répugnaient également,
les barons de Bretagne avaient recherché l'alliance de la France
pour se soustraire à la domination anglaise. Ils devaienl briser cette
alliance le jour où leur liberté serait menacée. Au printemps de
8, une armée française, étant entrée en Bretagne pour mettre
à exécution un arrêt du parlement de Paris qui avait déclaré Jean IV
OOQpable du crime île lèse-majesté, tout le pays courut aux ar-
mes. Les seigneurs envers lesquels le duc avait eu les torts les
plus gra> es, ne se souvinrent plus que de ses droits à la couronne.
Des ambassadeurs turent envoyés en Angleterre vers le duc pour
le supplier, (tu non des chevaliers, escuyers, bourgeois, bonnes villes
et gens de commun estât, de venir promptement reprendre un
trône dont 1 indépendance se rattachait à sa personne.
Lorsque Jean IV débarqua à Saint-Malo, nobles et paysans se
jetèrent à la mer pour aller au-devant du prince. Son retour était
une fête si nationale que Jeanne de Pentliièvre, la veuve de Charles
de Blois se laissa elle-même entraîner par l'allégresse publique.
Elle fit taire ses vieilles haines, et le peuple la vit avec élonnement
se présenter devant Montfort, quelle n'avait pas revu depuis la
mort de son mari.
Le duc de Bretagne ne perdit pas de temps : il se hâta de ras-
sembler une armée, et la conduisit vers Pontorson, à la rencontre
de celle du roi de France. Duguesclin commandait les troupes en-
nemies. Vassal de Charles de Mois, le connétable se croyait autorisé
à combattre l'ennemi des Penlhièvre; mais les chevaliers bretons,
qui formaient une grande partie de l'armée royale, ne partageaient
I i- l'opinion de leur général, et tous allèrent rejoindre le duc de
Bretagne : rude leçon pour Duguesclin qui, dit un chroniqueur, en
mourut de chagrin peu de temps après.
Le peuple, en Bas>e-Bretagne, répète encore aujourd'hui un chant
de guerre, contemporain, suivant toute apparence, des faits que
nous venons de rapporter :
a Un navire est entre dans le golfe , ses blanches voiles déployées.
« Le Baigneur Jean C;t de retour ; il vient défendre son pays,
Tu 11. ii 33
258 JEAN IV.
« Nous défendre contre les Français, qui empiètent sur les Bretons.
« Un cri de joie part, qui fait trembler le rivage;
« Les montagnes du Laz résonnent ; la cavale blanche hennit et bondit d'allé-
gresse ;
« Les cloches chantent joyeusement, dans toutes les villes, à cent lieues à la
ronde ;
« L'été revient, le soleil brille ; le seigneur Jean est de retour!
« Le seigneur Jean est un bon compagnon ; il a le pied vif comme l'œil.
« 11 a sucé le lait d'une Bretonne, un lait plus sain que du vin vieux.
« Sa lance, quand il la balance, jette de tels éclairs qu'elle éblouit tous les re-
gards ;
« Son épée, quand il la manie , porte de tels coups qu'il fend en deux homme et
cheval.
« — Frappe toujours! Tiens bon, seigneur duc! Frappe dessus! Courage! Lave les
(dans leur sang) , lave-les !
« Tenons bon , Bretons, tenons bon! Ni merci ni trêve! sang pour sang!
« 0 Notre-Dame de Bretagne , viens au secours de ton pays !
« Le foin est mûr : qui fauchera? Le blé est mûr : qui moissonnera?
« Le foin , le blé, qui les emportera? Le roi de France prétend que ce sera lui.
« Il va venir faucher en Bretagne avec une faux d'argent ;
« Il va venir faucher nos prairies avec une faux d'argent et moissonner nos champs
avec une faucille d'or.
« Voudraient-ils savoir, ces Français, si les Bretons sont manchots?
« Voudrait-il apprendre, le seigneur Roi, s'il est homme ou dieu?
« Les loups de la Basse-Bretagne grincent des dents en entendant le ban de
guerre ;
a En entendant les cris joyeux, ils hurlent ; à l'odeur des Français, ils hurlent de
joie !
« On verra bientôt , dans les chemins , le sang couler comme de l'eau ,
« Si bien que le plumage des canards et des oies blanches qui y nageront devien-
dra rouge comme la braise.
« On verra plus de tronçons de lances éparpillés qu'il n'y a de rameaux sur la
terre après l'ouragan.
« Là où les Français tomberont, ils resteront couchés jusqu'au jour du jugement,
« Jusqu'au jour où ils seront jugés et châtiés avec le traître qui commande l'at-
taque.
« L'égout des arbres sera l'eau bénite qui arrosera leurs tombeaux '. »
La haine du nom français et la furie du champ de bataille écla-
tent dans ces vers empreints d'une si sauvage énergie. Nul doute
1 Eunn alarc'h, cunn alarc'h tre-mor,
War loin tour moal kastel Armer !
i r \ n iv. v2,7,)
que ce chant ne peigne au vif les sentiments qui agitaient les po-
pulations bretonnes lorsque les Français envahirent l'Armorique. Le
traître qui commandait l'attaque, et dont Dieu punira la félonie,
n'est tntreqne Bertrand Dngnesclin.
Malgré son génie et L'héroïsme de son caractère, le connétable
était devenu odieux à ses compatriotes : « Dans tous les lieux où
il allait, dit un contemporain, les Bretons lui tournaient le dos.
Ses parents eux-mêmes le blâmaient d'être ainsi en révolte, et
d'amener Picards et Genevois pour combattre son vrai seigneur. »
Plus de trois siècles après la mort du grand homme, le souvenir
de sa félonie fit exclure son image de la salle des Etats de Breta-
gne. Plusieurs ont taxé d'exagération la noble conduite de nos
pères en cette occasion. Dngnesclin, suivant les uns, s honorait ,
même au quatorzième siècle, en plaçant au-dessus de tout autre
Neventi vad d'.ir Vretoncd!
Ha nialloz-ru d'ar c'hallaoued!
Erra eul lestr, o pleg ar mor,
Hf weliou gwenn gant han digar ;
Digouet ann otrou Iann endro,
Diguuet eo da riwall he vro;
D'hon diwall doe'h ar c'hallaoued ,
A vae'hom -\var ar Vretoned.
Ken a losker eur iouaden
A ra d'ann od eur grenaden;
Ken a zon ar neneiou Laz ;
Ha froen ha drid ar gazek c'hlaz ;
Ken a gan laouen ar c'hleier ,
Kant leo tro-'war-dro, e peb ker.
Deut e ann heol, deut e ann han ;
Deut e endro ann otrou Jann !
Ann otrou Jann a zo potr mad ;
Kit jirim he droad hag he lagad.
Lez eur Vreigadez a zunoz
Eui lez ken iarc'h evel g\vin koz.
Luc'h a dol he c'boaf pa'n horell ,
Ken a wnimenn ann neb a zell.
Pa r'hoari klenv, ker kre e zarc'h
Ken a zaou-hanter den ha marc'li.
— Darr'h-ato, dalc'h mad , otrou dak ,
Dao war 'nhe ! ai-la! bug-be! bug!
260 JEAH IV.
devoir son dévouement au roi de France. Suivant d'autres, le con-
nétable, qui avait devancé son siècle et deviné Y unité moderne,
ne mérite aucun blâme dans l'histoire, car la gloire a légitimé sa
conduite. La morale n'admet pas ces sortes de légitimités: l'hon-
neur breton les a toujours repoussées.
Sans doute l'Armorique s'enorgueillit d'avoir donné le jour au
grand capitaine; mais c'est lorsqu'elle se rappelle le repentir de
son illustre fils et les nombreuses victoires remportées sur le Saxon
détesté !
A l'époque où Duguesclin se signalait au service de la France,
d'autres Bretons acquéraient un brillant renom, de l'autre côté
des monts. Dans l'année 1375, la guerre s'étant élevée entre le
pape Grégoire XI et la ville de Florence, le souverain pontife en-
voya le cardinal Robert de Genève faire une levée d'hommes en
Neb a drouc'h 'vel a drouc'hez-te ,
N'en Deuz otrou nemed Doue !
Dalc'homp , Bretoned , dale'homp mad !
Arzao ha true l goad oc'h-goad !
Itron Varia Vreiz , skoaz da vro !
Fest erbedenner, lest a vo !
Dare' ar foen; piou a falc'ho
Dare an ed; piou a vedo.
Ar foen ann ed , piou ho fako ?
Ar roue gav gant-ha' raio.
Dont a rai a-beun eur gaouad ,
Gand eur-falc'h argant da falc'hat ;
Gand eur-falc'h argant er bro-ni ,
Ha gand eur fais aour da vedi.
Mar plije gand ar c'hallaoued
Daoust hag int mank ar Vretoned ?
Mar plije gand'un otrou roue
Daoust hag lien c.o pen gre zoue ?
Skrigna ra bleizi Breiz-izel ,
0 klevet embaun ar brezel ,
0 klevet ar iou , a indout :
Gand e'houez ar c'hallaoued a reout.
Ces vers ont été recueillis dans les montagnes d'Arez par M. de La Villemarqué,
à qui la Bretagne doit le Barras Breis, chants populaires de l'Armorique. Ce recueil
est assurément l'une des publications les plus curieuses de ce temps-ci.
U\N IV. t2t > 1
Bretagne. Malgré la guerre qui régnait alors entre Jean 1\' el ses
sujets, le cardinal parvint à rassembler dix mille hommes, com-
mandes par Jean de Malétroit et Sylvestre Huile. Comme les pe-
tites répobliqnes italiennes, adonnées au commerce, n'avaient
pour forces militaires que des soldats peu aguerris, l'impétuo-
sité bretonne eut bientôt renversé tous les obstacles qui s'offraient
devant elle. Ces auxiliaires, maîtres de l'Italie, y exercèrent les
cruautés et les violences dont ils -étaient fait une habitude en
combattanl les Anglais; et leur tyrannie devint telle, que les villes
même qui jusque-là avaient tenu pour le pape la trouvèrent in-
tolérable.
A la mort de Grégoire XI, les Italiens, lassés de la domination
des papes français, voulurent que le souverain pontife, choisi dans
leur patrie, résiliât à Home. Les cardinaux élurent Prignano, évo-
que de Bari, qui, sous le nom d'Urbain VI, fut reconnu par
l'Allemagne, l'Italie, la Bretagne et l'Angleterre. La plupart des
membres du Sacré Collège, redoutant l'humeur impétueuse des
Bretons, se sauvèrent dans le royaume de Naples; et, ayant pro-
noncé la nullité de l'élection d'Urbain, de concert avec la France
et l'Espagne, ils proclamèrent le cardinal Robert de Genève sous
le nom de Clément VII. Ce dernier mit les Bretons dans ses inté-
rêts, el marcha vers Rome pour en chasser son rival. Excom-
muniés par un pape, absous par un autre, les Bretons, au milieu
du schisme qui désolait l'Occident, étonnèrent l'Italie par leur
héroïsme et par l'incroyable énergie de leur caractère. Avec une
poignée d'hommes, Sylvestre Bude, environné de tous côtés,
battit les Romains sortis de leurs murs, les poursuivit si vive-
ment qu'il entra avec eux dans la ville, et s'empara du château
Saint-Ange où il se défendit pendant une année entière. Telle
était la terreur que les Bretons inspiraient aux Italiens que les
Romains, lorsque Malétroit eut été tué et que Sylvestre eut rendu
son épée, décernèrent à Balbiano, leur capitaine victorieux, le
surnom de Camille, pour avoir, disaient-ils, délivré l'Italie de l'in-
d d< - Gaulois .'
Bn 1376, le sire de Coucy, qui avait des prétentions à la cou-
2()2 JEA* IV.
ronno d'Aulriclie, enrôla à son tour plusieurs milliers de Bretons
armoricains, et les conduisit en Allemagne pour disputer Le trône
à son compétiteur. Cette campagne, imprudemment commencée
au milieu d'un hiver rigoureux, ne produisit aucun résultat.
Ainsi, fidèles aux coutumes des anciens Gaulois, les Bretons
étaient toujours prêts à louer leur épée à quiconque leur offrait de
la gloire et du butin à recueillir !
Cependant la mort de Charles V avait suivi de près celle de
Duguesclin. Jean IV, qui enfin commençait à sentir le besoin du
repos, se disposait à signer la paix avec la France, lorsqu'un
événement dirigé et prévu par lui-même, dans le but d'affermir
son trône, faillit le lui faire perdre une seconde fois.
Avant de quitter l'Angleterre pour retourner dans TArmorique où
le rappelait le vœu de ses sujets, le duc de Bretagne, dans la crainte
que les Bretons, cédant à l'entraînement de quelque sentiment pa-
triotique, ne passassent du repentir à une nouvelle révolte , le duc,
disons- nous, avait demandé un secours de six mille hommes au
roi d'Angleterre. Il espérait que la guerre dans laquelle la Bretagne
était engagée contre la France, lui servirait d'excuse auprès de
ses peuples, s'il introduisait chez eux des troupes étrangères. Mal-
heureusement les Anglais, débarqués à Calais, se présentèrent aux
frontières du duché au moment où une trêve venait d'être jurée entre
les deux pays. Jean IV comprit alors toute l'étendue de sa faute :
elle était en effet de nature non pas seulement à lui attirer la haine
des Français, mais à lui aliéner pour jamais le cœur de ses sujets.
Éclairé par le passé, le duc prit une résolution désespérée ; il fit part
à quelques-uns de ses barons de sa démarche auprès de l'Angle-
terre, et leur déclara qu'il ne chercherait désormais d'autre appui
que celui de ses sujets. Tout faisait un devoir à Jean IV de suivre
cette politique. Edouard III n'était plus : le prince de Galles avait
précédé son père d'une année dans la tombe. Le nouveau roi
d'Angleterre n'avait sur le duc d'autre action que celle d'un allié
et non pas les droits d'un bienfaiteur. Jean le comprit, et tous ses
efforts tendirent à éloigner les Anglais. Les habitants de Nantes
ayant ouvert leurs portes aux troupes françaises, le duc de Bre-
ji:\n i\. 263
lagne engagea Buckingham à aller assiéger cette place située à
l'une des extrémités de l'Armorique. Les Anglais acceptèrent la
mi»ion. et ponseèrenl vigoureusement le siège de la ville. Bientôt,
toutefois, Buckingham, venant la maladie décimer les rangs de son
année, outre d ailleurs de la conduite de Jean IV, décampa et se
dirigea à marches terrées sur Vannes. Les habitants de cette cité,
à la prière da due. consentirent à recevoir une partie de l'armée
anglaise. Le reste tut envoyé ver- Hennebont et Quimper. Mais les
deux v illes fermèrent leurs portes, et rien ne put les décider à laisser
entrer dans leurs murs des auxiliaires devenus l'objet de l'exé-
cration générale. Exposés à toutes les intempéries d'un hiver ri-
goureux et priv es de toute espèce de ressources , car les paysans
ba--bretons refusaient au prix de l'or de fournir des vivres aux
s - v ces malheureux sévirent réduits à la nécessité de se nour-
rir de pain de chardon et de graines de plantes sauvages. Harce-
léi dans leur retraite par les populations rurales, qui n'avaient
pas oublié les horribles excès de la guerre de la succession, et
qui assommaient impitoyablement les traînards, les Anglais, ré-
duits à une poignée d'hommes, se rembarquèrent en maudissant
r ingratitude et la félonie du duc de Bretagne.
Richard II, roi d'Angleterre, justement blessé de la manière
dont Jean IV reconnaissait l'appui qu'il avait imploré, confisqua le
comté de Richemont , fit occuper Brest par une forte garnison et
retint prisonnière la duchesse de Bretagne, qui était alors à sa
cour. Peu satisfait de cette vengeance, le monarque proposa aux
enfants de Charles de Blois , retenus encore dans les prisons de
1 Angleterre comme otages, de les mettre en possession de la pé-
ninsule, s'ils voulaient consentir à lui en faire hommage. Mais ces
princes, marchant sur les traces de leur noble père, répondirent
qu'ils préféraient mourir en prison sur la terre étrangère que de
s'unir aux ennemis de leur patrie : réponse sublime et qui sou-
lage de toutes les trahison- et de toutes les lâchetés que renferme
F histoire des nation-!
Il était réservé à Jean IV d'avoir pour ennemis les deux Bretons
les plus illustres de son temps : Duguesclin. jusqu'à sa mort, s'était
26-4 JEAN IV.
montré l'adversaire de la maison de Monlfort ; dans les dernières an-
nées de son règne , ce fut Clisson que le duc eut à combattre. Nés
tous deux d'héroïnes célèbres, Jean IV et Olivier de Clisson avaient
reçu la môme éducation , et avaient fait ensemble leurs premières
armes. Mais les haines politiques effacèrent bientôt jusqu'à la trace
de cette confraternité. Engagé avec Duguesclin dans le parti des
Français, après avoir combattu long-temps dans des rangs oppo-
sés , Olivier de Clisson reportait sur le duc de Bretagne la haine
implacable qu'il avait vouée aux Anglais. Il ne pouvait d'ailleurs
pardonner à son ancien ami de lui avoir refusé la terre du Gavre ,
après la bataille d'Auray, pour la donner à Chandos. Dans sa fu-
reur, Olivier était allé incendier le château de l'Anglais. Mais sa
vengeance n'était point encore assouvie. Devenu connétable de
France , Clisson chercha tous les moyens de susciter des embarras
à son souverain. Il fit proposer au fils de Charles de Blois, captif
en Angleterre, de lui rendre la liberté s'il consentait à épouser l'hé-
ritière de Clisson. Le comte de Penthièvre n'avait d'autre parti à
prendre , pour sortir de prison , que de choisir entre une alliance
avec la famille d'Angleterre ou avec celle de Clisson : le prince
n'hésita pas : le vieux sang des rois de Bretagne coulait dans les
veines de ce jeune homme.
Jean IV , qui naguère avait été obligé d'assiéger Chantoceau ,
forteresse dont Olivier s'était emparé pendant la guerre , et qu'il
avait ensuite refusé de restituer, craignit que le connétable ne cher-
chât à renouveler la querelle de Charles de Blois, et qu'il n'em-
ployât le crédit que lui donnait sa charge, à la cour de France,
pour faire passer la couronne ducale sur la tête de son gendre.
Vivement préoccupé des dangers qui menaçaient sa couronne,
le duc s'arrêta , suivant sa coutume, à un parti extrême : il résolut
de faire périr le connétable. Prenant avec son ennemi le masque de
l'amitié, Jean l'invita à venir siéger aux Etats qui devaient se te-
nir à Vannes.
Tout le monde a lu le récit de l'infâme guet-apens dont Clisson
fut la victime. Jeté dans une tour, chargé de fers, il croyait entendre
à tout instant les pas des assassins qui devaient lui arracher la vie.
U\\ IV. t>(>.'
El , en effet, le duc avail chargé l'un de ses gentilshommes de poi-
gnarder le connétable. Mais le courageux serviteur, au risque de sa
fie, "-.i désobéir à son maître. Grâce à l'intervention du seigneur
de Laval, Olivier sortit do prison, après s'être engagé à payer cent
mille francs de rançon el à livrer toutes ses places. Il se rendit aus-
sitôt à la cour de France, et. se jetant aux pieds du roi, il lui remit
l'épée de connétable, qu'il ne pouvait plus conserver, disait-il,
après un tel affront, Le roi promit d'intervenir auprès du duc de
Bretagne. Et, en effet, à la suite de nombreux pourparlers, tout
semblait terminé entre Clisson et le duc, lorsqu'un nouvel événe-
ment excita plus que jamais la haine du connétable contre Jean IV.
Pierre de Craon , l'ancien favori du roi , avait été exilé de la cour.
Persuadé que c'était Clisson qui l'avait desservi auprèsde son maître,
il n'hésita pas à attaquer le connétable, un soir que celui-ci rentrait
fort tard à son hôtel. Surpris avant d'avoir pu porter le coup mortel
à son ennemi , le meurtrier laissa sa \ ictime noyé dans le sang et.
s'enfuit précipitamment de Paris.
Ne trouvant pas d'asile sûr en France, Craon se réfugia en Breta-
gne, persuadé que nul ne serait plus porté que Jean IV à excuser son
crime et à lui prêter assistance. «Vous êtes un pauvre homme, lui
« dit le duc ; vous avez commis deux grandes fautes : la première,
« d'avoir attaqué le connétable; la seconde, de l'avoir manqué. »
Toutefois, aveuglé par la haine, Jean IV accorda sa protection à
l'ennemi du connétable, sans songer que, défendre un assassin,
c'est avouer son crime , et même donner à croire qu'on l'a inspiré.
Clisson , guéri de ses blessures , en appela de nouveau à la jus-
tice du roi qui donna l'ordre au duc de Bretagne de livrer Pierre
de Craon. Ce gentilhomme s'était enfui depuis long-temps en Espa-
gne. Mais Jean, trop fier pour descendre jusqu'à une justification,
refusa d'indiquer la retraite du meurtrier. Indigné d'un tel refus,
Charles VI. quoique atteint d'une maladie cruelle, se mit à la tète
de son armée et marcha vers la Bretagne.
Ce prince était à un quart de lieue de Sablé, lorsque tout à coup
un délire frénétique s'empara de lui : premier symptôme de cette
folie qui devait causer tant de malheurs à la France. Attaché demi
tojj. h. :)i
2GG JEAN V.
mort sur un chariot, Charles fut reconduit au Mans, et l'armée
française, plongée dans la stupeur, reprit le chemin de Paris.
Il n'entre pas dans notre plan de retracer ici toutes les phases de
la lutte acharnée, implacable, qui, durant des années, se prolon-
gea entre Jean IV et Clisson. Nous nous bornerons à faire connaître
la manière dont elle se termina.
Affaissé par les ans, sentant de plus en plus la nécessité de
pacifier son duché, de peur de compromettre les droits futurs
de ses enfants à l'héritage de Bretagne, Jean IV écrivit à Clisson
une lettre affectueuse, en lui proposant la paix. Cette démarche était
faite pour surprendre le connétable. Redoutant un piège semblable
à celui dont il avait failli naguère être la victime, il refusa de se
rendre au rendez-vous indiqué par le prince, à moins que ce der-
nier ne consentît à lui remettre son fils aîné en otage. Jean n'hésita
pas à donner à son ennemi cette marque de confiance absolue : l'hé-
ritier de Bretagne fut immédiatement conduit au château de Josse-
lin. A la vue de ce jeune prince , des larmes s'échappèrent des yeux
du vieux connétable. Trop chevaleresque pour se montrer moins
généreux que son prince, il alla le trouver en lui reconduisant son
fils. Les deux rivaux s'embrassèrent, et signèrent un traité de paix
le 20 octobre 1395, près de Redon.
Après cinquante ans d'un règne toujours agité, Jean IV, sur-
nommé le Vaillant ou le Conquérant, mourut le 1 er novembre 1 399,
laissant le trône à Jean V, âgé de dix ans, sous la tutelle de Jeanne
de Navarre, sa mère. Cette époque, qui vit la France et la Bretagne
se rapprocher chaque jour davantage, fut au contraire le moment
où la haine contre les Anglais éclata avec le plus de fureur. Pen-
dant la minorité de Jean V, les Bretons, pour mettre leurs côtes à
l'abri des attaques de leurs éternels ennemis, équipèrent une flotte
de trente-six navires, dont le commandement fut confié au sire
de Penhouët. Les Anglais, instruits de cet armement, attaquent les
Bretons avec des forces bien supérieures, à la hauteur du cap Saint-
Mathieu. Après six heures d'une lutte opiniâtre, PenhouOt rentre à
Brest avec quarante navires enlevés à l'ennemi et avec deux mille
prisonniers. Encouragés par ce succès, nos hardis marins arment de
1 1 - uiGLAis sn nuncs. 267
nouveaux vaisseaux et vonl chercher les Anglais jusque dans leurs
l>oiis. Plymooth est réduit en cendres; Yarmouth éprouve le même
sort: pendant deux mois, Tanneguy du Châtel, suivi de quatre
cents gentilshommes, promène le fer et la Damme sur toute la côte
d* Angleterre.
Tandis que ces choses se passaient , les Anglais se préparaient à
recommencer en France le cours de leurs complètes interrompues par
l'épéede Duguesclin, sous Charles Y. Le roi d'Angleterre, Henri V,
avait fait demander en mariage la fille du roi de France, en indi-
quant la Normandie, la Guienne, l'Anjou, le Maine, le Poitou
et la Touraine comme dot de la princesse. — Ces provinces étaient
précisément celles que le roi Jean avait cédées autrefois à l'An-
gleterre par le traité de Brétigny. — Dans quelque abaissement
que fût tombée la France, depuis la folie de Charles VI, l'insolente
demande du prince anglais ne pouvait manquer d'être rejetée avec
indignation. Henri Y le savait, et il avait pris ses mesures en con-
séquence. Sa Hotte, qui était prête à mettre à la voile, transporta
donc le prince et son armée sur la côte d'Harfleur, place qui fut
emportée sans coup férir, et dont les ennemis firent leur port de
débarquement. Dans ce suprême danger, le duc de Bretagne, averti
par les messagers de la cour de France, réunit à la hâte un corps
de dix mille hommes d'élite et se dirigea à marches forcées vers
l'armée française. Les troupes anglaises, depuis leur débarquement,
avaient été décimées par des maladies , et elles ne comptaient plus
que vingt mille combattants. Attaqués à la fois par les Français et
par le corps du duc de Bretagne, qui n'était plus qu'à deux jours
de marche, l'Anglais pouvait être exterminé. Mais une confiance
aveugle fit mépriser le secours des vaillants auxiliaires dont l'im-
pétueuse valeur avait tant de fois fixé la victoire du côté des Fran-
çais, pendant le dernier règne, et la bataille fut livrée.
La fleur de la chevalerie de France périt dans les champs d' Azin-
court. Le duc d'Orléans et Arthur de Richemont y furent faits pri-
sonniers. Déchirée par des factions implacables, tandis (pie l'é-
tranger l'attaquait de toutes parts, la France semblait toucher à
ses derniers moments. Le traité d'Arras, qui , malgré le vœu de la
^<>N FRANÇOIS 1", CILLES.
nation et les lois fondamentales du pays, appelait un étranger à
régner sur la France, avait été suivi d'un autre traité, celui de
Troyes, lequel confirmait ce que l'on avait stipulé dans le premier.
Paris était entre les mains des Anglais; le dauphin, retiré avec
quelques serviteurs fidèles au delà de la Loire, avait quasi perdu
l'espérance de remonter sur le trône de ses pères. C'est dans ces
circonstances désespérées que la Providence, prenant en pitié les
malheurs du royaume très-chrétien, suscita pour sa délivrance une
jeune fille du peuple et un prince de race illustre , Jeanne d'Arc et
Arthur de Richemont. Inutile de redire ici la merveilleuse histoire
de la vierge de Domrémy, que tout le monde a lue et relue vingt
fois avec une admiration toujours nouvelle. Encore moins décrirons-
nous les guerres de cette époque, la victoire de Richemont à Patay,
le sacre de Reims , etc. L'espace va nous manquer, et nous avons
encore à jeter un coup d'œil sur les règnes de François 1er, Pierre II,
Arthur III et François IL
Au milieu de la lutte qui continuait toujours entre les Anglais
et les Français, la Bretagne ne pouvait rester neutre : elle prit la
part la plus active à la campagne de Charles VII en Normandie ,
campagne mémorable dont le résultat fut la conquête de toute
cette richo province. Le duc François Ier et son oncle, le conné-
table de Richemont , s'emparent d'abord de Saint- James-de-
Beuvron et de Mortaing. De là , à la tête de six mille hommes ,
ils marchent contre les Anglais cantonnés dans la Basse-Norman-
die. Coutances, Saint-Lô, Yalognes et un grand nombre de places
fortes ouvrent leurs portes à l'armée bretonne. Ce fut surtout pen-
dant cette guerre que Richemont donna les preuves les plus écla-
tantes de sa capacité militaire. Il gagna sur les Anglais la san-
glante bataille de Formigny , dont sa courtoisie céda l'honneur au
comte de Clermont, et qui acheva de délivrer le royaume du joug
de l'étranger.
Cependant une implacable inimitié séparait, depuis de longues
années, François Ier et Gilles de Bretagne , son frère, et ce dernier
avait été jeté dans une prison. Les ennemis de ce malheureux prince,
abusant de la faiblesse et de la crédulité du duc, lui représentèrent
rajuçois i", en 1 1 5, 269
le noble prisonnier comme un monstre qui n'aspirai! qu'à recueillir
la succession fraternelle , tût ce au prix, des plus noirs forfaits.
Exaspéré par ces récits mensongers , François laissa échapper
quelques mois dans Lesquels il laissait percer le désir de se voir dé-
livré d'un captif importun : c'était là ce qu'attendaient les ennemis
île Gilles. Us feignirent de prendre pour un ordre le simple vœu
exprimé par leur maître, et ils enjoignirent aux geôliers du prince
île ne plus lui donner d'aliments. Gilles, en proie aux tortures
de la faim , poussait des iris lamentables , implorant la pitié de
ceux qui passaient sous les fenêtres de son cachot. Mais nul n'osait
se yer de secourir la victime. A la fin pourtant une pauvre
femme, émue de compassion, eut le courage de lui porter quelque
nourriture. Cette obscure bienfaitrice prolongea de quelques jours
la vie du frère de son souverain. Toutefois, Gilles, comprenant quesa
dernière heure était proche, supplia la noble femme de lui amener
un prêtre pour recevoir ses derniers aveux. En effet, dès que la
nuit fut venue, un cordelier descendit dans les fossés du château,
et reçut la confession du fils de Jean V, à travers le soupirail du
cachot où il gisait mourant. Le prince, après avoir fait l'aveu de
ses fautes, disent les chroniques du temps, supplia le bon moine
d'aller trouver son frère et de l'appeler de sa part, dans cinquante
jours, au tribunal de Dieu. Le cordelier promit d'exécuter fidèle-
ment cette recommandation.
Cependant les gardes du prince, ou plutôt ses bourreaux, éton-
nés de voir sa vie se prolonger de la sorte, entrèrent dans sa pri-
son , et , se jetant sur lui, ils l'étouffèrent entre deux matelas.
François I"r apprit la mort de son frère, en Normandie, où il
guerroyait contre les Anglais. Richemont accabla son neveu de
reproches mérités. Le duc , poursuivi par les remords, quitta
Avranehes, dont il faisait le siège, et prit la route du mont Saint-
Michel. Le jour allait finir, lorsque le prince aperçut à quelques
pas devant lui . sur la grève, un religieux couvert de son capu-
chon , et qui semblait s'être placé là pour l'attendre. Le pieux
messager, en effet, s'avança vers le prince, et, avec la sainte
audace de son ministère, il lui répéta les dernières paroles de
270
Gilles et puis disparut. Frappé comme par un coup de foudre,
François Ier se rendit à Vannes et de là à son château de Sucinio,
où il expira le 17 juillet 1450, le jour même, dit-on, que Gilles
avait indiqué au cordelier. Pierre II , proclamé duc de Bretagne ,
ne fit que passer sur le trône et fut remplacé par son oncle , Ar-
thur de Richemont. A l'avènement de ce prince, quelques ba-
rons du duché , obéissant à un sentiment de fierté patriotique ,
firent observer au nouveau duc que sa charge de connétable de
France était au-dessous de sa dignité actuelle. Il y avait du vrai
dans cette observation ; mais Arthur répondit qu'/7 voulait faire
honneur , dans sa vieillesse , à l'èpèe qui l'avait honoré dans sa
jeunesse .
Richemont avait , pour garder l'épée de connétable , un motif
tout politique dont il ne parlait pas. En conservant sa charge , le
prince espérait que le roi de France lui accorderait le secours d'une
armée française dans une expédition qu'il projetait contre l'An-
gleterre, à l'exemple de Guillaume-le-Conquérant. Ce projet, pen-
dant long-temps, avait été aussi le rêve d'Olivier de Clisson. Quant
à Richemont , il comptait tellement sur le succès de son expédition
qu'il avait distribué d'avance, par des chartes revêtues de son
sceau , les terres et les châteaux de l'Angleterre aux seigneurs qui
devaient l'accompagner à la conquête. La mort vint mettre obsta-
cle à l'exécution de ce projet, dont le succès paraissait certain à
tous ceux qui avaient pu apprécier les talents militaires du conné-
table et qui savaient l'état d'anarchie dans lequel se trouvait alors
l'Angleterre.
De nos jours , un autre capitaine , destiné par la Providence à
jouer le rôle le plus gigantesque qu'ait jamais rempli aucun de ses
instruments, un homme dont le génie ne connaissait pas d'obsta-
cles, résolut un jour, lui aussi, d'aller livrer sa bataille de Hastings
de l'autre côté du détroit. L'Europe sait aujourd'hui si le projet du
grand homme n'était qu'une vaine menace.
Les rapports continuels qui, depuis plus d'un siècle, n'avaient
cessé d'exister entre l'aristocratie bretonne et la chevalerie fran-
çaise, les usurpations continuelles des rois de France et surtout la
FRANÇOIS II. 271
faiblesse des dues de Bretagne , dont la plupart dos conseillers
s'étaient laissé gagner par l'or dos princes capétiens, tontes ces
causes réunies menaçaient le duché d'une entière soumission , à
la mort d'Arthur do Richement ou I U>8. A partir de cette épo-
que, la Bretagne cesse d'exercer aucune influence sur la politique
européenne; elle n'est plus appelée, comme dans le passé, à faire
pencher la balance du côté de ses alliés. La rivalité de la France et
de l'Angleterre, louis luttes continentales avaient été jusque-là la
sauvegarde de l' indépendance armoricaine. Délivrés de la crainte des
Anglais, grâce au courage et au dévouement des Bretons, les rois
capotions, illustres ingrats qui , depuis Philippe-Auguste jusqu'à
Louis XIV, saint Louis excepté, n'ont guère songé qu'à établir le
pouvoir absolu sur les ruines de toutes les anciennes institutions
nationales, les rois de France, disons-nous, n'eurent plus d'autre
pensée que de ravir à la Bretagne son antique indépendance. Ce
qui nous reste à dérouler des annales de ce duché n'offrira plus
irmais que le tableau d'une lutte d'un demi-siècle entre la
puissante monarchie française et le petit royaume fondé par les
Bretons, à l'extrémité de la Gaule, près de cent ans avant le bap-
tême de Clovis.
François II, comte d'Etampes, neveu d'Arthur et fils de Richard
de Bretagne, succéda à son oncle, dont il était l'héritier. Ce prince,
comme si, prévoyant les malheurs de l'avenir, il eût désiré lé-
guer à l'histoire un dernier exemple d'indépendance bretonne, ne
voulut prêter au roi de France qu'un hommage simple; et il le
rendit l'épée au côté, quelque effort qu'on eût fait pour la lui faire
quitter.
Cependant Charles VII était mort du chagrin que lui avait causé
la révolte de son fils aîné, et celui-ci était monté sur le trône sous le
nom de Louis XI. Prince timide et féroce tout à la fois, supersti-
tieux, sanguinaire, fourbe et vindicatif, Louis réunissait en lui tous
les vices qui attirent la haine et le mépris. Mais il y avait dans cet
homme ce qui constitue, à certaines époques, le talent du politi-
que, c'est-à-dire le mépris de l'humanité, l'esprit de dissimulation
et de men>onge , la souplesse de caractère , et cette habileté de
272 FRANÇOIS II.
procureur et d'usurier que possédaient à un si haut degré Philippe—
le-Bel et les trop célèbres jurisconsultes qui entouraient ce roi très-
chrétien l.
Le fils de Charles VII s'était proposé d'abattre, non pas, comme
on le répète sans cesse, la féodalité qui réellement n'existait plus au
quinzième siècle , mais cette foule de petites souverainetés apana-
1 M. Michelet , dans son troisième volume d'histoire de France , a écrit sur les
légistes de l'ancienne monarchie quelques pages d'une vérité frappante :
« Ce pauvre moyen âge, papauté, chevalerie , féodalité, sous quelle main péris-
sent-ils? sous la main du procureur, du banqueroutier, du faux monnayeur (Philippe-
le-Bel). La plainte est excusable. Ce nouveau monde est bien laid. Il naît sous les
rides du vieux droit romain, de la vieille fiscalité impériale , il naît avocat, usurier ;
il naît gascon, lombard et juif.
« Ce qui irrite le plus contre ce système moderne, contre la France, son premier
représentant , c'est sa contradiction perpétuelle, sa duplicité d'instinct, la duplicité
naïve, si je puis dire, avec laquelle il va attestant tour à tour et alternant ses deux
principes, romain et féodal. La France est alors un légiste en cuirasse , un procu-
reur bardé de fer... Fille obéissante de l'Église , elle s'empare de l'Italie et de
l'Eglise même. Si elle bat l'Église, c'est comme sa fille, comme obligée en conscience
de corriger sa mère...
« Ces légistes , qui avaient gouverné les rois anglais dès le douzième siècle , au
treizième siècle saint Louis, Alphonse X et Frédéric II , furent, sous les petits-fils
de saint Louis, les tyrans de la France. Ces chevaliers en droit, ces âmes de plomb
et de fer, les Plasian, les Nogaret, les Marigny procédèrent avec une horrible froi-
deur dans leur imitation servile du droit romain et de la fiscalité impériale. Les
Pandectes étaient leur Bible, leur Evangile... Avec des textes, des falsifications,
ils démolirent moyen âge, pontificat, chevalerie, féodalité; ils allèrent appréhender
au corps le pape Boniface VIII; ils brûlèrent la croisade elle-même dans la personne
des Templiers.
« Ces cruels démolisseurs du moyen âge sont, il en coûte de l'avouer, les fonda-
teurs de l'ordre civil aux temps modernes. Ils organisent la centralisation monar-
chique; ils jettent dans les provinces des baillis, des sénéchaux, etc.. Tous ces
gens vont chicaner, décourager, détruire ces juridictions féodales. Au centre de
cette vaste toile d'araignée siège le conseil des légistes sous le nom de Parlement.
Là, tout viendra peu à peu se perdre, s'amortir sous l'autorité royale. Ce droit
laïque est surtout ennemi du droit ecclésiastique. Au besoin, les légistes appellent à
eux les bourgeois. Eux-mêmes ne sont pas autre chose, quoiqu'ils mendient l'ano-
blissement tout en persécutant la noblesse. » (Michelet. T. III. p. 32-40.)
Nous le répétons , ce tableau est d'une vérité irréprochable. Ceux qui n'étudient
l'histoire que dans les livres écrits par des historiographes de cour ignorent com-
bien fut infâme le quatorzième siècle en France; ils ignorent que notre pays était
alors, grâce à ses princes et à ses procureurs, l'objet de l'exécration de l'Europe.
i uvNi ois h. l27,'{
yère* que les rois, après avoir renversé les seigneuries féodales,
avaient établies, depuis Philippe- le-Bel, en faveur des princes de
leur sang. On >ait que chacun de ces petits souverains, non moins
puissants que le roi qui les avaient crées, se servait contre lui des
soldats levés pour la défense du trône, et des trésors accumulés
pour le maintenir. Quoique la nature n'eût pas départi à Louis XI
celte élévation de caractère, ce besoin de grandes choses qui font
les Louis MV et les Napoléon, la passion du pouvoir absolu n'était
moins profonde chez le compère d'Olivier-le-Daim que chez le
grand roi on chez le vainqueur des pyramides et d'Austerlitz.
Louis, dès les premiers jours de son avènement au trône, s'était
proposé d'abattre toute seigneurie assez puissante pour oser ré-
BÎster à son autorité. Cet homme, devançant son siècle, se faisait
de la souveraineté de l'État la môme idée que l'auteur du Basili-
dcVon ou que les révolutionnaires-philosophes des temps mo-
derne-. A ses u'nx, la force faisait le droit, et tous les moyens
étaient bons pour arriver à V imite du pouvoir, c'est-à-dire au des-
potisme. Or, comme, de tous les petits États indépendants de l'an-
cienne Gaule , le plus considérable comme le plus à craindre était
la Bretagne, Louis XI mit en œuvre toutes les ressources de son
habileté pour réunir à sa couronne un territoire qui formait un
royaume dans un royaume1, et dont les princes avaient plus d'une
fois vaincu les rois de France.
Tout favorisait les plans du fils de Charles VII. Le connétable
de Richemont , au milieu de la terreur que les Anglais avaient ré-
pandue dans la plupart des provinces, avait décidé Charles VII à
établir des troupes permanentes, à l'exemple des ducs de Bretagne.
Maître de disposer à son gré d'une armée contre laquelle ne pou-
vait lutter la milice féodale, le roi était en mesure désormais d'é-
craser les grands vassaux de sa couronne, à la première révolte.
Charles VII avait, dès l'abord, compris tout le parti que les princes
pouvaient tirer de cette innovation, pour établir le gouvernement
absolu. C'est, en effet, le premier roi de France qui ait osé, sans
1 Paroles de M. Daunou dans son compte-rendu de l'Histoire de Bretagne, de Daru.
TOM. II 3."j
27 i FRANÇOIS II.
le concours des élats-généraux, el par un simple édit, lever des
subsides sur son peuple '. Ainsi tout était préparé pour la tyrannie
de Louis XI.
Peu de temps après la mort de son père, le nouveau roi de
France avait fait un voyage en Bretagne, cachant sous le pré-
texte d'un pèlerinage à l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon un
vif désir de s'assurer par lui-même de l'état des forces du du-
ché. François II reçut le monarque avec la fierté d'un prince qui
commande à un peuple dévoué et brave. La Bretagne était alors
très-florissante : sa marine surtout avait pris des développements
incroyables, depuis un demi-siècle. Mais malheureusement le duché
était en ce moment complètement dégarni de troupes. Cette cir-
constance décida du sort de la péninsule. Louis XI n'attendit plus
qu'un motif plausible pour attaquer les Bretons. Cette occasion se
présenta bientôt. Amaury d'Acigné, évêque de Nantes , avait re-
fusé de rendre hommage au duc de son temporel. Ce prince vou-
lut agir d'autorité, et il déposa l'évêque. D'Acigné ayant porté ses
plaintes au roi de France, celui-ci, encore bien que la pragma-
tique ne fût pas admise en Bretagne , promit de rendre justice
égale aux deux partis, et livra cette affaire à ses légistes, qui,
bien entendu , prononcèrent un arrêt conforme aux désirs du roi
leur maître. Sur le refus du duc de souscrire à cette inique sen-
tence , Louis XI fit marcher des troupes vers le Poitou et signifia à
François II des propositions inacceptables , comme , par exemple ,
de renoncer à s'intituler duc par la grâce de Dieu, à lever des im-
pôts (le roi de France ayant seul ce droit), à battre monnaie, etc.
François, qui ne s'attendait pas à de si étranges prétentions, de-
manda un délai de six mois , afin de consulter les États du duché.
Son but , en agissant ainsi , était de gagner du temps et de se liguer
avec les grands vassaux de la couronne, pour résister au tyran qui
voulait les opprimer. Ce plan était l'œuvre de Tanneguy du Chas-
tel, neveu du célèbre conseiller de Charles VII, et qui, depuis
la mort de ce monarque , avait quitté la cour de France pour celle
1 Voyez Philippe de Comines à ce sujet.
P1AMÇ018 II. 275
de Bretagne. Le duc envova dos messagers déguisés en religieux
à tous les princes du royaume. Ceux-ci, comprenant que c'élail
encore L'Armorique qui devait servir île bouclier contre la tyrannie
royale, accueillirent avec empressement les ouvertures du Breton,
et s'envoyèrent réciproquement leurs sceaux, suivant l'usage de ce
siècle. À la tète de la conjuration , qui prit le nom de Ligue du
M 'i public, était le duc de Berry, frère du roi. Le duc de Bourbon ,
que le refus de lépée de connétable avait indisposé contre
Louis XI, et le comte de Charolais, l'un des plus puissants princes
île l'Europe, faisaient aussi partie de la confédération. Ce fut le duc
de Bourbon qui leva le premier l'étendard de la révolte. Louis XI
était occupé à guerroyer contre ce seigneur, lorsqu'il apprit que le
comte deCharolais s'avançait à marches forcées du côté de la Picar-
die, avec une puissante armée. Forcé de se replier sur Paris, où la
seule annonce de l'approche des Bourguignons avait jeté l'épou-
vante , Louis se hâta de conclure une trêve avec le duc de Bourbon,
et se retourna aussitôt contre son impétueux cousin. Les deux ar-
mées se rencontrèrent à Montléry. La victoire resta indécise; toute-
fois, pendant la nuit, Louis battit en retraite sur Corbeil, abandon-
nant le champ de bataille à son rival. Au lieu de marcher droit sur
Paris, qui lui eût peut-être ouvert ses portes, le comte de Charolais
s'arrêta à Étampes, où les Bretons le rejoignirent, deux jours après
l'affaire. S'il faut en croire Philippe de Comines, les troupes du duc
de Bretagne ayant ouï dire que le roi avoit été tué, « en eurent très-
a grande joie, cuidans qu'ainsi fust, et espérans les biens qui leur
« fussent advenus si ledit monseigneur Charles (le duc de Berry)
« eust esté Roy; et tinrent conseil (comme il m'a esté dit depuis
« par un homme de bien qui estoit présent) à sçavoir comme ils
« pourroient chasser ces Bourguignons , et eux en depescher : et
« étoient quasi tons d'opinion qu'on U>s destroussast, qui pourrait.
« Cette joie ne leur dura guères ; mais par cela vous pouvez voir
« et connoître quels sont les brouillis en ce royaume, à toutes mu-
« tations. »
Ce récit de Philippe de Comines peint au vif, suivant nous, le
caractère des Bretons. A peine débarrassés de Louis XI , les voilà
270 FRANÇOIS II.
qui songent à depescher et à clestrousser leurs bons alliés les Bour-
guignons. Français ou Bourguignons, que leur importe , en effet?
Quiconque n'appartient pas au pays bretonnant est leur ennemi, et
c'est bénédiction de rançonner tous ces mignons f risques et pim-
pants. Le même Comines nous donne sur l'armée bretonne quel-
ques renseignements précieux :
« Là (à Étampes) arrivèrent messire Charles de France, le duc
« de Berry, seul frère du Roy , le duc de Bretagne, etc., et en
« leur compagnie avoit huict cens hommes d'armes de très-bonne
« estoffe, dont il y en avoit très largement de Bretons, qui nouvel-
« lement avoient laissé les ordonnances, qui amendoient bien leur
« compagnie. D'archiers et d'autres hommes de guerre armez de bon-
ce nés brigandines avoit en très-grand nombre, et pouvoient bien
« être six mille hommes à cheval très-bien en poinct. Et sembloit
« bien, à voir la compagnie, que le duc de Bretagne fust un très-
ce grand seigneur, car toute cette compagnie vivoit sur ses coffres. »
Cependant Louis XI, comprenant combien il lui serait difficile de
vaincre les coalisés , dont les forces étaient infiniment supérieures
aux siennes, se résigna à traiter avec les révoltés. La paix fut signée
d'abord à Conflans. Par le traité de Saint-Maur-les-Fossés, passé le
29 octobre 1 465, le duc de Bretagne obtint la conservation de ses
privilèges et une somme de vingt mille écus d'or, comme indemnité
des frais de la guerre. Le duc de Berry, de son côté, fut payé de sa
rébellion par la cession que le roi lui fit de la Normandie, en échange
de son modique apanage. Mais à peine le prince avait-il pris pos-
session de ce duché , que Louis XI , foulant aux pieds toutes ses
promesses, envahit le territoire concédé, dont il s'empara presque
sans coup férir.
Louis était loin d'avoir abandonné ses projets ambitieux sur la
Bretagne. Seulement, craignant une diversion du côté de la Bour-
gogne, il envoya préalablement des ambassadeurs solliciter l'al-
liance de Charles-le-Téméraire. Ce prince était alors en guerre contre
les Liégeois, avec lesquels le roi de France avait passé un traité. Le
monarque fit dire au nouveau duc qu'il abandonnerait ses amis de
Liège si son bon cousin consentait à ce qu'il fît la guerre au duc de
FRANÇOIS II. -i >
Bretagne. Charles de Bourgogne répondit , avec une noblesse tonte
chevaleresque, qu'il avait résolu de tirer vengeance dos insultes
fautes à son honneur, et qu'aucune considération ne pourrait le dé-
terminer à séparer ses intérêts do ceux du duc de Bretagne.
Cependant, pour faire tète à l'orage qui menaçait l'Armorique,
François 11 recherchait l'appui de toutes les puissances étrangères.
Quoiqu'il eut obtenu du duc de Bourgogne la promesse d'une inter-
veotion, en cas de guerre avec la France, François se tourna aussi
du coté de l'Angleterre, dont le nouveau roi, Edouard IV, accueillit
favorablement ses ouvertures. Par un traité postérieur, le Dane-
mark s'engagea, de son côté, à fournir des secours aux Bretons si
leur pays était envahi par les Français.
Le duc de Bretagne, plein de confiance dans ses alliés, n'attendit
pas son ennemi : il se mit le premier en campagne, et entra en
Normandie. Louis XI marcha aussitôt contre les Bretons, avec une
puissante armée, et força l'ennemi à battre en retraite. Maître d'A-
lençon, le roi venait d'entrer en Bretagne, à la tête de quarante mille
hommes, lorsqu'il apprit que le duc de Bourgogne, vainqueur des
Liégeois, s'avançait vers Paris avec des forces très-considérables. La
position de Louis pouvait devenir des plus critiques; mais il eut
l'habileté de faire suspendre les hostilités par une trêve.
L'année suivante, une armée française rentra en Bretagne, et
s'empara d'Anccnis et de Chantocé. François, craignant que les
secours promis par ses alliés n'arrivassent pas à temps , se décida à
accepter les conditions qui lui furent imposées. La paix fut signée
à Ancenis le 17 septembre 14G8.
Toujours défiant , Louis XI, pour s'assurer la fidélité du duc de
Bretagne, lui envoya le cordon de l'ordre de Saint-Michel, qu'il
venait d'instituer. Les statuts de cet ordre exigeaient qu'il y eût
une étroite union entre les chevaliers , que les ennemis du roi fus-
sent leurs ennemis, et enfin qu' ils renonçassent à toute autre alliance
qu'à celle du monarque. Le piège était facile à découvrir : le duc
de Bretagne, d'après l'avis de ses États, renvoya donc le collier.
Blessé de ce refus , Louis envahit de nouveau la Bretagne ; mais
un nouveau traité vint encore suspendre les hostilités. C'était le sys-
278 FRANÇOIS II.
tème de l'astucieux monarque : toute convention lui fournissait l'oc-
casion de lier ses ennemis par des serments qu'il ne se faisait pas le
moindre scrupule d'enfreindre, mais qu'il punissait les autres de
n'avoir pas tenus. D'ailleurs, à chacune de ces expéditions de quel-
ques jours , le roi ne manquait jamais , à force de libéralités et de
promesses , de détacher du service de son adversaire les seigneurs
les plus considérables du duché. C'est ainsi que le vicomte de Rohan,
qui fut depuis le maréchal de Gyé, abandonna la Bretagne pour pas-
ser au service de la France. Cette maison de Rohan , si nationale
jadis, préludait dès lors aux actes criminels dont quelques-uns de
ses membres se souillèrent par la suite : elle trahissait son pays
avant d'apostasier son Dieu.
Cependant , Charles-le-Téméraire ayant été tué sous les murs de
Nancy, le duc de Bretagne dut chercher à s'assurer l'appui d'un
autre allié contre de nouvelles entreprises de Louis XI. Plusieurs
ambassadeurs bretons se rendirent à la cour d'Angleterre pour y
négocier un traité d'alliance offensive et défensive contre la France.
Louis ne tarda pas à être averti de ces menées : il fit saisir la cor-
respondance du duc de Bretagne, et manda à François II qu'il
était au courant de toutes ses trames. C'est vers ce temps que le roi
acheta de Nicolle de Bretagne et de Jean de Brosse , son mari , les
droits de la maison de Penthièvre, dont cette dame était l'unique
héritière. Épouvanté de cette cession , le duc de Bretagne ordonna
de nouvelles levées, et mit sur pied un corps de dix mille hommes.
Plusieurs navires furent envoyés en Italie pour y acheter des armes
milanaises. Mais le dernier jour de l'Armorique n'était pas encore
arrivé. La mort de Louis XI prolongea de quelques années l'agonie
de ce petit royaume, qui, depuis dix siècles, défendait son indépen-
dance contre les attaques des Français, des Normands et des Anglais.
A peine délivrée des dangers de la guerre étrangère, la Bretagne
faillit retomber dans la guerre civile. Le duc, depuis plusieurs an-
nées, s'était placé en quelque sorte sous la tutelle d'un favori. Fils
d'un tailleur de Vitré , Pierre Landais, esprit souple et délié, était
venu exercer à Nantes l'industrie paternelle. Admis dans le palais,
cet homme réussit à capter si bien l'affection de son souverain , en
I RANÇON il. 279
h faisant le ministre de ses plaisirs, que François II n'hésita pas à
élever maître Pierre à la dignité de trésorier, qni était la première
de PEtat en Bretagne, comme en Angleterre. La noblesse, indignée
d'un pareil choix, se plaignit, murmura; mais le parvenu n'en de-
-a int que plus allier et plus insolent. Le sort du chancelier Chauvin
combla la mesure îles iniquités du favori. Un jour, Landais, irrité de
quelque résistance qu'il rencontrait de la part du vertueux, magis-
trat, s'emporta jusqu'à le menacer de lui taire finir ses jours dans
r abjection et dan- la misère. A ces mots, le chancelier se leva , et,
d'un air plein de dignité . il répondit que ce n'était pas chose rare,
en ce momie, que de voir le juste opprimé et le scélérat prospérant ;
mais que la justice divine veillait, et qu'elle réservait un supplice
inlàme au persécuteur de l'innocent. A partir de ce jour, la perte
de Chauvin fut arrêtée. On a vu plus haut que la correspondance
du duc de Bretagne avec l'Angleterre avait été livrée au roi de
France. L'auteur de cette trahison était un nommé Gourmel , qui
fut jugé au château d'Auray, cousu dans un sac et jeté à la rivière.
Cependant Landais ne craignit pas d'accuser son ennemi d'avoir
prêté les mains à cette odieuse machination. Esclave des volontés
de BOB ministre . François II ht arrêter le chancelier et le livra à des
juges (pie le trésorier avait achetés. Ces magistrats n'ayant pu,
néanmoins, découvrir aucun indice du crime de Chauvin, Landais,
de sa propre autorité et au mépris de toutes les coutumes du pays,
donna l'ordre de saisir les biens du prisonnier, comme s'il eût été
déclaré criminel.
Le clergé de Bretagne, outré d'une telle iniquité, réclama le
chancelier, que sa qualité de clerc plaçait sous la sauvegarde de
l'Église. Mais en attendant que l'alTaire, portée à Rome, eût reçu
une solution, le trésorier fit transférer Chauvin au château d'IIen-
nebont. Le chancelier en appela au Parlement de Paris, qui ordonna
sa mise en liberté. Telle était la terreur qu'inspirait Landais que
pei sonne n'osa se charger de l'exécution de cet arrêt. Ceux qui gar-
daient le prisonnier, émus de commisération à la vue de tant de dou-
leurs et de grandeur d'âme , adressèrent en sa faveur une suppli-
que aux États réunis à Vannes. Mais il est des temps où la lâcheté
280 FRANÇOIS II.
semble dominer les sociétés : tout le monde s'éloigna de l'infortuné
magistrat, comme s'il était atteint de quelque funeste contagion.
Les États déclarèrent que cette affaire ne les regardait pas. Depuis
Ponce-Pilate , combien d'innocenis ainsi livrés par la peur! Cette
indigne conduite fut un coup mortel pour Chauvin : il expira deux
jours après, en gémissant sur le sort de ses enfants, mais plein de
confiance dans la justice de Dieu. Le cadavre de la victime de Lan-
dais fut exposé aux yeux du peuple, comme celui d'un vil criminel,
et son cercueil s'achemina solitairement vers le lieu du repos. Une
conjuration se forma aussitôt contre le trésorier. Les seigneurs ré-
voltés, n'ayant pu réussir à renverser l'odieux favori, se retirèrent
à Ancenis , et là , entraînés par la haine , ils entamèrent des négo-
ciations avec le roi de France. Par un traité signé à Montargis, les
gentilshommes coalisés s'engagèrent même à reconnaître les droits
du roi de France au duché, après la mort de François II (en vertu de
la cession faite par Nicolle) , à la seule condition que le monarque
leur viendrait en aide pour renverser le ministre qu'ils abhorraient.
Ce traité antipalriotique était de nature à causer de vives inquié-
tudes au duc de Bretagne. Mais , hardi comme le sont d'ordinaire
ceux que la fortune élève rapidement , Landais parvint à rassurer
son maître en lui déroulant un plan dont l'exécution, pour être
périlleuse, n'en était pas moins certaine, à l'en croire. Voici quel
était ce plan : Louis XI , en mourant , avait laissé la tutelle de son
fils Charles VIII et le gouvernement du royaume à sa fille aînée ,
Anne de Beaujeu , femme de Pierre de Bourbon. Or, rien ne devait
être plus facile que d'entraîner le duc d'Orléans à se mettre à la
tête d'une faction pour disputer la régence à celle qui l'en avait
frustré. La duchesse Anne, l'héritière du duché, serait le prix de
l'appui accordé à François par le duc d'Orléans.
Cependant Landais, qui promettait la fille de son souverain à
Maximilien d'Autriche, en même temps qu'il l'accordait à un prince
français, avait réussi à faire envahir la Flandre par les Autrichiens.
Il crut que le moment était venu d'accabler ses ennemis privés du
secours des Français, et l'armée du duc, commandée par le sire
de Coetquen, grand-maître d'hôtel de Bretagne, reçut l'ordre
FRANÇOIS II. 281
de marcher sur Ancenis, où so tenaient les Beignenrs coalisés. Los
deux partis furent un instant en présence; mais, ce que rame
\ilc du trésorier n'avait pu prévoir, arriva : les assiégeants et les
■Mlififlfii n'eurent pas plutôt aperçu l'hermine de leurs enseignes
communes (pie tente haine s' évanouit, et que chacun eut horreur
de verser le sang breton dans nue telle querelle. Les deux armées
n'en formèrent plus qu'une, et le duc apprit tout à coup que
cette année s'avançait sur Nantes, pour châtier le ministre prévari-
cateur. Landais, épouvanté cette fois, se cacha dans une armoire
dont le prince lui-même prit la clef. Mais, le chancelier Chrétien
ayant rédamé avec fermeté la remise du trésorier entre ses mains,
François livra son favori, en suppliant qu'il ne lui fût fait aucun
mal. Peu de jours après, à 1* insu du duc, Landais fut conduit sur
la place du Bouffay, et pendu au milieu des cris d'enthousiasme de
la populace , qui eût de même sans doute applaudi à son triomphe.
Sur les entrefaites, le duc d'Orléans et les seigneurs ses partisans
s étaient retirés en Bretagne. Mandés à la cour par la régente, ils
refusèrent d'obéir. Aussitôt une armée fiança ise* fut dirigée contre
l'Armorique, moins pour châtier les rebelles que pour s'emparer du
duché. La noblesse bretonne, grâce aux intrigues delà France, était
divisée en plusieurs fractions. Le maréchal de Rieux et le baron
oTAvaugour, par le traité de Chateaubriand, passé avec Anne de
Beaujeu, s'étaient engagés à tourner leurs armes contre le parti
gallo-breton, à la tète duquel se trouvaient le duc d'Orléans, le
prince d'Orange, Dunois et Lescun. Jaloux toutefois de garantir
l'indépendance du pays, compromise par tant de révoltes, ces sei-
gneurs Fixèrent le nombre de troupes que la France enverrait en
Bretagne. Ils firent plus : ils stipulèrent, entre autres conditions,
que les Français ne conserveraient aucune place fortifiée dans le
duché. Mais c'étaient là de vaines précautions; quelle force pouvaient
avoir, en effet, des stipulations dictées par quelques sujets rebelles,
auprès d'un roi de France, chef d'une armée puissante, et qui, dès
lors, commençait à se croire le maître absolu des peuples? Pour ré-
sister à l'orage, FYançois II ordonna de nouvelles levées, et fit un ap-
pel à tousses alliés. Mais la Bretagne était épuisée d'hommes, et au-
tom. m. 36
282 FRANÇOIS II.
cun secours ne vint de l' étranger. Ploermel, que le duc était venu dé-
fendre en personne , fut emportée par les Français ; Vannes éprouva
le même sort; Nantes, assiégée par un corps d'armée de dix mille
hommes, fut vigoureusement attaquée. Pour encourager les assié-
geants , le roi et madame de Beaujeu s'avancèrent jusqu'à Ancenis.
François II, accablé de douleur, avait perdu toute espérance, lors-
qu'un renfort de huit mille hommes fut introduit par le comte de
Dunois dans la partie de la cité nantaise située entre la rive droite
de l'Erdre et la Loire. Ce secours, joint à celui d'une troupe de cinq
cents habitants de Guerrande , ville toute bretonne , lesquels, ayant
pris des croix noires sur leurs armes , firent une trouée à travers
l'armée française et pénétrèrent dans la place, força l'ennemi à
lever le siège de Nantes. La cour de France se rendit à Clisson , où
la régente fit établir une forte garnison. Le reste de l'armée française
marcha vers le pays de Rennes, et s'empara de Dol, de Vitré et
de Saint-Aubin-du-Cormier.
Cependant le maréchal de Rieux et les seigneurs de son parti ,
voyant que la France violait ouvertement le traité de Chateau-
briand, avaient fini par comprendre que l'issue de cette lutte se-
rait l'asservissement de leur pays. Ils envoyèrent donc des am-
bassadeurs à la régente pour s'assurer de ses intentions. Du Bois ,
l'un des députés , s'étant plaint, avec la rude franchise d'un sol-
dat, de ce que l'on eût assiégé la ville de Nantes malgré la parole
donnée au maréchal , et malgré une clause du traité de Chateau-
briand , qui portait qu'on n'attaquerait pas les places où le duc de
Bretagne ferait son séjour, la régente répondit avec sécheresse :
« Mon ami , dites à mon cousin de Rieux , votre seigneur , que le
« roi n'a pas de compagnon, et que, puisqu'on n'a pas craint
« d'aller en avant, il faut continuer. »
Réponse orgueilleuse et qui montre combien avaient fructifié en
France les serviles doctrines des légistes adorateurs de la majesté
quasi divine de César !
Un tel langage était fait pour révolter tous les partis en Bre-
tagne. L'amour de la patrie, autant que l'orgueil blessé, brisa
l'alliance conclue à Montargis et à Chateaubriand. Le vicomte de
NUNÇOIS 11. "JS,"»
Rohan . qui ne pardonnait pas au duc d'avoir refusé à l'héritier
de sa maison la main de Hune des princesses de Bretagne, resta
dans le parti dos Français; il rai le sont. Tonte la noblesse était
bous les armes lorsque Louis de La Trémouille, qui, à vingt sept ans,
passait pour le premier capitaine de son siècle, envahit le duché à la
tète de douze mille hommes. Les Bretons, dont l'armée venait d'être
renforcée par quatre mille Espagnols et par huit cents Allemands
envoyés par Maximilien. se mirent en marche pour attaquer les
Français qui se portaient sur Saint-Aubin-du-Cormier. A la hau-
teur du village d'Orange, le maréchal de Rieux conseilla aux siens
de tomber sur les troupes ennemies , lesquelles arrivaient en dé-
sordre , Fatiguées par une longue marche. Le conseil était excel-
lent ; malheureusement il ne fut pas suivi, et La Trémouille,
profitant de cette faute, put disposer habilement ses troupes en
bataille.
Le commandement devait appartenir au duc d'Orléans; mais
K prince , respectant les préjugés nationaux des Bretons , céda
tous ses droits au maréchal de Rieux, au sire d'Albrel et à Fran-
çois de Laval, seigneur de Chateaubriand. Le premier choc entre
les doux armées fut terrible; l'avant garde bretonne exécuta une
charge magnifique : telle était la furie de cette troupe que les pre-
mières lignes françaises furent enfoncées, taillées en pièces, et que
l'armée tout entière recula de quelques centaines de pas. Mais le
corps de bataille des Bretons où se trouvaient les Allemands ayant
lâché pied devant les Français , ceux-ci pénétrèrent dans les rangs
de leurs ennemis et y jetèrent le désordre. Une manœuvre de
flanc, dirigée par La Trémouille en personne, décida du sort de
la journée. La victoire fut complète. La perte des Bretons s'éleva
à six mille hommes , perte triple de celle qu'éprouvèrent les Fran-
çais. Le prince d'Orange et le duc d'Orléans furent faits prison-
niers.
Le lendemain de la bataille, une partie de l'armée française,
tout enflée de ses succès, se présenta sous les murs de Rennes et
fit sommer les habitants de cette ville de se rendre sans conditions,
sous peine d'être passés au fil de l'épée. Les Rennais furent ad-
281
FRANÇOIS II.
mirables de fermeté et de courage. Réunis dans la cathédrale, les
notables de la cité s'engagèrent à défendre jusqu'à la fin les droits
de leur souverain et l'indépendance du pays. Trois députés furent
chargés de porter cette résolution au général français. L'un d'eux,
Jacques Bouchard , greffier au Parlement , excita l'admiration des
Français par la mâle énergie de son langage en face de tant de
calamités, et par cette indomptable fermeté de l'homme libre et
du citoyen, qui est le plus beau comme le plus rare des hé-
roïsmes.
« Ne pensez pas , dit le généreux Breton , que vous soyez déjà
« seigneurs de Bretagne et que vous ayez aussi facilement le sur-
et plus; vous devez tout premièrement considérer que votre roi
« n'a aucun droit en ceste duché. Vous savez comment il en print
« au roi Philippe de Valois, à Crécy, en 1 346 , quand lui , qui ac-
« compagne estoit de cent mille hommes , fut défait par dix mille
« Anglais ; et aussi du roi Jehan , près Poitiers , où les François ,
« par leur fierté, perdirent leur roi. Vous autres, François, ferez
« assez d'entreprises de guerre et de batailles , tant qu'il vous
« plaira ; mais celui qui sans fin règne là sus donne les victoires.
« Ne vous en attribuez pas la gloire; c'est à lui qu'elle appartient.
« Le roi ne demandoit pour obtenir la paix que la ville de Fou-
« gères : or avez-vous maintenant Fougères , et demandez encore
« Rennes. Seigneur, je vous fais assavoir que, en ceste bonne
« ville de Rennes , il y a quarante mille hommes dont les vingt
« mille sont de telle résistance que , moyennant la grâce de Dieu ,
« si le seigneur de La Trémouille et son armée viennent l'assié-
« ger, autant y gagneront-ils que devant Nantes. Nous ne crai-
« gnons le roi de France ne toute sa puissance. Partant, retournez
« au seigneur de La Trémouille, et lui faites part de la joyeuse
« réponse que nous avons faite, car de nous n'aurez autre chose
« pour le présent. »
Cette réponse si fière , mais en même temps si simple et si bien
sentie, fit une vive impression sur La Trémouille. Sachant ce
dont est capable, en Bretagne plus encore qu'ailleurs , une popu-
lation réduite à la dernière extrémité, le général français n'osa
i \ MJCHS88I anni:. 286
assiéger Rennes, et se dirigea snr Dinan et sur Sainl-Malo, qui lui
onvrirenl leurs portes.
Charles VIII, D'ayant plus, depuis la prise du duc d'Orléans,
aucun prétexte pour guerroyer en Bretagne, délibéra, dit-on, s'il
■e s'emparerait pasde suite de ce duché. Mais la France avait alors
pour chancelier un magistrat intègre, qui, contre l'usage des lé-
gistes contemporains , mit tout en œuvre pour taire triompher les
droits de l'équité, malgré l'avis de tous les politiques de cour.
Guillaume île Rochefbrt soutint avec énergie que le roi très-chré-
tien ne devait pas abuser des droits de la victoire pour s'emparer
des États d'un voisin. Charles VIII , convaincu par ces raisons,
ou plutôt craignant de pousser à bout les êcmglierê de Brelayne
(comme le comte de Foix appelait nos pères, à celte époque),
se décida enfin à retirer ses troupes de l'Armorique. « Comme roi,
« dit-il orgueilleusement aux envoyés du duc, je puis faire justice
« ou grâce; mais , en prince chrétien, je me contente de vaincre.
« Je remets la vengeance à Dieu , et je pardonne au duc de Bre-
« tagne, mon vassal. »
La plupart des forteresses dont les Français s'étaient rendus
maîtres restèrent en leur pouvoir. Le roi de France n'attendait que
la mort de François II pour mettre la main sur le duché. Cet
événement ne se lit pas long-temps attendre. Affaibli par l'âge et
plus encore par les infortunes qui l'avaient frappé sans relâche pen-
dant les dernières années de son règne , François mourut à Coi-
ron, près Nantes, le 21 août 1 488. Anne, la fille aînée du prince,
fut proclamée duchesse de Bretagne. Mais Charles VIII s'opposa à
ce qu'elle prît cette qualité avant d'avoir consenti aux trois enga-
gements suivants :
1° Le roi, en sa qualité de parent le plus proche de la princesse,
serait déclaré son tuteur ;
2° Des commissaires respectifs feraient la vérification de l'acte de
cession faite à la Knince par Nicolle;
3' Toutes les troupes étrangères employées en Bretagne comme
auxiliaires seraient licenciées immédiatement.
Anne ayant évité de répondre sur ces articles avant la convoca-
281) LA DUCHESSE ANNE.
tion des États, une armée française, conduite par l'ambitieux
Rohan, entra en Bretagne. Jamais le duché ne s'était trouvé dans
une situation plus critique. Quelque ardent que fût le sentiment
national, chacun sentait que la dernière heure de l'indépendance
allait sonner. Le maréchal de Rieux avait été nommé tuteur de la
princesse par François II. Cet homme altier, sacrifiant sa pupille à
des vues intéressées, la voulut contraindre à épouser le seigneur
d'Albret, que le duc avait choisi pour gendre , mais qui inspirait
à la jeune duchesse la plus invincible répulsion. Anne osa résister
ouvertement à son tuteur. La princesse était à Redon lorsqu'on
vint l'avertir qu'un détachement de l'armée française se dirigeait
sur cette ville pour l'enlever. Il fallut fuir en toute hâte. La du-
chesse prit la route de Nantes , dont les fortifications lui offraient
une retraite sure. Mais le maréchal de Rieux, furieux de n'avoir pu
s'emparer de sa souveraine pendant ce voyage , lui fit fermer les
portes de la ville. Anne, ainsi repoussée par les Nantais, se réfugia
à Rennes, dont les habitants la reçurent avec des transports d'a-
mour et d'enthousiasme. L'histoire atteste que les artisans même
les plus pauvres de cette ville vinrent déposer aux pieds de leur
souveraine le produit de leurs modiques épargnes.
Cependant trop faible pour résister seule aux attaques du roi de
France, dont les ambitieux projets s'étaient enfin dévoilés, la du-
chesse avait cherché des secours à l'étranger. A sa prière, Maxi-
milien, roi des Romains, se mit en mesure d'attaquer la France au
nord, afin d'opérer une diversion en faveur de la Bretagne, taudis que
Ferdinand, roi d'Aragon, par une simple démonstration, obligeait
Charles VIII à garnir ses frontières du midi, et que Henri VII faisait
passer dans l' Armorique un corps de six mille hommes. Grâce à toutes
ces circonstances, les Bretons purent reprendre l'offensive. La ville
de Guingamp, dont Rohan s'était emparé par trahison, fut reprise1.
1 Rolland Gouiket commandait Guingamp pour la duchesse. Il repoussa avec un
courage sublime deux assauts consécutifs; au troisième, le commandant tombe sur la
brèche : sa femme le remplace aussitôt , et le combat devient si acharné que les
Français demandent une suspension d'armes pour enterrer leurs morts. Le vicomte
de Rohan, profitant de ce sursis, attaque la ville par trahison et l'emporte d'assaut.
LA DUCHB38B IKKB. 287
Mais la perfidie da maréchal de Rieux vint interrompre le cours de
ces succès. I! eul l'habileté de persuadera Henri VII qne le mariage
delà dnchesse avec le seigneur d'Alhrel était nécessaire à la gran-
deur de P Angleterre, en ce sens que ce royaume trouverait dans le
nouveau duc de Bretagne un allié dont l'appui lui serait acquis, s'il
tentait une expédition en Guyenne. Henri, trompé par ces artifi-
ces , engagea m bonne fille à se rendre au camp des Anglais. Mais
la princesse, avertie à temps, évita le piège odieux tendu par son
tuteur. Convaincu, à la fin, qu'il ne parviendrait pas à vaincre les
répugnances de St pupille, le maréchal de Ricux consentit à une
réconciliation. Un traité fut signé entre cet orgueilleux sujet et
sa souveraine: les mots de grâce et de pardon qu'on avait in-
sérés dans l'acte en furent effacés : Rieux entendait que sa ré-
volte fût approuvée. Et, en effet, ses trahisons ne lui attirèrent
que des faveurs nouvelles; ses châteaux incendiés furent rebâtis
aux frais de l'État , et il obtint de plus douze mille livres de pen-
sion. Aux époques de crises, il n'est pas rare de voir les gou-
vernements faibles et menacés accorder ainsi leurs faveurs à ceux
qu'ils eussent peut-être, dans des temps plus tranquilles, livrés
aux bras du bourreau!
Peu de temps après celte réconciliation , le mariage de la du-
chesse et de l'empereur Maximilien fut conclu, par procuration, du
consentement de l'Angleterre. Anne joignit donc à son titre celui de
reine des Romains, comme Maximilien ajouta au sien celui de duc
de Bretagne.
A la première nouvelle de ce grand événement, d'Albret, qui
occupait la ville de Nantes, n'hésita pas à la livrer au roi de
France. Les conseillers de ce dernier, convaincus qu'il serait im-
possible désormais de s'emparer de vive force d'un duché dont
les intérêts étaient liés à ceux de plusieurs grandes puissances
européennes, conseillèrent à la régente de changer de politique.
M. de La Villemarqué a recueilli l'une des cent et une versions de la ballade popu-
laire qui a trait au Biége de Guingamp et qui célèbre l'héroïsme de Gouiket. Voir
le fhirzaz lir-c. Chants populaires de la Bretagne, 3e édition, chez Dclloye. Paris,
288 LA DUCHESSE ANNE.
Une seule chance de réunir la Bretagne à la France restait encore,
croyaient-ils : c'était d'obtenir la cassation du mariage de cette
princesse avec Maximilien , et ensuite de la faire asseoir sur le
trône de France. Madame de Beaujeu ne négligea rien pour attein-
dre ce but. Les principaux barons du duché furent circonvenus
par des émissaires français qui s'en allaient de châteaux en châ-
teaux déclamant contre le roi des Romains et exaltant à l'envi les
vertus du fils de Louis XI. Le maréchal de Rieux et le chancelier
de Montauban lui-même se laissèrent prendre à cette vulgaire di-
plomatie ; ce fut de leur consentement que Rohan et La Trémouille
rentrèrent en Bretagne à la tête d'une armée française.
La campagne s'ouvrit par le siège de Rennes , où la duchesse
s'était renfermée. Anne, malgré la désertion de ses sujets les plus
fidèles, se prépara à opposer à l'ennemi une défense vigoureuse.
Il y avait dans le cœur de cette jeune fille l'énergie indomptable
des héros de sa race et la passion de l'indépendance bretonne. De
là l'affection immense que lui avaient vouée ses sujets, affection
dont nos traditions populaires ont perpétué le souvenir jusqu'à nos
jours1.
Cependant en butte aux obsessions de la plupart des membres
de son conseil, qui déclaraient que le seul moyen d'assurer le repos
du pays et de garantir les libertés nationales contre les violences
d'un vainqueur irrité, c'était d'accepter la main du roi de France,
la duchesse se laissa fléchir, et l'on commença des préliminaires
qui furent signés le 1 5 novembre 1 491 . Charles VIII eut alors avec
la princesse une courte entrevue à Rennes; et, quand toutes les
conditions du mariage furent arrêtées , il quitta la Bretagne et alla
s'établir au château de Langeais, en Touraine. Quinze jours après,
Anne s'y rendit, accompagnée d'une partie de sa cour; les noces
royales furent célébrées le 6 décembre 1 491 .
La duchesse de Bretagne , par son contrat de mariage , faisait
cession au roi son époux de tous ses droits sur le duché, à titre de
donation. Les historiens se sont étonnés, et non sans raison, de ce
1 La bonne duchesse est le personnage le plus populaire de notre histoire. Son nom
revient sans cesse clans nos chants nationaux. V. le Barzaz-Breiz.
1. v DUCHESSE v.VM . 289
que oel acte ne renferme aucune stipulation relative aux enfants
de la princesse et au sort futur de son duché. Cette omission si
grave a été relevée par notre grand jurisconsulte d'Argentré, avec
la verve dédaigneuse qui caractérise son talent :
« (les hommes qui avoient bonne part en la grâce du roy,
« pour être parvenu, pir leur moyen, audicl mariage, souffrirent
« a\ sèment que la clause de donation contenue autliet contract faict
i par lailitte dame mineure d'aage, fut consentie; par laquelle, en
« effet, elle donnoil réciproquement son duché et tous les droits
« qu'elle y avoit en faveur du mariage, le roy survivant et n'ayant
« entants, comme luy réciproquement les droits qu'il y prétendoit
« en même cas : chose impossible de droict et de coustume, au
« préjudice des héritiers, et quelle n'eut jamais passée si elle l'eût
« entendue : aussi n'en fallut-il pas parler au second mariage du
« roy Louys, veuve qu'elle fust en aage de discrétion; il n'y en
« eut onequea si hardy de lui en tenir le propost. Mais à ce qu'on
« voit, le conseil d'elle ne se donnoit pas grand'peine des succes-
« seurs, s'il ne fust pas venu d'héritiers d'elle, ce qui fust bien
« cogneu au second mariage. »
Ce second mariage suivit de peu d'années le premier. En 1 498,
le roi étant mort des suites d'un coup qu'il s'était donné à la tôle,
la reine, en proie à une douleur profonde, quitta la France pour
retourner dans son duché. S'il faut en croire Brantôme, Anne, au
milieu de sa tri>lesse, n'avait rien négligé pour fomenter encore
un peu la ancien* gentiment* du duc d'Orléans dans sa poitrine
échauffée. Quoi qu'il en soit , il est certain que , de retour au milieu
de ses fidèles Bretons, la reine parut avoir oublié qu'elle s'était
assise sur le trône de saint Louis. Elle convoqua les ordres de la
province, comme elle le faisait avant son mariage, publia des
édits, fit battre monnaie, etc. Les Bretons se crurent revenus aux
beaux jours de l'indépendance nationale. Les bardes recommen-
cèrent leurs chants, les tailleurs d'images reprirent leur ciseau :
de toutes part> l'on se mit à élever des églises, des chapelles, des
oratoires. Mais l'illusion dura peu : le 18 août 1198, quatre mois
TOM. II. .'17
290 LA DUCHESSE an.m;.
après la mort de Charles VIII, la duchesse de Bretagne promettait
sa main à Louis XII, roi de France.
Ce prince et ses conseillers désiraient si vivement cette union,
qu'ils ne songèrent même pas à profiter des conditions stipulées
dans le contrat de mariage de Charles VIII. Anne, dans un second
acte, s'intitula rroye duchesse de Brctayne, et donna libre carrière à
ses escùjenres . « Afin que la principauté de Bretagne ne soit et de-
« meure abolie pour le temps à venir, le second enfant provenant
« dudit mariage, mâle, ou fille, à défaut de mâle, et aussi ceux
« qui issiront respectivement et par ordre, seront et demeureront
« princes dudit pays , pour en jouir et user comme ont de cous-
« tume faict les ducs ses prédécesseurs... Et s'il advenoit que
« d'eux, en ledit mariage n'issît ou vînt qu'un seul enfant mâle,
« et que cy-après ississent ou vinssent deux ou plusieurs enfants
« mâles ou filles , audit cas, ils succéderont audit duché, comme
« dit est. Et si icelle dame alloit de vie à trespas avant le roy
« très-chrestien , sans enfants d'eux , ou que la lignée d'eux pro-
« créée audit mariage défaudroit, en ce cas, ledit roy très-chrestien
« jouira sa vie durant seulement desdits duché de Bretagne et au-
« très pays et seigneuries que laditte dame tenoit à présent : et
« après le décès d'icelui roy très-chrestien , les prochains vrays
« héritiers de laditte dame succéderont auxdits duché et seigneu-
« ries , sans que les autres roys ses successeurs en puissent que-
« relier, ni aucune chose demander. »
La reine ne se contenta pas de ces stipulations : elle obtint du
roi, la veille de son mariage, une déclaration qui garantissait dans
toute leur intégrité les vieux privilèges de la province.
« En tant que touche de garder et conduire le pays de Bretaigne
«et les subjects d'iceluy en leurs droicts, libertez , franchises,
« usages, coustumes et stilles, tant au faict de l'Église, de la jus-
te tice comme chancellerie , conseil , parlement , chambre des
« comptes, trésorerie générale et autres de la noblesse et commun
« peuple, en manière que aucune nouvelle loi ni constitution n'y
« soit faicte , fors en la manière accoutumée , le roi entend, ac-
LA DU III ->M i\\l 291
fde fi promet garder el entretenir ledicl pays et sobjecls de
« la BreCaigne en leurs droicts el libertés, ainsi qn' ils en ont jouy
« du temps tics feus dues. »
Cette déclaration renferme encore plusieurs articles tort impor-
tants; par exemple, u que les Etats du pays seront régulièrement
« convoqués, et que, comme par le passé, aucun impôt ne sera
« levé sans leur consentement. »
La peine consena l'administration de son duché et consacra
M8 soins au gouvernement de se- peuplée comme par le passé.
L'éclat du trône, les hommages dont elle était environnée ne lui
firent jamais oublier sa pauvre Bretagne. La garde qui l'entou-
rai! était composée d'enfants de l'Armorique , et les sons rudes et
gutturaux de leur idiome national , lorsqu'ils arrivaient jusqu'à
elle, lui causaient, dit un contemporain , une joie infinie.
Les conditions imposées à son second époux par la duchesse
Anne tendaient à une nouvelle séparation de la Bretagne et de la
France. Cette séparation, en effet, pouvait avoir lieu, soit que
Louis XII mourut sans enfants, soit qu'il en eût plusieurs. Si le
roi avait deux 61s, le second excluait le premier de l'héritage de
Bretagne, et la raison en était toute simple : l'aîné des fils de
France, devant hériter de la couronne, n'avait aucun droit au
duché; en second lieu , la volonté expresse des contractants était
que ce pays eut un souverain particulier. Par la même raison , s'il
y avait un fils et une fille , la couronne ducale était réservée à
celle-ci.
Le duché semblait destiné à retomber en quenouille : Louis XII et
la reine Anne n'avaient eu que deux filles, Claude et Renée. Claude
avait été promise dès le berceau à l'héritier des maisons d'Autriche,
(I K-pagne et de Bourgogne, c'est-à-dire au jeune comte de Luxem-
bourg, qui fut depuis l'empereur Charles-Quint. Ce traité, conclu
à Trente en 1501, portait que la princesse hériterait du duché de
Bretagne, du chef de sa mère, au cas que le roi mourût sans en-
fants mâles nés de la reine Anne; et que s'il naissait plusieurs
enfants du mariage projeté , l'un d'eux prendrait le nom et les
armes de Bretagne. On le voit donc . Louis XII ne regardait le
21)2 LA DUCHESSE ANNE.
duché que comme L'héritage de la reine, lequel, à défaut d'enfants
mâles, devait passer à sa fille.
Le mariage de Claude avec le comte de Luxembourg était un
véritable démembrement de la monarchie française. Les États-
Généraux le comprirent ; et leurs supplications décidèrent le roi
à retirer sa promesse, quoique ce mariage eût été arrêté dans trois
traités solennels. Il fut décidé que Claude serait fiancée au jeune
duc d'Angoulême , le plus proche parent du roi. La reine Anne
mourut peu d'années après les fiançailles de sa fille. La Bretagne
entière pleura la perte de la bonne duchesse; les gentilshommes
regrettaient en elle le miroir de toutes les vertus de sa race, les
pauvres leur mère , les bonnes villes la protectrice de leurs privi-
lèges, le clergé la fille dévouée de l'Église romaine. L'Église ro-
maine ! Anne, comme tous les souverains ses aïeux, Mau clerc ex-
cepté, la défendit jusqu'à son dernier jour contre les attaques du
despotisme et de l'ambition.
Tout le monde sait qu'en 1 31 0 , à la suite de violents débats avec
le pape Jules II , qui avait déclaré le roi de France déchu de tous
ses droits sur la couronne de Naples , Louis XII , excité par ses lé-
gistes, avait convoqué à Tours les évêques de son royaume pour
obtenir d'eux l'autorisation de guerroyer contre le souverain pon-
tife. Tout le monde sait aussi que les prélats français, présidés
par François de Rohan , archevêque de Lyon , déclarèrent que le
roi avait droit de faire la guerre au pape; que les censures que
Rome pourrait fulminer à cette occasion devraient être considérées
comme nulles, et que sommation serait adressée au pontife romain,
en vertu d'un décret du concile de Baie , afin qu'un concile général
fût réuni. Ces faits se trouvent partout ; mais ce qui est beaucoup
moins connu, c'est la protestation du clergé de Bretagne, en plein
synode de Tours , et les nobles efforts de la reine Anne pour dé-
tourner son royal époux de la voie funeste dans laquelle l'entraî-
naient , lui et une grande partie des prélats du royaume , les con-
seils perfides des légistes semi-païens du seizième siècle'.
1 Dans une dépêche de Jacques Bonnissis à Marguerite d'Autriche, il est question
des efforts de la reine Anne pour obtenir du Saint-Siège l'absolution de Louis XII
I.v DUCHESSE \NNK. 2tW
Los évêques bretons, après avoir déclaré que les contâmes gal-
licanes no pouvaient obtenir droit de cité en Bretagne, d' avaient
pa< craint d'ajouter, dans la même assemblée, que non-seulement
il- refusaient leur assentiment aux résolutions que le synode, se
fondant sur les décrets du concile de Baie, se proposait de prendre,
mais encore qu'ils considéraient, à l'avance, comme fausses et nul-
le- de plein droit toutes décisions prises contre l' Eglise romaine.
Certes, nous ne dirons pas, avec quelques historiens, que cette no-
ble- déclaration du clergé de Bretagne lui fut imposée par la reine
Anne; mais nous nous ferons un devoir de constater que la fille des
anciens rois de l'Armoriqueet l'épiscopal national obéirent, chacun
de leur côté, à la même inspiration catholique. Ainsi, le dernier
acte du dernier souverain de la Bretagne indépendante fut une
protestation de dévouement filial envers le saint siège apostolique,
ce reloge de la liberté des peuples '.
La reine faisait supplier le pape de se réconcilier avec son époux, rejiciens omnem
culpam prœteritaruin in concilium ; elle demandait avec larmes que le souverain
pontife lui fît grâce, à elle, s'il persistait à ne pas pardonner au roi de France (v. la
dépèche de Bonni-sis, Recueil des lettres Je Louis XII. T. IV. p. al).
• Nous donnons in extenso le texte de la déclaration du clergé breton dans l'Ap-
pendice de ce volume. Nous engageons nos compatriotes à lire attentivement ce
document, qui les mettra en garde contre certaines idées importées en Bretagne, de-
puis deux siècles, par quelques légistes étrangers.
ÉPILOGUE.
Nous venons de dérouler les fastes de la nation bretonne pendant
douze siècles. Auxiliaires des empereurs romains , nos pères , dont
les ancêtres étaient primitivement sortis de la Gaule, viennent à leur
tour, au quatrième siècle, coloniser la péninsule armoricaine où
aborderont plus tard d'autres Bretons chassés de la terre natale par
l'épée des Anglo-Saxons. Sous les Mérovingiens , le royaume de la
Petite- Bretagne, grâce à l'héroïsme de quelques chefs nationaux,
réussit à maintenir son indépendance sans cesse menacée par les
Francs. Courbée, comme tout l'Occident, sous le sceptre impérial
de Charlemagne , l'Armorique échappe au joug des étrangers sous
Charles-le-Chauve , et place la couronne de ses anciens rois sur la
tête de Nominoë. Mais voici venir les Normands, qui dévastent la
péninsule et s'en emparent après plus d'un demi-siècle de combats
acharnés. Les Bretons se relèvent : les pirates sont exterminés, et
le petit-fils d'Alain-le-Grand est replacé sur le trône de ses pères.
La lâcheté de Conan IV livre aux Anglais le gouvernement de la
Bretagne ; un Plantagenet s'empare du sceptre de Nominoc. Mais
l'assassinat du jeune Arthur est le signal de la délivrance du pays.
C'est alors au tour de la France d'appesantir sa domination sur
l'Armorique. Philippe-Auguste choisit dans la maison capétienne
un époux pour la sœur d'Arthur. Pendant plusieurs siècles, les
souverains de la Bretagne, issus de la branche de Dreux, réussis-
sent à défendre leur duché contre l'ambition rivale des rois de
hi-ii "i.i i . 29a
France et d'Angleterre. Mais, à la fin du quinzième siècle, Char-
les \ III, moins secondé par ses armes que favorisé par les divisions
intestines qui agitaient la Bretagne sous un prince faible el sous
une minorité factieuse, prépare, par son mariage avec la duchesse
Anne, une union qui s'accomplira sous François 1". Ici se termine
r histoire des peuples bretons. Mais il nous reste à jeter un coup
d'œil rapide sur les événements dont l'Armoriqùe fut le théâtre
depuis la mort de la duchesse Anne jusqu'au jour où l'Assemblée
Constituante vint effacer jusqu'à la trace de nos antiques institu-
tions. Cette esquisse terminée, nous essaierons de retracer, quoique
dans un cadre nécessairement resserré, la vie intime, les mœurs, les
usages, les tradition.» des Bretons actuels.
I.
Louis XII ayant suivi de près la reine Anne dans la tombe , le
dm- d'Angoulème était monté sur le trône sous le nom de Fran-
çois 1" (I E»1 5). Ce prince ne tarda pas à se préoccuper de l'héritage
de Bretagne. Le contrat de mariage de la reine Claude ne renfer-
mait pas une ligne qui tendit à assurera son mari la possession ni
même la jouissance du duché. Ce silence inquiétait vivement le roi
de France : aussi, trois mois à peine après son avènement, se fit-il
céder la Bretagne par sa femme :
i Considérant, disait la reine dans l'acte de donation, la grand
amour el dilection du roy et la promesse par lus faicte de marier
« madame Renée, je cède et remets le duché audit roy pour en
« jouir sa vie durant et être réputé vray duc de Bretagne. »
Mais cela n'était pas suffisant : le roi mort, tout était encore
remis en question. Un autre acte fut donc dressé peu de temps
après le premier :
a La reine, considérant que, par ceste donation à vie, elle n'a
« point sati-fait ii -on vouloir, qui est de céder au roy cette posses-
« sion à perpétuité, au cas qu'il lui survive; considérant aussi
ites les dépenses laides par le roy et que, si le duché de Bre-
tagne veooil a tomber aux mains de quelque prince étranger, il
296 ÉPILOGUE.
« pourrait en résulter des guerres, ladite reine donne, cède et
« transporte au roy ces possessions pour en jouir à perpétuité, s'il
« survit à la donataire, sans enfants issus de leur mariage. »
Cette nouvelle cession n'était pas sans quelque importance; mais
elle n'assurait pas encore, d'une manière irrévocable, l'union des
deux pays. Les choses restèrent pourtant dans cet état jusqu'en
l'année 1524, où mourut la reine Claude. La princesse, par son
testament, transmettait au dauphin le duché de Bretagne, dont
l'usufruit était réservé au roi. Cette transmission faite en faveur de
l'héritier présomptif du trône était une violation manifeste des con-
trats antérieurs : mais les Bretons ne s'en plaignirent pas; ils se
bornèrent à demander que leur nouveau souverain vînt prendre
possession de son duché. Enhardi par cette condescendance inatten-
due , François Ier répondit qu'il accéderait volontiers à la requête
des États de Bretagne, mais à une condition : c'est que les trois
ordres du pays solliciteraient eux-mêmes l'union irrévocable du
duché à la couronne. S'il faut en croire d'Argentré , ce serait un
magistrat breton , le président des Desertz , qui aurait fait adopter
ce plan au chancelier de France , en promettant de gagner, grâce à
l'assistance de messieurs du parlement, une grande partie de la
noblesse du pays. Quoi qu'il en soit, l'affaire fut soumise aux États
réunis à Vannes, et François Ier vint jusqu'à Chateaubriand pour
agir sur ceux que n'avaient pu séduire ni l'éloquence de la basoche
ni l'or et les promesses prodigués par les conseillers du monarque.
Il y eut aux États des séances fort orageuses. En vain les partisans
de l'union déployèrent-ils toutes les ressources du talent et de l'ha-
bileté. Les gentilshommes de la Basse-Bretagne , sans autre secours
que la force et la loyauté de leurs convictions, ruinèrent, comme en
se jouant, l'échafaudage de sophismes élevé par les avocats du roi
de France.
« Vous prétendez, dirent ces généreux Bretons, que l'union du
« duché à la France est une nécessité absolue; que c'est le seul
« moyen de jouir d'une paix durable, et que les rois très-chrétiens
k nous garantiront la conservation de nos privilèges. Permis à vous,
« Messieurs , de croire toutes ces choses ; mais notre conviction , à
ÉHJ «H.l K. 2i>7
« nous, esl tout autre. Unie complètement à la France, l'Armori-
([110 , nous le croyons fermement, descendra au dernier rang des
« provinces du royaume. Située aux extrémités de la France, sans
■ communication avec ce pays, notre terre natale sera nécessaire-
ce nient oubliée ou même dédaignée. Ses subsides seront employa s
«ailleurs, ses bénéfices ecclésiastiques livrés à des étrangers, sa
« noblesse Obligée il' aller servir le roi dans des contrées lointaines.
■ Quant à ce qui concerne les antiques pri\ iléges du duché, la Bre-
« tagne, depuis Pierre Mauclerc, en est-elle donc à pouvoir comp-
« ter sur les déclarations des princes français à ce sujet? »
Deux courageux bourgeois de Nantes, Bosech, procureur syndic,
et Jean Moteil, se levèrent à leur tour, et appuyèrent avec énergie
l'opinion soutenue par les députés de la Bretagne bretonnante.
L'a sieur de Montejean, qui remplissait les fonctions de commis-
saire du roi , ne put supporter X outrecuidante liberté que prenaient
r* les gentilshommes et bourgeois. Emporté par la colère, il
fit un réquisitoire qui souleva toute l'assemblée : un instant on put
espérer, grâce au servilisme de ce magistrat, que la demande du
roi serait rejetée. Mais, le lendemain les choses changèrent de face.
Les paroles de Montejean ayant été désavouées par les conseillers
du prince, les Etats rédigèrent une requête au roi , par laquelle ils
le suppliaient : 1° de permettre que le dauphin, alors présent en
Bretagne, fit son entrée solennelle dans la capitale comme duc et
seigneur ; 2° de se réserver à lui-même l'usufruit et l'administration
du pays ; 3° de prononcer la réunion perpétuelle du duché à la cou-
ronne de France , en maintenant les droits , libertés et privilèges de
la province, et en faisant jurer au dauphin de les maintenir.
Le jeune prince, qui venait d'être proclamé duc de Bretagne,
resta quelque temps à Rennes après son couronnement. Mais le roi,
craignant que son fils ne se laissât gagner par les idées d'indépen-
dance qui fermentaient dans les tètes bretonnes, rappela le duc et
l'emmena aux guerres d'Italie. Le dauphin mourut en \ 536 , em-
poisonné, selon les uns, par Catherine de Médicis, selon d'autres,
par l'Italien Montecucullo. Une lettre écrite par Marguerite d'An-
gouléme au roi son frère, vers la même époque, donnera la mesure
mm n. 38
298 ÉPILOGUE.
(le l'opinion que la cour de François Ier se faisait de la soumission
volontaire des Bretons '.
o Monseigneur, pour ne vous ennuyer d'ung si fascheux pro-
« pous, j'écris à Sourdis la nécessité qui m'a contraint de venir
« en ce pays de Bretaigne, qui a esté si pressée que , si j'eusse
« failly d'huit jours, le seigneur et la dame de Blain ' estoient
« ruinés , non par leur faulte , mais de ceux qui en ont eu la
« charge soubs l'autorité qu'il vous avoit pieu m'en donner....
« J'espère que encore, s'ils me veulent croire, ils vous feront du
« service. Aussy, monseigneur, j'ay veu M. de Chasteaubriant ,
« qui a esté si près de la mort que à peine le pouvoit-on recon-
« noistre, et si a eu bien grant regret de sa femme 3. Mais le bon
« traitement qu'il vous plut luy faire, et la joye qu'il a eu de me
« voir, l'a fort amendé. Et, à ce que j'ay peu entendre de vos
« bons serviteurs, vous eussiez fait une grande perte : car il n'a
« regard ny à son proufit ny à complaire à nul luy pour vostre
« service, dont ceux de la Basse -Bretaigne le tiennent pour
« mauvais Breton, mais pour trop bon Françoys. Il m'a parlé
« de deux propous que je ne crains prendre la hardiesse de vous
« escripre, pour le désir que j'aye que vous soyez partout servy
« comme vous le méritez : c'est que le bruit est par-delà fort
« grant que il se fait un procès contre monseigneur l'admirai, qui
« luy touche de près ; en sorte que ceux de Brest l'ont entendu ,
« et ne se voyant pas payés, tant lieutenants que morte-payes,
« l'on craint fort , veu qu'ils ne sont pas bien confirmés bons
« Françoys , qu'ils fassent quelque meschanceté. Vous savez de
« quelle importance le lieu est; il vous plera y penser, car M. de
« Chasteaubriant en a souvent la fièvre de peur, veu qu'il est en
1 V. Nouvelles Lettres de la reine de Navarre, publiées par la Société d'histoire de
France. Paris , 1842, p. IGi. — La lettre de Marguerite est datée : De la Basse-
Bretagne, novembre 1537.
2 Le château de Blain appartenait alors au vicomte de Rohan , qui avait épousé
Isabeau d'Albret et était beau-frère de Marguerite de Navarre.
6 Françoise de Foix, que Variltos s'est avisé de faire mourir, en 1326, a-sassinée
par son mari.
1 III < M.l | \1\)\)
« dangereuse main et gardé par dos gens non payés et mal con-
« lents. »
L'on verra, par les récils qui suivront, que, Long-temps après
l'époque où écrivait Marguerite d'Angoulême, les Bretons, quoi-
que confirmât bons Fiançai*, étaient encore gens difficiles à cour-
ber sous le despotisme, quel qu'il tût.
Cependant Henri 11 et François 11 s'étaient succédé sur le trône
de France. A la mort de ce dernier prince , le calvinisme , dont
Catherine de Médicis s'était follement flatté de se servir comme
d Un docile instrument politique, se posa hardiment en face de
i Église et de la royauté. L'audace des huguenots s'accroissait
chaque joui-. La guerre avait commencé par s'allumer dans les
esprits ; elle éclata bientôt sur la place publique. Dès le mois d'a-
vril lotri, les protestants du royaume avaient signé avec les prin-
ces d'Allemagne un traité par lequel le prince de Coudé était re-
connu et déclaré le légitime défenseur du royaume de France.
Quelques mois plus tard un autre traité fut conclu , avec la reine
Elisabeth, en vertu duquel six mille Anglais débarquèrent dans
la Normandie. Dans les guerres de religion , les épées, une fois
tirées, ne rentrent que bien difficilement dans le fourreau. La
France en fit la cruelle expérience. Toutes les provinces du
royaume avaient pris parti pour ou contre la foi catholique. Le
Rouergue, l'Albigeois, le Quercy, la Flandre tenaient pour les
huguenots; la Normandie et l'Anjou chancelaient : seule, la Bre-
tagne était restée complètement intacte. Mais, en 1 008 , d'Andc-
lot, frère de l'amiral de Coligny, étant venu visiter les domaines
de -a femme (Claude de Rieux), il inocula dans le pays le venin
de 1 hérésie. Jean Carmel, ministre du culte prétendu réformé, ac-
courut bientôt à la voix de l'homme de guerre. Grâce au zèle ar-
dent du prédicateur et à la protection de la vicomtesse de Rohan,
la réforme se propagea bientôt de proche en pioche. Nantes , le
Croisic, la Roche Bernard , Ploermel , Vitré, Rennes avaient leur
temple et leur ministre; des synodes se tenaient publiquement à
Chàtcaubriant, à Rennes et à Ploermel. Malgré leur petit nombre,
les huguenots semblaient braver les populations catholiques. L'a
.'{()<> ÉPILOGUE.
dimanche, à Nantes, une troupe d'hérétiques s'élance dans la ca-
thédrale, renverse les autels et accable les fidèles de mauvais
traitements. A Guérande, ils pénètrent dans l'église du couvent
des Jacobins, brisent les images de saint Fiacre et de saint Martin,
et, ayant pris le blé offert sur l'autel, ils le jettent aux pourceaux.
A Blain , huit cents huguenots, réunis en conciliabule, décident
qu'ils iront assiéger Nantes afin d'en faire la capitale de la France
calviniste.
Les populations catholiques , instruites de toutes ces profanations
et des projets sinistres de leurs adversaires , ne respiraient que
guerre et vengeance; la Bretagne n'attendait plus que le signal du
combat. On peut juger, d'après cela, si elle se jeta avec ardeur
dans la sainte union! Nous ne craignons pas de le proclamer, ja-
mais association, quels qu'aient pu être les mobiles d'un petit nom-
bre de ligueurs ambitieux, ne fut plus légitime et ne rencontra parmi
les classes populaires plus de sympathie que la Ligue*. En Breta-
gne, sauf quelques magistrats qui professaient, comme les anciens
1 Quoi que puissent dire aujourd'hui l'école révolutionnaire et l'école ultra-
monarchique, qui, chose étrange, professent la même haine pour les Ligueurs
(parce qu'ils étaient des tueurs de rois!), il est incontestable que, suivant le droit
public de tous les peuples européens au seizième siècle , un prince hérétique devait
être, ipso facto, exclu de la succession au trône. Celte condition d'orthodoxie était
imposée à tous les princes ; Charles-Quint lui-même dut s'y soumettre (Jean Du-
mont, Corps diplom. universel, T. IV, p. 298 et saiv.). A cette époque, comme
antérieurement, dit Langlet-Dufrenoy, l'inobservation de cet article fondamental de
toutes les constitutions, en Europe, suffisait pour délier les sujets de l'Empereur du
serment réciproque qu'ils prêtaient. En 1586 encore , Philippe II faisait insérer dans
un contrat de cession de la Belgique à sa fille Isabelle, fiancée à Albert d'Autriche,
la déclaration suivante :
« ...Au cas, ce que Dieu ne veuille, qu'aucun desdils descendants se dévoyât de
« notre sainte foi et tombât en quelque hérésie; après que N. S. P. le pape l'aurait
« déclaré pour tel, soit privé de l'administration desdites provinces... et sera tel
« HÉRÉTIQUE RÉPUTÉ COMME SI RÉELLEMENT IL FUST DÉCÉDÉ DE MORT NATURELLE. 1)
[bornait. T. V. p. 574.)
Or, parce que le Béarnais était l'héritier le plus proche de Henri III, fallait-il fou-
ler aux pieds les lois fondamentales du pays et se soumettre à l'hérétique? Nous le
demandons aux publicistes qui protestent chaque jour de leur respect pour les in-
stitutions des peuples.
H'II 061 I .'!0l
jurisconsultes romains, on coite idolatrique pour la personne sa-
crée de César, tout le monde se lit plus on moins ligueur.
•-( en vain qu'en haine de la foi catholique on s'esl ingénié!
établir, dans ces derniers temps, que la bourgeoisie bretonne s'était
fait r auxiliaire de la cause du Béarnais encore huguenot. Tous
locuments contemporains démentent cette inqualifiable asser-
tion. Lorsque les États do pas s furent convoqués à Vannes, il ne
-'\ présenta pa< un seul évêqoe, est c'esl à grand' peine (pi' on
réussit à \ rassembler quelques gentilshommes et cinq ou six dé-
putes du tiers-état. La mort de Henri 111 accrut encore le nombre
des membres de la Sainte Ligue. A cette époque, on eût diflicile-
ment rencontré parmi les gentilshommes, les bourgeois ou les
paysans de la Bretagne, des royalistes à la façon de ce sénéchal de
Quimper qui répondait à des ligueurs indignés de ce qu'il plaçât
les intérêts du roi de Navarre au-dessus de ceux de la foi catholi-
que . « l'ire! quand il servit un diable incarné, et qu'il auroit
« des cornes mûri longues que le bras, je serais toujours son ser-
« viteur. »
La multitude comprenait instinctivement que ceux qui faisaient
si bon marché des croyances religieuses ne pouvaient être que les
séides du despotisme royal. De là, en partie, la quasi unanimité
avec laquelle les Bretons se rangèrent sous l'étendard de la sainte-
union.
« La mort de Henri de Valois , dit le chanoine Moreau dans un
« admirable livre trop peu connu, la mort de Henri de Valois, le
« dernier de ladite race de Valois, qui avoit régné en France en-
■ viron trois cents ans, découvrit les affections d'un chacun, et
« sembla séparer le bon grain du mauvais, les catholiques d'avec
« les hérétiques, athéisies, politiques; et de tous les côtés il s'en
« fit deux partis. 11 n'y eut donc ni ville ni bourg où la division ne
« régnât. Mai- presque partout les catholiques l'emportoicnt, si ce
« n'est dans les places où il y avoit des citadelles et châteaux, et où
« il y avoit des capitaines établis par le feu roy, de gens propres à
« ses desseins, comme Angers, qui fut, malgré la ville, retenu en
« son obéissance par le fort-château. Il en fut de même a Orléans,
302 ÉPILOGUE.
« Rouen el plusieurs autres, si les citoyens n'\ tussent pourvu, et
« en Bretagne Saint-Malo par le moyen du sieur de Fontaines, qui
« conunandoit au château Quant à Quimper , elle ne fut pas
« exempte de ces divisions. Presque tous les habitants tenoient
« pour les catholiques, entre autres les ecclésiastiques et le corps du
« chapitre; à la réserve du seigneur évèque Charles du Liscoët, qui
« se montra fort douteux dans les commencements Quant à
« messieurs de la justice et du siège présidial , il n'y en avoit que
« trois qui fussent affectionnés pour le parti des catholiques, savoir:
« maître René du Dresnay, Tanguy de Botmeur et Alain Le Guiriec,
« sieur de Bonescat, avocat du roy; les autres, tous conseillers,
« favorisoient l'autre parti sans se beaucoup soucier du péril de la
« religion. Communément cette qualité de yens est plus politique
« que pieuse, mais surtout le sénéchal se montrait le plus pas-
« sionné.... Les catholiques remontraient le danger que la religion
« ne fût altérée en France comme en Angleterre ; que le roy de Na-
« varre , qui s'étoit fait déclarer roy de France ne faisoit profession
« que de calvinisme , et en avoit toujours été le prolecteur, et que
« tous les pays de son obéissance éloient, par son moyen, de cette
« secte. »
Il n'entre pas dans notre plan de raconter ici les diverses phases
de la lutte des catholiques et des protestants dans l'Armorique.
Nous nous bornerons à tracer une esquisse rapide des événements
principaux dont la Bretagne fut alors le théâtre , et à faire ressortir
le rôle véritablement sublime que jouèrent, au milieu d'une foule
de périls , les communautés de ville et les communes rurales de la
péninsule.
Le parlement de Bretagne , aussitôt après la mort de Henri III ,
s'était hâté, au mépris du droit public du temps, de reconnaître
Henri IV pour roi , en faisant supplier le monarque d'embrasser la
religion catholique. Dans le même moment, le duc de Mercœur ,
qui avait épousé l'héritière de la maison de Penthièvre, se pronon-
çait en faveur du cardinal de Bourbon , élu roi de France par le
parti ligueur, sous le nom de Charles X, et faisait valoir haute-
ment ses prétentions au duché de Bretagne. L'armée royale et
ÉPILOGIE. 303
celle dos catholiques se rencontrèrent bientôt sur le champ de ba-
taille, el se combattirent avec acharnement. Pendant cette guerre
civile, les bourgeois des lionnes villes de Bretagne se signalèrent
par des actes héroïques et par un dévoilement que rien ne put
affaiblir. Il faudrait reproduire ici, dans tous ses détails, l'or-
ganisation intime tles municipalités bretonnes pour donner une
idée exacte de la prodigieuse activité que les guerres de la Ligue
inspirèrent à nos communautés de ville. Délivrés de la tutelle judi-
ciaire, les bourgeois se livrèrent tout entiers à la vie politique. Les
registres municipaux de Saint-Malo, de Quimper, de Morlaix, de
Nantes nous offrent des peintures pleines de vie de ces époques de
guerre civile. Des assemblées se tenaient de jour et de nuit pour
aviser à la défense de la cité et dation de la vraie religion ; les at-
taques nocturnes, les horribles excès de quelques brigands, tels
que La Fontenelle, les luttes à main armée entre les politiques et les
défenseurs de la foi , telles sont les scènes qui animent les moindres
bourgades de la Bretagne. Chaque paroisse de ville a son assemblée
politique, sa milice, ses capitaines, son artillerie : les réunions sont
générales; tout le peuple y assiste. Quelquefois on voit les épées
briller au milieu des délibérations, et c'est à grand' peine si les prê-
tre- peuvent empêcher le sang de couler. La voix des membres du
clergé était pourtant toute-puissante sur les Bretons : c'était du haut
de la chaire de vérité que se faisaient les appels aux armes, les
proclamations, les avertissements.
a Jusques à quand les catholiques auront-ils les yeux cillés pour
« ne point voir (pie leur fortune est en condition?
« Messieurs de l'église , on demande vos dépouilles pour en en-
« richir les fils d'un hérétique, et en donner une bonne part aux
a ministres huguenots ou à une noblesse corrompue, dont le tyran
(i a fait autant de tyranneaux qu'il y a pour le présent de gentils-
■ hommes qui suivent ce parti- là.
« Messieurs de la noblesse , dont la catholicité a anobli les an-
« cêtres, on tâche à vous faire hérétiques, à peine de donner vos
« seigneuries à ceux qu'avons dit estre des tyranneaux.
« Messieurs qui reMez dune justice qui avoit été corrompue par
"304 ÉPILOCUE.
« le tyran , on demande vos estais et vos offices pour récompenser
« ceux qui ont passé les édits tyranniques.
« Et vous, messieurs des villes, qui avez mis tant de peine à
« vous préserver des pattes des ours, loups et lions, c'est à vos
« biens , c'est à vos fortunes , c'est à vos vies que la vengeance
« s'adresse.
« Ceste guerre -cy demande que nous mettions en dépense ,
« comme les anciens Romains disoient, pour les autels et fouyers.
« Pourquoi sommes-nous encore endormis? pourquoi faisons-
« nous la sourde oreille à la déclaration du Navarrois , qui sonne
« la trompette de guerre pour appeler les libertins , athées , héré-
« tiques, fauteurs de tirannie, simoniaques , pipeurs , menson-
« gers , machiavélistes , rabelétistes , moqueurs , perfides , juges
« iniques , ingrats et traistres à Dieu et à la religion chrestienne ,
« et tous excommuniés , pour courir sus aux gens de bien qui ont
« encore quelque affection à la manutention de notre saincte foi
« catholique?
« Peuple, il nous faut supplier Dieu de regarder en pitié sa bien-
« aimée espouse , qui est nostre Église , en laquelle seulle il peut
« estre vraiment reconnu et adoré. Allons lui en faire de très-
ce humbles supplications aux Carmes , où sont les prières mainte-
« nant recommandées à Dieu , dévotieusement , afin qu' il renverse
« les machinations des hérétiques.... et pareillement qu'il adresse
« les conseils et armes des gens de bien à la gloire de son nom ,
« exaltation de nostre Église , réformation de toute corruption , et
« repos et tranquillité de tout le peuple ! »
De tels sermons faisaient éclater des transports d'enthousiasme ,
toutes les épées étaient tirées du fourreau ; et la multitude, précé-
dée du frère prêcheur, allait s' agenouiller dans l'église des Car-
mes et demander à Dieu Y exaltât ion de la foi catholique. Certes ,
nous sommes loin de donner notre approbation à tous les actes
de ce temps ; la classe populaire , déchaînée , commit sans doute ,
pendant la Ligue, des excès déplorables. De même qu'en 1789,
les hommes les plus purs ne surent pas toujours résister à l'entraî-
nement des passions du moment. Mais , disons-le hardiment, cette
i PU ix, i i . •!<».'»
époque est peut-être l'une dos plus grandioses de aotre histoire.
Courbée, depuis Philippe-le-Bel , sous Le joug du pouvoir absolu
fondé par les légistes, dépouillée d'une grande partie de ses droits,
la Dation se réveille et se retrouve à la voix (!<> ses prêtres. Les
mœurs corrompues dos Valois d' avaient porto la contagion que dans
les rangs d'une très-faible partie de la noblesse bretonne. Sauf quel-
ques rares exceptions, c'était par ambition que les cadets des fa-
milles nobles passaient aux huguenots. Quant à la bourgeoisie, à
l'exception d'un certain nombre de magistrats qui, dès l'enfance,
avaient sucé les principes serviles des jurisconsultes romains sur le
pouvoir des souverains, elle fut, nous le répétons, admirable «le
courage et de dévouement. Les communautés dos villes de Morlaix,
Nantes et Saint-Ma!o se distinguèrent entre toutes. Nantes, que le
duc de Mercœur avait choisie pour la capitale du duché dont il rê-
vait le rétablissement , mérita . par l'héroïsme et la pureté de sa foi,
cet éloge que lui donne Pierre Biré, et que la noble cité devrait
écrire en lettres d'or dans ses fastes :
« On peut dire la ville de Nantes la seule vrayment digne de
« porter l'hermine, qui ne peult soustenir aulcune tasche qui soict,
a et seule pucelle en faict de religion entre toutes les plus célèbres
« villes de la chrestienté. »
Le rôle que jouèrent à la môme époque les habitants de Saint-
Malo , cette ville qui a doté la France moderne de quatre noms à
jamais illustres, fut plus éclatant encore, s'il est possible. A la pre-
mière nouvelle de la mort du roi Henri III, ils signifièrent au comte
de Fontaines, leur gouverneur , que , connaissant son inclination
pour les huguenots, ils allaient aviser eux-mêmes aux moyens de
défendre la ville contre le> entreprises des hérétiques. Un conseil
extraordinaire fut élu à cet effet, et son chef investi d'une sorte de
dictature sur la cité. Les choses n'en restèrent pas là. Ayant ap-
pris que le comte de Fontaines entretenait des intelligences avec
les ri yauA . les Malouins, dans une assemblée générale , décidèrent
qu'une attaque serait tentée contre le château. L'entreprise était
des plus périlleuses, car il fallait, à l'aide de simples échelles de
corde, escalader une muraille de cent cinquante pieds do hauteur:
roH. n. ci
306 ÉPILOGUE.
cependant tous les membres de l'assemblée s'offrirent généreuse-
ment pour l'exécution. Cinquante jeunes gens des plus intrépides,
et habitués, dès leur enfance, à la manœuvre des navires, furent
seuls choisis par le conseil ; et, malgré tous les dangers que pré-
sentait l'escalade, le château fut emporté en moins d'une heure par
ces hardis marins.
Dès que le bruit de cette expédition se fut répandu , le Parle-
ment lança un arrêt foudroyant contre les Malouins; mais ces der-
niers ne s'en inquiétèrent pas plus que des propositions du duc de
Mercœur, qui leur offrait des secours et un autre gouverneur. Ces
vaillants bourgeois surent ainsi , pendant plusieurs années, défen-
dre seuls leur ville contre toutes les attaques, équipant des flottes,
traitant de la paix ou de la guerre , en un mot , se gouvernant tout
à fait en république catholique. Ce n'est qu'après la conversion de
Henri IV qu'ils consentirent à écouter les propositions de ce prince,
lequel, tout victorieux qu'il fût alors, n'hésita pas à signer une
capitulation dont voici quelques articles : ils feront connaître l'es-
prit qui animait pendant la Ligue cette communauté de mar-
chands, fiers comme des gentilshommes et chevaleresques comme
eux.
« C'est le cahier d'articles que les bourgeois et habitants de
Saint-Malo ont mis entre les mains d'honorable personne Jehan
Picot, sieur de la Gicquelaye ; Jehan Pépin, sieur de la Belinaye;
Gilles Éverard, sieur de la Coulombier, et Thomas Gravez, sieur de
la Bouteville, bourgeois de la dite ville, députez en leur assem-
blée générale pour présenter au roy et suplier très-humblement Sa
Majesté vouloir bien recepvoir les dits bourgeois et habitants en
ses bonnes grâces et leur octroyer le contenu des dits articles.
assavoir :
Article premier. — « Que Sa Majesté conservera lesdits habi-
tants en leur antienne religion catholicque , apostolicque et ro-
maine, sans qu'il soit faict, tolleré ny permis en ladite ville, ny à
trois lieues près d'icelle, exercice daulcune autre religion, pour
ÉPILOGUE. :><>"
quelque personnel occasion ou prétexte que ce soit, ny neseroil
soufTerl sabituer aucuns, en ladite ville, qui soit d'aultre religion
que île la CBtholicque, apostolicque et romaine, encore qu'ils
nt natif* et originaires de la dite ville. »
Qn lit sous cet article :
« I.e ro\ ayant , par la grâce île Dion , embrassé la relligion ca-
■ tholioque, apostolicque et romaine, et quant à la protection el
u conservation d'icelle, veut et ordonne qu'il ne se face anima
. rcice d'aultre religion, ez villes, fauxbourgs el trois lieues à
la ronde de Saint-Malo, que de la dite catholicque , apostolicque
et romaine; et pour le surplus de cet article , le roy \eult que
l'edirt l'ail en l'année. ..." soit observé. »
Aiit. 2. — « Que les ecclésiastiques estants en laditte ville el
hors icelle son- les trois lieues seront maintenus et conservés en la
célébration du divin service el en la jouissance de leurs bénéfices,
droits , rentes et revenus, et en leurs anciens privilèges et immu-
nité/. »
<- Accordé. »
Aut. -\. — i Sa Majesté sera très-humblemenl suppliée, en con-
sidération que lesdits habitants [font rien regardé, durant les
la conservation de la religion catholicque, apostolio
gui el romaine et V estât du royaume, sans se soubmettre en puis-
sance d'autruy . que ce soit le plaisir et bon vouloir de Sa Majesté
de laisser aux dits habitants le gouvernement, garde et fidelle
conservation de sadite ville de Saint-Malo, et tour de Sollidoir, et
ce. pour dix. ans, faisants el prestants le serment en tel cas requis,
à Sadite Majesté, de lidellement garder et conserver ladite ville,
chasteau et tour de Sollidoir, soubs son obéissance et aulhorité.
ain>i que vrays el liùelles subjects doivent à leurroy, et que, ledit
tems expiré, au cas où le roy vouldroit établir un gouverneur et
cappitaine en ladite ville et chasteau, autre que desdits habitants,
il sera de la religion catholicque, apostolicque et romaine, el agréa-
ble auidits habitants, el sans qu'il se puisse en tems advenir
mettre aucune iei re en ladite ville. »
1 I. ingt-sept, je crois.
308 ÉPILOGUE.
« Leroy, s' asseurant desdits habitants, ne veut aucune garnison
« pour la seurelé de la ville que la bonne volonté et affection qu'ils
« ont à son service; et, pour le regard du gouvernement, Sa Ma-
« jesté y pourvoira cy-après de personne catholicque et agréable aux
« dits habitants, ainsi qu'elle verra estre nécessaire pour la con-
« servation de son authorité , défense de ladite ville et repos des
« habitants d'icelle. »
Art. 5. — « Que lesdits habitants, en considération des grandes
pertes qu'ils ont receues, tant en leurs personnes que biens estants
aux champs et par prises en mer par les Ànglois, et autres ruines
et incommoditez qu'ils ont receues pendant ces troubles, demeure-
ront pendant ledit temps de dix ans exempts de tailles et empruncts,
sans qu'ils soient cottisés ni taxez en quelque manière que ce soit.»
« Pour les considérations susdites, le roy accorde auxdits habi-
« tants l'exemption qu'ils demandent pendant six années. »
Art. 6. — « Que la mémoire de toutes choses qui se sont passées
en ladite ville et hors d'icelle durant les présents troubles, entre les-
dits habitants ou des parties , seront esteintes et assoupies , sans
qu'il soit loisible d'en faire poursuite ny subciter aucune querelle
à peine de punition , pour oster occasion auxdits habitants de se
désunir les ungs des autres. »
« Le roy pardonne et remet auxdits habitants tout ce qui a esté
« fait par eux pendant et à l'occasion des présents troubles. »
Art. 7. — aNe seront lesdits habitants recherchés de l'entre-
prinse par eulx faicte sur le chasteau de ladite ville, prise d'icelluy,
mort du sieur de Fontaines et autres estants audit chasteau ; prinse,
pillage et butin général des biens y estants, à quelque valeur que
ce soit, appartenant tant audit sieur de Fontaines que autres, et
de tout ce, ne sera fait aucune recherche contre lesdits habitants,
en général, ny contre ceux, en particulier, qui ont fait ladite en-
treprinse , icelle favorisé, ou preste la main ; ny mesme contre ceux
qui en ont fait l'exécution , soit qu'ils fussent de la garnison dudit
chasteau ou autres, imposant Sa Majesté silence perpétuel à ses
procureurs généraulx et particuliers , et tous autres ses officiers et
subjecls, et spécialement à la dame veuve, hoirs et successeurs,
ÉPILOGUE. 300
ayants cause dudit feu >ioui- de Fontaines, et antres veufves et
hoirs de cera qui son! morts à ladite prinse, s estants lesdits ha-
bitant- poulsés par le zelle de leur religion, eApour la consécration
de ladite ville et chasteau à un roy très-ûhrestien et catholique;
et. en oonséqnence de ce, tous arrests et sentences rendus contre
lesdits habitants el leors bien- en général ou en particulier leurs
adhérents et favorisants durant les troubles, tant aux cours de par-
lement de Bretagne que partout ailleurs, seront par Sa Majesté ré-
voquez, cassez el annulez. »
u Accorde, attendu que le tout est advenu pendant la guerre et à
« l'occasion (ficelle, et entend Sadite Majesté qu'il ne soit fait au-
« canes recherches nonobstant tousarretz donnés au contraire, les-
i quels sont cassez et révoquez. »
Art. 8. — « Que tout ce qui a esté faict par lesdits habitants ou
faict faire par le corps de la communaulté et conseil de ville durant
les présents troubles, soit en la prinse d'armes, establisseraents des
garnison* tant dedans que dehors ladite ville, compagnies mises
ara champs, peuple assemblé en armes, deniers pris sur les re-
ceptes de Sa Majesté, que autres deniers levez et itnpo.se:, tant sur
les personnes mises hors de ladite ville que sur les reffugiez estants
en iceUe, et toots autres deniers et impostz levez et cueillis, les
formes gardées ou non gardées, de quelque nature ou valeur qu'ils
soient, et en quelque manière qu'ils aient esté levez, tant en ladite
ville que sur le plat pays, emploi d'iceux par ordonnances desdits
habitante, meurtre-, emprisonnements, ranezons, vente et adju-
dication- de biens, meubles, d'or et argent pris, soit en ladite
ville et hors d'icelle. de quelque nature et qualité qu'ils puissent
. ••( dont le corps et communaulté de ville se seroit saisie et
efficié; les personnes faictes se retirer de la ville de quelque
estât, qualité et condition qu'il- soient; laids d'armes tant dedans
que dehors de ladite ville; entreprises , sièges de ville et chas-
teara; maisons fortes, rasements et démolitions orj démantèlement
comme du chastean de Chasteauneuf et du Plessis que autres forti-
fication- faictes par lesdits habitants dedans la ville ou dehors;
prises d'armes ou munitions, soit en les magasins du roj ou aux
310 l-I'II.OGLF..
particuliers; foute de canons , coulevrines que autre artillerie; con-
fection de pouldres et salpêtre, volages, depputations tant dedans
que dehors le royaume ; transports et convoys de gens de guerre
tant françois qu'estrangers de la province ou aultre tant par mer
«pie par terre; assistance des deniers et munitions tant aux princes,
villes et communaultés que eslrangers tenant le parti de l'union;
armements de navires et vaisseaux, prinscs faictes en mer par les-
dits habitants; ouvertures de lettres et pacquets, et généralement
de tous actes d'hostilité quelconques faictz et exécutés par les sus-
dits , soit contre l'un et l'autre party, dedans et dehors ladite ville,
durant les présents troubles, combien que le tout ne fust icy, en
particulier, spéciffîé ny exprimé, seront par Sa Majesté abboliz,
esteints et assoupis, sans que par cy après lesdits habitants en
puissent estre recherchez ny inquiétez, en général et en particulier,
et en imposer le mesme silence perpétuel à ses procureurs géné-
raulx et particuliers et aultres ses officiers et subjects. »
« Accordé comme le sixiesme article. »
Art. 9. — « Que ladite ville et tous lesdits habitants seront
gardés et maintenus aux franchises , droits et libertez de la pro-
vince de Bretagne en leurs antiens et particuliers privilèges, fran-
chises et libertez ; en ce faisant , les droic4z , dons et octrois à eulx
accordés par ses prédécesseurs roys seront coufirmez et en tant que
le besoincg sera de nouveau concédez. »
« Accordé pour en jouyr comme ils fesoient bien et deuement
« auparavant ces présents troubles. »
Aut. 10. — « Que toute levée de deniers, faicte depuis les pré-
sents troubles et jusques au jour, dedans et dehors ladite ville, et
toutes commissions , ordonnances , descharges et expéditions faictes
par lesdits habitants , pour le maintien desdits deniers , de quelque
nature qu'ils soient, et encore qu'ils ayent esté employez à aultre
usaigne que n'estoient destinés, seront, par Sa Majesté, ratifiiez et
approuvés ; et les receptes et despenses des comptables seront valli-
dées et authcrisées de Sa Majesté, sans que lesdits comptables
soient tenus de rendre leurs comptes que en la forme qu'ils ont ac-
coustumé, pardevant les habitants de ladite ville, sans estre cou-
i P1L06I i . 31 I
ita de les aller tenir en la chambre des comptes n\ ailleurs. »
« Accordé comme le sixième article, excepté pour les comptes,
i|ui seront rendus ainsi qu'il a été lait cy-devant pour ['advenir,
pour ce qui s'esl passé pendant cesdils troubles, Sa Majesté a
&ble et ordonne que lesdits habitants en ayenl Beuls la
u oongnoissance et non autres. »
Am M. — « Que le trafficq et commerce, libre soit et demeure
en ladite ville, avec toutes personnes (le quelque nation, parl\ ou
paya qu'elles soient; et. île plus, qu'il soit permis auxdits habi-
tant- lare leur trallioq et négoce de marchandises en tout pays et
royaumes quelconques. »
Accordé, suivant les traictés laids par Sa Majesté ou par ses
« prédécesseurs avec les princes estrengers. »
Am. 18. — <• Que les gentilshommes et habitants des villes ou
du plat pais de ceste province , lesquels, durant les troubles, sont
demeurez reffugiez en ladite ville pour y conserver leurs biens et
ju'il leur soit loisible 8e retirer en leurs maisons soubs
le bon plaisir de Sa Majesté et maintenus en la jouissance de leurs
biens, .-an- que pour les choses passées ils en puissent être recher-
5, inquiestezny molestez, quelque part qu'ils soient, ny con-
traincts au payement des taxes qui auroicut este Faictes sur eulx
pendant leur absence par qui que ce soit. »
Accordé. »
Art. 19. — « Que la fonte d'artillerie soit par Sa Majesté per-
mi-f auxdits habitants, en ladite ville, pour le service et maintien
(ficelle ville et chasteau, et des navires et vaisseaux du port. »
« Accordé, attendu que c'est un port de mer; et néangmoins
s ad esa ;ont au grand-maistre de l'artillerie pour leur en Faire
délivrer les pouvoirs nécessaires. »
Art. -21 . — i Que le debvoir du guet ne se puisse lever par le
COnnestable de ladite \ ille, sur lesdits habitants d'icelle , que selon
• ■t aux lin- des ordonnances royaux ; et qu'il ne puisse répetter le
- • en tant que lendits habitants ont Faict le cnet et garde de
ladite ville et chasteau en personne durant les troubles. »
Demeureront les habitants quittes et descharges pour le passé
•J12 ÉPILOGUE.
« dudit debvoir de guet ; et, pour lad venir, en sera usé suivant
« les ordonnances et ainsi qu'auparavant les présents troubles. »
Art. 22. — « Et d'aultant que, durant les présents troubles,
les artisans et gens de mestier demeurants en ladite ville ont receu
plusieurs incornmoditez et fatigues en la garde et conservation de
ladite ville et chasteau , et en la deffense d'icelle , Sa Majesté sera
très-humblement suppliée voulloir trouver bon que, à l' advenir,
il ne se puisse habiter, en icelle, aucuns artisans ou gens de mes-
tier estrangers, de quelque art, qualité et condition qu'ils soient,
sans la volonté du corps et communauté de ladite ville , et par
requeste présentée en assemblée généralle desdits habitants , et ny
puissent lever boutique sans leur consentement. »
« Accordé, excepté toutefois ceux qui, pour la malice du temps
« et à l'occasion du service du roy, ont esté expulsés ou se sont
« retirés de ladite ville. »
Art. 23- — « Que les habitants qui ont terres et maisons nobles
en la province , subjects au ban et arrière-ban , ne soient con-
traincts sortir de ladite ville pour faire le service deu à l'occasion
de leurs terres nobles ; ains demeureront, ainsy que de tout temps
ils ont accoustumé d'estre , de la retenue et garde de ladite ville. »
Les hommes de ce temps-ci, dans leur engouement pour leurs pro-
pres œuvres dont la postérité se rira peut-être, nous vantent sans
cesse les progrès accomplis depuis l'avènement de la liberté moderne
dans le monde. Nous n'avons nul intérêt à troubler l'optimisme des
politiques et des légistes actuels qui croient, en toute bonne foi, que
l'univers se doit considérer comme arrivé au terme du bonheur,
puisqu'ils gouvernent la société : nous nous permettrons seulement
de faire observer qu'en fait de caractères , le dix-neuvième siècle
nous semble fort inférieur au seizième.
Mais revenons à la Ligue et aux guerres de Bretagne.
Les huguenots et les catholiques continuaient à exercer leurs
ravages dans les campagnes désolées de la Haute et de la Basse-
Bretagne, tandis que les paysans, libres de tout frein et exaspérés
par les cruautés de La Fontenelle , se portaient aux plus horribles
excès. Dans l'espoir d'apporter quelque allégement aux souffran-
i m M,.i i ;ii:!
osa du populations, le duc de Mercceui rassembla à Vannes les
fttats de la Ligne, auxquels aasistèreal la pluparl dea gentils-
aoniBMH de la Bretagne brttonnanU al du paya Nantais. « Là, ar-
i rivèrenl les députés de Chateauneuf-du-Fou , en Cornouailles ,
» ([ui firent de grosses plaintes, aodil seigneur el aux Étata, du
capitaine l.a Fonlenelle-Guyon de Beaumanoir. La plainte oon-
■ tenoil (lue. combien qu'ils fussent d'un même parti de l'anioD
» avec tout le reste du paysi que aéanmoins ledit La Fontenelle,
.1 inaii) année , les a\ oit forcés , pillés, ravagés et tués grand
» nombre, avec des grandes hostilités, avec beaucoup d'autres
« cruautés insolentes commises par lui et par les siens , (pie les
■ plus gronda ennemis n'eussent VOUla commettre. »
Le bandit fut appréhendé et jeté dans une prison. Mais il fut
bientôt remis en liberté; u ear, en même temps, vinrent les nou-
lles que l'armée, conduite par le prince de Conty et le prince
de Dombos, iveocinq ou six mille Ànglois, avoit assiégé Craon...
« et (pie les habitants demandoient secours...
u Le duc de Mercosur ayant en diligence assemblé son armée,
h les États finis, s'achemina au rendez-vous el de là vers Craon ,
I (jue l'ennemi tenoit si étroitement qu'il n'en pouvoit sortir ni
u entrer une Ame ; si bien que ceux de dedans . n'ayant nouvelle
« d'aucuns secours, étoient près de se rendre : ce que croyant, Son
« Altesse s'avançoil à grandes journées; et étant arrivée à quatre
« lieues près en plaine neuve , fit tirer trois ou quatre coups de
• canon pour avertir ceux de la ville que leur secours étoit près
a de se rendre, lorsque les coups bien ouïs donnèrent courage aux
« as- - - -i bien qu'il ne falloit plus parler de composition. L'ar-
i niée étoit composée de trois ou quatre mille hommes du pays ,
I dont les capitaines étoient les seigneurs de Goulaine, du Faouet,
« de Talhouet , Keredern, Lizonnet , gouverneur de Coricarne;ni ,
- uni-Laurent, gouverneur de Josselin , les sieurs de Quinipily,
(I Aradon , son frère , et plusieurs autres, avec autanl d'Espa-
« gnols. L'ennemi étoit fort de huit a dix mille hommes, compris
I cinq mille Angloi> nouvellement descendus , qui ne demandoient
« que besogne : leurs chefs, le prince de Conty et le prince de
T'iM. II. H)
311 ÉPILOGUE.
(.'. Domhes; les sieurs Rochcpot, gouverneur du château d'Angers,
<( et Piehery, gouverneur de la ville d'Angers; La T remblaye, du
« Liscoet, de Tréguier, de La Bastinaye, de Montbarrot, l)aron de
« Moullac , et plusieurs autres tant François que Bretons et An-
« glois , sous la conduite du général Norris , et les Espagnols (de
« Mercœur) étoienl conduits par don Juan d'Acquilla, tous deux
« grands capitaines.
« L'ennemi savoit bien la venue du duc de Mercœur , et s'étoit
« fortifié et pris les endroits avantageux pour combattre l'ennemi.
« Le lendemain, les deux armées apparurent l'une à l'autre...
« Le duc de Mercœur, prenant garde à sa contenance , fit avancer
« son avant-garde en bel ordre vers l'ennemi, sur lequel il donna
« furieusement... Us furent mis en déroute avec tel désordre qu'il
« n'y eut moyen de les rallier... Plusieurs ont cru que si Son Al-
« tesse, poursuivant sa victoire, se fût aussitôt présentée devant
« la ville de Rennes, qu'elle se fût rendue sans difficulté, tant ils
« furent effrayés de cette défaite , joint que la plupart du menu
« peuple et plusieurs des plus relevés affectionnoient fort le parti
« des catholiques et Son Altesse , leur chef.
« Tout le fait de cette bataille porta enfin sur les Ançjlois, qui
« étoient environ cinq mille, desquels il ne resta que ceux qui, à
« la faveur des bleds déjà mûrs et prêts à couper, s'y purent ca-
« cher, attendant la nuit; et encore en fut- il tué un grand nombre
« par la commune, qui les haïssoit à mort pour être les anciens
« ennemis du pays. »
Mercœur soutint encore la lutte pendant six années , quoique ,
dès le 25 juillet \ 593 , le roi eût embrassé la foi catholique. Le
retentissement de cette abjuration fut un coup mortel pour l'am-
bition du duc de Mercœur. Après le sacre du Béarnais, le duc,
voyant que la partie était perdue, ne songea plus qu'à mettre au
plus haut prix possible sa soumission. Des conférences eurent lieu
à ce sujet à Ancenis; mais les prétentions du prince étaient telles
que toute négociation cessa immédiatement.
« Cependant, en l'année 1597, le roi , qui s'étoit, dès l'année
« 1594, déclaré catholique, apostolique et romain pour parvenir
i Ml 0G( i . 315
.m royaume, se voyant chargé d'autres affaires, el qu'il n \ avoil
on que le duc do Mercœur qui tût >ous les armes eu Bretagne,
et no vouloil accepter de lui aucunes conditions, quoique bieo
avantageuses : car il lui offiroit, outre la continuation do sou
invernemenl de Bretagne, la main-levée do la confiscation
ancienne du bien de Penthièvre, il se résolut de le mener à la
« raison .-ans lui rien donner, el vint avec une grosse armée pour
devoir assiéger Nantes, où ledit sieur do Mercœur avoit sa prin-
■ cipale retraite. Son avant-garde étoit déjà bien avancée sur la
« frontière de la province . el ledit roi jusques à Angers. Le duc ,
ae se fiant pas trop aux Nantais , qu'il connoissoit désireux de
la paix et très-ennuyés île la guerre, commença à s'étonner et à
-(■ repentir d'avoir si tard pensé à ses all'aires et négligé les
« bonnes offres que le roi lui avoil fait faire... 11 envoie donc la
duchesse de Mercœur , avec sa tille , âgée de six à sept ans, sa
-•■nie héritière, trouver le roi à Angers. La capitulation fut que
« ledit duc se retirerait de Nantes avec tous les siens , dans peu
« de jours, en >o> terres de Lamballe , Montcontour et Guingamp ,
« le gouvernement de la province demeurant en la disposition de
« Sa Majesté , et en outre que ladite fille épouseroit le fils naturel
« de Sa Majesté, auquel il donnoit pour héritage le duché de Ven-
« dôme et le faisoit gouverneur de Bretagne....
« Ainsi il y eut fin à la guerre, qui commença à s'éclorc en
1 58S et finit en I .'>'.)7. »
Le rigide Sully blâma vivement le Béarnais de s'être laissé
prendre si facilement aux larmes de la belle duchesse de Mer-
cœur.
— '< Je sçay, sire, (pie l'on vous amuse sous des propositions
« de nopees qui ne vous pourraient faillir, quand vous voudriez :
« car, ayant réduit père et mère à votre discrétion , comme cela
■ vous estoit facile, vous y auriez aussi la fille, et n'auriez nul
-"in d'entrer eu des traités qui vous coûteront beaucoup. Il
« falloit aller droict à Nantes . et là , traiter à coups de canon, dont
« il n'en eut pas fallu quantité pour faire dire à ce prince , qui a
« toujours fait le fin, vous axant amusé par des traitez : « Maudit
'!!() ÉPILOGUE.
« soil le dernier !... » Mais il n'y a remède , je n'en dispute plus.
— « A la vérité, vous me ferez plaisir, dit le roi... Vous sçavez
« que je suis pitoïable à ceux qui s'humilient, et que j'ay le cœur
a trop tendre pour refuser une courtoisie aux larmes et supplica-
'( lions de ce que j'ayme. Partant, n'en parlons plus. »
Le roi ayant engagé Rosny à visiter la duchesse de Mercosur ,
qui était sa parente, celui-ci se rendit aux volontés de son maître.
c< Madame de Mereœur le reçut avec beaucoup d'honneurs , de
a caresses et de compliments, lui disant que, voyant Testât des
« affaires de monsieur son mary requérir d'avoir des amis près du
c« roy, elle avoil aussitôt jeté les yeux sur lui, espérant de recou-
a rir à sa faveur; mais qu'elle avoit appris qu'il ne lui rendoit pas
« office de parent, ains, tout au contraire , qu'il conseillent au roy
« de les ruyner. A quoy M. de Rosny, fort es mu , répliqua que le
« roy et son service lui estoient plus chers que toutes choses ; mais
ce que, lorsque le duc de Mereœur se seroit soubmis à son debvoir,
« il n'auroit pas de meilleur serviteur près de Sa Majesté. »
Ainsi, en dépit de son humeur huguenote, Sully s'était lui-
même laissé amollir par la noble et spirituelle héritière de Pen-
thièvre.
Mereœur, dans lequel les Bretons avaient cru voir un instant le
restaurateur de leur indépendance , quitta la France et alla guer-
royer contre les Turcs.
« Le croissant de Mahomet grossissoit si fort en Hongrie, dit
« saint François de Sales , qu'il sembloit se vouloir rendre pleine
« lune, quand le vrai soleil de justice suscita notre vaillant prince
« qui, volontairement et librement, partit de son pays, et, comme
« un autre Machabée, se rendit en l'armée chrétienne Nommé
« lieutenant-général de l'armée impériale, ce grand guerrier, aussi
« digne d'être surnommé Mars que Mereœur, y porta son épée, son
« courage et sa prudence, contre le grand Soliman lui-même, et,
« ne voyant plus d'ennemis autour de lui , vint, avec le mérite de
« mille palmes et d'autant de lauriers , en la ville devienne, où il
« fut reçu avec la joie et les acclamations que l'on peut penser.
« Après la victoire de tant d'ennemis, le grand Mereœur ne fut pas
i NI 061 i ->I7
le \ ainon de la \ inité , qui bien boq\ enl est \ ictorieuse des autres
inqueurs.... Je m'iMi réjouis avec vous , ô belle France! et loué
soil notre Dieu, que de votre arsenal soi! sortie une épée si vail-
i lante. Aussi plusieurs estiment une œ sera un de ivs rois, 6
i Fremeol qui donnera le dernier coup à la secte de oe grand im-
steur Mahomet. Mais, désirant revenir en sa patrie visiter ses
cliôres ares, tut saisi d 'une lièvre pestilentielle, qui, jetant le
i pourpre, lui ser\it de barque pour passer le trajet de celte mor-
i talité.... Il recul la mort avec douceur, lui qui estoit dans la fleur
de son âge, savoir à quarante-trois ans. lui à qui toute l'Europe
i erioil : Victoire' n
La plupart des historiens des deux derniers siècles, et grand
nombre d'écrivains de celui-ci. se sont crus obligés, par consi-
dération pour la maison de France, et en haine de la Sainte-
Union f d'attaquer la mémoire de Mercœur le ligueur. Mais le
grand évèque de Genève a laissé tomber de sa plume immortelle
quelques pages qui ont ajouté un éclat nouveau au nom glorieux
du vainqueur de Craon. Ce chrétien fervent qui, dans un siècle
si dejjfmé. borna ? usage des voluptés temporelles dans les lois
d un okasiê hymen , ce nouveau Godefroy de Hou il Ion « n'ignoroil
pas, dit le saint prélat, que les voluptés ne nous embrassent
i que pour nous étrangler. Il estoit donc des plus tempérants en
i son vivre, vu qu'il ne mangeoit que comme par force, et qu'il
ne buvoit presque que de l'eau. De moi je tiens qu'il n'est pas
« plus difficile qu'un fleuve passe par la mer sans saler, que de
demeurer en la cour sans y apprendre et sans y pratiquer des
"mœurs corrompues : il a pourtant vécu au milieu des vices
ree de très-grandes vertus. Il ne touchoit la terre que des
" pieds, comme la perle se conserve pure et nette au fond de la
i mer, ne sortant jamais de >a coquille que pour recevoir >a nour-
« riture de la rosée du ciel... Il employoit le temps qui lui restoit
nr -on plaisir à l'oraison , et à lecture de bons livres par où il
- -toit acquis la connaissance de trois scienec> : les mathémati-
■ que-, l'éloquence et la grâce de bien exprimer ses belles pensées
« en françois, en allemand, en italien, en espagnol; enfin la théo-
318 ÉPILOGUE.
« logie morale, qui nous enseigne les règles de bien établir la con-
« science.... C'estoit la douceur et la patience môme.... lia bastià
« ses despens les monastères des pères capucins et des minimes de
«Nantes, desquels il avoit reçu plusieurs faveurs signalées, et
« nommément mademoiselle sa fille , qu'il obtint par 1-intercession
« de saint François d'Assises. Il n'a pas peu obligé la Bretagne d'y
« avoir planté ces deux pépinières de piété et de sainteté.... Je dis
« le duc de Mercœur un des remparts de la chrestienlé , un des pro-
« tecteurs de la foi , le guidon du crucifix ! »
Tel fut Mercœur. Mais M. de Voltaire , dans sa Henriade, poème
très-monarchique, dit-on , n'a point donné au guidon du crucifix
les louanges que lui prodigue saint François de Sales : de là la sé-
vérité des historiographes de cour envers Emmanuel de Lorraine.
Le Béarnais se montra beaucoup plus généreux : il fit célébrer à
Paris et à Nantes un magnifique service pour le repos de l'àme du
chef des ligueurs bretons, race dont il savait, lui politique , respec-
ter les croyances inébranlables et le dévouement antique.
Il paraît que parmi les grands officiers du monarque plusieurs
rendaient aussi pleine justice à Messieurs du parlement de Ren-
nes. Voici l'anecdote curieuse que nous lisons dans les mémoires
du chanoine Moreau, écrits dans la première moitié du règne de
Henri IV.
« Pendant que le roi séjournoit à Rennes , le seigneur de Chi-
« verny, ayant en surnom Hurault, chancelier de France, y décéda,
« et en sa place le roi établit le sieur de Bellièvre , ancien conseiller
« d' estât, qui avoit fait de bons et grands services à Sa Majesté et
« à ses devanciers rois , lequel étant informé que quelques-uns des
« plus éminents de la cour et du parlement de Rennes, pendant la
« guerre, découvraient les affaires et desseins de Bretagne au sei-
« gneur duc de Mercœur, quand ils le vinrent saluer, on dit qu'il
« usa de ces termes hauts : — Défaites-vous de vos États , je vous
« le permets , car je ne veux plus me servir de vous. — Ce qui mit
« partie de ces Messieurs du parlement , qui étoient les coupables ,
« en grand étonnement , qui ne croyoient pas leurs ruses décou-
« vertes. Cependant ils firent tant par leurs sollicitations qu'ils de-
ÉPILOGUE. 319
n moulèrent . avec bien de la peine, à pari l'entremise dos personnes
■ qui pouvoient le pins, auprès du roi '. »
On Noit que le royalisme parlementa/ire était loin do mériter les
louanges qu'on lui a prodiguées de nos jours. Tandis que gentils-
hommes, bourgeois, paysans versaient leur sang pour la défense
de leur foi au milieu des bruyères de l'Armorique, la basoche ren-
naise, tout en fulminant des arrêts contre les ennemis de Henri de
Navarre, tenait le duc de Mercœur au courant de tous les projets
du parti royaliste. Notre célèbre Bertrand d'Argentré, qui avait
beaucoup />rati</i<t: ces hommes tout remplis de fbrmalitez et so-
pkistiqueri t, disait qno « ces juges îrrévérents, entrez par mar-
a chandée en leur estât , prestent la main à l'exécution de toutes
« mauvaises intentions des parties, pour en faire profit, et comme
« ils sont entrez marchands ils y demeurent de mesme. »
Ces reproches sanglants ne pouvaient sans doute s'adresser qu'à
un petit nombre de magistrats étrangers, pour la plupart, au pays1 ;
1 Nous avons vu avec surprise M. du Mesmeur, l'éditeur des Mémoires du cha-
noine Hbreau, emboucher la trompette épique en faveur de la fraction du parlement
de Bretagne qui se montra hostile à la Ligue. Bn Bretagne , le parti de la sainte
union, dont faisait partie l'immense majorité dos nobles, paysans et bourgeois, com-
battait non-aeulemenl pour la défense de la foi menacée . mais encore pour la na-
tionalité bretonne. Le Béarnais devait-il être placé au-dessus de ces deux grandes
- Nos pères ont pensé le contraire : ce n'est pas moi, celles, qui voudrais
blâmer leur conduite. Catholiques , ils croyaient que la foi est le premier et le plus
sacré des intérêts pour les nation- ; Breton-, ils ne voulaient pas renverser un droit
public qui régissait l'Europe depuis tant de siècles. Tout homme vraiment dévoué à
la religion et à la liberté devrait bénir la mémoire de ces vaillants champions de l'É-
glise catholique, apostolique et romaine. Mais non : l'outrage leur a été prodigué
1 1 par l'école révolutionnaire , dont la haine contre le catholicisme l'emporte sur
celle même qu'elle professe contre les rois, et pur l'école absolutiste, qui, à son insu,
sacrifie trop souvent le principe religieux à ce qu'elle appelle, par un abus de mots,
sa foi politiqu
* Le parlement de Bretagne établi par Henri II se composait de nationaux et d'un
certain nombre de magistrats étrangers au pays. Nous prouverons, dans un autre
ouvrage, que l'indépendance de ces derniers était loin d'être aussi complète que celle
- rats bretons.
" Les étirai ne derraieni jatnaii f.iirr m foi politique, religion de la
pairir, <le I ut, etc. G mol |iln- fai tu <iv une ne le inppose le vulgaire. I il-i e
• I ■ i ~ I ne raffinil pas <l l- dire mes <<'u i , 1 dévouement poui le
|»j\» , etc. î
320 ÉPILOGUE.
mais ils prouvent que le vieil esprit des légistes tic Philippe-le-Be)
et de Louis XI, esprit tout opposé à celui de L'Église et de la che-
valerie, était encore vivant, même dans l'Àrmorique, sous le règne
de Henri IV. Pour l'honneur de notre pays, nous voulons croire
que le souffle des tempêtes révolutionnaires a balayé complètement
ces mauvaises traditions du palais au seizième siècle '.
La Bretagne jouit d'un repos profond durant tout le règne de
Henri IV. Mais en 1632, le vieil esprit d'indépendance bretonne se
réveilla tout à coup. Prenant pour prétexte des retards de paye-
ment dans les gages dus aux officiers de la chambre des comptes et
du parlement, messieurs du conseil du roi avaient fait rendre une
ordonnance portant levée des fouages pour l'année 1G32-1633.
Cette mesure insolite souleva au sein des États la plus énergi-
que opposition. Les plaintes furent si vives, le blâme si général,
que le prince de Condé, qui présidait l'assemblée, s'empressa de
déclarer que l'intention du roi n'avait jamais été de .porter la
moindre atteinte aux privilèges de la province , mais tout simple-
ment d'éviter un retard de payement préjudiciable au service de
Sa Majesté. Les États parurent se contenter de cette explication , et
ne jugèrent pas à propos de mentionner l'incident dans leurs re-
montrances; mais, pour prévenir de semblables abus, ils suppliè-
rent le roi d'ordonner que désormais nul édit ne serait exécuté en
Bretagne sans avoir été préalablement visé et consenti par eux.
Voici quelle fut la réponse du conseil d'État du roi à cette sup-
plique :
« Sa Majesté veut que, conformément aux privilèges accordés
« de tout temps à la Bretagne et à Védit de 1579, aucune ordon-
« nance pour la levée extraordinaire de deniers ou autres inno-
« rations à l'état dudit pays ne se puisse faire à l'avenir qu'il n'en
« ait été communiqué avec les États dudit pays en leurs assem-
« hlées. »
Il y eut encore, même après la publication de cet édit, d'assez
vives explications échangées entre nos seigneurs des États et les
1 Le chancelier Bacon avait hérité de ces traditions. On sait jusqu'où descendit ce
grand philosophe.
i pu ogi i . 321
gens du roi. Ces nuis privilège* accordé* de tout temps sonnaient
mal aux oreilles des membres de la noblesse. Plusieurs s'en plai-
gnirent vertement, déclarant hautement que les droits de la nation
bretonne ne </< rwwi nt pas de privilèges octn ut s . et que la consti-
tution d . dont la base ètoit l'aristocratie , et non le des-
tmed'un seul, aroii précédé le puissance des ducs cl dis rois,
elle poissai lutaient-ils , s* étoit accrue par concession et
ii i %-s un ut par usurpation '.
Cest ainsi que parlaient aux rois de Franco . à L'époque de leur
toute-puissance, ces gentilshommes de Bretagne qui, pour em-
prunter le langage d'un magistrat de noire temps, ne voulurent
jamais quitter leurs manoir- et se faire courtisans, alors même
que « toute la noblesse française se pressait autour du grand roi
dans les galei i< - de Versailles. »
L'orgueil et la puissance de Louis XIV eurent aussi à lutter contre
l'esprit d'indépendance des Bretons. Pendant les guerres ruineuses
de la France contre une partie de l'Europe, deux impôts avaient été
établis en Bretagne sans le consentement des Etats: l'un sur le tim-
bre. L'autre sur le tabac. Cette mesure arbitraire occasionna une sé-
dition générale dont le signal partit de Nantes. Sept mille paysans
marchèrent sur Fougères et sur Rennes, et incendièrent les nouveaux
bureaux de perception. Dans cette dernière ville, le duc de Chaul-
nes. ayant voulu dissiper l'émeute, fut repoussé à coups de pierres
et insulté de ta manière la plus grave. L'exaspération en vint à ce
point, dans le peuple, que le gouvernement, craignant que la ré-
volte ne se propageât dans toute la Bretagne et n'y réveillât d'an-
ciens souvenirs d'indépendance, lit marcher six mille hommes de
troupes d'élite jour étouffer la rébellion. L'Armoriquc fut traitée en
pays conquis : le fait est attesté par madame de Sévigné, dont le
urinent au grand roi n'est point suspect, et qui était, comme
on sait, Tanne de M. de Lavardin, lieutenant du duc de Chaulnes :
<m a l'ait une taxe de cent mille écus sur les bourgeois; et si
' Voy. .\otes pour servir a l'hist. de Brda>jnc de D. Alurice (Portefeuille des Blancs-
Manteaux, Bibl. du 1.
tom. n. 41
322 ÉPILOGUJ .
« on ne trouve pas celle somme dans les vingt-quatre heures, elle
« sera doublée et exigée par les soldais. On a chassé et banni lonle
« une grande rue, et défendu de les recueillir sous peine de la vie;
« de sorte qu'on voyoit tous ces misérables, femmes accouchées,
« vieillards, enfants, errer en pleurs, au sortir de cette ville, sans
« savoir où aller, sans avoir de nourriture ni de quoi se coucher.
« On a roué un violon qui avoit commencé la danse et la pillerie
« du papier timbré , il a été écartclé après sa mort , et les quatre
« quartiers exposés aux quatre coins de la ville.. . Nos pauvres Bas-
ce Bretons s'attroupent, quarante, cinquante par les champs et di-
« sent meâ culpâ : c'est le seul mot de français qu'ils sachent...
« On ne laisse pas de les pendre; ils demandent à boire et du ta-
« bac , et qu'on les dépèche, et de Caron pas un mot... La penderie
« me paroît maintenant un rafraîchissement : j'ai une tout autre
« idée de la justice depuis que je suis en ce pays; vos galériens me
« paroissent une société d'honnêtes gens qui se sont retirés du
« monde pour mener une vie douce! Nous vous en avons bien en-
ce voyé par centaines : ceux qui sont demeurés là sont plus mal-
ce heureux que ceux-là... je prends part à la tristesse et à la déso-
cc lation de toute la province... les troupes viennent de tous côtés;
ce elles vivent , ma foi , comme en un pays de conquête , nonobstant
« notre bon mariage arec Charles VIII et Louis XII. C'est une
ce chose pitoyable que l' étonnement et la douleur des Bretons, qui
« n'en avoient point vu depuis les guerres du comte de Montfort et
« de Charles de Blois : ce sont des larmes et des désolations ! »
Ah ! quand le grand roi , du haut de son absolutisme semi-
païen , foulait ainsi aux pieds les droits les plus sacrés d'un peuple
dont les ancêtres avaient tant de fois sauvé le royaume de France ,
quels n'eussent pas été sa stupeur et son désespoir si, Dieu dé-
chirant tout à coup pour lui le voile de l'avenir, il avait pu voir les
fils de l'Armorique donnant le signal du grand mouvement de
\ 789 , et , plus tard , les petits-fils des victimes de 1 675 rougissant
de leur sang héroïque les champs de bataille de la Vendée et les
plages du Morbihan !
L'Armorique devait être encore, sous la minorité de Louis XV, le
ÉPILOGUE. 323
théâtre d'événements non moins donlonreux que ceui dont nous
venons de (aire le récit.
I ait le monde sait que Philippe d'Orléans, après avoir rompu
d'abord avec la politique do grand siècle, n'avail pas tardé à aban-
donner les Idées parlementaires el les théories de Fénelon, pour
s'emparer de la direction suprême et absolue du pouvoir. Un tel re-
virement ne pouvait manquer de donner naissance à de graves évé-
nements. Le parlement de Pari-, qui, depuis la Fronde, avait vu
son autorité décroître incessamment . avait embrassé avec ardeur le
parti du due d'Orléans, non-seulem -nt pour reconquérir mais en-
ir accroître sa puissance. Les amis du régent avaient reçu
l'ordre de prodiguer les promesses à la magistrature : « les affaires
ecclésiastiques aussi bien que les affaires civiles seraient désormais
déférées à la cour du parlement, rien ne se ferait que par elle; la
plupart des membre1- du conseil de régence seraient choisis parmi
les parlementaires; on révoquerai! la constitution Unigenitue; on
livrerait les jésuites aux jansénistes; enfin le parlement aurait
toute faculté de remontrances, et le prince reconnaîtrait sa su-
prême décision. > Ces magnifiques promesses axaient entraîné tous
les suffrages. On peut juger d'après cela de la fureur de messieurs
du parlement lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils avaient été pris pour
jouets par le régent. Toute la magistrature des provinces parta-
gea bientôt ces ressentiments. Les mœurs infâmes du duc d'Or-
léans, tolérées à Paris, excitaient au loin un dégoût profond. Me-
nacés dans leurs pi i\ iléges, les pays d'Etals n'attendaient qu'une
occasion favorable pour lever le drapeau de la rébellion. Ce fui ,
comme toujours, la \ieille province celtique qui la première tira
IV'j é<> du fourreau. Depuis la mort du grand roi, la Bretagne avait
fait d'immenses sacrifices : elle avait accordé trois millions de livres
pour don de joyeux avènement, quoiqu'elle fût endettée de près de
trente-six million-. Les trois ordres n'étaient donc rien moins que
disposés b ac rueillirde nouvelles demandes d'argent. C'est dans ces
circonstance - que le duc <h' M- ntesquiou reçut mission de deman-
da" aux États réunis à Vanne- le vote par acclamation d'un million
de b\ ic- à litre de don gratuit. Ce don avait été rendu obligatoire
324 EPILOGUE.
par Louis XIV, mais la noblesse bretonne avait toujours protesté
contre cette obligation. En 1717, Monlesquiou ayant reçu l'ordre
formel de réclamer comme un droit ce que de tout temps en Breta-
gne on avait considéré comme un acte de pure courtoisie, le prési-
dent de la noblesse, aux États de Vannes, déclara, séance tenante,
que la demande du don gratuit, faite impérieusement par le repré-
sentant du roi de France , était une atteinte portée aux privilèges du
pays, et, à cette occasion, il donna lecture des contrats de mariage
de la duchesse Anne avec Charles VIII et Louis XII. Cette lecture fut
accueillie par des applaudissements unanimes. Les trois ordres ré-
pondirent aux injonctions de Montesquiou , que les Bretons étaient
des sujets dévoués au roi; qu'en toute circonstance ils avaient
fait leurs efforts pour donner à la royauté des marques éclatantes
de leur zèle, mais qu'ils n'accorderaient le don gratuit qu'après
avoir consulté l'état de leurs fonds, comme c'était leur devoir.
Le maréchal de Montesquiou , avec la morgue hautaine des cour-
tisans du dix-huitième siècle , insista , et fit même quelques me-
naces : rien ne put ébranler la fermeté des États.
Au premier symptôme de cette résistance, le régent, qui, par
un long détour, était arrivé à un despotisme plus absolu peut-être
que celui de Louis XIV lui-même , ordonna la dissolution des États
de Bretagne et la levée des subsides au nom du roi. Ce mépris des
privilèges garantis à la province, ce despotisme brutal remua pro-
fondément le pays. La noblesse, réunie à Dinan , adressa une plainte
au conseil de régence. Voici cette requête respectueuse dans la
forme , mais qui , au fond , indiquait une résolution inébranlable
de résister à l'arbitraire :
« Sire, disait M. de Blossac, votre parlement et tous les ordres de
« votre État s'étoient persuadé que votre heureux avènement à la
« couronne rendroit à la France le calme si désiré : cependant les
« armes dont nous sommes environnés de toutes parts nous avertis-
« sent de notre disgrâce; ces armes, qui sembloient n'être destinées
« que pour concourir avec nous à maintenir la gloire de votre règne,
« se tournent, par la plus fatale méprise, contre la plus fidèle des
« provinces... Nos ennemis se sont servis du prétexte du prétendu
i m 06i i ■>-■»
« refus ilu don gratuit poui non-, déclarer rebelles, comme si on délai
« de vingt-quatre heures pouvoil nuire à celte discussion; ils sa -
ient cependanl que l'objet de Votre Majesté û'étoil pas de nous
i épuiser, mais d'accorder notre zèle avec notre pouvoir. L'exem-
« pie de Votre Majesté, si exacte à payer ses dettes, sembloil nous
« prescrire l'obligation de satisfaire aux nôtres, afin de rétablir nos
forces et pour que Votre Majesté pût trouver de nouvelles res-
arces : la justice et votre intérêt sembloieut lui permettre ce
u que la politique a quelquefois toléré. Voilà le grand crime do vos
ijets : nous sommes dignes de la protection du souverain, car,
u obéissance, fidélité, rien ne nous manque. Malgré cela, si on en
« croit nos ennemis, on doit nous punir comme dos rebelles, et
« faire tout le contraire des Romains, qui laissaient les nations
bjuguées dans la for/ne ancienne de leur gouvernement. Un roi
« ne peut trop imiter le Roi des rois, qui ne rompit jamais le train'"
u qu'il avofi fait avec son peuple tant qu'il demeura soumis à ses
« lois et qu'il n'implora pas le secours des rois étrangers. »
Le parlement de Bretagne, dont la majorité était toujours indo-
pendante, joignit ses remontrances à celles des États. « La dissolu-
o tion des États, osa-t-il dire, porte atteinte au traité d'union qui ;i
« donné la Bretagne à la France. ' »
l.a noble fermeté de la province eut en France un immense re-
tentissement : « J'admire les Bretons, écrivait madame de Main-
tenon à la duchesse du Maine. Toute la sagesse des Français serait-
elle dans cette province-là"? »
1 Pans une circulaire ; au parlement de Paris, pour le féliciter sur sa
ferme et bon ne opposition, messieurs du parlement de Bretagne proposaient à leurs
.lesun a<te d'union comme'aux époques de la Ligue et de la Fronde voy. à
. Ainsi , le n. qui avait fait pendre les ligueurs armés pour la
.('•tique, trouvait tout naturel qi
tre le roi trés-ch rétien a:. nquérir l'autorité de messieurs du par-
lement. On ne saurait croire combien peu solide a été, dan- tous les temps, le
.■•ment de- .tain-. 11 n'y a que les i .muent indépendants qui
ines.
- C rrespondance de madame de Maintenon avec la duchesse du Maine, 17 jan-
vier 1 7 I s.
.")2(> ÉPILOGIK.
Il paraît que cette sagesse était bien criminelle aux yeu\ du fan-
faron de vices qui gouvernait alors la France, car il dirigea de nou-
velles troupes vers l' Armorique. Trente mille soldats furent échelon-
nés de Nantes jusqu'à Rennes et Dinan. Cette mesure porta jusqu'à
l'exaspération l'irritation de la noblesse bretonne. Ces hommes de
fer, qui avaient résisté en face au despotisme austère de Louis-le-
Grand , pouvaient-ils courber la tète sous le joug du prince dissolu
qui , entouré de roués et de maîtresses, appuyé sur l'infâme Dubois,
brisait le pacte de famille et livrait la France à l'Angleterre? Un
remède violent n'était-il pas devenu nécessaire?
Le salon delà duchesse du Maine, à Sceaux, était, à cette époque,
le rendez-vous de tous les mécontents de Paris et des provinces.
Un sentiment de commun intérêt avait rapproché la princesse et le
roi Philippe V. On sait que, dès le temps de la guerre de succession,
le duc d'Orléans avait fait tous ses efforts pour s'emparer de la cou-
ronne d'Espagne ; c'est même à l'occasion de ces intrigues que l'abbé
Dubois était parvenu à s'emparer de toute la confiance du prince.
Ce dernier, à la mort de Louis XIV, avait combattu, autant qu'il
était en lui, l'influence de Philippe V, qui, de son côté, faisait
tous ses efforts pour conquérir, par les états-généraux , les droits
qu'il se croyait à la régence. Le prince de Cellamare, ambassadeur
de la cour d'Espagne à Paris, ne cessait de travailler les esprits en
faveur des projets de son souverain. A peine eut-il connaissance du
traité de la quadruple alliance conclu entre la France, l'Angleterre,
la Hollande et l'empereur, qu'il résolut de pousser les mécontents
à une prise d'armes contre le gouvernement du régent. Voici quel
était le plan du hardi diplomate. La noblesse des provinces se sou-
lèverait en masse et se prononcerait en faveur de Philippe V ; une
protestation serait signée pour appeler à la régence le petit-fils de
Louis XIV, à l'exclusion du duc d'Orléans, et les états-généraux,
convoqués conformément à la loi fondamentale, décideraient, comme
assemblée nationale, la question de gouvernement et de succession.
C'était, comme on voit, une réminiscence de la Ligue, le dévelop-
pement pur et simple de la pensée de Philippe IL Le président de
Mesmes répondait du concours du parlement de Paris; le cardinal
i pilogi i . 327
de Polignuc promettait celui du clergé, fort animé alors a cause de
la balle Unigmitus; enfin le comte de Laval se chargeai! de faire
lever la aoblesse des provinces : tout était donc prêt. L'ambassa-
deur d'Espagne ne doutai! pas il»* la réussite d'une affaire menée
avec tant d'habileté el de discrétion.
Cependant dos renseignements étaient arrivés de différents côtés:
l'Angleterre et la Hollande ayant él 5 averties qu'un complot se tra-
mait contre le régent et contre le traité de la quadruple alliance, I*'
comte de Stair communiqua au duc d'Orléans une dépêche de lord
Stanhope, dans laquelle on signalait à l'attention de l'abbé Dubois,
secrétaire d'Étal des affaires étrangères, -des tentatives criminelles
dans lesquelles se trouvaient compromis le duc et la duchesse du
Maine, i Le but de ce complot, disait la note, est de renverser le ré-
gent et de revenir à l'ancienne politique, n Dans le même temps, l'in-
tendant de Bretagne annonçait au gouvernement que des émissaires
espagnols parcouraient la province, appelant les populations à la li-
berté, comme aux jours de la Ligue '. Maître de tous les secrets de la
conspiration, grâce à l'infidélité d'un copiste employé par l'ambassa-
deur d'Espagne, Dubois néanmoins n'osait agir. Mais il finit par
céder aux instances de L'Angleterre qui avait un puissant intérêt à
entraîner la France dans une guerre contre i'Espagne : il prit la ré-
solution extrême de faire arrêter l'un des courriers de Cellamare, en
même temps que des agents de police rouilleraient l'hôtel du prince.
En effet , l'abbé Portocarrero et le marquis de Monteleone, secré-
taires de P ambassade espagnole, furent arrêtés à Poitiers. Pendant
ce temps, le secrétaire d'État des affaires étrangères et celui de la
guerre se rendaient en personne à l'hôtel de l'ambassadeur d'Es-
pagne et y Taisaient faire les plus minutieuses perquisitions, malgré
les protestations de Cellamare qui invoquait le droit des gens si
outrageusement violé dan- sa personne.
Les papiers saisis renfermaient des plans, des projets, des a\is:
mais, ;i la grande confusion de Dubois, il ne s'y trouvait pas un seul
document qui pût servir de base à une j>oursuile. Le régent était
1 Ha|'|«jrt de l'intendant.
.'52X ÉPILOGUE.
au désespoir : quand un pouvoir s'est fondé sur l'existence d un
complot pour recourir à quelque mesure extrême, force lui est de
chercher, d'inventer même une justification. C'est ce que fit le
conseil de régence. Les hommes qui en faisaient partie, n'ignorant
pas la haine et le mépris qu'ils excitaient parmi la noblesse des pro-
vinces, saisirent avec empressement l'occasion de se venger de
leurs ennemis, tout en consolidant leur pouvoir ébranlé. Le duc
du Maine fut arrêté et conduit au château de Dourlens, la princesse
enfermée à Dijon. Le comte de Laval, le marquis de Pompadour,
et plus de trois cents gentilshommes et hommes de lettres, ennemis
du régent et de Dubois, furent jetés à la Bastille. On publia une
foule de mémoires pour établir la culpabilité des conspirateurs.
Toutefois, malgré les réclamations de l'opinion publique, on n'osa
pas demander une poursuite solennelle devant le parlement. Le
régent et son complice n'ignoraient pas que le complot en lui-
même ne pouvait être prouvé, qu'il y avait eu des projets, des
mécontentements , mais nullement une conspiration dans le sens
politique et judiciaire de ce mot. Ils se bornèrent donc à acheter les
aveux de quelques misérables ou de quelques âmes faibles qui ne
pouvaient se résigner à la vie d'un cachot. On fit tout au monde pour
avilir les accusés : politique honteuse, mais qui presque toujours est
couronnée d'un plein succès. La duchesse du Maine, si fière, si mé-
prisante pour le régent, descendit jusqu'à s'avouer coupable afin
d'obtenir sa liberté. Philippe d'Orléans, devenu maître du pouvoir
absolu , se drapa en souverain magnanime , et eut l'air de tendre la
main à ses anciens ennemis. Quanta l'Angleterre, l'alliée intéressée
du prince français , elle triomphait : la barrière des Pyrénées était
enfin rétablie; Philippe V allait avoir à combattre les vaillantes
troupes qui l'avaient placé sur le trône des Espagnes.
Cependant, tandis qu'à Paris les gentilshommes de cour, les
poètes , les baladins de salon , se courbaient lâchement sous le joug
du régent et de l'abbé Dubois, en province, où régnaient encore la
religion et l'honneur chevaleresque, cette vertu sociale éclose au
moyen âge sous l'inspiration de la foi catholique, en province,
disons-nous, on protestait contre l'abaissement des États, contre la
i ni. ma i . 320
ruine do la noblesse el contre l'infamie de bette cour tjtti jetait la
France, dégradée par la débauche, sous lés pieds de l'Angleterre
soi\ éternelle ennemie. La Bretagne se fâisail surtout remarquer par
l'énergie de <o> plaintes. Coite vieille province comptait, an com-
mencement du di\ huitième siècle , trente-fcihq niille gentilshom-
sies qui votaient tous àttx États1, encore Mon Çué la majeure
partie d'entre eux fussent . en raison de leurs habitudes ei do loin
panvreté, de véritables paysans. Cotait une race à part, hoUs
l'avons déjà dit, que ces petits propriétaires qui s'en venaient à
Rennes ou à Vannes vêtus du justaucorps do leur bisaïeul , et por-
tant au Côté la \ici!le rapière aVec laquelle leurs ancêtres axaient
combattu l'Anglais, sOUs DttgUesclin ou sous Clisson. Tous ces gen-
tilshommes ruraux, esclaves do la rëligiOh et du devoir, avaient
en horreur les vices el l'absOlUtisme qui régnaient à la cour do
France; Qu'on se figure leur indignation lorsque l'une des créa-
turefl du régent, le maréchal de Montesquiou, leur vint notifier
avec hauteur qu'aucune assemblée politique n'aurait lieu à 1 avenir
sans l'autorisation du roi! In cri d'ittSUrretition se lit entendre
aussitôt des bords do la Loire au\ grèves de Saint-.Malo. I ne iodé
ration .générale s'Organisa : toUI gentilhomme dut y prendre par! ,
sous peine de se voir dépouiller de ses aunes, de son titre et do sa
nationalité. Des commissaires reçurent la missioti (h1 visiter les ma-
noirs pour y l'aire connaître l'ado fédératif. Pendant ce temps, les
chefs de la fédération discutaient le plan de l'entreprise qu'ils vbu*
laient tenter. Les États devaient se constituer et déclarer que, l'acte
d'union ayant été indignement violé, là Bretagne rentrai! dans la
plénitude de son Indépendance. Les paysans, classe dévouée aux
gentilshommes qui partageaient leurs travaux et soulageaient leur
iettl appelés à prehdre part à la lutte. Les villes étaient
en partie dévouées au gouvernement; mais fin avait pour soi les
châteaux et le- campagnes: on >'\ cantonnerait jusqu'à ce qu'une
occasion favorable s'offrit de prendre l'Offensive. — Telles étaient
les dispositions arrêtées par le conseil national : mais tons li - i
1 Rapport de lintendant de I n (71 i.
roi. h. a
330 ÉPILOGUE.
n'étaient pas parfaitement d'accord. Il y axait, comme toujours,
parmi la haute noblesse, des jalousies et des amours-propres in-
traitables. Il fallut que le parlement intervînt. Il fit tous ses efforts
pour régulariser la sédition : les milices furent organisées par pa-
roisse; l'assemblée générale de la noblesse fut sommée de s'expli-
quer sur la question de savoir si des rapports directs ne seraient pas
établis avec Philippe V et le cabinet de Madrid. Il faut savoir que
les Bretons, depuis Charles de Blois, avaient toujours entretenu des
relations de bonne amitié avec le peuple espagnol : il existait entre
ces deux nations, profondément catholiques toutes les deux, de vi-
ves sympathies , car elles avaient , à toutes les époques , combattu
avec le môme héroïsme pour la défense de leur foi, de leurs privi-
lèges et de leur indépendance. L'Espagnol saint Vincent Ferrier,
vivement frappé des rapports de caractère qui existaient entre les
Armoricains et les Celtibères de son pays, était venu, au quinzième
siècle, resserrer encore les liens qui unissaient les deux peuples'.
Pendant la Ligue ces souvenirs de confraternité se réveillèrent ,
et les champs de bataille de la Cornouailles furent plus d'une fois
témoins, à cette époque, de hauts faits dignes des plus beaux jours
de la chevalerie castillane2. On concevra facilement, d'après cela,
que le cardinal Albéroni se soit empressé d'accueillir les ouvertures
qui lui étaient faites par les représentants de la noblesse de Breta-
gne. Nous ferons connaître un jour la curieuse correspondance qui
s'établit alors entre le cabinet de San-Lorenzo et le conseil de Bre-
tagne \ Nous devons nous borner ici à constater le fait principal qui
ressort de l'ensemble de ces documents, savoir : que les Bretons,
décidés à rétablir l'indépendance du duché telle qu'elle existait
avant l'union à la France , réclamaient les secours de Philippe V ,
en se plaçant sous la protection du roi catholique, ainsi que l'avaient
fait leurs ancêtres sous le règne de Philippe II.
1 Voyez, clans les Bollandistes, la Vie de saint Vincent Ferrier.
2 Voyez, dans le chanoine Morcau , le récit véritablement épique du siège de
Crozon.
3 Ces pièces trouveront leur place dans une Histoire de la province et de* étals de
Bretagne que nous nous proposons d'écrire.
ftPILOGUl 331
i i tte correspondance entre la Bretagne et I Espagne se poursuivail
par l'entremise de quelques gentilshommes bretons qui passaient
incessamment de France en Espagne. Ce fait nous est appris par
une dépêche tlu due de Saint Aignan an conseil de régence. L'am-
sadeur avertissait son gouvernement qu'on voyait à .Madrid
plusieurs gentilshommes bretons dont le costume, l'air grave el la
piété profonde excitaient dans le peuple une \ive sympathie; que
a gentilshommes, parfaitement accueillis par le cardinal Albéroni,
avaient été présentés à Philippe V, et qu'il paraissait certain que
li - Bretons seraient bientôt appuyés par nne Hotte espagnole prèle
à sortir îles |x">rts de Cadix et du Passage '.
A la première nouvelle de ces projets d'insurrection, le régent
dirigea vingt mille hommes sur la Bretagne. On les organisa en
colonnes mobiles, qui eurent mission de battre tout le pays. Les
dragons qui avaient si énergiquement secondé le gouverneur du
Languedoc, lors de la révolte des Cévennes, furent envoyés dans
1 Armorique pour traquer au fond des bois les bandes que devrait
disperser l'infanterie française. Les dragonnades étaient, à cette
époque, rangées par les politiques au nombre des moyens de gou-
vernement les plus héroïques : elles parurent néanmoins insuffisan-
tes |>our la Bretagne. La hache du bourreau vint en aide au sabre
des cavaliers des Cévennes. D'après les ordres exprès du régent,
il fut établi une cour martiale pour poursuivre et condamner les
Hretons rebelles. Cette mesure était de nature à soulever toute l' Ar-
morique, mais M. ifArgenson en démontra victorieusement la né-
asité a l'abbé Dubois. « Pouvait-on, en effet, espérer des con-
damnations de la part du parlement de Rennes, dont la plupart des
membres étaient les complices de- révoltés? Et comment évoquer
la cause aux parlement- voisins, lorsque le même esprit de résis-
tance animait toutes les cours du royaume, indignées qu'elles
étaient d'avoir été trompées par le régent'/ » La justice prévotale
ouvrit donc ses séances à Hennés.
Cependant le tocsin avait sonné dans les campagnes; les paysans
1 Dépêche de M. de Saint- Aiman, I7i!i
3j3$ khi. ou k.
las-bretons, race balai!!' us ! et enthousiaste, accouraient se ranger
S.Q.US la bannière des iils des anciens cluclkris du pays. Les femme»,
les jeunes filles élaieul en prièiesdans toutes les églises et dans tous
les oratoires de l' Armorique. Comme au temps des anciens Bidons,
des feux se répondaient sur toutes les montagnes ', et de distance
e ■! distance se faisaient entendre des cris imitant celui du chal-
Imanl \ A l'exception de la haute bourgeoisie de Rennes, compo-
sée en grande partie d'étrangers, la Bretagne entière se préparait à
[rendre part à la lutte. Elle croyait le succès assuré. Mais parmi
les gentilshommes armés pour reconquérir l'indépendance du pa\s,
il se rencontra quelques infâmes auxquels les familiers du régent
avaient inoculé leurs vices et qui vendirent leurs frères au maré-
chal de Montesquiou. Informé de tous les plans des conjurés par la
dame de Keroulas , Montesquiou dissipa facilement les premières
bandes qui osèrent l'attaquer. Les dragons, instruits des retraites
les plus secrètes des bretons, tombaient sur eux à 1" improviste et
les taillaient en pièces, Les troupes royales brûlaient tous les vil-
lages qu'elles rencontraient sur leur passage. La résistance n'était
plus posshble : les bandes cachèrent donc leurs armes et se dis-
persèrent. Grâce au dévouement de leurs vassaux, une grande
partie des chefs nationaux put gagner les côtes et s'embarquer pour
l' Espagne. Lh , ces pauvres exilés , en proie à une mortelle no.-tal-
gie, passaient de longs jours à pleurer sur la patrie absente. On les
rencontrait dans les églises de Madrid, pâles, défaits, portant sur
le visage toutes les traces de cette maladie cruelle qui souvent dé-
peuple les armées, et qui excite presque toujours une pitié profonde
dans les cœurs môme les plus endurcis. « J'ai vu, écrivait de Ma-
« drid le maréchal de Tcssé , en 1724 , j'ai vu de pauvres Bretons
« d' unefigure à faire croire qu ils ne feront plus révolter la Bretagne" . »
1 11 existe en Bretagne , comme dans le pays de Galles , des paroisses appelées
AV. ikjoIo. Ce mot, dit Camden, signifie montagne , tertre de lumière. C'est sur ces
collines qu'on allumait les feux qui servaient de signaux. — Rren, colline , tertre ;
yolo, lumière
- Waller Scott, dans son Histoire d'Ecosse, nous apprend que les Écossais, dans
leurs guerres nationales, s'appelaient aussi en imitant le ci i des chats-huants.
3 Le maréchal de Tessé, lettre au duc de Bourbon, 6 mars 17 21.
i ru .ix. i i . .').'!.'{
Pendant que ces nobles enfanta il'* l'Armorique mouraient aii.^i
i.i terre étrangère , des échafauds se dressaient snr les places
;u Niques de Nantes. Les juges choisis par l»v régent procédèrent
tntre les aeouséa avec une infâme duplicité : ob sollicita , on ob-
des aveux, en trompant, par de fausses promesses, 1rs pro-
ches parents dos malheureux prisonnière. Ce l'ut ainsi que quatre
enlibbommes bretons, livrés par tours amis les plus chers, turent
.'les dans les prisons de Nantes, d'où ils no sortirent plus que pour
être livrés ans mains du bourreau.
M. de Vaslain. procureur-général, ol l'un dos allidés les plus
dôvoui s de Philippe d'Orléans, prononça le discours d'ouverture
de la chambre royale. Ce réquisitoire de courtisais sans entrailles se
terminait par les paroles suivantes : « Vous allô/, messieurs, faire
i la justice dans cette province; el , en même temps que vous ré-
• pandrez le trouble et la terreur parmi quelques gentilshommes
« séditieux et rebelles, vous assurerez le repos et la tranquillité des
■ peuples, dont, grâce an fiel, la fidélité est sans atteinte et à cou-
ci vert de toute suspicion, o
Ce tangage excita de sourdes rumeurs dans l'ancienne capitale
du due de Mercœet. Le peuple, indignéaussi de la partialité du pré-
sident de la chambre martiale, qui était Savoyard, criait sur les
pinces pulili pies qu'on n'avait pas pu trouver un Fiançais assez vil
pour remplir If office inlàmo qu'avait accepté M. de Chàteauneuf-
Castaignières. Ce dernier n'en fut que plus acharné contre les in-
fortunés prisonniers.
Cependant la chambre royale avait terminé sa longue instruc-
tion dirigée contre cent quarante-huit gentilshommes ou paysans.
La justice, malgré tous ses efforts, n'avait pu mettre la main
snr quatre accusés : c'étaient le sieur de Guer, marquis de
Pontcalec, M. de Montlouis, le sire de Talhoaët et le chevalier
du Couc'dic. Les débats furent très-longs: la sentence, prononcée
ii quatre bernes dn soir, n'était p;is encore connue du public, lors-
que, à la nuit tombante, on vit le grand-prévôt de Nantes se diri-
ger vers le couvent des Carmes, d'où il ramena quatre religieux.
Tout fut alors révélé. On apprit bientôt avec stupeur (pie, dans la
:;;;i épilogue.
crainte.1 d'un mouvement populaire, la cour avait donné Tordre
d'exécuter immédiatement l'arrêt rendu. En effet, à cinq heures,
les religieux furent introduits auprès des condamnés. A leur vue, le
marquis dePontcalec, désignant du doigt M. de Talhouët qui s'était
agenouillé sur les dalles de la prison, s'écria : — Ah! mes pères,
voici l'homme le plus honnête de ce pays, et ils l'ont condamné à
mort! — N'a-t-on pas condamné aussi votre maître et le mien? ré-
pondit le père Nicolas. Talhouët leva les yeux au ciel en entendant
ces mots. Mais Pontcalec, s'animant de plus en plus, ajouta d'une
voix vibrante : « Quelle horrible injustice! lier les mains à des
« gentilshommes! cela ne se devait pas faire... et nous voilà con-
« damnés à mort sans jamais avoir tiré l'épée ni un coup de pisto-
« let contre l'Etat!... Voilà donc cette royale chambre qui devait,
« disait-on , agir contre nous avec tant de douceur ! Quelle in-
« l'amie! que de fois ils m'ont dit : « Pontcalec, parle; dis tout ce
« que tu sais ; c'est le moyen de n'avoir point de mal; j'ai fait tout
« ce qu'ils m'ont demandé, et ils ne font pas ce qu'ils m'ont pro-
ie mis... On me disait dimanche que M. de Mianne avait entre ses
« mains la grâce de M. de Montlouis. . . sommes-nous donc les quatre
« victimes, pendant qu'on épargne de plus coupables que nous ! »
Quelques paroles du père Nicolas apaisèrent M. de Pontcalec.
Quant à MM. du Couëdic, de Montlouis et de Talhouët, ils étaient
agenouillés aux pieds de leurs confesseurs et écoutaient pieusement
les exhortations des bons pères.
Les confessions terminées : « 0 mon père! s'écria Talhouët, que
« votre sainte volonté soit faite!... Ce n'est pas la mort qui m'ef-
« fraie, c'est le délaissement de ma femme désolée , de mes enfants
« abandonnés sans ressources.
« — Seigneur, Seigneur, pardonnez-moi , sauvez mon âme, »
répétait le pieux du Couëdic.
Les condamnés avaient demandé un délai de vingt-quatre heu-
res pour mettre ordre à leurs affaires temporelles et pour se pré-
parer dignement à l'éternité : leur requête fut rejetée. A neuf
heures du soir, à la lueur des torches de résine , les quatre con-
damnés, entourés d'une triple haie de soldats, furent conduits à la
i ni 0GU1 • 335
place du Bouffay. Pendant le trajet , Talhonët, dont le calme el la
douceur ne s'étaient point démentis on seul instant, se pencha vers
le pon1 Nicolas el lui dit : » Vous le voyez, mon père, nous nous
■ laissons conduire comme des agneaux à la boucherie.
« — C'est en cela, monsieur, répondit le carme, que vous vous
m rendrez plus semblables à Dieu... Il pouvait d'une seule parole
■ renverser et anéantir tous ses ennemis; mais il crut [tins digne
« de lui de faire éclater la patience que la force. »
Le peuple avait entendu les paroles de Talhouët : elles se propa-
gèrent de proche en proche, et aussitôt des gémissements et ^\^
sanglots attestèrent la pitié générale.
« Voyez, monsieur, dit le père Nicolas à son pénitent, tout le
« monde pleure votre sort et on ne plaignait pas celui du fils de
« Dieu ! »
L'n peu avant d'arriver au lieu du supplice, M. de Montlouis aper-
çut sa femme à une fenêtre : elle avait voulu recevoir les derniers
adieux de son mari.... Montlouis leva les yeux vers l'infortunée :
« Adieu! adieu! s lui cria-t-il. — Madame de Montlouis répondit par
des cris déchirant.-, qui furent répétés par la multitude : une inspi-
ration généreuse s'empara un instant du peuple; il se précipita sur
les soldats... mais la terreur arrêta bientôt le dévouement. La place
du Bouffay et les rues avoisinantes étaient encombrées de troupes.
M. de Montlouis, après avoir serré dans ses bras ses nobles
amis, monta le premier sur l'échafaud, et, ayant posé sa tête sur
le fatal billot, il dit à haute voix : St nu-la Marin mater Dci... —
Ora pro nobis! répétèrent les voix fermes de du Couédic et de Tal-
houët. La hache se leva, et un cri d'horreur apprit aux condamnés
que leur compagnon avait cessé de souffrir.
« Ah! messieurs! cria le père Nicolas, il est déjà dans le ciel! »
Comme ces paroles s'achevaient , le bourreau , descendu de l'é-
chafaud, vint se placer devant M. de Talhouët... « Il est prêt», dit
le carme. Talhouët, calme jusqu'à la fin, tira lui-même son ha-
bit, et, s' adressant au peuple : « Priez pour moi, priez pour
mon âme '. t dit-il d'une voix éclatante.
— « Nous le ferons, nous le ferons! » répondirent dix mille voix ;
336 ÉPILOGUE.
et tout le peuple se prosterna. M. de Talhouët se mit alors à genou\ :
sa tôte roula comme il achevait de prononcer : « Jesu! Maria! »
Le père Nicolas n'avait pas quitté Talhouët jusqu'au dernier mo-
ment, il fut couvert du sang de son pénitent; niais, sans môme y
faire attention, il courut vers MM. de Pontcalec et du Couëdic :
« Ah! messieurs, messieurs, que je suis édifié! ah! la belle mort...
« jamais je n'en vis de plus chrétienne... il est mort en prononçant
« le nom adorable de Jésus et de Marie !
« — Ils étaient tous deux bien honnêtes gens, dit Pontcalec. . Mais
« où trouver au monde un aussi honnête homme que l'était M. de
« Talhouët?
« — Imitez-le donc, imitez donc sa générosité à souffrir! » s'écria
le vieux religieux.
« — Jesu! Maria! credo ! » s'écria du Couëdic, et il reçut le coup
fatal.
Ce fut alors au tour de Pontcalec. Se tournant vers le greffier de
la chambre royale , qui était tout pâle de terreur et d'émotion : —
«Monsieur le greffier* dit le gentilhomme d'une voix assurée, vous
avez de l'argent à moi; ne manquez pas, je vous en prie, de faire
prier Dieu pour le repos de mon âme! » Le greffier salua, étouffé
qu'il était par ses sanglots. Un dernier cri de la multitude annonça
à la cité que la volonté de M. le régent et de M. l'abbé Dubois était
accomplie ' !
De retour à Paris, le président de Châteauneuf reçut du duc
d'Orléans, comme récompense de sa conduite à Nantes, la place de
prévôt des marchands.
Malgré l'exécution des quatre gentilshommes bretons, malgré les
condamnations prononcées, les États ne fléchirent pas devant la ty-
rannie du régent ; réunis à Ancenis, ils persistèrent dans leur refus
de voter le don gratuit par acclamation. Quant aux classes popu-
laires, elles honorèrent comme des pères de la patrie'' les quatre
martyrs de la liberté bretonne. L'élégie suivante , qui se chante en-
1 Nous avons puisé tout ce récit dans une lettre du P. Nicolas à la veuve de Tal-
houb't. — Voir à l'Appendice.
- Lettre de l'intendant de Bretagne au cardinal Dubois.
i PILOGUE. '-ï'fl
ooro dans les campagnes de la Cornonailles, témoigne de la lou-
chante Bympathie du peuple pour ses nobles défenseurs :
I.
« Un chant nouveau a été composé : il a été fait sur lo marquis de Pontcalec,
« — Toi qui l'as trahi, sois maudit! Suis maudit, toi qui l'as trahi! Sois maudit! —
« Sur le jeune marquis de Pontcalec, si beau, si gai, si plein de cœur!
« Il aimait les Bretons, car il était ne d'eux.
a Toi qui l'as trahi, etc.
« Car il était né d'eux et avait ete élevé au milieu d'eux.
i II aimait les Bretons, et non pas les bourgeois,
Hais non pas les bourgeois qui sont du parti des Français ',
o Qui sont toujours cherchant à nuire à ceux qui n'ont ni biens ni renies,
A ceux qui n'ont que la peine de leurs deux bras, jour et nuit, pour nourrir leurs
mères.
« Il avait formé le projet de nous décharger de notre faix ;
« Grand sujet de dépit pour les bourgeois, qui cherchaient l'occasion de le faire
décapiter.
« — Seigneur marquis, cachez-vous vite : celte occasion, ils l'ont trouvée!
II.
« Voilà long-temps qu'il est caché ; on a beau le chercher, on ne le trouve pas.
In ^neu.x de la ville, qui mendiait son pain, est celui qui l'a dénoncé. Un pay-
san ne l'eût pas trahi quand on lui eut otlert cinq cents écus.
« C'était la fête de Notre-Dame des Moissons , jour pour jour; les dragons étaient
en campagne.
1 On reconnaît ici la haine du paysan breton pour les kasker (chiens des villes).
Il n'est pas vrai que tous les bourgeois fussent dans le parti des Français. Les com-
munautés de villes de Nantes, Quimper, Vannes, Hennebond , Morlaix , Saint-Malo
et Saint-Brieuc étaient toutes dévouées à la cause nationale; Bennes, Dinan, Fougè-
re> et Ancenis furent les seules qui prirent parti pour la cour. Il y avait néanmoins
dans toutes nos grandes villes d'alors, il faut le reconnaître, un noyau d'esprits
forts, d'hommes avances, qui, en haine de la noblesse et du clergé, étaient toujours
disposés à pactiser avec les oppresseurs du pays. Aujourd'hui , le nombre de ces
hommes est bien plus considérable dans nos villes et dans nos bourgs. Bien de
moins breton que cette tourbe d'avocats campagnards , d'officiers de santé et do
notaires faméliques, qui se répand aujourd'hui dans nos bourgades. Ces hommes
sont le fléau de notre pays : le paysan , dont ils dévorent la substance , tremble
devant eux; l'administration redoute leurs menées révolutionnaires; l'Église est sans
cesse attristée du -candale de leur impiété.
rai. u. -S3
338 ÉPILOGUE.
« — Dites-moi, dragons, n'ètes-vous pas en quête du marquis?
« — Nous sommes en quèle du marquis- Sais-lu comment il est vêtu?
« — Il est vêtu à la mode de la campagne : surtout bleu, orné de broderies;
« Soubreveste bleue et pourpoint blanc ; guêtres de cuir et braies de toile;
« Petit chapeau de paille tissu de fil rouge; sur les épaules , de longs cheveux
noirs ;
« Ceinture de cuir, avec deux pistolets espagnols à deux coups.
« Ses babits sont de grosse étoffe, mais dessous il en a de dorés.
« Si vous voulez me donner trois écus, je vous le ferai trouver.
« — Nous ne te donnerons pas même trois deniers ; des coups de sabre , c'est
différent.
« Nous ne te donnerons pas même trois deniers, et tu nous feras trouver Pont-
cal ec.
« — Chers dragons! au nom de Dieu, ne me faites point de mal !
« Ne me faites point de mal, je vais vous mettre tout de suite sur ses traces :
« Il est là-bas, dans la salle du presbytère, à table avec le recteur de Lignol. —
m.
« — Seigneur marquis, fuyez, fuyez ! Voici les dragons qui arrivent !
« Voici les dragons qui arrivent, armure brillante, habits rouges.
« — Je ne puis croire qu'un dragon ose porter la main sur moi;
« Je ne puis croire que l'usage soit venu que les dragons portent la main sur les
marquis! —
« Il n'avait pas fini de parler qu'ils avaient envahi la salle,
« Et lui de saisir ses pistolets :
« — Si quelqu'un s'approche , je tire ! —
« Voyant cela , le vieux recteur se jette aux genoux du marquis :
« — Au nom de Dieu, votre Sauveur, ne tirez pas, mon cher seigneur! —
« A ce nom de notre Sauveur, qui a souffert patiemment;
« A ce nom de notre Sauveur, ses larmes coulèrent malgré lui ;
« Contre sa poitrine, ses dents claquèrent ; mais, se redressant, il s'écria : — Par-
tons! —
« Comme il traversait la paroisse de Lignol, les pauvres paysans disaient;
« Ils disaient , les habitants de Lignol : — C'est grand péché de garrotter le mar-
quis! —
« Comme il passait près de Berné, arriva une bande d'enfants :
« — Bonjour, bonjour, monsieur le marquis; nous allons au bourg, au catéchisme.
« — Adieu, mes bons petits enfants ; je ne vous verrai plus jamais!
« — Et où allez-vous donc, seigneur? Est-ce que vous ne reviendrez pas bientôt?
« — Je n'en sais rien, Dieu seul le sait. Pauvres petits, je suis en danger. —
« 11 eût voulu les caresser; mais ses mains étaient enchaînées.
« Dur eût été le cœur qui ne se fût [tas ému : les dragons eux-mêmes pleuraient ,
I 1-IL0GIK. 339
« Et cependant les gens de guerre ont île? cœurs durs dans leurs poitrines.
« Quand il arriva à Nantes, il fui jugé et condamné.
i Condamné non par ses pair-, mais par des gens tombés de derrière les carrosses.
« Ils demandèrent à Pootcalec : — Seigneur marquis, qu'avez-vous fait r
« — Mon devoir; faites votre métier1. —
IV.
Le premier dimanche de Pâques de cette année, un message est arrivé à Berné.
— Bonne santé à vous tous, en ce bourg ; et où est donc le recteur d'ici '.'
— Il esta dire la grand'mease; voilà qu'il va commencer le prône. —
Comme il montait en chaire, on lui remit une lettre en son livre.
II ne pouvait la lire, tant bos yeux se remplissaient de larmes.
— Qu'est-il donc arrivé de nouveau, que le recteur pleure ainsi?
— Je pleure, mes enfants, pour une chose qui vous fera pleurer vous-mêmes.
11 est mort, chers pauvres, celui qui vous nourrissait, qui vous vètissait, qui
vous soutenait;
« 11 est mort, celui qui vous aimait, habitants de Berné, comme je vous aime ;
u 11 est moît. celui <iui aimait son pays, et qui l'a aimé jusqu'à mourir;
a II est mort à vingt-deux ans, comme meurent les martyrs et les saints.
« Que Dieu ait pitié de son àme ! Le seigneur est mort... ma voix s'éteint...
a — Toi qui l'as trahi, sois maudit '. Sois maudit, loi qui l'as trahi ! Sois maudit'.2 —
Nos lecteurs nous pardonneront la longueur de cette citation ■
1 Os paroles se sont retrouvées dans la bouche du prince de Talmont.
* Eur werzeen neve zo savet ;
War markis Pontkalek eo gret ;
Traitour! ah!
Malloz d'id !
Mallozdïd!
War markis iaouank Pontkalek
Ker koant, ken drant, ker kalonek !
Mignon a oa d'ar Vretoncd ,
Abalamour aneo oa deuet ;
Traitour, etc.
Abalamour aneo oa deuet,
Hag etre-z-ho oa bel magot.
Mignon a oa d'ar Vretoned ,
D'ar vourc'hizien ne lazann ket,
D'ar vourc'hizien ne lazann ket,
E zo a-du ar C'hallaoued ;
F. zo atao*kas gwaeka ro
.'HO ÉPILOGUE.
nous aurions vainement cherché dans tous nos chartriers un docu-
ment qui peignît d'une manière aussi vraie les sentiments, les
mœurs et la physionomie de la Bretagne.
N' ho deuz na madou naleve ,
Nemet poan ho diou-vrec h , noz-de ,
Evit maga ho maramou d'he.
Laket en defa enn lie benn
Dizamma d'eomp-ni hor hordenn !
— Otrou markis, et da guhet,
Ann tu a zo gant he kavet.
II.
Pellik zo ema dianket ;
Evit he glask n'he gaver ket.
Eur paour euz ker, o klask e voed ,
Hennez en deuz hen diskuliet.
Eur c'houer n'her defe ket gret,
Pa vije roet d'ean pemp kant skoed.
Gwel Maria 'nn est, de evidde,
Ann dragoned oa war vale.
— Leret-hu d'i-me , dragoned ,
O klask ar markis em'oc'h bet?
— O klask ar markiz em omp bet ,
Daoust penoz ema-hen gwisket?
— Er c'hiz diwar 'mez 'ma gwisket
Glaz he vorled hag hen borded ;
Glas he jak, ha gwenn he jupenn ;
Bodrou-ler, ha bragou lien
Eunn tokik plous neudennet-ru ;
Warhe skoa, eur pennad bleo-du;
Eur gouriz-ler ; diou bistolenn ,
Hag he deuz Bro-spagn, a zaou denn,
Gat han dillad pillou huan
Gad unan alaouret didan.
Mar fell d'hoe'h-hu roi d'intre skoet,
Me a rei d'hoe'h-hu he gaouet.
— Tri gwennek zo-ken na rimp-ket,
Toliou sabren, ne laromp ket;
Ne rimp ket zo-ken pemp gwennek
Ha te rei d'omp kaout Pontkalek.
— Dragoned ker, enn ban Doue!
M'UlMir. .'iil
Moins de dix ans après l'exécution tlos quatre martyrs de la
liberté bretonne, les États de la province eurent encore occasion de
signaler leur fière indépendance. Un impôt illégal avait frappé, dans
Ions les ports et havres de Bretagne, tout les navires à Ventrée et à
rtiê indistinctement (1730). Les Etats ne manquèrent pas, sui-
vant leur coutume , de protester contre cette mesure fiscale. L'as-
semblée décida qu'un de ses membres serait chargé de rédiger un
mémoire au roi. (le fut à M. de Bois-Billy qu'échut cet honneur.
On va voir si le vieux gentilhomme faillit à la noble mission (pie
lui avaient confiée ses concitoyens.
« Les arrêts du conseil, disait-il, tendent à autoriser une pan-
« carte évidemment fausse, à introduire, en vertu d'un titre men-
« songer, îles droits qui n'ont jamais été levés en Bretagne depuis
« sa réunion à la France, et à détruire tout d'un coup les droits et
« les privilèges les plus chers et les plus précieux du pays. Pendant
■ que la Bretagne a été sous la domination de ses ducs, il n'a pas
« été question de dons gratuits ni de subventions pareilles à celles
« qu'on paye aujourd'hui. Les principaux et seuls revenus de nos
Na et ked d'ober droug d'i-me :
N;i et ked d'ober droug d'i-me;
Ho hencho raktal e rinn-me :
Ha lien du-ze , er zal , ouz toi ,
0 leina gad person Lignol.
III.
— Otrou markiz, tec'het, tec'het!
Me well erru an dragoned ;
lie well an dragoned erru
Sternou lugernuz , dillad ru !
— Me na gredann ked em c'halon ,
E krogfe enn on eunn dragon ;
N.p gredann ket ma deut ar c'hiz
Ma krog eunn dragon er marias, etc.
(Voyez le 5a - B chants populaires de la Bretagne , recueillis par Th. de La
Villemarqué.)
.'H2 ÉPILOGUE.
« princes consistaient en fouages ordinaires, qui étaient fort modi-
« ques , et en diverses traites d'entrée et d'issue sur les marchan-
« dises qui arrivaient dans les ports ou en sortaient. Ces droits
« n'étaient jamais établis qu'avec le consentement des États et arec
« un terme de durée limité suivant la situation des affaires. Si ces
« droits d'entrée et d'issue ont été abolis par suite du traité de réu-
« nion à la France, ne nous est-il pas permis de dire, comme
« Charles IX dans son édit de 1579, que cela n'eut lieu qu'à titre
« onéreux, puisque les subventions qu'on lève aujourd'hui au profit
« de Votre Majesté, de notre consentement, sont infiniment plus
« fortes, eu égard à la différence des temps , que celles qui se le-
« vaient autrefois au profit des ducs vos prédécesseurs '. »
Le. moment est venu maintenant de raconter la lutte suprême
que livra cette indomptable aristocratie, en 1790, lorsque la
tempête populaire vint ébranler le vieil édifice de la liberté bre-
tonne. L'Assemblée nationale avait ordonné à tous les tribunaux du
royaume de transcrire sur leurs registres , sans retard et sans re-
montrances , toutes les lois qui seraient promulguées par elle. On
avait obéi partout. Un seul parlement osa résister ouvertement aux
décrets de la Constituante : ce fut le parlement de Bretagne.
Appelé devant l'assemblée pour rendre compte des motifs qui
avaient dicté le refus de ses collègues, M. de La Houssaye porta la
parole en ces termes : « Les magistrats bretons ne devaient pas,
« dit-il, faire enregistrer des lois qui détruisaient les anciennes
« franchises de la province , droits au maintien desquels leur ser-
« ment les obligeait à veiller! Pour que le parlement de Bretagne
« pût se croire autorisé à enregistrer, sans le consentement des
« États, les lois qui sanctionnent les décrets de cette assemblée, il
« faudrait que la province eût renoncé à ses franchises. Or, n'a t-on
« pas vu nos pères défendre à toutes les époques les droits invio-
« labiés du pays? Les deux ordres réunis à Saint-Brieuc n'enjoi-
« gnaient-ils pas naguère à leurs députés de s'opposer à toute at-
« teinte que l'on pourrait porter aux prérogatives de la Bretagne?
1 Ce mémoire est imprimé.
KIMI Ml I 3 ••>
i Les deux tiers des communes de la province se son! exprimés
i plus explicitement encore dans louis cahiers. Or ces cahiers,
o nous ne craignons pas de le dire, fixent immuablement les limites
a de votre autorité, jusqu'à ce que les États de Bretagne, légale-
« nient assembles, aient renoncé expressément au droit de consen-
ti tir aux lois nouvelles S janv. I7(.»0). »
Quelques membres se sentirent émus à la noble fermeté de ce lan-
gage. Ce lut un députe de bennes . Chapelier, qui se leva le premier
pour soutenir l'accusation.
« C'était à la lois, dit-il, insulter à la nation et fronder le vœu
i du peuple que de demander la convocation des anciens États de
i Bretagne. Ignore-t-on que ces États étaient composés de neuf
« cents nobles, évéques et prêtres, tandis que quarante-deux
« hommes représentaient deux millions d'babitants sous le nom
« modeste, et r<m peut dire pregqus avili, de tien-état? Vous ne
« voyez devant vous (pie des magistrats nobles défendant des no-
« blés ftOUT opprimer le peuple ' . »
Apres un discours de Barnave sur ce thème que la Bretagne était
partie intégrante du royaume, Mirabeau monta à la tribune :
« Quand je vois, s'écria-t-il, quelques magistrats du parlement
« de Rennes venir déclarer ici que leur conscience et leur bonneur
« leur défendent d'obéir aux lois , je me demande si ce sont là des
rams détrônés qui \iennent réclamer leurs anciennes usur-
« pations! Quoi! une poignée de magistrats ne craint pas de dire
« au souverain : Nous avons désobéi aux lois, et la postérité nous
« admirera!... Chose étrange! que onze magistrats bretons, défen-
des privilèges oppressifs, osent vous déclarer qu'ils ne peu-
« vent pas consentir à ce que aous soyez les régénérateurs de cet
<( empire ! »
Maury et Cazalès défendirent avec éloquence les magistrats ac-
cusée; mais ils furent condamnés et déclarés incapables de toutes
fonctions publiques.
Les États de Bretagne avaient alors pour procureur-général syndic
1 Voyez, au 1 - isUâcalives, la Notice jur Ut Était ie Bretagne.
344 ÉPILOGUE.
un homme de courage , le comte de Bollicrel. Dès long-temps ce
magistrat avait donné des preuves de sa fermeté et de son amour
pour le pays. C'était lui qui, en 1788, avait protesté le premier
contre l'établissement de l'impôt désastreux que le gouvernement
voulait établir en Bretagne. Avec non moins de courage, il s'était
opposé aux édits du mois de mai de la même année , lesquels ten-
daient à changer les formes de la justice : tribunaux, municipalité,
corporations , toute la province enfin avait applaudi à son dévoue-
ment aux libertés publiques , et proclamé avec lui le maintien de
la constitution qui,, depuis tant de siècles , avait été la sauvegarde
de la Bretagne. Mais l'année suivante un revirement complet s'o-
péra dans les esprits. Des émissaires envoyés de Paris au fond
d'une province dont ils ignoraient complètement et la coutume
et les usages , vinrent semer la discorde et la haine parmi des po-
pulations si étroitement unies jusque-là. Des libelles incendiaires
armèrent l'une contre l'autre la noblesse et la bourgeoisie, et, dès
ce moment, tout rapprochement entre les trois ordres devint im-
possible.
Presque aussitôt les villes de la Haute-Bretagne manifestèrent
une antipathie profonde pour le passé. « Périsse jusqu'au souvenir
des institutions tyranniques auxquelles ont obéi nos pères! » Ces
paroles , répétées dans mille brochures , remuèrent une grande par-
tie des populations; mais leur effet ne parut pas suflisant, et l'on
se mit à falsifier les coutumes locales1. Pendant ce temps, les dé-
putés des sénéchaussées oubliaient aux États-généraux le serment
que tous avaient prêté à leurs commettants; ils adhérèrent à l'a-
néantissement de ces antiques libertés qu'eux-mêmes, peu de
mois auparavant, avaient défendues avec tant d'enthousiasme2.
Ce fut alors que le comte de Botherel renouvela , en face du peu-
ple ameuté, la protestation qu'il avait faite avec tant de courage
quand les droits de la Bretagne avaient été menacés par un minis-
1 Voyez, aux Pièces justificatives, le discours de Tronchet à l'assemblée des Cinq-
Cents.
2 Voyez, à l'Appendice , de curieux documents à ce sujet.
Ki'ii.or.i m. 345
tre dont les projets, formellement annoncés, riaient de renverser
tous les grands corps et d'anéantir les anciennes capitulations ac-
coi ilees aux pro\ inces.
o Je ne suis, disait le noble magistrat, ni l'homme du tiers, ni
celui du clergé on de la noblesse en particulier, car j'ai juré de
n* obéir jamais aux commandements que je recevrais d'un seul
ordre contre le vœn des deux antres! Jamais la perfidie n'appro-
chera tle mon cœur et ne me fera trahir les intérêts du peuple
breton. Potiùs mort quant fœdari! c'est la devise de la Bretagne,
et c'est la mienne aussi. »
« Dans des circonstances bien difficiles, l'accord unanime des
citoyens assura le succès de mes démarches. Leur approbation fui
ma récompense, et leurs applaudissements retentissent encore à
mon cœur. Des circonstances plus dilliciles renaissent, mon zèle
est le même. Mais pourquoi n'ai-je plus derrière moi ceux-là qui
me soutenaient naguère? C'est que, trompés sur leurs véritables
intérêt-, ils se sont laissé entraîner par des séductions étrangères;
c'est qu'une sorte d'aveuglement semble pousser à sa ruine une
province naguère si florissante, et qui, en défendant .ses droits et
ses franchises , avait si sauront repoussé loin d'elle le despotisme
ministériel et les chan/es sous lesquelles un pouvoir arbitraire
écrasait les ai, 1res provinces! Pour moi, à qui la patrie a donné
sa confiance, il ne m'est pas permis de m'isoler et de me borner à
gémir; mon devoir est de résister aux progrès du mal, d'éclairer
mes concitoyens sur leurs véritables intérêts, et de mourir, s'il le
faut , pour mon pays , pour la conservation de ses droits et le
maintien de la règle et de la justice. Spécialement chargé par la
province de Bretagne, légalement et constitutionnelloment assem-
blée dans ses États, de veiller à ce qu'il ne soit porté aucun dom-
mage à la chose publique , j'ai juré de pourvoir à la conservation
des constitutions de la province, consignées dans ses anciens con-
trats, d'empêcher (prit ne lut introduit aucune loi nouvelle qui y
fut contraire; j'ai juré de m'opposer de toutes mes forces, partout
où besoin sera, à tout ce qui pourrait porter atteinte aux droits,
franchises et libertés de la Bretagne, aux formes usitées, aux
TOM. II. {'»
346 ÉPILOGUE.
droits, prérogatives et conservation des tribunaux chargés d'ad-
ministrer la justice , à la conservation des propriétés des gens de
l'ordre ecclésiastique, de la noblesse et du peuple, et enfin à toute
levée de deniers non consentie par les États.
« Voilà mon serment civique , celui que j'ai prêté aux États-
généraux de Bretagne , et dont je ne puis être dégagé que par
ceux mêmes à qui je l'ai prêté. Ce serment, je le renouvelle au-
jourd'hui ! »
Après cet exorde , le courageux député expose à ses concitoyens
les motifs qui l'ont déterminé à faire un dernier appel à la raison
publique. « La Bretagne , dit-il en substance , suivant le principe
de sa constitution, se gouverne et s'administre elle-même; elle ne
supporte de dettes, elle ne connaît d'impôt, elle n'admet de réfor-
mes et de changements que ceux consentis par elle ; mais , sous ce
rapport , aucun ordre n'a le droit ni le pouvoir de rien déterminer
sans l'avis et le concours des autres. »
Et , en effet , quand les députés de la province ont paru aux
États-généraux du royaume de France, ils n'ont jamais porté la
parole au nom de tel ordre, mais en qualité de mandataires de
tous , devant rendre compte à tous , et ne pouvant s'engager qu'au-
tant qu'ils seraient approuvés par tous.
Maintenant, les ennemis de la chose publique ont substitué à
cette représentation générale une représentation partielle; ils ont
arraché par séduction une renonciation à des immunités qui n'é-
taient pas des privilèges, mais des droits : conditions expresses sti-
pulées dans le contrat d'union à la France. La génération présente
peut- elle renoncer à ses franchises, substitution perpétuelle éta-
blie en faveur des générations à venir? M. de Botherel s'indigne à
cette pensée. D'alliée qu'elle était à la France, la Bretagne de-
viendrait sa sujette, s'il en était ainsi! Comment, en effet, des
hommes élus à l'aide de cabales et d'intrigues, par un peuple
égaré, pourraient-ils exposer, approfondir les intérêts d'une pro-
vince dont une partie des rapports leur serait inconnue? où puise-
raient-ils cette force de résistance que donnait à ses députés l'au-
torité du suffrage de toute la province, et ces opinions éclairées
l P1L0GUB. .'5i7
(|ui naissaient de la discussion dos trois ordres réunis, et dont l'u-
nanimité pouvait seule former L'avis de L'assemblée?
ESi le système actuel prédominait, les voix des représentants
bretons, alors même qu'on les supposerait incorruptibles, seraient
perdues clans une majorité immense. Sans le droit de vérifier dans
I - Ktats particuliers les opérations de L'assemblée générale, on
serait forcé de subir des conditions accablantes. Qu'est-ce (pu1
quatre-vingtr-quatre députés dans une assemblée de douze cents
membres où l'on compte les voix par tête? Ce principe n'est-il pas
contraire au bon sens, contraire à la nature même, qui, dans un
grand empire, diversifie les climats, les productions, les carac-
tères0
Les députés choisis par la sénéchaussée et les diocèses ne sont
donc pas les élus de la Bretagne. D'ailleurs, alors môme que leur
élection eût été Légale, n'auraient-ils pas abdiqué leur mandat en
dérogeant à la volonté manifeste de leurs commettants, qui leur
avaient enjoint de faire respecter les franchises de la province?
On s'appuie, il est vrai, sur des adhésions nombreuses ; mais ces
adhésions peuvent-elles suppléer à un défaut de pouvoir et léga-
liser la ces-ion des droits d'une province entière? Fussent-elles l' ex-
as ion d'un assentiment général, au lieu d'être une expression
partielle, elles seraient insuffisantes, car la dérogation à des droits
communs exige une délibération commune. Chaque individu peut
revendiquer les droits qui appartiennent à tous ; mais , pour y re-
noncer, il fallait connaître l'intention commune de tous les ordres,
et, pour cela, les consulter légalement dans l'assemblée générale et
ordinaire de la province, et y joindre encore l'avis et le consente-
ment individuel de tous les citoyens : autrement, ces adhésions ne
sont que des surprises faites à la crédulité d'un peuple qui ignorait
l'objet, l'existence même du consentement donné en son nom!
Mais laissons parler M. de Bolherel lui-même :
«Ce peuple, on le berce d'une égalité prétendue; tandis que
« jamais il ne fut plus dégradé, que jamais le despotisme ne s'ap-
« pesantit plus lourdement sur lui. L'homme sans propriété , sans
« fortune, est écarté de toutes fonctions. On lui interdit L'activité
.'îi(S ÉPILOGUE.
« même du citoyen; on le désarme, on le traite en suspect; et
« l'homme qui possède une fortune médiocre, exclu de la représen-
« tation et de l'éligibilité, ne conserve que le droit d'être assujetti
« aux corvées onéreuses , et la faculté de donner sa voix à l'intri-
« gant qui cabale! Ce n'est pas tout. En même temps qu'on pré-
ce tend assurer à toutes les classes supérieures le droit de n'être ju-
« gées que par leurs pairs (car on reconnaît des classifications uni-
« quement fondées sur les richesses), on déclare l'homme de for-
ce tune médiocre essentiellement corruptible , et la vertu indigente
« indigne d'absoudre ou de condamner un accusé. Ainsi donc la
« classe inférieure est sacrifiée à la classe plus aisée! Ainsi on sub-
« stitue partout le crédit de l'opulence à celui de la naissance et des
« services rendus au pays ; on s'efforce de rendre vénales les mœurs
« d'un grand peuple !
« On nous a dit : Renoncer aux privilèges de la Bretagne est
« chose insignifiante, puisque la France tout entière est élevée au
« même point où se trouvait cet ancien duché. Mais qu'est-ce à dire?
« n'est-ce pas un immense danger pour le pays de se dépouiller du
« droit de conserver ses antiques franchises , et de les réclamer si
« les autres provinces venaient à les perdre? »
Botherel, malgré les avis de ses amis qui craignaient pour lui le
poignard des assassins, fit imprimer son factum et le répandit dans
la province. Ce manifeste produisit une sensation telle, que les tri-
bunaux des districts en ordonnèrent sur-le-champ la suppression.
Nous avons sous les yeux les délibérations de plusieurs de ces tri-
bunaux à ce sujet. Celle du district de Quimper est un modèle cu-
rieux du style de l'époque.
« L'objet du procureur général Botherel est de rétablir un règne
« qui portait ses pareils au faîte de la gloire et des richesses. Plus
« haut ils étaient montés , et plus petits leur paraissaient les mal-
ce heureux esclaves d'un gouvernement fait pour des êtres abjects
ce qui ne connaissaient (et imparfaitement encore) que la terre et le
ce soleil ! La philosophie nous a éclairés ; elle a rentré l'homme dans
« ses droits. Si ces ennemis irréconciliables de la France avaient le
ce courage de les comparer (ces droits) à l'ancienne administration,
ÉPILOGUE. Ali)
• bientôt ils seraient consoles de la perte de Leurs privilèges naeur-
a triers. »
Après cet exorde, te tribunal, considérant que Botherel avait
commis le doublé crime de lèse-conscience et de /è\e-nation , ordon-
nait que son faetuni lût brûlé en place publique par la main de l'exé-
cuteor des hautes œuvres, et que (oui imprimeur, en particulier,
qui en recèlerait dêi exemplaires , fût poursuivi e.rtraordinaire-
it.
In demi siècle s'est écoulé depuis l'époque où l'homme dont la
courageuse indépendance avait été saluée par les acclamations de
toute la Bretagne se vit abreuvé d'outrages par ceux-là mômes qui,
peu d'années auparavant, avaient admiré en lui le défenseur des
droits du pays; 1 histoire le venge aujourd'hui.
Les doctrines soutenues par le comte de Botherel devaient paraître
bien étranges à une époque où , aux applaudissements de l'As-
semblée constituante, des théoriciens proclamaient ces creuses
maximes, si follement appliquées depuis :
« L'homme, né pour être libre, ne s'est soumis au régime d'une
« société politique que pour mettre ses droits naturels sous la pro-
« tection d'une force commune. »
Lorsque de telles billevesées enthousiasmaient tous les esprits, et
que les tètes les plus fortes en étaient en France à rêver une consti-
tution applicable à l'humanité tout entière, faut-il s'étonner si, par
réaction, un vieux magistrat breton, élevé à l'école des grands ju-
risconsultes du seizième siècle, poursuivit des attaques les plus san-
glantes ces institutions d'un jour, qu'on aurait pu, dit Joseph de
Mai.-tre, présenter à toutes les sociétés humaines, depuis la Chine
jusqu'à Genève9
La tempête révolutionnaire emporta les généreuses protestations
du comte de Botherel. Le vieil édifice de la constitution fran-
çaise, miné depuis Philippe-Auguste, tombait en poussière de-
puis bien des siècles. La démocratie victorieuse, on l'a dit avec
raison, n'avait plus qu'une tâche facile à accomplir, celle de dé-
barrasser la France d'un pesant et inutile fardeau, en l'arrachant
aux contradictions d'une foule de régimes armés les uns contre
'SoO Él'ILOGUE.
les autres , et qui entassaient leurs ruines sur les ruines du siècle
précédent.
On a pu se convaincre , rien qu'en parcourant notre rapide
esquisse, que la politique de la puissante maison capétienne avait
toujours été de faire de la France une monarchie absolue qui ,
par son unité, devînt le centre de l'Europe. Pour y parvenir il
fallait, de toute nécessité, combattre, par tous les moyens possibles,
le vieil esprit d'indépendance et de liberté qui animait les anciens
Gaulois et que les Francs avaient ravivé dans une grande partie
de la Gaule romaine. Philippe -Auguste en attaquant les bases de
la monarchie féodale, Philippe -le -Bel en livrant les coutumes
nationales à la merci de ses légistes , furent les véritables fon-
dateurs de l'absolutisme royal en France. Sous le règne de saint
Louis il y eut une sorte de temps d'arrêt dans le despotisme et
comme un retour aux anciennes maximes : « Li bers a toute justice
« en sa terre. Ni li roi ne peut mettre ban en la terre au baron sans
« son assentement , ni li bers ne peut mettre ban en la terre au
« vavasseur. »
Mais les légistes se gardèrent bien de suivre l'exemple du saint
roi. Beaumanoir, après avoir cité les maximes des Établissements,
se hâte d'ajouter : « Voire est que le roi est souverain pardessus
tout et a de son droit le général garde du royaume, pourquoi il peut
faire tel établissement, comme il lui plaît , pour le commun profit,
et chi il établit i doit être tenu. »
Ainsi, dès le treizième siècle, la lutte était ouverte entre la féo-
dalité , alors gardienne des libertés du pays , et la royauté qui les
voulait confisquer toutes à son profit, dans un avenir plus ou moins
éloigné. Louis X, Philippe-le-Long , Philippe de Valois se mon-
trèrent tantôt fort respectueux , tantôt pleins de dédain pour les
institutions nationales. On les voit déclarer qu'ils peuvent lever
des impôts de leur propre autorité , et puis que cela dépasse leurs
droits.
Les temps sont-ils difficiles? on voit reparaître la célèbre maxime
proclamée par Charles-le-Chauve : Lex fit consensu populi et consti-
tutione reyis. Au contraire , les affaires du prince sont-elles pros-
ÉPILOGUE. ^>l
pères? km les conseillers s'empressent de répéter les célèbres
paroles de Beaumanoir :
« Li roi ne tient fors de Dieu et de son espee : ce qui li pi est a
« fere doit estre tenu por loi1. »
Ces paroles, qui faisaient bouillir le sang breton de notre illustre
d'Argentré, ont été, depuis Philippe— le-13ol, l'évangile des politi-
ques du royaume de France. Profiter des mésintelligences qui écla-
taient outre les trois ordres pour accroître le pouvoir royal, telle
fut, du quatorzième siècle au dix-septième, la pensée constante de
tous les princes. La féodalité anéantie, la France affaiblie avait failli
périr sous les coups de l'Angleterre. Mais elle se releva au quinzième
siècle, grâce à Jeanne d'Arc, à l'épée d'Arthur de Richemont et à
l'habile politique de Louis XI. Henri IV, qui rêvait l'abaissement de
la maison d'Autriche, s'occupa tout spécialement, comme l'avait
fait Louis XII, de rétablir le bon ordre et la justice dans ses États;
mais Richelieu reprit la vieille politique des rois capétiens. Grâce aux
craintes et à la haine qu'excitait le protestantisme, tout plia sous la
volonté du cardinal. Celui-ci marcha droit au but : plus d'ordon-
nances timides, dédits contradictoires ; plus de machinations sou-
terraines pour faire éclater l'antagonisme des trois ordres. Le roi est
nettement proclamé le souverain maître : tous les sujets doivent
courber la tète sous un même niveau de servitude. Ces antécédents
avaient , en quelque sorte , préparé les voies au despotisme de
Louis XIV. Les désordres de la Fronde consolidèrent le système
ministériel et diplomatique qui asservissait tous les peuples et en-
chaînait toutes les existences particulières. L'Église de France,
effrayée des désordres qui agitaient l'Europe depuis la réforme, et
voyant, d'ailleurs, qu'on tournait contre elle tous les bienfaits qu'elle
avait prodigués à la nation, chercha à s'attirer la faveur des rois ab-
solus, en dépit de leur hostilité patente contre l'autorité spirituelle.
Dès le commencement du dix-septfème siècle, le despotisme était
imposé quasi comme article de foi par quelques théologiens galli-
cans. Pour le plus grand nombre, le pouvoir absolu était en effet la
sauvegarde des peuples contre l'anarchie. Aussi ne faut-il pas trop
1 B<\iumanoir, édit. du romto Bougnot.
;tô2 ÉPILOGUE.
s'étonner que, dans la pensée de Louis XIV (comme dans celle de
beaucoup de monarchistes postérieurs), l'absolutisme fût l'allié in-
dispensable du catholicisme. On sait que c'était aussi l'opinion de
Bossuet.
Le grand roi, on doit le reconnaître, possédait, au degré le
plus éminent, les qualités brillantes de la nation française. Chez
lui l'orgueil du rang suprême était tempéré par la politesse la plus
exquise. Toujours à la hauteur de son rôle, plein de respect pour
la dignité de sa couronne, il était l'objet d'un véritable culte, et
ses moindres mots enthousiasmaient d'illustres capitaines ou fai-
saient mourir de douleur de grands poètes. Il y avait dans le
système monarchique fondé par ce prince quelque chose de gran-
diose qui saisissait : on y sentait, en quelque sorte, le souffle
puissant de Bossuet et l'esprit élevé , noble et dominateur du chef
de l'État. On sait que, toujours préoccupé d'idées de monarchie
orientale, Louis XIV avait envoyé le voyageur Bernieret plusieurs
autres agents étudier le despotisme du grand-Mogol et recueillir,
en Perse et en Turquie, toutes les traditions du pouvoir absolu. Ces
préoccupations furent, dit-on, sans influence sur le caractère du
monarque. Comme les sultans , il eut bien un moment son sérail;
toutefois jamais souverain ne se montra plus français par la délica-
tesse de l'esprit , par la noblesse du caractère et par la grâce des
manières. Ces qualités brillantes excitèrent un tel enthousiasme
au dix-septième siècle, que la France fut témoin d'un phénomène
qui n'a pas d'analogue dans l'histoire. Tout ce qui était antérieur
au grand roi passa pour entaché de barbarie. Prêtres et laïques ,
ce fut à qui décrierait le passé du pays. On représenta l'âge de la
féodalité , cette grande émancipatrice des nations ' , comme une
époque affreuse. C'est à peine si l'on pardonnait au saint roi
1 L'opinion accréditée par les anciens légistes, que la féodalité avait donné nais-
sance à la servitude, avait été combattue par Montesquieu. M. Guérard , dans son
Polyptique d'Irminon et dans ses Prolégomènes au Cartulaire de Saint-Père de
Chartres, a démontré que l'épanouissement du système féodal avait amené un
très-grand progrès dans la condition des personnes. Il suffit de jeter les yeux sur
un cartulaire pour s'en convaincre. Nous voudrions que nos historiens et nos publi-
cistes modernes daignassent étudier ces documents : la vérité y gagnerait.
Kl'IUUil K. x>;>
Louis IX de s'en être allé combattre, avec les vaillants chevaliers,
ses compagnons, aux plaines de la Massoure. Toutes les admira-
tions étaient réservées pour le monarque absolu, qui, nouveau
Xercèa, laissait son armée traverser le Rhin, en se plaignant de sa
grandeur qui L'attachait au rivage. Voltaire, dont L'influence sur
les idées du dix-huitième siècle fut si considérable, ne contribua pas
peu à rendre populaire ce dédain des siècles prétendus barbares. 11
résulta de cette manière d'envisager le passé historique du pays,
que la civilisation moderne de la France, affranchie de toutes les
anciennes traditions religieuses, aboutit à un rationalisme presque
exclusif. Telle devait être, infailliblement, la conséquence de tous
les efforts tentes depuis plusieurs >iècles pour rompre avec les
mœurs, l'esprit public , les sentiments et les souvenirs des siècles
ûptes de la France. Le passé national devint absolument inconnu
à la masse des populations. Comment s'étonner, après cela, des
funestes conséquences que devait entraîner un tel oubli des tra-
ditions de l'ancienne Fiance? Séparé en quelque sorte de son passé,
n'ayant plus ni mœurs, ni souvenirs de son origine, le peuple ne
devait-il pas accueillir toutes les innovations et tourner à tout vent
de doctrine?
Les princes et leurs conseillers s'étaient flattés qu'en diffamant le
- ■ il- éteindraient chez les Français tous les souvenirs d'indé-
pendance légués par leurs ancêtres. Les historiographes et les légis-
tes de cour ne s'acquittaient-ils pas en conscience de leur mission?
Tout ce qui ne tenait pas à l'État, tout ce qui avait une origine
ffidale, en un mot , tout ce qui concernait Y ancienne organisation
et la famille fut calomnié, insulté, déshonoré. Plus aucun lien de
confraternité entre les gentilshommes ; toute association quelcon-
que fut traitée de rébellion ; la domesticité, environnée de tant de
lustre depuis les temps antiques, tomba dans l'avilissement. Le
titre de valet, porté jadis par les fils des princes et des rois, devint
une épilhète de mépris. Moins d'un demi-siècle avait suffi pour
accomplir toutes ce> métamorphoses : c'était à peu près le temps
que la %ieille monarchie avait encore à vivre !
Les princes capétiens avaient fait comparaître au tribunal de
TOli. II. i ,
IVÔÏ ÉPILOGUE.
leurs baillis, comme des usurpateurs, les descendants de ceux aux-
quels ils devaient leur couronne; pendant des siècles, les légistes
royaux n'avaient reçu d'autre mission que celle de torturer les
textes pour ruiner la puissance des barons au profit de la royauté.
Qu'en résulta-il? C'est qu'un jour le petit-fils du grand roi, le juste
par excellence, fut traduit à son tour à la barre d'un tribunal où
siégeaient les descendants des justiciers de l'ancienne monarchie,
lesquels firent expier à l'innocent monarque toutes les fautes de
ses aïeux !
Louis XIV, avec une sévérité que nous ferons connaître un jour1,
s'était complu à briser une à une toutes les puissances secondaires,
toutes les influences locales. Comme Nabuchodonosor , cet homme
s'était dit , dans l'enivrement de son orgueil : « Je suis le souverain
maître de toutes choses. » Mais à peine était-il descendu dans la
tombe que quelques légistes foulèrent aux pieds ses dernières vo-
lontés !
« Les peuples sont nés pour obéir sans discernement , et les rois
« pour posséder tout et commander à tout. »
Telles avaient été les dernières paroles de Louis-le-Grand. Ces
paroles retombèrent comme une sorte de châtiment sur la tête de
l'infortuné Louis XVI. Roi sans puissance et sans autorité, il fut le
jouet des caprices de la volonté populaire jusqu'au jour de son
martyre ! La Bretagne , dont les ministres des derniers Bourbons
s'étaient efforcés de ruiner les mœurs antiques; la Bretagne qui,
depuis Richelieu, n'avait cessé de combattre pour la défense de ses
libertés , oublia tous ses griefs pour défendre une royauté que le
martyre venait de purifier. Le monde entier a retenti des fabuleux
exploits de ces paysans qui, animés d'une sorte de fureur divine,
vainquirent avec des bâtons les armées de la république victo-
rieuses de l'Europe entière. Pourquoi tant de courage, de foi et de
dévouement? Ah ! c'est que les vieilles traditions, les vieilles mœurs
1 La correspondance du conseil de Louis XIV avec le duc de Chaulnes renferme
de précieux détails. Ces documents seront publiés in extenso dans notre Histoire des
États de Bretagne ; ils étonneront bien des lecteurs. Le despotisme monarchique n'a
jamais été envisagé qu'à distance*
i PILOGDB. .').").')
et lu vieille liberté étaient restées debout dans oe p;»\>. Religion! li-
berté! Ces deux nota exerçaient encore, en dépit de tous les efforts
du despotisme, une puissance souveraine sur les populations de
l'Armorique. Au milieu des tempêtes révolutionnaires, lorsque tout
pliait sous le niveau sanglant de la terreur, le oœur indomptable
du Bas-Breton laissait échapper ce chant sublime :
« Il est douloureux d'être opprimé; iimis être opprimé n'est pas une honlo. Il n'y
a do honte qu'à se soumettre à des brigands, comme des lâches el des coupables.
0 S'il faut combattre, nous combattrons : nous combattrons pour le pays. S'il faut
mourir, nous mourrons libres et joyeux à la fois.
Nous n'avons pas peur des balles, elles ne tueront pas notre âme. Si notre corps
tombe sur la lerre , noire âme s'élèvera au ciel.
« En avant, enfants de la Bretagne! Nos cœurs s'enflamment; la forco de nos
deux bras croit. Vive la religion !
Vive qui aime son pays! vive le jeune fils du roi1 ! Et que les Bleus s'en aillent
savoir s'il y a un Dieu!
« Vie pour vie! — Amis . tuer ou être tués! Il a fallu que Dieu mourût pour qu'il
vainquit le monde.
« Venez vous mettre à notre tête , gentilshommes , sang royal du pays; et Dieu
sera glorifié par tous les chrétiens de la terre2 ! »
Catholiques de la vieille terre des Gwrwand, des Morvan , des
Xominoë, des Pontcalec , des Charrette et des Cadoudal; descen-
dants des vieux ligueurs de Mercceur, des bourgeois de Saint-Malo,
et des paysans dont le sang héroïque a rougi tant de fois les landes
du Morbihan et de la Vendée, ah! soyons toujours les dignes fils de
nos ancêtres! Dieu et la liberté! Que ce soit là toujours notre cri de
ralliement. Les jours mauvais ne sont pas encore épuisés : l'esprit
de ceux qui renversèrent nos autels, qui exilèrent nos prêtres et qui
s'efforcèrent d'anéantir violemment et nos antiques coutumes et la
langue d'or de nos ancêtres, cet espritest encore vivant parmi nous.
Il est encore des politiques qui prétendent, comme Danton, nous
moulera l'effigie de ce qui!- appellent l'État. A leurs yeux, nous
sommes des barbares réfractaires au progrès, réfractaires à l'unité
1 Louis XVII.
» Barzaz-Breiz, chants populaires de la Bretagne, recueillis par Th. de La Ville-
marqué. 3e édit. T. II.
3oG ÉPILOGUE.
française! Nos fils, élevés d'abord dans l'amour du père céleste et
dans le saint respect de la famille, nos fils, disent-ils, ne sont pas
de vrais patriotes, car ils obéissent à Dieu et môme à leur père ter-
restre plus religieusement qu'à la patrie! Bretons, soyons chrétiens,
soyons unis, soyons indépendants comme l'ont été nos pères, pour
pouvoir résister un jour à la tyrannie de ces prétendus amis de la
liberté! Sachons-le : le despotisme des Danton et des Bonaparte vit
tout entier chez ces hypocrites de liberté! Lorsque les Romains
vainquirent nos ancêtres les Gaulois armoricains , ils leur laissè-
rent leurs lois, leurs mœurs, leur liberté1. Rome, alors môme
qu'elle s'attribuait la force politique, l'impôt, le commandement mi-
litaire, respectait d'ordinaire la loi, les dieux, la langue, les ma-
gistrats des cités vaincues. Un pays subjugué n'était pas à ses yeux
comme un espace vide sur la carte, où le premier tyran pouvait
écrire à volonté avec l'épée et avec le sang. Non; Rome antique,
Rome païenne ne livrait pas les vaincus à la merci des vainqueurs :
l'ennemi soumis était traité avec modération. « Là où Rome com-
mande , disait Dion Chrysostome , il ne doit y avoir que des hommes
libres '. » Et il en fut presque toujours ainsi. La puissance qui mit
tant de peuples sous la domination romaine était une puissance
toute morale : Rome n'administrait pas, elle laissait faire \ Aujour-
d'hui certains politiques ne reconnaissent plus d'autre force que la
force matérielle. Tout ce qui est libre, spontané, énergique, vi-
vant, leur inspire de la méfiance. Impérialistes-révolutionnaires,
radicaux de toutes les nuances, c'est à qui s'efforcera de combattre,
1 II est étrange que presque tous nos historiens modernes , imbus des préjugés de
l'école révolutionnaire , n'aient pas voulu reconnaître cette vérité palpable. On ne
saurait croire combien est fausse l'antiquité qu'on nous enseigne au collège. Je
comprends, à cette heure, que nous soyons, sous ce rapport, la risée de l'Europe
savante.
2 Dion. Chrysost. orat. 31.
s Les défiances des gouvernements modernes , leur immixtion dans les moindres
détails de l'administration des cités n'existaient pas chez les Romains. Ce n'était ni
avec ses armées , ni avec sa police , mais par le respect des droits de tous , que
Rome maintenait sous sa domination les peuples vaincus : elle ne leur était rien de
leurs institutions (Caes. De Bell yall. I. 45). Nationalité, langue, mœurs, droit civil ,
religion, tout cela était religieusement respecté (vid. Spanheim, Orbis romanus).
ÉPILOGUE. 357
par la régolarité et la symétrie, cette irrégularité qui est la sauve-
garde île l'indépendance humaine. I» peuple a'esl à leurs yeux
qu'un Dombre donné de milliers d'hommes, lesquels doivenl se
mouvoir, à un signal du ministre ou du consul. Ils voudraient ni-
veler toutes les intelligences, afin d'y faire pénétrer leurs idées
avec la rapidité de la vapeur; et, pour parler le langage de l'im-
pératrice Catherine de Russie, ils écriraient volontiers sur la peau
humaine comme on écrit sur du papier. Mais, grâce à Dieu, il est
encore, sur cette vieille terre de France, des âmes libres comme
au\ temps antiques. Naguère soixante mille citoyens de FArmori-
que réclamaient avec énergie la liberté de la famille et de l'éduca-
tion. Cette manifestation est significative. C'est en vain désormais
que les impérialistes révolutionnaires tenteraient d'emboîter ce
peuple dans l'ornière sanglante tracée par les Danton et les Robes-
pierre, comme on emboîte un wagon sur les rails d'un chemin de
fer. L'énergie des Bretons, plus redoutable encore que la vapeur
condensée , ferait bientôt voler en éclats et la machine et ses im-
prudents directeurs.
Bretons de l'Armorique, relisez avec respect l'histoire de vos
ancêtres! relisez -la pour apprendre à résister aux despotes,
quels qu'ils soient. Comme vos pères, soyez fidèles au mal-
heur et dévoués sans espoir de récompense. Mais comme vos pères
aussi, restez toujours debout! Malheur, malheur au peuple qui sa-
crifie ses croyances, son honneur, ses libertés aux pieds d'un
chef absolu ! Lorsqu'une nation n'a plus de droits positifs à
faire valoir; lorsqu'elle a perdu sa fierté, son indépendance, sa
personnalité, elle passe bien aisément de la soumission à la servi-
lité. Descendants des machtyerns de Bretagne, réfléchissez à la
décadence d'une partie de la noblesse de France, sous Louis XV et
po-térieuremont : et vous repou-serez avec indignation la sujé-
tion servile que vous ont prèchée trop souvent des courtisans
intén - - des -ribes attachés à tous les régime-'
358 ÉPILOGUE.
II.
Nous venons de tracer un croquis des mœurs publiques des Bre-
tons depuis la fin du quinzième siècle. Il nous reste maintenant à
faire connaître les usages domestiques de ce peuple qui fut de tout
temps le plus féodal, c'est-à-dire le plus soumis aux antiques cou-
tumes du clan et de la famille.
L'éducation , chez les anciens Bretons , était profondément reli-
gieuse; et c'était toujours au foyer paternel qu'on la recevait.
Chaque clan avait ses bardes, ses druides, ses ovates1, chargés
d'élever l'enfance, d'instruire la jeunesse et de soutenir l'âge mûr
dans la voie de la justice, de la vérité et de l'honneur'. Jusqu'à
l'âge de sept ans, l'enfant restait entièrement confié aux soins du
prêtre3. A partir de cette époque jusqu'à l'âge de quatorze ans,
il suivait, sous l'œil de ses parents, les écoles bardiques. Pour
l'enfance comme pour la jeunesse, l'enseignement était tout reli-
gieux. Telle était l'austérité de mœurs de ces prêtres païens que le
christianisme, suivant les paroles d'Origène, put s'implanter sans
aucun obstacle sur la terre britannique4. Les premiers évêques de
l'île de Bretagne étaient, on l'a dit avec raison , de véritables drui-
des chrétiens. La plupart de nos saints d'Armorique avaient été les
disciples des prêtres de Hu-ar-Bras. Cette double empreinte reli-
gieuse ne s'est jamais effacée dans la Bretagne. Adorateurs fer-
vents du Dieu crucifié , les Bretons ont pourtant conservé , avec la
ténacité qui les distingue, je ne sais quelle teinte de druidisme. Le
cœur est tout entier à Jésus, mais l'imagination erre souvent sur la
montagne duMenez-bré, avec les ombres de Taliessin et de Guenc'h-
lan. De là les contrastes si tranchés du caractère national. Sous
1 V. les textes très-curieux des lois d'Hoël à la fin de ce volume.
2 Loc. cit.
3 V. plus haut.
4 V. notre Introduction.
i in ot.i i . 359
l'empire de ses croyances catholiques, ce peuple fera éclater toutes
les vertus que L'Evangile a révélées au monde : sa charité n'aura
pas ilf borne, son dévouement n'aura pas de mesure. Mais vienne
quelque passion violente qui lui fasse oublier les préceptes du di-
vin maître, et tout aussitôt se réveillera on lui le génie sauvage qui
semble planer encore autour des monuments de Carnac, d'Lrdeven
et de (.iau'innis1. Voyez! altéré de carnage et de sang, il se pré-
cipite, avec la férocité de la hèle fauve, sur l'ennemi qui menace
l'indépendance de son territoire' ou qui a traîtreusement l'ait périr
son Arthur, ce jeune prince qui devait renverser la monarchie des
«18 maudits . La voix des prêtres elle-même, dans ces mo-
ments de fureur patriotique, n'est point écoutée. Malheur au Franc
vaincu! malheur surtout à l'Anglais hérétique! point de quartier
pour eux ! ce sont de tels ennemis dont le Breton voudrait écraser
le cœur entre la terre et son talon 4; ce sont leurs cadavres qu'il
contemple avec une féroce volupté dans les vertes prairies de la
Domnonée :
« Ah! il n'eût pas été Breton dans l'âme celui qui n'aurait pas ri de tout son cœur,
« En voyant l'herbe verte, rouge du sang des Francs maudits,
« Et le seigneur Lez-Breis, assis auprès, >e délassait en les regardant5!»
Les bardes semi-païens du temps d'Arthur n'auraient pas tenu
un autre langage. Et pourtant ces vers ne remontent pas au delà
du seizième siècle! Faut-il en conclure que le portrait que Guil-
laume de Poitiers faisait des Bretons, au onzième siècle, soit en-
core ressemblant aujourd'hui? La Bretagne est-elle peuplée de bar-
bares, réfractaires à toute civilisation? Cette croyance a régné
jusqu'à ces derniers temps; c'est hier seulement que des hommes
graves et savants, étrangers à notre province, ont protesté contre
ces calomnies du passé.
1 M. Mérimée, dans ses notes d'Un Voyage dam l'Ouest, a décrit très- fidèlement
ces monuments.
! V. T. I.
3 V. plus haut.
1 Chants populaires de la Bretagne, par M. de la Villemarqué.
s Ibii.
300 ÉPILOGUE.
Deux hommes, dont personne ne conteste le mérite et la science,
ont parcouru la Bretagne en \ 840 et en 1 841 . Une savante compa-
gnie leur avait confié la mission d'explorer l'Armorique au triple
point de vue moral , agricole et industriel. On s'attendait, sans nul
doute, à des plaintes amères sur l'abrutissement d'une population
courbée, depuis treize siècles, sous le joug du catholicisme et de
la féodalité. La lecture du rapport de MM. Tillermé et de Château-
neuf causa, au sein de l'Académie des sciences morales, le plus
profond étonnement. Quoi! ces paysans qui pratiquent avec tant de
fanatisme la relùjion du moyen cuje; quoi! les fils de ces brutes à
face humaine qui répondaient aux commissaires de la Convention :
« Faites-nous donc bien vite guillotiner afin que nous ressuscitions
le troisième jour; » quoi ! ces hommes qui « déshonoraient la yuil-
lotine, » voilà que deux savants économistes, fort peu suspects as-
surément d'exaltation poétique, viennent célébrer leur énergie,
leur loyauté antique, leur noble fierté, la sincérité et l'élévation de
leurs croyances ! Il y avait là de quoi bouleverser les systèmes les
mieux arrêtés. La publication des chants populaires de l'Armo-
rique, recueillis et traduits par M. de la Villemarqué, a porté le
dernier coup aux accusations sans fondement des calomniateurs
de la vieille province catholique. Ainsi, tandis que dans les dépar-
tements les plus voisins du centre de la civilisation, les classes
populaires, vivant d'une vie toute matérielle, adonnées à tous les
vices qui dégradent , sont descendues au dernier degré de l'échelle
morale et intellectuelle , aux extrémités de la France un peuple se
rencontre doué de l'imagination la plus brillante, et qui, par son
énergie , sa foi inébranlable et sa haute moralité , semble former
comme une race à part au milieu des types effacés et des mœurs
abâtardies d'une civilisation toute matérielle.
Fort de l'autorité de MM. de Chàteauneuf et Yillermé, nous eus-
sions voulu placer ici une esquisse complète des mœurs et des
usages de la Bretagne. Mais le temps nous presse et l'espace va
nous manquer : nous devions nous borner à un rapide croquis.
Ce qui frappe tout d'abord l'étranger qui visite la Bretagne en
observateur sérieux , c'est cet esprit de conservation , cette véné-
ÉPILOGUE. 961
ration pour les traditions paternelles qui éclate dans tous les actes
de la vie (lu Breton. Chose étrange! tandis que L'amour dos nou-
veautés s'empare do l'Europe entière, et que les sociétés dédai-
gnent île plus en plus celle vertu dont M. Koyer-Collard regret
tait si amèrement la perte : le respect! tandis que les populations,
comme un malade qui se retourne sur son lit de douleur, n'aspirent
qn'à changer île position, le Breton se cantonne, pour ainsi dire,
dans ses mœurs nationales, et nourrit au fond de son cœur cette
pasoion du sol natal qui fut toujours l'un des traits les plus ca-
ractéristiques île- race- celtiques. Sous le plus beau ciel du monde,
au milieu de tous les enchantements de la civilisation, il regrette
-<>n pauvre village et aspire à la Barbarie qui l'a bercée, enfant,
dans ses bras forts et généreux. L'exil est presque toujours pour
lui la mort. On raconte que l'ancienne compagnie des Indes, frap-
des pertes nombreuses qu'éprouvaient les équipages de ses
vaisseaux, presque tous composés de matelots nés dans la Bre-
tagne, et qui, loin du pays, étaient en proie à une nostalgie
mortelle, prit le parti d'embarquer sur chacun de ses navires un
joueur de biniou. Cette mesure fut couronnée d'un plein succès.
Les sons de l'instrument national , en rendant aux pauvres marins
les airs et la danse de la patrie , adoucirent les longueurs de l'exil
et ranimèrent les âmes abattues. Et pourtant, bien misérable était la
condition de la plupart de ces hommes, dans le pays après lequel ils
soupiraient, ainsi que le prouve un mémoire de M. Necker en 1 7cS i.
Mais tous, comme aujourd'hui leurs descendants, acceptaient leur
condition sans murmurer contre la Providence, et sans envie con-
tre leurs voisins; tous ils répétaient sans doute ces paroles touchan-
tes de la chanson des montagnes d'Arez :
« Les pauvres seront toujours pauvres : bien fou qui a cru que
« les corbeaux deviendraient colombes... Chers pauvres, consolez-
« vous, vous aurez un jour, au lieu de lits de branchages, des lits
« d'ivoire dans le ciel. »
Le paradis du bon Dieu , telle est leur espérance , telle est la
pensée qui sert de baume à toutes leurs souffrances : « Mes parents
étaient malheureux et je le suis comme eux, notre condition est
tom. n. 40
302 ÉPILOGUE.
de chercher noire pain; » voilà ce qu'ils vous répondent lorsque
vous vous apitoyez sur leur misère profonde. Le pain noir de cha-
que jour, parfois quelque morceau de lard fumé, des crêpes ou
de la bouillie de sarrasin, une écuelle de lait, du beurre, il n'en
faut pas davantage au Breton pour vivre content. Arrivé au terme
de sa carrière , il voit venir la mort avec le calme et la sérénité
du juste. Le prêtre, assis à son chevet, n'a nul effort à faire pour
qu'il supporte patiemment les douleurs qui le torturent et se ré-
signe à la volonté de Dieu. Après avoir donné ses dernières instruc-
tions au fils qui doit le remplacer, et béni toute sa famille agenouil-
lée auprès de sa couche, il meurt, en invoquant le nom de Jésus et
celui de la bonne dame Marie [Itron Varia), dans le lit de chêne
vermoulu où sont morts ses parents et où mourront ses enfants.
Naguère un étranger qui appartient à une communion dissidente
était témoin, dans le Morbihan, de la fin d'un vieux fermier, ancien
compagnon d'armes de Cadoudal et de Tinteniac : «Jamais, dit il
« dans un récit qui sera prochainement publié au delà du Rhin ,
« jamais je ne vis scène plus grandiose, plus poétique, plus sai-
« sissante. Le moribond, sa femme, ses enfants, ses parents, ses
« serviteurs répondaient aux prières du prêtre avec autant de
« calme que si la mort n'eût pas été sur le point de saisir sa vic-
« time.... pas un sanglot! pas une plainte! Lorsque les douleurs
« du malade devenaient trop poignantes, l'un des fils de la mai-
ce son , celui qui devait sans doute devenir le chef de la famille ,
« plaçait gravement une croix de bois sur les lèvres du mourant, et
« celui-ci rentrait aussitôt dans une stoïque immobilité... En sor-
« tant de cette métairie, je vis des petits enfants aux longs che-
« veux, agenouillés autour d'un calvaire de granit : ils deman
« daient sans doute à Dieu la délivrance du vieux soldat... Je
« conçois aujourd'hui les prodiges racontés par Chateaubriand et
« par la veuve de Lescure et de Larochejaquelein. Ce peuple,
« quelles que puissent être ses erreurs et si éloigné qu'il soit de la
« vérité sur bien des points1, est véritablement un grand et noble
1 C'est le luthérien qui parle ici.
1 PII OGI s. .'>(>;>
. peuple. Il y a encore des géants, je nous le jure, clans oe pays
« îles anciens Venètes '. o
i- venons de peindre le paysan au point de vue religieux:
disons quelques mots maintenant deses moeurs sociales. Il est une
particularité donl personne, jusqu'à ces derniers temps, n'avail l'ait
mention, que nous sachions. Nous voulons parler d'une sorte de
classement qui existe dans ooscampagnes. Les paysans Bas-Bretons
sont, on l'a cl i t avec raison, essentiellement aristocrates ou plutôt
féodaux. Parai eux il \ a des rangs non contestés, des supériorités
sociales qui n'excitent ni les réclamations ni l'envie. En première
ligne viennent les paysans propriétaires, classe très-nombreuse et
qui tend à s'accrotlre d'année en année. Les démontera marchent
immédiatement après les propriétaires. Le troisième rang appar-
tient aux fermiers (merour)', le quatrième aux pen-ty , sorte de
sous-fermiers ainsi nommés parce qu'ils occupent à loyer quelque
dépendance de la ferme et une petite portion de terrain insuffisante
qu'ils puissent y trouver l'entretien et la subsistance de leur
famille. Ces pen-ty sont généralement très-pauvres, ce qui les
oblige à se louer comme journaliers aux paysans de la classe su-
périeure. Toutefois, en leur qualité de travailleurs de la ferre (ex-
ïsioo bretonne), ils ont droit à la considération qui s'attache en
Bretagne à la classe des cultivateurs.
Il est encore, parmi les paysans, une autre sorte de distinction,
familles les plus respectées sont celles qui datent dans la pa-
roiase de temps immémorial : nous disons paroisse , car, en bas-
breton, le mot commune n'existe pas. Tel jeune homme peu aisé,
mais de race ancienne, sera agréé par une famille riche, et celle-ci
tiendra son alliance à honneur. Etre propriétaire et surtout être de
vieille souche . voilà la noblesse du paysan breton, et nos Rohan
n'étaient pas plus tiers de la leur. Fort au-dessous se placent les
- de métiers. Toutefois, le forgeron, le maréchal et les tira-
tailleur» en fer (artisans privilégiés chez les Gallois) occupent un
rang distingué. Les meuniers trompent souvent, ils sont hâbleurs
' Allusion a') mol du Napoléon : Peuple de yèunls.
301 ÉPILOGUE.
et menteurs : ce ne sont pas des hommes honorables. Les tailleurs
qui se servent de l'aiguille, à la manière des femmes, ne méritent
pas plus d'estime; il ne sont bons quà exercer les fonctions de
bass-valen (entremetteur de mariage). Il faudrait qu'une famille
fût bien déchue pour consentir à donner sa fille à un couturier.
A l'époque de démocratie où nous vivons , nul ne veut se recon-
naître de supérieur ; et pourtant dans aucun temps peut-être les ca-
ractères ne furent plus abaissés. Le paysan de la Basse-Bretagne
s'incline, lui, devant certaines supériorités sociales , mais en cela il
ne prétend pas faire acte de servilité. Loin de là : il pousse souvent
jusqu'à l'exagération le sentiment de sa valeur personnelle : les airs
hautains, la morgue impertinente le révoltent et l'aliènent à tou-
jours. Nos pères le savaient et se conduisaient en conséquence : de
là l'influence immense qu'ils exerçaient sur leurs vassaux.
Il y a peu d'années un prince traversait Kemper-Corentin , la
vieille capitale de Gradlon. Le préfet du Finistère, voulant faire
connaître à l'illustre voyageur les costumes pittoresques de son
pays , invita un riche paysan propriétaire des environs à envoyer à
la préfecture ses filles parées de leurs plus beaux atours : — Mes
filles, répondit le cultivateur, ne sont pas faites pour être données en
spectacle.
Les socialistes de ce temps ont sans cesse sur les lèvres le mot
association, mais je ne sache pas qu'ils aient jusqu'ici réussi à
convertir les masses à leur système. En Bretagne, l'utopie de ces
socialistes a été réalisée depuis des siècles , grâce à la toute-puis-
sante influence du christianisme. Une famille de cultivateurs veut-
elle faire sa provision de toile? elle annonce qu'il y aura tel jour
une fderie à telle ferme. A l'époque désignée, toutes les voisines
accourent armées de leur quenouille et de leur rouet. Le chanvre
est distribué aux travailleuses : on se met à la besogne en chantant
de vieilles ballades bretonnes. Le lendemain, avant le coucher du
soleil , la provision de fil est faite et elle n'a coûté que peu de
chose à la maîtresse du logis : quelques bassins de bouillie d'a-
voine, des crêpes de blé noir, du laitage composent en effet tout
le repas des fileuses. Les choses se passent à peu près de même
i NI 061 i . 388
s'il s'agit d'exploiter ane taille on d'élever quelque bâtisse. Au
sortir de la grand' messe, le dimanche, le crieur monte sur les
marches de la croix du cimetière, el de là il annonce ans habitants
de la paroisse qn'il j aura tel jour un grand charroi chez Lemenr,
du village de Kersalic, ou à Plonesec, chez Nedelek. Fallût-il trois
cents voitures, elles se trouveront à l'heure indiquée, à la porte de
celui auquel on doit prêter assistance. Le bois ou la pierre est
chargé . voiture et déchargé en un tour de main. Pendant ce temps,
il> - montagnes de crêpes, des terrines pleines de lard et de pom-
mes de terre sont placées par la maîtresse de la ferme et par ses
servantes sur des tables formées de longues planches. Dès que la
besogne es( terminée, les travailleurs accourent; le repas com-
mence aussitôt : le cidre pétille dans les verres, les joyeux propos
se croisent, les railleries répondent aux railleries. Mais le biniou se
fait entendre : la joie est au comble. Hommes et femmes mariés,
jeunes garçons et jeunes filles, vieillards et enfants, tous se met-
tent à danser. Les sotuicurs (musiciens), montés sur des tonneaux,
soufflent à jouer les airs nationaux les plus vifs et les plus
aimés; les mendiants de la paroisse, sans lesquels il n'est pas de
- . vocifèrent à tue-tête les vieux chants traditionnels du pays,
et toute la paroisse est en liesse.
pendant le soleil va disparaître à l'horizon : à la voix d'un
ancien les danses cessent. La fête se termine comme elle avait
commencé, par un Deprofundia pour le repos de l'àmedes parents
trépassés de l'amphitryon.
Tels sont les usages du paysan de la Basse-Bretagne.
« Sans doute, dit M. Villermé, il est encore en France des con-
« trées où les mœurs sont peu françaises; mais quand, au milieu
« de ces montagnes d'un aspect si noir et si nu, de ces sites sau-
ce vages si communs dans l'intérieur de la Bretagne, on vient à
« rencontrer un habitant de ces lieux déserts portant de larges
o braies serrées par des cordons au-dessous du genou et retenues
« par les hanches à l'aide d'une ceinture de cuir qu'attache une
« énorme boucle de cuivre, les jambes enveloppées dans des espé-
« ces de bas également en cuir, les épaules couvertes de longs
360 ÉPILOGUE.
« cheveux iîottants, el que l'on entend sortir de sa bouche des
« mots inconnus, il est difficile de croire que cette étrange figure
« et ce langage inintelligible aient quelque chose de moderne...
« Tels sont encore les Bretons de nos jours dans la plus grande
« partie des Côtes-du-Nord , du Finistère et surtout du Morbihan.
« Peuple à part que le cours des siècles a modifié sans doute, de-
ce puis son établissement dans les Gaules , mais qui ne semble pas
« moins défier la main du temps, à voir les traits nombreux qu'il a
« su garder de son caractère primitif, de sa physionomie des an-
ce ciens âges. »
Est-il permis de supposer qu'un pareil état de choses se puisse
prolonger pendant quelques siècles encore , en dépit des efforts de
l'administration et des facilités de locomotion que présenteront les
chemins de fer? Les unitaires prétendent que non. A les en croire,
les Bretons, avant un demi-siècle, seront aussi civilisés, aussi mo-
raux , aussi intelligents que le sont , à cette heure , les populations
rurales de l'Ile-de-France et de la Champagne. Nous sommes con-
vaincu que cette prédiction ne se réalisera pas. Il y a plus de six
cents ans que les Gallois ont été subjugués par Henri Plantagenet; le
protestantisme domine dans la Cambrie, depuis Henri VIII, et pour-
tant langage, mœurs, traditions, tout est resté breton dans le pays
de Galles. Chose étrange! le génie saxon a eu si peu de prise sur la
civilisation de ce peuple, qu'il pourrait adresser aujourd'hui à ses
vainqueurs ces paroles mémorables qu'un Gallois du douzième siè-
cle jetait à l'oppresseur de sa race :
« Cette nation , ô roi , pourra être opprimée , détruite même en
« grande partie par vous ou par d'autres ; mais détruite entièrement,
« jamais ! A moins que Dieu ne le décide dans sa colère , aucune
« autre langue que la langue bretonne ne répondra au jour du
« jugement pour la plupart de ses enfants ! »
C'est en vain que le gouvernement britannique s'est efforcé d'a-
néantir l'idiome de Taliessin. Les Bibles de la Cambrie ne sont
point en anglais , mais en breton : douze ou quinze journaux ou
revues sont publiés en cette dernière langue !
ce Dans les highlands de l'Ecosse, dit M. Léon Faucher , il n'y a
ÉPI] 0G4 i ■ .'!l'»7
« plus (juo tes vieillards qui parlent l'idiome de Rob-Roy, et l'an-
■ dais e>t d'un usage vulgaire en Irlande, jusqoe dans les soii-
« tuiles du Connanght. Dans le pays de Galles, plus de la moitié des
■ habitants parlent une langue qui leur e-l propre.... Les Gallois
ni. 'ni cette ignorance incommode jusque dans les villes de
■ l'Angleterre. Liverpool renferme plus de vingt chapelles où l'on
« prêche en langue gaélique, et où le même idiome est seul em-
« ployé dans l'office divin. »
Bientôt le catholicisme sera à son tour prêché dans toute laCam-
brie hntonnanlc. par des missionnaires qui vont partir delà pénin-
sule armoricaine. Une Revue des deux Bretagne* se fonde eu ce mo-
ment à Londres. Les liens de l'antique fraternité des nations celtiques
se resserrent chaque jour. Ah! puisse ce retour aux traditions na-
tionales arrêter les envahissements de l'esprit étroit, égoïste et
antireligieux des no\ateurs actuels! Certes, nous ne sommes point
hostiles aux progrès île la civilisation. Convaincu que les magni-
fiques applications de la science moderne aux travaux de l'in-
dustrie et aux intérêts du commerce, que le mouvement rapide de
la prospérité matérielle tourneront tôt ou tard à la gloire de Dieu,
nous nous inclinons avec respect et reconnaissance devant les mer-
veilleuses découvertes qui s" accomplissent chaque jour dans le do-
maine mystérieux de la nature. Mais ne nous est-il pas permis de
gémir et de craindre lorsque nous voyons tous ces bienfaits du Sei-
gneur exploités au profit des passions les plus cupides, et l'impiété
et la dégradation morale suivre partout les progrès de L'industrie?
L'Angleterre nous a précédés dans la carrière des améliorations
industrielles : or, est-il au monde un pays où la misère soit plus hi-
deuse, la démoralisation des classes inférieures plus profonde?
La voix de Rébecea n'a-t-elle pas porté jusqu'au fond de la Basse-
Bretagne les plaintes et les gémissements de nos frères de Galles?
Les journaux des trois royaumes n'ont-ils pas raconté d'indicibles
souffrances ' ?
' Voici l'apologue qu'an fermier raconta en Galles, pour tout discours, devant uno
Méede paysans; car le peuple de Cambrie, comme tous les peuples celtiques,
donne volontiers a ses sentiments la forme de l'apolouu''
368 ÉPILOGUE.
« Les Gallois , dit M. Léon Faucher, étaient une race semblable
« aux montagnards de l'Ecosse, et gardant comme eux les tradi-
« tions de la famille ainsi que les liens du clan, passionnés dans
« leur attachement autant qu'acharnés dans leur haine , et portant
« la reconnaissance à ce point qu'un paysan de Caermarthen, qui
« donnait gratuitement des consultations aux pauvres, étant venu
« à mourir , la ville tout entière prit le deuil. On obtenait tout
« d'eux avec une parole conciliante ; leur respect pour les maîtres
« du sol était sans bornes , et aucune circonstance n'avait fait
« brèche à leur docilité éprouvée. Aujourd'hui la population se
« trouve divisée en deux camps , ceux qui possèdent et ceux qui
« travaillent. Les propriétaires sont considérés comme une classe à
« part , et comme tels on les déteste ; le paysan passe à côté d'eux ,
« sans porter, comme autrefois, la main à son chapeau. »
Tous les pays industriels ne nous offrent -ils pas le spectacle de
« Un gentilhomme avait un très-beau cheval qu'il montait depuis des années et
qui avait l'allure douce autant que le pied sûr. Un soir, en revenant chez lui, il
fut fort étonné de voir que son cheval , au lieu de marcher paisiblement comme à
l'ordinaire, s'efforçait, tout le long du chemin, de le jeter par-dessus la haie; et en
effet, au moment où ils arrivaient, le cheval jeta son cavalier par-dessus cette haie.
Le cavalier se releva , entra chez lui , et, appelant ses domestiques, il ordonna au
groom de tirer sur le cheval et de le tuer. Mais une vieille femme , qui appartenait
à la maison, lui dit : « Ne tuez pas ce cheval. Il y a peut-être quelque défaut dans
« la selle ; autrement votre monture ne vous aurait pas porté sans accident pen-
« dant tant d'années. Ne tuez donc pas cette bète sans examen , et laissez-moi
« plutôt regarder s'il n'y a pas quelque chose qui aille de travers. » On examina
le dos du cheval avant de l'abattre et l'on y trouva denx larges blessures , une
de chaque côté. La vieille femme dit aussitôt : « Vous le voyez , vous auriez mal
« fait de tuer ce cheval. Lorsque la selle était bonne et que rien ne le blessait , il
« vous portait sans accident; quelque défaut doit se trouver au coussin de la
« selle, car la chair de son dos est déchirée jusqu'à l'os. » En examinant la selle,
on y découvrit deux gros clous qui avaient fait ces blessures. Au lieu de tuer le
cheval, on arrangea la selle ; et le cheval, au lieu de renverser le cavalier, le porta
désormais aussi loin qu'il le put, et aussi long-temps qu'il vécut. — Maintenant ,
Rébecca a souffert jusqu'à ce que sa peau eût été déchirée et sa chair mise à nu ;
mais, à la fin, elle a renversé le gentilhomme. Que les maîtres du sol s'entendent
pour la guérison de ses blessures, pour redresser ce qui va de travers, pour ré-
parer la selle, et ni eux ni Rébecca n'en souffriront à l'avenir. » [Extr. des journaux
anglais.)
i PH.OGOB. 369
(.cite misère et de cet antagonisme des riches et des panvres? Les
enquêtes ordonnées par le parlement anglais n'ont-elles pas établi
quo tes populations des districts manufacturiers de l'Angleterre en
étaient réduites à cet état d'abjection, d'ignorer même que l'homme-
Dieu fut mort en croix pour le salut des hommes? Est-ce là le pro-
ijrès qu'on voudrait nous imposer? Ah! sans cloute, L'esprit routi-
nier du Breton perpétue souvent le mal , par sa résistance à toute
innovation; mais notre pays n'a-t-il pas échappé par là à tous les
Beaux qui désolent les contrées prétendues civilisées? En se plaçant
même à un point de vue purement matériel, n'est-il pas vrai de
dire, avec le savant docteur Villermé, que, entre toutes les pro-
vinces de France, la Bretagne sera, avant cinquante ans, la plus
florissante et In mieux riche ' ! « Votre race d'élite si robuste, son
• esprit profondément religieux, sa fermeté, son incroyable persé-
« vérance , les qualités naturelles de votre sol , la mer qui le baigne,
« le fertilise avec ses engrais et fournit à une si grande partie de la
« population un emploi lucratif de son temps ; tout vous servira ,
ujutqu'à l'etnt arriéré actuel de voire (ujriculturcct de votre indus-
« tri». Il faut bien d'ailleurs que votre pays soit bon , car , malgré
a cet état arriéré , c'est un des plus peuplés de la France *; et ce
« qui m'en plaît surtout c'est qu'il est un de ceux ou les habitants
« sont le moins mécontents de leur sort et par conséquent le plus
« heureux. Si je parlais bas-breton , c'est parmi vos compatriotes
« que je voudrais vivre ! » C'est ainsi que l'un des économistes les
plus consciencieux de ce temps appréciait notre pays en 1843.
Naguère l'un des enfants les plus dévoués de l'antique Cor-
nouaille, l'héritier du siège de saint Corentin , recommandait à son
troupeau de s'estimer comme Breton. « Ce nom , disait-il , quand il
a est bien porté, est un gage d'attachement aux vieilles croyances,
« de fidélité aux pratiques saintes, de constance dans le sentier du
1 Elirait d'une lettre de M. Villermé, membre de l'Académie des sciences morales,
à M. A. de Courson.
* MM. Villermé et de Chàteauneuf démontrent dans leur savant Rapport, et par des
chiffres incontestables , que la Bretagne , pays désert suivant les touristes anciens et
modernes, est une des provinces les plus peuplées de France (voir celte statistique
aux pièces joslificath
tom. h. 47
;J70 Él'ILUGUt.
« devoir. D'autres peuples, ajoutait le vénérable prélat, présen-
ce teront une apparence moins inculte, un habit moins grossier,
« une parole moins rude; qu'importe, et qu'avez-vous à leur en-
ce vier , si vous conservez un esprit plus convaincu , un cœur plus
« dévoué, une volonté plus énergique? Vous avez besoin , dit-on,
« d'être polis par la civilisation avancée du siècle , nous ne dis-
« puterons pas, mais prenez garde qu'à force de vous polir la civi-
« lisation ne vous use, ne vous amoindrisse , n'efface l'empreinte
« de votre caractère religieux... Voilà pourquoi nous voyons avec
« un contentement réel que vous teniez à vos vieux usages , à vos
« vieux costumes , à votre vieille langue ; et nous ne parlons pas
« ici en littérateur préoccupé de questions philologiques , en artiste
« épris de formes pittoresques , mais en évêque convaincu par l'ex-
« périence et la raison de l'étroite liaison qui existe entre la langue
« d'un peuple et ses croyances, entre ses usages et ses mœurs,
« entre ses habitudes et ses vertus l. »
Ces paroles de l' évêque cornouaillais aux enfants de l'antique
Domnonée , sous peu de semaines des missionnaires Bas-Bretons ,
sollicités par leurs frères de Galles, les iront redire à la Domnonée
cambrienne. Le poète l'avait donc prophétisé:
Oh ! nous ne sommes pas les derniers des Bretons i !
Mandement de W' l'évêque de Quimper pour le carême 1^846.
Oui , nous sommes encor les hommes d'Armorique,
La race courageuse et pourtant pacifique,
La race sur le dos portant de longs cheveux ,
Que rien ne peut dompter quand elle a dit : « Je veux! >;
Nous avons un cœur franc pour détester les traîtres ;
Nous adorons Jésus, le Dieu de nos ancêtres;
Les chansons d'autrefois, toujours nous les chantons;
Oh ! nous ne sommes pas les derniers des Bretons l
Le vieux sang de tes fils coule encor dans nos veines,
0 terre de granit recouverte de chênes !
(Briseux, poèmo de Marie.
FIN.
APPENDICE.
EXTRAITS Dl CARTILAIRE DE REDON.
Ha?c caria iadical atque conservât qualitcr Heremita, quidam monachus, Domine
Gundiernus , requisivit quemdam locum desertum à dominis et possessoribus luijus
loci, scilicet à Brientio et Herveo atque Bove necnon et matre eorum Guermo no-
mine et Moïsen. ut sibi Iraderent ad SBdificandum ; quod ità factum est. Recepit ergo
supra dictus monachus ità ab ipsis jàm dictum locum tali tenore ut cuicumque mo-
nasterio se vellet sociari , cum ipso loco faverent ; et ipsi placuit ergo ei ut ad mo-
nasterium Rotonense veniret et ab abbate Almando et fratribus se suscipi rogaret,
quod et impetravit et stabilitatem suam in eodem monasterio concesso supradicto
loco Ormavit. Erat et abus quidam miles, Albericus nomine, qui medietatem ejusdem
loci possidebat quem monachi expetierunt ut partem suam contraderet, qui, ac-
cepte ab eis uno equo et viginli solidis, non solum partem suam, sicuti alii fecerant,
donavit, sed etium lantumdem terrac ubicumque monachi eligerint, de suo promisit
tradilurum coram multis nobilibus quorum ista sunl nomina : Judica, testis, Ri-
wallonus. filins Ahini comitis, Normant, Morgue then, Guithenoc; Oliver abbas verô,
et monachi, eligenlcs duos monachos Jungoneum et Isaac dircxerunl cum suprà
dicto monacho ad recipiendum locum à supradictis dominis; quo rcceplo, simul ex-
petierunt Goflridum filium Brientii , sub quo ipsi tenebant locum , ut ipse faveret
donationi eorum: quod ipse, dato sibi uno equo , annuit non solum quod ipsi de-
derant, sed etiam quod ipsi jure ex eo loco competebat; et quajeumque ipsis mo-
nachis sub ejus diclione possent acquirere Sanclo Salvatori conlradidit et suis mo-
nachis in atoemosyni perpétua , cum trrris et sylvis, pralis , aquis , aquarum de-
cursibus, mobilibus et immobilibus, sine censu et sine tributo ulli homini sub cœlo
nisi Sancto Salvatori et suis monachis.
Evoluto autem temporc , ipse abbas adiit ipsum Goffridum , et locum Buscepit
iterùm de manu ifsius coram multis nobilibus qui prœsentes aderant, quorum ista
^iint nomina ■ GofTridus, testis, Eudo, Riwallonus, testis, etc. . . .
•572 APPENDICE
II.
Defuncto nobili et sapiente proconsule Guethenoco, et in capitulo Rotonensi se-
pulto, successit ei nobilior sapientiorque filius ejus Gosselinus qui videns, ob donum
quod pater suus Salvatori Deo dederat, regnum ejus fuisse multiplicatum, disposuit
donum mulliplicando et suum multiplicare. Jussit igitur venire ad se Perenesium
venerabilcm Rotonensem abbatem vota patris sui, quee quondam pro ampliatione
castelli voverat, Deo auctore, solvere volens. Videbat quidem non solùm castellum
sed etiam omne regnum suum , ut ipsi fideliter credebat, pro ipsis undique esse
amplificatum , et ideô dédit sanctae ecclesiae Rotonensi , juxtà Castellum Cellam ,
monachorum habitatione dignam, id est, monasterium Sanctae Crucis et sanctorum
martyrum Cornelii et Cypriani, cum veteri suburbio usque ad medietatem Ulti
fluminis, cum omnibus redditibus et cum omni dominatione suâ , libéré siculi ipse
castellum suum possidebat. Sed ut semper consilium monachorum secum haberet,
dédit eadem auctoritate sparsim per parrochias suas bas villas, Crannan et Linsedio,
in quibus ecclesia Sanctae Crucis sedet, Plucgaduc, in Keminet, quartam partem
festivitatis sancti Michaeli, Fossat, Criât, in Lannois, Kerkernam in Gillac, Treu-
blen in Loiat, Corrinbuhucan in Quilirs, Kerloern in Muthon , Keridlerm in Miniac ,
Kermoil in Plumiac . Kermelennan in Locdivac, Tresmes in Nival , Coidan in Pluhu-
duc, Choitmesun in Nuiliac. Abbas vero et monachi devotionem venerabilis pro-
consulis cémentes, dederunt praedictae ecclesiœ Sanctae Crucis licentiam ac dignita-
tem corpora sepeliendi sicut habet à domino papa sancta ecclesia Rotonensis.
Dederunt etiam terras omnes quas sub dominio preedicti castelli habebant et quas,
ut in cartis suis scriptum est, habere debebant , eo videlicet tenore ut vicecomites
eas habere facerent. Horum testes sunt ipse proconsul pater beneficii , filius ejus
Maenginis episcopus, et Rogerius, et Eudo, et alii filii ejus Donwallanus, Judicalis,
Gramalicus testis, Herveus presbyter, Robertus filius Rogerii, Robertus filius Guen-
calon testis, Thcholus, Guarnerius testis, Stephanus filius Kaledani testis, Wilhelmus
et alii plures de gente Sancti Salvatoris, Perenisius abbas, Almodus prior, Joannes
monachus, Hervi presb., Helorius presb., Helogonus de Clu, Hugolinus de Ploiarmel.
ftîorwcthenus.
III.
OBEDIENTIA DE ENES-MUR.
Ad utilitatem tara praesenlium quàm posterorum litteris mandare placuit, ut me-
moraliter possit teneri, qualiter Juhel Berenger, consul nutu Domini , à quo cuncta
bona procedunt , correptus pro salute anima3 suas suorumque filiorum , neenon ut
sibi cuncta prospéré succédèrent, tradidit Sancto Salvatori suisque monachis in
pcrpetuum insulam quamdam in Britannià quœ nuncupatur Enes-Mur, liberam et
sine alicujus viventis calumnià , nichil sibi nec alicui mortalium réservons . sicuti
APPENDICE. 373
ip>i* eam libéré possidebat. Quàdam die dùm ex more suprodictus cornes cum op-
imuitibus lotius Britannis in plèbe quae vocatur Lan-Mur-Meler , curiam suam
tenoret, et do communi utilitato <ui regni cum ipsis tractaret, legati comitia A.nde-
gavorum, viri illuslrissimi , à suo comité publica légations transmissi , plurima do-
iuiria Booum déférentes ad eum voueront; in quorum adventu nobilissimus cornes
plarimàm gsvisus accuratissimè 609 recepit, el ad hospitium duci pracepit. Tris-
tabatur tamen admodùm quod io adventa tantorum virorum vinum non habebat,
qnanquam medonem et cervisam abundantissimè haberet, nec in totâ terra reperiri
poterai ; quiil faceret, quô se verteret, nesciebat. Tandem in se reversus, ad salobre
refngium coofugit, nomen Salvatoris loto corde invocans, ut suî misereretur oravil ,
et de sue illius locum honorare spopondit , cùmquc haec sa?pè et sœpiùs repeterel
et nomen Salvatoris acclamaret, divinft providentiâ nuntiatum est sibi à quodam
rwtioo in i>ortu illius snpradicts insulao quoddam vas mira magnitudinis vini meri
plénum esse Inventum, quod vulgo tonna nuncupatur. Quod cornes audiens , ad-
nodèm gaudens simulque Dei clementiam tacite considerans, equos sibi praeparari
jussit ; seJ priusquàm aseenderet , cujus esset illa insula ubi Dominus tantum be-
neficium sibi prastiterat , requisivh; cui dîctum est à quodam suo dapifero quod
sui juris esset propria, ut il lo cirotecam dextra manûs extrahens dedil illam in-
sulam siout eam possidebat, Sancto Salvatori suisque servienlibus in pcrpetuum,
siculi superiùs dictum est , coram nobilibus et ipsius terra episcopo qui donum
Ermcrrit, et basilicam in ipsâ insulâ Bine alicujus viventis calumnià fabricari jussit ;
et cimiterium ipse b.irulo faventibus laïcis et clericis mensuravit.
Hoc factum est in plèbe qua? vocatur Lan-Mur-Meler, coram multis nobilibus,
anno ab incarnatione Domini octingentesimo quarto , lunâ XIV , indictione III ,
epacta XI; cujus rei testes sunt ipse cornes qui donum dédit et episcopus prœfatus
qui donum confirmait. Menchi vicecomes , Allredus Bluch teslis, Haledrus testis,
Hili vicecomes, Herveus crassà vaccâ et plures alii , Rilkandus abbas, qui donum
accepit , etc. (Toutes ces dates sont fausses.)
IV.
Quidam eqws quresivit ab abbate Sancti Salvatoris Perenesii videlicet à monacbis
ejusdem loci tentionem Tetguitbel in Prin filiorumque ejus, videlicet Calwalloni ,
Arnulfi , Hedromenoci, Catguethoni , Gauslini , Arthueu , filii Gaufridi , et item
Tethguilhel et David, quod illi nolentes recipere, pelierunt à pradicto abbate ut do
suo L solidos acciperet, et sic eos in libertate prislinà teneret, scilicet ut sibi ab-
batibus mooacbisqae Sancti Salvatoris libéré in perpetuum servire liceret; qua.1
ihu 'illanica erat. reddens quicquid villani reddere consuèrunt; quod el im-
petràrunt; et post modum id litteris mandari pelierunt, et hoc quoque impetra-
verunt , sob teatimonio horum Perenesii abbatis à quo hoc obtinuerunt : Rodachi
monachi. Almodi monachi, Gurdeveni monachi , Rodaldi monachi , Hervi presby-
teris, Hugolini laïci , Ledevini laïci, Rogerii laïci, Rimbaldi laïci , et Judicalis mo-
nachi , qui hoc scrip-it :
XP.K 'f.liriite), luum f^ninlum conserva nunc et in jevnni ,
Kl ribi nunc i>tuiu «loua perscriberc librnni.
111 ï APPENDICE.
Nolum sit omnibus nostris successoribus , qualiter ego Junkeneus archiepiscopus ,
cum consilio fratrum meorum, postulante Calwallone, venerabili abbate, quamdani
plebiculam Guernvidcl nomine, cum sylvis, terris, aquis , aquarumvc decursibus
atque exclusis, in eleemosynam perpetuam Sancto Salvatori, boc est nostro Redemp-
tori , pro redemptione animae meae , vel patris atque matris, fratrum quoque meo-
rum animabus, dedi, sed eà conventione ut medietas illius terrœ qu;e fuerat Kara-
doci, cujusdam mei vassali, si eam ipse vellct tenere , de al)bate recipere, et ei e\
ipsa deserviret ; medietas verô alia in dominio sancti loci et in usu monachorurn
qui quolidiè Deum deprecantur, pro nobis permaneret; et istud donum per consilium
et aucloritatem fratrum meorum feci, Haimoni videlicet vicecomilis et Gozzelini
atque Riwalloni; quod etiam in conventa publico Redunis in prœsentia domini
7ioslri Alani totius Brilanniœ principis , ipso annuente, confirmavi , et his testibus
roboravi : Ego Junkeneus, qui hoc donum dedi cum fratribus meis Haimonio , Goz-
lino atque Rnrallono, hujus rei testes sumus. Quam eleemosynam si quis nostrorum
seu quislibet extraneorum invadere prœsumpserit, ex Salvatoris mundi , cui donata
est, et Sanctorum omnium et ex meà auctoritate , sit ille excommunicatus. Alanus
cornes cum fratre Eudone testis, Warinus Redonensis episcopus lestis , Riwallonus
vicarius testis, Riwaldus butellarius testis, et de nostris hominibus Hato et Willelmus
butellarius testis, Catwalionus abbas, Rogonanus prior testis, Jonsolamus monachus
lestis.
VI.
CONTENTIO CAPELLANI COMITIS ET MONACHI.
Haec carta indicat atque ad memoriam reducit qualiter Robertus abbas Sanctique
Salvatoris monachus contra capellanos Alani comitis eomitissaeque Constantia?, vi-
delicet Girardum atque Robertum super offerenda de Natali Domini die,
sive de ceteris totius anni festivitatibus placitaverunt, illosque coram multis nobili-
bus convicerunt ; fuerant namque in hoc natali Domini inter monachos et capellanos
de offerenda non minima contentio exorta. Capellani verô très missas celebrare
monachisque offerendam injuste auferre voluerunt; sed famuli Domini illos citissimè
cum Dei auxilio repulerunt, ipsimetque missas decantaverunt ; quapropter ab ipsia
capcllanis, in placitum missi sunt. Capellani vero sœpè dictos monachos in placito
publico calumniaverunt , sui juris esse dicentes quotiescumque cornes vel comilissa
in villa Rotonis cui iam tenerent , ipsimet in supra dielà ecclesià ipsis suisque mili-
tibus missas celebrare debere et offerendam ex integro habere. Insuper hoc eliam
addiderunt quôd in contentione superiùs dicta quidam monachorurn illorum vesli-
mentum desuper altare turpiter projecerat. Contra quos abbas suique monachi sic
responderunt : quorum responsio edidit Justinus, Sancti Gwengualloci abbas, Sanc-
tique Salvatoris monachus : Hludovicus Pius Francorum Britannorumque imperator
WTI MUl I . .'fT,')
qui huuc Sancli Salvatoris locuon à fundamento c ostruxil; sic Sancto Salvalori suis-
que monachis ex loto i:i perpeluum quicquid sui juxis non solum in supradicto
bio , verum etiam ia totâ abbaliâ et pro remedio sus anims suorumqae tilio-
ramac coojugis, nccnon pro incolomilate loliusregoi conlulit, quod Dihil Bibi iu<i|iic
alicui morlalium post se existentium relinuit. Quod Blius ejus Carolus Calvus con-
Brmavil suique pains donalionem non minuit sed adauxit. Hoc etiam Salomon to-
tal.-. Brilannis rex corroboravit el inlerdixil ne quis in supradictos monachos que-
reJam, quœ lempore Conwoioni abbatis, venlilata monstrataque non fuil de abbatiâ
suA de ecclesise consuetudinibus, deinceps audeat movere neque ventilare. Sic a
primordiis hujus loci tenuimus, sic in noslris Ubris scriptum habemus, et nunquam
de hâc re placitum ni>i lempore Aiani comitis Bertissaeque comitissaB habuimus,
quod m plmarià euriâ convicimva iu- definivimus. Tune un— i .-uni judices qui
super duabus raUonibusjudiciumdicerent, videlicet Silvester Rodonensis episcopus,
Morvannus Venetensis presul , Gervasusque Sancli Uelanii abbas el Mainfinit do-
pifer, et csteri complures, qui adjudicaverunt monachos coram carias debere
déferre et in omnium audienliam légère; de monacho verô abbas suus secundùm
regulam judicium incapituio facial, Moxmonachi scripta sua adduxerunt et coram
comitissà multisque nobilibus legerunt, in quibus sicuti monachi anteà protulerant
sicut esse inventum est.
Tune episcopi, simul cum abbatibus qui i 1 lie aderant, et optimales, mililes, ru-
ricolœ naenon et burgenses el etiam ipsi judices , unâ voce conclamaverunt mona-
cfaorum causam essejustam, clericorum vero injustam. Cujus rei testes sunt Alanus
cornes, coinitissaijue Conslantia, Mathias cornes lotis; testes etiam sunt ipsimet
judices superius nominati , Benedictus Naanelis episcopus testis, Eudo vicecomes
testis, Radulfus Ânglicus cornes testis , Radulfus de Fulgeris lestis, Bernardus de
Rupe lestis us de Reus, Daniel .lainogoni filius testis, Rioeus de Loheiac et
fraler ejus Gualterius lestis, Riocus Fedorii Blius testis, Bernard de Musillac lestis,
".us de Frozai testis, Paganus Ârloinus, Budicus fraler Hoelli comitis testis ,
Budicus Danieli filius testis, Radulphus philosophus de Guadel testis, ex nostris
Daniel Rogerii filius, HaJulfus Paganus, Blius Connisii, et Paganus Radulplii filius ,
et Gafridus Ricardi filius, Gledennus testes, Daniel presbyter et alter Daniel testis,
al presbyter lestis, Robertus Sancti Salvatoris abbas, qui hoc placitavit tes-
tis; Ju?tinus Sancti Winjualo' i abbas testis, Judicaelis prior, Walterius monachus,
i _ Walterius qui hoc ^ i*lï et scriptum hoc indè feci lestis, et ego [Gucyvn qui hoc
ri i» hoc volut itis, Eudonius , Glcudennus, Odolricus, et tolus Sancti
Salvatoris conventus lestis. Hoc factum est in cimiterio Sancti Salvatoris, in domi-
nicà die, in hebdomadà Natalis Domini, coram multis nobilibus, anno ab inc.una-
tione Domini MI.WXVIIII, lunà XXIIII, Alano lotius Britannia; regnum obtinente,
mno Venetensiom episcopo existente, Roberto Sancti Salvatoris abbaliam
strenue gubernante. Si quis hoc scriptum adnihilare quovismodo tentaverit , gladio
excommunicationis feriatur. et a corpore et sanguini Domini noslri J. C. separetur.
31(î APPENDICE.
VII.
Notum sit tam praesenlibus quam futuris Ecclesiae Dei fidelibus quod Waulterius
Judicaelis iîlius de Lohcac, quidam miles nobilissimus et illius castri princeps et
dominus, illius igné succensus qui suis fidelibus dixit : Date eleemosynam et omnia
munda vobis erant pro salute suée animœ et pro remedio animarum sui patris ac
matris atque fratrum necnon ut sibi in hàc vità cuncta per divinam misericordiam
prospéré succédèrent , Sancto Salvatori suisque monachis quoddam venerandum et
honorabile sanctuarium quod frater ejus videlicet Riocus dùm iret Hierosolymam
adquisierat , et post mortem suam, nam in itinere ipso obiit, per manum Simonis
de Ludron sibi transmiserat , scilicet quamdam particulam dominicee crucis et de
sepulcro Domini et de caeteris domini signaturiis cum maximis donariis quae subter
scribentur honorificè dédit et in perpetuum habere concessit; quod postquam do-
navit ipse supradictus miles cum episcopo Sancti Maclovii Judichael scilicet et cum
suo archidiacono Riwallono necnon cum Willelmo abbate Sancti Mcvenni et cum
abbate Sancti Salvatoris Justino, cum minima turbà ejusdem ecclesioe monachorum,
cum quibus interfuit Ruberlus de Arbressel, quidam sanctissimus homo cum grege
suorum confratrum, necnon cum maximo concursu populorum, in quàdam ecclesià
quse in illius castro erat, quam pater ejus in honore Sancti Salvatoris construere
incepcrat et monachis dederat cum hymnis et laudibus collocari fecit, qui etiam
ab abbale humiliter et a monachis requisivit ut monachos ibi constituèrent qui tam
pro sua quam omnium salute Deum exorarent et scumario honorificè servirent, ad
quorum opus , id est victum et ad vestimentum, necnon ad œdificia construenda
duas meditarias id est duas domos quas prope castrum suum super nominatum
habebat cum vinea quam optima necnon duas partes décimas de plèbe quae dicitur
Guischen, et quicquid redditus habebat de portu qui vocitatur Glanret, et parlem
suam de molendino quod illic est; undè in natale apostolorum Pétri et Pauli , per
manus Arsandi monachi , pro recognitione, duos solidos super aliare ejusdem ec-
clesiee misit, sine censu et sine calumnia alicui viventi, sicuti ipse libère possidebat,
ita libère in perpetuum abbali Sancti Salvatoris et monachis cum quodam castello
curvato concessit et tradidit; concessit etiam et cum omni libertate consuetudinem
corroboravit qucedam donaria qua3 pater suus et patres sui antea dederant, scilicet
Goven quod pater suus liberam et immunem ab omni t onsuetudine dédit , et terram
Inisani , et terram Gerardi , necnon terram Ralvelheni , quas Guethenocus , pater
ejus, dédit et concessit, et quod Riocus frater ejus dédit, videlicet quicquid habebat
in ecclesià Sanctœ Mariœ de Guipri et hortum queni Gleuden habuit, et quamdam
terram quee in Guipri est, sicuti incolee sciunt, et decimam de tribus molendinis ,
de annona et de piscibus , id est de molendino de Gravot quod concessit, et jam
Gaufridus fllius et uxor ejus Gonnor concessit, etiam et firmiter dédit forum quod
in quadragesima ob reverentiam summi Sancti Suarii congregatur , absque alico
retinaculo monachis in perpetuum hoc etiam instituit , et omnino vetuit ne quis
suorum sequacium audeat in perpetuum de hac supradicta eleemosyna aliquid
auferre vel minuere, aut aliquas in missiones picoter quod nunc missum est im-
VH'ENPUK. 'HT
mitlero, aut aliquam donationem super abbatem ibidem exercera ncque de modo
ibi retinendo ultra ville abbalia neque de censuobedientiee, sed omnia in arbitrio
abbatis el judk io pendeant.
Abbas vert Saucti Salvatoris per ammoDitionem illius supradicti priocipis ad
iilius loci constru in primis quingenta dedil solidos necnon quamdam
plebiculam, qtue nnncupatur Âlarac, quaseral dedila victui oongregationis ditioni
illius priori? qui prœesset illi looo, in perpetuum contulit. Hujus reî testes Bimt
Vaulterius ipse qui hoc donum dédit, Willelmus frater ejus testis , Gaufridus Glius
Ricci testis, Gonnor Rioci uxor, Macharius Gradeloni Blius testis , Riwalonus fré-
ter ejua u-sti> . Simon de Ludron testis, Tretcandus de Plebelan testis, Mathias
Alvredi tilius testis , Derianus el Jagu rralres ejus testes , Vaulterius Rodaldi filius
testis. lohannes presbyter, qui hujus rei prolocutor fuit, testis, abbas Sancti Sal-
Tatoria, qui hoc donum recepil testis; Waulterius prior testis, Ifoyses monachus,
Calvus monachus testis, Paganus monachus qui el Hugolinus vocatur testis, l lui —
vodios monachus testis , Bernardus monachus testis, Tangi monachus testis , llar-
Bcuidus monachus testis, Eudonus monachus testis, Jarnogonus monachus filius
Rvxlakli testis. Waulterius Bierosolymilanus , qui hoc scriptum edidit , testis, et
Herveus monachus, Bulgerius qui hocscripsit, testes, el alii plures quorum nomina
kmgum est enarrare. De laïcis veto Paganus, qui cognominatus Merula , testis;
lus Omnesii tilius , Nomenoius testis, Ilervi Blius Guinebert testis, Rogerius
testis, aJbericus test - , el Gaufridus Ricardi filius testis , Tetbaldus rex testis , et
Berthaldus Thelonarius testis. Boc factum est in castello de jLoheac , juxta ipsam
ecclcsiam monachorum, III. kal. julii , in natale apostolorum Pétri et Pauli, anno
ab incarnatione Domini MCI, lun't XXIX. epacte XVIil, Alano comité existante,
Judicahele episcopatum Sancti Maclovii oblinente , et hoc donum cum suo archi-
10 Rivallono annuente. Data VI. non. jul.
VIII.
Gleivan Beconensis princept ecclesiam Santae Maria? cum dimidiâ parte decimarum
ejusdem parrochiae praedictœ cum pratis terrisque eidem loco convenientibus, conces-
sit Sausoarnu Sancti Salvatoris monacho qui in abbatis sui minus obedientiam tune
in eà praenominati militis vicinitatc habitabat. Deindè ejusdem monitu monachi, sed
quod venus est divino premotus inslinctu, ipso veniente feslivis diebus natalis Domini
in monasterium Sancti Salvatoris sicut mos est gratia orandi ibidemque supplicans
in fratrum sonetate particeps affici qureque priua monacho concesserat; tune ante
abbatis totiusque conveir tiam ea dévote Grmavit, quod cum abbale fratri-
negantibut voluit consilium sine testibus imbecille. Autistes Nampnetis
Aerardus qui forte in Rotonis monasterio tune presens habebatur ad id lirmandum
mox advocatur; <|ui, cum haec sibi ita dicta sunt, bénigne annuit, conlaudans volum
benefactoris ; indu in capitulum pariter convenitur; ergo prœdictus miles coram prae-
sule alque abbate et cuncti- fratiibus compluribusque insuper optimatibus pra&crip-
tum monasteriolum cum suis et dictum est nect per textum EvangeUcum
suà propriâ manu in perpeluo continuavit Domino Salvatori in bus conjugisque paren-
TOM. II. 48
378 APPENDICE.
tunique videlicet anima? re lemptione ; indè accepta ab abbate totoque conventu fra-
ternitate nec minus presul ea motus gratia Sancli Pauli apostoli Romœ cui loco ipse
abbas praerat itidem ei societatem concessit. His expletis, miles ille de capitule- pro-
cedens, textum Evangelii quod adhuc manu tenebat super aram Sancti Salvatoris
posteris in tilulum posuit dicens : quicumque hujus donationis diutius violutor extite-
rit, pedo Sancti Salvatoris elïicietur. Hujus rei testes, idem episcopus Aerardus qui
suà auctoritate istam rem roboravit seseque testem nominari praecepit, dehinc abbas
Perenesius Sancti Salvatoris atque Judicalis abbas Sancti Maguini et Sausoarnus per
quem ista cepla sunt, et Almodus, compluresque monachi; laïci verô, Gleivan isdem
possessor qui hœc donavit, Judicalis suus commilito, Bernariusque telonarius Namp-
netensis.
IX.
DE NANNETIS ET DE MOLENDINIS ET DE VINEIS CONSTANCII.
In nomine Dei patris ego Constancius dono et concedo, annuente Jedear uxore
meâ, Sancto Salvatori et fratribus meis, pro peccatis meis, partem meam de molen-
dinis Erde (l'Erdre) aquae et de annonà et de qui de molendinis exeunt, et de
clibam dono similiter partem meam Sancto Salvatori et de vineis et de domibus et
de omni possessione meâ et de prato et de toto quod habeo, et hoc donum affirmât
Hoel cornes et Hadui comitissa ; Alanus et Mathias et Eudo filii eorum hujus rei
sunt testes Justinus Hurvodius, Albalt filius, Merion , Urvoiduc filius Roalloni, Exco-
marcus filius Rodaldi, Guerrivus presb. Gradelonus et Bili filii Bernardi Merhonus
filius Gorlo Normant Ferogerii Normant Hospes Juisani Rapidus Durant et filius ejus
Judicalis et Bernerius et Gisleine qui erant vicini Constancii et Claricia Soror Constan-
cii et Bernerius.
X.
Tempore quo hœc gerebantur , miles quidam nomine Daniel , filius Eudoni , Mat-
thiern ex maximis optimatibus praedictœ prosapiae extitit, qui ad finem vitae veniens,
societatem et locum sepulturœ requirens ab abbate Almodo et à fratribus Rolonensi-
bus, tradidit eis partem sibi divisam atque semotam quse sibi jure hereditario con-
gruebat à patribus et fratribus, ex eàdem Trephidie nomine Lain Kelkel pro spe salutis
et animœ redemptione, petitioni verô ejus fratris annuenles filii donum susceperunt
his nominibus Eudon et Jarnogon patremque sepulturae in Cimiterio Sancti Salvatoris
tradiderunt, terramque annuerunt cum omnibus appendiciis sibi pertinentibus, silvis,
pratis, aquis, sine censu , sine ullà rendà alicui homini msi Sancto Salvatori, et sine
alicujus viventis calumnià. Actum est hoc tempore Hoelli comilis , Almorlo abbate,
Mangiso episcopo Venediam protegente.
Curn quaecumque scribuntur facilius ad memoriam reducuntur, ail utilitatem tam
presentium quam futurorum plaçait describere qualiter Alanus, Hoelli Comitis filius,
Cornes totius Britannia? et princeps, reminiscens malorum et penitens quae in ecclesiam
àPPBNDICX. 379
Sancti Salvatoris multoli. . . perpetravit, oulu Dei el ammonitione Hervei abbatis
Sam-ii Salvatoris, cumapod Rotonum in domo Barbotioi graviter infirmabatur, quà
tanien oonviiluit , snl de Comitatu postea nullo modo se intromi&it, cum oonsensu et
voluntate Buorum BUorum, Conani scUicel el Gaufridi, nec non el uxoris Bua Hermen-
9 et uxoria tilii Bai Conani Mahalt, coram multis nobilibus qui ibi présentes ade-
rant, nomina quorum subter Bcribentor, dédit et concesail Sancto Salvatori suisque
monaclii? in perpetuum, pro sainte bus animai ac Bliorum el conjogis, necnoa pro sta-
bilitateet proaperitatesui regni, libère sicuti ipso possidebat, quandam consuetudinem
quam super Domines Sancti Salvatoris qui morantur in plèbe quœ vocatur Penkerac
et in Guerran habebat, quam vulgo Tattia nuncupatur nos incisionem aorninamus,
tali modo ut nulius suorum beredum nec aliquis Buorum si quatinus ulterius audeal
illam repetere vol aliquo modo sibi vindicare . insuper etiam concessit el Brmiter im-
paravil ne aliquis villicus nec etiam aliquis suorum clientelum illo modo Bit autem
super bac ro aliquid querere nec incisionem quando est facta colligere, sed in arbitrio
et potestaie abbatis sit ut qaotiescumque cornes buos Domines incident hoc est censum
alius exigent, abbas suos Becundum velte Buum incîdal et potestative ut concessum
Ibgal et habeat. flujus rei testes sont ipse Alanus qui donum dédit et duo fîlii
ejus Conanus et Gaufridus qui dederunt et concesserunt, mater eorum Bermangardis
- - Mahalt uxor Conani comilis le>lis. Briccius episcopus Namnetensis tcslis, Olive-
rius Gaufridi films testis, Simon Bernardi Blius testis, Galteri.us Judicalis Qlius testis,
nos Baslardus et Armaol et Mengui Omnesii filius testes, Willesmus dapifer, Ma-
charius de Mota testis et multi alii qui aderanl testes, Abbas Herveus qui donum acce-
pil et totus Sancti Salvatoris conventus testes, Barbotini in cujus domo hoc faclum
fuit et omnes borgensee ejuadem villes testes, Guethenocus qui et malus vicinus nun-
opatur de Rcus fere cum omnibus suis militiboa testes. Faclum est hoc apud Botho-
num. in domo Barbotini . obi prefatus comes jacebat, anno ab incarnalione Domini
millesimo MCXII. lunâ VII, iodictione V, Conani, Alani filio, imperium totius Britan-
.îbernante, Briccione Namneticae urbis episcopo existente , Ilerveo abbatiam
Sancti Salvatoris prudenter administrante.
XI.
ITEM DE GlERRANDIA.
Sed et hoc quoque describere censuimus quod in eàdem parrochià Guerran nobis
datum est à quodam milite ut memoriler possit leneri. Accidit quod quidam nobilis-
simus miles, Gaufridus Domine, de Guerran, graviter infirmari cepit et fere ad exitum
propfhpiari: sed anlequam morerctur vocavit ad se Sancti Salvatoris monachum, sci-
licet Budic , qui in eàdem parrochià morabalur, cum quo habuil salubre consilium,
nam humiliter ab eo requisivit ut eum monachum facerrl: quod monacbus audiens
libenter qo al prefatus miles annuil, et sanclis veslibus honorifice, ni dea bat,
illum induit et insuper ad domum suam secum adduxit. Ipse vero miles, ut eral vir
sirenuus, noluit vacua manu ad habitua venire, sed XXX modioa salis Sanclo Salva-
tori deJil et rfuoi hominet cum terris eorum i/uos itnmunei habebal et Uberot ab omni
380 APPENDICE.
consueludine , Eumunoc scilicet et Bernait Basliuin, ita quud niliil nec comiti alicui
mortalium redderent, nisi sibi soli quia ipsedum Bospes et in prosperitate erat à comité
Alario cmerai el octu libros pro immunicione eorum, ut notum est omnibus liabitanti-
bus in terra i[>sâ, dederit. llujus rei testes sunt uxor ejus numine Barza, et filius ejus
Judicalis, qui annuerunt et dederunt, Gaufridus villicus testis, Alanus villicus testis,
Arscuidus filius Merian testis, Willelmus filius Tangi, Conano comité in Britannia,
Briccio episcopo in Namnecià, Ilerveo in hàc Rolhonensi ecclesià abbate.
XII.
DE SAN'CTO GUTVALO EPISCOPO.
Sapienles viri et maximi doctores ecclesiarum hanc utilem consuetudinem semper
observaverunt, super his quœ utilia et necessaria erant, ut ad memoriam in futurum
reducerentur, litteris describere curabant sapienli consilio , quia quic-
quid scribetur meliùs et le.viùs retinentur; nos verô consuetudinem illorum , quia
bonœ sunt, sequentes, quicquid in posterorum scire et retinere voluimus , litteris
describere decrevimus, ut liquidiùs clarescat et faciliùs ad memoriam deducalur, ad
ulditalem tam preesentium quam futurorum, auxiliante Deo, describere curavimus
qualiter vir Deo plenus , Calwallonus abbas ecclesiœ Sancti Salvatoi is Rotho-
nensis, cum consilio suorum monachorum , perrexit ad quemdam probum virum ,
Gurki nomine, qui in insulâ quœ vocatur insula Sancti Gulvali morabatur, quam
ipse }iost destructionem Britanniœ œdificaverat , quœ à Normannis destrncta fuerat,
ex jussu et voluntate Alani tolius Britanniœ ducis , Gaufridi filii , qui etiam rex à
nonnullis vocabatur , quem humiliter et cum omni mansuetudine, ut potè vir piu-
dens et in cunctis providus , ammonuit , quatinùs prefatam insulam pro sainte suœ
anima; Sanclo Salvatori suisque monachis in eleemosynâ sempiterna concederel ;
<|uod ille audiens primo quideni exborruit, erat enim vir férus, génère Normannus,
qui el induebatur semper albis vestibus et pura lana content is; sed posteà nutu
Dei et ammonilione Sancti Viri compunctus, quod ipse abbas et monachi petebant,
scilicet prœfalam insulam cum omnibus terris ad eam pertinentibus, sicuti ipse
libéré possidebat, ex toto corde et cum magnâ devotione , in manu praefali abbatis,
Sanclo Salvatori suisque servientibus in perpetuum dédit el concessit; et ut boc
iibentiùs concederet, ab ipso abbate et fratribus qui cum eo erant, in beneficium
et in fraternitatem supradiclœ ecclesiœ sicuti unus ex monachis receptus est. Nec
hoc prœtereundem est, quod ipse prœfatus vir quamdam partem insula? , quam
vallo et fossatu ab aliâ parte divisit , quamdiù viveret retinuit , post mortem verô
monachis pree fa tis , sicuti et alia parle, remaneret. Tune praefatus abbas et sœpè
diclus vir unanimes ad curiam comitis supradicti perrexerunt; in illis namque die-
bus erat venerabilis cornes in insulà quœ vocatur Keberoen (Quiberon), ubi sœ-
pissimè veniebat et frequentissimè exercebat ; qui cum anle comitem venissent
illumque salutàssent, cornes honorificc eos salulavil et accuratissime suscepit. De-
indé venerabilis abbas et sœpe fatus vir érigeâtes se, cum magna mansuetudine
Al'l'K.MWi I . i!S|
peUiioDem quam querebanl oomiti suisque baronibus notificaverunt ; petierunl
oamque quatinùs cornes, pro salute sus anima suorumque parentum, necnon pro
iooolumiUle et prosperilata lotiua regni , preefatam insulam Sancti Bpistuali com
omnibus terris ad eam perlinenlibus, videlicel tolam lerram de Bfinihi et totam
terram de PI. . . . el Beplem villas in Plohedinec, id est, Kaer inTreth, Kaer
Guiecoiaro, Kaer Glenberian, Kaer Eerveoiac, Kaer in Mostoer, Kaer Even, Kaer
Caradoe, Sancto Salvalori Buisque monachis in eleemosynfl sempiteraa Lribuerel et
concederet; quod cornes audiens , super hoc consilium cum suis accepit, quoac-
cepto noluil differre petitionem quam querebant, diligebat anim abbatem Cat-
Nvallonum minium aicuti fratrem suum el Sancti Salvatoris locum sed libentissime
cum consensu et voluntate iltius supradicti viri qui cum abbate venerat, cum con-
sensu etiam Judicalis. Venetensis episcopi , qui rogatu aobiIi6simi comilis , quicquid
sibi et ecclesis Sancti Pétri, in ipsâ insulà et in terris qus ad ipsam pertinent,
episcopalis dignitatis competebat , prêter consecrationes ecclesiarura et ordinationes
clericorum, m perpetuum Sancto Salvatori suisque servientibus tribuit et concessit;
cum consensu etiam baronum qui cum ipso crant , libère sicuti ipso et sui anle-
cessorea tenueranl , sine censu et sine tributo nec sibi nec postcris nec alicui mor-
lalium , suis monachis predictis sic in manu supradicti abbatis , ad opus et ad uti-
litatem Sancti Salvatoris Rothoncnsis monachorum , dédit et firmiter usque ad linem
seculi concessit; concessit etiam quod nullus prepositus, nullus villicus, nullus ali-
cujus dignitate preditus, unquam hommes monachorum aliquâ occasione audeat
distringere vel ad vculare judicium ante se vocare, sed abbas sancti Salvatoris etnio-
naclii si foris fecerint ubi locus et tempus fuerit ante se judicium, secundum quod
sibi visum fuerit. faciant: volumus enim el omnino inspiramus ut semper monachi
in quiète sint suis que bominibus eis in pace servire liceat; insuper hoc etiam ipsis
concessit qualenus quidquid lucrari et adquirere polerunl ab omnibus hominibusqui
in confinio et in vicinio prélats insuis habitant, concessione et donu ipsius libéré
habeant et in perpetuum in summâ quiète possideant. Pactum est hoc Doininicà die,
in prefata? insula Keberoen (Quiberon), corammultis nobilibus nomina quorum subter
ntor, anno ab incarnalione Domini MXXV1I circulus luns II indictione epaclO
XXII concurr... lunn. VII. alano totius Britanniae monarchiam Btrenue gubernante,
Henrico re^num Francis oblinente, Judicaeli episcopatum Venelis urbis àmminis-
traate, Ifaino m episcopatu Redonensis ecclesis existente ; hujus cohventionis hic
t : Alanus cornes qui donum dédit et Qrmavit testis, Kudo frater ejus testis,
Judicael Venetensis ■ testis qui hanc donationcm corroboravit et quod supe-
nusdictum est dédit, Rotbertus Vitriacensis testifi, Alanus de Rex jlieux) testis, lit r—
veus Lohoiaeen-is (Juethenocus de Poubcls RoJaldus Cufatus testis Al ver.... Duvredi
pata - - Daniel duo Apli testis, Hugolinus de Henbont testis, Glehoiar-
rater testis. Rivodus qui ccclesiam sancti Gusluali cum prefalo Gurki récit testis
Vital» île Minihi testis, David de Ploihinoc testis, Aldroinuset Melon duo capellani BU-
pradicli comitis qui ex jussu ipsitis hanc cartulam composuerunt testis Bili archidia-
conu^ sancti Pétri Venetensis et Berkaldus gramaticus et Morvanus et Hu-
golinus ejusdem ecclesiae decani testis GatwaMonus abbas qui hoc donum recepit
testis Ho.'onnanu; | rior testis, Perenesius, Almodu?, avenus, Sausoiarnus, Rodericus
monachi testis, Alvi presbiter, Coidian presbiter, Guinemerus presbiter testis, Gurki
382 APPENDICE.
qui donuni ex parte dédit et concessit testis ; de laïcis Leran de Reus, Durocus, Macnki
Hoiarnus Blenlivet et alii quamplures testes.
Signum Alani ducis AL signum Judicaelis episcopi 7.
XIII.
Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jàm certa signa manifestan-
tur; idcircà, in Dei nomine, Conwal , considerans gravitudinem peecatorum meorum,
et reminiscens bonilatem Dei dicentis : eleemosinam et omnia munda fiant vobis, si ali-
quid de rébus nostris, locis sanctorum vel substantias pauperum conferimus, hoc nobis
procùl dubia in œternà beatitudine retribuere confidimus, ego quidem de tantà mise-
ricordià et pietate Domini confisus . per hanc epistolam donationis donatumque in
perpetuum esse volo ad ipsos monachos in Rotono habitantes et regulam Sancti Bene-
dicti exercenles; id est ego Conwal dedi eis monachis Bachon cum manentibus, cum
terris, silvis, pralis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibuset immobilibus,
et cum omnibus adpenditiis suis; ità trado atque transfundo in elemosinâ pro anima
meà terram supradictam , id est Bachon. X Conwal X Maelhoc X Euhoiarn X. Fomus
X anogen presbyter X Guelhenoc X Tribodu X Arthuin X Guormhowen X Guethen-
gar. Data est eleemosina ista ad supradictos monachos in Rotono, sine censu, sine
tributo alicui homini, nisi ad supradictos monachos. Faclum est hoc in die Dominicà,
V kal. Januarii , XX anno regni imperatoris Hlodiwici , Reginario episcopo in Ve-
nediâ.
XIV.
Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jàm certa signa manifes-
tantur; idcircô, in Dei nomine, Portitoë et Conwal, reminiscentes bonilatem Dei di-
centis : date eleemosinam et omnia munda fiant vobis ; si aliquid de rébus nostris
locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis procùl dubio in aeter-
nam beatitudinem retribuere confidimus ; nos quidem de tantà misericordià et pietate
Domine confidimus in Domino, per hanc epistolam donationis donatumque esse in
perpetuum volumus ad illos monachos habitantes in monasterio quod vocatur. Roton,
locum nomine Botgarth, quod construxit Guorwelet, situm in pago Venediae, super
ripam fluminis Ult, cum terris, œdificiis, silvis, cultis et incultis, et cum omnibus
adpenditiis suis, sicut à me vel à nobis prœsenti tempore videtur esse possessum,
totum et integrum tradimus atque transfundimus in eleemosina ad supradictos mo-
nachos et ad illos qui habitabunl in Botgardi propter regnum Dei. Signum Portitoë X.
Conwal X. Jarnhitin X. Maenvili X. Driwobri X. Broin X. HaewobriX. Bertwalt X.
Haelvili X. Fomus X. Goedwal X. Riworgou X. Worgou X. WoedanauX. Loiesoc X.
Doelhvval X. Haelmaeni X. Biscan X. Eusurgit X. Joann Anaugen X. Dalum est istud
monasteriolum H. ferià VI kal. februarii , sedentibus Portitoë et Conwal et Jarnhitin,
cum monachis et cum aliis popularibus antè scriptis, in mansionem Bichowen, rég-
nante Domino Hlodowico, reginario episcopo Venedià, Nominoë dominante Brittaniam
APlMMUi T. .'ÎS.'l
ei Francis iterùtn intraaUbua in eam : el si fueril . aul ego ipae aul ullus de hsaredibus
meis \ol atiqua persona que contre hano donationem eleemosinam que aliquid repe-
tara val oalumniam generare prasumpaerit, illud quod repetit non vindicet, el insuper
qui contra titan iotuloril solides CGC componat, et b»c donatio Btipulatione Bubnixa
inlibata permaneat sine angabolo.
XV.
Mundi termino adpropinquante, ruinis crescentibus, jàna certa signa manifestantur ;
iàcirco ego, Dci nomine, Rîbowen presbyter, considerans gravitudmem peccatorum
meorum et reminiscens bonitatem Dei dicentis : date elemosinam et omnia munda
liant robis : si aliquid de rébus nostria locis sanctorum vel substantise pauperum con-
ferimus, hoc nobis procùl dubio in a'ternam beatitudinem rctribuere confidimus; ego
quidam, Rihowen, de tantâ misericordià et pietate Domini conûsus, per hanc epis-
tolam donationis donalum que esse volo ad illos nionaclios laborantes et regulam
sancti Benedicti opérantes in monasterio quod dicitur Roton , quos petens ut mihi
locum darent habitandi, quod et fecerunt per misericordiam et caritatem ; deinde
donavi eis de jure nostro Loutinoc quae mihi per cartas et vemiitionem evenit, id est
terram, pralum, aquani, totum atque integrum, circumcinctam de uno latere Quinine
quod vocatur Jenwor, et de fronte terra Riaulcar, de alio latere Vernetà, de quarto
verô fronte pratum sic conclaudit; omnia trado eis in die prosonti, ità ut exindèquid-
quid facere voluerint liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem post
hune diem, el si fuerit, aut ego ipse, aut unus de propinquis heredibus meis, vel
quaelibet persona , qui contra hanc donationem aliquid refringere vel calumniam ge-
nerare presumpaerit , illud quod repetit non vindicet et insuper cui contra litem in-
tulerit solidos L componat; multum et donatio ista per omnia tempora fuma perma-
neat. Actum est hoc in BroNvcrec condita Rufiac. Signum Rihowen qui donavit et
firmari roga\it \. Anawiu presbiter X. Joan presbiler X. Comalcar presbiterX. llo-
wori X. Maenvili X. Lowi X. Haelowiri X. Drewobri X. Anausan X. Dathoiam X.
Sagu X. Bertwalt X. Riwalart X. Matwethen X. Maenwobri X. Fomus X. Miot X.
Arthvi. Factum est hoc sub XV die kal. febr. in die Dominicà in ecclesià Rufiac, ré-
gnante Domino Hlodowico, Regenario episcopo, Portitoe et Guorvili duo machtkrn.
XVI.
Mundi termino adpropinquante , ruinis crebrescentibus , jàm certa signa manifes-
tantur ; ideircô, in Dei nomine, Portitoe, considerans gravitudinem peccatorum
meorum et reminiscens bonitatem Dei dicentis : date elemosinam, et omnia munda
fiant vobis; si aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel substantise pauperum con-
ferimus. hoc nobis procul dubio in a-trrnà heatitudine retribucre confidimus, ego qui-
dem de tantà misericordià et pietate Domini confisus, per hanc epislolam donationis
donalumque esse volo ad illos monachos habitantes et exercentes regulam sancti Be-
nedicti in monasterio quod vocatur Roton ; quod ità et feci , id est donavi eis partem
terra?, quae vocatur Ranwinac, rum duobus hominibus nomine Judlowen, Run, cum
38 i APPENDICE.
terris etseminibus suis, praiis, aquis, pascuis, cukis et incultis, cum omnibus ad-
pondiliis suis, sicut à me videtur hodiè possessum, ità trado atque transfundo eis mo-
nachis in elemosina propler regnum Dei, sine censu et sine tributo alieui homini nisi
ipsis monachis, ita dedi eis ut ab hodiernà die quidquid exindè voluerint facere, libe-
ram ac firmissimam in omnibus habeant potestatem, et si fuerit, aut ego ipse , vel
aliquis propriis hereditariis mois, vel quœlibet persona , qui contra hanc donationem
aliquam calumniam vel Iitem generare presumpserit, CC solidos componat et illud quod
repetit non vindicet. Signum Porlitoe qui donavit et firmari rogavit. X. Catworet X.
Ninau X. GuoletecX. Loiesoc X. Edelfrit X. JunetwhautX. Maenworet X. Haelin X.
Yenitoe X. Guoretan X. Nodent X. Brient X. Catloient X. Roenwallon X. Hidran X.
Drivinet X. Taetal X. Ratwili X. Rislioiarn X. Haelvili X. Sulhael.
XVII.
Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus , jàm certa signa manifes-
lantur; idcircô ego, in Dei nomine, Arthwi, considerans gravitudinem peccatorum
meum et reminiscens bonitatem Dei dicentis : date elemosinam, et omnia munda fiant
vobis ; si aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel substantif pauperum conferimus,
hoc nobis procul dubio in œternâ beatitudine retribuere confidimus, ego quidem de
tantâ misericordiâ et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis dona-
tumque in perpetuum esse volo ad ipsos monachos in Rotono habitantes et regulam
sancti Benedicti exercentes in monasterio quod vocatur Roton ; quod ità et feci , id
est donavi ego Arthwi eis dimidiam partis quae dicitur Ran Riwhant, et dimidium
prati quod dicitur Nonn, arbores pirinou usque ad passim superiore quod dicitur Gou,
et unam exclusam inferiorem juxta portùm Castelli; ità hoc feci, id est supradictam
terram , sicut à me videtur hodiè possessam ità do atque transfundo eis monachis ità
ut quidquid exindè facere voluerint liberam ac firmissimam in omnibus habeant po-
testatem, et si fuerit, aut ego ipse, aut aliqua persona, qui contra hanc donationem
aliquam calumniam generare presumpserit, XL solidos componat et hoc quod repetit
non vindicet; et ista donatio per omnia tempora fixa permaneat. Signum Arthwi. qui
donavi et firmare rogavit. X. Morwet X. Roenwallon X. Calwethen X. Tribudu X.
Maenworon X. Jarnhebet X. Guorweten X. Rivoret X. Haelvili X. Loiesoc X. Gue-
ten X. Haeldetuid.
XVIII.
Mundi termino ad propinquanle , ruinis crebrescentibus, jàm certa signa manifes-
tantur; idcircô ego, in Dei nomine, Condeloc, considerans gravitudinem peccatorum
meorum, et reminiscens bonitatum Dei dicentis : Date elemosinam et omnia munda
fiant vobis; si aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum con-
ferimus, hoc nobis procul dubio in œternam beatiludinem retribuere confidimus ; ego
quidem, de tantâ misericordiâ et pietate Domini confisus, per hanc epistolam dona-
tionis donatumquc esse volo ad illos monachos in Rotono laborantes et regulam sancti
Benedicti opérantes, quos ego Condeloc petens in locum mihi habitandi secum dona-
AlTTM'h I .'IN.')
n-nt, quod el leoeronl per misericordiam ; deindè dooavi ego Condeloc aie campum
in TSgiai Mellac jaceatem inter Ibssam Calwalloo el viam publicam, quem campum
mou? pater Gfoeooa oomparaveral in alode, sine cenau alicui homini; idcirco ego
Condeloc dono atque Iransfundo istum Bupradictum campum supradictis monacbia in
elemosinà, pro anima pains mai GroecOO, Bine ceDSU, sine tribllto alicui homini nisi
ad aupradictoB monachoa; el quicquid exindè lacera voluerint, liberam ac Brmissimam
in omnibus habeant potestatem. Signum Condeloc qui dédit. X. Hirtworel X. Taetal
presbiter X. CalbudX. Maenworet X. (itiinliael X. HaelviliX. Hoeswethen X. (iuor-
Ihoiarn X. Meranhael X. Rethoiarn X. Kdellïit X. Drwuoel X. Judhocar. Facta e8l
isla cleniosina II 1 :is oclobris, anle ecclesiam t'.aranloer, 111 ferià, XX anno imperii
Hlodowici. Ragwario epiacopo m Yednedià, Guorvili cl Porlitoc duo machtiern.
XIX.
caria indicat atquo conservât qualiler dedit Cowalcar, qui el Urvoid, totam
hereditatem suam in Alarac. excepta medietatem limas Tigran Torithien, Sanclo Sal-
valori in Rolono et monachis ibi Deo servientibus. Conwoion Abbas testis, Leuhemcl
monachus et presbiter testis, Worgouan presbiler teslis, Wrmunoc presbiter lestis,
Beatus teslis. Ratuili testis, Arrthioid testis, Worwoion teslis, Umriern teslis, Wetenoc
- - Jar_:un testis, Worasaut lestis, Jarnwere testis, Loiasou testis, Haelvili testis,
Calweten tosti?. Factum est hoc VIII. Id. febr. III ferià, lunà I. in secundo anno prin-
cipatùs Salomonis in Britannià.
XX
llacc carta indicat atque conservât quod dedit Alfrit mactiern Ranmacoer Aurilian
et Ranbutwere in elemosina pro anima et regno Dei Sancto Salvatori et suis mona-
chis in Rotono habitantibus totum atque integrum, sicut ab illo \idelur esse posses-
sum, id est cum massis ?uis et manentibus, cumpratis et pascuis, aquis, aquarumve
decursibus, mobilibus el immobilibus, cum omnibus apendiciis suis, ita tradidil pro
anima sua Sancto Salvatori et monachis suis, ità ut ab illo die quicquid exindè facere
voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant poteslalem. Facta estistado-
natio in monasterio Roton, anle altare Sancti Salvatoris, in natale Sancti Malhei
apostoli, III ferià, coràm muttis nobilibu-quc viris quorum ista sunt nomina. Signum
Alfrid qui dedit et firmare rogavit X. Pascwelen X. Ritguoret X. Ilocunan X. Jacu
X. Liver X. Heucar, Catwotal, Brewal. Ritworet, Loiesworet presbiter, Roiantwallon
clericus X. Ili X. Christian X. Calwallon X. Ailimar X. Dalam X. Eden X. Riworet
presbiter. Actum est hoc anno nono régnante Hlotario imperatore, Erispoe duce in
Britanmam, Courantgeno episcopo in Venetis.
XXI.
Nolitia in quoram presentiâ qualiler interpella\it Ritcandus Abbas et suum mona-
chum, AUret Machtiern, filium Jostin , propter monachiam Sancli Salvatoris quam
TOM. II. 49
38() APPENDICE.
injuste per vim Lenebat quasi sub censu, id est tolam hereditatem Rilweten, sitam in
plèbe Motoriac et somodium de Bracce, id est Ranbisthlin, quem dederat ei Joumonoc
presbiter suus consobrinus pro Dei amore et pro hereditatesempiterna. in dicombito,
et ipse Ritweten promisit pro anima supradicti Joumonoc C psalteria et missas spé-
ciales CCC, ante Salomonem regem ut redderet supradictam monachiam, quod et fecit
quia victus lege et cartis et testibus, mutare non polerat, id est reddidit supradictam
monachiam cum omnibus apendiciis suis, cum terris, silvis, pratis, pasquis, aquis,
aquarumve decursibus mobilibus et immobilibus , ità reddidit in manu Ritcanti ab-
bati, cum suâ virgà corilinà, ante Salomonem regem totius Britanniae, presentibus
ejus nobilibus ducibus et optimatibus qui hanc viderunt et audierunt, et indè testes
fuerunt, quorum ista sunt nomina : Salomon rex, in cujus presentià monachia reddita
est, Alfred qui reddidit testis, Ritcandus abbas qui accepit testis, Rivilin cornes testis,
Pascwelen cornes testis, Bran cornes testis, Morweten cornes Bertwal testis, Sabioc
testis, Vincon filius Salomon, Winchon filius Riwelen Alan testis, Tatnechrid testis,
Urscant testis, Wnviant testis, Arthur testis, Incant Anbudiat testis, Eudon testis,
Colitoc Hoelwalarth testis, Omnis testis, Urbien testis, Hocan testis, Ratfred testis,
Drilowen testis, Bertnart testis, Feinoes abbas testis, Felius abbas testis, Morweten
abbas testis, Cenmunoc abbas testis, Huervi presbiter testis, Rietoc presbiter testis.
Factum est in aulà R... Ster in pago Redonico XVIII kal. oclob., III ferià, id est die
exaltationis sanctae crucis et natale sanctorumCornelii et Cipriani DCCCLXVIIlindictio
prima.
XXII.
Haec carta indicat atque conservât quod petierunt Conwoion abbas et Leuhemel
prepositus et omnes monachi Rotonenses Bronaril totum à Pascweteno, in quo et ipse
donaverat anteà locum unius salinae Sancto Salvatori et suis monachis, et ipse Pasc-
weten tune eis donavit in suâ elemosinâ, pro anima suà et pro regno Dei, quod pe-
tierunt, id est totum Bronaril cum prato et cum omnibus fossis et omnibus apendiciis
suis et locis ad mansiones faciendas et tertiam partem landaî et pascuae quœ sunt in
circumeuitu, pro anima suà et pro regno Dei, Sancto Salvatori et monachis in Rotono
servientibus, sine censu, sine tributo, sine opère alicui homini nisi supradictis mona-
chis. Facta est ha?c donatio in aulà Clis secundo anno principales Salomonis in Brit-
taniâ, Courantgeno episcopo in Venedià, VI ferià, II Idus, kal. Julii, lunà XXII, coràm
multis nobilibus viris quorum nomina suoter scripta habentur : Pascweten qui hanc
donationem dédit et manu suà firmavit, et alios bonos viros et firmarent rogavit,
testis, Leuhemel mon. et presbiter, Wimweten mon. et presbiter, Wetenoc testis,
Eumonoc testis, Haelwocon testis, Judhael testis, Galion Gleumaroc testis, Maenfinit
testis, Duil testis, Jarnw testis, Haelwocon testis.
XXIII.
Hœc carta indicat quod dédit Calweten filius Drelowen partem terra3 quai vocatur
Botalaoc, sitam in plèbe Arthmael, pro anima suà et pro regno Dei Sancto Salvatori
et suis monachis in Rotono servientibus cum terris, pascuis, et cum omnibus appen-
UTK.Nnif.E. .r!S7
dictia suis, sine Nom et triboto et sine quolibet alicui hnmini nisi supradictis mona-
chis. Fada est bac donatio monasterio in ecclesiâ Sancti Salvatoria die Ascensionis
Domiai Y. [dos Maii, liinà V, Il anno priocipatûa Salomonia in Brittanniâ, Redwala-
iro tfiteopo i>, P '. coram mollis nobilibua Miis quorum isia sunt nomina :
Catwetea qui liane donationem dedil testis. Deurfaoiarn Machtiern teslis, Jarnw
testis, Wbrlowen teslis , Feslwore teslis, Wincalon lestis , Leisoo Tanetwin teslis,
Liosac testis.
XXIV.
ll.i v carte indicat atque conservât qualiter tradidit Catloiant suum filium nominc
Ratuili Sancto Salvatori in monasterio Rotonensi ad serviendum IVo in habitum mo-
nachi et dédit cum eo Virgadam terra quœ appellatur Chenciniac, quœ alio nomine
nuncupatur Ihmconmorin. et aliam poiiiunculam quœ dicitur Ranhinwal ità tradidit
Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono Deo servienlibus, cum massis et manen-
tibus, cum terris, sihis. pralis, pascuis, sine censu,sine tributo alicui bomini sub cœlo
nisi Sancto Salvatori et suis monachis. Factura est hoc V kal. Novemb. in festivitate
sanotorum Simonis et Jude , coram Conwoiono abbate et suis monachis Leuhemel
mon. et presbiter Triboud testis, Adganus presbiter et mon. testis, Liver presbiter et
mon. teslis. Liverit presbiter mon. testis, Fulcri testis, Otto testis, Adalun testis,
Liosic testis, Benedic testis.
XXV.
Hncc carta indicat qualiter qusedam venit religiosa fœmina Cleroc ad Conwoionem
abbatem, ad monacbos qui sunt in monasterio Rotonensi, deprecans eos ut suscipe-
rent hereditatem suam in elemosinà a'ternà pro anima sua et parentum suorum, quod
ita et fecerunt ; tune supradicta fœmina intravit unà cum populo et cum monachis in
ecclesiâ majore quae appellatur Sancti Salvatoris, VIII kal. Augustus, in II ferià, et
tune tradidit totam hereditatem, coram testibus, Sancto Salvatori et suis monachis in
Rotono non habitantibus, id est Ranliosoc et Ranpenpont et Ranvinet Mael, cum terris,
silvis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et immobihbus, cum omni-
bus apendiciis, ità tradidit Sancto Salvatori et suis monachis. Factum est mense Julio
in Rotono monasterio, VIII kal. Augustus, II ferià, anno primo gubernante Salomone
Brittaniampost obitum Erispoc. Isti sunt testes (jui viderunt et audierunt : Anchoiarn
presbiter testis, Worgouan lestis, Rami testis, Wiaworet presbiter testis, Simon abbas
testis, Cunan clerit . Worwoion testis, Jarncant testis, Wrmhaelon testis ,
Omnis testis, Jarcun testis. coram monachis Rotonensibus numéro.
XXVI.
Notitia qualiter venit Conwoion abbas de Rotono monasterio et sui monarhi cum eo
in Lis-Ranac ante Bran principem , et interpellavit ibi Torithicn filium Hovven do
hereditate Dorgen quam dederat filia ejus Deo servienlibus, id est dédit eis totam he-
reditatem Dor?en avunculi bovem quem posteà ipse Hovven et suus filius Torithien
.'ÎRS APPENDICE.
contendebant ; liane de causa interpellatus est à Conwoiono abbale et suis monachis
ante Bran principem. Deindè Torithien, consilio inito cum amicis suis, et reddidit
Sancto Salvatori et Conwoiono abbati et suis monachis medietatem Randremes
Alarac, exeepto Rangof, pro pace; et haec nomina partium quas reddidit : Rangradou,
Ranmesant, Ranwicor, Camplath, Henterran, Worwcten, Ranlroblegran, Torithien,
Rananaugen, Ranwiuror, Ranliaelocar, Ranbarbalil, Tegran Bronsican, Tigranvvrlo-
wen ; et dédit Torithien fidejussores sex in securilate islius pacis et redditionis pro se
et suo semine et omnibus suis ingeniis , ut nunquàm inquietaret monachos Santo Sal-
vatori de medietate Rantrimes Alarac, quod si inquietasset totam hereditatem Dorien,
redderet cum lege; et hœc sunt nomina fidejussorum : Arthueu, Worvvoion, Wetenoc,
Hinweten, Notolic, Abraham, Similiter et Conwoion abbas, Leuhemel prepositus
teslis, Adganus presbiteret monachus testis,Pri\vere monachus testis, Drelowen testas,
Glenvili testis, Hocunnan testis, Aloire testis, Haelworint testis, Galvin testis, Ar-
timon testis, Indret testis, Jarnworet testis.
XXVII.
Hœc carta indicat quod dédit Cunatan, filius Tiarnan, unum hominem Sancto Sal-
vatori, nomine Marlin, tradens eum in manu Conwoioni abbatis, pro pace, ut non in-
quirentur cum lege omnes malitiae ejus quas fecerat hominibus Sancti Salvatoris et
monachis Rotonensibus; et hase sunt aliquae malitia; ejus : unum hominem, nomine -
Rithoiarn, depredavit, et vacas et porcos illius abstulit, et caballum et equam de alio
loco abstulit, et alios homines flagellavit, et multas alias malitias fecit, quas enume-
rare longum est; ità aulem tradidit supradictum hominem ut habeant eum monachi
Rotonenses et ipsum et semen ejus post eum in sempiternum in monachià sempiternà,
sine censu, sine tributo ulli homini sub cœlo, nisi supradicto Salvatori et supradictis
monachis, et dédit fidejussores duos, Wetenoc et Abraham, in securitate supradicti ho-
minis , et post hoc juravit ut nusquam ulla malitiam faceret supradictis monachis nec
hominibus illorum. Factum est hoc in ecclesiâ Bain, die sabbato, II Idus kal. Jun., do-
minante Salomon Brittaniam, Courantgeno episc. in Venedià civitate, coram multis
nobilibus viris, quorum ista sunt nomina : Worguan presbiter testis, Ninan presbiter
testis, Hinvalart teslis, Conan testis, Ratfred testis, Ratuili testis, Gosbert testis, Ar-
thueu testis, Wrgoion testis. Jarncant testis, Catlowen teslis, Judre testis, Ranawart
testis, Liosoc testis.
XXVIII.
Notitia in quorum presentia qualiter venjens quidam vir nomine Merthin Hoiarn ,
in loco nuncupanle Lisnowid, antè venerabilem virum nomine Worbili, vel reliquos
viros qui ibi aderant vel subterfirmaverunt, ibique pignoravitpartem terrae, quae vo-
catur partem Maeltiern , sitam in pago Venediae, in condità plèbe Carantoer, in loco
nuncupante compot Rohenhoiarn, hoc est dimidium villae bihan, finem habens de uno
lalere et fronte ripam et villae Breoc, et de altero latere et fronte finem habens manu
factam cum lapidibus confixis et ripam supradictam ; el ità pignoravit Mertin Hoiarn
WM'KNIMCK. 389
terrain upradielMB in manu Hiwalairi clerici Buper solidos \\ el \ll modioa de aiclo
■squead capot aliorum 'Nil annorum, el lune non poleril redemi iterùm, maneal ter-
rue; aiioquin si lune poterit, redimal suam lerram, el iterùm si tune non poterit,
simili modo liât, ipsa terra ipso in montra Biwalatri usque ad copul aliorum trium
eeptem annorum. et nnne si non poteril Kfertinhoiarnus roddere buos Bolidos ad Riwa-
latrum. permaoeal ipsam terram Bupradictam (sic) ad Riwalatrum et cui voluerit post
se in <iWi et eomparato, Btabilisel incommutabilis, Bine fine in Dicombito, Bine rende
ullà et s.ne opère vel censu ulli homini BUbcœlo, el lirmavil Mcrtinhoiarn BdejUSSOres III
his nominibus : Bodworet, iudweteo, Rœuwallon, in securilate illius lerraa ad Rrwa«
latrum. Hi sunt qui Bubterfirmaverunl . Bignum Condeloc presbiter, Winhoiarn prea-
biter, X. Doethwol presbiter, Noli \. Catwotal X. Nioan X. Davi X. Fomua X. Loies-
weten X. llaelhoiarn. Pactum est ii\ loco LiBOOwid sub die VI ferià 111 Mus Julias,
inte Lodowico imperatore, anno XIII regni ojus. Haeldetwidus clericus scripsit
et suscripsit.
XXIX.
Ego, in Dei nomine, Gustin, diaeonus, non imaginario jure, nec ullo cogente im-
perio , sed aceepto pretio et propriû voluntate, constat me vendere , et ità vendidi
ad magnifienm virum nomine Fredeberlum et ad conjugem suam Lantildem , hoc est
vendidi vobis mansum meum quod est in villa Martio in rem proprietatis cum cassis
et domibus et adificiis et \ineà et terra cum pomariis, et ad integrum vendo vobis,
cum ipsà terra qua> ad ipsum mansum perlinet, id est plus minùsve satio modios VI
quem dalo meo pretio comparavi , sirut circumeingitur duabus partibus viis }mblici<,
et primo et de terlià parte terra Ililde Prantelle, I1II parte terra Resto, undè accepi
pretium in quo mihi bene complacuil, vel aptificium fuit, vel in re convalescente, aut
in argento aoUdoe CXX tantum in presenti in manus meas accepi , el cartam vendi-
tione perpétua vobis tradidi ad possidendum, itâ ut ab hàc die babeatis, teneatis,
possedeatis el facialis exindè in omnibus quicquid voluerilis, nemine contradicente;
si quis vero fueril post hune diem, aut ego ipse, aut ullus de propinquis meis, seu
quaelibet oppœita persona qui contra banc donationem venire aul inquietare presump-
serit, duplicet, quod repetit non vindicet , sed hœc venditio omni tempore firma ac
stabilis permaneat cum stipulatione subnixà. Factum est hoc Gramcanpo vico , in
aDno \icesimo régnante domino notro Illodowico, in mense Mart. Signum Gustone,
qui hanc venditionem lieri rogavit, Hildebran Adalbaldo testis signum item Hilde-
brand, Raninardo Tetlefredo X. Incommarco X. Telfrado X. Abremare X. Arme-
dran X. W berto X. Madaldrigo X. UarigO X. Aganfredo X. Aldebram Ebroinus
clericos Rodaldo X. Filimare X. Rainono X.
XXX.
Haec carta indicat atque conservât qualiter dedil Wetenoc alodum suum qui voca-
tur Foubleth in elemo-inà pro omnia suà sancto Salvatori et monachis suis in Rotono
monasterio degentibus, ità tamen ut quamdiu ille vixerit lencat BUpradiclum alodum
et reddat cen-um singulis annis ad monachoa in Roton, et post mortem ejas, si quia
390 APPENDICE.
ex progenie ejus superfuerit, reddat supradictum censum sancto Salvatori ; si autem
non fuerit ex ejus progenie qui tenuerit eum , maneat incolvulsum usque in finem
seculi. Facta est haec donatio in Rotono monasterio, coram liis testibus : Wetenoc
qui dédit testis Comallcar presb. signum Maenweten presb. coràm omnibus mona-
chis qui ibi aderant, quorum ista sunt nomina : Conwoion Abbas testis, Leuhemel
presb. et mon. testis; Tribod presb. testis, gubernante Salomone Brittaniam, Courant-
geno episcopo in Venetis civilate , et posteà hoc manifestavit die Dominico in ecclesià
Rufiac post missem, coràm populis qui erant in ecclesià et coram his testibus : Con-
natan presb. testis, Comalcar presb. testis, Maenweten presb. testis, Adahvin presb.
testis, Loiesbritou cleric. testis; Miot testis, Moeni testis, Iacu testis, Drewrobri testis.
Wordantal testis, Nominoe testis, Worcoet testis.
XXXI.
Hase carta indicat atque conservât quod fuit malum inter monachos Rotonenses el
Catwobri et Breselwobri et Wetenic de fine terroe Prisbiriac et Lançon , et facta via
finis inter iilos, et dédit Catwobri et Wenetic Rihoen et Suloe in securitate supradicti
finis. Factum est hoc antè Alan principem , super ipsam terram, VI1II kal. mart.
fer. MI. Atoere presb. test. Drewoion presb. test. Anauhoiarn presb. test. Ratfred
test. Ratuili test. Liosoc test. Arthuou test. Roenvolon test. Datlin test. Worhocar test.
Warmarz test. Wetenoc test. Iudrid test. Abraham test. Arthwiu test. larncant test.
GLOSSAIRE1.
A.
àNHBnuoG, non-propriétaire.
\i.u'i>. ub.wtd, membre d'une parenté , foyer domestique, alleu.
Afiwm, dot, donation.
AiLTin, bote étranger [ait, autre; tud, race).
Aili.i. mai;-aili.t, villanus, filius villani,
Amodwr, homme-témoin.
BjmooAwi caeth), esclave sous condition.
Argyfrei , en armoricain argobrou, argoureu (l'y se prononce o en gallois), dot,
donation.
Arglwtdd. chef, seigneur : de ar, sur; licydd, armée : chef d'armée.
B.
Boxnedig, bonnediij cynwhynaivl, Gallois né libre.
Bremol, citoyen, homme ayant droit de cité.
Bremv chef, roi.
Brevr, chez les Demétes, noble, homme élevé (bre-wr ou wyr).
Braint. condition, état de la personne, privilège.
Biiymier (caelh) , esclave acheté.
C et k.
Kvkr.. ville, village, enceinte fortifiée, métairie.
I m, esclave, serf de la glèbe.
I \Mi.\vR\v. amende pour injure.
i Ufiuw, mot à mot : cent trêves; centaine.
Carlawedraw.;, mot à mot : homme de charrue brisée; endetté.
Cenedl. race, parenté, clan.
ÛBOOB, i vnnu>. permission, autorisation.
Oowyll, morgengabc, don du matin, prix de la virginité.
CrPABWB, don, récompense, bénéfice.
Ctfref (tir), terre comptée, terre nombrée.
' Ton» le» mm» employé* dam la la i d'Hoël Nml explique! dam le trèt-tavanl dictionnaire
br'ttanno-latmum île l)a\i. i. Ca mou <>nt exactement le même leni en \^< ion-armoricain. Comparez
lr Cmiltotiton, dictionnaire pul>l • .1 Trégoier . en li'ix , rvei lea leiiqua gaJIoii de Daviee, Owen,
. et<\ Von an>5i la dtetiomu rc- bretoni-ermoricaint de Leçonidec el 'le dom L>- Pelletier.
31)2 APPENDICE.
Cymwd, kymwd, pagus, province.
Kvme\, ciiymyn, kemenet, action de se recommander, bénéfice, fief.
Kylch ou cyi.ch, redevance annuelle.
Kystwynvab, fils désavoue.
Kynghellor, chancelier.
Cywraith, justice.
D.
Dawnbydd, mot à mot, don de nourriture, redevances en nature.
Doetii, sage.
Doyiuetii, vectigal, capitatio, dit Davies.
Dirwy.
E.
Ebediw, droit de mortuage.
Erw, acre de terre.
Enes, y'nys, île.
Enepgvjerch, morgengabe, prix de la virginité.
Gafael, mesure de terre (64 envs).
Gai.anas, prix du sang.
GoresgyNiMD, s'élever, posséder.
Gorsed, cour suprême.
Gwaddol, dot.
Gwas, pi. rwesyn, vassal, serviteur.
Gwlad, pays, État, royaume.
Gwasanaeth, service.
Gwaiiaavd, inviter.
Gwerth, prix, valeur, estimation.
Gwetsva, rente payée par chaque manoir libre.
Gwrda, boni homines: gicr, homme; da, bon.
Gwr-nod, homme de marque.
Gwr-raith, homme de serment, de justice.
Gwrhau, faire hommage; mot à mot, se faire l'homme.
H.
Henaduriaid, les anciens, seniores pagi.
Lan, terrain consacré.
Llan, assemblée.
Llau-rud, main sanglante.
Lles, llys, cour, tribunal, juridiction.
IPPKNDICR. .'!*».'!
M.
iânanm, Ris de noble: mab, enfant; uc/wftor, homme noble.
Mvknor. manoir, héritage, bénéfice. Le manoir renfermai! ordinairement quatre
trêves contenant chacune lOJi --vit ou arpents.
Maer, intendant.
Ma. iitykrn. roi inférieur, prince vassal d'un autre prince : mach, celui qui répond
pour un autre ; tyern, chef, prince.
Mon, la mer.
Itawn, >u:n. non, non, >n:i ». Grand : Gradlou-Meur, Gradlon-le-Grand.
P.
PnilRIH, chef de clan; peu, tète; kenedl, clan.
PMIBULU, chef de maison: peu, tète; tculu, maison.
1 mwEiuiiwn, homme «le quatrième descendance.
Pevmvrch, littéralement : tète de cheval; droits casuels du brenin.
Penvug, prince.
Penbm. \nn eenecQ), clan suprême.
Penraith, tète de justice, juge suprême.
Piaillait, tète des chefs, roi suprême.
Priodawr. propriétaire ; priatod, propriété; ter, homme.
R.
Ra.ndir. partage de terre; ran, partage; tir, terre.
Rhaitii. verdict, jugement.
S.
Sarhaad. compensation pour injure.
'" xcyddog, terre attachée à un office.
Swyddwr, homme d'office, officier.
T.
Taeog, villain, paysan, laboureur.
Taeogtref. trêve, tenure de villain.
Tref. trêve.
Tragywvdawl caeth), esclave à perpétuité.
Tredigwr, homme de troisième descendance.
Treftat, patrimoine : tref, trêve: tat, père.
TVM • ;• . .iru'ent , poids.
TiiEi~mvni.E, représentant, député, envové.
Train, TiGiiERN, rare* , chef, prince.
Tyddyn, terrain avec bâtisse.
U.
I'rtii, irdd, ordre, commandement, puissance.
I"' melur, homme élevé, noble; uchel, élevé; «t ou gnr, homme.
KM. II. M
3(.)i APPENDICE.
XXXII.
DU PENKENEDL.
EXTRAITS DES LOIS D'iIOEL, TEXTE GALLOIS ET TRADUCTION ANGLAISE EN REGARD
(2 vol. in-8°, Loodres, 1841).
T. I. L II. Cli. XL, ri. 10, p. 593, Lois d'Hoël. — T. II, p. 1-12, Histoire des peuples bretons.
« A son is not to be chief of kindred after the father , in succession ; for chief of
kindredship is during lifc. » (Traduc.)
T. II. L. XIII. Ch. 2, p. 537, ii. 162, 1G3, 1G5.
« Three railh men of kindred; its chief of kindred; its seven elders, as coadjulors
of its chief of kindred; and its représentative; ant he is a man of the kindred who
shall be chosen on account of his wisdom and bis literary Knowledge; and to be
chosen by ballot , or silent vote of the elders of kindred. »
« Three things , if possessed by a man , make him fit to be a chief of kindred ; lhat
he should speak on behalf of his kin, and be listened to; that he should fight on behalf
of his kin, feared, and that should be bysecurity on behalf of kiskin, and be accepted. »
« Three indispensable of a chief of kindred ; being an efficient man ; and being the
chief of a house hold , or a man with a vife and children by legitimate marriage : and
every of the kindred is to be a man and a kin to him ; and his word is paramount to
the word of every one of the kindred. »
T. II, p. 517, n. 88.
« Three indispensable of a kindred : its chief of kindred ; ils avenger; and its re-
présentative. A chief of kindred is to be the efficient man in the kindred to the ninth
descent; and his privilège and office are to move the country and court in behalf of
his man; and he is the speaker of is kindred in the conventional raith of country, and
il is the duty of every man of the kindred to listen to him , and for him to listen to his
man. The avenger of a kindred leads it lo battle and war, as there may be occasion ;
and he pursues evildoers, brings them before the court, and punishes them , accor-
ding to the sentence of the court and judgement of the country. The représentative is
the mediating man, in court, and in congrégation, and in combat, and in every fo-
reign affair ; he is lo be one of the wise men of kindred by raith of chiefs of households
in the kindred , and to be a coadjutor with the chief of kindred in every raith and
convention of country ; and he is to be elected by the raith of hiskindred to the
ninth descent by ballot , that is , by tacite vote. »
lloël, T. I. Ch. 18, p. 191, n. 8; et ch. 19, n. 1, Hist. îles peuples bretons, loco supra citât,
« Neither a maer nor a canghellor is to be a chief of a kindred; but and uchelwr
of the country. »
« A chief of kindred is to hâve twenty-four pence lor every man who shall will a
kinswoman to him; for she herself shall pay her amobyr.
Vl'I'IMUi I . 395
Vnd be i> to bave Iwenly-four pence firom mon youlh that be shall admit tohis
L.indred. »
« And he is to ad in coocerl with lus Idnsmao and Irinswoman in every circum-
stance. »
/6k/. T. 11. ji 543, m. |70| Bit», ili- penptei breioni, Coco •<(.
« Three oolumns of raith ofcountry, of wfaatever Idnd il ma; be : the sovereign of a
fédérale coontr) . or the lord or a lerritorj ; cbiefs of Icindreds; and elders of kindred,
and wiae meDOf oountry, or représentative, verifled as to privilège by the siient vote
ofkrodred, or bj systematic ballot of elder upon elder. ■
ll>nl. . |>. 189, ". 88.
There are Ihree sessions of emergency Becondly, a session of raith of country,
by chîef of kindred on accounl of a plaint of injustice and breach of law by tlic king
and his jodges; or, wbere la\\ cannot bcobtained to afford clearand permanent rigbt;
and whcrc that Bhall be , it is rigbt for every innato cymro to bave bis raith, and
ii|x>n bis chief of kindred dépends the agitation of Bovereignty, with the support and
assistance of bis kindred and lus \\ ise men ; and tho country ought not to oppose him,
for it is the privilège of a chief of kindred to agilale sovereignty ; and to every innate
kymro that privilège pertains, under the protection of the privilège of lus chief of
kindred. And the oatli of three hnndred mon legally qualified, or those who hâve a
title as landed proprietors, are to confirm what is done by raith ofcountry on the
agitation of a man who is an innate kymro under the protection or his chief of kin-
dred. For every kymro has a right to his voire, and his plaint, and his daim, by na-
lural reason, under the protection of his chief of kindred , and every chief of kindred
has a right to his country and lus right; and, whcrc damended, every raith hasrighl
to ils sovereignty, » etc.
Ilitl. T. Il, p. 539, il 235.
« Thcre arc three records of kindred : the rerord of the court of law; the record of
a chief of kindred conjointly with his seven elders; and the record of bardism ; the
record of a chief of kindred dépends upon the judges; the record of a chief of kindred
dépends upon his seven elders, to wit, the privilèges and events of (hoir kindred,
and the seven elders are to transfer it to the chief of kindred who succeeds the one
who may die ; and the records of bardism dépends upon bards authorized as teachers,
and by the privilège of session. Thèse three records are called the three authentica-
ted records of country and kindred; and upon them dépends the authenlicating of
every degree of descent , and every privilège of arms ; for from the privilège of land
originales tho privilège of Brms ; and where the privilège of arms sliall be found au-
thenlicatcd by record and symbole, that becomes a teslimony in every suit as to land
and soil. »
îbid. T. I, p. :>',", ii. ôi.
« To the chief of a kindred belongs every office among the kindred ; if he grant an
olhce to a son of lus or to a relative of his, such is to pay one pound to the lord; and
if he frec either of them . wiihout giving office to him , six score pence is to be paid
by that person to the lord. »
396
VM'JÏNblCE.
Ibid T. 1, p. 780, n. 14.
« Tliree persons lo whom galanas is paid, and who pay galanas to no one : a lord ;
for lie receivcs a third for exacting every galanas; the second is , the chief of a kin-
drcd ; for according to his privilège galanas to relation is paid ; the third is, a father;
for a share cornes to him of the galanas of his son to wit, one peuny ; since his son
is no relative to him : and no one of those three arc to bc killed for galanas. A sister
pays half a brother's share of galanas , and she receives no share of galanas. »
Ibid. T. II. L. XIII. Ch. 5, n. 1-25, p. 529.
« Three daugthers who do not pay amobyrs : the daugther of a king, or lord of a
territory ; the daugther of an edling ; and the daugther of a chief of kindred. »
liid. T. II. L. XIII. Cb. 2, n. 56, p. 492.
« Three privileged person against whom thcro is not to be a naked weapon : a
bard ; a chief of kindred ; and a messenger of a border country. »
liid. T. II. L. XIII. Ch. 1, n. 30, p. 480.
« There are three pre-eminent moles : a chief of kindred wilh his retinue ; bards,
with their wards of noviciates ; and a judge , with his men of the court : for whe-
rever they shall be there they hâve their privilège and maiinenanre. »
Ibid., cod. Démet. T. I. L. II. Ch. 8, n. 20, p. 242.
« Though the raith of a person , concerned as an accessary, fail ; he shall only be
liable to dirwy ; unless it be minded to prosecute him for perjury. »
Ibid., p. 437, n. 8.
« Three crimes, which if a man commit in his own country, his son , on that ac-
count, is to forfeit his patrimony by law : the killing of his lord; the killing of his
chief of kindred ; and the killing of his family représentative : and that because of
the heinousness of those crimes. »
XXXIII.
DU MARIAGE.
Leges Wall., cod. Démet. T. 1. L. II, n. 1-2, p. 515.
If a man take a wife by gift of kindred , and he désert her before the end of the
seven years ; let him pay her three pounds , as her agweddi , if she be the daugther
of a breyr; and one pound and a half as her cowyll; and six score pence, as her
gobyr : if she be the daugther of a taeog, one pound and a half, as her agweddi ; six
score pence, as her cowyll ; and twenty four pence , as her gobyr.
If, after the seven years, he leavc her; let ail be shared between them, unless
privilèges should give precedence to the husband : l\vo parts of the children go to the
husband, and the third to the mother ; the eldest and the youngestgo lo llic father.
If they be separated by dealh, let every thing be equally shared between them.
uTi.Mui i 397
Uni., cod. VriK-.l 1. 1, [i s."> , ci cod, Guenl, AU,, p. "I". àppeod.
io. Should her busband be leprous, or bave fetid breatb, or be incapable of marital
duties; if on aocoonl ofoneof thèse thrae Ihingsshe leave her husband, she is lo hâve
tbe wbole of lier property.
M. If by dving they pari, she is tO havo every thing in two portions, exropt tho
corn ; no wife in tbe World is to bave a Bbare of tlic corn, but and espoused wife.
1 2. If b\ dying and liying then Beparate, lel tbe sicU. aided by thc confcssor, share ,
and lot the bealthy cbooee.
t3. The Bkk is not to bequeath aughl , exoept a daored to thc chorch and an ebe-
diw to tbe lord , and 1rs debta : and , should ho bequeatfa . tho son can break the be-
quest; andsoch a one is called tho uncourteous son. Whoever therefore shall break
a légal beqaeal , whetber daercd or dobts shall be excommunicated , as a publican
or pa§an.
i i. If Living they separete, lot her and her propertv romain in thehouse to tho end
of nine days and nine DÎghts, to ascertain whether tho séparation be légal; and if the
séparation be right, at the end of thc ointh day, let lier property go before , and,
afler the last penny, let her go herself.
18 Tbe saraad of a married woman is according to tho privilège of the husband ;
that is, a third of her husband saraad : before she is betrothed to a man, il is aocor-
ding to Ihe privilège of her brother's saraad ; that is, half the saraad of her brother.
16. lier galanas. whether married or not, is half the galanas of lier brother.
IT. If the husband take another wife, afterhe shall have partcdfiom the firstwife,
the 6rst is froc.
18. If a man part from liis wife. and she be minded to take another busband, and
thc first husband should repent having partod from his wife, and overtake lier wih
one foot in the bed and the other outside the lied , the prior husband is to hâve the
« oman .
Ibid., cod. Vened, T. 1. L. II. Ch. 1, n. 5G, p. 96.
A woman cannot be admitted as surety, or vvitness concerning a man.
Ibid., cod. Vcned. T. I, L. 11. Ch. 1, n. 60, p. 98.
A woman ought neither to buy nor sell wilhout consent of the husband unless she
be a proprietrix : if she be a proprietrix , however, she may buy and sell.
Ibid., cod. Démet T. I L. 1, Ch. 18, n. ô, p. :,17; et T. 11, n. 31, p. 148.
If a wife utter a barsh , or diagraceful vvord to lier husband ; let lier pay to the
husband three kine as Camlwrw, for he is her lord; or, let hiui stiike lier three
blows, with a rod of his cubit length , on any part he may will, excepling her head.
Ibid,, T. Il, n. .'(0, |>. 8i«.
Mulier eiit secundum viri sui dignilatem ex quo ci data fuciit; si cum viro alio
coierit, et hoc notum fuerit.a suo polerit libère ropudiari. née de jure quicquam hn-
hebit prêter tria que sibi auferri non possunt : adulter quidem viro prefato &uum
iiaet redda'.
398 APPENDICE.
Ibid., cod. Démet. T. 1. L. II. Cli. XVII, n. i, p. 515.
A man is free to forsake his wife if she notoriously atlach herself to anotlier man ;
and she is to obtain of her right , excepting the Ihree things wich are not to be taken
from a woman ; and the seducer is to pay to the lawful husband his saraad.
Ibid., cod. Vcned. T. I, n. 3, p. 81.
« Of the children two shares to llie father, and one to the molher; the oldest and
the Youngest to the father and the middlemost to the mother. »
« Their debts let them pay in equal shares. »
Ibid., cod. Gucnl. T. I, n. 14, p. 545.
« If they be separated by death , every thing is to be equally shared between
them. »
XXXIV.
LES ENFANTS.
Leg. Wall. T. II. L. VIII. Ch. XI, n. 34, p. 221.
« Parents are to place a son under the hand of a priest -when he shall be seven
years of âge, and then he can commit and receive saraad ; and at the end of fourteen
years he is to become a lord's man ; at the âge of twenty one he is to take land from
his lord, and do military service for him, and pay daered to him thenceforth as another
man. »
Ibid., cod. Vened. T. I. L. II. Ch. 38, n. 5, p. 303.
« From the time when a boy is born, until he shall be fourteen years of âge, he is
to be at his father's platter, and his father lord over him, and he is to receive no pu-
nishment but that of his father; and he is not to possess one penny of his property
during that time, only in common with his father. »
« At the end of fourteen years, the father is to bring his son to the lord, and com-
mend him to his charge; and then the youth is to become is man, and to be on the
privilège of his lord ; and he is himself to answer to every claim that may be made on
him; and is to possess his own property : thenceforward his father is not to correct
him, upon complaint made by the son against him, he is subject to diricy, and his to
do him right for the saraad. »
« If the son die after fourteen years of âge, and leave no heir, his lord is to possess
ail his property, and to be in the place of a son to him, and his house become a
MARW-DY. »
XXXV.
DIVISIONS TERRITORIALES. — MESURES DE TERRES.
« He (Howel) measured this Island from the promontory of Blathaon in Prydain to
the promontory Penvaed in Cernyw (Cornubia) ; and that is nine hundred miles, the
length of tins i.-luml; and from Crigyll in Mon toSoram on theshore of ihe Mer Udd,
wiob is Bve hundred miles; and Ibal is the breadth of iliis island. »
a The cause of lus measuring the island waa that he might know Ihe tribute of this
island the Domber of Ihe miles, and itsjourneys in days. »
« And lhal measnre Dynnwal measnred b\ a barley corn ; three lengths of a barley
corn in the inch : three inchea in the palm breadth ; three palm breadtha in the foot;
three féet io the pace; three paoe in the leap; three leaps in a land, the land, in
modem welsh, is called a ridgej and a thoosand of the lande is a mile. And that
■Mesure we ^till use hère.
« And Ihen tliey maie the measnre of the légal erw by the barley corn : three
leaghti of a barley oorn in an ineh ; three inches in the palm breadth; three palm
breadths in the foot, four feet in the short yoke ; and eight in the field yoke; and
twelve in the latéral yoke ; and sexleen in the long yoke; and a rod, equal in length
to lhal long yoke, in the hand of the driver, with the middle spike of that long yoke
in the olher hand of the driver, and as far as he can reach with that rod, stretching
out his arm. are the two skirts of Ihe erw, that is to say, the breadth of a légal erw;
and thirty of that is the lenght of the erw. »
o Four such erws are to be in every tyddyn.
« Four tyddyn in every gavael.
o Four gavael in every trew.
« Four trev in every maenol.
« And twelve maerwh and two trevs in every cymwd; the l\vo trevs are for the use
of the king: one of them to be maer-trev land for him; and the olher to be the king's
waste and summer pasture; and as much as we hâve said above is to be in the other
cyimvd ; that is in number five score trwS} and that is the cantrev rightly : ten limes
ten is to be in every hundred; and numération goes no further lhat ten. »
\ 3 this is the number of erws of the cantrev : four erws of tillage in every tyddyn;
sixteen in every randir; sixty-four in every gavael; two hundred and fifty in the
trev; one thousand and twenty four in every maenol; twelve thousand two hundred
and eighty-eight in the twelve maenols ; in the two trevs whicb pertain to Ihe court
there are to be five hundred and twelve erws : the whole of that, when summed up,
is twelve thousand and eight hundred erws in Ihe cymwd ; and the same number in
the other cymwd : that is, ihe number of erws in the cantrev is twenty live thousand
and six hundred, neither more nor less.
14 of the twelve maenols, whichare to be in the cymwd, four are assigned to
aillts to support dogs and horses, and for progress and dovraeth; and one for rang-
hellor-ship ; and one other for maer-ship; and the rest for free uchelwrs.
<5 and from Ihose eight the king is to hâve a gwestva every year; that is a pound
yearly from each of them : three-score pence are charged on each trev of the four
that are in a maenol , and so subdivided into quarters in succession, until each erw
of the tyddyn be assessed : and lhat is called the tune pound ; and the silentiary is to
collect il anniially : and a simdar payment in full from the other cymwd : and thus
the cantrev is complète. (Leg. Wall. T. I. p. 186. 1*7, n« 3 et suiv.)
W> APPENDICE.
XXXVI.
DE LA PROPRIÉTÉ.
Leg. Wall. T. II. L. XIII. Ch. H, n. 51, p. 493.
Three peculiar appropriations of a man of a country in a social state, or who is a
nation Cymro by originality of privilège : a house; a eattle-fold ; and a corn-yard.
Ibict., n. 52.
Three exclusive appropriations of every man distinct from another, whether hebe
an aillt, or a Cymro : a wife; children; and moveable property.
Ibid. T. II, n. 49, p. 491.
Three things in common to a country an kindred; mast, woods; hunting; and an
iron mine : and exclusive ownership is not to be claimed to one or the other of them.
Ibid. T. II, L. XIV. Ch. 31, n. 9, p. G88.
AU lands are to be shared but theese : a bog; oak wood; and a quarry. And thèse
érections are to be in common among brothers : an orchard ; a mill ; and a wear.
XXXVII.
SUCCESSIONS.
Leg. W»ll., cod. Dimet. T. I. L. II. Ch. 23, a. 5, p. 544; et T. II, n. 56 et 57, p. 847.
After brothers shall hâve shared their patrimony between them if one of them
die, without leaving an heir of his body or co-heir, to a third cousin, the king is to
be the heir to that land.
Ibid. T. II. L. I. Ch. 5, n. 57, p. 448.
If a possessor of land die, without an heir of his body, or co-heir within the degree
of cousin; the king is to heir to that land; second cousins hâve the land of the
nephew, and the nephew has the land of the uncle who may die without an heir of
his body : and a cousin has not the land of another cousin, by law unless it has been
unshared between him and the dead , and for such the law is not extinct until the
ninth man : and thence they are not of kindred, the proprietary being extinct.
Ibid., cod. Vened. T. I. L. II. Ch. XVI, n. 2, p. 178.
The ecclesiastical law says again , that no son is to hâve the patrimony , but the
eldest born to the father by the married wife : the law of Howel, however, adjuges
it to the youngest son as well as to the oldest ; and décides that sin of the father or his
illégal act, is not to be brought against the son, as to his patrimony.
Ibid. T. Il, n. 54, p. 449.
As a son is heir to patrimony, so a father is heir to the property of the son, unless
he hâve an heir; and, in like manner, a mother to her daughter's property.
àPFSNDM i M)l
XXXVIII.
INSTITUTIONS BRETONNES.
I Wall. T. II. L II. Cli. I, h. 56, |>. B9S.
Imuria hominis de ruinera in pede dexlra sexta pars e>t totius precii cum una ele-
\atione; in manu dexlra, cum doabua elevatioaibus; in facie, cum tribus elevatio-
nibus.
Ibid. T. Il, n. 11, p. -l'A).
Land is DOl to bc nid, nor sottled in perpetuity, wïthout tho consent of brolhcrs,
and cousins, ami second cousins.
Ibid. T. I. L. II. Cli. XXIII, n. -2(i, p. 551:
A Ihird cause for wich a person forfeits his patrimony is, abandoning lus land, from
being unable to bcar tbe burden and the service attached thereto.
Ibid. T. I, n. 14, p. 546,
If there be land among a family unshared , and they should ail die, excepting one
person, tliat one person is to hâve ail that and in common; and, if he should lie
unable to render the full services for that land, let the land vest in the king until he
can render service for it.
//<i</. MS. latin. T. II. L. II. Ch. XXV, n. 14, p. 836.
Si quis calumpniaveritterram. veniam cum omni parentcla sua ; si hoc non fecerit,
responsum ei non datur : si vero venerintet amiserint, non loquanlur ultra in tempore
illius domini; et si forte in cxilio aliquis eorum fuerit tune temporis, et illc repatria-
verit, nia in primo anno terram suam calumniaverit cum cam arari viderit, ci ultra
non respondebitur.
Ibid., cod. Guencd, Demcic et Gucnt. T. 1, p. '218, 408, 416, 688, 695, 700, 702 et suiv ,
cl T. II, p. 707 cl suiv.
/M., cod. (.uent. T. 1. I.. 11. Cl.. VIII, n. 1, p. 700.
One pound is the shai e of a brother.
Ibid., cod. Dcmci. T. 1. Cli. XXIII, p. 545.
If an owner of land hâve no olher heir than a daughter, the daughler is to be heiress
to tbe whole land.
i. Il, n. '.0, i>. 854.
Très sunt femine que hereditatem matrum possunt habere : prima est illa que in
pignore sit pro terra, et filium habeat dum sit pignus ille filius débet habere heredi-
tatem matris sue : secunda est illa que data sit a génère homini hereditatem non ha-
benli, filius Uihs débet habere hereditatem sue matris : tercia est illacujus (iliusamittet
hereditatem suam, scilicet, ex jwrle patris, pro ultione cognatis sue mati is.
tom. n. .il
102
AH'E.NblCE.
Ibid , cod. Gwent, n. 18, p. 6!ij.
Il an innale boneddig be a breyr's man when murdered the brej r lias six kine of
the galanas from the homicide.
XXXIX.
DE9 ESCLAVES.
Leg. Wall. T. II, n. 72, p. 119.
A serving bondman is one wbo shall be in the house of an uchelwr who goes not to
s|»ade nor quern : such is a domestic bondman one who shall remain by invitation
wilhout buying with an uchelwr his worth is the same as the worth of a bought
bondman.
tbid., n. 111, p. 83.
An adventilious bondman is one who shall be in the house of an uchelwr at spade an
fork and such a one is a domeslic bondman who shall remain with an uchelwr unbought
uninvited : and the worth of such a one is twice as much as that of a boodman who
shall be bought.
Ibid., a. 113, p. 83.
If an adventitious bondman corne to the house of an uchelwr and take land of him
and hold a house and pay tune and gwestva to his lord, his worth is to be half the
worth of the king's altud from that lime foi th, as the altud of a priviledge uchelwr.
Ibid., n. 2, p. 403.
Conventional bondmen an altuds can be sold by their lord and given by law and
amends are not to be made for them if they unlawfully killed because they hâve no
kindred who can demand it.
Ibid., cod. Gwent. T. I, n. 35, p. 696.
Whoever shall cause tbe pregnancy of a bond female that shall be upon hire let him
give another in lier place to her lord until she be delivered ; and afterwards let him
cause the issue to be nursed and let the bond female return to her lord, and if the
bond female die in child birlh let him who cause her pregnancy pay her lawful worth
to the lord.
Ibid., cod. Dimet. T. 1, n. 53, p. 531.
Two women whose privilège does not progress with the privilège of their husband
thèse are a bond woman although they may hâve children by a kymro or may be
taken clandestinely by a kymro the owner of the bond woman can recover her when
he will, as he may his animal ; and therefore the privilège of bondage is stronger than
that of concubinage : lf the man who shall hâve taken lier should mariy her v, ithout
the consent of the uchelwr the privilège of mariage is stronger than that of bondage.
vl'l'l M)l< l 103
XL.
DB9 IN8TITDTION9 LOCALES.
i w.ii. t. n. n. 1:0. p. 545.
« There are three courts of l.iw : a oourl of a cantrev and cymwd ; a Buperior courl
or a court of lord, orking with htsdomimon; ami a convenlional court ofsovereignlj
and fédérale country. anJ that suprême over the othor two. »
Ibid., n. I75j p. 545,
a There are tliree raith* of law : the BOVereign railh of convention of kindred 1 f
country and fédérale country for law giving by enacting, or abrogating, or improving
of law , and wiih is called Ihe raitb of sovereignty and federate country; secondly,
the raith of country, wieli is called llie raitli of three hundred pcrsons; thirdly, the
raith of court, and that is by judges or elders of a country or kindred under the pro-
tection and under the privilège of the court that shall give it, from seven unto fifty
perse-
nu., n. 1. p. 365.
Whon Howel the good, king of cymry, modified the laws of kymru he permitted
various privilèges to various persons of his kingdom. And, in the lirst place, he per-
mitted every ecclesiastical lord, such as the archbishop of Menevia, or others bishops
and abbots, royal privilège for holding pleas among their laies, by the common law
of kymru. And likewise. he permitted every chief, to whom there might belong a
cymwd, or cantrev, or more, to hold a daily royal court of privileged officers, is number
as he should deem proper, in a similar manner to himself; and privilège to hold a
royal court of pleas in his country, among his uchelwrs. And he permitted every
uchelwr to hold his own land according to the privilège, and to rule his bondmen
according to conditional bondage in South Wales, and perpétuai bondage in Gwyned.
The king's villains are to be regulated according to the privilège and law of the taeog-
trev in which they may dwull, and that according to bond service and rent.
AnJ. likev. ise, he allowed to every one without land or office the natural privilège
he was born with.
Ibid. T. l, n. 110, p. 469.
There are three kinds of judges in kymru, according to the law of Hywel the goo;l :
a judgeof the suprême court by virtueof office, continually with the Iringsof Dinerwr
and Aberfraw : and one judge of a cymuJ or cantrev, by virtue of office, in every
court of pleas, in Gwynedd and Powis; and a judge, by privilège of land , in every
court of a cymwd or cantrev , in South Wales; that is to say, every mener <>f land.
I y officiai judge is to hâve four légal pence for every judgment, of that ainount in
value, from the party in whose favour he décides; a judge par privilège of his land,
however, is not to hâve worlh for his judgement; because it is a service attachai to
the land.
404 APPENDICE.
Ibid. T. FI. L. X. Ch. XV, § ■>, p. 371.
The second is, that a plaint of galanas cannot be proseculed, except in the présence
of the king, or whoever shall hold a court instead of the king ; for power has not been
conceded to anyone locompel full rétribution for galanas, but to him who should be
lord over ail, that is the king : because it does not accord, by law, to sue from court
to court, in pursuit of the same matter; therefore, that cause is to go to a conven-
tional court a third of every galanas, of winch the king shall compel payaient, is
awarded to him, in lieu of punishment, for enforcing the other portion for the kindred,
as the law shares among them.
Ibid. T. H. L. X. Ch. XIII, § 3, p. 307.
Hence a man of a court is not to carry his suit to the church, more than a man of
the church to ths court : because the sword enforces the rights of the crozier.
XI.I.
DE LA ROYAUTE CHEZ LES BRETONS.
Leg. Wall., lod. Démet. T. I, L. I. Ch. V, § 8, |». 351.
There are three kinds of persons a king, a breyr, and a villain, with their near rela-
tions. The near relations of the king are such as hâve kingly privilège altached to them,
though not actualiy possessing it; and, of ail those, the most royal is the edling; for
he is placed in the station of presumptive heir to the kingdom in the session of the
court : nevertheless, when they obtain possession of land, their privilège becomes
merged in the privilège of the land they succeed to.
Ibid., cod. Yenet. T. I. L. I. Ch. XLIII, § 15, p. "79.
The king is not to go with his host out of the country, except once a year : but they
are to attend the king in his own dominions whenever he shall please. The king is to
hâve, from every villain-trev, a man, a horse, and an axe to form encampments, al his
own cost.
Ibid., cod. Démet. T. I. L. I. Ch. XIII, § 11, p. 369.
If any one shall accuse the judge of having pronounced a wrong judgment against
him, let them both deposit their pledges in the king's hand; and if the judge be con-
demned and that by a written law; he is to pay the worth of his tongue and his
office to the king ; and let him never afterwards officiate.
Ibid., eod. Venet. T. I. L. II. Ch. XII, §8, p. 171.
No land is to be without a king. If il be abbey land, he is to hâve, if they be laïcs
dirvy, and camlwrw, and amobyr, and ebediw, and hosts, and theft. If it be bishop
land, he is to hâve hosts and theft. If it be hospital land, he his lo hâve theft and
fighting. And, therefore, there is no land without him.
WTI"M<lt r. lOo
/ . :. t. i i ». et wi.§ ti, p. na
WlkH'vt'r i". as esee land upoo the margio of Ibe sbora ovi us as mucb of ilio beach
as the hraadlh of his land ; ami he ma] make a wear, or oiber ihmgs, thereon, if be
will ; but if the sea tlnou ,iny thiDgs upon Ihe laml, or upoo tliai beach, Ihej belong
to the kini; : for ibe sea is a pack-horse to ibe Iriag.
ML eod Dimot. T. i i .. il t h. XXlll, $ :,, p. Mi.
Aftor brolhere aball bave Bbared their patrimony between them if une of them die,
without leaving an hoir of his body, or co-heir, to a third cousin the king is to bu
the heir to thaï land.
Ibid. § 30, p. 503.
Whoever shall bide a thing in the land of another perron by burying it, the hoard
belong to the owner of the land, unleàS it be gold ; because the king owns every
hidden coUecliOB of goU : w ith four légal pence, for ground-breach, to Ihe owner of
the land.
Ibi.l., «nL Gueui. T. I. !.. II. cii. v. £ 19, p. 694.
The third of every galanas belongs to the king; for, lo him pertains the enforcing
of it, where the kiudred may be unable to enforce it.
Aid., ohI. Démet. T. I. I.. III. Cli. I, £ I". p ">93.
Whoever shall say lhat the king, or any one on his part, either by privilège of
office, or other privilège, bas committed oppression, contrary to law, towards him ;
heis to bave a verdict of country without delay concerning it, and if Ihe verdict certify
thaï to be Une he is lo be immediali-iy rigbted : and lhat is the chief gênerai institute
between the lord and his subjecls. as a protection Bgainst the power of a lord.
/ T. il. t.. v. Ch. II. S i. p- i'1-
Afier the taking of the crown and sceptre of London from the nation of theCymry,
and their expulsion from Lloegyr, Ihey instituted an enquirily to see whom of them
should be suprême king. The place they appointed was on the Maelgun sand at Aber
Dy\i ; and thereto came the men of Gwyneld, the men of Powys, the men of South
Wales, of Reinwg, of Morganwg, and of Seisyllwg. And Lhere Maeldav the elder, ihe
son ofTnhwcb Doachen, chief ofHoel Bsgidion in Meirionydd, placed a chair com-
posed of waxcd wings under Maelgwn; so when the tide flowed. no one was able
to remain, excepting Maelgwn, because of his chair. And by lhat means Maelgwn,
became suprême king, witfa Aberfraw for his principal court; and the earl of Malh-
raval, and the earl of Dinevwr, and Ihe earl of Caerllion subject to him; and his
word paramount over ail ; and nia law paramount, and he not bound lo observe their
law. And it was on account of Maeldav Ihe elder, that Penardd acquired ils privilège,
and to be the eldest canghellor-hip.
Uul. T. II. !.. XIII. Ch. Il, g 176, p. MA.
There are three raiths of law : the aovereign rnilh of convention of kindred of
country and federate country for Lawgiving, by enacting, or abrogating, orimproving
of law, and which i-= called the rnilh of aovereignly and fédérale ronntrv ; MCOndly,
iO() APPENDICE.
the raitli of country, wich is called the railli of ihrce hundred pcrsons; thirdly, the
raith of court, and tliat is by judges or elders of a country or kindred, under the pro-
tection and under the privilège of the court that shall give it, from seven persons
unlo fifty persons.
Ibid. T. It. L. XIII. Ch. II, § 17(>.
There are three courts of law : a court of a cantrev and cymwd ; a superior court,
or a court of lord, or king, with his dominion; and aconventional court of sovereignty
and federate country, and that suprême over the other two.
Ibid., cod. Vcned. T. I. L. II. Ch. XI, § 10, p. 144.
And at the time appointed it is right for every person lo corne upon that land, they
and their aid ; and then it is right to form-two parties, and sit legally. The légal
form of sitting is as follows : first, the king, or his représentative, with his back to
the sun or to the weather, lest the weather incommode his face; and thejudge of the
court, or the judge of the cymwd, whoever is the oldest, is to sit before him; and at
that person's left and, the other judge that may be in the field, or the judges; and
upon his right hand the pnest of priests, if there be any in the field; and ncxt the
lord, or his représentative, the two elders, and then his gwrdas in succession on each
side of him : then a passage for the judges, opposite them, to pass and repass to their
judgment seat : then the pleader for the plaintiff, with his left hand to the passage;
next to him, in the middle, the plaintiff, and his guider on the other hand ; and an
apparitor standing behind the pleader : and the other party on the other side of the
passage; nearest to the passage the pleader for the défendant, with his right hand to
the passage ; and the défendant next to him, in the middle, and his guider on the other
side of him; and an apparitor behind him.
Ibid. T. II. L. IV. Cli. IV, § 10, p. 26.
Whoever may will to go to law with another, must, in the first place, give surety
to abide the law; and afterwards sit legally. The following is the légal form of sitting
in the lord's court, on the appointed day : the king is to sit with his back to the sun
or to the weather, so that is face may not be to the weather, having his two elders,
one on each side of him ; then his gwrdas around him ; his judge of the court before
him ; the judge of the cymwd on one side of him; and the priest on the other side ;
and a passage fronting him, for him to go and corne to his judgment seat : and the
two parties to be ranged on each side of the passage ; the two pleaders on each side
of the way ; the two suitors in the cause in the middle ; and the two guiders on each
extremity ; the defendant's party with their right hand to the passage, and the plain-
tifFs party with their left hand to the passage; and the two apparitors behind the two
pleaders.
Ibid. T. II. L. XIII. Ch. XII, § 59, p. 492.
Three privileged sessions of the isle of Britain, under the protection of the kindred
of the cymry : a session of bards, which is the oldest in its origin ; a session of country
and lord, that is, a court of law and judicature, being an assembly of judges and
raith judges; and a session of federate support, that is, a conventional session of
country and border country, consisting of princes, chiefs of kindreds, and the wise men
Mil M'H I . 107
oi >» ooualry ud border country, for legislating as to mutuel judicature and law in
country and fédérale counlry, and between country and border country, by the mu-
tual Beoae, and consocialion, and conciliation of counlry and country, prince and
prince, raith and raith, for the right, tranquillity, and privilège) iliat ought to prevail
in country an 1 foderate counlry : and a weapon is not lo bc barcd in such sessions
within Ibeù* juriadictions, nor in opposition to their limes of assembling.
IM. T. II. L XIII. Cli. II, ^GI, p. 486.
rbere are three sessions according to the privilège of ihe country and kindred of
tbe cymry. First, the session of tbe bardsof the ialeoffiritain, and their foundation
and privilège reat opoo reason, nature, and cogency; or, according to otlior tea-
chers and wise mon. npon reason, nature, and circumstance. And the privilège and
office of tbose protecled bj the Bession of bards are lo maintain and préserve and
diffuse authorized instruction in the sciences of piety, wisdom, and courtesy; and
to préserve mémorial and record of cvery thing commcndable respecting individuals
and kindred; and every avent of limes; and evcry natural phenomenon; and wars;
and régulations of country and kindred; and punishments; and commcndable victo-
ries ; and to préserve a warrantée! record of généalogies , marriages, nobility, privi-
lèges, and cusloms of the kindred of the cymry : and to attend to the exigencies of
other sessions in announcing what shall be achieved, and whal shall bc requisitc,
under lawful proclamation and warning : and furlher than this there is nothing either
of office or of privilège attached lo a session of bards. Thcrcforc the bards arc authorized
teachers of the country and kindred of the cymry; and they hâve émolument secu-
red by their office, other than they are entitled to by being innate cymry, that is, lo
each one his five free erws, besides the rewards of art secured to each of them. Se-
cond , the session of the country and common weal; or the session of judicature and
décision of lavv, for the right and protection of the country and kindred , their refu-
gees, and their aillts. Thèse sessions act severally ; that is to say, the session of fede-
rate support makes a law, where an occasion requirea, and confirais it in a country
and fédérale country ; and that is not allowed to a country distinct from a fédérale
country. The session of judgement and judicature décides upon such as shall trans-
ihe law, and punishes hini. And the session of the bards teaches commcndable
sciences, and décides respecting them . and inetliodieally préserves ail the mcmorials
of the nation to insure their authenticity. And il is not right for any one of thèse ses-
sions to intermcddle with the délibération of either of the other two, but to confirm
them, and to sup(>ort them regularly. The third session, or thaï of fédérale support,
in its original and determinate purjKise is to effect what may be necessary as to any
thing new. and as to the improvement of the law s of a country and fédérale country,
by a federate raith of chiefs of kindreds, wise men, and sovereign ruler. A sove-
reign prince, or ruler of paramount right, is the oldest in possessive title of the kings
and the princes of a fédérale community : and lie is to raise the mighty agitation ;
and is vvord is superior to cvery other word in the agitation of the country.
lbi.l. ï. 11. I,. XIII. C. Il, g o_>. p. i«J8.
There are three lisions of emergency. a funclionary authorized by law purposing
'lOS APPENDICE.
a régulation in tho territory oi' his lord, to investigatc a décision , or disputes, or
injustice, such as the altering or opposing the laws of the kingfsuch purpose is to
hold a particular session, or convention of country and kindred, as a raith where
there shall be call and occasion; and the country is not to oppose the funclionarv
effecting the purpose ; for lo no one does the privilège pertain but to the lord of enac-
ting a law, and neither is that privilège invested in him, but with the consent of his
country and kindred in convention; and there cannot be a convention without régu-
lation as lo time, place, and intention, and as to victuals, and drink, and shelter,
and rest, and fire, and other conveniences. Secondly, a session of raith of country,
by chief of kindred , on account of a plaint of injustice and breach of law by the king
and his judges; or, where law cannot be oblained to afford clear and permanent
right; and where that shall be, it is right for every innale cymro to hâve is raith;
and upon his chief of kindred dépends the agitation of sovereignty, with the support
and assistance of his kindred and his wise men ; and the country ought not to oppose
him, for it is the privilège of a chief of kindred to agitate sovereignty; and to
every innate cymro that privilège pertains , under the protection of the privi-
lège of his chief of kindred. And the oalhs of three hundred men legally qualifiée!,
or those who hâve a title as landed proprietors, are to confirm whal is done by raith
of country on the agitation of a man who is an innate cymro, under the protection
and privilège of his chief of kindred. For every cymro has a right to his voice , and
his plaint, and his claim, by natural reason, under the protection and privilège of
his chief of kindred ; and every chief of kindred has a right to his country and his
raith ; and, where demanded, every raith has a right to its sovereignty ; and every
sovereignty basa right to its federate country in conventional raith, lest there should
be suffered what would exclude law and the privilège of a community ; and in this
sort of protection , the privilège of every innate cymro is his country, and his raith ,
and his sovereignty, and his federate country in convention. The third is for the pur-
pose of deliberating as to the merits of two , or more , laws, where one shall be esta-
blished as équivalent to the other; and from circumstances of times, and changes of
the world, life , and gênerai matters, injustice may be prévalent in the one more than
the other; and right cannot be established before the wrong is known, and right
ought not lo be established without the knowledge of country and lord; and neither
should the lord and his country so do, but with the knowledge and consent of the
federate country according to custom. For thèse considérations it is right, under law-
fui proclamation and warning of a year and a day, to hold a session of raith, with
the knowledge of country and kindred, for mutual délibération, as to what may be
wrong, and for the righting of it by a proper mutual décision , and discuss the agita-
tion so far as there may be just and necessary occasion. And where a law shall be
altered, it will be necessary to warn the country and kindred properly, that they
may be enabled to recognize what is substituted in the place of what is altered.
Leg. Wall., cod. Vened. T. I. L. 11. Cl.. VIII, § 1, 2, 3, 5, G, 7, p. 134-136.
I. Whoever shall make a légal coniract, let the two contractors corne together,
and déclare their Coniract in the manner they will it lo be performed ; and lel Ihem
W'I'KNDICE. 409
ampower ibe contract-men to eaforce the contract in ihe form they Bhall lune men-
tiooed.
2. If a pereoo make a cootrect, aad ta willeth not (o Iceep it. yct will not deny the
contract ; Mm lord ta to compel Inm to Iceep it, as the contract-men Bhall déclare.
3. It" a peraoB willeth to denj ia contract, and another press the contract upon him,
tad he himself deny it: the law sa\s. thaï be ia only to be put to lus own oalh to
deny it, onteaa there be a counter-oatb against him : if Ihere 1h> a counler-oath , lel
Ihe claimant call for judgemenl ; and thon there are required the oatha ef Beven to
deny it, in the manner thaï suret] is denied; and the lime for a raifh for a Borely is
fitting in Ihis case.
5. If a person make a contract with another, wilhout contract-men being présent,
only by mulually pledging of hands, and une of them be mînded to deny it; his own
oatli only is required to deny it.
6. If a person bind himself for any thîng by promise lo another, in the présence
of witnesses, and suhsequently willeth to deny it; we say that he is not lo den\ it,
unless the olher's witnesses shall fail.
7. If a person make a promise to another, conceming a thing, without witni
présent, that is no contract ; and since no contract, let bim deny on his own oath.
Ibià. T. I. L. II. Ch. H, §42, p. ll>->.
A m itness is to swear. thaï what he aflirmes is true ; and that it is not trough hatred,
nor trough enmity. thaï be BWears; and Iherefore, since a wîtness may cause injury
to a person, he can be objecled to by that person.
lii.t. T. II. L. VIII. Ch. I, S, 13, p. 132.
A w itness is, a person to whom shall be testified the discoursc spoken in his pré-
sence.
Ibid. T. I. L. II. Ch. I, § 43, p. 162.
A nod raith-man is to swear, that he considers the oath of tho person with whom
he shall swear to be pure ; and if one nod man fail, the whole raith fails.
/W., co<l. Démet. T. I. L. II. Ch. VII, § 20, p. 500.
20. Let one choose every one choose his saraad; whether by the privilège of his
chief of kindred, or by his own privilège, or by the privilège of his office, if such
there be to him.
21 . The galanas of a chief of kindred is to be paid by thrice ninc kine and thrice
nine score kine, with three augmentations.
The worth of his saraad is thrice nine kine, and thrice nine score of silver.
23. The worth of the memberof a chief of kindred, that is to say, his relative, is
six score and six kine with three augmentations.
21. And hie saraad is ~ix kine, and six score of silver.
The saraad of a breyr without office is to be paid with six kine, and six score
of silver.
20. His galanas is to be paid with six score and six kine with three augmentations.
T>>\l. II. .".2
410 APPENDICE.
27. The worlh of an innato boneddig, when is Ihree score and tliree kine , with
Ihree augmentations.
28. His saraad is tliree kine, and tliree score of silver.
29. If a breyr's man be an innate boneddig, when killed in a border country, tho
breyr is to hâve six kine from the slayer : an innate boneddig is a cymro by father
and mother, without bond, wilhout altud, and without mixture of kin.
30. The worlh of the king's villain is tliree score and throe kine, with three aug-
mentations.
31 . His saraad is three kine, and Ihree score of silver.
32. The galanas of a breyr's villain is half that of the galanas of the king's villain :
and also his saraad.
Tbid., cod. Vened. T. I. L. III. Cli. I, § 12, p. 222-224.
Whoever is a murderer, Ihe full galanas falls upon him and thus the galanas is to
be shared : one third upon the murderer, and upon his father and mother, if they be
living ; and of that two parts upon himself, and the third upon his father and mother,
and of the third which falls upon the parents, two pence upon the father and upon the
mother.
If the murderer hâve children, and they be of âge liable to pay, lie is to pay as
much as two of them ; two pence upon the brother and one on the sister. Of the two
parts that fall upon bis kindred, the third upon the kindred of the murderer's mother,
and the two parts upon the kindred of his father : and so the galanas proceeds from
maternity to maternity unto the seventh descent, or the seventh maternity : for the
children of the first niolher are brothers ; and the children of the grandmother are first
cousins; and Ihe children of the great-grandmother , are second cousins; and the
children of the mother in the fourth degree, are third cousins, and the children of
the mother in the fifth degree, are fourth cousins; and the children of the mother in
the sixth degree, are fifth cousins; and the children of the mother in the seventh
degree, are sixth cousins; and galanas goes no further than that. Though only two or
three of the degrees should be ascertained, let the galanas be cast upon them; and
that which falls not upon them, is to be shared upon the families from whom the
father is descended, rating two shares upon the stock.
Ibid., § 16, p. 228.
The period for galanas is a fortnight, after being summoned, for each lordship
wherein they live, to apportion the payment ; and twice that time for exacting the
payment, and to assemble them to pay it. And every lord is to hâve the exacting third
in his own lordship. At three periods, and in three thirds, the galanas is to be paid ;
two periods for the kindred of the father, and one for the kindred of the mother;
because two thirds fall upon the kindred of the father ; and therefore they are to hâve
two periods. At the first period for the kindred of the falher to pay one of their thirds,
they are to hâve the oaths of one hundred of the best men of the olher kindred that
their relation is forgiven ; and those of the best men of the tribe; and at the third
period, the kindred of the mother are to pay their third; and then they are to hâve
the oaths of a hundred men of the other kindred, that their relation is forgiven : and
Vl'l'K.MU. I . il I
ovi'f lasting ooooord is to be mtaMmhwi on thaï daj and perpétuai Bmnesty belween
tliom.
I il. T. II. !.. XIII. CI.. II. !i 166, i'. 536.
Tarée iadiapensablea of a reprosontat^ c : beiag an efficient man of an innale
cymro; being a man acknowledged as having Ihe wisdoo) of inventive man, by legi-
limate marriage, having a wife ami a children. And it is by ihe silent vote of the
wiae mon of the kindrad that he is to be inducted under the protection ami privilège
of the chief of kuulred ; and he is to repraseoi lus Idndred, and art in ils behalf, as a
man of court and assembly, and a man of suprême raith, as a man of court and assem-
bly. and a man to be for and near in respect to tlic affaire and circumstances of his
kindred . in Ihe saine manner as the chief of kindied ; and in e\ery assembly of the
kindred lie ifi to he the teacher and adviser, and to be consociate with the chief of
kindred.
Three thaï are not car-remo\oabIe by compulaion and nceossity, upon whom it is
no ri j:ht to impose office : a woman ; a bard ; and one having no land : for it is not
right to impose upon ihein office of country, or hand upon sword, and they are not
to attend to the horn of the country : tlie bard is devoted by privilège to god and his
peaee , his office being cultivaUon of song; and two offices oughl not to be serve; and
over a woman there is a husband, with the privilège of proprietary lord over lier;
and il is no right to take from another his appropriation either of person or of pro-
perty ; and one wilhout land ought not to bc compelled to hâve hand upon sword,
because lie lias not land to lose; and it is not right that lie should losc life or limb on
account of another, but that lie should be lefl to his pleasure and purposc; and
where lie shall lay hand upon sword, lie is called a volunleer; and hc becomes en-
titled to the privilège of a \olunteer.
lbi,l. $ -ni, p. 55C.
There are threc weapons by law : a ?ward ; a spear; and a baw with twelve arrows
in a quiever : and every household man must keep them prepared to act against a
border-country host and strangers, and others being men of déprédation. And wea-
pons are not allowed to other than an innate cymro , or an aillt in the third descend,
to guard against treachery and ambush.
tbid. T. 11. I.. VIII. Cl.. Il, £ 84, i> '210.
Parents are to place a son under the hand of a priest vvhen hc shall bc seven ycar»
of âge , and thon he can commit and reçoive saraad : and at the ond of fourteen years
he is to become a lords man. at the âge of twenty one he is to take land from his
lord , and do mihlary service for him, and pay daered to him thencoforth as another
man ; and he is not adjudged to the duel until he shall be one and twenty; and Ihe
law does not adjudge any one to the duel aftor n\t\ -three twins are to hâve one
share of patrimony; and instead of one man to corne to the duel; and if they pro-
secute , they prosecute as one man.
H2 APPENDICE.
Ibid. T. II. L. IV. Ch. I, £ 30, p. 10.
If there be two lords, and each of them hâve an army in the country and a porson
como to solicit investiture of some immoveable property, such as land ; Iheir grant is
not légal grant, and their investiture is not a légal investiture, unlil it shall be
known vvhich of them is sovereing of the country.
XLII.
LETTRE DE M. DUI'IN A M. ETIENNE,
PAIR DE FRANCE, MEMBRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE.
.... Je savais que, à deux lieues dans les terres, dans une commune appelée Saint-
Benin-des-Bois , existait encore, malgré nos cinquante années de révolution dans
les mœurs et dans les lois, une de ces anciennes communautés si usitées en Nivernais
parmi les familles de laboureurs.
La multiplicité de ces associations avait sa cause dans une disposition de la cou-
tume de Nivernais qui , bien qu'elle n'admît pas la maxime insultante , nulle terre
sans seigneur ', admettait cependant des mainmortes et des servitudes contractuelles
pour certaines personnes et pour certains biens.
Ainsi, lorsqu'un seigneur féodal concédait des terres à une famille de laboureurs
pour les tenir en bordelage2, genre de tenure consacré par la coutume, c'était à la
condition que ces terres, quelques améliorations qu'y eussent faites les détenteurs,
feraient retour à la seigneurie à la mort du concessionnaire, s'il ne laissait pas d'hoirs
(parents) vivant en communauté sur ladite terre 3.
Cette condition , de la part du seigneur, était un moyen de mieux attacher les serfs
à sa glèbe: — et la vie commune de toute la famille devenait une nécessité, une sorte
d'assurance mutuelle, pour la préserver de la réversibilité en cas de déshérence au
défaut de communs parsonniers *.
Ces communautés s'appelaient aussi communautés taisibles, parce qu'elles n'avaient
pas besoin d'être contractées par écrit, et qu'elles résultaient du seul fait d'une co-
1 La coutume de Nivernais était du nombre des coutumes dites allodiales ou de franc-alleu. La
franchise, comme droit commun et comme principe , est proclamée au chapitre 7, dont l'art. l<r est
ainsi conçu : « Tous héritages sont censés et présumés francs et allodiaux, qui ne montre du con-
« traire. »
2 Guy Coquille, 52» question sur les coutumes, définit ainsi les bordelagcs : « Bordelage est dit
« de borde qui, en ancien langage françois, signifie un domaine ou tellement es champs, que les La-
« tins disent fundus } et le mot borde originairement est diction tudesque et germaine, qui signifie
o une terre ou domaine chargé de revenus de fruits. Aussi, d'ancienneté, bordelage se disoit quand
i aucun seigneur avoit un domaine es champs, et il le bailloit à un laboureur pour lui et les siens,
« à la charge d'en payer tous les ans une certaine prestation de redevance qui , à cette raison , a été
« appelée bordelage. Aussi voyons-nous qu'en la coutume, chapitre De* bordelagns, art. 3, il est dit
« que telle redevance consiste en trois choses : deniers, grains et plume, c'est-à-dire poule ou oie, ou
« des trois les deux; qui montre que telle redevance se paye à cause du ménagemeul qui se fait es
« champs, à labourer et semer terre, et à nourriture de volailles. »
3 Chap, 8, art. 7 : Des servitudes personnelles, mainmortes, etc.
* Parsonnicr, ayant part dans la communauté à raison de la cohabitation et vie commune.
WTI M'I. I . HO
habitation en commun , pendant an et jours, des membres d'une même famille, vivant
au même pot, sel si chanteav de pain '.
- préliminaires sont indispensables pour vous donner une juste idée de la com-
munauté dont je vais vous parler, mais auparavant je veux mettre eous vos yeux la
description que nous donne de ces associations le aavanl commentateur de notre cou-
tume, Guy Coquille, dans un passage dont le caractère historique et la naïveté, dignes
de Montaigne ou d'Âmyot, peuvent intéresser ceux-là mêmes qui ne sont point juris-
consultes.
Selon l'ancien établissement du ménage des champs, en ce pays de Nivernois,
■ lequel ménage des champs est le vrai Biége et origine des bordelages *, plusieurs
« personnes doivent être assemblées en une famille pour démener ce ménage, qui est
« fort labourieux . et consiste en plusieurs fondions en ce pays , qui de soi est de
« culture malaisée; les un- serrans pour labourer et pour loucher les bœufs, ani-
« maux tardifs, et communément faut que les charrues soient tirées de six bœufs;
i les autres pour mener les vaches et les jumens en champ , les autres pour mener
« les brebis et moutons , les autres pour conduire les porcs. Ces familles, ainsi com-
« posées de plusieurs personnes, qui toutes sont employées chacune selon son âge,
te et moyens, sont régies par un seul , qui se nomme maître de communauté,
« élu à cette charge par les autres, lequel commande à tous les autres, va aux affaires
« qui se présentent es villes ou es foires, et ailleurs ; a pouvoir d'obliger ses parsonniers
• en choses mobilières qui concernent le fait de la communauté, et lui seul est
a nommé es rôles des tailles et subsides. Par ces argumens se peut cognoitre que
- communauté? sont vraies familles et collège qui, par considération de l'intellect,
' comme un corps composé de plusieurs membres; combien que les membres
« soient séparez l'un de l'autre; mais par fraternité, amitié et liaison œconomique
■ font un seid corps»....
« En ces communauté?, on fait compte des enfans qui ne savent encore rien faire,
« pour espérance qu'on a qu'à l'avenir ils feront; on fait compte de ceux qui sont en
a vigueur d'âge, pour ce qu'il- font; on fait compte des vieux, et pour le conseil, et
• pour la souvenance qu'on a qu'ils ont bien fait. Et ainsi de tous âges et de toutes
a façons ils s'entretiennent, comme un corps politique qui, par subrogation, doit
» durer toujours. Or. parce que la vraie cl certaine ruine de ces maisons de village
a est quand elles se partagent et se séparent, par les anciennes lois de ce pays, tant
a es ménages et familles de gens si rfs, qu'es ménages dont les héritages sont tenus
a à b a été constitué, pour les retenir en communauté, que ceux qui ne se-
• roient en la communauté ne succéderaient aux autres, et on ne leur succéderait
-:. Le- articles de la Servitude personnelle déclarent plus politiquement celle
a communauté, à sçavoir quand tout vivent d'un pain et d'un sel. »
Maintenant, mon cher ami, que vous voilà aussi instruit que moi sur le point de
droit, je reprends mon récit.
1 Sans cela, et s'il nït fallu îles ncic! écrits, t il n'v a maison île village |"i Une f.ii- en «lit ;m>. ne
• fût ranrertée cl mince. • [G. Coquille, ">s question $ur les CQUtuma.\
3 G. Coaoille, .",s* question sur tes coutumes. Voyci ci-derent la définition tic» bordelaget tlans
la noie •> de le page précédente.
J Vo\ei plus liaut ce qui a été ilii <lu pi m i ncJI breton.
41 i APPENDICE.
Nous arrivâmes à Saint-Saulge vers deux heures de l'après-midi. Après quelques
visites dans lesquelles nous recrutâmes M. Laillier, maire de la ville, le neveu de
mon juge de paix, docteur en médecine, et M. Simon de La Coudraye, un de ces
bons propriétaires qui font valoir eux-mêmes leurs propres terres, et savent en tripler
les produits et mériter des prix dans les comices agricoles de l'arrondissement, nous
partîmes en caravane pour nous rendre à la maison des Jaull, commune de Saint-
Benin-des-Bois.
Nous y arrivâmes sur les quatre heures, et nous eûmes un instant la crainte de ne
voir personne, parce que tous les membres de la communauté étaient allés au chef-
lieu de la paroisse pour entendre les vêpres et le cantique de la Vierge (c'était le
jour de l'Assomption) ; il n'était resté à la maison qu'une femme de garde.
Comme elle nous dit que les autres ne tarderaient pas à revenir, nous nous mimes
à visiter les lieux.
Le groupe d'édifices qui compose les Jault est situé sur un petit mamelon, à la tête
d'une belle vallée de prés, bornée à l'horizon par des collines boisées , sur l'une des-
quelles, au couchant, se dessinent l'église et le clocher de Sainl-Benin-des-Bois. Il est
même probable que, plus anciennement, il n'y avait en effet dans toute celte contrée
que des bois en partie défrichés depuis.
La maison principale d'habitation n'a rien de remarquable au dehors. A l'intérieur,
on trouve au rez-de-chaussée, en montant seulement deux marches , une vaste salle
ayant à chaque bout une grande cheminée, dont le manteau comporte environ neuf
pieds de développement ( et ce n'est pas trop pour donner place à une si nombreuse
famille). A côté de l'une de ces cheminées est l'ouverture d'un large four à cuire le
pain, et, de l'autre côté, un tonneau à lessive en pierre aussi ancien que la maison
elle-même, car il est incrusté dans la muraille, et a reçu le poli à force de servir.
Tout auprès , dans un cabinet obscur, se trouve un puits peu profond , dont l'eau ne
tarit jamais, et qui fournit abondamment aux usages de la maison.
La grand'chambre, dans toute sa longueur, est flanquée d'un corridor, dans lequel
débouchent, par autant de portes, des chambres séparées; véritables cellules, où
chaque ménage a son domicile particulier.
Ces chambrettes sont tenues fort proprement : dans chacune il y a deux lits, quel-
quefois trois, suivant le nombre des enfants. Deux armoires en chêne, cirées avec
soin, ou bien un coffre et une armoire, une table, deux sièges et fort peu d'usten-
siles composent tout le mobilier.
Nous visitâmes ensuite les bâtiments d'exploitation : ils sont assez spacieux, et je
remarquai que, par une précaution dont il faut louer l'architecte, c'est-à-dire le
maçon, les portes des écuries , au lieu d'être pratiquées, selon l'usage, dans les gout-
tereaux, ont l'ouverture dans le pignon; ce qui, en cas d'incendie, permet d'extraire
les bestiaux sans craindre que les débris de la couverture, en s'écroulant, ferment
les issues et obstruent le passage.
Cette visite domiciliaire était à peine terminée que nous entendîmes la voix de la
gardienne prononcer ces mots : les voici.
C'était la famille, au nombre de trente-six, hommes, femmes et enfante, qui reve-
nait du service divin, le maître de la communauté en tète.
fcfKHDICI. M S
La con\ création s'établit alors à fend sur l'existence d le régime de la COmmMNMtd
des Jault. En voici le résultat :
I nteaee de cette communauté date d'un temps immémorial.
I l titres, que le maître garde dans mm orCM qui n'a pas été visitée par les brû-
leurs de 1793, remontent au delà de l'an 1500, et ils parlent do la communauté
comme d'une chose d<-jà ancieiuw à celte époque Claude alla nous chercher quelques-
uns de ces vieux contrats, que nous eûmes grand'peine à déchiffrer; et lo notaire
nous confirma tous ces faits.
Je demandai si la propriété qui avait servi de noyau à la communauté était origi-
nairement un bien seigneurial? — Claude soutint fièrement que non, et affirma que
c'était un bien patrimonial, un bien franc. Je le crus volontiers; non toutefois sans
penser qu'il était bien difficile et en tous cas bien remarquable, qu'un franc-alleu,
placé en des mains si faibles, eût pu traverser les siècles sans éprouver aucune main-
mise seigneuriale.
Quoi qu'il en soit, la possession de ce coin de terre s'était maintenue dans la fa-
mille des Jault ,• et avec le temps elle s'était successivement accrue par le travail et
l'économie de ses membres, au point de constituer, par la réunion de toutes les ac-
quisitions, un domaine de la valeur de plus de deux cent mille francs, dans la main
des possesseurs actuels, et cela malgré toutes les dots payées, comme je dirai bientôt,
aux femmes qui avaient passé , par mariage , dans des familles étrangères.
Cette propriété, en effet, comprend aujourd'hui 105 bichets de terre à froment;
des prés rapportant 90 milliers de foin, 15 ouvrées de vignes. De plus les Jault pos-
sèdent, en indivis avec les autres habitants de Saint-Benin , 400 arpents de pâturages
communs, et 300 arpents de bois où ils prennent le bois a bâtir et leur chauffage.
Je voulus savoir comment et a l'aide de quels moyens on était parvenu à empêcher
les morcellements , les partages, et linalement la dissolution de la communauté. —
Vous allez en être étonné, mon cher ami, c'est une constitution, une charte tout
entière, accompagnée d'autant de précautions que certains législateurs de l'antiquité
en prenaient pour conserver dans chaque famille les biens assignés par le partage
primitif.
Dans l'origine, le maître naturel de la communauté fut le père de famille, ensuite
son fils, et cette hérédité naturelle se continua aussi long-temps que se maintint la
ligne directe, et que l'on put distinguer un aîné doué de la capacité convenable.
M s à mesure qu'en s'éloignant, la proximité de la parenté s'est affaiblie, au point
de ne plus offrir que des collatéraux, on a choisi le plus capable parmi les hommes
faits, pour diriger les affaires, et la femme la plus entendue pour présider aux soins
du ménage.
Du reste le régime de cette maîtrise domestique est fort doux, et le commandement
y est presque nul. — Chacun, nous dit le maître, connaît son ouvrage et le fait.
La principale charge du maître est de faire les affaires du dehors, d'acheter et
vendre le bétail: de faire les acquisitions au nom de la communauté, lorsqu'il y a
convenance et deniers suffisants : ce qu'il ne fait pas au reste sans prendre le conseil
de ses commun», car, ainsi que l'a remarqué Guy Coquille *, « eux tous vivans d'un
1 Sur l'arl. "• ilu rlup. 28 de U roulume.
il (5 APPENDICE.
« pain, couchans sous une ouverture, et se voyant tous les jours, le maître est mal
« avisé, ou trop superbe, s'il ne communique et prend l'avis de ses pursonniers sur
« affaires importantes. »
Le fonds de la communauté se compose 1° des biens anciens, 2° des acquisitions
faites pour le compte commun avec les économies, 3° des bestiaux de toute nature,
4° de la caisse commune, anciennement tenue par le maître seul, aujourd'hui déposée
par précaution, chez un notaire de la ville de Saint Saulge.
Mais, en outre, chacun a son pécule, composé de la dot de sa femme et des biens
qu'il a recueillis de la succession de sa mère , ou qui lui sont advenus par don ou legs,
ou par toute autre cause distincte de la raison sociale.
La communauté ne compte parmi ses membres effectifs que les mâles. Eux seuls
font tète (caput) dans la communauté.
Les filles et les femmes, tant qu'elles veulent y rester en travaillant, y sont nour-
ries et entretenues tant en santé qu'en maladie; mais elles ne font pas tête dans la
communauté.
Lorsqu'elles se marient au dehors (ce qui arrive le plus ordinairement), la com-
munauté les dote en argent comptant. Ces dots , qui étaient fort peu de chose
dans l'origine , se sont élevées dans ces derniers temps jusqu'à la somme de
\ ,350 francs.
Moyennant ces dots une fois payées, elles n'ont plus rien à prétendre, ni elles ni
leurs descendants, dans les biens de la communauté. Seulement, si elles deviennent
veuves, elles peuvent revenir habiter la maison, et y vivre comme avant leur
mariage.
Quant aux femmes du dehors qui épousent l'un des membres de la communauté ,
j'ai déjà dit que leurs dots ne s'y confondent pas, par le motif qu'on ne veut pas
qu'elles y acquièrent un droit personnel. Ces dots constituent un pécule à part; seu-
lement elles sont tenues de verser dans la caisse de la communauté 200 francs pour
représenter la valeur du mobilier livré à leur usage. Si elles deviennent veuves, elles
ont le droit de rester dans la communauté , et d'y vivre avec leurs enfants ; sinon ,
elles peuvent se retirer, et dans ce cas, on leur rend les 200 francs qu'elles avaient
originairement versés.
Tout homme , membre de la communauté, qui meurt non marié, ne transmet rien
à personne. C'est une tête de moins dans la communauté qui demeure aux autres en
entier, non à titre de succession de la part qu'y avait le défunt, mais ils conservent le
tout par droit de non-décroissement, jure non decrescendi. C'est la condition origi-
naire et fondamentale de l'association.
S'il a été marié et qu'il laisse des enfants , ou ce sont des garçons, et ils deviennent
membres de la communauté, où chacun d'eux fait une tète non à titre héréditaire
(car le père ne leur a rien transmis), mais jure proprio, par le seul fait qu'ils sont nés
dans la communauté, et à son profit.
Si ce sont des filles, elles ont droit à une dot ; elles recueillent en outre et partagent
avec les garçons le pécule de leur père, s'il en avait un ; mais elles ne peuvent rien
prétendre de son chef dans les biens de la communauté, parce que leur père n'était
pas commun, avec droit de transmettre une part quelconque à des femmes qui la por-
teraient au dehors dans des familles étrangères, mais il était membre de la commu-
AITI M II I . i!7
nauto, à condition d'y vivre, d'y travailler, el de n'avoir pour héritier que la commu-
nauté elle-même.
On voit par là quel est le caractère propre et dîstinclif de ces ancienne* commu-
nautés lùvernaists. Il n'en est pas comme des Bociétés conventionnelles ordinaires, ou
la mort do l'un des associés emporte la dissolution o!e la société, parce qu'on \ fait on
général choix de l'industrie et capacité dos personnes. Los anciennes communautés
nivernaisee ont un autre caractère : elles constituent une espèce de corps . de collège
(corpus, coUegium), une personne civile, comme un couvent, une bourgade, une petite
cité, qui se continue et Be perpétue par la substitution dos personnes, sans qu'il en
résulte d'altération dans l'existence même de la corporation, dans sa manière d'être,
dans le gouvernement dos choses qui lui appartiennent Et, en elTet, quand elles ont
long-temps dure, et surtout comme celle-ci pondant plusieurs siècles, où est la mise
de chacun? qui représente-t-on? Tous sont parents, mais à quel degré? Tout cela
serait impossible à définir et à démêler; tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en commu-
nauté. On peut y vivre, on peut en sortir; mais, en la quittant, on n'a pas le droit de
la rompre, ni de rien emporter : c'est le citoyen qui s'exile en sortant de la cité.
On s'étonne qu'un régime si extraordinaire, si exorbitant du droit commun actuel,
ait pu résistor aux lois de 1789 et 1790, à celle de l'an II sur les successions, et à
l'esprit de partage égalitaire, poussé jusqu'au dernier degré de morcellement. Et ce-
pendant telle est la force dos mœurs, quand elles sont bonnes, que cette association
s'est maintenue par l'esprit de famille et la seule force des traditions, malgré toutes
les suggestions des praticiens amoureux de partages et de licitations.
Voici le texte même d'un contrat de mariage dans cette honnête famille :
« Convenu entre les futurs et les autres parties comparantes que, si ledit futur
« décède le premier, ladite Étiennette Peuvot, sa femme, sera libre de rester avec ses
a enfants dans ladite communauté générale, et d'y vivre avec les autres communs, en
i travaillant avec eux; et, si elle vient à se remarier, les enfants qu'elle aura conti-
a nueront leur demeure avec les autres communs en ladite communauté, et alors il
« sera restitué à ladite Peu\ot la somme de deux cents livres, qui est la même que
« celle qu'elle y a conférée, dont elle sera tenue se contenter; cette liberté lui étant
a accordée pour maintenir la paix el l'union qui a toujours existé en la susdite commu-
a nuuté des Lejault, pour en éviter la division, que les susdites parties ne veulent point
o faire dans la suite, attendu que leur susdite communauté subsiste depuis environ
« cinq cents ans, et que leur intention est de continuer en paix et union pendant leur
« vie, ce qui leur a été expressément recommandé par leurs auteurs, dont ils respec-
o tent la mémoire. En conséquence, lesdits Etienne et François Lejault, maîtres delà
- iite communauté, déclarent que leur intention, pour en maintenir la continua-
« lion, est qu'après le décès de ladite Jeanne Lejault, mère dudit futur, il soit payé
« à Jeanne, Hélène, Marie et Françoise Lejault, ses filles, chacune une somme de
« quatre cents Ihres, pour leur tenir lieu des réclamations qu'elles seraient fondées
« à faire dans la susdite communauté générale, et ce pour en opérer la continuation
a entre ton- les autre- parsonniers toujours en p;iix et union. »
Plus tard et par l'effet de mauvais conseils, les enfants de Jeanne Lejault ont voulu,
du chef de leur mère, élever des prétentions sur le corps même de la communauté el
en provoquer le partage; mais la cour d'appel de Bourges, par un sage arrêl du
TtM. II. .'j.j
418 APPENDICE.
6 mars 1832, a maintenu les stipulations du eonlrat de mariage et les conventions
transactionnelles faites entre les parties, et a rejeté la demande en partage.
Ce mode d'association en famille, si utile aux intérêts communs, est également utile
aux individus; non-seulement les robustes y vivent à l'aise, mais, dans celte grande
maison commune, les petits, les infirmes, les vieux, tous y. voient leur présent et leur
avenir assurés.
Si la conscription vient atteindre quelque membre de la communauté, elle fournit
jusqu'à concurrence de 2,000 francs pour acheter un remplaçant. En cas d'insuffi-
sance, le surplus devrait se prendre sur le pécule du conscrit.
Quant à la probité, il est sans exemple qu'un seul membre de cette communauté
ait été condamné pour un délit. Ce fait m'a été confirmé par toutes les personnes que
j'ai pu interroger.
Les mœurs y sont pures; une seule fois il est arrivé qu'une de leurs filles se soit
laissé séduire ; mais le scandale a été aussitôt réparé par le mariage, qui avait servi
de prétexte à la séduction.
Cette famille est très-charitable. Nous le savions et nous en eûmes la preuve sous
nos yeux. Pendant que nous causions de tout ce que je viens de vous raconter, à l'un
des bouts de la salle, deux pauvres, assis près de la cheminée qui était à l'autre ex-
trémité, tenaient sur leurs genoux chacun une écuelle de soupe qu'ils mangeaient
fort tranquillement.
Aucun pauvre ne passe sans trouver ainsi la soupe ou le pain. — Aussi , suivant
l'expression du maître, le pain va vite dans la maison. Le nombre des membres n'est
que de 36, grands et petits, et l'on consomme par semaine 9 bichetsde grains; ce qui,
à raison de 3 doubles décalitres et 10 livres par bichet, fait 450 kilogrammes ou 900
livres de grain par semaine, c'est-à-dire à peu près 130 livres par jour.
Tous les communs vivent ainsi , suivant la loi de leur association , au même pain,
pot et sel. Quant aux vêtements, le maître distribue à chaque ménage, en raison du
nombre et de l'âge des individus qui la composent, le chanvre et la laine.
L'état sanitaire de cette famille est parfait. Les hommes y sont grands et forts, les
femmes robustes, quelques-unes assez bien. — Leur mise est propre et ne manque
pas d'élégance : le jour de l'Assomption était favorable pour en juger.
A tout prendre, ces braves gens sont heureux, et, en nous séparant, je leur ex-
primai ma satisfaction de les avoir visités et mon désir de les voir se maintenir en-
semble « selon qu'il leur avait été recommandé par leurs auteurs. »
Dans la suite de mon voyage, j'ai vu la contre-partie. Après avoir pénétré par De-
cize et Fours jusqu'à Luzy , je suis revenu par la montagne Saint -Honoré, les bains
romains, et par la commune de Prèporchê, non loin de Villapourçon (pays des porcs).
Dans cette commune existait jadis un grand nombre de communautés1; la plus célèbre,
celle qui a subsisté la dernière, était celle des Gariots.
Le siège de cette communauté se trouve sur une petite butte, entourée d'un ravin
qui en rend l'accès assez difficile. Ce pays est aussi pauvre que celui de Saint-Benin
est fertile. On n'y récolte que du seigle, du sarrasin, et (depuis 30 à i0 ans seule-
ment) des pommes de terre.
' Voyez la carie de celte partie du Nivernais : presque tous les villages soin d'anciens noms des
ramilles qui les oui fondés.
UM'KNlMi I . il!)
Celle communauté cependant vivait et nourrissait tous ses membres. Depuis la ré
volutioa, on a voulu partager. Dans le nombre des parsormiers quelques- uus oui pn --
i t sont assej à l'aise, mais d'autres sonl tombés dans un étal fort misérable. I e
dernier maître, qui réside actuellement à Préporché, a emporté ches lui, comme an
trophée, ta Grand-Pot de la communauté. Les nôtres restent groupés sur le mamelon
lariots. Les grandes chambres ont été divisées. La grande cheminée est partagée
en deux par un unir de refend. Les habitations sonl chétivea, malpropres; les habi-
tants, un peu sauvages, se montrèrent inquiets et presque effrayés à notre aspect. A
peine s'ils voulaient ou pouvaient répondre à nos questions. A notre départ, ils nous
suivaient des veux, comme on suit l'ennemi qui opère sa retraite, on se glissant der-
rière leurs 0008008.
A Jault. c'était l'aise, la gaieté, la santé. Aux Uaiiots, c'était la misère, la tristesse
et la pauvreté '.
I -<e donc a rare que les habitants de la campagne devraient reprendre ou conti-
nuer le régime des communautés? — Certes, je ne méconnais pas, pour la Nièvre
surtout, l'avantage de la division des propriétés; le bien-être résulte pour chacun
d'avoir sa maison . son jardin , son pré, son champ, son ouche, tout cela bien cultivé,
bien soigne.
Mais l'association bien conduite a aussi ses avantages; j'en ai signalé les heureux
effets; et là où elle existe encore avec de bons résultats, je fais des vœux pour qu'elle
se maintienne et se perpétue.
Je crois surtout que, |»our l'exploitation des fermes, il serait fort utile aux paysans
de rester ensemble. One nombreuse famille suffit par elle-même à l'exploitation; trop
faible, il faut y suppléer par des valets, et ces mercenaires, qu'il faut payer fort cher,
emportent le plus net du produit, et n'ont jamais, pour la culture et le soin du bétail ,
la même attention que les maîtres de la maison. Ajoutez que les enfants, restant
avec leurs père et mère, reçoivent tout à la fois les exemples et les leçons de leurs
parents ; séparés d'eux, mis en service trop jeunes, la corruption s'en empare, et bien
souvent la misère les atteint.
D'un autre coté, le fait des partages, exercés trop souvent et poussés trop loin,
opère un morcellement tel , que les enfants du même père ne peuvent plus se loger
dans les bâtiments, et que les morceaux de terre, devenus trop petits, se prêtent mal
a la culture.
ut pour obvier à cet inconvénient que l'esprit de famille avait fait introduire
dans le Nivernais un autre usage que nos codes n'admettent plus, mais qui se main-
tient encore dans quelques cantons par la force des mœurs et de l'habitude, ce sont
les mariages par échange.
Coquille décrit ail - tes de mariage : «Gens francs peuvent marier leurs
<• enfants jtar échange, et les enfants éi nangés ont pareils droits en la maison où ils
« \i\ent, quant aux biens jà acquis comme avoient ceux au lieu desquels ils vien-
« nent. * »
' Tint fit Trai ce qu'a dit Tacite : « que le» prtile* affaires pro«|>èrcnt par le bon accord de ccuv
• qui le* font ; landia q<ie If» plni grandei dépériaaeot, quand la diai orde ten mêle. Concordiâ jmrva:
* n t ■ itb dUabmntur. •
' Institution au droit f r j 1 1 ■ i h ms et dis hérédité», p, 101.
420 APPENDICE.
A ce moyen, les patrimoines (les deux familles ne sont point divisés ; la femme n'ap-
porte point la moitié de la fortune de son père à un mari qui réciproquement n'aura
que la moitié de celle de ses parents. On ne change que fille contre garçon. Un ma-
riage de cette espèce a été contracté, l'an dernier, dans la commune de Gacogne ,
dont vous savez que je suis maire, et j'y ai fort applaudi.
En tout cela, mon cher ami , vous pensez bien qu'il ne s'agit ni de rappeler les
anciennes coutumes ni de les faire prévaloir sur les mœurs nouvelles ou les idées
actuelles; le changement est général, il est à peu près universel; mais, plus les
restes de ces anciennes mœurs sont rares , plus il m'a paru curieux d'en recueillir et
d'en constater les derniers vestiges. Il y a de bien bonnes choses dans ce qui est nou-
veau , mais il y en avait aussi dans ce qui est ancien.
Les Jault ne sont qu'à dix lieues de Raffigny, et, si vous y revenez quelque jour,
nous irons ensemble savoir des nouvelles de la communauté.
Recevez, mon cher Etienne, la nouvelle assurance de ma vieille et constante
amitié.
Dupi.n ,
Député de la Nièvre, procureur- général à la Cour de Cassation.
XLIII.
DROIT DE QUEVAISE.
Usité clans l'étendue des seigneuries, des abbayes du Reliée, et de Begars, de l'ordre de Cistcaux, et
de fondation ducale, et des terres dépendantes de la commanderie de Pallacret.
Art. 1er. — En quevaise , l'homme quevaisier ne peut tenir plus d'un convenant sous
même seigneurie , sans le consentement exprès du seigneur, au défaut duquel consen-
tement, l'acceptation de la seconde tenue fait tomber la première en commise, au
profit du seigneur, qui en peut disposer à sa volonté.
Art. 2. — Le détenteur est tenu d'occuper actuellement et en personne la tenue en
quevaise et la mettre en deu état, tant à l'égard des terres, qu'édifices : et si, par
an et jour, il la laisse et cesse d'y demeurer, il en demeure privé, et peut le seigneur
en disposer.
Art. 3. — La tenue en quevaise ne se peut partager, vendre, diviser, échanger,
engager ni hypothéquer par le quevaisier, sans l'exprès consentement du seigneur, à
peine de privation et commise au profit du seigneur.
Art. 4. — Au seigneur consentant à la vente est dû le tiers dernier du prix pour
reconnaissance.
Art. 5. — Le tenancier est obligé d'ensemencer et labourer, chaque année, le tiers
des terres chaudes de sa tenue, afin que le seigneur ne demeure privé de ses droits
de gerbe et de champart avant la perception desquels, faite par le seigneur, le que-
vaisier ne peut rien transporter ny enlever.
Art. 6. — L'homme laissant plusieurs enfants légitimes, le dernier des mâles suc-
cède seul au tout de la tenue; à l'exclusion des autres et au défaut des mâles, la
dernière des filles, sans que les autres puissent prétendre aucune récompense.
APIM. Nl>n l • i-l
Ait 7. — Fi ta decci du détenteur, arrivé sans noirs de corps, la tenue retourne
en entier au seigneur, à i'exclusioD de tous les collatéraux, soient paternels ou ma-
ternels, fora les veillera el engrais, que les collatéraux peuvent poursuivre dans
deux ans.
Art. s. — En quevaiseny a douaire ny retrait lignager.
Art. 9. — Le tenancier jouit dos émondes des arbres qui sont sur les fossez de - 1
tenue, mais ne peut couper bois par pied, à peine d'amende , dommages et intérêts,
outre la valeur du bois coupé.
Art. to. — Tous quevaisiers sont tonus de suivre la cour et moulin, et bailler aveu.
Art. m. — Sont tenus aux corvées pour faner, charroyer et loger les foins, plus
au sauneage ou voiture do sol et aux charrois dos vins, bleds et bois pour la provi-
sion dos abbayes el commanderies.
Art. 12. — Semblablement au charroy dos matériaux nécessaires pou:- la redifica-
tion des églises , chapelles, maisons, chaussées et moulin desdites seigneuries.
XLIV.
D8AKCI8 LOCALES ET COUTUMES PARTICULIÈRES DE LA VICOMTE DE ROUAN .
Art. I,r. — Au seigneur vicomte de Roliau et aux autres seigneurs et gentils-
hommes qui ont hommes et sujots en ladite vicomte tenans à titre de convenant et
domaine congeable appartient le fonds et propriété de la tenue, cpie tiennent d'eux
leurs hommes et sujets audit titre, et ausdits sujets los édilices et superfices desdites
tenues, s'il n'y a convention ou accord écrit au contraire.
Art. i. — Les tenues que tiennent les roturiers et non nobles en la vicomte sont
présumées être tenu audit titre de convenant et domaine congeable, s'il n'y a preuve
par acte au contraire.
Art. 3. — Avenant le decez de l'homme détenteur dcsditos terres sans hoirs de sa
chair, et de loyal mariage, les édifices et superficies de la tenue, ou tenues qu'il
tenoit, tombent en déshérence et saisie du seigneur, qui en peut disposer comme do
la propriété, ainsi que bon lui semble, sans que les collatéraux succèdent, pour le
- u'tes tenues aux édifices et superficies d'icelles, fors et réservé les frères
et sœurs, fair-ant leurs continuelles résidences en la tenue, lors du decez de leur
frère, ou qui sont à servir et apprendre métier, et hors la tenue , qui ne sont mariez,
et n'ont pris domicile hors icelle tenue, el Buccèdent audit cas à leur frère décédé
sans héritier de sa chair.
Art. I. — Le ,-oigneur exclud les autres collatéraux, comme les oncles, tantes,
cousines et leurs enfant-.
Art. o. — Le seigneur a justice sur son homme domanier, comme sur autre homme
de fief.
Art. 6. — Le sujet est tenu de bailler aveu et déclaration des terres de sa tenue ,
et des rentes qu'il doit à chacune mutation d'homme, et comparoit de dix ans en dix
ans, à la formation des rùllcsde son seigneur.
Art. 7. — Et est le domanier tenu de faire la recette du mile et rentes dudit soi-
422 APPENDICE.
gneur, à son tour et rang, et suivre son moulin, et faire les corvées suivant ledit
usement, selon lequel les hommes domaniers sont sujets au cliarroy du vin, du sel,
et bois pour la provision de leur seigneur, et fener les foins et les charroyer, leur
baillant leur dépense.
Art. 8. — Ledit seigneur à qui appartient le fonds et propriété desdites tenues
peut congéer et mettre hors le sujet détenteur, lors et toutefois que bon luy semble,
le remboursant des édifices, superfices et droits convenanciers, selon le prisage qui
en sera fait par commissaires et priseurs, dont conviennent les parties, ou qui leur
sont baillés par justice, lequel prisage se fait aux frais dudil seigneur.
Art. 9. — Et la revue se fait aux dépens de ecluy qui la demande , dedans le temps
de la coutume , qui est l'an et jour.
Art. 10. — Si le détenteur aurait baillé deniers, lors de son entrée en la tenue
en faveur d'icelle, il ne peut estre mis hors de ladite tenue dedans six ans, sans lui
rendre ses deniers; et après les six ans, le seigneur n'est tenu les rendre.
Art. 11 . — Toutefois, au cas que les deniers auraient esté baillez au seigneur pour
le prix des édifices , il ne serait pas tenu rembourser, mesme dans les six ans , que la
valeur des édifices, ou le prix convenu , au choix du détenteur.
Art. 12. — Les détenteurs desdites tenues ne peuvent bâtir de nouveau, n'y chan-
ger le fonds d'icelles de bâtiments autres que réparations nécessaires, sans permission
du seigneur; et où ils auraient fait autres bastimens, le seigneur ne serait tenu de les
rembourser.
Art. 13. — Au prisage des édifices sont employez les arbres portans fruits de ladite
tenue, et non les arbres et bois de décoration, qui appartiennent au seigneur foncier.
Art. 14. — Le prisage et remboursement fait, jouira le détenteur néanmoins de ses
fiens et engrais étant aux terres de ladite tenue, en payant audit seigneur terrage qui
est la quarte partie de sa levée pour toutes charges.
Art. 15. — Le tuteur et curateur du seigneur ne peut mettre hors les détenteurs
sans décret de justice et avis des parens de son mineur.
Art. 16. — Aussi les douairières ne peuvent congéer sans le consentement du pro-
priétaire.
Ait. 17. — En succession directe des père et mère, le fils juveigneur et dernier né
desdils tenanciers succède au tout de ladite tenue et exclud les autres, soit fils ou
filles.
Art. 18. — Et au cas qu'il n'y aurait enfans mâles , la fille dernière née exclut les
autres.
Art. 19. — Et ne se peuvent lesdites tenues diviser sans le consentement du seigneur
et du détenteur tenancier.
Art. 20. — Quand il y a plusieurs tenues distinctes et séparées en une succession,
le juveigneur et dernier choisit celle desdites tenues que bon lui semble : l'autre juvei-
gneur après, l'autre tenue, et ainsi conséquemment de juveigneur en juveigneur, soit
masle ou femelle , choisissent premièrement les masles que les femelles.
Art. 21 . — Et quand il y aurait plus de tenue que d'enfans, le juveigneur recom-
mencera à choisir après que chacun des autres aura eu sa tenue.
Art. 22. — Le fils juveigneur auquel appartient la tenue, comme dit est, doit loger
ses frères et sœurs jusques à ce qu'ils soient mariez : et d'autant plus qu'ils seront mi-
MTI NOK l . 123
oeurs d'ans, doivent losdiis Frères el sœurs eslre nourris el entretenus sur le bail à
forme et profil de la tenue pendant leur minorité; el élans lesditS frères el sieurs mariez,
le juvoigneur les peut expulser hors.
Art. 23. — Les meubles se partagent également entre les enfans desdits tenan-
ciers.
Art l'k. — Les fumiers et engrais qui se trouvent en la tenue lors du deeez se par-
tagent comme meubles.
Art. 15. — La mive ne peut par rigueur avoir pour son droit de douaire le tiers de
la tenue : mais seulement logis compétens, une quantité de terre, et quelque bétail
BOurry, d'autant plus que le défunt n'auroil droit qu'aux édifices, payant au prorata les
rentes, et autres charges de ce qu'elle jouira.
Art. 26. — La veuve qui se remarie perd son douaire csdiles tenues de la vicomte.
Art. .'7 — Du vivant de la première douairière qui jouit de son douaire, autre
veuve ne peut avoir droit de douaire csdiles tenue-.
Ait. 2.s. — Le tenancier ayant enfans peut vendre les édifices de sa tenue, et le
seigneur a l'élection d'en rembourser l'acquéreur ou do payer les droits supei lices à
i des priseurs , el de prendre devoir de consentement qui se prendra à la raison
des ventes et lots , apparaissant l'acquéreur son contrat au seigneur ou à ses officiers
dans les quarante jours sons peine des doubles ventes.
Art. 29. — Et le tenancier qui n'a d'enfans ne peut vendre , pour frauder son sei-
gneur de la déférence des édifices, qu'en cas de grande évidente nécessité; et audit
cas ledit seigneur peut avoir le cinquième denier de la vente pour son consentement.
Art. 30. — Aucun devoir n'est dû pour le mariage des tenanciers.
Art. 31. — Et n'est requis le consentement du seigneur pour les sous-fermes que
font lesdits sujets de leur tenue ou partie d'icelles, si la ferme n'excédait neuf ans.
Art. 32. — Aucun droit de prémesse n'appartient des édifices et tenues vendues en
ladite vicomte, après le consentement du seigneur foncier.
Art. 33. — Les termes ordinaires pour payer les rentes de ladite vicomte sont à
Noël , au premier jour de septembre, et au premier jour de may ; et se payent les
rentes par deniers tiers a tiers, et les rentes par grains et poulailles, au premier
jour de septembre, s'il n'y a convention au contraire.
Art. 31. — Le sujet ne pont charger ny constituer rente sur ses édifices, sans ex-
prés consentement du seigneur, au préjudice dudit seigneur.
Art. 35. — Quand un môme seigneur ou ses prédécesseurs ont baillé par diverses
baillées des terres à un mesme tenancier, ou à ses prédécesseurs, le seigneur et le
tenancier, de commun consentement . peuvent annexer le tout desdites terres en une
môme tenue, qui demeurera indivisible au juveigneur du rentier, parce qu'il récom-
pensera ses héritiers de leur portion du prix en l'acquest desdites terres. (Se réfère à
la même page.)
XL Y.
I \TIt.WT DE SALVIEN.
Vastanlur pauperes, viduae gemunt, orphani proculcanlur , in lantùm ut mulU
eorum , cl non ob-curis nalalibus editi , el liberalilcr instituti , ad hostes fugiant , ne
424 APPENDICE.
persecutionis publicœ adlîictione moriantur ; quœrentes scilicet apud barbaros roma-
nam humanilalem, quia apud Romanos barbaram inhumanilatcm ferre non possunt.
Et quamvis ab his ad quos confugiunt discrepent ritu, discrepent linguâ, ipso etiam,
ut ità dicam, corporum atque induviarum barbaricarum fetore dissentiant , malunt
tamen in barb'aris pati cultum dissimilem quàm in Romanis injustitiam sœvienlem.
Itaquè passlm vel ad Gothos, vel ad Bacaudas, vel ad alios ubiquè dominantes bar-
bares migrant, et migrasse non pœnitet. Malunt enim sub specie caplîvitatis vivere
liberi quàm sub specie libertatis esse captivi. Itaquè nomen civium romanorum ali-
quando non solùm magno aestimatum, sed magno emptum , nunc ultrô repudiatur
ac fugilur; nec vile tantùm, sed etiam abominabile pehè habetur. Et quod esse majus
testimonium romance iniquitatis potest, quàm quod plerique et honesti, et nobiles, et
quibus romanus status summo et splendori esse debuit et honori, ad hoc tamen ro-
manœ iniquitatis crudelilate compulsi sunt, ut nolint esse Romani? Et hinc est quod
etiam hi qui ad barbaros non confugiunt, barbari tamen esse coguntur ; scilicet ut
est pars magna Hispanorum, et non minima Gallorum, omnes deniquè quos per
universum romanum orbem fecit romana iniquitas jam non esse Romanos. De Ba-
caudis nunc mihi sermo est : qui per malos judices et cruentos spoliati, afflicti, ne-
cati , postquàm jus romanœ libertatis amiserant , etiam honorem romani nominis
perdiderunt. Et imputatur his infelicitas sua, imputamus his nomen calamitatis suœ ,
impulamus nomen quod ipsi fecimus. Et vocamus rebelles, vocamus perdilos, quos
esse compulimus criminosos. Quibus enim aliis rébus Bacaudœ facti sunt nisi iniqui-
tatibus nostris, nisi improbitatibus judicum , nisi eorum proscriptionibus et rapinis,
qui exactionis publicœ nomen in quœstûs proprii emolumenta verlerunt, et indic-
tioncs tribu tarias prœdas suas esse fecerunf? qui in similitudinem immanium bestia-
rum non rexerunt traditos sibi, sed devoràrunt, nec spoliis tantùm hominum, ut
plerique latrones soient, sed laceratione etiam et, ut ità dicam, sanguine pasceban-
tur ; ac sic actum est ut lalrociniis judicum strangulati homines et necati inciperent
esse quasi barbari, quia non permittebantur esse Romani. Adquieverunt enim esse
quod non erant , quia non permittebantur esse quod fuerant; coactique sunt vitam
saltem defendere, quia se jam libertatem videbant penitùs perdidisse. Aut quid aliud
eliam nunc agitur quàm tune actum est, id est, ut qui adhùc Bacaudœ non sunt esse
coganlur. Quantum enim ad vim atque injurias pertinet, compelluntur ut velint esse;
sed imbecillitate impediuntur ut non sint. Sic sunt ergo quasi captivi jugo hostium
pressi. Tolérant supplicium necessitate , non voto. Animo desiderant libertatem , sed
summam sustinent servitutem. Ità ergô et cum omnibus fermé humilioribus agitur.
Unà enim re ad duas diversissimas coarclantur. Vis summa exigit ut aspirare ad
libertatem velint. Sed eadem vis posse non sinit, quœ velle compellit. Sed imputari
his potest forsitan quôd hoc velint homines, qui nihil magis cuperent quàm ne coge-
rentur hoc velle. Summa enim infelicitas est quod volunt. Nam cum his multô meliùs
agebatur, si non compellerentur hoc velle. Sed qui possunt aliud velle miseri, qui
assiduum, immô continuum exactionis publicœ patiuntur excidium , quibus imminet
semper gravis et indefessa proscriptio, qui domos suas deserunt, ne in ipsis domibus
torqucanlur; exilia pelunt, ne supplicia sustineant? Leviores his hostes quàm exac-
tores sunt. Et res ipsa hoc indicat. Ad hosles fugiunt ut vim exactionis évadant.
Et quidem hoc ipsum , quamvis durum et inhumanum , miiùs tamen grave atque
MM'KNimT. ït*.v>
ioarfcom ertl , ai omnes aaquaUter atque in commune lolerarent, lllud indignius ac
jKvnalius, quod omnium omis non omnes BnsUnent, immo quôd pauperculoa domines
tribuia divitum premunt, et infinniores Garant sarcinas fortîorum. Nec alia causa est
quod sustinero non poasunl , niai quia major est miserorum sarcina (main facilita-.
Bas diversissimaa dissimiUimasque paliunlar, invidiam et egestatem. Invidia esl
onim in solutione, Bgestaa in lacullato. Si respicias quod dépendant, abundare arbi-
trons : si respicias quod habent, egere reperies. Quis œslimare rem hujus iniquitalis
poteat? Solutionom auslinenl divitum, et indigentiam mendicorum.
Et palamus quod pœnA divins severitatis indigni sumus, cùm aie nos semper pau-
poros puniamus! aol credimus, cùm iniqui nos jugiter aimus, quôd Dons justus m
nos omnino esso non debeat'.' Dbi onim, eut in quibus sunt, nisi in Romanis tanlùm,
IMBC mala! Quorum injustitia tanta, nisi noatra? l'ranci onim hoc BCelus nosciuni.
Ilunni ab liis scoleribus immunessunt. Niliil lioruin est apud Wandalos, niliil liorum
apud Gothos. Tain longé onim est ut hav inter Gothos barba ri tolèrent, ut no Ro-
mani quidem, qui inter eos vivunt, isla palianlur. Itaquè unum iilic Homanorum
omnium volum est, ne unquàm eos neeesse sit in jus transira Homanorum. Unà el
consentions illic romanaî plebis oratio , ut liceat eis vilain quam agunl agere cum
barbaris. Kt miramur si non vincuntur à nostris partibus Gothi, cùm malint apud eos
■ quam apud nos Romani. Itaquè non solùm transfugere ab eis ad nos fratres
nostri omnino nolunt; sed ut ad eos confugiant, nos relinquunt. Et quidem mirari
possim quod hoc non omnes omnino facerent tributarii pauperes et egestuosi , nisi
quod unà tantùm causa est qoarè non faciunt, quia transferre illùc resculas atque
habitatiunculas suas familiasque non possunt. Nain cùm plerique eorum agellos ac
tabernacula sua deserant, ut vim exactionis évadant, quomodô non quai compel-
luntur desererc vellent, sed secum, si possibilitas pateretur, auferrent? Ergo quia hoc
non valent quod forlè mallent, faciunt quod unum valent. Tradunt se ad tuendum
protegendumquemajoribus, dedililios se divitum faciunt, et quasi in jus eorum ditilio-
nemque tronscendunt. Nec tamen grave hoc au t indignum arbitrarer, immo poliùs
gratularer liane ] ulenlùm ma-'nitudinem, quibus se pauperes dedunt, si patrocinia
ista non venderent, si quod se dicunt humiles defensare, humanitati tribuerent, non
cupiditati. IUud grave ac peracerbum est, quod hàc lege tueri pauperes videntur, ut
client ; hàc lege defendunt miseros, ut miseriores faciant defendendo. Omnes enini
hi qui defendi videntur, defensoribua suis omnem fere substantiam suam, priiis
quam defendantur, addicunt : ac sic, ut patres habeant defensionem , perdunt filii
hereditalem. Tuitio parentum mendicitate pignorum comparatur. Ecce quae Bunt
auxilia ac patrocinia majorum. Nihil susceptis tribuunt, sed sibi. Hoc enim paclo
aliquid parenlibus temporariè attribuitor, ut in future totum filiis auferatur. Vendunt
itaquè, et quidem _ra. i-simo pretio vendunt, majores quidam cuncta quai pr&'stant.
Et quod dixi vendunt, utinam ven lurent usitalo more atque commuai; aliquid lor-
sitan remaneret emptoribus. Novum quippe hoc genus venditionis et emptionis est.
Venditor nihil tradit , et totum accipit. Emptor nihil accipit , et totum penitus amittit.
Cùmque omnis fermé contractus hoc in se habeat, ut invidia pênes emptorem, inopia
pênes venditorem esse videalur, quia emptor ad hoc émit, ut substantiam suam au-
geat, venditor ad hoc vendit, ut minuat: inauditum hoc commercii genus est : ven -
ditoribus cres-.it facultas, emptoribus nihil remanot, nisi sola mendicitas. Nam illud
tom. h. :;;
126 appendice.
quale, quàm non ferendum, atque monstrigerum, et quod non dicam pati humante
mentes, sed quod audire vix possunt, quod plerique pauperculorum atque miserorum
spoliali resculis suis, et exlerminati agellis suis, cùm rem amiserint, amissarum ta-
men rerum tributa patiuntur, cùm possessio ab his recesserit, capitalio non recedit?
Proprielatibus carent, et vectigalibus obruuntur. Quis œstimare hoc malum possil ?
Rébus eorum incubant pervasorcs, et tributa miseri pro pervasoribus solvunt. Post
mortem palris, nati obsequiis juris sui agcllos non habent, et agrorum munere ene-
cantur. Ac per hoc nil aliud sceleribus tantis agitur, nisi ut qui privatâ pervasione
nudati sunt publicà adflictione moriantur, et quibus rem deprœdatio tulit vitam
tollat exactio. Itaquè nonnulli eorum de quibus loquiinur , qui aut consultions sunt,
aut quos consultos nécessitas récit , cùm domicilia atque agellos suos aut pervasio-
nibus perdunt, aut fugati ab exactoribus deserunt, quia tenere non possunt, fundos
majorum expetunt, et coloni divilum fiunt. Ac sicut soient ni qui, hostium lerrore
compulsi , ad caslella se conferunt, aut hi qui , perdito ingenuae incolumitalis statu ,
ad asylum aliquod desperatione confugiunt, ità et isti, qui habere ampliùs vel sedem
vel dignitalem suorum natalium non queunt, jugo se inquilinae abjeclionis addicunt;
in hàc necessitate redacti, ut extorres non facultatis tantùm, sed etiam conditionis
suée, atque exulantes non à rébus tantùm suis, sed etiam à se ipsis, ac perdentes
secum omnia sua, et rerum proprietate careant, et jus libertatis amittant. Et quidem
quia ità infelix nécessitas cogit, ferenda utcumquè erat extrema haec sors eorum, si
non esset aliquid extremius. Illud gravius et acerbius , quôd additur huic malo sae-
vius malum. Nam suscipiuntur ut advense, fiunt prsejudicio habitationis indigenœ; et
exemplo quodam illius maleficae praepotentis, qua3 transferre homines in bestias di-
cebatur, ità et isti omnes, qui intra fundos divitum recipiuntur, quasi circei poculi
transfiguratione mulanlur. Nam quos suscipiunt ut extraneos et alienos, incipiunt
habere quasi proprios; quos esse constat ingenuos, vertuntur in servos Et miramur
si nos barbari capiunt, cùm fratres nostros faciamus esse captivos? Nil ergô mirum
est quôd vastationes sunt atque excidia civitatum. Diù id plurimorum oppressione
elaboravimus, ut captivando alios, etiam ipsi inciperemus esse captivi.
XLVI.
LETTRE DE MADAME DE THALOUET AU PÈRE NICOLAS.
Mon cher époux n'est donc plus, mon très-révérend père, et j'ay été privée de re-
cevoir ses derniers soupirs Ah! mon père, que ce calice est rude et amer pour
moi, et que mon cœur en est pénétré. Je perds le plus aimable et le meilleur époux
qui jamais ait été, et cela, par ma faute. Je fus trompée, trompée , mon cher père ,
par des officiers qui le furent eux-mêmes, et je fus assez malheureuse que de les por-
ter à s'aller rendre entre leurs mains, sur la parole qu'ils m'avaient donnée que c'était
un sur moyen pour obtenir grâce. Il suivit aveuglément tous mes désirs, et, par mal-
heur , le plus insupportable pour moi, c'est son amour et le mien qui nous a perdus.
Quels étaient ses sentiments à cet égard , ô mon très-cher père? et de quelle manière
s'est-il expliqué à notre égard, 6 mon très-cher père? Que vous a-t-il dit des qualre
àPPKNDH r. i-7
pauvres orpheline qu'il m'a laissés avec un bien qui ne va pas à deux cents livres,
pas même à cenl livres de rente? Mandez-moy, je vous prie pai la sainte Passion de
Sauveur, U u^ ses sentiments el tout ce qu'il vous a dil .1 mon sujet. Que j'ap-
préhende qu'il m'ait rail quelques injustices pour le malheureux avis que je luj aj
donné! Je vous prie, mon cher père, puisque vous êtes celuy de mon chei époux,
mandes-mo] tout ce qu'il vous a ilit de moy el de nos très-chers enfante; dites-moy
encore sy vous esles persuadé que son âme généreuse 1 1 noble ail trouvé grâce auprès
de Dieu. Mon amour el mon cœur sent avec lus , mon père, el ce sera la dernière
ii me donnera de l'attache à Dieu.
Vanité trompeuse du siècle de fer. je ne veux plus aspirer qu'à l'éternité bienheu-
reuse, pour > voir mon Dieu el mon cher Thalouetl quel spectacle, mon cher père,
d'une femme qui n'a pas encore vingt-quatre ans! la voir perdre son cher époux aimé
d'une passion qui tenait de l'idolâtrie, de le voir périr innocent d'un crime imputé, et
de penr d'une main sy criminelle el sy barbare; et me laisser quatre pauvres petits
enfants, dont l'aine a cinq ans Voilà l'état pitoyable OÙ je me suis réduite mo] -même!
Heureuse, hélas! s'il ne m'avait jamais connue! Encore une fois, mon cher père, que
vous en a-t-il dit, et croyez-vous | ouvoir m'assurer qu'il soit devant le Seigneur? Oh!
s est, que je suis consolée et que je vais travailler ardemment pour le joindre
devant mon Seigneur et mon Pieu! Que n'ai -je été assez heureuse pour mourir lo
même jour et du même genre de mort que luy ! Adieu encore une fois vanité et plaisir
du monde, je vous abandonne pour jamais, pour pleurer mon cher Thalouet. J'attends
- nsolations, mon cher père, ne refuse/, pas de me satisfaire sur ce que je vous
prie de me mander, je VOUS en conjure par le précieux sang de mon Sauveur et par
la mémoire d'un homme dont jesui^ persuadée que vous vous ressouviendrez dans vos
saints Bacrifices. Sy vous voulez suivre mon avis, vous emploierez l'argent qu'il a
donné à dire di - je crois que son àme sera plus soulagée que sy vous Faisiez
plusieurs Bervices. Oh! mon père, que mon àme est trempée d'amertume et que la
plaie dont mon cœur est | .rande et douloureuse! Ne pouvez-vous point, par
s, m'obtenir du Seigneur de voir et de parler à mon cher Thalouet? 0 mon
sy la compassion a quelque place dans votre cœur, obtenez-moy celte ^ràce, et
veuillez vous souvenir, dans toutes vos prières, de la plus malheureuse et de la plus
e femme qui fut jamais au monde. Je recevrai de vous avec joie la consolation
que vous . . ien me donner : vous m'êtes cher, puisque vous recules les der-
- soupirs de mon cher époux.
• a-t-il point aussy parlé de ma mère et de quelques dissensions que nous
eûmes ensemble? J'en suis fort inquiète, rapport à son àme : sy le Becret ne vous
permet pas d'en parler ouvertement, dites-moi d'être en repos sur ce sujet, sy effec-
tivement je puis l'être; n aces et mes mortifications peuvent effacer
BUtee qu il avait pu faire à cet égard, il faut me le dire, car je n'épargneray ny
mes peines ny mon argent, en quelque nécessité que je puisse estre; enfin, mon père.
j'ay, comme mon époux, une parfaite confiance en vous; j'attends vos consolations,
crois que vous ne me cacherez pas les sentiments d'un époux adoré et qui n'a
jamais sçu me - r. Soyez persuadé que je suis très-respectueusement votre
Irès-humble servante.
Dt Thalouet Lemoyne.
Sâ8 APPENDICE.
.l'oublie à vous dire que nui plus forte passion est de finir mes jours, et de vous de-
mander de prier Dieu de donner à mon âme les mêmes dispositions qu'il a données à
mon cher époux et de me retirer de ce monde. Icy je vous prie de considérer, mon
père, dans quel péril je seray exposée sy je ne puis obtenir du Seigneur d'appeler à
lui une jeune personne qui n'a pas encore vingt- quatre ans, qui se voit réduite dans
une extrême misère. Pour mes enfants, je suis assurée que leurs parents en auiont
plus de soingque sy je leur restois: ainsi, mon cher père, promeltez-moy de supplier
le Seigneur qu'il veuille [n'appeler du monde, dont le démon est le maître, pour m'unir
à mon cher époux : jamais le désespoir de sa mort ne sortira de mon cœur. 0 mon
cher père, sy vous aimez la mémoire de cette innocente victime, priez le Seigneur de
ne pas me refuser, et qu'il veuille me faire la grâce de mourir saintement en véritable
chrétienne, avec les mêmes dispositions de mon cher Thalouet; trop heureuse, hélas!
sy on vouloit finir le sacrifice de ma mort de la même manière dont on l'a commencé.
Dites-moy, s'il vous plaît, les propres termes dont mon amour, je veux dire mon cher
époux, s'est servi, quand il vous a parlé de sa malheureuse épouse. Ayez la bonté de
me faire réponse au plus tost.
Nous nous voyons forcé de supprimer une partie de nos pièces justificatives en rai-
son de la grosseur de ce volume.
FIN.
h
TABLE DES MATIERES
CONTENUES DANS CE VOLUME.
Tages
Chapitre I. — Institutions bretonnes. — De la kcncdl. . 1 a 7
Chapitre H. — Du pencenedl. — Du père de famille. —
Du mariage 8 a 21
Chapitre 111. — De la propriété. — Divisions territoriales.
— Successions 21 à 38
Chapitre IV. — Les vassaux, les hôtes, les villains, les
esclaves 38 a 09
Chapitre V. — Institutions politiques et judiciaires des
Bretons. — Des assemblées nationales. — Des assemblées
locales. — Des compositions G9 a 101
Chapitre VI. — Des juridictions domestiques chez les Ger-
mains et chez les Bretons 101 à 112
Chapitre VIL — Du service militaire. — Origine de la
noblesse 112 à 137
Chapitre VIII. — Mort de Rollon; Guillaume Longue-
Épée. — Richard. — Louis d'Oulre-Mcr veut s'emparer de
la Normandie. — Hugues Capet. — Alain de Bretagne cl
Robert de Normandie. — Guillaume le bâtard. — Alain For-
gent.— Première Croisade 137 a 147
Chapitre IX. — Puissance temporelle des papes. — Dis-
tinction des deux puissances. — Erreurs de Fleury. — Enva-
hissements de la féodalité. — Grégoire VIL — Conséquences
des Croisades I i7 à 108
130 TABLE DES MATIÈRES.
r.iL'-
Chapitre X. — Retour d'Alain Fcrgent de la Croisade. —
Organisation de la justice. — Ordres monastiques. — Philo-
sophie scolastique. — Rohert d'Arbrissel. — Ahélard. —
Rectifications 109 à 203
Chapitre XL — Féodalité armoricaine 204 a 220
Chapitre XII. — Successeurs d'Alain Fcrgent. — Guerre
civile. — Les Capétiens et les IMantagenet. — Henri II. —
Révoltes des Bretons. —Oppression des Gallois et des Irlan-
dais. — Geoflroi Plantagenet, duc de Bretagne. — Constance
et Arthur. — Jean-sans-Terrc. — Mort d'Arthur. — Guy de
Thouars et Pierre Mauclerc 227 a 234
Chapitre XIII. — Querelle de Blois et de Montfort. —
Duguesclin et Clisson. — Bichemont, François Ier, Pierre II,
Arthur III, François IL — Anne de Bretagne. — Derniers
jours de PArmorique 254 a 293
Épilogue. — La Bretagne de François Ier a la Bévolution
française. — Despotisme de Louis XIV. — Mœurs privées
des Bretons 294 a 370
APPENDICE.
Extraits du cartulaire de Bedon 371 à 390
Glossaire breton -français 391 à 393
Textes des lois d'Hoël (traduction d'Owen). . . . 394 a 412
Lettre de M. Dupin a M. Etienne sur la communauté des
Jault 412 a 420
Usements de la Basse-Bretagne 420 à 423
Extraits du livre de Salvien 423 à 420
Lettre de madame de Talhouet 420 a 428
FIN DE LA TABLE.
ERRATA.
*5J
Page 1 15, ligne 2o, lisez
Page 173, ligne 9, lisez :
Page 173, ligne 10, lisez
P tge 194, ligne t, lisez :
Page 213, ligne 12, lisez
Page 328, ligne 18, lisez
Page 338, ligne I, lisez :
TOME I.
: ai retrouva et non se trouva
brékilien au lieu de brékilin.
: va et non vont.
vénédiquts et non vendiques
: auprès et non près.
: il n'a jamais eu cure.
réussirent et non réussit.
TOME II.
39, ligne 4, lisez : catégorie de personnes.
Page 77. note 2, lisez : c. 23 et p. 553.
1 99, ligne 7, lisez : .V. Pardessus pense, etc.
129, ligne 1, lisez : féodalité et non féodal.
134, ligne 15, lisez : des et non les conquêtes.
Page 208, ligne 7, lisez : ait été calquée.
Page 262, ligne 11, lisez : préparc et non prévu.
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Bibliothèques
Université d'Ottawa
Echéance
Libraries
University of Ottawa
Date Due
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